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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, REFERES, 9 juin 2026, n° 25/00422

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026


DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.







Le 25 Juin 2008 Madame [J], atteinte d’arthrite rhumatoïde a subi une intervention de changement de prothèse du genou au CHU de [Localité 7], opération à la suite de laquelle elle a séjourné au Centre de rééducation de [Localité 3] à compter du 7 Juillet 2008. 

Le 23 Juillet 2008, Madame [J], hospitalisée à [Localité 3], a fait une chute sur le genou qui venait d’être opéré en glissant dans sa salle de bains.

Elle a ensuite été hospitalisée du 21 août au 26 octobre 2008 à l’Hôpital d’[Localité 1].

Une expertise judiciaire a été ordonnée selon décision du 23 novembre 2010 au contradictoire du Centre de [Localité 3], diligentée par le Docteur [L] assisté de son sapiteur, le Docteur [I].

Suivant actes de commissaire de justice en date des 05 et 18 décembre 2025, Madame [F] [J] a assigné le centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Kerpape et la CPAM du Lot et Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Madame [F] [J] demande au juge des référés de :

- Ordonner une nouvelle expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au Juge des référés de désigner, compte tenu des avis radicalement divergents entre le Docteur [L] et le Docteur [Q] relativement à l’état de santé de Madame [J] qui s’est aggravé depuis l’expertise de 2012, avec mission d’usage en pareille matière et notamment de :
➢ Convoquer les parties et leurs Conseils ;
➢ Examiner Madame [J] ;
➢ Prendre connaissance des Rapport d’expertise des Docteurs [L] et [Q];
➢ Dire si Madame [J] a reçu au Centre de [Localité 3] les soins appropriés et a bénéficié des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ;
➢ Donner son avis sur une éventuelle faute de l’établissement de soins et également sur l’existence d’une infection nosocomiale ;
➢ Dégager en spécifiant les éléments propres à justifier une éventuelle indemnisation au titre des postes suivants, dans le cadre d’une aggravation de son état de santé en tenant compte notamment des constatations du Docteur [L] : préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, extrapatrimoniaux et évolutifs.
➢ Dire si l’état de Madame [J] est susceptible de modifications, d’aggravation ou d’amélioration ;
➢ Fournir toutes précisions utiles sur l’éventuelle évolution de l’état de santé de Madame [J], leur degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle expose que selon son rapport d’expertise judiciaire le Docteur [I] a considéré que « le mécanisme le plus probable était celui d’une inoculation à partir d’une fistule interne qui se serait constituée en Septembre 2008 », c’est-à-dire durant l’Hospitalisation à l’Hôpital d’[Localité 1].

Or que dans une procédure administrative parallèle qui opposait le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique d’[Localité 1] aux Caisses d’Assurance Maladie du Morbihan et du Lot et Garonne, l’analyse de l’expert mandaté, le Docteur [Q], est totalement différente puisqu’il a affirmé qu’il existait une faute médicale de la part du Centre de [Localité 3].

 ***

Le Centre de [Localité 3] et la SA Inter mutuelles entreprises demandent au juge des référés de :

- Décerner acte à Inter Mutuelles Entreprises de son intervention volontaire.
- Dire et juger l’action de madame [J] irrecevable et à défaut infondée et l’en débouter.
- Condamner madame [J] aux entiers dépens.

Ils indiquent que par jugement en date du 03 septembre 2024, le tribunal de grande instance de Lorient a débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes en l'absence de toute faute caractérisée du centre de rééducation, puis que la Cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision par arrêt du 1er février 2017, considérant qu’elle ne démontrait aucunement que sa chute a été occasionnée par de l'eau provenant de la fuite du pommeau de douche et qu’elle était donc mal fondée à soutenir que le centre de Kerpape aurait failli à son obligation de sécurité.

Ils considèrent alors que la demande formulée par la demanderesse, soulevant désormais une faute dans la prise en charge des soins, se heurte au principe d’autorité de la chose jugée, et que l’obligation de concentration des moyens lui imposait de présenter dès l'instance initiale tous les moyens qu'elle estimait de nature à fonder cette demande.

Ils soulèvent enfin la prescription de l’action sur le fondement de l’article 1142-28 du code de la santé publique, la consolidation des dommages allégués à la suite de sa prise en charge de [Localité 3] ayant été retenue par le rapport d’expertise du docteur [I] sur la base duquel Madame [B] avait saisi le Tribunal de grande instance de Lorient, or qu’aucune aggravation des dommages n’est démontrée.

 ***

La CPAM du Lot et Garonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs

Motifs de la décision :

A titre liminaire il convient de constater l’intervention volontaire de la SA Inter mutuelles entreprises.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée selon décision du 23 novembre 2010 à la demande de Madame [J] laquelle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de mettre en cause la responsabilité de celui-ci, mais a été déboutée de sa demande par jugement en date du 03 septembre 2024. 

Si la demanderesse présente de nouveaux moyens au soutien de ses prétentions, la demande d’une seconde expertise est fondée sur la même cause et à l’égard des mêmes parties.

La demande formulée par Madame [J] sera déclarée irrecevable.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.


Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA Inter mutuelles entreprises.

Dispositif

DECLARONS la demande de Madame [J] irrecevable.

DISONS n’y avoir lieu à référer.

REJETONS les autres demandes.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGE DES RÉFÉRÉS



ORDONNANCE DU 09 Juin 2026




N° d’inscription au 
répertoire général :

N° RG 25/00422 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C574A 









Minute n°











Copie exécutoire le 09/06/2026 

à 

Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS

Maître Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER

entre :

Madame [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT

Demanderesse

et : 

CENTRE MUTUALISTE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Mathilde KERNEIS substituant Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES

CPAM DU LOT ET GARONNE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée 


INTERVENTION VOLONTAIRE : 

INTER MUTUELLES ENTREPRISES 
dont le siège social se situe [Adresse 4] 
[Localité 6] 

représentée par Maître Mathilde KERNEIS substituant Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES


Défenderesses



JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente


GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé


DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026


DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.







Le 25 Juin 2008 Madame [J], atteinte d’arthrite rhumatoïde a subi une intervention de changement de prothèse du genou au CHU de [Localité 7], opération à la suite de laquelle elle a séjourné au Centre de rééducation de [Localité 3] à compter du 7 Juillet 2008. 

Le 23 Juillet 2008, Madame [J], hospitalisée à [Localité 3], a fait une chute sur le genou qui venait d’être opéré en glissant dans sa salle de bains.

Elle a ensuite été hospitalisée du 21 août au 26 octobre 2008 à l’Hôpital d’[Localité 1].

Une expertise judiciaire a été ordonnée selon décision du 23 novembre 2010 au contradictoire du Centre de [Localité 3], diligentée par le Docteur [L] assisté de son sapiteur, le Docteur [I].

Suivant actes de commissaire de justice en date des 05 et 18 décembre 2025, Madame [F] [J] a assigné le centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Kerpape et la CPAM du Lot et Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Madame [F] [J] demande au juge des référés de :

- Ordonner une nouvelle expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au Juge des référés de désigner, compte tenu des avis radicalement divergents entre le Docteur [L] et le Docteur [Q] relativement à l’état de santé de Madame [J] qui s’est aggravé depuis l’expertise de 2012, avec mission d’usage en pareille matière et notamment de :
➢ Convoquer les parties et leurs Conseils ;
➢ Examiner Madame [J] ;
➢ Prendre connaissance des Rapport d’expertise des Docteurs [L] et [Q];
➢ Dire si Madame [J] a reçu au Centre de [Localité 3] les soins appropriés et a bénéficié des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ;
➢ Donner son avis sur une éventuelle faute de l’établissement de soins et également sur l’existence d’une infection nosocomiale ;
➢ Dégager en spécifiant les éléments propres à justifier une éventuelle indemnisation au titre des postes suivants, dans le cadre d’une aggravation de son état de santé en tenant compte notamment des constatations du Docteur [L] : préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, extrapatrimoniaux et évolutifs.
➢ Dire si l’état de Madame [J] est susceptible de modifications, d’aggravation ou d’amélioration ;
➢ Fournir toutes précisions utiles sur l’éventuelle évolution de l’état de santé de Madame [J], leur degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle expose que selon son rapport d’expertise judiciaire le Docteur [I] a considéré que « le mécanisme le plus probable était celui d’une inoculation à partir d’une fistule interne qui se serait constituée en Septembre 2008 », c’est-à-dire durant l’Hospitalisation à l’Hôpital d’[Localité 1].

Or que dans une procédure administrative parallèle qui opposait le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique d’[Localité 1] aux Caisses d’Assurance Maladie du Morbihan et du Lot et Garonne, l’analyse de l’expert mandaté, le Docteur [Q], est totalement différente puisqu’il a affirmé qu’il existait une faute médicale de la part du Centre de [Localité 3].

 ***

Le Centre de [Localité 3] et la SA Inter mutuelles entreprises demandent au juge des référés de :

- Décerner acte à Inter Mutuelles Entreprises de son intervention volontaire.
- Dire et juger l’action de madame [J] irrecevable et à défaut infondée et l’en débouter.
- Condamner madame [J] aux entiers dépens.

Ils indiquent que par jugement en date du 03 septembre 2024, le tribunal de grande instance de Lorient a débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes en l'absence de toute faute caractérisée du centre de rééducation, puis que la Cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision par arrêt du 1er février 2017, considérant qu’elle ne démontrait aucunement que sa chute a été occasionnée par de l'eau provenant de la fuite du pommeau de douche et qu’elle était donc mal fondée à soutenir que le centre de Kerpape aurait failli à son obligation de sécurité.

Ils considèrent alors que la demande formulée par la demanderesse, soulevant désormais une faute dans la prise en charge des soins, se heurte au principe d’autorité de la chose jugée, et que l’obligation de concentration des moyens lui imposait de présenter dès l'instance initiale tous les moyens qu'elle estimait de nature à fonder cette demande.

Ils soulèvent enfin la prescription de l’action sur le fondement de l’article 1142-28 du code de la santé publique, la consolidation des dommages allégués à la suite de sa prise en charge de [Localité 3] ayant été retenue par le rapport d’expertise du docteur [I] sur la base duquel Madame [B] avait saisi le Tribunal de grande instance de Lorient, or qu’aucune aggravation des dommages n’est démontrée.

 ***

La CPAM du Lot et Garonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.


Motifs de la décision :

A titre liminaire il convient de constater l’intervention volontaire de la SA Inter mutuelles entreprises.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée selon décision du 23 novembre 2010 à la demande de Madame [J] laquelle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de mettre en cause la responsabilité de celui-ci, mais a été déboutée de sa demande par jugement en date du 03 septembre 2024. 

Si la demanderesse présente de nouveaux moyens au soutien de ses prétentions, la demande d’une seconde expertise est fondée sur la même cause et à l’égard des mêmes parties.

La demande formulée par Madame [J] sera déclarée irrecevable.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.


Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA Inter mutuelles entreprises.

DECLARONS la demande de Madame [J] irrecevable.

DISONS n’y avoir lieu à référer.

REJETONS les autres demandes.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:57:18.796Z.