Tribunal des activités économiques du Havre, 8 juillet 2026, n° 2026R00012
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LES FAITS Monsieur et Madame [A] sont propriétaires indivis d'un navire de type VEDETTE, modèle ASTONDOA 45 GL, immatriculé D48966 et baptisé DIONYSOS. Le 28 juin 2024, alors qu'ils avaient confié leur navire au chantier naval LH YACHT SERVICES pour un entretien devant durer 1 semaine, son étrave a été heurtée par un véhicule de livraison circulant sur le terre-plein. La responsabilité a été partagée entre le chantier et le véhicule. Les requérants ont confié la réparation des dommages au chantier LH YACHT SERVICES qui avait soumis dans le cadre de l'expertise un devis équivalent à 82 heures de main d'oeuvre, ainsi qu'une facture complémentaire de 2 mois de stockage du navire sur terre-plein, soit un montant total de 11.064 Euros. Le 28 janvier 2025, ils ont payé un acompte correspondant à 70 % du montant du devis. Le solde devait être payé à la livraison. Bien que LH YACHT SERVICES ait annoncé à Monsieur et Madame [A] le commencement des travaux et une livraison estimée pour fin juin 2025, le délai annoncé n'a pas été respecté. Le 20 octobre 2025, LH YACHT SERVICES a finalement annoncé aux requérants que le chantier touchait à sa fin. 19 mois après que leur navire a été endommagé sous la garde du chantier, 13 mois après avoir payé l'acompte au chantier et 8 mois après le terme prévu pour les travaux, les requérants ne pouvaient toujours pas jouir de leur navire dont les réparations n'étaient pas achevées, cela en dépit de leurs mutiles relances restées vaines. Par acte du 18 mars 2026, Monsieur et Madame [A] n'ont eu d'autres recours que de s'adresser au Président du Tribunal des activités économiques du Havre, statuant en référé lui demandant de : ORDONNER à la société LH YACHT SERVICES de procéder aux réparations du navire DIONYSOS et de remettre le navire à l'eau, conformément au devis n° D2200504; JUGER que cette obligation est assortie d'une astreinte de 500 Euros par jour à charge de la société LH YACHT SERVICES, laquelle commencera à courir 5 jours après le prononcé de l'ordonnance à intervenir et pour une durée ne pouvant excéder 60 jours ; * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi fixée ; CONDAMNER la société LH YACHT SERVICES à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société LH YACHT SERVICES aux dépens ; Le 20 mars 2026, LH YACHT SERVICES a adressé à Monsieur [A] une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de l'achèvement des travaux de réparation de son navire. Par voie de conclusions, LH YACHT SERVICES confirme avoir intégralement exécuté son obligation de réparer le navire. En revanche, elle prétend que la demande de remise à l'eau du navire serait sérieusement contestable, et que la mesure d'exécution forcée sous astreinte excèderait l'office du juge des référés et serait disproportionnée. A titre reconventionnel, LH YACHT SERVICES sollicite la condamnation à titre provisionnel de Monsieur et Madame [A] au paiement du solde de la facture de réparation, du solde de la facture de carénage ainsi que de deux mois de frais de stockage de mars à mai 2026, la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions, Monsieur [A] [I] et Madame [A] [Z] demandent au juge des référés de : Vu les pièces produites, Vu les articles 873 alinéa 2 et 491 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217, 1927, 1305-2 et 1342 du Code civil, Vu les articles L131-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution, ORDONNER à la société LH YACHT SERVICES de procéder au contrôle des batteries du navire DIONYSOS et le cas échéant leur rechargement ; JUGER que cette obligation est assortie d'une astreinte de 500 Euros par jour à charge de la société LH YACHT SERVICES, laquelle commencera à courir 48 heures après le prononcé de l'ordonnance à intervenir et pour une durée ne pouvant excéder 60 jours ; * DEBOUTER la société LH YACHT SERVICES de l'ensemble de ses demandes ; * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi fixée ; CONDAMNER la société LH YACHT SERVICES à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; * CONDAMNER la société LH YACHT SERVICES aux dépens ; Dans ses conclusions en réponse, la société LH YACHT SERVICES demande au juge des référés de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 491 du Code de procédure civile et L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1, 1305, 1305-1 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal : DIRE ET JUGER que l'existence et l'étendue de l'obligation de faire invoquée par Monsieur et Madame [A] à l'encontre de la société LH YACHT SERVICES sont, en tout état de cause, sérieusement contestées ; DIRE ET JUGER qu'il n'existe pas davantage d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés ; En conséquence, DÉBOUTER Monsieur et Madame [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées en référé à l'encontre de la société LH YACHT SERVICES ; À titre subsidiaire : DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution des travaux sous astreinte, la mesure sollicitée étant inadaptée à l'office du juge des référés au regard de la contestation sérieuse existant sur l'étendue de l'obligation et des contraintes pratiques tenant aux opérations de mise à l'eau relevant exclusivement du port de plaisance ; DIRE n'y avoir lieu à astreinte à l'encontre de la société LH YACHT SERVICES, ou, à tout le moins, en réduire très substantiellement le montant et la durée ; À titre reconventionnel : CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur et Madame [A] à payer à la société LH YACHT SERVICES la somme de 3.814,80 euros TTC, à valoir sur le solde de la facture de fin de chantier n° F2601048 en date du 19 mars 2026 ; CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur et Madame [A] à payer à la société LH YACHT SERVICES la somme de 360 euros TTC au titre des frais de stockage du navire DIONYSOS pour la période du 19 mars 2026 au 13 mai 2026, à raison de 180 euros par mois CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur et Madame [A] à payer à la société LH YACHT SERVICES la somme de 2.264,00 euros TTC au titre du solde de la facture n° F2200635 relative aux travaux de carénage, conformément à la mise en demeure du 19 mars 2026 demeurée sans réponse ; En tout état de cause : DIRE que la société LH YACHT SERVICES se réserve le droit de saisir le juge du fond aux fins de voir statuer définitivement sur l'ensemble des conséquences du présent litige ; CONDAMNER Monsieur et Madame [A] à verser à la société LH YACHT SERVICES la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; * CONDAMNER Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens de l'instance. MOYENS PRETENTIONS ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE En remarque liminaire, il est à noter que les parties font état d'une médiation pour ce litige. Celle-ci n'a pas abouti puisque le référé est en cours. Le Tribunal en ignore la raison car la médiation comme la conciliation revêt un caractère confidentiel et le juge n'a pas à connaître la teneur des échanges qui ont eu lieu. Néanmoins, le juge des référés doit être vigilant quant à l'existence de contestations sérieuses de l'une ou l'autre partie. En l'espèce, le fait qu'une médiation ait échoué tendrait à prouver que des contestations existent. [D] et Mme [A] soutiennent essentiellement : Sur l'obligation de procéder au contrôle des batteries et leur rechargement si nécessaire Sur le fondement de l'article 873 alinea 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » Dans le cas d'un « référé injonction de faire », l'urgence n'est pas requise et n'est pas présumée. Article 1927 du code civil : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ». Un chantier naval qui réalise des travaux sur un navire a une obligation de conservation du navire. Ces deux prestations étant des contrats d'entreprise assorti d'un contrat de dépôt accessoire. En l'espèce, le délai d'intervention pour réparation du navire suite à l'accident était estimé à 82 heures et s'est étendu sur 14 mois. L'état de conservation du navire doit être controlé avant sa livraison et sa remise à l'eau. Pour cela il est nécessaire que les batteries soient chargées. Ces demandes de contrôle des batteries ont été rejetées par LH YACHT SERVICES. Le chantier naval adresse pour ce faire un devis de 66 €. Cette obligation de contrôle des batteries fait partie de l'obligation de conservation de la chose d'autrui. Le dépositaire devant apporter à la chose le soin d'un bon père de famille. Les articles L131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 491 du code de procédure civile disposent que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité . Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. Il statue sur les dépens ». Par conséquent, Mr et Mme [A] sont recevables à demander au juge des référés d'ordonner à la société LH YACHT SERVICES de procéder au contrôle des batteries et le cas échéant de procéder à leur rechargement, permettant de procéder aux vérifications de l'état de navigabilité dans lequel le navire se trouvait lorsqu'il a été confié au chantier naval, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant 48 heures après la vérification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que de se réserver sa liquidation. Sur l'achèvement des travaux avant la présente procédure Le courrier informant Mr et Mme [A] de l'achèvement des travaux sur leur navire est postérieur à l'acte de signification de l'assignation. Il s'en déduit que les travaux n'étaient pas terminés à la réception de l'assignation. Sur les demandes reconventionnelles de LH YACHT SERVICES Il s'agit du solde de la facture du 17 septembre 2024 d'un montant de 2.264 € pour la carénage du navire Du solde de la facture du 28 février 2026 d'un montant de 3.814,80 € pour la réparation du navire suite à la collision avec le camion. Des frais de stockage d'un montant de 360 € LH YACHT SERVICES soutient à tort que le navire a été livré et que le paiement est dû. Mais la livraison n'a toujours pas eu lieu. La créance n'est pas exigible. Le juge des référés constatera l'existence de contestations sérieuses lesquelles s'opposent à la demande de condamnation par provision pour des frais de stockage formulée par LH YACHT SERVICES dès lors qu'elle est à l'origine de l'entrave à la livraison. LH YACHT SERVICES réplique : Qu'elle n'est tenue d'aucune obligation de faire susceptible d'être exécutée en référé, que les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile font en tout état de cause défaut A- Que l'obligation de faire invoquée par les demandeurs doit être distinguée entre, d'une part, l'obligation de réparer les dommages objets du devis accepté, intégralement exécutée et, d'autre part, l'obligation de remise à l'eau du navire, dont l'existence, l'étendue et l'imputabilité exclusive au chantier sont contestables. Sur l'obligation de réparer suite à l'accident du 28 juin 2024 pour un montant de 11.064 €. Cette obligation de faire a été exécutée et une facture de fin de chantier a été émise le 19 mars 2026. Contrairement à ce que prétendent les époux [A], aucun terme ferme n'avait été prévu. Aucune date ne figure dans une clause écrite L'éventuel grief de retard relève du seul juge du fond, appelé à apprécier la conformité de l'exécution au regard de la nature des travaux, de la situation des parties et du comportement des demandeurs eux-mêmes. Sur l'obligation de remise à l'eau. Aucune clause contractuelle ne met à la charge de la société LH YACHT SERVICES une obligation de procéder à la mise à l'eau du navire dans un délai déterminé. L'existence de cette obligation est sérieusement contestable. En admettant que LH YACHT SERVICES ait pris un engagement en lien avec la mise à l'eau, cet engagement est limité. Il s'agit simplement d'assister les agents du port à la mise à l'eau en aucun cas au « déhalage » du bateau qui doit être assurée par le propriétaire. Les époux [A] ne se sont jamais manifestés pour organiser cette étape. Il convient de rappeler que le navire n'est pas en état de naviguer. L'étendue des conditions d'exécution sont ainsi contestables ce qui exclut toute intervention du juge des référés sur ce fondement. Sur l'imputabilité de l'inexécution alléguée Les époux [A] ne se sont pas manifestés sur le chantier pour suivre l'avancement des opérations. Aucune entreprise n'est intervenue sur les moteurs ou sur le presse-étoupe. B- Qu'en tout état de cause, l'inexécution alléguée ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable au regard de la situation du navire, déjà non navigable avant son admission au chantier, et du comportement des époux [A], de sorte que les conditions de l'article 873 alinéa 2 du cod de procédure civile ne sont pas réunies. Aucune urgence particulière ne justifie que le juge des référés ordonne, sous la pression d'une astreinte, l'exécution de travaux qui sont désormais achevés. C- Que la mesure d'exécution forcée sous astreinte sollicitée excède manifestement l'office du juge des référés et apparait disproportionnée. D- Qu'à titre reconventionnel, la société LH YACHT SERVICES est fondée à solliciter l'allocation de provisions au titre des factures demeurées impayées ainsi que des frais de stockage du navire, obligations de payer dont l'existence n'est pas sérieusement contestable Les travaux de réparation ont été achevés le 19 mars 2026, une facture de fin de chantier émise. Les époux [A] sont redevables du solde. Depuis l'achèvement des travaux constaté le 19 mars 2026, le navire est resté stocké sur le site de LH YACHT SERVICES du fait du refus des époux [A] de regler le solde dû. Un tarif de 180 € TTC par mois est appliqué, une facture a été adressée aux [A] sans contestation de leur part. Soit une somme totale de 360 € TTC pour la période du 19 mars au 13 mai 2026. Une facture antérieure n°F220065 au titre de travaux de carénage est également impayée. Ces factures n'étant pas contestables, il est demandé au juge des référés de condamner à titre provisionnel les époux [A] au paiement de ces factures. Le juge des référés répond : Comme il en a fait la remarque de façon liminaire, le juge des référés constate que les parties ne sont pas sur un mode constructif. Parce qu' « in fine » , il s'agit de débloquer une situation pour un montant de 66 euros, montant du devis pour contrôle et rechargement des batteries. On peut donc se demander si mentionner les exclusions de toute intervention du juge des référés par le conseil de LH YACHT SERVICES fait partie des moyens et contestations sérieux ! En tout état de cause, le contrôle et potentiel rechargement des batteries du navire ne fait pas partie des devis de carénage et de réparations suite à l'accident de 2024. Donc si les époux [A] veulent des batteries en état de marche ils payent 66 €. En ce qui concerne la remise à l'eau, le devis de carénage du 02/04/2024 mentionne : « Manutention Sortie d'eau, calage sur ber et remise à l'eau 50 € » Donc contrairement à ce que prétend LH YACHT SERVICES, la remise à l'eau est prévue. En conclusion, le juge des référés dit que le contrôle et le potentiel rechargement des batteries n'est pas à la charge de LH YACHT SERVICES. Le juge des référés dit que lorsque ce contrôle sera effectué le cas échéant, il reviendra à LH YACHT SERVICES d'effectuer la mise à l'eau du navire. Le juge des référés dit qu'il n'y a pas lieu de fixer une astreinte. Le juge des référés dit qu'il n'y a pas de contestation sérieuse concernant l'achevement des travaux de réparation dus à l'accident sur le site de LH YACHT SERVICES ainsi que des travaux de carénage. La contestation porte sur le fait que le navire n'a pas été livré comme il n'a pas été remis à l'eau. Donc les factures de réparation doivent être réglées. En conséquence, il conviendra de condamner à titre provisionnel Mr et Mme [A] à payer à la société LH YACHT SERVICES la somme de 3.814,80 € TTC à valoir sur le solde de la facture de fin de chantier n° F2601048 en date du 19 mars 2026 et la somme de 2.264 € TTC au titre du solde de la facture n° F2200635 relative aux travaux de carénage. Le juge des référés dit qu'il y a contestation sérieuse concernant les frais de stockage. En effet les frais de stockage sont dus au différent entre les parties sur le contrôle des batteries et sur la remise à l'eau du navire. Donc le juge des référés n'accordera pas de provision pour ces frais de stockage. Rappelons tout de même que les travaux de réparation étaient estimés à 85 heures de travail et que le navire a été immobilisé pendant plus de 10 mois. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile La société LH YACHT SERVICES a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense. Le Tribunal condamnera Mr et Mme [A] à verser à la société LH YACHT SERVICES la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, Disons que le contrôle et le potentiel rechargement des batteries n'est pas à la charge de LH YACHT SERVICES, Disons que lorsque ce contrôle sera effectué le cas échéant, il reviendra à LH YACHT SERVICES d'effectuer la mise à l'eau du navire, Disons qu'il n'y a pas lieu de fixer une astreinte, Disons qu'il n'y a pas de contestation sérieuse concernant l'achevement des travaux de réparation dus à l'accident sur le site de LH YACHT SERVICES ainsi que des travaux de carénage,
Dispositif
En conséquence, Condamnons à titre provisionnel Monsieur [I] [A] et Madame [Z] [A] à payer à la société LH YACHT SERVICES la somme de 3.814,80 € TTC à valoir sur le solde de la facture de fin de chantier n° F2601048 en date du 19 mars 2026 et la somme de 2.264 € TTC au titre du solde de la facture n° F2200635 relative aux travaux de carénage, Disons qu'il y a contestation sérieuse concernant les frais de stockage, Condamnons Monsieur [I] [A] et Madame [Z] [A] à verser à la société LH YACHT SERVICES la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 42,80 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice BATUT Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrice BATUT Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : Monsieur [A] [I] [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [B] [Q] - [Adresse 2] * Madame [A] [Z] [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [B] [Q] - [Adresse 3] [Localité 1] PARTIE(S) EN DEFENSE : * [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [M] [C] - Selarl Tgs France [Adresse 7] JUGE DES REFERES Monsieur Patrice BATUT GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE DEBAT Audience publique du 17/06/2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 08/07/2026, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par Monsieur Patrice BATUT, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier. LES FAITS Monsieur et Madame [A] sont propriétaires indivis d'un navire de type VEDETTE, modèle ASTONDOA 45 GL, immatriculé D48966 et baptisé DIONYSOS. Le 28 juin 2024, alors qu'ils avaient confié leur navire au chantier naval LH YACHT SERVICES pour un entretien devant durer 1 semaine, son étrave a été heurtée par un véhicule de livraison circulant sur le terre-plein. La responsabilité a été partagée entre le chantier et le véhicule. Les requérants ont confié la réparation des dommages au chantier LH YACHT SERVICES qui avait soumis dans le cadre de l'expertise un devis équivalent à 82 heures de main d'oeuvre, ainsi qu'une facture complémentaire de 2 mois de stockage du navire sur terre-plein, soit un montant total de 11.064 Euros. Le 28 janvier 2025, ils ont payé un acompte correspondant à 70 % du montant du devis. Le solde devait être payé à la livraison. Bien que LH YACHT SERVICES ait annoncé à Monsieur et Madame [A] le commencement des travaux et une livraison estimée pour fin juin 2025, le délai annoncé n'a pas été respecté. Le 20 octobre 2025, LH YACHT SERVICES a finalement annoncé aux requérants que le chantier touchait à sa fin. 19 mois après que leur navire a été endommagé sous la garde du chantier, 13 mois après avoir payé l'acompte au chantier et 8 mois après le terme prévu pour les travaux, les requérants ne pouvaient toujours pas jouir de leur navire dont les réparations n'étaient pas achevées, cela en dépit de leurs mutiles relances restées vaines. Par acte du 18 mars 2026, Monsieur et Madame [A] n'ont eu d'autres recours que de s'adresser au Président du Tribunal des activités économiques du Havre, statuant en référé lui demandant de : ORDONNER à la société LH YACHT SERVICES de procéder aux réparations du navire DIONYSOS et de remettre le navire à l'eau, conformément au devis n° D2200504; JUGER que cette obligation est assortie d'une astreinte de 500 Euros par jour à charge de la société LH YACHT SERVICES, laquelle commencera à courir 5 jours après le prononcé de l'ordonnance à intervenir et pour une durée ne pouvant excéder 60 jours ; * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi fixée ; CONDAMNER la société LH YACHT SERVICES à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société LH YACHT SERVICES aux dépens ; Le 20 mars 2026, LH YACHT SERVICES a adressé à Monsieur [A] une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de l'achèvement des travaux de réparation de son navire. Par voie de conclusions, LH YACHT SERVICES confirme avoir intégralement exécuté son obligation de réparer le navire. En revanche, elle prétend que la demande de remise à l'eau du navire serait sérieusement contestable, et que la mesure d'exécution forcée sous astreinte excèderait l'office du juge des référés et serait disproportionnée. A titre reconventionnel, LH YACHT SERVICES sollicite la condamnation à titre provisionnel de Monsieur et Madame [A] au paiement du solde de la facture de réparation, du solde de la facture de carénage ainsi que de deux mois de frais de stockage de mars à mai 2026, la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions, Monsieur [A] [I] et Madame [A] [Z] demandent au juge des référés de : Vu les pièces produites, Vu les articles 873 alinéa 2 et 491 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217, 1927, 1305-2 et 1342 du Code civil, Vu les articles L131-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution, ORDONNER à la société LH YACHT SERVICES de procéder au contrôle des batteries du navire DIONYSOS et le cas échéant leur rechargement ; JUGER que cette obligation est assortie d'une astreinte de 500 Euros par jour à charge de la société LH YACHT SERVICES, laquelle commencera à courir 48 heures après le prononcé de l'ordonnance à intervenir et pour une durée ne pouvant excéder 60 jours ; * DEBOUTER la société LH YACHT SERVICES de l'ensemble de ses demandes ; * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi fixée ; CONDAMNER la société LH YACHT SERVICES à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; * CONDAMNER la société LH YACHT SERVICES aux dépens ; Dans ses conclusions en réponse, la société LH YACHT SERVICES demande au juge des référés de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 491 du Code de procédure civile et L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1, 1305, 1305-1 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal : DIRE ET JUGER que l'existence et l'étendue de l'obligation de faire invoquée par Monsieur et Madame [A] à l'encontre de la société LH YACHT SERVICES sont, en tout état de cause, sérieusement contestées ; DIRE ET JUGER qu'il n'existe pas davantage d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés ; En conséquence, DÉBOUTER Monsieur et Madame [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées en référé à l'encontre de la société LH YACHT SERVICES ; À titre subsidiaire : DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution des travaux sous astreinte, la mesure sollicitée étant inadaptée à l'office du juge des référés au regard de la contestation sérieuse existant sur l'étendue de l'obligation et des contraintes pratiques tenant aux opérations de mise à l'eau relevant exclusivement du port de plaisance ; DIRE n'y avoir lieu à astreinte à l'encontre de la société LH YACHT SERVICES, ou, à tout le moins, en réduire très substantiellement le montant et la durée ; À titre reconventionnel : CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur et Madame [A] à payer à la société LH YACHT SERVICES la somme de 3.814,80 euros TTC, à valoir sur le solde de la facture de fin de chantier n° F2601048 en date du 19 mars 2026 ; CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur et Madame [A] à payer à la société LH YACHT SERVICES la somme de 360 euros TTC au titre des frais de stockage du navire DIONYSOS pour la période du 19 mars 2026 au 13 mai 2026, à raison de 180 euros par mois CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur et Madame [A] à payer à la société LH YACHT SERVICES la somme de 2.264,00 euros TTC au titre du solde de la facture n° F2200635 relative aux travaux de carénage, conformément à la mise en demeure du 19 mars 2026 demeurée sans réponse ; En tout état de cause : DIRE que la société LH YACHT SERVICES se réserve le droit de saisir le juge du fond aux fins de voir statuer définitivement sur l'ensemble des conséquences du présent litige ; CONDAMNER Monsieur et Madame [A] à verser à la société LH YACHT SERVICES la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; * CONDAMNER Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens de l'instance. MOYENS PRETENTIONS ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE En remarque liminaire, il est à noter que les parties font état d'une médiation pour ce litige. Celle-ci n'a pas abouti puisque le référé est en cours. Le Tribunal en ignore la raison car la médiation comme la conciliation revêt un caractère confidentiel et le juge n'a pas à connaître la teneur des échanges qui ont eu lieu. Néanmoins, le juge des référés doit être vigilant quant à l'existence de contestations sérieuses de l'une ou l'autre partie. En l'espèce, le fait qu'une médiation ait échoué tendrait à prouver que des contestations existent. [D] et Mme [A] soutiennent essentiellement : Sur l'obligation de procéder au contrôle des batteries et leur rechargement si nécessaire Sur le fondement de l'article 873 alinea 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » Dans le cas d'un « référé injonction de faire », l'urgence n'est pas requise et n'est pas présumée. Article 1927 du code civil : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ». Un chantier naval qui réalise des travaux sur un navire a une obligation de conservation du navire. Ces deux prestations étant des contrats d'entreprise assorti d'un contrat de dépôt accessoire. En l'espèce, le délai d'intervention pour réparation du navire suite à l'accident était estimé à 82 heures et s'est étendu sur 14 mois. L'état de conservation du navire doit être controlé avant sa livraison et sa remise à l'eau. Pour cela il est nécessaire que les batteries soient chargées. Ces demandes de contrôle des batteries ont été rejetées par LH YACHT SERVICES. Le chantier naval adresse pour ce faire un devis de 66 €. Cette obligation de contrôle des batteries fait partie de l'obligation de conservation de la chose d'autrui. Le dépositaire devant apporter à la chose le soin d'un bon père de famille. Les articles L131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 491 du code de procédure civile disposent que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité . Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. Il statue sur les dépens ». Par conséquent, Mr et Mme [A] sont recevables à demander au juge des référés d'ordonner à la société LH YACHT SERVICES de procéder au contrôle des batteries et le cas échéant de procéder à leur rechargement, permettant de procéder aux vérifications de l'état de navigabilité dans lequel le navire se trouvait lorsqu'il a été confié au chantier naval, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant 48 heures après la vérification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que de se réserver sa liquidation. Sur l'achèvement des travaux avant la présente procédure Le courrier informant Mr et Mme [A] de l'achèvement des travaux sur leur navire est postérieur à l'acte de signification de l'assignation. Il s'en déduit que les travaux n'étaient pas terminés à la réception de l'assignation. Sur les demandes reconventionnelles de LH YACHT SERVICES Il s'agit du solde de la facture du 17 septembre 2024 d'un montant de 2.264 € pour la carénage du navire Du solde de la facture du 28 février 2026 d'un montant de 3.814,80 € pour la réparation du navire suite à la collision avec le camion. Des frais de stockage d'un montant de 360 € LH YACHT SERVICES soutient à tort que le navire a été livré et que le paiement est dû. Mais la livraison n'a toujours pas eu lieu. La créance n'est pas exigible. Le juge des référés constatera l'existence de contestations sérieuses lesquelles s'opposent à la demande de condamnation par provision pour des frais de stockage formulée par LH YACHT SERVICES dès lors qu'elle est à l'origine de l'entrave à la livraison. LH YACHT SERVICES réplique : Qu'elle n'est tenue d'aucune obligation de faire susceptible d'être exécutée en référé, que les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile font en tout état de cause défaut A- Que l'obligation de faire invoquée par les demandeurs doit être distinguée entre, d'une part, l'obligation de réparer les dommages objets du devis accepté, intégralement exécutée et, d'autre part, l'obligation de remise à l'eau du navire, dont l'existence, l'étendue et l'imputabilité exclusive au chantier sont contestables. Sur l'obligation de réparer suite à l'accident du 28 juin 2024 pour un montant de 11.064 €. Cette obligation de faire a été exécutée et une facture de fin de chantier a été émise le 19 mars 2026. Contrairement à ce que prétendent les époux [A], aucun terme ferme n'avait été prévu. Aucune date ne figure dans une clause écrite L'éventuel grief de retard relève du seul juge du fond, appelé à apprécier la conformité de l'exécution au regard de la nature des travaux, de la situation des parties et du comportement des demandeurs eux-mêmes. Sur l'obligation de remise à l'eau. Aucune clause contractuelle ne met à la charge de la société LH YACHT SERVICES une obligation de procéder à la mise à l'eau du navire dans un délai déterminé. L'existence de cette obligation est sérieusement contestable. En admettant que LH YACHT SERVICES ait pris un engagement en lien avec la mise à l'eau, cet engagement est limité. Il s'agit simplement d'assister les agents du port à la mise à l'eau en aucun cas au « déhalage » du bateau qui doit être assurée par le propriétaire. Les époux [A] ne se sont jamais manifestés pour organiser cette étape. Il convient de rappeler que le navire n'est pas en état de naviguer. L'étendue des conditions d'exécution sont ainsi contestables ce qui exclut toute intervention du juge des référés sur ce fondement. Sur l'imputabilité de l'inexécution alléguée Les époux [A] ne se sont pas manifestés sur le chantier pour suivre l'avancement des opérations. Aucune entreprise n'est intervenue sur les moteurs ou sur le presse-étoupe. B- Qu'en tout état de cause, l'inexécution alléguée ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable au regard de la situation du navire, déjà non navigable avant son admission au chantier, et du comportement des époux [A], de sorte que les conditions de l'article 873 alinéa 2 du cod de procédure civile ne sont pas réunies. Aucune urgence particulière ne justifie que le juge des référés ordonne, sous la pression d'une astreinte, l'exécution de travaux qui sont désormais achevés. C- Que la mesure d'exécution forcée sous astreinte sollicitée excède manifestement l'office du juge des référés et apparait disproportionnée. D- Qu'à titre reconventionnel, la société LH YACHT SERVICES est fondée à solliciter l'allocation de provisions au titre des factures demeurées impayées ainsi que des frais de stockage du navire, obligations de payer dont l'existence n'est pas sérieusement contestable Les travaux de réparation ont été achevés le 19 mars 2026, une facture de fin de chantier émise. Les époux [A] sont redevables du solde. Depuis l'achèvement des travaux constaté le 19 mars 2026, le navire est resté stocké sur le site de LH YACHT SERVICES du fait du refus des époux [A] de regler le solde dû. Un tarif de 180 € TTC par mois est appliqué, une facture a été adressée aux [A] sans contestation de leur part. Soit une somme totale de 360 € TTC pour la période du 19 mars au 13 mai 2026. Une facture antérieure n°F220065 au titre de travaux de carénage est également impayée. Ces factures n'étant pas contestables, il est demandé au juge des référés de condamner à titre provisionnel les époux [A] au paiement de ces factures. Le juge des référés répond : Comme il en a fait la remarque de façon liminaire, le juge des référés constate que les parties ne sont pas sur un mode constructif. Parce qu' « in fine » , il s'agit de débloquer une situation pour un montant de 66 euros, montant du devis pour contrôle et rechargement des batteries. On peut donc se demander si mentionner les exclusions de toute intervention du juge des référés par le conseil de LH YACHT SERVICES fait partie des moyens et contestations sérieux ! En tout état de cause, le contrôle et potentiel rechargement des batteries du navire ne fait pas partie des devis de carénage et de réparations suite à l'accident de 2024. Donc si les époux [A] veulent des batteries en état de marche ils payent 66 €. En ce qui concerne la remise à l'eau, le devis de carénage du 02/04/2024 mentionne : « Manutention Sortie d'eau, calage sur ber et remise à l'eau 50 € » Donc contrairement à ce que prétend LH YACHT SERVICES, la remise à l'eau est prévue. En conclusion, le juge des référés dit que le contrôle et le potentiel rechargement des batteries n'est pas à la charge de LH YACHT SERVICES. Le juge des référés dit que lorsque ce contrôle sera effectué le cas échéant, il reviendra à LH YACHT SERVICES d'effectuer la mise à l'eau du navire. Le juge des référés dit qu'il n'y a pas lieu de fixer une astreinte. Le juge des référés dit qu'il n'y a pas de contestation sérieuse concernant l'achevement des travaux de réparation dus à l'accident sur le site de LH YACHT SERVICES ainsi que des travaux de carénage. La contestation porte sur le fait que le navire n'a pas été livré comme il n'a pas été remis à l'eau. Donc les factures de réparation doivent être réglées. En conséquence, il conviendra de condamner à titre provisionnel Mr et Mme [A] à payer à la société LH YACHT SERVICES la somme de 3.814,80 € TTC à valoir sur le solde de la facture de fin de chantier n° F2601048 en date du 19 mars 2026 et la somme de 2.264 € TTC au titre du solde de la facture n° F2200635 relative aux travaux de carénage. Le juge des référés dit qu'il y a contestation sérieuse concernant les frais de stockage. En effet les frais de stockage sont dus au différent entre les parties sur le contrôle des batteries et sur la remise à l'eau du navire. Donc le juge des référés n'accordera pas de provision pour ces frais de stockage. Rappelons tout de même que les travaux de réparation étaient estimés à 85 heures de travail et que le navire a été immobilisé pendant plus de 10 mois. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile La société LH YACHT SERVICES a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense. Le Tribunal condamnera Mr et Mme [A] à verser à la société LH YACHT SERVICES la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, Disons que le contrôle et le potentiel rechargement des batteries n'est pas à la charge de LH YACHT SERVICES, Disons que lorsque ce contrôle sera effectué le cas échéant, il reviendra à LH YACHT SERVICES d'effectuer la mise à l'eau du navire, Disons qu'il n'y a pas lieu de fixer une astreinte, Disons qu'il n'y a pas de contestation sérieuse concernant l'achevement des travaux de réparation dus à l'accident sur le site de LH YACHT SERVICES ainsi que des travaux de carénage, En conséquence, Condamnons à titre provisionnel Monsieur [I] [A] et Madame [Z] [A] à payer à la société LH YACHT SERVICES la somme de 3.814,80 € TTC à valoir sur le solde de la facture de fin de chantier n° F2601048 en date du 19 mars 2026 et la somme de 2.264 € TTC au titre du solde de la facture n° F2200635 relative aux travaux de carénage, Disons qu'il y a contestation sérieuse concernant les frais de stockage, Condamnons Monsieur [I] [A] et Madame [Z] [A] à verser à la société LH YACHT SERVICES la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 42,80 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice BATUT Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrice BATUT Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T05:34:42.893Z.