Décision de justice
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/00098
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort, dont la teneur suit. EXPOSÉDU LITIGE Depuis le 05 novembre 2018, Monsieur [F] [D], Madame, [U] [D], son épouse, et leurs quatre enfants sont résidents français en qualité de réfugiés et bénéficiaires de prestations familiales auprès de la caisse d’allocations familiales des Ardennes (CAF). Par notification du 07 août 2024, la CAF a notifié à Monsieur [F] [D] un indu d'un montant de 23.763,21 euros au titre de plusieurs prestations sociales dont 6.884,34 euros d’allocations familiales en raison d’une résidence hors de France sur différentes périodes sur l’année 2023 et 2024. Par décision du 16 janvier 2025, la CAF a rejeté la demande de Monsieur [F] [D] de procéder à la remise de la dette au titre des prestations familiales pour un montant de 6.884,34 euros. Par requête en date du 31 mars 2025, Monsieur [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de se voir accorder une remise totale de l'indu. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 07 avril 2026. Monsieur [F] [D], représenté par son conseil, maintient les termes de sa requête et demande au tribunal de : - annuler la décision de refus d’accorder une remise de dette au titre des prestations familiales ; - lui accorder une remise totale de dette ; - condamner la CAF aux dépens. Monsieur [F] [D] fait valoir qu’il est demandeur d’emploi et se trouve dans une grande précarité de sorte que la remise de dette est justifiée. La CAF des Ardennes, régulièrement représentée par son agent audiencier, se référant à ses écritures visées à l’audience du 03 septembre 2025, demande au tribunal de : - constater l'irrecevabilité de la requête ; - confirmer la décision du 28 janvier 2025 ; - débouter le requérant de ses demandes. LA CAF soutient que la dette est justifiée dès lors que l’allocataire et sa famille n’ont pas résidé de façon permanente en France. Elle précise que l’allocation de rentrée scolaire pour les enfants [P] en 2022-2023 et [V] en 2023-2024 n’était pas due. Sur le fondement de l’article 553-2 du code de la sécurité sociale, elle relève qu’une demande de remise de dette est analysée au regard de la situation globale du foyer. Elle considère qu’il appartient à la caisse d’octroyer une remise de dette, ce qu’elle a refusé de manière définitive en considération de l’origine de l’indu. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, prorogée au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Le tribunal n'a pas à statuer sur la demande de la CAF tendant à voir déclarer Monsieur [F] [D] irrecevable en sa demande, en l'absence de tout moyen d'irrecevabilité invoqué, les seuls moyens développés étant des moyens de fond. Sur la demande de remise de dette L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse. Il est constant qu’il appartient au juge, en cas de recours, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. En l’espèce, Monsieur [F] [D] sollicite la remise totale de la dette retenue par la CAF pour un montant total de 6.884,34 euros. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande permettant de retenir une situation précaire au sens du texte précité. Par conséquent, l’allocataire sera débouté de sa demande. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Les dépens seront supportés par Monsieur [F] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande de remise de dette ; CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdit, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
[F] [D] c/ CAF DES ARDENNES Dossier N° RG 25/00098 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ET6J Minute n° 26 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL JUGEMENT DU POLE SOCIAL du 02 juillet 2026 ______________________________________________ Grosse délivrée le : à : Copie(s) délivrée(s) le : à : M. [D] CAF Maître [G] Appel du : DEMANDEUR : Monsieur [F] [D] 40 rue Ferroul 08000 CHARLEVILE-MÉZIÈRES représentépar Maître Ahmed HARIR, avocat au barreau des Ardennes susbtitué par Maître David MEUNIER, avocat au barreau des Ardennes, comparant DÉFENDEUR : CAF DES ARDENNES 4 place de la Gare CS 90001 08099 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX représentée par Madame Ilona MINICHIELLO, audiencier, munie d’un pouvoir, comprante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emmanuelle ASSEDO Assesseur employeur : François FETUS Assesseur salarié : Yannick PERU Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction Attaché de justice : Andréa LIENARD PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort, dont la teneur suit. EXPOSÉDU LITIGE Depuis le 05 novembre 2018, Monsieur [F] [D], Madame, [U] [D], son épouse, et leurs quatre enfants sont résidents français en qualité de réfugiés et bénéficiaires de prestations familiales auprès de la caisse d’allocations familiales des Ardennes (CAF). Par notification du 07 août 2024, la CAF a notifié à Monsieur [F] [D] un indu d'un montant de 23.763,21 euros au titre de plusieurs prestations sociales dont 6.884,34 euros d’allocations familiales en raison d’une résidence hors de France sur différentes périodes sur l’année 2023 et 2024. Par décision du 16 janvier 2025, la CAF a rejeté la demande de Monsieur [F] [D] de procéder à la remise de la dette au titre des prestations familiales pour un montant de 6.884,34 euros. Par requête en date du 31 mars 2025, Monsieur [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de se voir accorder une remise totale de l'indu. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 07 avril 2026. Monsieur [F] [D], représenté par son conseil, maintient les termes de sa requête et demande au tribunal de : - annuler la décision de refus d’accorder une remise de dette au titre des prestations familiales ; - lui accorder une remise totale de dette ; - condamner la CAF aux dépens. Monsieur [F] [D] fait valoir qu’il est demandeur d’emploi et se trouve dans une grande précarité de sorte que la remise de dette est justifiée. La CAF des Ardennes, régulièrement représentée par son agent audiencier, se référant à ses écritures visées à l’audience du 03 septembre 2025, demande au tribunal de : - constater l'irrecevabilité de la requête ; - confirmer la décision du 28 janvier 2025 ; - débouter le requérant de ses demandes. LA CAF soutient que la dette est justifiée dès lors que l’allocataire et sa famille n’ont pas résidé de façon permanente en France. Elle précise que l’allocation de rentrée scolaire pour les enfants [P] en 2022-2023 et [V] en 2023-2024 n’était pas due. Sur le fondement de l’article 553-2 du code de la sécurité sociale, elle relève qu’une demande de remise de dette est analysée au regard de la situation globale du foyer. Elle considère qu’il appartient à la caisse d’octroyer une remise de dette, ce qu’elle a refusé de manière définitive en considération de l’origine de l’indu. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, prorogée au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Le tribunal n'a pas à statuer sur la demande de la CAF tendant à voir déclarer Monsieur [F] [D] irrecevable en sa demande, en l'absence de tout moyen d'irrecevabilité invoqué, les seuls moyens développés étant des moyens de fond. Sur la demande de remise de dette L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse. Il est constant qu’il appartient au juge, en cas de recours, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. En l’espèce, Monsieur [F] [D] sollicite la remise totale de la dette retenue par la CAF pour un montant total de 6.884,34 euros. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande permettant de retenir une situation précaire au sens du texte précité. Par conséquent, l’allocataire sera débouté de sa demande. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Les dépens seront supportés par Monsieur [F] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande de remise de dette ; CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdit, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:38:30.045Z.