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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 24/00371

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 03 Février 2026.




Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du02 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026, le jugement contradictoire et en dernier ressort dont la teneur suit.



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 mars 2024, Madame [D] [U] [C] épouse [E], titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée depuis le 21 mars 2019, a justifié auprès de la caisse d’allocations familiales des Ardennes (CAF) d'un changement dans sa situation personnelle à la suite de son mariage le 25 avril 2023. 

Par décision du 29 juillet 2024, la CAF a notifié à Madame [D] [U] [C] épouse [E] un indu d'un montant de 13 735, 40 euros au titre de plusieurs prestations sociales dont 4 885, 48 euros d’allocation de soutien familial (ASF) à la suite du recalcul de ses droits à prestation en raison du changement de sa situation.

Par décision du 11 octobre 2024, la CAF a rejeté la demande de Madame [D] [U] [C] épouse [E] de procéder à la remise de la dette au titre de l’ASF pour un montant total de 
4 885, 48 euros. 

Par requête reçue au greffe le 06 décembre 2024, Madame [D] [U] [C] épouse [E] a saisi le pôle social de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de se voir accorder une remise totale de l'indu. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 03 février 2026.

Madame [D] [U] [C] épouse [E], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l’audience du 10 décembre 2025, demande au tribunal de : 
 - faire droit à sa demande de remise de dette relative à l’indu réclamé au titre de l’ASF d’un montant de 4 885, 48 euros ;
- dire que chaque partie conservera ses dépens ; 
- débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes. 

Madame [D] [U] [C] épouse [E], sur le fondement des articles L. 523-1 du code de la sécurité sociale et L. 262- 46 du code de l’action sociale et des familles, fait valoir sa situation financière précaire, sa bonne foi pour motiver sa demande de remise totale de sa dette. 

La CAF des Ardennes, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d'un pouvoir, se référant à ses écritures datées du 04 août 2025 :
 - constater l'irrecevabilité de la requête ; 
- confirmer les décisions du 29 juillet 2024 et du 11 octobre 2024 ; 
- débouter la requérante de ses demandes. 

LA CAF soutient, sur le fondement de l’article 553-2 du code de la sécurité sociale, qu’une demande de remise de dette est analysée au regard de la situation globale du foyer. Elle considère que le fait que les époux soient séparés géographiquement n’entre pas en compte pour le calcul de l’octroi de l’ASF à laquelle la requérante n’a pas droit en raison de ce mariage. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogée au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Le tribunal n'a pas à statuer sur la demande de la CAF tendant à voir déclarer Madame [D] [U] [C] épouse [E] irrecevable en sa demande, en l'absence de tout moyen d'irrecevabilité invoqué, les seuls moyens développés étant des moyens de fond.
Sur la demande de remise de dette 

L’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, dispose que l'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles.

Aux termes de L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.

Il est constant qu’il appartient au juge, en cas de recours, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

En l’espèce, il convient de rappeler que la saisine de la juridiction s'inscrit dans la contestation d'une décision de rejet d'une demande de remise de dette.

Madame [D] [U] [C] épouse [E] sollicite la remise gracieuse de l’indu réclamé au titre de l’ASF au regard de sa situation financière particulièrement précaire.

La bonne foi de l’allocataire n’est pas débattue. Il n'est ni justifié ni même allégué une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ayant amené au versement de la somme litigieuse.

L’indu repose exclusivement sur la situation maritale de Madame [D] [U] [C] épouse [E] alors qu’il n’est pas contesté qu’elle vit seule en FRANCE avec ses deux enfants mineurs.

Il est produit aux débats deux jugements du tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 20 juin 2025, relatifs à des indus de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement et prime exceptionnelle de fin d’année, qui ont fait droit à la demande de remise de dette de Madame [D] [U] [C] épouse [E] au regard de sa situation financière. 

Madame [D] [U] [C] épouse [E] justifie être sans emploi par la production de l’avis d’impôt 2022-2023, déclarant avoir pour seules ressources les prestations familiales. 

Elle déclare avoir à charge ses deux enfants mineurs issus d’une précédente union. 

Elle justifie de la domiciliation de son époux au DANEMARK. Il ressort du jugement n° 2402979 du tribunal administratif que l’époux de Madame [D] [U] [C], ressortissant érythréen, bénéficie du statut de réfugié dans ce pays et qu’il ne dispose pas d’un titre lui permettant de résider durablement en France.

Madame [D] [U] [C] épouse [E] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion ordonnée par décision en date du 02 juin 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERE en raison d’une dette de loyers d’un montant de 2 409 euros envers son bailleur. 

Madame [D] [U] [C] épouse [E] verse aux débats une attestation d’élection de domicile au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS Voltaire) de CHARLEVILLE-MEZIERES.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner une remise totale de la dette de Madame [D] [U] [C] épouse [E].

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la remise totale de la dette relative à l’indu au titre de l’allocation de soutien familial pour un montant total de 4 885,48 euros ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdit, et signé par la présidente et la greffière.


 La Greffière La Présidente 




















,
Texte intégral
[D] [U] [C] épouse [E]
c/
CAF DES ARDENNES

Dossier N° RG 24/00371 -
 N° Portalis DBWT-W-B7I-ERXY 

Minute n° 26 / 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL





JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 27 mai 2026
______________________________________________




 
Grosse délivrée le :


à :



Copie(s) délivrée(s) le :


à : 

Mme [E]
CAF
Maître [Y]





Appel du :
DEMANDEUR :

Madame [D] [U] [C] épouse [E]
12 Avenue du Muguet
08000 CHARLEVILLE- MÉZIÈRES
représentée par Maître Aurore OPYRCHAL, avocate au barreau de Chalons-En-Champagne 
substituée par Maître Mélanie TOUCHON, avocate barreau des Ardennes 



DÉFENDEUR :

CAF DES ARDENNES
4 place de la Gare
CS 90001
08099 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame Ilona MINICHIELLO, audiencier munie d’un pouvoir


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Assesseur salarié : Daniel COLIGNON
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD 



PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 03 Février 2026.




Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du02 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026, le jugement contradictoire et en dernier ressort dont la teneur suit.



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 mars 2024, Madame [D] [U] [C] épouse [E], titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée depuis le 21 mars 2019, a justifié auprès de la caisse d’allocations familiales des Ardennes (CAF) d'un changement dans sa situation personnelle à la suite de son mariage le 25 avril 2023. 

Par décision du 29 juillet 2024, la CAF a notifié à Madame [D] [U] [C] épouse [E] un indu d'un montant de 13 735, 40 euros au titre de plusieurs prestations sociales dont 4 885, 48 euros d’allocation de soutien familial (ASF) à la suite du recalcul de ses droits à prestation en raison du changement de sa situation.

Par décision du 11 octobre 2024, la CAF a rejeté la demande de Madame [D] [U] [C] épouse [E] de procéder à la remise de la dette au titre de l’ASF pour un montant total de 
4 885, 48 euros. 

Par requête reçue au greffe le 06 décembre 2024, Madame [D] [U] [C] épouse [E] a saisi le pôle social de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de se voir accorder une remise totale de l'indu. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 03 février 2026.

Madame [D] [U] [C] épouse [E], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l’audience du 10 décembre 2025, demande au tribunal de : 
 - faire droit à sa demande de remise de dette relative à l’indu réclamé au titre de l’ASF d’un montant de 4 885, 48 euros ;
- dire que chaque partie conservera ses dépens ; 
- débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes. 

Madame [D] [U] [C] épouse [E], sur le fondement des articles L. 523-1 du code de la sécurité sociale et L. 262- 46 du code de l’action sociale et des familles, fait valoir sa situation financière précaire, sa bonne foi pour motiver sa demande de remise totale de sa dette. 

La CAF des Ardennes, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d'un pouvoir, se référant à ses écritures datées du 04 août 2025 :
 - constater l'irrecevabilité de la requête ; 
- confirmer les décisions du 29 juillet 2024 et du 11 octobre 2024 ; 
- débouter la requérante de ses demandes. 

LA CAF soutient, sur le fondement de l’article 553-2 du code de la sécurité sociale, qu’une demande de remise de dette est analysée au regard de la situation globale du foyer. Elle considère que le fait que les époux soient séparés géographiquement n’entre pas en compte pour le calcul de l’octroi de l’ASF à laquelle la requérante n’a pas droit en raison de ce mariage. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogée au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Le tribunal n'a pas à statuer sur la demande de la CAF tendant à voir déclarer Madame [D] [U] [C] épouse [E] irrecevable en sa demande, en l'absence de tout moyen d'irrecevabilité invoqué, les seuls moyens développés étant des moyens de fond.
Sur la demande de remise de dette 

L’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, dispose que l'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles.

Aux termes de L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.

Il est constant qu’il appartient au juge, en cas de recours, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

En l’espèce, il convient de rappeler que la saisine de la juridiction s'inscrit dans la contestation d'une décision de rejet d'une demande de remise de dette.

Madame [D] [U] [C] épouse [E] sollicite la remise gracieuse de l’indu réclamé au titre de l’ASF au regard de sa situation financière particulièrement précaire.

La bonne foi de l’allocataire n’est pas débattue. Il n'est ni justifié ni même allégué une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ayant amené au versement de la somme litigieuse.

L’indu repose exclusivement sur la situation maritale de Madame [D] [U] [C] épouse [E] alors qu’il n’est pas contesté qu’elle vit seule en FRANCE avec ses deux enfants mineurs.

Il est produit aux débats deux jugements du tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 20 juin 2025, relatifs à des indus de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement et prime exceptionnelle de fin d’année, qui ont fait droit à la demande de remise de dette de Madame [D] [U] [C] épouse [E] au regard de sa situation financière. 

Madame [D] [U] [C] épouse [E] justifie être sans emploi par la production de l’avis d’impôt 2022-2023, déclarant avoir pour seules ressources les prestations familiales. 

Elle déclare avoir à charge ses deux enfants mineurs issus d’une précédente union. 

Elle justifie de la domiciliation de son époux au DANEMARK. Il ressort du jugement n° 2402979 du tribunal administratif que l’époux de Madame [D] [U] [C], ressortissant érythréen, bénéficie du statut de réfugié dans ce pays et qu’il ne dispose pas d’un titre lui permettant de résider durablement en France.

Madame [D] [U] [C] épouse [E] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion ordonnée par décision en date du 02 juin 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERE en raison d’une dette de loyers d’un montant de 2 409 euros envers son bailleur. 

Madame [D] [U] [C] épouse [E] verse aux débats une attestation d’élection de domicile au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS Voltaire) de CHARLEVILLE-MEZIERES.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner une remise totale de la dette de Madame [D] [U] [C] épouse [E].

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la remise totale de la dette relative à l’indu au titre de l’allocation de soutien familial pour un montant total de 4 885,48 euros ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdit, et signé par la présidente et la greffière.


 La Greffière La Présidente 




















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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:15:47.269Z.