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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 7 mai 2026, n° 25/03844

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 mars 2026
date des débats : 05 Mars 2026
délibéré au : 07 mai 2026


RG N° N° RG 25/03844 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE4Y

COPIES AUX PARTIES LE : 
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame [F] [W] + Monsieur [V] [N] + préfecture
Copie dossier


EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé en date du 23 septembre 2024 à effet au même jour, CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à [F] [W] et [V] [N] un logement de type 2 lui appartenant sis, 21 Boulevard Des Tribunes, Rez-de-chaussée, porte 005, 44300 NANTES, comportant un emplacement de stationnement, moyennant un loyer mensuel initial de 358,89 € pour le logement et 27,65 € pour les annexes, outre une provision mensuelle pour charges de 81,64 €.
Par courrier reçu en date du 15 mai 2025, [V] [N] a donné congé du logement, précisant que [F] [W] demeurera seule titulaire du bail. 
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, CDC HABITAT SOCIAL a fait commandement à [F] [W] et [V] [N] de justifier d’une assurance et de l’occupation des lieux, ainsi que de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 587,90 € arrêté au 1er juillet 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025 pour [F] [W] et du 24 octobre 2025 pour [V] [N], dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : 
·        Constater la résiliation du bail en date du 23 septembre 2024 à compter du 9 août 2025 pour défaut de justification d’une assurance et d’occupation, ou depuis le 20 août 2025 pour défaut de paiement, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ; 
·        Ordonner l’expulsion de [F] [W] et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ; 
·        Condamner solidairement [F] [W] et [V] [N] au paiement de la somme de 802,67 € arrêtée au 12 septembre 2025, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter du 9 juillet 2025 ou à compter du jugement à intervenir ; 
·      Condamner solidairement [F] [W] et [V] [N] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à partir du 9 août 2025 ou du 20 août 2025 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à libération complète des lieux et qui sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ; 
·      Assortir tous délais d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et dire que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ; 
·      Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable, 
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 20 août 2025 ,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, 

la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai de [F] [W]et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, [F] [W] et [V] [N] seront condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ; ·        Condamner solidairement [F] [W] et [V] [N] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ; 
·        Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. 

L’Espace départemental des solidarités a transmis son rapport au tribunal le 19 janvier 2026.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026 au cours de laquelle CDC HABITAT SOCIAL s’est désistée de sa demande de résiliation fondée sur le défaut d’assurance et a actualisé sa dette à hauteur de 2 075,90 € arrêté au 4 mars 2026. Il précise que le loyer est actuellement d’un montant de 451,51 € et que les deux locataires sont toujours solidaires eu égard à l’ancienneté de la dette. Enfin, il ajoute ne pas avoir constaté de reprise du paiement des loyers de sorte qu’il s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
[F] [W] et [V] [N] ont été régulièrement assignés, à étude pour la première, et à personne déclarée pour le second, en vue de la présente audience, toutefois seule [F] [W] a comparu. Lors de l’audience, elle déclare avoir une assurance et que [V] [N] ne figure plus sur le bail. Elle a rencontré un nouveau conjoint et prétend avoir été victime de violences conjugales, lui causant 10 jours d’ITT. Elle précise qu’une procédure a été ouverte mais qu’aucun jugement sur le fond n’a été rendu. Elle perçoit 950 euros par mois depuis mars 2026 et envisage de reprendre le loyer tout en proposant un apurement de la dette à hauteur de 100 euros par mois.
En l’espèce, [V] [N], assigné à personne déclarée, ne comparait pas et n'est pas représenté à l'audience. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige et il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. 
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales - CAF).
En l’espèce, la bailleresse justifie de la saisine de la CAF de Loire-Atlantique le 1er juillet 2025, laquelle en a accusé réception le 7 juillet 2025, soit au moins deux mois avant les assignations des 17 et 24 octobre 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, les assignations des 17 et 24 octobre 2025 ont été régulièrement dénoncées par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 27 octobre 2025, avec accusé réception le même jour, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 mars 2026 conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 7.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, CDC HABITAT SOCIAL a fait commandement à [F] [W] et [V] [N] de justifier d’une assurance et de l’occupation des lieux, ainsi que de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 587,90 € arrêté au 1er juillet 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 août 2025. 
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de [F] [W]. 
Dès lors, [F] [W], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l'article L.412-2 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. 
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. 

Sur la dette locative 
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 
La créance de CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail. 
[F] [W] et [V] [N] ne viennent contester ni le principe ni le montant de la dette et ne formulent aucune demande. 
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 2 075,90 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 4 mars 2026. 
Il convient toutefois de déduire du montant demandé les frais de contentieux qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 194,53 € (94,01 € + 100,52 €).
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. 
En application de l'article 1740 du code civil, de l'article 8-1 V de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de solidarité figurant dans le contrat de bail à son article VII, la solidarité d'un des colocataires pour lui prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
En l’espèce, le contrat de bail contient en son article 8 une clause de solidarité en cas de pluralité de locataires pour l'exécution des obligations dudit contrat de bail, qui s'applique à [F] [W] et [V] [N]. Ce dernier a donné congé en date du 15 mai 2025 et a quitté les lieux.
Il conviendra donc de considérer que [F] [W] et [V] [N] sont solidairement tenues à la dette jusqu’au 15 décembre 2025 et que passé cette date, seule [F] [W] sera tenue de son règlement.
En conséquence, [F] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 1 881,37 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, étant précisé que [V] [N] ne sera solidairement tenu à cette dernière qu’à hauteur de 1 485,65 €.
[F] [W] sera enfin condamnée à payer à CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 5 mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 488,01 €.
Sur les délais de paiement 
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 
En l’espèce, il ressort de l’étude des décomptes produits aux débats que [F] [W] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience. 
Le diagnostic social et financier évalue les ressources financières de [F] [W] à 938 euros et ses charges à 998 euros. Il précise que [V] [N] a quitté le logement en avril 2025 et qu’elle était agente volante en CDD jusqu’en mai 2025. [F] [W] a rencontré un nouveau conjoint et prétend avoir été victime de violences conjugales, ce pour quoi elle a déposé plainte. Il indique que la locataire a des difficultés à reprendre une activité professionnelle du fait du comportement de ce dernier qui se présente régulièrement devant chez elle, ce qu’elle vit comme une angoisse. Il ajoute enfin qu’elle souhaite apurer sa dette mais que ses ressources professionnelles sont insuffisantes pour le faire.
Dès lors, compte tenu de l’absence de reprise du paiement du loyer, de l’incapacité financière de la défenderesse dans l’apurement de la dette et de l’opposition du bailleur à l’octroi de délais de paiement, il conviendra de débouter [F] [W] de sa demande en ce sens.

Sur les autres demandes 
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [W] et [V] [N], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. 
L’article 700 du code de procédure civile 
En équité, il conviendra de débouter CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. 
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 23 septembre 2024 entre CDC HABITAT SOCIAL et [F] [W] et [V] [N], concernant le logement sis, 21 Boulevard Des Tribunes, Rez-de-chaussée, porte 005, 44300 NANTES ; 
CONSTATE le désistement de CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 21 août 2025 ; 



CONDAMNE [F] [W] à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 881,37 €, étant précisé que [V] [N] ne sera solidairement tenu qu’à hauteur de 1 485,65 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; 
ORDONNE à [F] [W], occupante sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE l'expulsion de [F] [W] ainsi que celle de tous occupants de son fait et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour l'intégralité des opérations d'expulsion, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; 
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 
CONDAMNE [F] [W] à payer à CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 488,01 € par mois, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat, à compter de la défaillance et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
CONDAMNE in solidum [F] [W] et [V] [N] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
DEBOUTE CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. 

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
Texte intégral
Minute n° 2026 /


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

 AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

 ============

JUGEMENT du 07 Mai 2026
__________________________________________


DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [F] [W]
Porte 5 Rez de Chaussée Pur’sens
21 Boulevard des Tribunes
44300 NANTES

comparant en personne

Monsieur [V] [N]
4 La Porte du Gué Geraud
44130 FAY-DE-BRETAGNE

non comparant D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 mars 2026
date des débats : 05 Mars 2026
délibéré au : 07 mai 2026


RG N° N° RG 25/03844 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE4Y

COPIES AUX PARTIES LE : 
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame [F] [W] + Monsieur [V] [N] + préfecture
Copie dossier


EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé en date du 23 septembre 2024 à effet au même jour, CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à [F] [W] et [V] [N] un logement de type 2 lui appartenant sis, 21 Boulevard Des Tribunes, Rez-de-chaussée, porte 005, 44300 NANTES, comportant un emplacement de stationnement, moyennant un loyer mensuel initial de 358,89 € pour le logement et 27,65 € pour les annexes, outre une provision mensuelle pour charges de 81,64 €.
Par courrier reçu en date du 15 mai 2025, [V] [N] a donné congé du logement, précisant que [F] [W] demeurera seule titulaire du bail. 
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, CDC HABITAT SOCIAL a fait commandement à [F] [W] et [V] [N] de justifier d’une assurance et de l’occupation des lieux, ainsi que de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 587,90 € arrêté au 1er juillet 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025 pour [F] [W] et du 24 octobre 2025 pour [V] [N], dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : 
·        Constater la résiliation du bail en date du 23 septembre 2024 à compter du 9 août 2025 pour défaut de justification d’une assurance et d’occupation, ou depuis le 20 août 2025 pour défaut de paiement, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ; 
·        Ordonner l’expulsion de [F] [W] et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ; 
·        Condamner solidairement [F] [W] et [V] [N] au paiement de la somme de 802,67 € arrêtée au 12 septembre 2025, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter du 9 juillet 2025 ou à compter du jugement à intervenir ; 
·      Condamner solidairement [F] [W] et [V] [N] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à partir du 9 août 2025 ou du 20 août 2025 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à libération complète des lieux et qui sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ; 
·      Assortir tous délais d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et dire que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ; 
·      Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable, 
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 20 août 2025 ,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, 

la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai de [F] [W]et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, [F] [W] et [V] [N] seront condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ; ·        Condamner solidairement [F] [W] et [V] [N] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ; 
·        Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. 

L’Espace départemental des solidarités a transmis son rapport au tribunal le 19 janvier 2026.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026 au cours de laquelle CDC HABITAT SOCIAL s’est désistée de sa demande de résiliation fondée sur le défaut d’assurance et a actualisé sa dette à hauteur de 2 075,90 € arrêté au 4 mars 2026. Il précise que le loyer est actuellement d’un montant de 451,51 € et que les deux locataires sont toujours solidaires eu égard à l’ancienneté de la dette. Enfin, il ajoute ne pas avoir constaté de reprise du paiement des loyers de sorte qu’il s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
[F] [W] et [V] [N] ont été régulièrement assignés, à étude pour la première, et à personne déclarée pour le second, en vue de la présente audience, toutefois seule [F] [W] a comparu. Lors de l’audience, elle déclare avoir une assurance et que [V] [N] ne figure plus sur le bail. Elle a rencontré un nouveau conjoint et prétend avoir été victime de violences conjugales, lui causant 10 jours d’ITT. Elle précise qu’une procédure a été ouverte mais qu’aucun jugement sur le fond n’a été rendu. Elle perçoit 950 euros par mois depuis mars 2026 et envisage de reprendre le loyer tout en proposant un apurement de la dette à hauteur de 100 euros par mois.
En l’espèce, [V] [N], assigné à personne déclarée, ne comparait pas et n'est pas représenté à l'audience. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige et il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. 
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes. 

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales - CAF).
En l’espèce, la bailleresse justifie de la saisine de la CAF de Loire-Atlantique le 1er juillet 2025, laquelle en a accusé réception le 7 juillet 2025, soit au moins deux mois avant les assignations des 17 et 24 octobre 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, les assignations des 17 et 24 octobre 2025 ont été régulièrement dénoncées par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 27 octobre 2025, avec accusé réception le même jour, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 mars 2026 conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 7.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, CDC HABITAT SOCIAL a fait commandement à [F] [W] et [V] [N] de justifier d’une assurance et de l’occupation des lieux, ainsi que de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 587,90 € arrêté au 1er juillet 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 août 2025. 
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de [F] [W]. 
Dès lors, [F] [W], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l'article L.412-2 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. 
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. 

Sur la dette locative 
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 
La créance de CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail. 
[F] [W] et [V] [N] ne viennent contester ni le principe ni le montant de la dette et ne formulent aucune demande. 
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 2 075,90 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 4 mars 2026. 
Il convient toutefois de déduire du montant demandé les frais de contentieux qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 194,53 € (94,01 € + 100,52 €).
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. 
En application de l'article 1740 du code civil, de l'article 8-1 V de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de solidarité figurant dans le contrat de bail à son article VII, la solidarité d'un des colocataires pour lui prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
En l’espèce, le contrat de bail contient en son article 8 une clause de solidarité en cas de pluralité de locataires pour l'exécution des obligations dudit contrat de bail, qui s'applique à [F] [W] et [V] [N]. Ce dernier a donné congé en date du 15 mai 2025 et a quitté les lieux.
Il conviendra donc de considérer que [F] [W] et [V] [N] sont solidairement tenues à la dette jusqu’au 15 décembre 2025 et que passé cette date, seule [F] [W] sera tenue de son règlement.
En conséquence, [F] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 1 881,37 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, étant précisé que [V] [N] ne sera solidairement tenu à cette dernière qu’à hauteur de 1 485,65 €.
[F] [W] sera enfin condamnée à payer à CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 5 mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 488,01 €.
Sur les délais de paiement 
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 
En l’espèce, il ressort de l’étude des décomptes produits aux débats que [F] [W] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience. 
Le diagnostic social et financier évalue les ressources financières de [F] [W] à 938 euros et ses charges à 998 euros. Il précise que [V] [N] a quitté le logement en avril 2025 et qu’elle était agente volante en CDD jusqu’en mai 2025. [F] [W] a rencontré un nouveau conjoint et prétend avoir été victime de violences conjugales, ce pour quoi elle a déposé plainte. Il indique que la locataire a des difficultés à reprendre une activité professionnelle du fait du comportement de ce dernier qui se présente régulièrement devant chez elle, ce qu’elle vit comme une angoisse. Il ajoute enfin qu’elle souhaite apurer sa dette mais que ses ressources professionnelles sont insuffisantes pour le faire.
Dès lors, compte tenu de l’absence de reprise du paiement du loyer, de l’incapacité financière de la défenderesse dans l’apurement de la dette et de l’opposition du bailleur à l’octroi de délais de paiement, il conviendra de débouter [F] [W] de sa demande en ce sens.

Sur les autres demandes 
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [W] et [V] [N], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. 
L’article 700 du code de procédure civile 
En équité, il conviendra de débouter CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. 
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 23 septembre 2024 entre CDC HABITAT SOCIAL et [F] [W] et [V] [N], concernant le logement sis, 21 Boulevard Des Tribunes, Rez-de-chaussée, porte 005, 44300 NANTES ; 
CONSTATE le désistement de CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 21 août 2025 ; 



CONDAMNE [F] [W] à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 881,37 €, étant précisé que [V] [N] ne sera solidairement tenu qu’à hauteur de 1 485,65 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; 
ORDONNE à [F] [W], occupante sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE l'expulsion de [F] [W] ainsi que celle de tous occupants de son fait et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour l'intégralité des opérations d'expulsion, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; 
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 
CONDAMNE [F] [W] à payer à CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 488,01 € par mois, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat, à compter de la défaillance et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
CONDAMNE in solidum [F] [W] et [V] [N] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
DEBOUTE CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. 

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:31:50.587Z.