Décision de justice
Tribunal judiciaire de Limoges, Première Chambre, 26 mai 2026, n° 24/00649
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Faits constants Par acte sous seing privé du 25 avril 2020, prenant effet au 1er mai 2020, la SCI [L] a donné à bail commercial à Monsieur [W] [T] des locaux situés [Adresse 2] à Limoges, pour une durée de neuf années expirant le 30 avril 2029. Le loyer était fixé à 300 euros TTC par mois, ramené à 200 euros TTC pendant les trois premières années en contrepartie de travaux d’aménagement à la charge du preneur, portant sur le remplacement de fenêtres, la dépose et l’évacuation de radiateurs, le remplacement de deux portes sectionnelles, la pose de luminaires et l’installation d’un point d’eau et de sanitaires dans le local dont l’accès se fait dans le couloir. En février 2021, Monsieur [T] a constitué la société OPEN RENOV, laquelle a établi son siège social dans les locaux loués et a poursuivi l’occupation des lieux. Le 28 septembre 2023, la SCI [L] a fait délivrer à la société OPEN RENOV deux commandements visant la clause résolutoire prévue au bail, l’un portant sur le paiement de la somme de 3 600 euros correspondant à la réduction de loyer consentie sur les trois premières années du bail, l’autre portant sur la suppression d’une cloison dans les parties communes et d’une enseigne installée dans l’immeuble. Plusieurs constats de commissaires de justice ont été réalisés à la demande de la SCI [L] les 14 septembre 2023, 8 novembre 2023 et 24 janvier 2024, et un constat a été réalisé à la demande de la société OPEN RENOV le 4 novembre 2024. Par acte du 8 novembre 2023, la SCI [L] a saisi le juge des référés aux fins de constatation de la résiliation du bail. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, a condamné la SCI [L] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Procédure C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SCI [L] a fait assigner la SARL OPEN RENOV devant le tribunal judiciaire de Limoges afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. Par ordonnance du 12 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 26 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant ses conclusions notifiées par RPVA en date du 19 mai 2025, la SCI [L] demande au tribunal de : constater la résiliation du bail commercial signé entre les parties par l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, faute pour la Société OPEN RENOV d’avoir satisfait aux obligations résultant des commandements susvisés, dans le mois de la signification desdits commandements, soit à la date du 28 octobre 2023 ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail pour manquement du preneur à ses obligations, sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil ; En tout état de cause, condamner la SARL OPEN RENOV à verser à la SCI [L] la somme de 3.200 € au titre des loyers impayés sur les trois premières années du bail, après avoir donné acte à la SCI [L] de son accord pour voir déduire 400 € de la somme de 3 600 € initialement revendiquée, au titre des travaux partiellement exécutés ; condamner cette dernière à verser à la SCI [L] la somme de 3200€, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 28 septembre 2023 ;condamner la SARL OPEN RENOV à verser à la SCI [L], une indemnité d’occupation d’un montant de 316, 90 € par mois jusqu’à libération effective des lieux loués ;ordonner l’expulsion de la Société OPEN RENOV ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, situés [Adresse 3], et si besoin est avec le concours de la force publique ;condamner la SARL OPEN RENOV à payer à la SCI [L] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations contractuelles ;débouter la SARL OPEN RENOV de l’ensemble de ses demandes ;condamner la Société OPEN RENOV à verser à la SCI [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;la condamner aux entiers dépens intégrant le coût des commandements de payer signifiés le 28 septembre 2023. S’agissant de la demande de constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, elle estime, au visa de l’article L.145-41 du Code de commerce et de l’article 19 du bail commercial, être fondée dans sa demande, du fait des non paiements des loyers et de la réalisation de travaux sans l’accord préalable du bailleur. Tout d’abord, elle expose, au visa de l’article 15 du bail et de l’article 1305-1 du Code civil, que la réduction de loyer consentie pendant les trois premières années constituait une contrepartie directe de la réalisation des travaux listés au contrat, lesquels n’ont jamais été exécutés dans le délai raisonnable de trois ans. Pour répondre aux moyens soulevés par la société OPEN RENOV, la SCI avance que : le preneur disposait d’un délai de trois ans pour accomplir les travaux prévus par le bail, peu important que le contrat n’ait pas prévu l’exigibilité des sommes consenties en réduction du loyer ;le délai d’exécution des travaux ne saurait être identifié à la durée du bail, le refus de les réaliser devant s’analyser en une mauvaise foi du preneur qui a décidé de ne pas exécuter ses engagements tout en conservant le bénéfice de la franchise de loyer pendant trois ans ;s’agissant de la gêne rencontrée quant à l’accès au local loué, la société OPEN RENOV doit respecter le plan de circulation des véhicules établi par la SCI précédemment à la signature du contrat de bail tandis qu’une attestation permet de ne pas tenir compte de la gêne qu’auraient occasionnée des véhicules en stationnement pour remplacer les fenêtres ;la SCI accepte de prendre en compte les travaux de dépose des radiateurs, de pose des luminaires, de raccordement d’un point d’eau et de soustraire la somme de 400€ à celle de 3 600€ ;la société OPEN RENOV qui demande le remboursement de la somme de 3 600€ ne prouve pas l’avoir réglée à la SCI qui conteste en avoir jamais bénéficié. Ensuite, s’agissant des travaux exécutés par le preneur sans l’accord du propriétaire (pose d’une cloison dans les parties communes, pose d’une enseigne), la SCI précise que : par mail du 31 janvier 2023, le gérant de la SCI avait autorisé la pose d’une cloison, après son installation effective, en indiquant qu’elle devait être coupe-feu et permettre le passage d’une personne à mobilité réduite, ce qui ne serait toujours pas le cas actuellement ;la SCI ne s’oppose pas à l’installation d’une enseigne mais sollicite, conformément au bail, que le locataire demande l’accord préalable et écrit du propriétaire. Par ailleurs, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1741, 1184 du code civil, s’agissant du prononcé de la résolution judiciaire du bail, la SCI soutient que la société OPEN RENOV a commis les manquements suivants à ses obligations : la non réalisation des travaux prévus en contrepartie de la réduction des loyers durant trois ans ;la pose d’une enseigne sans autorisation préalable du bailleur ;le non-respect des règles de sécurité par le démarrage d’un véhicule dans les locaux le 12 mars 2024 ; la non-justification du respect des obligations liées au statut du preneur d’établissement recevant du public, ainsi que celle d’ouverture d’un compteur électrique. Enfin, s’agissant des demandes reconventionnelles présentées par la société OPEN RENOV, la SCI ajoute que : le bailleur n’a jamais fait obstacle au passage de véhicules lourds, de sorte que la demande de préjudice de jouissance ne serait pas fondée ; la SCI n’aurait pas formé de demandes infondées concernant les installations réalisées, à savoir l’enseigne et la cloison ;la demande d’amende civile ne ferait que traduire la mauvaise foi de la société OPEN RENOV. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA en date du 18 septembre 2025, la SARL OPEN RENOV demande au tribunal de : A titre principal, dire et juger que la Société OPEN RENOV n’a commis aucun manquement au titre de ses obligations résultant du Bail ;débouter la SCI [L] de l’intégralité de ses demandes, Reconventionnellement, condamner la SCI [L] à rembourser à la société OPEN RENOV la somme de 3 600 € perçue sans aucun fondement juridique ;autoriser la Société OPEN RENOV à réinstaller son enseigne au-dessus de la porte de son local ;condamner la SCI [L] à verser à la Société OPEN RENOV la somme de 3 540 € au titre de sa responsabilité contractuelle, à parfaire au jour du jugement ; En tout état de cause, Condamner la SCI [L] à verser à la Société OPEN RENOV la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;condamner la SCI [L] à verser à la Société OPEN RENOV, à titre de provision, la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SCI [L] aux entiers dépens d’instance ; À titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Tout d’abord, elle fait valoir, au visa des articles 1304, 1305, 1305-1 et 1305-2 du Code civil, qu’elle n’a pas manqué à son obligation de paiement. En effet, aucune somme de 3 600 euros n’est exigible à son encontre, cette somme représentant uniquement la diminution de loyer consentie par le bailleur en contrepartie de travaux d’aménagement dont le bail ne fixe ni le délai d’exécution ni le terme d’exigibilité. Elle affirme que le bail ne prévoit aucune sanction en cas de retard ou d’inachèvement des travaux, et qu’en l’absence de terme exprès, l’exigibilité ne peut être anticipée. En outre, elle soutient que les travaux d’aménagement prévus au bail ont été engagés et sont toujours en cours, et qu’une partie substantielle d’entre eux a été réalisée, notamment la dépose des radiateurs, la pose des luminaires et l’installation du point d’eau et des sanitaires, comme en atteste le procès-verbal de constat du 4 novembre 2024. Par ailleurs, elle affirme que le bailleur a lui-même perçu des sommes en espèces, en dehors de toute comptabilité, sous forme « d’enveloppes », correspondant à des compléments de loyer, ce qui démontre que les sommes réclamées ont déjà été versées et que le bailleur ne peut utilement invoquer un prétendu impayé. Ensuite, la société OPEN RENOV souligne qu’elle n’a commis aucun manquement à ses autres obligations résultant du bail. Ainsi, la clause résolutoire insérée au bail est trop générale et imprécise et ne vise pas les cas dans lesquels elle est susceptible de s’appliquer, hormis le défaut de paiement des loyers ;le bailleur avait donné son accord préalable à la pose d’une cloison au sein des parties communes ; son installation était en outre fondée sur un motif légitime, la société OPEN RENOV ayant été confrontée à plusieurs intrusions au sein de son local ; aucune clause du contrat ne prévoyait enfin l’obligation pour la société OPEN RENOV de se conformer aux exigences du propriétaire s’agissant de la cloison ;concernant la pose d’une enseigne, elle constitue un élément du fonds de commerce, son installation étant donc libre (cour d’appel de [Localité 4], 29 septembre 2011, RG n° 10/05949) ;concernant les autres manquements, le démarrage d’un véhicule dans les locaux n’est pas suffisamment établi par la simple production d’un mail.Par ailleurs, la société OPEN RENOV invoque le fait que le bailleur a commis des manquements contractuels. En effet, la société OPEN RENOV aurait rencontré des difficultés pour que les véhicules puissent accéder à son local. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
Motifs
SUR CE A titre liminaire, il sera observé que le locataire ayant signé le bail le 25 avril 2020 est M. [T], mais que les parties ne contestent pas que le bail s’est poursuivi, à compter de la constitution de la société OPEN RENOV, au nom de cette dernière qui sera donc considérée comme le locataire de la SCI [L] ainsi que les parties s’entendent pour le considérer. Sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail commercialEn vertu de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Suivant l’article 1305 du code civil, l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. Aux termes de l’article 1305-1 du code civil, le terme peut être exprès ou tacite. A défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties. Le contrat conclu entre la SCI [L] et le dirigeant de la société OPEN RENOV le 25 avril 2020, prévoit en son article 19 : « il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit sauf dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration des délais ci-dessus. A cet égard, il est précisé que peuvent être sanctionnés, par le jeu de la clause résolutoire, les charges et conditions du bail mais aussi le non-respect des clauses insérées sous les divers paragraphes ou parties présentes ». Par ailleurs, il est prévu en son article 15 que : « le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer de 300€ TTC. (…) En contrepartie des travaux d’aménagements réalisés par le preneur, le bailleur consent une diminution de loyer, pour les 3 premières années, de 100€ TTC, soit un loyer mensuel pour les 36 premiers mois de 200€ TTC par mois. Les travaux que s’engage à faire le preneur sont les suivants : Remplacement des fenêtres de la salle (ancien réfectoire) par des fenêtres « ouvrant à la française » de couleur RAL 7016Dépose et évacuations de radiateursRemplacement des 2 portes sectionnellesPose de lumières au plafond (mises à disposition par le bailleur)Pose et raccordement d’un point d’eau et de toilettes dans le local dont l’accès se fait dans le couloir ».Il est également inscrit en son article 7 6) que « le preneur s’engage à ne poser ni enseigne ni store ou réaliser une installation quelconque intéressant l’aspect extérieur de l’immeuble, sans l’accord préalable et écrit du bailleur » tandis que, selon l’article 4 alinéa 3, « il est interdit au preneur d’embarrasser, d’occuper même temporairement ou d’annexer même partiellement les parties de l’ensemble immobilier non comprises dans la présente location ». En l’espèce, le preneur affirme tout d’abord que la somme de 3 600€ dont l’absence de paiement est avancée par le bailleur pour fonder l’acquisition de la clause résolutoire, n’est pas exigible. Le locataire qui reconnaît par ailleurs ne pas avoir achevé la réalisation de tous les travaux contractuellement prévus, avance en effet que ceux-ci peuvent être valablement effectués jusqu’au terme du bail, soit dans les neuf années succédant au 25 avril 2020. Néanmoins, l’architecture globale de l’article 15 du bail enseigne que les travaux doivent être contemporains de la diminution de loyers puisque la logique veut que ladite diminution ne soit justifiée et appliquée que par la réalisation effective des améliorations apportées par le locataire. Sans la réalisation des travaux dans un délai maximum de trois ans à compter de la signature du bail, laquelle constitue l’événement futur et certain prévu par l’article 1305 du code civil, l’obligation en paiement à terme de l’intégralité des loyers devient exigible. Il s’ensuit que le terme de l’obligation en paiement de la somme de 3 600€ doit être fixé, compte tenu de la nature de ladite obligation précédemment analysée, au 25 avril 2023. La somme est donc partiellement exigible, la SCI versant au contradictoire un constat de commissaire de justice du 24 janvier 2024 suivant lequel les fenêtres du local occupé par la société OPEN RENOV n’ont pas été changées, que les portes de garage n’ont pas été remplacées par des portes sectionnelles neuves. Le preneur invoque ensuite que les sommes dont le paiement est réclamé par le bailleur ont en réalité été déjà réglées par le preneur, sous forme de remise d’enveloppes d’argent liquide. La société OPEN RENOV produit un courriel de la SCI du 3 novembre 2021, suivant lequel cette dernière mentionne qu’ « une partie supplémentaire du loyer faisait partie [des] accords [entre le bailleur et le preneur] pour être réglé « hors facture ». [Les parties] ont convenu de suspendre ces règlements en 2020 jusqu’en juin dernier [2021] en compensation de ce que [la société OPEN RENOV] avait fait pour la SCI ». En outre, le 18 avril 2022, la SCI écrit au gérant de la société OPEN RENOV : « merci pour ton virement de régularisation des 4 mois de loyers non réglés. Tu ne m’as pas répondu sur la façon dont tu préfères régler ton autre arriéré : veux-tu que ma fille passe un soir après son boulot, ou veux-tu donner une enveloppe à [B] qui est au courant de nos arrangements » (pièce 8 de la société OPEN RENOV). Si la réalité de paiements supplémentaires versés par le locataire à titre de loyers est établie, le quantum de ces règlements n’est pas détaillé par la société OPEN RENOV, ce dont il résulte qu’elle ne peut valablement affirmer que la somme de 3 600€ a été intégralement réglée par des paiements en espèces. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société OPEN RENOV n’a pas respecté son obligation de payer les loyers dus. Par ailleurs, eu égard aux faits que la clause résolutoire trouve également application en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, que l’article 7 est expressément afférent à l’autorisation préalable du bailleur pour la pose d’une enseigne, que le locataire ne verse pas au contradictoire une preuve de ladite autorisation, il convient de constater un manquement supplémentaire du locataire à ses obligations contractuelles. Quant à la pose d’une cloison dans les parties communes, le bailleur, suivant son courriel du 30 janvier 2023, a donné son accord pour la pose d’une cloison pour fermer un couloir dont il n’est pas démontré qu’il ferait partie du fonds loué par la société OPEN RENOV et non des parties communes de l’immeuble. « Cette cloison, [précise-t-il] doit être impérativement coupe-feu, et surtout incorporer une porte (bien sûr fermée à clef) qui permet le passage PMR » (pièce 2 de la société OPEN RENOV). Or, dans le procès-verbal du 4 novembre 2024, le commissaire de justice a constaté la présence d’un panneau vissé, dans le couloir, sur un cadre en bois, sans que cette installation ne soit pourvue d’une porte. C’est donc à juste titre que la SCI se prévaut d’un non-respect par le preneur de l’article 4 du bail car il a « embarrassé » une partie des locaux non compris dans son bail. Ces multiples manquements caractérisant des fautes graves entraînent l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 25 avril 2020, clause qui est suffisamment précise pour permettre son application à d’autres obligations du locataire que le paiement des loyers. L’expulsion de la SARL des lieux loués doit donc être ordonnée. Cette dernière sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 316,90€ correspondant au montant du loyer précédemment payé par celle-ci, à compter de la date du jugement à défaut d’indication de la SCI sur les loyers qui seraient impayés en sus de ceux dus pendant les trois premières années du bail. Elle sera enfin condamnée à payer la somme de 3 200€ au titre des travaux inexécutés, cette somme prenant en considération les travaux d’ores et déjà réalisés par le locataire. La société OPEN RENOV sera par ailleurs déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 600€, celle-ci n’ayant pas apporté la preuve de l’existence de l’obligation. Sur la demande de condamnation de la SARL à régler des dommages et intérêts pour violation de ses obligations contractuellesEn l’espèce, il apparaît que le préjudice subi par la SCI [L] du fait du non-respect de ses obligations contractuelles par la société OPEN RENOV est suffisamment pris en considération par l’expulsion du locataire et la condamnation de celui-ci en paiement des loyers, ce dont il résulte que la société OPEN RENOV ne sera pas condamnée à verser une somme d’argent à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation d’un préjudice de jouissanceVu l’article 1231-1 du code civil ; En l’espèce, dans son procès-verbal du 4 novembre 2024, le commissaire de justice a constaté la présence de véhicules légers garés le long du mur du bâtiment qui ne laisseraient qu’un espace de 246 centimètres pour qu’un autre véhicule circule dans l’allée, que la société OPEN RENOV dit insuffisant pour passer avec la camionnette professionnelle de la société. Néanmoins, la société OPEN RENOV n’établit pas que la largeur de sa camionnette interdirait le passage de ce côté du bâtiment alors même que la charge de la preuve lui en incombait et que la SCI conteste de moyen en produisant les dimensions d’un Renault Master dont il convient de comprendre qu’il s’agit de la marque du véhicule utilisé par M. [T] dont la largeur est de 207 centimètres. La société OPEN RENOV sera donc déboutée de sa demande en indemnisation d’un préjudice de jouissance dont elle n’apporte pas la preuve. Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une somme sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civileAttendu qu’il a été fait droit à la demande principale de la SCI en constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail, le caractère abusif de son action n’est pas reconnu et la demande en paiement de dommages et intérêts par la société OPEN RENOV doit être conséquemment rejetée. Sur la demande d’autorisation de réinstallation de l’enseigne commercialeL’expulsion de la SARL étant ordonnée, la demande de réinstallation d’une enseigne sur l’immeuble doit être conséquemment rejetée. Sur les demandes accessoiresEn l’espèce, la société OPEN RENOV succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer du 28 septembre 2023. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société OPEN RENOV à payer à la SCI la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des conséquences relatives à la mise en œuvre du présent jugement, son exécution provisoire sera écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la société OPEN RENOV à payer à LA SCI [L] la somme de 3 200€ au titre du reliquat des loyers dus depuis le 25 avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 septembre 2023; CONSTATE l’acquisition au 28 octobre 2023 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à la société OPEN RENOV portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 5]; ORDONNE l’expulsion des lieux loués de la société OPEN RENOV, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE la société OPEN RENOV à payer à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 316,90€, à compter du 26 mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ; DEBOUTE la SCI [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles par la société OPEN RENOV ; DEBOUTE la société OPEN RENOV de ses demandes reconventionnelles en paiement de la somme de 3 600€, en indemnisation d’un préjudice de jouissance, en paiement sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en demande d’autorisation de réinstallation de l’enseigne commerciale ; CONDAMNE la société OPEN RENOV aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux commandements de payer du 28 septembre 2023 ; CONDAMNE la société OPEN RENOV à payer à la SCI [L] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ECARTE l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement. AINSI JUGE PAR : - Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, - Madame GOUGUET, Vice-Présidente, - Madame BUSTREAU, Juge, QUI EN ONT DELIBERE; SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt six Mai deux mil vingt six. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00649 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GBJQ AFFAIRE : S.C.I. [L] C/ S.A.R.L. OPEN RENOV NATURE : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Première Chambre Civile PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. [L] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 808 276 844 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDERESSE S.A.R.L. OPEN RENOV immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 894 090 737 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Tanguy LEPOUTRE, avocat au barreau de LIMOGES La cause a été appelée à l’audience collégiale du 26 Mars 2026 en présence de Monsieur COLOMER, président, de Mesdames GOUGUET et BUSTREAU, assesseurs et de Madame BRACQ, greffier lors des débats. A cette audience, Madame GOUGUET, Vice-Présidente a été entendue en son rapport oral. Mesdames [J] et [Z], auditrices de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. A ladite audience, Maîtres [Q] [O] et [R] [G] ont été entendus en leurs observations ; L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile ; A l’audience du 26 Mai 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant: EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Faits constants Par acte sous seing privé du 25 avril 2020, prenant effet au 1er mai 2020, la SCI [L] a donné à bail commercial à Monsieur [W] [T] des locaux situés [Adresse 2] à Limoges, pour une durée de neuf années expirant le 30 avril 2029. Le loyer était fixé à 300 euros TTC par mois, ramené à 200 euros TTC pendant les trois premières années en contrepartie de travaux d’aménagement à la charge du preneur, portant sur le remplacement de fenêtres, la dépose et l’évacuation de radiateurs, le remplacement de deux portes sectionnelles, la pose de luminaires et l’installation d’un point d’eau et de sanitaires dans le local dont l’accès se fait dans le couloir. En février 2021, Monsieur [T] a constitué la société OPEN RENOV, laquelle a établi son siège social dans les locaux loués et a poursuivi l’occupation des lieux. Le 28 septembre 2023, la SCI [L] a fait délivrer à la société OPEN RENOV deux commandements visant la clause résolutoire prévue au bail, l’un portant sur le paiement de la somme de 3 600 euros correspondant à la réduction de loyer consentie sur les trois premières années du bail, l’autre portant sur la suppression d’une cloison dans les parties communes et d’une enseigne installée dans l’immeuble. Plusieurs constats de commissaires de justice ont été réalisés à la demande de la SCI [L] les 14 septembre 2023, 8 novembre 2023 et 24 janvier 2024, et un constat a été réalisé à la demande de la société OPEN RENOV le 4 novembre 2024. Par acte du 8 novembre 2023, la SCI [L] a saisi le juge des référés aux fins de constatation de la résiliation du bail. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, a condamné la SCI [L] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Procédure C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SCI [L] a fait assigner la SARL OPEN RENOV devant le tribunal judiciaire de Limoges afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. Par ordonnance du 12 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 26 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant ses conclusions notifiées par RPVA en date du 19 mai 2025, la SCI [L] demande au tribunal de : constater la résiliation du bail commercial signé entre les parties par l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, faute pour la Société OPEN RENOV d’avoir satisfait aux obligations résultant des commandements susvisés, dans le mois de la signification desdits commandements, soit à la date du 28 octobre 2023 ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail pour manquement du preneur à ses obligations, sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil ; En tout état de cause, condamner la SARL OPEN RENOV à verser à la SCI [L] la somme de 3.200 € au titre des loyers impayés sur les trois premières années du bail, après avoir donné acte à la SCI [L] de son accord pour voir déduire 400 € de la somme de 3 600 € initialement revendiquée, au titre des travaux partiellement exécutés ; condamner cette dernière à verser à la SCI [L] la somme de 3200€, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 28 septembre 2023 ;condamner la SARL OPEN RENOV à verser à la SCI [L], une indemnité d’occupation d’un montant de 316, 90 € par mois jusqu’à libération effective des lieux loués ;ordonner l’expulsion de la Société OPEN RENOV ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, situés [Adresse 3], et si besoin est avec le concours de la force publique ;condamner la SARL OPEN RENOV à payer à la SCI [L] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations contractuelles ;débouter la SARL OPEN RENOV de l’ensemble de ses demandes ;condamner la Société OPEN RENOV à verser à la SCI [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;la condamner aux entiers dépens intégrant le coût des commandements de payer signifiés le 28 septembre 2023. S’agissant de la demande de constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, elle estime, au visa de l’article L.145-41 du Code de commerce et de l’article 19 du bail commercial, être fondée dans sa demande, du fait des non paiements des loyers et de la réalisation de travaux sans l’accord préalable du bailleur. Tout d’abord, elle expose, au visa de l’article 15 du bail et de l’article 1305-1 du Code civil, que la réduction de loyer consentie pendant les trois premières années constituait une contrepartie directe de la réalisation des travaux listés au contrat, lesquels n’ont jamais été exécutés dans le délai raisonnable de trois ans. Pour répondre aux moyens soulevés par la société OPEN RENOV, la SCI avance que : le preneur disposait d’un délai de trois ans pour accomplir les travaux prévus par le bail, peu important que le contrat n’ait pas prévu l’exigibilité des sommes consenties en réduction du loyer ;le délai d’exécution des travaux ne saurait être identifié à la durée du bail, le refus de les réaliser devant s’analyser en une mauvaise foi du preneur qui a décidé de ne pas exécuter ses engagements tout en conservant le bénéfice de la franchise de loyer pendant trois ans ;s’agissant de la gêne rencontrée quant à l’accès au local loué, la société OPEN RENOV doit respecter le plan de circulation des véhicules établi par la SCI précédemment à la signature du contrat de bail tandis qu’une attestation permet de ne pas tenir compte de la gêne qu’auraient occasionnée des véhicules en stationnement pour remplacer les fenêtres ;la SCI accepte de prendre en compte les travaux de dépose des radiateurs, de pose des luminaires, de raccordement d’un point d’eau et de soustraire la somme de 400€ à celle de 3 600€ ;la société OPEN RENOV qui demande le remboursement de la somme de 3 600€ ne prouve pas l’avoir réglée à la SCI qui conteste en avoir jamais bénéficié. Ensuite, s’agissant des travaux exécutés par le preneur sans l’accord du propriétaire (pose d’une cloison dans les parties communes, pose d’une enseigne), la SCI précise que : par mail du 31 janvier 2023, le gérant de la SCI avait autorisé la pose d’une cloison, après son installation effective, en indiquant qu’elle devait être coupe-feu et permettre le passage d’une personne à mobilité réduite, ce qui ne serait toujours pas le cas actuellement ;la SCI ne s’oppose pas à l’installation d’une enseigne mais sollicite, conformément au bail, que le locataire demande l’accord préalable et écrit du propriétaire. Par ailleurs, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1741, 1184 du code civil, s’agissant du prononcé de la résolution judiciaire du bail, la SCI soutient que la société OPEN RENOV a commis les manquements suivants à ses obligations : la non réalisation des travaux prévus en contrepartie de la réduction des loyers durant trois ans ;la pose d’une enseigne sans autorisation préalable du bailleur ;le non-respect des règles de sécurité par le démarrage d’un véhicule dans les locaux le 12 mars 2024 ; la non-justification du respect des obligations liées au statut du preneur d’établissement recevant du public, ainsi que celle d’ouverture d’un compteur électrique. Enfin, s’agissant des demandes reconventionnelles présentées par la société OPEN RENOV, la SCI ajoute que : le bailleur n’a jamais fait obstacle au passage de véhicules lourds, de sorte que la demande de préjudice de jouissance ne serait pas fondée ; la SCI n’aurait pas formé de demandes infondées concernant les installations réalisées, à savoir l’enseigne et la cloison ;la demande d’amende civile ne ferait que traduire la mauvaise foi de la société OPEN RENOV. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA en date du 18 septembre 2025, la SARL OPEN RENOV demande au tribunal de : A titre principal, dire et juger que la Société OPEN RENOV n’a commis aucun manquement au titre de ses obligations résultant du Bail ;débouter la SCI [L] de l’intégralité de ses demandes, Reconventionnellement, condamner la SCI [L] à rembourser à la société OPEN RENOV la somme de 3 600 € perçue sans aucun fondement juridique ;autoriser la Société OPEN RENOV à réinstaller son enseigne au-dessus de la porte de son local ;condamner la SCI [L] à verser à la Société OPEN RENOV la somme de 3 540 € au titre de sa responsabilité contractuelle, à parfaire au jour du jugement ; En tout état de cause, Condamner la SCI [L] à verser à la Société OPEN RENOV la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;condamner la SCI [L] à verser à la Société OPEN RENOV, à titre de provision, la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SCI [L] aux entiers dépens d’instance ; À titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Tout d’abord, elle fait valoir, au visa des articles 1304, 1305, 1305-1 et 1305-2 du Code civil, qu’elle n’a pas manqué à son obligation de paiement. En effet, aucune somme de 3 600 euros n’est exigible à son encontre, cette somme représentant uniquement la diminution de loyer consentie par le bailleur en contrepartie de travaux d’aménagement dont le bail ne fixe ni le délai d’exécution ni le terme d’exigibilité. Elle affirme que le bail ne prévoit aucune sanction en cas de retard ou d’inachèvement des travaux, et qu’en l’absence de terme exprès, l’exigibilité ne peut être anticipée. En outre, elle soutient que les travaux d’aménagement prévus au bail ont été engagés et sont toujours en cours, et qu’une partie substantielle d’entre eux a été réalisée, notamment la dépose des radiateurs, la pose des luminaires et l’installation du point d’eau et des sanitaires, comme en atteste le procès-verbal de constat du 4 novembre 2024. Par ailleurs, elle affirme que le bailleur a lui-même perçu des sommes en espèces, en dehors de toute comptabilité, sous forme « d’enveloppes », correspondant à des compléments de loyer, ce qui démontre que les sommes réclamées ont déjà été versées et que le bailleur ne peut utilement invoquer un prétendu impayé. Ensuite, la société OPEN RENOV souligne qu’elle n’a commis aucun manquement à ses autres obligations résultant du bail. Ainsi, la clause résolutoire insérée au bail est trop générale et imprécise et ne vise pas les cas dans lesquels elle est susceptible de s’appliquer, hormis le défaut de paiement des loyers ;le bailleur avait donné son accord préalable à la pose d’une cloison au sein des parties communes ; son installation était en outre fondée sur un motif légitime, la société OPEN RENOV ayant été confrontée à plusieurs intrusions au sein de son local ; aucune clause du contrat ne prévoyait enfin l’obligation pour la société OPEN RENOV de se conformer aux exigences du propriétaire s’agissant de la cloison ;concernant la pose d’une enseigne, elle constitue un élément du fonds de commerce, son installation étant donc libre (cour d’appel de [Localité 4], 29 septembre 2011, RG n° 10/05949) ;concernant les autres manquements, le démarrage d’un véhicule dans les locaux n’est pas suffisamment établi par la simple production d’un mail.Par ailleurs, la société OPEN RENOV invoque le fait que le bailleur a commis des manquements contractuels. En effet, la société OPEN RENOV aurait rencontré des difficultés pour que les véhicules puissent accéder à son local. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties. SUR CE A titre liminaire, il sera observé que le locataire ayant signé le bail le 25 avril 2020 est M. [T], mais que les parties ne contestent pas que le bail s’est poursuivi, à compter de la constitution de la société OPEN RENOV, au nom de cette dernière qui sera donc considérée comme le locataire de la SCI [L] ainsi que les parties s’entendent pour le considérer. Sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail commercialEn vertu de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Suivant l’article 1305 du code civil, l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. Aux termes de l’article 1305-1 du code civil, le terme peut être exprès ou tacite. A défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties. Le contrat conclu entre la SCI [L] et le dirigeant de la société OPEN RENOV le 25 avril 2020, prévoit en son article 19 : « il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit sauf dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration des délais ci-dessus. A cet égard, il est précisé que peuvent être sanctionnés, par le jeu de la clause résolutoire, les charges et conditions du bail mais aussi le non-respect des clauses insérées sous les divers paragraphes ou parties présentes ». Par ailleurs, il est prévu en son article 15 que : « le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer de 300€ TTC. (…) En contrepartie des travaux d’aménagements réalisés par le preneur, le bailleur consent une diminution de loyer, pour les 3 premières années, de 100€ TTC, soit un loyer mensuel pour les 36 premiers mois de 200€ TTC par mois. Les travaux que s’engage à faire le preneur sont les suivants : Remplacement des fenêtres de la salle (ancien réfectoire) par des fenêtres « ouvrant à la française » de couleur RAL 7016Dépose et évacuations de radiateursRemplacement des 2 portes sectionnellesPose de lumières au plafond (mises à disposition par le bailleur)Pose et raccordement d’un point d’eau et de toilettes dans le local dont l’accès se fait dans le couloir ».Il est également inscrit en son article 7 6) que « le preneur s’engage à ne poser ni enseigne ni store ou réaliser une installation quelconque intéressant l’aspect extérieur de l’immeuble, sans l’accord préalable et écrit du bailleur » tandis que, selon l’article 4 alinéa 3, « il est interdit au preneur d’embarrasser, d’occuper même temporairement ou d’annexer même partiellement les parties de l’ensemble immobilier non comprises dans la présente location ». En l’espèce, le preneur affirme tout d’abord que la somme de 3 600€ dont l’absence de paiement est avancée par le bailleur pour fonder l’acquisition de la clause résolutoire, n’est pas exigible. Le locataire qui reconnaît par ailleurs ne pas avoir achevé la réalisation de tous les travaux contractuellement prévus, avance en effet que ceux-ci peuvent être valablement effectués jusqu’au terme du bail, soit dans les neuf années succédant au 25 avril 2020. Néanmoins, l’architecture globale de l’article 15 du bail enseigne que les travaux doivent être contemporains de la diminution de loyers puisque la logique veut que ladite diminution ne soit justifiée et appliquée que par la réalisation effective des améliorations apportées par le locataire. Sans la réalisation des travaux dans un délai maximum de trois ans à compter de la signature du bail, laquelle constitue l’événement futur et certain prévu par l’article 1305 du code civil, l’obligation en paiement à terme de l’intégralité des loyers devient exigible. Il s’ensuit que le terme de l’obligation en paiement de la somme de 3 600€ doit être fixé, compte tenu de la nature de ladite obligation précédemment analysée, au 25 avril 2023. La somme est donc partiellement exigible, la SCI versant au contradictoire un constat de commissaire de justice du 24 janvier 2024 suivant lequel les fenêtres du local occupé par la société OPEN RENOV n’ont pas été changées, que les portes de garage n’ont pas été remplacées par des portes sectionnelles neuves. Le preneur invoque ensuite que les sommes dont le paiement est réclamé par le bailleur ont en réalité été déjà réglées par le preneur, sous forme de remise d’enveloppes d’argent liquide. La société OPEN RENOV produit un courriel de la SCI du 3 novembre 2021, suivant lequel cette dernière mentionne qu’ « une partie supplémentaire du loyer faisait partie [des] accords [entre le bailleur et le preneur] pour être réglé « hors facture ». [Les parties] ont convenu de suspendre ces règlements en 2020 jusqu’en juin dernier [2021] en compensation de ce que [la société OPEN RENOV] avait fait pour la SCI ». En outre, le 18 avril 2022, la SCI écrit au gérant de la société OPEN RENOV : « merci pour ton virement de régularisation des 4 mois de loyers non réglés. Tu ne m’as pas répondu sur la façon dont tu préfères régler ton autre arriéré : veux-tu que ma fille passe un soir après son boulot, ou veux-tu donner une enveloppe à [B] qui est au courant de nos arrangements » (pièce 8 de la société OPEN RENOV). Si la réalité de paiements supplémentaires versés par le locataire à titre de loyers est établie, le quantum de ces règlements n’est pas détaillé par la société OPEN RENOV, ce dont il résulte qu’elle ne peut valablement affirmer que la somme de 3 600€ a été intégralement réglée par des paiements en espèces. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société OPEN RENOV n’a pas respecté son obligation de payer les loyers dus. Par ailleurs, eu égard aux faits que la clause résolutoire trouve également application en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, que l’article 7 est expressément afférent à l’autorisation préalable du bailleur pour la pose d’une enseigne, que le locataire ne verse pas au contradictoire une preuve de ladite autorisation, il convient de constater un manquement supplémentaire du locataire à ses obligations contractuelles. Quant à la pose d’une cloison dans les parties communes, le bailleur, suivant son courriel du 30 janvier 2023, a donné son accord pour la pose d’une cloison pour fermer un couloir dont il n’est pas démontré qu’il ferait partie du fonds loué par la société OPEN RENOV et non des parties communes de l’immeuble. « Cette cloison, [précise-t-il] doit être impérativement coupe-feu, et surtout incorporer une porte (bien sûr fermée à clef) qui permet le passage PMR » (pièce 2 de la société OPEN RENOV). Or, dans le procès-verbal du 4 novembre 2024, le commissaire de justice a constaté la présence d’un panneau vissé, dans le couloir, sur un cadre en bois, sans que cette installation ne soit pourvue d’une porte. C’est donc à juste titre que la SCI se prévaut d’un non-respect par le preneur de l’article 4 du bail car il a « embarrassé » une partie des locaux non compris dans son bail. Ces multiples manquements caractérisant des fautes graves entraînent l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 25 avril 2020, clause qui est suffisamment précise pour permettre son application à d’autres obligations du locataire que le paiement des loyers. L’expulsion de la SARL des lieux loués doit donc être ordonnée. Cette dernière sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 316,90€ correspondant au montant du loyer précédemment payé par celle-ci, à compter de la date du jugement à défaut d’indication de la SCI sur les loyers qui seraient impayés en sus de ceux dus pendant les trois premières années du bail. Elle sera enfin condamnée à payer la somme de 3 200€ au titre des travaux inexécutés, cette somme prenant en considération les travaux d’ores et déjà réalisés par le locataire. La société OPEN RENOV sera par ailleurs déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 600€, celle-ci n’ayant pas apporté la preuve de l’existence de l’obligation. Sur la demande de condamnation de la SARL à régler des dommages et intérêts pour violation de ses obligations contractuellesEn l’espèce, il apparaît que le préjudice subi par la SCI [L] du fait du non-respect de ses obligations contractuelles par la société OPEN RENOV est suffisamment pris en considération par l’expulsion du locataire et la condamnation de celui-ci en paiement des loyers, ce dont il résulte que la société OPEN RENOV ne sera pas condamnée à verser une somme d’argent à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation d’un préjudice de jouissanceVu l’article 1231-1 du code civil ; En l’espèce, dans son procès-verbal du 4 novembre 2024, le commissaire de justice a constaté la présence de véhicules légers garés le long du mur du bâtiment qui ne laisseraient qu’un espace de 246 centimètres pour qu’un autre véhicule circule dans l’allée, que la société OPEN RENOV dit insuffisant pour passer avec la camionnette professionnelle de la société. Néanmoins, la société OPEN RENOV n’établit pas que la largeur de sa camionnette interdirait le passage de ce côté du bâtiment alors même que la charge de la preuve lui en incombait et que la SCI conteste de moyen en produisant les dimensions d’un Renault Master dont il convient de comprendre qu’il s’agit de la marque du véhicule utilisé par M. [T] dont la largeur est de 207 centimètres. La société OPEN RENOV sera donc déboutée de sa demande en indemnisation d’un préjudice de jouissance dont elle n’apporte pas la preuve. Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une somme sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civileAttendu qu’il a été fait droit à la demande principale de la SCI en constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail, le caractère abusif de son action n’est pas reconnu et la demande en paiement de dommages et intérêts par la société OPEN RENOV doit être conséquemment rejetée. Sur la demande d’autorisation de réinstallation de l’enseigne commercialeL’expulsion de la SARL étant ordonnée, la demande de réinstallation d’une enseigne sur l’immeuble doit être conséquemment rejetée. Sur les demandes accessoiresEn l’espèce, la société OPEN RENOV succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer du 28 septembre 2023. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société OPEN RENOV à payer à la SCI la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des conséquences relatives à la mise en œuvre du présent jugement, son exécution provisoire sera écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la société OPEN RENOV à payer à LA SCI [L] la somme de 3 200€ au titre du reliquat des loyers dus depuis le 25 avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 septembre 2023; CONSTATE l’acquisition au 28 octobre 2023 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à la société OPEN RENOV portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 5]; ORDONNE l’expulsion des lieux loués de la société OPEN RENOV, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE la société OPEN RENOV à payer à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 316,90€, à compter du 26 mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ; DEBOUTE la SCI [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles par la société OPEN RENOV ; DEBOUTE la société OPEN RENOV de ses demandes reconventionnelles en paiement de la somme de 3 600€, en indemnisation d’un préjudice de jouissance, en paiement sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en demande d’autorisation de réinstallation de l’enseigne commerciale ; CONDAMNE la société OPEN RENOV aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux commandements de payer du 28 septembre 2023 ; CONDAMNE la société OPEN RENOV à payer à la SCI [L] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ECARTE l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement. AINSI JUGE PAR : - Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, - Madame GOUGUET, Vice-Présidente, - Madame BUSTREAU, Juge, QUI EN ONT DELIBERE; SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt six Mai deux mil vingt six. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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