Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 5 juin 2025, n° 17/11911
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : [Y] [P], atteint d’une forme sévère d’hémophilie, s’est vu prescrire depuis l’enfance divers produits sanguins destinés à traiter cette affection, qui auraient été délivrés par le centre de transfusion sanguine (CTS) des Yvelines, alors assuré auprès de la société UAP, dont les droits et obligations ont été repris par la société Axa France Iard. Le 26 novembre 1991, il a découvert qu’il était contaminé par le virus de l’hépatite C. Il est décédé le [Date décès 1] 2012. Imputant la contamination de leur frère aux transfusions sanguines qu’il avait reçues, Mme [S] [L] et Mme [W] [D], ses ayants droit, ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infestions nosocomiales (l’ONIAM) d’une demande d’indemnisation. Après avoir admis l’origine transfusionnelle de cette contamination, l’ONIAM a conclu plusieurs transactions avec Mme [L] et Mme [D], les 2 et 5 octobre 2013, puis les 1er et 20 juillet 2014, visant à la réparation au titre de la solidarité nationale des préjudices consécutifs à celle-ci, à hauteur de la somme totale de 32 154,51 euros. C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 8 décembre 2017, l’ONIAM a fait assigner en garantie la société Axa France Iard devant la présente juridiction. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, il demande au tribunal, au visa des articles L. 1221-14 du code de la santé publique, 67, IV, de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, de : - dire et juger que son action est recevable et non prescrite, - débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 32 154,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016 avec capitalisation annuelle ou, à tout le moins, à compter du 3 novembre 2016 avec capitalisation annuelle, - condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que l’ensemble des pièces communiquées démontre qu’il a été saisi d’une demande d’indemnisation amiable par Mmes [L] et [D], ayants droit de [Y] [P], sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ; qu’il est donc intervenu au titre de la solidarité nationale, et non en substitution de l’Etablissement français du sang (EFS) à l’occasion d’une procédure en cours au 1er juin 2020, en application de l’article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008 ; qu’ainsi, seul le régime de la prescription décennale visé à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique a vocation à s’appliquer au litige, à l’exclusion de celui de la prescription biennale prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances ; que si le tribunal devait admettre l’application de la prescription biennale, cette dernière lui serait en toute hypothèse inopposable dès lors que la police d’assurance ne mentionne pas expressément les causes ordinaires d’interruption de la prescription, en méconnaissance de l’article R. 112-1 du code des assurances ; que contrairement à ce que prétend l’assureur, l’existence de clauses-types règlementaire ne l’empêchait pas de respecter les prescriptions imposées par cette disposition ; que sa demande en garantie est donc recevable. Il ajoute, sur le fond, que [Y] [P] a reçu de nombreux produits sanguins entre 1962 et 1994 à l’hôpital Mignot à [Localité 7], dont l’enquête de délivrance réalisée par l’EFS révèle qu’ils ont été fournis par le CTS des Yvelines ; que la contamination par le virus de l’hépatite C a été mise en évidence le 26 novembre 1991 et confirmée par un examen le 10 novembre 1992 ; que dès lors que la société Axa France Iard, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les produits fournis au patient n’étaient pas contaminés, l’imputabilité de la contamination aux transfusions est établie ; que le CTS des Yvelines était assuré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve désormais la société défenderesse, pour la période comprise entre le 15 mars 1965 et le 31 décembre 1989, de sorte que cette dernière doit sa garantie ; que la société Axa France Iard ne peut solliciter, à titre subsidiaire, une limitation de sa garantie à hauteur de 10 % dans la mesure où elle est solidairement tenue pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge, conformément à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique tel que modifié par l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ; que la société Axa France Iard, qui ne démontre pas le montant du plafond de garantie dont elle se prévaut, doit ainsi lui régler le montant des sommes exposées à la suite de la contamination de [Y] [P]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Axa France Iard sollicite, au visa des articles L. 114-1 du code des assurances, L. 1142-28 du code de la santé publique, ensemble la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2005 et la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de : A titre principal, - déclarer l’ONIAM irrecevable en toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - débouter l’ONIAM de toutes ses demandes, A titre encore plus subsidiaire, - dire et juger que la part de garantie susceptible de lui être imputée ne saurait excéder 10 % des indemnités versées, soit la somme de 3 215 euros, - constater que la garantie du contrat d’assurance n° 378870402402 est plafonnée à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s’épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement, - dire et juger que sa garantie ne saurait excéder la part de 10 % de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM, soit la somme de 3 215 euros, dans la limite subsistant du plafond, - débouter l’ONIAM du surplus de ses demandes, En toute hypothèse, - condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Courteaud Pellissier, représentée par Me Joyce Labi, conformément à l’article 699 du même code. Elle soutient essentiellement que si l’ONIAM affirme être intervenu, non pas en substitution de l’EFS à l’occasion d’une procédure en cours au 1er juin 2010, mais au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1224-14 du code de la santé publique, elle ne produit pas la demande d’indemnisation amiable formulée par Mmes [L] et [D] ; que seule la communication de ce document peut éventuellement permettre de corroborer les déclarations de l’Office, étant précisé que la régularisation d’un protocole d’accord transactionnel ne constitue en rien la preuve que celui-ci ne serait pas intervenu en substitution de l’EFS ; qu’ainsi, le défendeur ne justifie pas des circonstances de son intervention déterminant le régime de prescription applicable ; qu’en outre, ce dernier n’a diligenté son recours à l’encontre de l’assureur que le 8 décembre 2017, date de l’assignation, alors que la réclamation de la victime remonterait, selon ses propres indications, au 22 janvier 2013, ce dont il résulte que la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances est acquise ; que cette prescription est régulièrement opposable au demandeur, dès lors que le contrat d’assurances, y compris sa clause relative à la prescription biennale, n’est que l’exacte reproduction des clauses-types règlementaire annexées à l’arrêté du 27 juin 1980, lesquelles ne comportaient aucune information quant aux causes d’interruption ; qu’ainsi, la demande est irrecevable. Elle fait valoir, sur le fond, que si la contamination de [Y] [P] a été mise en évidence au mois de novembre 1991, il est impossible d’en déterminer la date exacte ; que l’ONIAM se trouve donc dans l’incapacité d’établir que cette contamination serait survenue au cours de la période de garantie du contrat d’assurances, qui s’est étendue du 15 mars 1965 au 31 décembre 1989 ; que le carnet d’hémophile recensant les incidents hémorragiques et les traitements mis en oeuvre révèle notamment à cet égard que le patient avait déjà reçu des produits sanguins bien avant 1962 ; que l’Office n’a pas jugé bon, à cet égard, de faire procéder à une expertise médicale, comme l’y incitent les dispositions de l’article R. 1221-17 du code de la santé publique ; que subsidiairement, le carnet d’hémophile ne comporte, de 1962 à 1993, aucune traçabilité, ni des sites de provenance, ni des numéros de lot des produits administrés ; qu’il est dès lors strictement impossible de déterminer la provenance de ces produits ; que le CTS des Yvelines n’a pu en avoir été le fabricant alors que seuls huit centres français, dits de fractionnement, étaient réglementairement habilités à les produire ; qu’encore plus subsidiairement, dès lors que les produits litigieux ont nécessairement été fournis par tout ou partie des huit centres de fractionnement, seuls habilités, sa part de garantie ne saurait excéder 10 % des indemnités, soit la somme de 3 215 euros ; que le contrat d’assurance comportait, en outre, un plafond de garantie à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année, de sorte que sa garantie ne saurait excéder cette limite. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 février 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de garantie formée par l’ONIAM Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 1142-28 du code de la santé publique, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l’ONIAM en application notamment de L. 1221-14 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Selon l’article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agi en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées ; dans ces procédures, il dispose alors des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances. En revanche, lorsqu’il exerce contre les assureurs de ces structures l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour les litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale ; une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévu à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. En l’espèce, il ressort de la procédure, et plus spécialement des formulaires de demande d’indemnisation reçus par l’Office les 4 et 16 octobre 2012 ainsi que des courriers en réponse du 6 septembre 2013, que les préjudices subis par Mmes [L] et [D] à la suite de la contamination de [Y] [P], tant à titre personnel qu’en leur qualité d’ayants droit, ont été réparés par l’ONIAM, non en sa qualité de substitué à l’EFS, mais au titre de la solidarité nationale. Il en résulte que le demandeur se trouve subrogé dans les droits des Mmes [L] et [D] qu’il a indemnisées sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, et que l’action en garantie qu’il exerce contre l’assureur du centre de transfusion sanguine est, par suite, soumise au délai de prescription décennale applicable à l’action de la victime en vertu de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. Or, aucune pièce médicale n’est de nature à établir que le dommage de [Y] [P] avait été consolidé antérieurement au 8 décembre 2007, de telle sorte que la demande introduite par assignation du 8 décembre 2017 n’est pas prescrite. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur le bien-fondé de la demande Selon l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM. Elles justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination et cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office pour l'ensemble des sommes versées. L’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dispose qu’en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Il résulte de ces dispositions que la garantie de l’assureur est due à l’ONIAM lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'il assure a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie d'assurance et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être apportée (1re Civ., 26 juin 2024, n° 23-13.255). En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et plus spécialement du carnet d’hémophile et de l’attestation établie par le docteur [U] [N] le 25 février 2011, que [Y] [P], dont la contamination au virus de l’hépatite C ne fait l’objet d’aucune discussion, a reçu de nombreux produits sanguins à compter de l’année 1962, alors qu’il n’était âgé que de 14 ans, en raison d’une forme sévère d’hémophilie. Dès lors que le patient a bénéficié de ces produits sanguins à une époque où ils n’étaient pas “soumis à des procédés d’inactivation virale efficace sur le virus de l’hépatite C, procédés non généralisés avant 1987”, et qu’il n’est pas démontré par ailleurs que celui-ci aurait été exposé à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’un comportement personnel à risque, l’hypothèse transfusionnelle de la contamination présente un degré suffisamment élevé de vraisemblance permettant au tribunal de retenir cette imputabilité. Il n’appartient pas à l’ONIAM de démontrer que le fait dommageable, constitué par la contamination, est survenu durant la période de garantie d’assurance, comme cela a été précédemment jugé (1re Civ., 9 janvier 2019, n° 18-12906), – sauf à lui imposer la preuve que le lot fourni pendant cette période était contaminé, ce qui contredit la présomption légale de l’article 39 de la loi de 2020, devenu alinéa 8 de l'article L1221-14 susvisé –, mais seulement d’établir qu’au moins un produit administré a été fourni par le CTS pendant cette période. Cette preuve résulte d’un courrier de l’EFS du 7 avril 2016 dont il résulte que le CTS des Yvelines était le fournisseur des produits sanguins qui ont été administrés à [Y] [P] entre 1962 et 1994. Or, il résulte de la police d’assurance produite aux débats que le centre des Yvelines était assuré auprès de la société UAP, dont les obligations ont été reprises par la défenderesse, pour une période comprise à tout le moins entre 1965 et 1989. La société défenderesse ne démontre pas, enfin, l’innocuité des produits fournis par son assurée, alors que la charge de cette preuve lui incombe. Il s’évince de ces énonciations que l’ONIAM est bien fondé en sa demande de garantie contre la société Axa France Iard. Il ressort des attestations de paiement produites aux débats que l’office a réglé la somme totale de 32 154,51 euros [10 974,51 + 8 500 + 6 340 + 6 340 +] à Mmes [L] et [D], tant à titre personnel qu’en qualité d’ayants droit de [Y] [P], en réparation de leurs préjudices. A cet égard, il n’y a pas lieu, ainsi que le sollicite la défenderesse, de limiter le recours de l’ONIAM à hauteur de 10 % des indemnités versées aux victimes, afin de tenir compte de la fourniture de produits sanguins par d’autres centres de transfusion, dès lors qu’il résulte de l’alinéa 8 de l’article L. 1221-14 précité, applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, que les assureurs des centres de transfusions sanguines sont solidairement tenus de garantir l’office pour l’ensemble des sommes versées. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 32 154,51 euros, étant rappelé que la garantie due par l’assureur couvre l’entier préjudice des victimes dans la limite du plafond de garantie qui leur est opposable. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal – non pas à compter du courrier daté du 30 août 2016 dont la preuve de l’envoi n’est pas rapportée, ou encore de la réception par l’assureur le 3 novembre 2016 d’un courrier de l’ONIAM dont le contenu n’est pas précisé – mais à compter de l’assignation du 8 décembre 2017, portant interpellation suffisante, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Enfin, la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre. Enfin, l’ancienneté et la nature du litige justifient d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Axa France Iard ; Condamne la SA Axa France Iard à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 32 154,51 euros au titre des sommes versées à Mme [S] [L] et Mme [W] [D] à la suite de la contamination de [Y] [P] par le virus de l’hépatite C ; Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017 ; Rappelle que la garantie due par la SA Axa France Iard couvre l’entier préjudice des victimes dans la limite du plafond de garantie qui leur est opposable ; Condamne la SA Axa France Iard aux dépens ; Condamne la SA Axa France Iard à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 05 Juin 2025 N° RG 17/11911 - N° Portalis DB3R-W-B7B-TKD7 N° Minute : AFFAIRE Société ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) C/ S.A. AXA FRANCE IARD Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 DEFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 L’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur Thomas BOTHNER, Vice-Président Elsa CARRA, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : [Y] [P], atteint d’une forme sévère d’hémophilie, s’est vu prescrire depuis l’enfance divers produits sanguins destinés à traiter cette affection, qui auraient été délivrés par le centre de transfusion sanguine (CTS) des Yvelines, alors assuré auprès de la société UAP, dont les droits et obligations ont été repris par la société Axa France Iard. Le 26 novembre 1991, il a découvert qu’il était contaminé par le virus de l’hépatite C. Il est décédé le [Date décès 1] 2012. Imputant la contamination de leur frère aux transfusions sanguines qu’il avait reçues, Mme [S] [L] et Mme [W] [D], ses ayants droit, ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infestions nosocomiales (l’ONIAM) d’une demande d’indemnisation. Après avoir admis l’origine transfusionnelle de cette contamination, l’ONIAM a conclu plusieurs transactions avec Mme [L] et Mme [D], les 2 et 5 octobre 2013, puis les 1er et 20 juillet 2014, visant à la réparation au titre de la solidarité nationale des préjudices consécutifs à celle-ci, à hauteur de la somme totale de 32 154,51 euros. C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 8 décembre 2017, l’ONIAM a fait assigner en garantie la société Axa France Iard devant la présente juridiction. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, il demande au tribunal, au visa des articles L. 1221-14 du code de la santé publique, 67, IV, de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, de : - dire et juger que son action est recevable et non prescrite, - débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 32 154,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016 avec capitalisation annuelle ou, à tout le moins, à compter du 3 novembre 2016 avec capitalisation annuelle, - condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que l’ensemble des pièces communiquées démontre qu’il a été saisi d’une demande d’indemnisation amiable par Mmes [L] et [D], ayants droit de [Y] [P], sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ; qu’il est donc intervenu au titre de la solidarité nationale, et non en substitution de l’Etablissement français du sang (EFS) à l’occasion d’une procédure en cours au 1er juin 2020, en application de l’article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008 ; qu’ainsi, seul le régime de la prescription décennale visé à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique a vocation à s’appliquer au litige, à l’exclusion de celui de la prescription biennale prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances ; que si le tribunal devait admettre l’application de la prescription biennale, cette dernière lui serait en toute hypothèse inopposable dès lors que la police d’assurance ne mentionne pas expressément les causes ordinaires d’interruption de la prescription, en méconnaissance de l’article R. 112-1 du code des assurances ; que contrairement à ce que prétend l’assureur, l’existence de clauses-types règlementaire ne l’empêchait pas de respecter les prescriptions imposées par cette disposition ; que sa demande en garantie est donc recevable. Il ajoute, sur le fond, que [Y] [P] a reçu de nombreux produits sanguins entre 1962 et 1994 à l’hôpital Mignot à [Localité 7], dont l’enquête de délivrance réalisée par l’EFS révèle qu’ils ont été fournis par le CTS des Yvelines ; que la contamination par le virus de l’hépatite C a été mise en évidence le 26 novembre 1991 et confirmée par un examen le 10 novembre 1992 ; que dès lors que la société Axa France Iard, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les produits fournis au patient n’étaient pas contaminés, l’imputabilité de la contamination aux transfusions est établie ; que le CTS des Yvelines était assuré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve désormais la société défenderesse, pour la période comprise entre le 15 mars 1965 et le 31 décembre 1989, de sorte que cette dernière doit sa garantie ; que la société Axa France Iard ne peut solliciter, à titre subsidiaire, une limitation de sa garantie à hauteur de 10 % dans la mesure où elle est solidairement tenue pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge, conformément à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique tel que modifié par l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ; que la société Axa France Iard, qui ne démontre pas le montant du plafond de garantie dont elle se prévaut, doit ainsi lui régler le montant des sommes exposées à la suite de la contamination de [Y] [P]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Axa France Iard sollicite, au visa des articles L. 114-1 du code des assurances, L. 1142-28 du code de la santé publique, ensemble la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2005 et la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de : A titre principal, - déclarer l’ONIAM irrecevable en toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - débouter l’ONIAM de toutes ses demandes, A titre encore plus subsidiaire, - dire et juger que la part de garantie susceptible de lui être imputée ne saurait excéder 10 % des indemnités versées, soit la somme de 3 215 euros, - constater que la garantie du contrat d’assurance n° 378870402402 est plafonnée à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s’épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement, - dire et juger que sa garantie ne saurait excéder la part de 10 % de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM, soit la somme de 3 215 euros, dans la limite subsistant du plafond, - débouter l’ONIAM du surplus de ses demandes, En toute hypothèse, - condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Courteaud Pellissier, représentée par Me Joyce Labi, conformément à l’article 699 du même code. Elle soutient essentiellement que si l’ONIAM affirme être intervenu, non pas en substitution de l’EFS à l’occasion d’une procédure en cours au 1er juin 2010, mais au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1224-14 du code de la santé publique, elle ne produit pas la demande d’indemnisation amiable formulée par Mmes [L] et [D] ; que seule la communication de ce document peut éventuellement permettre de corroborer les déclarations de l’Office, étant précisé que la régularisation d’un protocole d’accord transactionnel ne constitue en rien la preuve que celui-ci ne serait pas intervenu en substitution de l’EFS ; qu’ainsi, le défendeur ne justifie pas des circonstances de son intervention déterminant le régime de prescription applicable ; qu’en outre, ce dernier n’a diligenté son recours à l’encontre de l’assureur que le 8 décembre 2017, date de l’assignation, alors que la réclamation de la victime remonterait, selon ses propres indications, au 22 janvier 2013, ce dont il résulte que la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances est acquise ; que cette prescription est régulièrement opposable au demandeur, dès lors que le contrat d’assurances, y compris sa clause relative à la prescription biennale, n’est que l’exacte reproduction des clauses-types règlementaire annexées à l’arrêté du 27 juin 1980, lesquelles ne comportaient aucune information quant aux causes d’interruption ; qu’ainsi, la demande est irrecevable. Elle fait valoir, sur le fond, que si la contamination de [Y] [P] a été mise en évidence au mois de novembre 1991, il est impossible d’en déterminer la date exacte ; que l’ONIAM se trouve donc dans l’incapacité d’établir que cette contamination serait survenue au cours de la période de garantie du contrat d’assurances, qui s’est étendue du 15 mars 1965 au 31 décembre 1989 ; que le carnet d’hémophile recensant les incidents hémorragiques et les traitements mis en oeuvre révèle notamment à cet égard que le patient avait déjà reçu des produits sanguins bien avant 1962 ; que l’Office n’a pas jugé bon, à cet égard, de faire procéder à une expertise médicale, comme l’y incitent les dispositions de l’article R. 1221-17 du code de la santé publique ; que subsidiairement, le carnet d’hémophile ne comporte, de 1962 à 1993, aucune traçabilité, ni des sites de provenance, ni des numéros de lot des produits administrés ; qu’il est dès lors strictement impossible de déterminer la provenance de ces produits ; que le CTS des Yvelines n’a pu en avoir été le fabricant alors que seuls huit centres français, dits de fractionnement, étaient réglementairement habilités à les produire ; qu’encore plus subsidiairement, dès lors que les produits litigieux ont nécessairement été fournis par tout ou partie des huit centres de fractionnement, seuls habilités, sa part de garantie ne saurait excéder 10 % des indemnités, soit la somme de 3 215 euros ; que le contrat d’assurance comportait, en outre, un plafond de garantie à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année, de sorte que sa garantie ne saurait excéder cette limite. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de garantie formée par l’ONIAM Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 1142-28 du code de la santé publique, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l’ONIAM en application notamment de L. 1221-14 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Selon l’article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agi en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées ; dans ces procédures, il dispose alors des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances. En revanche, lorsqu’il exerce contre les assureurs de ces structures l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour les litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale ; une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévu à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. En l’espèce, il ressort de la procédure, et plus spécialement des formulaires de demande d’indemnisation reçus par l’Office les 4 et 16 octobre 2012 ainsi que des courriers en réponse du 6 septembre 2013, que les préjudices subis par Mmes [L] et [D] à la suite de la contamination de [Y] [P], tant à titre personnel qu’en leur qualité d’ayants droit, ont été réparés par l’ONIAM, non en sa qualité de substitué à l’EFS, mais au titre de la solidarité nationale. Il en résulte que le demandeur se trouve subrogé dans les droits des Mmes [L] et [D] qu’il a indemnisées sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, et que l’action en garantie qu’il exerce contre l’assureur du centre de transfusion sanguine est, par suite, soumise au délai de prescription décennale applicable à l’action de la victime en vertu de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. Or, aucune pièce médicale n’est de nature à établir que le dommage de [Y] [P] avait été consolidé antérieurement au 8 décembre 2007, de telle sorte que la demande introduite par assignation du 8 décembre 2017 n’est pas prescrite. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur le bien-fondé de la demande Selon l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM. Elles justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination et cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office pour l'ensemble des sommes versées. L’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dispose qu’en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Il résulte de ces dispositions que la garantie de l’assureur est due à l’ONIAM lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'il assure a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie d'assurance et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être apportée (1re Civ., 26 juin 2024, n° 23-13.255). En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et plus spécialement du carnet d’hémophile et de l’attestation établie par le docteur [U] [N] le 25 février 2011, que [Y] [P], dont la contamination au virus de l’hépatite C ne fait l’objet d’aucune discussion, a reçu de nombreux produits sanguins à compter de l’année 1962, alors qu’il n’était âgé que de 14 ans, en raison d’une forme sévère d’hémophilie. Dès lors que le patient a bénéficié de ces produits sanguins à une époque où ils n’étaient pas “soumis à des procédés d’inactivation virale efficace sur le virus de l’hépatite C, procédés non généralisés avant 1987”, et qu’il n’est pas démontré par ailleurs que celui-ci aurait été exposé à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’un comportement personnel à risque, l’hypothèse transfusionnelle de la contamination présente un degré suffisamment élevé de vraisemblance permettant au tribunal de retenir cette imputabilité. Il n’appartient pas à l’ONIAM de démontrer que le fait dommageable, constitué par la contamination, est survenu durant la période de garantie d’assurance, comme cela a été précédemment jugé (1re Civ., 9 janvier 2019, n° 18-12906), – sauf à lui imposer la preuve que le lot fourni pendant cette période était contaminé, ce qui contredit la présomption légale de l’article 39 de la loi de 2020, devenu alinéa 8 de l'article L1221-14 susvisé –, mais seulement d’établir qu’au moins un produit administré a été fourni par le CTS pendant cette période. Cette preuve résulte d’un courrier de l’EFS du 7 avril 2016 dont il résulte que le CTS des Yvelines était le fournisseur des produits sanguins qui ont été administrés à [Y] [P] entre 1962 et 1994. Or, il résulte de la police d’assurance produite aux débats que le centre des Yvelines était assuré auprès de la société UAP, dont les obligations ont été reprises par la défenderesse, pour une période comprise à tout le moins entre 1965 et 1989. La société défenderesse ne démontre pas, enfin, l’innocuité des produits fournis par son assurée, alors que la charge de cette preuve lui incombe. Il s’évince de ces énonciations que l’ONIAM est bien fondé en sa demande de garantie contre la société Axa France Iard. Il ressort des attestations de paiement produites aux débats que l’office a réglé la somme totale de 32 154,51 euros [10 974,51 + 8 500 + 6 340 + 6 340 +] à Mmes [L] et [D], tant à titre personnel qu’en qualité d’ayants droit de [Y] [P], en réparation de leurs préjudices. A cet égard, il n’y a pas lieu, ainsi que le sollicite la défenderesse, de limiter le recours de l’ONIAM à hauteur de 10 % des indemnités versées aux victimes, afin de tenir compte de la fourniture de produits sanguins par d’autres centres de transfusion, dès lors qu’il résulte de l’alinéa 8 de l’article L. 1221-14 précité, applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, que les assureurs des centres de transfusions sanguines sont solidairement tenus de garantir l’office pour l’ensemble des sommes versées. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 32 154,51 euros, étant rappelé que la garantie due par l’assureur couvre l’entier préjudice des victimes dans la limite du plafond de garantie qui leur est opposable. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal – non pas à compter du courrier daté du 30 août 2016 dont la preuve de l’envoi n’est pas rapportée, ou encore de la réception par l’assureur le 3 novembre 2016 d’un courrier de l’ONIAM dont le contenu n’est pas précisé – mais à compter de l’assignation du 8 décembre 2017, portant interpellation suffisante, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Enfin, la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre. Enfin, l’ancienneté et la nature du litige justifient d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Axa France Iard ; Condamne la SA Axa France Iard à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 32 154,51 euros au titre des sommes versées à Mme [S] [L] et Mme [W] [D] à la suite de la contamination de [Y] [P] par le virus de l’hépatite C ; Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017 ; Rappelle que la garantie due par la SA Axa France Iard couvre l’entier préjudice des victimes dans la limite du plafond de garantie qui leur est opposable ; Condamne la SA Axa France Iard aux dépens ; Condamne la SA Axa France Iard à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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