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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, n° 23/05121

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



Par décision du 25 juin 2019, la maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 1] (la MDPH) a accordé à [D] [N], né le 6 mars 2001, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) du 1er mai 2019 au 31 mars 2021, outre le complément d'AEEH de catégorie 4.



Cette décision a été transmise à la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] (la CAF) le 26 juin 2019. 



Par courrier du 13 septembre 2019, la CAF a refusé le versement des prestations à M. et Mme [N], parents d'[D], au motif que les 'personnes de nationalité étrangère doivent être en situation régulière sur le territoire français'. 



Le 17 avril 2020, [D] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAF, laquelle a par décision du 23 juin 2020 notifiée le 25 juin suivant, rejeté son recours. 



Le 23 juillet 2020, [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.



Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal :



- déclare recevable l'intervention volontaire de [H] [N] et [T] [N], 

- déclare opposable à [D] [N], [H] [N] et [T] [N] la décision de la commission de recours amiable de la caf du 23 juin 2020 refusant le versement des prestations [1] et de son complément pour la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2021,

- déboute [D] [N], [H] [N] et [T] [N] du surplus de leur demande,

- condamne [D] [N], [H] [N] et [T] [N] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



[D] [N], [H] [N] et [T] [N] ont relevé appel de cette décision le 20 juin 2023.



Dans le dernier état de leurs conclusions adressées au greffe le 11 septembre 2025, reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de [H] [N] et [Q] [N],

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- leur a déclaré opposable la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la [Localité 1] du 23 juin 2020 refusant le versement des prestations [1] et de son complément pour la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2021,

- les a déboutés du surplus de la demande,

- les a condamnés aux dépens.

Et statuant à nouveau,

- condamner et enjoindre à la CAF à payer à [D] [N], subsidiairement à ses parents [H] [N] et [Q] [N], l'[1] de base et le complément d'[1] de catégorie 4 depuis le 1er mai 2019,

- condamner la CAF à payer à Maître [O] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Dans le dernier état de ses conclusions adressées à la cour le 22 septembre 2025, la CAF demande à la cour de :



- déclarer recevable mais mal fondé le recours des consorts [N],

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris, 

- débouter les consorts [N] de leur demande de frais de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





SUR LA DEMANDE PRINCIPALE



Les appelants font valoir, en premier lieu, qu'[D] [N] était personnellement titulaire d'un titre de séjour valide sur le territoire national jusqu'au 26 juin 2020, et qu'étant majeur depuis le 6 mars 2019, rien ne s'oppose à ce que les prestations lui soient versées directement.

En deuxième lieu, ils soutiennent que la situation administrative de ses parents était en cours de régularisation au moment des demandes, ces derniers ayant finalement obtenu des titres de séjour à compter du 10 mai 2021. Ils rappellent que la France a admis sur son territoire une famille accompagnée d'un enfant lourdement handicapé, que la MDPH lui a reconnu des droits, que la mère a exercé une activité professionnelle, que les parents ont conclu avec l'[2] un contrat de séjour enfance conformément aux décisions de la MDPH, témoignant de leur présence effective et de leur implication sur le territoire, et que le refus de la CAF procède d'une application purement formaliste des textes, contraire à la réalité de la situation familiale.

Enfin, en troisième lieu, ils invoquent la violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme (la CEDH) combiné à l'article 8, estimant que le refus de versement des prestations constitue une discrimination injustifiée fondée sur la nationalité et une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale.



En réponse, la CAF conclut à la confirmation du jugement. Elle rappelle que l'[1] est versée, conformément à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant handicapé jusqu'à ses vingt ans, soit en l'espèce les parents d'[D] et non [D] lui-même.

Elle soutient que ces derniers, de nationalité serbe, ne disposaient d'aucun titre de séjour valide couvrant la période litigieuse du 1er mai 2019 au 31 mars 2021, les titres produits n'ayant une validité qu'à compter du 10 mai 2021 de sorte qu'en l'absence de titre figurant sur la liste limitative de l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale, elle n'a pu verser les prestations au profit d'[D]. 



Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé lorsque la nature ou la gravité du handicap exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.



Aux termes de l'article L. 513-1 du même code, les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.



Aux termes de l'article L. 512-1 du même code, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre.



Aux termes de l'article L. 512-2 du même code, bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.



Selon l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse, l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents en cours de validité qu'il énumère limitativement, au nombre desquels figurent notamment la carte de résident, la carte de séjour temporaire, le récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces titres, l'autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois et le visa de long séjour valant titre de séjour.



Il est constant qu'[D] [N] vivait chez ses parents et que ceux-ci en assumaient la charge effective et permanente. Conformément aux articles L. 513-1 et L. 541-1 précités, l'[1] est versée à la personne qui assume cette charge et non à l'enfant lui-même, et ce jusqu'à ses vingt ans.



La circonstance qu'[D] [N] soit devenu majeur le 6 mars 2019 et qu'il ait été personnellement titulaire d'un titre de séjour valide jusqu'au 26 juin 2020 est donc sans incidence, la qualité d'allocataire s'appréciant au regard de la charge effective de l'enfant, laquelle incombait en l'espèce à ses parents. 



Ce sont donc M. et Mme [N] qui doivent, pour la période litigieuse, satisfaire aux conditions d'ouverture des droits.



Il résulte des articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale que les ressortissants d'États tiers à l'Union européenne doivent, pour bénéficier des prestations familiales, justifier d'un titre de séjour en cours de validité figurant sur la liste limitative dudit article D. 512-1. Ces dispositions, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et ne constituent pas une discrimination fondée sur la nationalité au sens des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (Ass. plén., 3 juin 2011, n° 09-69.052).



Or, il n'est pas contesté que les titres de séjour produits par M. et Mme [N] ont une validité qui débute à compter du 10 mai 2021, soit postérieurement à l'intégralité de la période litigieuse courant du 1er mai 2019 au 31 mars 2021, et que les démarches de régularisation, alors en cours, sont sans effet sur cette condition. 



La circonstance que les parents d'[D] aient conclu un contrat de séjour avec l'ADAPEI de la [Localité 1] conformément aux décisions de la MDPH, si elle témoigne de leur implication effective auprès de leur fils, ne saurait tenir lieu de titre de séjour au sens de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale et est dès lors sans incidence sur la solution du litige.



Ainsi, aucun titre valide au sens de l'article D. 512-1 précité ne couvrant la période en cause, la CAF n'était pas en mesure d'ouvrir les droits à l'AEEH.



La circonstance que le lourd handicap d'[D] [N] justifierait de déroger à ces exigences légales ne saurait davantage être retenue, la Cour de cassation jugeant que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant, ne saurait faire échec à l'application des articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, lesquels revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité, dans un État démocratique, d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants (Cass. 2e civ., 17 mars 2022, n° 20-22.917, publié).



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que la CAF a refusé d'ouvrir les droits à l'[1] et à son complément pour la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2021, faute pour les parents [N] de justifier d'un titre de séjour valide durant cette période au sens de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale.



Le jugement entrepris sera donc confirmé.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 



Les consorts [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils seront aussi déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La cour, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant, 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par [D] [N], [H] [N] et [T] [N], 



Condamne in solidum [D] [N], [H] [N] et [T] [N] aux dépens d'appel.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 23/05121 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBUU





[N]

[V]

[N]



C/

CAF DE LA [Localité 1]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 2]

du 23 Mai 2023

RG : 20/00281















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D 

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 09 JUIN 2026











APPELANTS :



[D] [N]

né le 06 Mars 2001 en SERBIE

[Adresse 1]

[Localité 3]



[T] [V] épouse [N]

née le 05 Février 1977 en SERBIE

[Adresse 1]

[Localité 3]



[H] [N]

né le 15 Juillet 1975 en SERBIE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentés par Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMEE :



CAF DE LA [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Mme [A] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial



DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026



Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



Par décision du 25 juin 2019, la maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 1] (la MDPH) a accordé à [D] [N], né le 6 mars 2001, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) du 1er mai 2019 au 31 mars 2021, outre le complément d'AEEH de catégorie 4.



Cette décision a été transmise à la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] (la CAF) le 26 juin 2019. 



Par courrier du 13 septembre 2019, la CAF a refusé le versement des prestations à M. et Mme [N], parents d'[D], au motif que les 'personnes de nationalité étrangère doivent être en situation régulière sur le territoire français'. 



Le 17 avril 2020, [D] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAF, laquelle a par décision du 23 juin 2020 notifiée le 25 juin suivant, rejeté son recours. 



Le 23 juillet 2020, [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.



Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal :



- déclare recevable l'intervention volontaire de [H] [N] et [T] [N], 

- déclare opposable à [D] [N], [H] [N] et [T] [N] la décision de la commission de recours amiable de la caf du 23 juin 2020 refusant le versement des prestations [1] et de son complément pour la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2021,

- déboute [D] [N], [H] [N] et [T] [N] du surplus de leur demande,

- condamne [D] [N], [H] [N] et [T] [N] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



[D] [N], [H] [N] et [T] [N] ont relevé appel de cette décision le 20 juin 2023.



Dans le dernier état de leurs conclusions adressées au greffe le 11 septembre 2025, reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de [H] [N] et [Q] [N],

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- leur a déclaré opposable la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la [Localité 1] du 23 juin 2020 refusant le versement des prestations [1] et de son complément pour la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2021,

- les a déboutés du surplus de la demande,

- les a condamnés aux dépens.

Et statuant à nouveau,

- condamner et enjoindre à la CAF à payer à [D] [N], subsidiairement à ses parents [H] [N] et [Q] [N], l'[1] de base et le complément d'[1] de catégorie 4 depuis le 1er mai 2019,

- condamner la CAF à payer à Maître [O] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Dans le dernier état de ses conclusions adressées à la cour le 22 septembre 2025, la CAF demande à la cour de :



- déclarer recevable mais mal fondé le recours des consorts [N],

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris, 

- débouter les consorts [N] de leur demande de frais de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.





MOTIFS DE LA DÉCISION





SUR LA DEMANDE PRINCIPALE



Les appelants font valoir, en premier lieu, qu'[D] [N] était personnellement titulaire d'un titre de séjour valide sur le territoire national jusqu'au 26 juin 2020, et qu'étant majeur depuis le 6 mars 2019, rien ne s'oppose à ce que les prestations lui soient versées directement.

En deuxième lieu, ils soutiennent que la situation administrative de ses parents était en cours de régularisation au moment des demandes, ces derniers ayant finalement obtenu des titres de séjour à compter du 10 mai 2021. Ils rappellent que la France a admis sur son territoire une famille accompagnée d'un enfant lourdement handicapé, que la MDPH lui a reconnu des droits, que la mère a exercé une activité professionnelle, que les parents ont conclu avec l'[2] un contrat de séjour enfance conformément aux décisions de la MDPH, témoignant de leur présence effective et de leur implication sur le territoire, et que le refus de la CAF procède d'une application purement formaliste des textes, contraire à la réalité de la situation familiale.

Enfin, en troisième lieu, ils invoquent la violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme (la CEDH) combiné à l'article 8, estimant que le refus de versement des prestations constitue une discrimination injustifiée fondée sur la nationalité et une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale.



En réponse, la CAF conclut à la confirmation du jugement. Elle rappelle que l'[1] est versée, conformément à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant handicapé jusqu'à ses vingt ans, soit en l'espèce les parents d'[D] et non [D] lui-même.

Elle soutient que ces derniers, de nationalité serbe, ne disposaient d'aucun titre de séjour valide couvrant la période litigieuse du 1er mai 2019 au 31 mars 2021, les titres produits n'ayant une validité qu'à compter du 10 mai 2021 de sorte qu'en l'absence de titre figurant sur la liste limitative de l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale, elle n'a pu verser les prestations au profit d'[D]. 



Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé lorsque la nature ou la gravité du handicap exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.



Aux termes de l'article L. 513-1 du même code, les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.



Aux termes de l'article L. 512-1 du même code, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre.



Aux termes de l'article L. 512-2 du même code, bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.



Selon l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse, l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents en cours de validité qu'il énumère limitativement, au nombre desquels figurent notamment la carte de résident, la carte de séjour temporaire, le récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces titres, l'autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois et le visa de long séjour valant titre de séjour.



Il est constant qu'[D] [N] vivait chez ses parents et que ceux-ci en assumaient la charge effective et permanente. Conformément aux articles L. 513-1 et L. 541-1 précités, l'[1] est versée à la personne qui assume cette charge et non à l'enfant lui-même, et ce jusqu'à ses vingt ans.



La circonstance qu'[D] [N] soit devenu majeur le 6 mars 2019 et qu'il ait été personnellement titulaire d'un titre de séjour valide jusqu'au 26 juin 2020 est donc sans incidence, la qualité d'allocataire s'appréciant au regard de la charge effective de l'enfant, laquelle incombait en l'espèce à ses parents. 



Ce sont donc M. et Mme [N] qui doivent, pour la période litigieuse, satisfaire aux conditions d'ouverture des droits.



Il résulte des articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale que les ressortissants d'États tiers à l'Union européenne doivent, pour bénéficier des prestations familiales, justifier d'un titre de séjour en cours de validité figurant sur la liste limitative dudit article D. 512-1. Ces dispositions, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et ne constituent pas une discrimination fondée sur la nationalité au sens des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (Ass. plén., 3 juin 2011, n° 09-69.052).



Or, il n'est pas contesté que les titres de séjour produits par M. et Mme [N] ont une validité qui débute à compter du 10 mai 2021, soit postérieurement à l'intégralité de la période litigieuse courant du 1er mai 2019 au 31 mars 2021, et que les démarches de régularisation, alors en cours, sont sans effet sur cette condition. 



La circonstance que les parents d'[D] aient conclu un contrat de séjour avec l'ADAPEI de la [Localité 1] conformément aux décisions de la MDPH, si elle témoigne de leur implication effective auprès de leur fils, ne saurait tenir lieu de titre de séjour au sens de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale et est dès lors sans incidence sur la solution du litige.



Ainsi, aucun titre valide au sens de l'article D. 512-1 précité ne couvrant la période en cause, la CAF n'était pas en mesure d'ouvrir les droits à l'AEEH.



La circonstance que le lourd handicap d'[D] [N] justifierait de déroger à ces exigences légales ne saurait davantage être retenue, la Cour de cassation jugeant que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant, ne saurait faire échec à l'application des articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, lesquels revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité, dans un État démocratique, d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants (Cass. 2e civ., 17 mars 2022, n° 20-22.917, publié).



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que la CAF a refusé d'ouvrir les droits à l'[1] et à son complément pour la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2021, faute pour les parents [N] de justifier d'un titre de séjour valide durant cette période au sens de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale.



Le jugement entrepris sera donc confirmé.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 



Les consorts [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils seront aussi déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





















PAR CES MOTIFS :





La cour, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant, 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par [D] [N], [H] [N] et [T] [N], 



Condamne in solidum [D] [N], [H] [N] et [T] [N] aux dépens d'appel.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T17:00:03.462Z.