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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 1 décembre 2022, n° 21/01259

AutreDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Exposé du litige

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EXPOSÉ :



Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2016 avec effet au même jour, Mme [J] [R] a consenti à Mme [E] [B] [L] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 2]), moyennant paiement d'un loyer mensuel révisé de 710 euros.

Selon acte du même jour, M. [W] [K] s'est porté caution solidaire du règlement des sommes dues par la locataire.



Par acte d'huissier en date du 31 mars 2021, dénoncé à la caution le 2 avril suivant, Mme [R] a fait délivrer à Mme [B] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour la somme en principal de 2.234 euros.



La CCAPEX du Cher a été saisie le 1er avril 2021.



Suivant acte d'huissier en date des 3 et 4 juin 2021, Mme [R] a fait assigner Mme [B] [L] et M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire, 

- condamner solidairement M. [K] et Mme [B] [L] à lui payer la somme de 3.957,75 euros (ultérieurement actualisée à hauteur de 3.731,34 euros), avec intérêts de droit conformément à l'article 1153 du Code civil, au titre des loyers et charges impayés ainsi que l'indemnité d'occupation, 

- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme équivalente au montant du loyer majoré des charges et autres accessoires que le locataire aurait dû payer si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé, et cela, jusqu'à son départ effectif, 

- dire que l'indemnité d'occupation mensuelle sera soumise aux mêmes variations que le loyer actuel augmenté des charges mensuelles, jusqu'à libération effective des lieux, 

- condamner solidairement M. [K] et Mme [B] [L] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamner solidairement M. [K] et Mme [B] [L] aux dépens, 

- ordonner qu'à compter de la signification du jugement à intervenir, Mme [B] [L] et M. [K] devront quitter les lieux ainsi que tous occupants de son chef, après avoir satisfait à toutes les obligations du locataire sortant, et que faute par eux d'obtempérer, ils en seront expulsés dans les conditions prévues par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. 

En réplique, Mme [B] [L] a demandé au Tribunal de :

- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de six mois,

- lui accorder la possibilité de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros chacune, la 24eme étant composée du reliquat,

- débouter Mme [R] de toutes demandes plus amples ou contraires, 

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



M. [K], pour sa part, a comparu personnellement et indiqué n'avoir pas eu conscience des conséquences juridiques de son engagement de caution lorsqu'il l'avait consenti.















Par jugement contradictoire du 18 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges a essentiellement : 

- constaté la résiliation du bail conclu le 3 décembre 2016 entre Mme [R] et Mme [B] [L] portant sur le logement sis [Adresse 2] à la date du 1er juin 2021,

- condamné solidairement Mme [B] [L] et M. [K] à payer à Mme [R] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 710 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, 

- condamné solidairement Mme [B] [L] et M. [K] à payer à Mme [R] la somme de 3.192,92 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au 16 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 sur la somme de 2.234 euros et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 958,92 euros, 

- débouté Mme [B] [L] de sa demande au titre des délais de paiement, 

- débouté Mme [B] [L] de sa demande au titre du sursis à expulsion, 

- dit qu'à défaut par Mme [B] [L] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notificationau préfet du commandement d'avoir à quitter les Iieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force pubiique si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée, dans tel garde-meuble désigné par elIe ou à défaut par le bailleur,

- condamné Mme [B] [L] et M. [K] in solidum aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 31 mars 2021 et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle concernant Mme [B] [L], 

- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le cautionnement consenti par M. [K] ne présentait pas d'irrégularité, qu'il n'en contestait pas l'étendue, que les loyers n'avaient pas été réglés dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer, que Mme [B] [L] et M. [K] ne contestaient pas le montant de la créance revendiquée par Mme [R], que les revenus de Mme [B] [L] étaient insuffisants pour assumer les échéances de paiement mensuelles des arriérés de loyers correspondant aux délais sollicités, et qu'elle avait d'ores et déjà bénéficié de délais du fait de la procédure initiée.



Mme [B] [L] et M. [K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 novembre 2021. 



Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme constituant une prétention nouvelle la demande formulée par Mme [R] au titre des dégradations locatives. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [B] [L] demande à la Cour, au visa de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :

- Réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau, 

- Dire que la demande au titre des dégradations est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,







- Dire que la somme de 745 € versée par la CAF à Mme [R] devra être déduite de la créance alléguée,

- Accorder à Mme [B] [L] la possibilité de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros chacune, la 24 ème étant composée du reliquat, 

- Débouter Mme [R] de toutes demandes plus amples ou contraires, 

- La condamner aux dépens. 



Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [K] demande à la Cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, 2292, 2309 et 1343-5 du code civil, de :

- CONSTATER que M. [K] s'en rapporte à droit sur les demandes de Mme [B] [L] tendant à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de six mois et des délais de paiement ; 

- ANNULER, à titre principal, le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en date du 18 octobre 2021, 

- REFORMER, à titre subsidiaire, le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en date du 18 octobre 2021, en ce qu'il a :

o condamné solidairement Mme [B] [L] et M. [K] à payer à Mme [R] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 710 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, 

o condamné solidairement Mme [B] [L] et M. [K] à payer à Mme [R] la somme de 3.192,92 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus au 16 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 sur la somme de 2.234 euros et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 958,92 €, 

o condamné Mme [B] [L] et M. [K] in solidum aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 31 mars 2021 et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle concernant Mme [B] [L],



Statuant à nouveau, 

- ANNULER le cautionnement de M. [K] en date du 3 décembre 2016 et DÉBOUTER en conséquence Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, 

- CONSTATER, à titre subsidiaire, que les sommes garanties par M. [K] ont été réglées et DÉBOUTER, en conséquence Mme [R] des demandes formulées à son encontre, 

- LIMITER, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation en paiement de M. [K] aux seuls loyers et accessoires impayés au 31 mai 2021, et ce, en deniers et quittance, déduction faite des règlements effectués par Mme [B] [L], 

- CONDAMNER, en tout état de cause, Mme [B] [L] à garantir M. [K] de toutes sommes mises à sa charge par la décision à intervenir, 

- OCTROYER, en tout état de cause, à M. [K] les plus larges délais de paiement et DÉCLARER que tout versement s'imputera par priorité sur le capital, 

- CONDAMNER, en tout état de cause, in solidum Mme [R] et Mme [B] [L] à payer à M. [K] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER, en tout état de cause, in solidum Mme [R] et Mme [B] [L] aux entiers dépens. 







Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [R] demande à la Cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, 2292, 2309 et 1343-5 du code civil, de :

- Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en date du 18 octobre 2021 sauf à porter le montant de la dette en principal à la somme de 3.706,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 sur la somme de 2.234 euros et à compter de la signification du jugement sur la somme de 1 472, 75 €. 

- Rejeter les demandes de délais de paiement. 

- Condamner solidairement Mme [B] [L] et M. [K] à payer à Mme [R] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

- Condamner solidairement M. [K] et Mme [B] [L] aux entiers dépens avec application de la loi sur l'AJ. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022.

Motifs

MOTIFS :



A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.



Il sera également rappelé que la demande formulée par Mme [B] [L] tendant à voir déclarer la demande de Mme [R] au titre des dégradations irrecevable comme nouvelle en cause d'appel se trouve dépourvue d'objet, dans la mesure où le conseiller de la mise en état l'a déjà déclarée irrecevable par ordonnance du 27 septembre 2022.



Sur la demande d'annulation du jugement présenté par M. [K] :



Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent.



L'article 16 du même code énonce que le juge doit faire observer et observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction.



En l'espèce, il ressort du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges que l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2021, que M. [K] y a comparu en personne, de même que Mme [R], que cette dernière a actualisé sa créance au titre des loyers et charges impayées à la somme de 3.731,34 euros au cours des débats et que M. [K] n'a pas sollicité de renvoi aux fins d'examen plus ample du décompte produit.

Il ne saurait ainsi être sérieusement soutenu, ainsi que le fait M. [K] en ses écritures, qu'il n'ait eu communication de ce décompte actualisé au 16 septembre 2021 que dans le cadre de la procédure d'appel.



Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande présentée par M. [K] tendant à l'annulation du jugement entrepris.



Sur le cautionnement consenti par M. [K] :



Aux termes de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en sa rédaction applicable au présent litige, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.

Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :

- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.

Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l'article 24-2.

Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.



En l'espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que Mme [R], en sa qualité de bailleresse, ait contracté une assurance garantissant les obligations du locataire. Il ne peut être exigé de sa part qu'elle produise une preuve négative à cet égard. M. [K] ne rapporte quant à lui aucun élément probant sur ce point.



La demande présentée par M. [K] tendant à l'annulation de son engagement de caution sera de ce fait rejetée. 



Selon les dispositions restrictives de l'article 1740 du code civil la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation et il est ainsi de jurisprudence constante que la caution n'est pas tenue des indemnités d'occupation postérieures à la résiliation du bail, leur nature indemnitaire excluant qu'elles se rattachent à l'exécution du contrat. 





Pour qu'il y ait prolongation des obligations de la caution à ces indemnisations, il faut une convention expresse et explicite qui fait totalement défaut présentement puisqu'il ressort de l'engagement de caution consenti par M. [K] qu'il porte sur «la garantie de paiement des loyers, des charges, des réparations locatives, des impôts et taxes et des éventuels frais de procédure pouvant être dus en vertu de ce contrat de location.»

L'engagement de M. [K], ainsi rédigé, s'inscrit dans le seul contexte des obligations contractuelles du locataire et ne permet pas de considérer que le garant s'est engagé au-delà desdites obligations dans le domaine de la réparation pour faute que constitue l' indemnité d'occupation due à titre de réparation du dommage causé par l'ancien locataire occupant, déchu de tous ses droits dans ses rapports avec son ancien bailleur. 



En outre, selon les dispositions de l'article 2292 ancien du code civil en sa rédaction applicable au présent litige, le cautionnement ne pouvant être étenduau-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, la caution ne peut être condamnée à payer l'indemnité d'occupation qui n'est nullement mentionnée à l'acte d'engagement litigieux et ne constitue pas un accessoire du loyer.



Le premier juge ayant constaté la résiliation du bail au 1er juin 2021, M. [K] ne sera donc tenu solidairement avec Mme [B] [L] que des sommes dues avant cette date.



Sur la demande en paiement présenté par Mme [R] :



L'article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.



En l'espèce, Mme [R] produit un décompte des sommes dues au 28 février 2022 faisant ressortir 

' des impayés de loyer s'élevant à hauteur de 2.873,75 euros au 1er juin 2021,

' des versements effectués par Mme [B] [L], à compter du 1er juin 2021, à hauteur globale de 4.070 euros,

' des allocations logement versées par la caisse d'allocations familiales à Mme [R] pour un montant global de 954,50 euros à compter du 1er juin 2021.



Pour sa part, Mme [B] [L] un courrier émis le 9 février 2022 par la caisse d'allocations familiales mentionnant le versement à venir d'une somme de 745 euros entre les mains de Mme [R] qui n'apparaît pas dans le décompte établi par cette dernière, sans pour autant que celle-ci nie l'avoir perçue. Elle ne conteste pas le décompte des sommes dues établies par Mme [R] au-delà de la nécessité de soustraire cette dernière somme au total de la créance revendiquée.



Il se déduit tout d'abord de ces éléments qu'au vu des développements précédents relatifs aux limites de son engagement de caution, M. [K] ne se trouve redevable envers Mme [R] d'aucune somme, l'arriéré locatif au 1er juin 2021 ayant été absorbé par les versements effectués par Mme [B] [L] en vertu du principe d'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil et faute de choix d'imputation contraire de la part de la débitrice.



Concernant Mme [B] [L], elle demeure redevable envers Mme [R] de la somme totale de 2.961,75 euros au titre des loyers demeurés impayés et des indemnités d'occupation ayant couru jusqu'à la restitution du logement en février 2022. Il sera précisé que la somme de 745 euros qui lui a été versée par la CAF postérieurement au 9 février 2022 et celle de 943,96 euros, correspondant à une «avance sur provision» dont les écritures de Mme [R] ne permettent nullement de déterminer à quoi elle correspondrait, ont été soustraites au montant sollicité par la bailleresse.



Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé quant au montant retenu pour la condamnation à paiement de Mme [B] [L] au titre des loyers impayés.

Mme [B] [L] sera en conséquence condamnée à verser à Mme [R] la somme de 2.961,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 sur la somme de 2.234 euros et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus.



Sur la demande de délais de paiement formulé par Mme [B] [L] :



Aux termes de l'article 24, V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.



En l'espèce, Mme [B] [L] sollicite la possibilité de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros chacune, la 24e étant composée du reliquat (la demande de délai de grâce de six mois évoquée dans le corps de ses écritures n'étant pas reprise dans leur dispositif, la Cour n'en est donc pas saisi). Elle produit à cet effet ses avis d'imposition sur les revenus 2020 et 2021 faisant respectivement état d'un revenu fiscal de référence de 13.315 euros et 8.743 euros, de ses deux enfants à charge et de sa situation non imposable, et le justificatif du règlement d'une dette ancienne envers la CAF qui était encore en cours au mois de janvier 2021 pour un montant résiduel de 718,86 euros.



Mme [R] ne produit pour sa part aucun élément d'appréciation de sa situation financière personnelle. Toutefois, il peut être relevé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, la décision du bureau d'aide juridictionnelle mentionnant qu'elle bénéficie du RSA.



Eu égard à la somme globale restant due par Mme [B] [L], qui ne pourrait être acquittée au moyen d'échéances d'un montant de 100 euros sur 23 mois qu'en prévoyant une 24e échéance représentant environ le quart de la somme en cause (et approximativement équivalente au revenu mensuel de l'intéressée), aux revenus perçus par la débitrice, aux délais dont elle a de facto bénéficié du fait du déroulement de la présente instance, et aux besoins de la bailleresse, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [L] de sa demande de délais.



Sur l'article 700 et les dépens :



L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [R] succombant en partie en ses prétentions et ne disposant que de revenus suffisamment modestes pour lui permettre de bénéficier de l'aide juridictionnelle totale.



Mme [R] et M. [K] seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ce chef et conserveront la charge des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [R], d'une part, et Mme [B] [L], d'autre part, parties succombantes, devront supporter chacune la charge de la moitié des dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions légales régissant l'aide juridictionnelle.



Le jugement entrepris sera par ailleurs infirmé de ce dernier chef, Mme [B] [L] devant supporter les dépens de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions légales régissant l'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour,



DECLARE sans objet la prétention de Mme [E] [B] [L] tendant à voir déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de Mme [J] [R] au titre des dégradations locatives ;



REJETTE la demande d'annulation du jugement entrepris présentée par M. [W] [K] ;



Au fond, 



INFIRME partiellement le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a :

- condamné solidairement Mme [B] [L] et M. [K] à payer à Mme [R] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 710 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, 

- condamné solidairement Mme [B] [L] et M. [K] à payer à Mme [R] la somme de 3.192,92 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au 16 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 sur la somme de 2.234 euros et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 958,92 euros, 

- condamné Mme [B] [L] et M. [K] in solidum aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 31 mars 2021 et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle concernant Mme [B] [L], 



CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;



Et statuant de nouveau des chefs infirmés,



CONDAMNE Mme [E] [B] [L] à payer à Mme [J] [R] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 710 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;





CONDAMNE Mme [E] [B] [L] à payer à Mme [J] [R] la somme de 2.961,75 euros au titre des indemnités d'occupation dues, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 sur la somme de 2.234 euros et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus ;



CONDAMNE Mme [E] [B] [L] aux entiers dépens de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions légales régissant l'aide juridictionnelle ;



Et y ajoutant,



DÉBOUTE M. [W] [K] de sa demande d'annulation de son engagement de caution ;



DÉBOUTE Mme [J] [R] et M. [W] [K] de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE Mme [J] [R], d'une part, et Mme [E] [B] [L], d'autre part, à supporter chacune la moitié des dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions légales régissant l'aide juridictionnelle.





L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











S. MAGIS L. WAGUETTE
Texte intégral
CR/MMC



























































 























COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP SOREL & ASSOCIES

- SCP Avocats Centre

- Me Dominique LACROIX





LE : 01 DECEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022



N° 587 - [B]





N° RG 21/01259 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DM7Q



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 18 Octobre 2021 





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [W] [K]

né le 08 Juin 1973 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté



APPELANT suivant déclaration du 23/11/2021



II - Mme [E] [B] [L]

née le 02 Mars 1974 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX



timbre fiscal acquitté



APPELANTE suivant déclaration du 23/11/2021



III - Mme [J] [R]

née le 20 Février 1983 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2022/000096 du 01/02/2022 



INTIMÉE











COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.





Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



M. WAGUETTE Président de Chambre 

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller







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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON







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ARRÊT : CONTRADICTOIRE





prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







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EXPOSÉ :



Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2016 avec effet au même jour, Mme [J] [R] a consenti à Mme [E] [B] [L] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 2]), moyennant paiement d'un loyer mensuel révisé de 710 euros.

Selon acte du même jour, M. [W] [K] s'est porté caution solidaire du règlement des sommes dues par la locataire.



Par acte d'huissier en date du 31 mars 2021, dénoncé à la caution le 2 avril suivant, Mme [R] a fait délivrer à Mme [B] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour la somme en principal de 2.234 euros.



La CCAPEX du Cher a été saisie le 1er avril 2021.



Suivant acte d'huissier en date des 3 et 4 juin 2021, Mme [R] a fait assigner Mme [B] [L] et M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire, 

- condamner solidairement M. [K] et Mme [B] [L] à lui payer la somme de 3.957,75 euros (ultérieurement actualisée à hauteur de 3.731,34 euros), avec intérêts de droit conformément à l'article 1153 du Code civil, au titre des loyers et charges impayés ainsi que l'indemnité d'occupation, 

- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme équivalente au montant du loyer majoré des charges et autres accessoires que le locataire aurait dû payer si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé, et cela, jusqu'à son départ effectif, 

- dire que l'indemnité d'occupation mensuelle sera soumise aux mêmes variations que le loyer actuel augmenté des charges mensuelles, jusqu'à libération effective des lieux, 

- condamner solidairement M. [K] et Mme [B] [L] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamner solidairement M. [K] et Mme [B] [L] aux dépens, 

- ordonner qu'à compter de la signification du jugement à intervenir, Mme [B] [L] et M. [K] devront quitter les lieux ainsi que tous occupants de son chef, après avoir satisfait à toutes les obligations du locataire sortant, et que faute par eux d'obtempérer, ils en seront expulsés dans les conditions prévues par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. 

En réplique, Mme [B] [L] a demandé au Tribunal de :

- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de six mois,

- lui accorder la possibilité de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros chacune, la 24eme étant composée du reliquat,

- débouter Mme [R] de toutes demandes plus amples ou contraires, 

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



M. [K], pour sa part, a comparu personnellement et indiqué n'avoir pas eu conscience des conséquences juridiques de son engagement de caution lorsqu'il l'avait consenti.















Par jugement contradictoire du 18 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges a essentiellement : 

- constaté la résiliation du bail conclu le 3 décembre 2016 entre Mme [R] et Mme [B] [L] portant sur le logement sis [Adresse 2] à la date du 1er juin 2021,

- condamné solidairement Mme [B] [L] et M. [K] à payer à Mme [R] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 710 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, 

- condamné solidairement Mme [B] [L] et M. [K] à payer à Mme [R] la somme de 3.192,92 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au 16 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 sur la somme de 2.234 euros et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 958,92 euros, 

- débouté Mme [B] [L] de sa demande au titre des délais de paiement, 

- débouté Mme [B] [L] de sa demande au titre du sursis à expulsion, 

- dit qu'à défaut par Mme [B] [L] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notificationau préfet du commandement d'avoir à quitter les Iieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force pubiique si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée, dans tel garde-meuble désigné par elIe ou à défaut par le bailleur,

- condamné Mme [B] [L] et M. [K] in solidum aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 31 mars 2021 et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle concernant Mme [B] [L], 

- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le cautionnement consenti par M. [K] ne présentait pas d'irrégularité, qu'il n'en contestait pas l'étendue, que les loyers n'avaient pas été réglés dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer, que Mme [B] [L] et M. [K] ne contestaient pas le montant de la créance revendiquée par Mme [R], que les revenus de Mme [B] [L] étaient insuffisants pour assumer les échéances de paiement mensuelles des arriérés de loyers correspondant aux délais sollicités, et qu'elle avait d'ores et déjà bénéficié de délais du fait de la procédure initiée.



Mme [B] [L] et M. [K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 novembre 2021. 



Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme constituant une prétention nouvelle la demande formulée par Mme [R] au titre des dégradations locatives. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [B] [L] demande à la Cour, au visa de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :

- Réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau, 

- Dire que la demande au titre des dégradations est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,







- Dire que la somme de 745 € versée par la CAF à Mme [R] devra être déduite de la créance alléguée,

- Accorder à Mme [B] [L] la possibilité de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros chacune, la 24 ème étant composée du reliquat, 

- Débouter Mme [R] de toutes demandes plus amples ou contraires, 

- La condamner aux dépens. 



Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [K] demande à la Cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, 2292, 2309 et 1343-5 du code civil, de :

- CONSTATER que M. [K] s'en rapporte à droit sur les demandes de Mme [B] [L] tendant à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de six mois et des délais de paiement ; 

- ANNULER, à titre principal, le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en date du 18 octobre 2021, 

- REFORMER, à titre subsidiaire, le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en date du 18 octobre 2021, en ce qu'il a :

o condamné solidairement Mme [B] [L] et M. [K] à payer à Mme [R] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 710 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, 

o condamné solidairement Mme [B] [L] et M. [K] à payer à Mme [R] la somme de 3.192,92 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus au 16 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 sur la somme de 2.234 euros et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 958,92 €, 

o condamné Mme [B] [L] et M. [K] in solidum aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 31 mars 2021 et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle concernant Mme [B] [L],



Statuant à nouveau, 

- ANNULER le cautionnement de M. [K] en date du 3 décembre 2016 et DÉBOUTER en conséquence Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, 

- CONSTATER, à titre subsidiaire, que les sommes garanties par M. [K] ont été réglées et DÉBOUTER, en conséquence Mme [R] des demandes formulées à son encontre, 

- LIMITER, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation en paiement de M. [K] aux seuls loyers et accessoires impayés au 31 mai 2021, et ce, en deniers et quittance, déduction faite des règlements effectués par Mme [B] [L], 

- CONDAMNER, en tout état de cause, Mme [B] [L] à garantir M. [K] de toutes sommes mises à sa charge par la décision à intervenir, 

- OCTROYER, en tout état de cause, à M. [K] les plus larges délais de paiement et DÉCLARER que tout versement s'imputera par priorité sur le capital, 

- CONDAMNER, en tout état de cause, in solidum Mme [R] et Mme [B] [L] à payer à M. [K] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER, en tout état de cause, in solidum Mme [R] et Mme [B] [L] aux entiers dépens. 







Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [R] demande à la Cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, 2292, 2309 et 1343-5 du code civil, de :

- Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en date du 18 octobre 2021 sauf à porter le montant de la dette en principal à la somme de 3.706,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 sur la somme de 2.234 euros et à compter de la signification du jugement sur la somme de 1 472, 75 €. 

- Rejeter les demandes de délais de paiement. 

- Condamner solidairement Mme [B] [L] et M. [K] à payer à Mme [R] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

- Condamner solidairement M. [K] et Mme [B] [L] aux entiers dépens avec application de la loi sur l'AJ. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022.



MOTIFS :



A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.



Il sera également rappelé que la demande formulée par Mme [B] [L] tendant à voir déclarer la demande de Mme [R] au titre des dégradations irrecevable comme nouvelle en cause d'appel se trouve dépourvue d'objet, dans la mesure où le conseiller de la mise en état l'a déjà déclarée irrecevable par ordonnance du 27 septembre 2022.



Sur la demande d'annulation du jugement présenté par M. [K] :



Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent.



L'article 16 du même code énonce que le juge doit faire observer et observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction.



En l'espèce, il ressort du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges que l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2021, que M. [K] y a comparu en personne, de même que Mme [R], que cette dernière a actualisé sa créance au titre des loyers et charges impayées à la somme de 3.731,34 euros au cours des débats et que M. [K] n'a pas sollicité de renvoi aux fins d'examen plus ample du décompte produit.

Il ne saurait ainsi être sérieusement soutenu, ainsi que le fait M. [K] en ses écritures, qu'il n'ait eu communication de ce décompte actualisé au 16 septembre 2021 que dans le cadre de la procédure d'appel.



Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande présentée par M. [K] tendant à l'annulation du jugement entrepris.



Sur le cautionnement consenti par M. [K] :



Aux termes de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en sa rédaction applicable au présent litige, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.

Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :

- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.

Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l'article 24-2.

Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.



En l'espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que Mme [R], en sa qualité de bailleresse, ait contracté une assurance garantissant les obligations du locataire. Il ne peut être exigé de sa part qu'elle produise une preuve négative à cet égard. M. [K] ne rapporte quant à lui aucun élément probant sur ce point.



La demande présentée par M. [K] tendant à l'annulation de son engagement de caution sera de ce fait rejetée. 



Selon les dispositions restrictives de l'article 1740 du code civil la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation et il est ainsi de jurisprudence constante que la caution n'est pas tenue des indemnités d'occupation postérieures à la résiliation du bail, leur nature indemnitaire excluant qu'elles se rattachent à l'exécution du contrat. 





Pour qu'il y ait prolongation des obligations de la caution à ces indemnisations, il faut une convention expresse et explicite qui fait totalement défaut présentement puisqu'il ressort de l'engagement de caution consenti par M. [K] qu'il porte sur «la garantie de paiement des loyers, des charges, des réparations locatives, des impôts et taxes et des éventuels frais de procédure pouvant être dus en vertu de ce contrat de location.»

L'engagement de M. [K], ainsi rédigé, s'inscrit dans le seul contexte des obligations contractuelles du locataire et ne permet pas de considérer que le garant s'est engagé au-delà desdites obligations dans le domaine de la réparation pour faute que constitue l' indemnité d'occupation due à titre de réparation du dommage causé par l'ancien locataire occupant, déchu de tous ses droits dans ses rapports avec son ancien bailleur. 



En outre, selon les dispositions de l'article 2292 ancien du code civil en sa rédaction applicable au présent litige, le cautionnement ne pouvant être étenduau-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, la caution ne peut être condamnée à payer l'indemnité d'occupation qui n'est nullement mentionnée à l'acte d'engagement litigieux et ne constitue pas un accessoire du loyer.



Le premier juge ayant constaté la résiliation du bail au 1er juin 2021, M. [K] ne sera donc tenu solidairement avec Mme [B] [L] que des sommes dues avant cette date.



Sur la demande en paiement présenté par Mme [R] :



L'article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.



En l'espèce, Mme [R] produit un décompte des sommes dues au 28 février 2022 faisant ressortir 

' des impayés de loyer s'élevant à hauteur de 2.873,75 euros au 1er juin 2021,

' des versements effectués par Mme [B] [L], à compter du 1er juin 2021, à hauteur globale de 4.070 euros,

' des allocations logement versées par la caisse d'allocations familiales à Mme [R] pour un montant global de 954,50 euros à compter du 1er juin 2021.



Pour sa part, Mme [B] [L] un courrier émis le 9 février 2022 par la caisse d'allocations familiales mentionnant le versement à venir d'une somme de 745 euros entre les mains de Mme [R] qui n'apparaît pas dans le décompte établi par cette dernière, sans pour autant que celle-ci nie l'avoir perçue. Elle ne conteste pas le décompte des sommes dues établies par Mme [R] au-delà de la nécessité de soustraire cette dernière somme au total de la créance revendiquée.



Il se déduit tout d'abord de ces éléments qu'au vu des développements précédents relatifs aux limites de son engagement de caution, M. [K] ne se trouve redevable envers Mme [R] d'aucune somme, l'arriéré locatif au 1er juin 2021 ayant été absorbé par les versements effectués par Mme [B] [L] en vertu du principe d'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil et faute de choix d'imputation contraire de la part de la débitrice.



Concernant Mme [B] [L], elle demeure redevable envers Mme [R] de la somme totale de 2.961,75 euros au titre des loyers demeurés impayés et des indemnités d'occupation ayant couru jusqu'à la restitution du logement en février 2022. Il sera précisé que la somme de 745 euros qui lui a été versée par la CAF postérieurement au 9 février 2022 et celle de 943,96 euros, correspondant à une «avance sur provision» dont les écritures de Mme [R] ne permettent nullement de déterminer à quoi elle correspondrait, ont été soustraites au montant sollicité par la bailleresse.



Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé quant au montant retenu pour la condamnation à paiement de Mme [B] [L] au titre des loyers impayés.

Mme [B] [L] sera en conséquence condamnée à verser à Mme [R] la somme de 2.961,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 sur la somme de 2.234 euros et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus.



Sur la demande de délais de paiement formulé par Mme [B] [L] :



Aux termes de l'article 24, V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.



En l'espèce, Mme [B] [L] sollicite la possibilité de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros chacune, la 24e étant composée du reliquat (la demande de délai de grâce de six mois évoquée dans le corps de ses écritures n'étant pas reprise dans leur dispositif, la Cour n'en est donc pas saisi). Elle produit à cet effet ses avis d'imposition sur les revenus 2020 et 2021 faisant respectivement état d'un revenu fiscal de référence de 13.315 euros et 8.743 euros, de ses deux enfants à charge et de sa situation non imposable, et le justificatif du règlement d'une dette ancienne envers la CAF qui était encore en cours au mois de janvier 2021 pour un montant résiduel de 718,86 euros.



Mme [R] ne produit pour sa part aucun élément d'appréciation de sa situation financière personnelle. Toutefois, il peut être relevé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, la décision du bureau d'aide juridictionnelle mentionnant qu'elle bénéficie du RSA.



Eu égard à la somme globale restant due par Mme [B] [L], qui ne pourrait être acquittée au moyen d'échéances d'un montant de 100 euros sur 23 mois qu'en prévoyant une 24e échéance représentant environ le quart de la somme en cause (et approximativement équivalente au revenu mensuel de l'intéressée), aux revenus perçus par la débitrice, aux délais dont elle a de facto bénéficié du fait du déroulement de la présente instance, et aux besoins de la bailleresse, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [L] de sa demande de délais.



Sur l'article 700 et les dépens :



L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [R] succombant en partie en ses prétentions et ne disposant que de revenus suffisamment modestes pour lui permettre de bénéficier de l'aide juridictionnelle totale.



Mme [R] et M. [K] seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ce chef et conserveront la charge des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [R], d'une part, et Mme [B] [L], d'autre part, parties succombantes, devront supporter chacune la charge de la moitié des dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions légales régissant l'aide juridictionnelle.



Le jugement entrepris sera par ailleurs infirmé de ce dernier chef, Mme [B] [L] devant supporter les dépens de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions légales régissant l'aide juridictionnelle.





PAR CES MOTIFS :



La Cour,



DECLARE sans objet la prétention de Mme [E] [B] [L] tendant à voir déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de Mme [J] [R] au titre des dégradations locatives ;



REJETTE la demande d'annulation du jugement entrepris présentée par M. [W] [K] ;



Au fond, 



INFIRME partiellement le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a :

- condamné solidairement Mme [B] [L] et M. [K] à payer à Mme [R] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 710 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, 

- condamné solidairement Mme [B] [L] et M. [K] à payer à Mme [R] la somme de 3.192,92 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au 16 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 sur la somme de 2.234 euros et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 958,92 euros, 

- condamné Mme [B] [L] et M. [K] in solidum aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 31 mars 2021 et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle concernant Mme [B] [L], 



CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;



Et statuant de nouveau des chefs infirmés,



CONDAMNE Mme [E] [B] [L] à payer à Mme [J] [R] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 710 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;





CONDAMNE Mme [E] [B] [L] à payer à Mme [J] [R] la somme de 2.961,75 euros au titre des indemnités d'occupation dues, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 sur la somme de 2.234 euros et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus ;



CONDAMNE Mme [E] [B] [L] aux entiers dépens de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions légales régissant l'aide juridictionnelle ;



Et y ajoutant,



DÉBOUTE M. [W] [K] de sa demande d'annulation de son engagement de caution ;



DÉBOUTE Mme [J] [R] et M. [W] [K] de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE Mme [J] [R], d'une part, et Mme [E] [B] [L], d'autre part, à supporter chacune la moitié des dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions légales régissant l'aide juridictionnelle.





L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











S. MAGIS L. WAGUETTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2292, code des procedures civiles d'execution L431-1, code civil 2309, code civil 1740, code de la construction et de l'habitation L843-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-05T23:00:00.000Z.