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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110379

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 juin 2026, n° 24-16.296

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 2,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [A] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] et le condamne à payer à la SAS Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 juin 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10379 F
 
 Pourvoi n° J 24-16.296 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de Mme [T] [Z] [R].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 20 septembre 2024.
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
 
 M. [O] [A], domicilié c/o [Adresse 1] (Chine), a formé le pourvoi n° J 24-16.296 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [T] [Z] [R], domiciliée [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [A], de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [Z] [R], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [A] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] et le condamne à payer à la SAS Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T05:08:42.645Z.