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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 10 juin 2026, n° 25/09438

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Exposé du litige

EXPOSÉ DE L'INCIDENT 

Par acte sous seing privé du 8 juin 2006, la S.C.P.I. RIVOLI AVENIR PATRIMOINE a donné à bail commercial à l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs des locaux, sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2006 moyennant un loyer principal annuel de 107.813,55euros, pour l'exercice exclusif de l'activité de "bureaux".

Par acte notarié en date du 27 octobre 2009, l'E.U.R.L. [J], devenue la S.A.S. [J] a acquis les locaux susvisés.

Par avenant n°2 en date du 4 novembre 2014 du bail commercial du 8 juin 2006, les parties sont convenues de renouveler le bail à compter du 1er juin 2015 moyennant un loyer principal annuel de 137.299,24 euros.

À la suite de la conclusion de différents avenants, les parties ont à plusieurs reprises modifié l'assiette du bail et le montant du loyer. À ce jour, les locaux pris à bail correspondent aux lots de copropriété n° 203 à 206, 84 à 121, 136 et 141 à 143.

Par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2024, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs a donné congé des locaux à effet du 31 mars 2025.

Un pré-état des lieux a été réalisé le mercredi 5 février 2025, ayant donné lieu à un devis réalisé par la société ByWork du 7 février 2025 faisant état d'une remise en état à hauteur de 38.938,02 euros T.T.C.

L'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs a restitué les locaux le 31 mars 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2025, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs mettait en demeure la bailleresse de lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 46.841,05 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juin 2025, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs mettait en demeure la bailleresse de lui rembourser la somme globale de 1.395.304,26 euros T.T.C. (1.162.753,55 euros H.T.) correspondant au montant des provisions sur charges locatives, taxes et impôts payées depuis 2014 jusqu'au 31 mars 2025.

C'est dans ce contexte que l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs a assigné la S.A.S. [J] par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025 devant la présente juridiction aux fins essentielles de condamnation de la bailleresse à lui rembourser le montant des provisions sur charge taxes et impôts payées depuis 2014 jusqu'au 31 mars 2025.


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la S.A.S. [J] demande au juge de la mise en état, de :
"Débouter l'association ALJT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 
Déclarer irrecevable l'association ALJT en ses demandes concernant le remboursement : 
- des charges facturées pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 
- des taxes foncières facturées pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 
- des taxes sur les bureaux facturées pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ; 
Condamner l'association ALJT à payer à la société [J] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
Réserver les dépens de l'instance ; 
Renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état pour leurs conclusions au fond." 

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs demande au juge de la mise en état, aux visas des articles L. 145-40-2, L. 145-12, L. 145-15 et R. 145-36 du code de commerce,1353 et 2224 du code civil, 9 et 789-3° du code de procédure civile, de :
"1°) Sur la prescription 
- Débouter la société [B] [J] de sa demande visant à voir déclarer prescrite la demande en contestation et en remboursement des provisions sur charges locatives, taxes et impôts que l'ALJT lui a réglé au titre des années 2014 à 2019, 
- Juger que la société [B] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé ainsi que du montant des provisions sur charges locatives, taxes et impôts appelées par ses soins sur la période courant de l'année 2014à 201 (sic) afin de permettre à l'ALJT de s'assurer du bien-fondé ainsi que du montant effectif des charges locatives, taxes et impôts exposées par celle-ci dont le remboursement lui est demandé. 
En conséquence : 
- Juger recevable et non prescrite la demande de l'ALJT en contestation et en remboursement du montant des provisions sur charges locatives, taxes et impôts payées par ses soins sur la période courant de l'année 2014 à 2019 en application du bail renouvelé du 4 novembre 2014 conclu avec la société [B] [J]. 
2°) A titre reconventionnel 
- Débouter la société [B] [J] de ses prétendues contestations sérieuses, 
- Juger que l'avenant de renouvellement du bail du 4 novembre 2014 qui constitue un nouveau bail au sens de l'article L-145-12 du Code de commerce et régit seul les rapports entre les parties et doit être retenu, ne comporte pas dans son corps ou en annexe de celui-ci : 
o D'inventaire précis et limitatif des catégories de charges locatives, taxes et impôts 
o Ne précise pas davantage le mode de répartition de celles-ci entre les parties ainsi qu'entre les autres occupants de l'immeuble, 
Et ce, en contravention flagrante et évidente avec les dispositions d'ordre public des articles L-145-40-2 et R-145-36 du Code de commerce. 
- Juger que la société [B] [J] n'a pas notifiée de véritable reddition des charges locatives, taxes et impôts à l'ALJT accompagné des pièces justificatives au titre des années 2014 à 2024 pour permettre à cette dernière de vérifier le bien-fondé ainsi que le montant des sommes appelées à ce titre. 
- Condamner par provision la société [B] [J] à rembourser la somme de 1.395 304,26€ TTC (1.162 753,55 € HT) correspondant au montant des provisions sur charges, taxes et impôts payées sans cause par celle-ci au titre des années 2015 jusqu'au 31 mars 2025 selon décompte détaillé versé aux débats (Pièce n°9). 
Et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter de leur date de règlement et capitalisation des intérêts pour les sommes échues depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. 
En toute hypothèse 
- Condamner la société [B] [J] à payer à l'ALJT une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner la société [B] [J] aux dépens de l'incident." 


Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 avril 2026 et mise en délibérée au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il convient de relever que les nombreuses demandes figurant au dispositif des conclusions de l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs aux fins de voir "juger" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.

Sur la prescription

En application de l'article 789 du code de procédure civile, "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° statuer sur les fins de non-recevoir".

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". 

Il est admis que l'action en répétition des charges indûment payées se prescrit par cinq ans à compter du jour de la régularisation des charges, date à laquelle la créance éventuelle de l'une ou l'autre des parties devient certaine et exigible et lui permet d'entreprendre, soit une action en paiement pour le bailleur en cas d'insuffisance des provisions versées par le preneur, soit une action en répétition de l'indu par le preneur en cas de trop-perçu.

S'agissant de la prescription des charges facturées pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018

La S.A.S. [J] produit les factures suivantes :
- une facture en date du 1er septembre 2015 portant régularisation des charges pour l'année 2014 d'un montant de 2.101,98 euros,
- une facture en date du 1er septembre 2016 dans laquelle est mentionné "REDDITION CHARGES 2015 (71 008.40 - 70 000.00)" d'un montant de 1008,40 euros,
- un avoir en date du 2 novembre 2017 dans laquelle il est mentionné "REDDITION 2016" pour un montant de 10.008,29 euros,
- une facture en date du 1er octobre 2018 dans laquelle il est mentionné "REDDITION DE CHARGES 2017" d'un montant de - 6.949,01 euros,
- une facture en date du 5 mars 2020 dans laquelle il est indiqué "reddition provisoire des charges 2018" d'un montant de 13.635,89 euros,
-une facture en date du 31 mars 2025 dans laquelle il est mentionné "REDDITION 2019 AJUSTEMENT" d'un montant de 675,63 euros,
- une facture en date du 31 mars 2025 dans laquelle il est mentionné "REDDITION 2020 AJUSTEMENT" d'un montant de 3.872,94 euros.

La S.A.S. [J] justifie avoir adressé par courriel :
- le 2 octobre 2015 certaines pièces justificatives à l'appui de la reddition des charges pour l'exercice 2014,
- le 14 septembre 2018 certaines pièces justificatives à l'appui de la reddition des charges pour l'exercice 2017,
- le 12 décembre 2018 certaines pièces justificatives à l'appui de la reddition des charges pour l'exercice 2017.

Néanmoins, force est de constater que l'ensemble des pièces justificatives des redditions de charges pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ont été produites par la bailleresse dans le cadre de la présente instance et il n'est nullement justifié par la bailleresse de la communication de ces pièces lors de l'envoi des redditions de charges susmentionnées.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, à l'exception des redditions de charges pour l'année 2014 en ce qu'elles ont été complétées par le courriel du 2 octobre 2015, les redditions de charges produites pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, ainsi que les courriels des 14 septembre et 12 décembre 2018, ne comportent aucun détail sur la nature des charges concernées, sur leur mode de calcul et de refacturation et sur le montant des provisions perçues, de sorte que la locataire n'était pas en mesure de vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée par la bailleresse. De ce fait, ces documents ne sauraient être considérés comme valant reddition des charges pour les années considérées et avoir pu valablement faire courir le délai de prescription. 

Ainsi, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs ayant assigné la S.A.S. [J] par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, seule est prescrite la demande de remboursement des provisions sur charges locatives pour l'année 2014 pour lesquelles le courriel du 2 octobre 2015 permettait à la locataire de vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée par la bailleresse et donc d'entreprendre une action en répétition de l'indu à compter de la réception du courriel susmentionné. 

S'agissant de la prescription des taxes foncières et sur bureaux facturées pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019

La S.A.S. [J] produit les factures suivantes adressées à la locataire :
- une facture en date du 1er décembre 2014 dans laquelle il est indiqué "SOLDE TAXE FONCIERE 2014 (7 906 - 8 044)" d'un montant de -138,00,
- une facture en date du 1er décembre 2015 dans laquelle il est indiqué "AJUSTEMENT TAXE FONCIERE 2015 (8 070 - 8 140 €)" d'un montant de - 70,
- une facture en date du 1er janvier 2017 dans laquelle il est indiqué "AJUSTEMENT TAXE FONCIERE 2016 (8 151 - 8 312 euros)" d'un montant de -161,
- une facture en date du 1er janvier 2018 dans laquelle il est indiqué "REUGL (sic) PROVISION TAXE FONCI7RE 2017" d'un montant de -177 euros et "REGUL PROVISION TAXE BUREAUX 2017" d'un montant de - 1.975,82 euros,
- une facture en date du 1er janvier 2019 dans laquelle il est indiqué "REGULARISATION TAXE FONCIERE 2018" pour un montant de - 21,57 euros,
- une facture en date du 1er avril 2019 dans laquelle il est indiqué "TAXE BUREAUX 2019" d'un montant de 5.613,33 euros,
- une facture en date du 1er avril 2020 dans laquelle il est indiqué "REGULARISATION TAXE BUREAU 2020" d'un montant de -3,07 euros,
- une facture en date du 1er janvier 2021 dans laquelle il est indiqué "REGULARISATION TAXE FONCIERE 2020 (8 414,83 - 8 400)" d'un montant de 14,83 euros,

La S.A.S. [J] justifie par ailleurs avoir adressé à la locataire par courriel des 5 décembre 2014, 6 décembre 2016 et 12 décembre 2018 les avis d'imposition des taxes foncières et sur les bureaux pour les exercices 2014, 2015 et 2016 et de la taxe foncière pour l'exercice 2018. Dès lors, à compter de la réception de ces courriels, la locataire était en mesure de vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée par la bailleresse et ainsi d'entreprendre une action en répétition de l'indu.

En revanche, si les avis d'imposition pour les taxes foncières des exercices 2017 et 2019 et pour la taxe sur les bureaux des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 ont été produits par la bailleresse dans le cadre de la présente instance, il n'est nullement justifié par la bailleresse de la communication de ces pièces avant la présente instance.

Ainsi, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs ayant assigné la S.A.S. [J] par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, sont prescrites les demandes de remboursement des provisions sur charges versées s'agissant des taxes foncières pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2018 ainsi que les taxes sur les bureaux pour les exercices 2014, 2015 et 2016.

En revanche, ne sont pas prescrites les demandes de remboursement des provisions sur charges pour les taxes foncières pour les exercices 2017 et 2019 et pour la taxe sur les bureaux pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

Sur la demande à titre reconventionnelle de provision

L'association pour le Logement des Jeunes Travailleurs sollicite la condamnation de la S.A.S. [J] à lui verser la somme de 1.395.304,26 euros T.T.C. (1.162.753,55 euros H.T.) correspondant au montant des provisions sur charges, taxes et impôts payées sans cause par celle-ci au titre des années 2015 jusqu'au 31 mars 2025. Elle fait valoir que l'avenant de renouvellement du bail du 4 novembre 2014 qui constitue un nouveau bail au sens de l'article L.145-12 du code de commerce et régit seul les rapports entre les parties et doit être retenu, ne comporte pas dans son corps ou en annexe de celui-ci d'inventaire précis et limitatif des catégories de charges locatives, taxes et impôts et ne précise pas le mode de répartition de celles-ci entre les parties ainsi qu'entre les autres occupants de l'immeuble, et ce en contravention avec les dispositions d'ordre public des articles L.145-40-2 et R.145-36 du code de commerce. Elle soutient également que la bailleresse ne lui a pas transmis de redditions de charges accompagnées des pièces justificatives en contravention avec les dispositions des articles d'ordre public L.145-40-2 et R.145-36 du code de commerce.

La S.A.S. [J] s'oppose à cette demande. Elle fait valoir que la locataire sollicite le paiement provisionnel d'une somme identique à ses prétentions au fond sans invoquer d'élément nouveau. Elle soutient que le quantum de la demande de la locataire fait l'objet d'une contestation sérieuse ; que le bail du 4 novembre 2014 renvoie aux clauses et conditions du bail du 8 juin 2006 ; que les stipulations du bail sont conformes aux dispositions de la loi Pinel ; que l'ensemble des charges sont identifiables et que le bail comporte une clé de répartition entre les différents locataires. Elle ajoute qu'elle verse aux débats l'ensemble des redditions de charges ainsi que l'ensemble des factures et avoirs. 

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Selon l'article L.145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.

Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.



Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d'information des preneurs.

Aux termes de l'article R.145-36 du code de commerce, l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L.145-40-2 de ce même code, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.

En application de l'ancien article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour du contrat de bail, le bailleur propriétaire d'un ensemble immobilier se doit d'établir l'obligation contractuelle de régler des charges pour le locataire, de communiquer la clé de répartition qu'il applique et de justifier de la réalité des dépenses dont il sollicite le remboursement si la demande lui en est faite.

L'absence de régularisation des charges dans les conditions prévues dans un bail commercial rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement de charges, dont le locataire peut dès lors obtenir remboursement, à moins que le bailleur, dans l'instance judiciaire en remboursement, ne justifie du quantum des charges effectivement récupérables sur le preneur, sous réserve de la prescription quinquennale.

En l'espèce il sera constaté que la S.A.S. [J] conteste au fond la demande de l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs de condamnation au remboursement des provisions pour charges locatives, taxes et impôts versées au titre des années 2015 jusqu'au 31 mars 2025. À cet effet, elle conteste l'interprétation des stipulations du bail s'agissant des charges locatives, taxes et impôts dont se prévaut l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs. Elle soutient par ailleurs justifier du montant de l'ensemble des provisions sur charges qu'elle a réclamées à sa locataire. 

Dès lors, pour trancher la contestation soulevée par l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs, il apparaît nécessaire d'analyser les pièces versées par les parties et de statuer sur le fond du litige.

Dès lors, et sans qu'il ne soit justifié de statuer sur l'ensemble des moyens, qui tiennent au fond, développés par l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs, force est de constater que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses nécessitant un examen au fond du dossier qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état. L’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs sera par conséquent déboutée de sa demande de provision.

Sur les demandes accessoires

Selon les dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

En l'espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, de sorte que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.


Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 du même code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.

L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 pour conclusions récapitulatives en demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARE prescrite la demande de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS de condamnation de la S.A.S. [J] au remboursement des provisions pour charges locatives pour l'année 2014,

DÉCLARE prescrites les demandes de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS de condamnation de la S.A.S. [J] au remboursement des provisions sur charges versées au titre des taxes foncières pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2018 ainsi qu'au titre des taxes sur les bureaux pour les exercices 2014, 2015 et 2016, 

DÉCLARE non prescrites les autres demandes de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS de condamnation de la S.A.S. [J] au remboursement des provisions pour charges locatives, taxes et impôts,

DÉBOUTE l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS de sa demande de condamnation à titre de provision de la S.A.S. [J] à la somme de 1.395 .304,26 euros T.T.C. (1.162 .753,55 euros H.T.) correspondant au montant des provisions sur charges, taxes et impôts payées par celle-ci au titre des années 2015 jusqu'au 31 mars 2025,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 23 septembre 2026 à 11h30 pour conclusions récapitulative de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ,

RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

RÉSERVE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

REJETTE toutes les autres demandes des parties,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Faite et rendue à [Localité 1] le 10 Juin 2026


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me GUERROUF (D1952)
 Me DUPRÉ de [Localité 2] (P0147)


■

18° chambre 
3ème section


N° RG 25/09438 

N° Portalis 352J-W-B7J-DAHIV

N° MINUTE : 2

Assignation du :
09 Juillet 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 Juin 2026


DEMANDERESSE

ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS “ALJT”
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1952



DÉFENDERESSE

S.A.S. [J] (RCS de [Localité 1] 514 118 579)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Tristan DUPRÉ de PUGET de la S.C.P. FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0147






MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l’audience du 15 Avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement 
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile



EXPOSÉ DE L'INCIDENT 

Par acte sous seing privé du 8 juin 2006, la S.C.P.I. RIVOLI AVENIR PATRIMOINE a donné à bail commercial à l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs des locaux, sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2006 moyennant un loyer principal annuel de 107.813,55euros, pour l'exercice exclusif de l'activité de "bureaux".

Par acte notarié en date du 27 octobre 2009, l'E.U.R.L. [J], devenue la S.A.S. [J] a acquis les locaux susvisés.

Par avenant n°2 en date du 4 novembre 2014 du bail commercial du 8 juin 2006, les parties sont convenues de renouveler le bail à compter du 1er juin 2015 moyennant un loyer principal annuel de 137.299,24 euros.

À la suite de la conclusion de différents avenants, les parties ont à plusieurs reprises modifié l'assiette du bail et le montant du loyer. À ce jour, les locaux pris à bail correspondent aux lots de copropriété n° 203 à 206, 84 à 121, 136 et 141 à 143.

Par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2024, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs a donné congé des locaux à effet du 31 mars 2025.

Un pré-état des lieux a été réalisé le mercredi 5 février 2025, ayant donné lieu à un devis réalisé par la société ByWork du 7 février 2025 faisant état d'une remise en état à hauteur de 38.938,02 euros T.T.C.

L'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs a restitué les locaux le 31 mars 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2025, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs mettait en demeure la bailleresse de lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 46.841,05 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juin 2025, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs mettait en demeure la bailleresse de lui rembourser la somme globale de 1.395.304,26 euros T.T.C. (1.162.753,55 euros H.T.) correspondant au montant des provisions sur charges locatives, taxes et impôts payées depuis 2014 jusqu'au 31 mars 2025.

C'est dans ce contexte que l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs a assigné la S.A.S. [J] par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025 devant la présente juridiction aux fins essentielles de condamnation de la bailleresse à lui rembourser le montant des provisions sur charge taxes et impôts payées depuis 2014 jusqu'au 31 mars 2025.


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la S.A.S. [J] demande au juge de la mise en état, de :
"Débouter l'association ALJT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 
Déclarer irrecevable l'association ALJT en ses demandes concernant le remboursement : 
- des charges facturées pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 
- des taxes foncières facturées pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 
- des taxes sur les bureaux facturées pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ; 
Condamner l'association ALJT à payer à la société [J] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
Réserver les dépens de l'instance ; 
Renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état pour leurs conclusions au fond." 

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs demande au juge de la mise en état, aux visas des articles L. 145-40-2, L. 145-12, L. 145-15 et R. 145-36 du code de commerce,1353 et 2224 du code civil, 9 et 789-3° du code de procédure civile, de :
"1°) Sur la prescription 
- Débouter la société [B] [J] de sa demande visant à voir déclarer prescrite la demande en contestation et en remboursement des provisions sur charges locatives, taxes et impôts que l'ALJT lui a réglé au titre des années 2014 à 2019, 
- Juger que la société [B] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé ainsi que du montant des provisions sur charges locatives, taxes et impôts appelées par ses soins sur la période courant de l'année 2014à 201 (sic) afin de permettre à l'ALJT de s'assurer du bien-fondé ainsi que du montant effectif des charges locatives, taxes et impôts exposées par celle-ci dont le remboursement lui est demandé. 
En conséquence : 
- Juger recevable et non prescrite la demande de l'ALJT en contestation et en remboursement du montant des provisions sur charges locatives, taxes et impôts payées par ses soins sur la période courant de l'année 2014 à 2019 en application du bail renouvelé du 4 novembre 2014 conclu avec la société [B] [J]. 
2°) A titre reconventionnel 
- Débouter la société [B] [J] de ses prétendues contestations sérieuses, 
- Juger que l'avenant de renouvellement du bail du 4 novembre 2014 qui constitue un nouveau bail au sens de l'article L-145-12 du Code de commerce et régit seul les rapports entre les parties et doit être retenu, ne comporte pas dans son corps ou en annexe de celui-ci : 
o D'inventaire précis et limitatif des catégories de charges locatives, taxes et impôts 
o Ne précise pas davantage le mode de répartition de celles-ci entre les parties ainsi qu'entre les autres occupants de l'immeuble, 
Et ce, en contravention flagrante et évidente avec les dispositions d'ordre public des articles L-145-40-2 et R-145-36 du Code de commerce. 
- Juger que la société [B] [J] n'a pas notifiée de véritable reddition des charges locatives, taxes et impôts à l'ALJT accompagné des pièces justificatives au titre des années 2014 à 2024 pour permettre à cette dernière de vérifier le bien-fondé ainsi que le montant des sommes appelées à ce titre. 
- Condamner par provision la société [B] [J] à rembourser la somme de 1.395 304,26€ TTC (1.162 753,55 € HT) correspondant au montant des provisions sur charges, taxes et impôts payées sans cause par celle-ci au titre des années 2015 jusqu'au 31 mars 2025 selon décompte détaillé versé aux débats (Pièce n°9). 
Et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter de leur date de règlement et capitalisation des intérêts pour les sommes échues depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. 
En toute hypothèse 
- Condamner la société [B] [J] à payer à l'ALJT une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner la société [B] [J] aux dépens de l'incident." 


Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 avril 2026 et mise en délibérée au 10 juin 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il convient de relever que les nombreuses demandes figurant au dispositif des conclusions de l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs aux fins de voir "juger" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.

Sur la prescription

En application de l'article 789 du code de procédure civile, "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° statuer sur les fins de non-recevoir".

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". 

Il est admis que l'action en répétition des charges indûment payées se prescrit par cinq ans à compter du jour de la régularisation des charges, date à laquelle la créance éventuelle de l'une ou l'autre des parties devient certaine et exigible et lui permet d'entreprendre, soit une action en paiement pour le bailleur en cas d'insuffisance des provisions versées par le preneur, soit une action en répétition de l'indu par le preneur en cas de trop-perçu.

S'agissant de la prescription des charges facturées pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018

La S.A.S. [J] produit les factures suivantes :
- une facture en date du 1er septembre 2015 portant régularisation des charges pour l'année 2014 d'un montant de 2.101,98 euros,
- une facture en date du 1er septembre 2016 dans laquelle est mentionné "REDDITION CHARGES 2015 (71 008.40 - 70 000.00)" d'un montant de 1008,40 euros,
- un avoir en date du 2 novembre 2017 dans laquelle il est mentionné "REDDITION 2016" pour un montant de 10.008,29 euros,
- une facture en date du 1er octobre 2018 dans laquelle il est mentionné "REDDITION DE CHARGES 2017" d'un montant de - 6.949,01 euros,
- une facture en date du 5 mars 2020 dans laquelle il est indiqué "reddition provisoire des charges 2018" d'un montant de 13.635,89 euros,
-une facture en date du 31 mars 2025 dans laquelle il est mentionné "REDDITION 2019 AJUSTEMENT" d'un montant de 675,63 euros,
- une facture en date du 31 mars 2025 dans laquelle il est mentionné "REDDITION 2020 AJUSTEMENT" d'un montant de 3.872,94 euros.

La S.A.S. [J] justifie avoir adressé par courriel :
- le 2 octobre 2015 certaines pièces justificatives à l'appui de la reddition des charges pour l'exercice 2014,
- le 14 septembre 2018 certaines pièces justificatives à l'appui de la reddition des charges pour l'exercice 2017,
- le 12 décembre 2018 certaines pièces justificatives à l'appui de la reddition des charges pour l'exercice 2017.

Néanmoins, force est de constater que l'ensemble des pièces justificatives des redditions de charges pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ont été produites par la bailleresse dans le cadre de la présente instance et il n'est nullement justifié par la bailleresse de la communication de ces pièces lors de l'envoi des redditions de charges susmentionnées.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, à l'exception des redditions de charges pour l'année 2014 en ce qu'elles ont été complétées par le courriel du 2 octobre 2015, les redditions de charges produites pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, ainsi que les courriels des 14 septembre et 12 décembre 2018, ne comportent aucun détail sur la nature des charges concernées, sur leur mode de calcul et de refacturation et sur le montant des provisions perçues, de sorte que la locataire n'était pas en mesure de vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée par la bailleresse. De ce fait, ces documents ne sauraient être considérés comme valant reddition des charges pour les années considérées et avoir pu valablement faire courir le délai de prescription. 

Ainsi, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs ayant assigné la S.A.S. [J] par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, seule est prescrite la demande de remboursement des provisions sur charges locatives pour l'année 2014 pour lesquelles le courriel du 2 octobre 2015 permettait à la locataire de vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée par la bailleresse et donc d'entreprendre une action en répétition de l'indu à compter de la réception du courriel susmentionné. 

S'agissant de la prescription des taxes foncières et sur bureaux facturées pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019

La S.A.S. [J] produit les factures suivantes adressées à la locataire :
- une facture en date du 1er décembre 2014 dans laquelle il est indiqué "SOLDE TAXE FONCIERE 2014 (7 906 - 8 044)" d'un montant de -138,00,
- une facture en date du 1er décembre 2015 dans laquelle il est indiqué "AJUSTEMENT TAXE FONCIERE 2015 (8 070 - 8 140 €)" d'un montant de - 70,
- une facture en date du 1er janvier 2017 dans laquelle il est indiqué "AJUSTEMENT TAXE FONCIERE 2016 (8 151 - 8 312 euros)" d'un montant de -161,
- une facture en date du 1er janvier 2018 dans laquelle il est indiqué "REUGL (sic) PROVISION TAXE FONCI7RE 2017" d'un montant de -177 euros et "REGUL PROVISION TAXE BUREAUX 2017" d'un montant de - 1.975,82 euros,
- une facture en date du 1er janvier 2019 dans laquelle il est indiqué "REGULARISATION TAXE FONCIERE 2018" pour un montant de - 21,57 euros,
- une facture en date du 1er avril 2019 dans laquelle il est indiqué "TAXE BUREAUX 2019" d'un montant de 5.613,33 euros,
- une facture en date du 1er avril 2020 dans laquelle il est indiqué "REGULARISATION TAXE BUREAU 2020" d'un montant de -3,07 euros,
- une facture en date du 1er janvier 2021 dans laquelle il est indiqué "REGULARISATION TAXE FONCIERE 2020 (8 414,83 - 8 400)" d'un montant de 14,83 euros,

La S.A.S. [J] justifie par ailleurs avoir adressé à la locataire par courriel des 5 décembre 2014, 6 décembre 2016 et 12 décembre 2018 les avis d'imposition des taxes foncières et sur les bureaux pour les exercices 2014, 2015 et 2016 et de la taxe foncière pour l'exercice 2018. Dès lors, à compter de la réception de ces courriels, la locataire était en mesure de vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée par la bailleresse et ainsi d'entreprendre une action en répétition de l'indu.

En revanche, si les avis d'imposition pour les taxes foncières des exercices 2017 et 2019 et pour la taxe sur les bureaux des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 ont été produits par la bailleresse dans le cadre de la présente instance, il n'est nullement justifié par la bailleresse de la communication de ces pièces avant la présente instance.

Ainsi, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs ayant assigné la S.A.S. [J] par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, sont prescrites les demandes de remboursement des provisions sur charges versées s'agissant des taxes foncières pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2018 ainsi que les taxes sur les bureaux pour les exercices 2014, 2015 et 2016.

En revanche, ne sont pas prescrites les demandes de remboursement des provisions sur charges pour les taxes foncières pour les exercices 2017 et 2019 et pour la taxe sur les bureaux pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

Sur la demande à titre reconventionnelle de provision

L'association pour le Logement des Jeunes Travailleurs sollicite la condamnation de la S.A.S. [J] à lui verser la somme de 1.395.304,26 euros T.T.C. (1.162.753,55 euros H.T.) correspondant au montant des provisions sur charges, taxes et impôts payées sans cause par celle-ci au titre des années 2015 jusqu'au 31 mars 2025. Elle fait valoir que l'avenant de renouvellement du bail du 4 novembre 2014 qui constitue un nouveau bail au sens de l'article L.145-12 du code de commerce et régit seul les rapports entre les parties et doit être retenu, ne comporte pas dans son corps ou en annexe de celui-ci d'inventaire précis et limitatif des catégories de charges locatives, taxes et impôts et ne précise pas le mode de répartition de celles-ci entre les parties ainsi qu'entre les autres occupants de l'immeuble, et ce en contravention avec les dispositions d'ordre public des articles L.145-40-2 et R.145-36 du code de commerce. Elle soutient également que la bailleresse ne lui a pas transmis de redditions de charges accompagnées des pièces justificatives en contravention avec les dispositions des articles d'ordre public L.145-40-2 et R.145-36 du code de commerce.

La S.A.S. [J] s'oppose à cette demande. Elle fait valoir que la locataire sollicite le paiement provisionnel d'une somme identique à ses prétentions au fond sans invoquer d'élément nouveau. Elle soutient que le quantum de la demande de la locataire fait l'objet d'une contestation sérieuse ; que le bail du 4 novembre 2014 renvoie aux clauses et conditions du bail du 8 juin 2006 ; que les stipulations du bail sont conformes aux dispositions de la loi Pinel ; que l'ensemble des charges sont identifiables et que le bail comporte une clé de répartition entre les différents locataires. Elle ajoute qu'elle verse aux débats l'ensemble des redditions de charges ainsi que l'ensemble des factures et avoirs. 

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Selon l'article L.145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.

Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.



Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d'information des preneurs.

Aux termes de l'article R.145-36 du code de commerce, l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L.145-40-2 de ce même code, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.

En application de l'ancien article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour du contrat de bail, le bailleur propriétaire d'un ensemble immobilier se doit d'établir l'obligation contractuelle de régler des charges pour le locataire, de communiquer la clé de répartition qu'il applique et de justifier de la réalité des dépenses dont il sollicite le remboursement si la demande lui en est faite.

L'absence de régularisation des charges dans les conditions prévues dans un bail commercial rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement de charges, dont le locataire peut dès lors obtenir remboursement, à moins que le bailleur, dans l'instance judiciaire en remboursement, ne justifie du quantum des charges effectivement récupérables sur le preneur, sous réserve de la prescription quinquennale.

En l'espèce il sera constaté que la S.A.S. [J] conteste au fond la demande de l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs de condamnation au remboursement des provisions pour charges locatives, taxes et impôts versées au titre des années 2015 jusqu'au 31 mars 2025. À cet effet, elle conteste l'interprétation des stipulations du bail s'agissant des charges locatives, taxes et impôts dont se prévaut l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs. Elle soutient par ailleurs justifier du montant de l'ensemble des provisions sur charges qu'elle a réclamées à sa locataire. 

Dès lors, pour trancher la contestation soulevée par l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs, il apparaît nécessaire d'analyser les pièces versées par les parties et de statuer sur le fond du litige.

Dès lors, et sans qu'il ne soit justifié de statuer sur l'ensemble des moyens, qui tiennent au fond, développés par l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs, force est de constater que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses nécessitant un examen au fond du dossier qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état. L’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs sera par conséquent déboutée de sa demande de provision.

Sur les demandes accessoires

Selon les dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

En l'espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, de sorte que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.


Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 du même code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.

L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 pour conclusions récapitulatives en demande. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARE prescrite la demande de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS de condamnation de la S.A.S. [J] au remboursement des provisions pour charges locatives pour l'année 2014,

DÉCLARE prescrites les demandes de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS de condamnation de la S.A.S. [J] au remboursement des provisions sur charges versées au titre des taxes foncières pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2018 ainsi qu'au titre des taxes sur les bureaux pour les exercices 2014, 2015 et 2016, 

DÉCLARE non prescrites les autres demandes de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS de condamnation de la S.A.S. [J] au remboursement des provisions pour charges locatives, taxes et impôts,

DÉBOUTE l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS de sa demande de condamnation à titre de provision de la S.A.S. [J] à la somme de 1.395 .304,26 euros T.T.C. (1.162 .753,55 euros H.T.) correspondant au montant des provisions sur charges, taxes et impôts payées par celle-ci au titre des années 2015 jusqu'au 31 mars 2025,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 23 septembre 2026 à 11h30 pour conclusions récapitulative de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ,

RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

RÉSERVE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

REJETTE toutes les autres demandes des parties,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Faite et rendue à [Localité 1] le 10 Juin 2026


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-12, code de commerce R145-36, code de commerce L145-40-2, code de procedure civile 790, code de commerce L145-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:43:00.831Z.