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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 6 - Référés Pdt, 18 août 2026, n° 26/00352

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 3 février 2025, Mme [P] [B] a donné à bail commercial à M. [F] [Y] et à Mme [V] [N] un ensemble immobilier situé [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 1] (63). 
Mme [M] [L] s’est portée caution solidaire pour une durée de trente et un mois et vingt-sept jours, soit jusqu’au 30 septembre 2027. 
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 786,02 euros. 
Constatant que ses locataires ne réglaient plus leurs loyers et leurs charges, Mme [P] [B] a, par actes séparés en date du 16 janvier 2026, fait signifier à M. [F] [Y] et à Mme [V] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 4 716,12 euros au titre des loyers impayés, outre 1 038 euros au titre de l’impôt foncier. 
Ce commandement, également dénoncé à Mme [L] le 30 janvier 2026, est demeuré infructueux. 
Par actes séparés en date des 30 avril et 4 mai 2026, M. [W] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], décédée le 17 février 2026, et M. [Q] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], décédée le 17 février 2026, ont assigné Mme [V] [N], M. [F] [Y] et Mme [M] [L] en référé aux fins de voir : 
- Constater et prononcer la résiliation du bail liant les parties survenue le 16 février 2026 du fait de l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 03 février 2025 consenti à Madame [J] [E] [C] et à Monsieur [F] [Y]. 
- Dire et juger que Madame [J] [E] [C] et Monsieur [F] [Y] se trouve occupants sans droit ni titre des lieux et ce depuis le 17 février 2026. 


- Ordonner, par conséquent, la libération des lieux occupés par Madame [J] [E] [C] et Monsieur [F] [Y] ou toute personne de leur chef sis [Adresse 9], [Adresse 10] et [Adresse 8] à [Localité 6] ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie et dire, qu’à défaut, l’expulsion de Madame [J] [E] [C], de Monsieur [F] [Y] et de tous occupants introduits de leur chef sera ordonnée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et entraînera l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de tous sommes qui pourront être dues. 
- Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard courant à compter du prononcé de la décision définitive à intervenir jusqu’à complète libération des locaux et remise des clés. 
- Condamner in solidum Madame [J] [E] [C], Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [L] à payer et porter aux consorts [O], sauf à la parfaire au jour de la décision judiciaire à intervenir, la somme provisionnelle de 5 754,02 € à valoir sur les arriérés de loyers impayés au mois de janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2025, date de la première échéance impayée. 
- Condamner in solidum Madame [J] [E] [C], Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [L] à payer et porter aux consorts [O] une indemnité d’occupation courant à compter du 17 février 2026 d’un montant équivalent au loyer précédemment dû (soit 786,02 € par mois), ce jusqu’à la libération réelle et la restitution des clés des locaux originellement loués, outre la provision sur charges (impôt foncier) et les intérêts au taux légal à compter de la date précitée. 
- Dire que cette indemnité sera indexée selon les dispositions du contrat de bail résilié. 
- Condamner également in solidum Madame [J] [E] [C] et Monsieur [F] [Y] à payer et porter aux consorts [O] les charges et le droit au bail dus du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés. 
- Condamner pareillement in solidum Madame [J] [E] [C], Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [L] à payer et porter aux consorts [O] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Condamner enfin in solidum Madame [J] [E] [C], Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [L] aux entiers dépens de procédure comprenant notamment les frais du commandement de payer (162,38 €), de la dénonciation à la caution (75,33 €), du timbre fiscal (50 €) outre le droit de plaidoirie (13 €) et ce en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 7 juillet 2026, à laquelle les débats se sont tenus. 
Par des conclusions en défense, Mme [M] [L] sollicite de voir : 
Au principal, 
- VOIR les parties renvoyées à se pourvoir comme elles aviseront ; 
A titre principal, 
Dans l’hypothèse où la Juridiction de Céans condamnerait Monsieur [Y] au règlement de l’arriéré locatif, 
- LIMITER les sommes provisionnelles dues par Madame [M] [L] au titre de son engagement de caution solidaire reçu par acte authentique du 3 février 2025 à un montant de 4.716,12 € au titre des loyers impayés par Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [E] [N] pour le mois de juin 2025 et les mois de septembre 2025 à janvier 2026 inclus. 
- JUGER que l’obligation à paiement de Madame [M] [L] au titre de son engagement de caution solidaire se heurte à une contestation sérieuse pour le surplus des sommes réclamées par Monsieur [Q] [O] et Monsieur [W] [O] au titre de la taxe foncière. 
- CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [F] [Y] à relever et garantir Madame [M] [L] de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au profit de Monsieur [Q] [O] et de Monsieur [W] [O], en ce compris toute somme provisionnelle, toute indemnité au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. 
- DEBOUTER Monsieur [Q] [O], Monsieur [W] [O], Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [E] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires. 
- CONDAMNER Monsieur [F] [Y] à payer et porter à Madame [M] [L] une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- CONDAMNER Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens de la procédure. 
 
Par des conclusions en défense, M. [F] [Y] et à Mme [V] [N] demandent au juge des référés de : 
A TITRE LIMINAIRE 
- CONSTATER l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire malgré les exigences procédurales en pareille situation ; 
- JUGER nulle et de nul effet l’assignation délivrée à Madame [N] pour absence de mise en cause du liquidateur de son activité professionnelle ; 
A TITRE PRINCIPAL 
- JUGER que les effets de la procédure de rétablissement professionnel ouverte pour l’activité professionnelle de Madame [N] laquelle fut convertie en liquidation judiciaire simplifiée stoppent définitivement les poursuites des créanciers professionnels à l’égard de madame [N] ; 

Puis : 
- JUGER que le régime du bail commercial est inopposable à toute personne salariée ne disposant pas la qualité de commerçant ; 
- JUGER qu’en vertu des dispositions de l’article L. 145-1 du Code de commerce Monsieur [Y] n’avait pas la qualité nécessaire afin de co-contracter le bail commercial au côté de son épouse ; 
Et encore : 
- JUGER que Monsieur [Y] et Madame [N] ont fait preuve de bonne foi envers les bailleurs ; 
En conséquence : 
- JUGER que l’engagement comme co-contractant du bail commercial consenti par Monsieur [Y] est nul et de nul effet ; 
- JUGER qu’aucune somme ne peut être réclamée par les requérants à Monsieur [Y] au titre du bail commercial conclu le 3 février 2025 ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
- ACCORDER des délais de paiement à Madame [N] et Monsieur [Y], lesquels s’étaleront sur 24 mois ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
- CONDAMNER les frères [O] au paiement de la somme de 2 500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- REJETER toutes autres demandes.

Au dernier état de leurs prétentions, les consorts [O] sollicitent de voir : 
- Constater le désistement d’instance des consorts [O] à l’encontre de Madame [J] [E] [N] compte-tenu de sa liquidation judiciaire intervenue le 18 mai 2026. 
- Constater et prononcer la résiliation du bail liant les parties survenue le 16 février 2026 du fait de l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 03 février 2025 consenti à Madame [J] [E] [C] et à Monsieur [F] [Y]. 
- Dire et juger que Madame [J] [E] [C] et Monsieur [F] [Y] se trouve occupants sans droit ni titre des lieux et ce depuis le 17 février 2026. 
- Ordonner, par conséquent, la libération des lieux occupés par Madame [J] [E] [C] et Monsieur [F] [Y] ou toute personne de leur chef sis [Adresse 11] et [Adresse 8] à [Localité 6] ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie et dire, qu’à défaut, l’expulsion de Madame [J] [E] [C], de Monsieur [F] [Y] et de tous occupants introduits de leur chef sera ordonnée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et entraînera l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de tous sommes qui pourront être dues. 
- Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard courant à compter du prononcé de la décision définitive à intervenir jusqu’à complète libération des locaux et remise des clés. 
- Condamner in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [L] à payer et porter aux consorts [O], sauf à la parfaire au jour de la décision judiciaire à intervenir, la somme provisionnelle de 5 754,02 € à valoir sur les arriérés de loyers impayés au mois de janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2025, date de la première échéance impayée. 
- Condamner Monsieur [F] [Y] à payer et porter aux consorts [O] une indemnité d’occupation courant à compter du 17 février 2026 d’un montant équivalent au loyer précédemment dû (soit 786,02 € par mois), ce jusqu’à la libération réelle et la restitution des clés des locaux originellement loués, outre la provision sur charges (impôt foncier) et les intérêts au taux légal à compter de la date précitée. 
- Dire que cette indemnité sera indexée selon les dispositions du contrat de bail résilié. 
- Condamner Monsieur [F] [Y] à payer et porter aux consorts [O] les charges et le droit au bail dus du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés. 
- Condamner pareillement in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [L] à payer et porter aux consorts [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Condamner enfin in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [L] aux entiers dépens de procédure comprenant notamment les frais du commandement de payer (162,38 €), de la dénonciation à la caution (75,33 €), du timbre fiscal (50 €) outre le droit de plaidoirie (13 €) et ce en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile. 

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.


Sur le désistement partiel
Il convient de constater le désistement d’instance de M. [W] [O] et de M. [Q] [O] à l’encontre Mme [V] [N], placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 18 mai 2026. 
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [F] [Y] et de Mme [V] [N] tendant à voir constater l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire et juger nulle l’assignation délivrée à Mme [N] pour absence de mise en cause du liquidateur de son activité professionnelle, celles-ci étant devenues sans objet par l’effet du désistement. 

Sur les demandes principales
Sur l’opposabilité des termes du bail litigieux à M. [F] [Y] 
Pour conclure au rejet des demandes formées à son encontre, M. [F] [Y] soutient que les termes du bail commercial litigieux lui sont inopposables car il n’a pas la qualité de commerçant. 

En réponse, les demandeurs soutiennent qu’ils peuvent exiger de l’un des copreneurs l’exécution de l’ensemble des obligations contractées au titre du bail, dès lors que l’un d’eux est commerçant exploitant. 

En application de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article L145-1 du code de commerce : 
« III. Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coïndivisaires non exploitants du fonds. »
Au regard des dispositions précitées, M. [Y] ne peut valablement soutenir que les termes du bail commercial litigieux ne lui sont pas opposables en sa qualité de copreneur non exploitant du fonds. 
Dès lors, cette contestation ne peut qu’être écartée sans donner lieu à mention au dispositif. 
Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail et d’expulsion
Pour conclure au rejet des demandes formées à son encontre, M. [F] [Y] considère qu’aucune somme ne peut lui être réclamée au regard de sa bonne foi. Il rappelle qu’en plus des refus successifs des bailleurs de consentir à une cession du bail commercial, ils ont également dénié répondre au courrier expédié en LRAR par Mme [N] en date du 16 octobre 2025, ce courrier formulant une demande de résiliation anticipé du bail commercial pour motif légitime et sérieux est resté sans réponse de la part des bailleurs. 

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. 

A l’appui de leur demande, les consorts [O] produisent notamment : 

- un bail commercial du 3 février 2025 signé en l’étude de Me [X], Notaire
- un commandement de payer délivré par actes séparés du 16 janvier 2026
- l’avis pour la taxe foncière 2025.

En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer.

Il résulte de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que M. [F] [Y] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer du 16 janvier 2026 dans le délai d’1 mois imparti.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à son encontre, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 février 2026 et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de fixer d’astreinte.
Il convient également de condamner M. [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 786,02 euros par mois, ce jusqu’à la libération réelle et la restitution des clés des locaux originellement loués, outre la provision sur charges et les intérêts au taux légal à compter de la date précitée. 
En outre, il convient de condamner M. [Y] au paiement des charges et du droit au bail dus du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés. 
Il sera rappelé à titre surabondant que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de Mme [C] ne fait pas obstacle au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail commercial par le juge des référés, la compétence du juge commissaire n’excluant pas celle du juge des référés. 
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces et des motifs qui précèdent, il n’est pas contestable que M. [Y] reste devoir la somme de 5 754,02 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au mois de janvier 2026. 
Par conséquent, il convient de le condamner à titre provisionnel au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2026. 
Sur la demande de délais de paiement 
M. [F] [Y] sollicite de se voir accorder des délais de paiement pour une durée de vingt-quatre mois. Il ne développe pas de moyen en fait sur ce point dans ses dernières écritures. 


Pour s’opposer à cette demande, les consorts [O] soulignent que M. [Y] ne produit aucun justificatif de ressours et de charges et rappellent qu’il est salarié en CDI depuis 2024 et qu’il dispose ainsi de ressources financières pérennes. 
En application de l’article L. 145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.

En l’espèce, la demande de délais n’est ni suffisamment explicitée dans les écritures de M. [Y] ni suffisamment justifiée dans la mesure où aucun élément objectif n’est versé aux débats. 
Par conséquent, il convient de rejeter la demande. 
Sur la demande de condamnation solidaire
Mme [M] [L], caution défenderesse, sollicite de voir limiter les sommes dues en sa qualité de caution solidaire aux seuls loyers impayés. Elle soutient notamment que :
- par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à l’initiative de feu Madame [O] et demeuré infructueux, le bail commercial est résilié depuis le 17 février 2026, date depuis laquelle les consorts [Y] – [N] sont occupants sans droit ni titre. 
- son engagement ne couvre que les loyers dus par les consorts [Y] – [N] au titre du mois de juin 2025 et des mois de septembre 2025 au mois de janvier 2026 inclus.
L’article 2290 du code civil dispose :
« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. »
Il résulte des dispositions de l’article 2292 du code civil, que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le cautionnement accordé étant commercial, la solidarité est toujours présumée à défaut de convention contraire ou de circonstances spéciales 

En l’espèce, il est expressément stipulé dans le bail commercial (page 19) que Mme [L] s’est constituée caution solidaire « pour l’exécution de chacune des conditions du présent bail ». 
Dès lors, Mme [L] ne peut se prévaloir en sa qualité de caution d’une quelconque exclusion des sommes dues au titre de la taxe foncière et de l’indemnité d’occupation.
Toutefois, il convient d’observer que les demandeurs n’ont pas sollicité sa condamnation in solidum au titre de l’indemnité d’occupation, considérant tout comme elle que celle-ci n’est pas due par la caution. 
Par conséquent, il convient de condamner Mme [M] [L] in solidum pour l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [Y], à l’exclusion de celles pour lesquelles aucune demande n’a été formulée à l’encontre de la caution par les demandeurs, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur le fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire. 
Sur la demande de relever et garantir 
En application de l’article 2309, 1° du code civil, avant même d'avoir payé, la caution poursuivie en justice pour le paiement qui dispose contre le débiteur d’une créance personnelle d'indemnité, peut agir en justice contre celui-ci, bien qu'il soit lui-même poursuivie en paiement par le créancier.
Il en résulte que Mme [L] est fondée à appeler en garantie M. [F] afin d’obtenir la condamnation simultanée du débiteur à la garantir de sa condamnation envers le créancier et à disposer ainsi du titre exécutoire nécessaire à l’exercice de son droit à remboursement.

Par conséquent, il convient d’accueillir la demande qui sera prononcée en tant que de besoin. 

Sur les frais et les dépens 

Les demandeurs ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits, il est donc équitable de condamner in solidum M. [Y] et Mme [L] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais d’huissier de justice non désigné par décision de justice.
M. [Y] et Mme [L] seront également condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et du timbre fiscal. Les autres sommes étant exclues par application du texte précité. 
Sur l’exécution provisoire 
M. [Y] sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision. 
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : 
« Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ». 
En l’espèce, la présente décision est rendue par la juridiction des référés. 
Au regard des dispositions précitées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [W] [O] et de M. [Q] [O] à l’encontre Mme [V] [N], placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 18 mai 2026, 
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant les parties à la date du 16 février 2026, 
RAPPELLE que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de Mme [C] ne fait pas obstacle au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail commercial par le juge des référés, la compétence du juge commissaire n’excluant pas celle du juge des référés,
DIT que M. [F] [Y] et de Mme [V] [N] seront tenus d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant aux consorts [O] situés [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 1] (63), sans qu’il n’y ait lieu de prévoir une astreinte,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à M. [W] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], décédée le 17 février 2026, et M. [Q] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de SEPT CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET DEUX CENTIMES (786,02 €) et ce, jusqu’à la libération réelle et la restitution des clés, outre la provision sur charges et les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026, 

CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à M. [W] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], décédée le 17 février 2026, et M. [Q] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], à titre provisionnel, les charges et le droit au bail dus du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, 
CONDAMNE in solidum M. [F] [Y] et Mme [M] [L] à payer à M. [W] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], décédée le 17 février 2026, et M. [Q] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], à titre provisionnel, la somme de CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET DEUX CENTIMES (5 754,02 €) au titre de l’arriéré de loyers arrêté au mois de janvier 2026, 
REJETTE la demande de délais de paiement, 
CONDAMNE, en tant que de besoin, à titre provisionnel, M. [F] [Y] à relever et garantir Mme [M] [L] de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au profit de M. [W] [O] et de M. [Q] [O], en ce compris toute somme provisionnelle, toute indemnité au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire, 
CONDAMNE in solidum M. [F] [Y] et Mme [M] [L] à payer à M. [W] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], décédée le 17 février 2026, et M. [Q] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
LC / CS


Ordonnance N°
du 18 AOUT 2026


Chambre 6

N° RG 26/00352 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS4N
du rôle général






[W] [O]
[Q] [O]

c/

[V] [N]
[F] [Y]
[M] [L]




GROSSES le

- Me Romain FEYDEL
, Me Anne-laure GAY
, Me Marie-françoise VILLATEL



Copies électroniques :

- Me Romain FEYDEL
, Me Anne-laure GAY
, Me Marie-françoise VILLATEL



Copies :

- Dossier




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant : 

DEMANDEURS

Monsieur [W] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] ép. [O] décédée le 17/02/2026
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [Q] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] ép. [O] décédée le 17/02/2026
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

Madame [V] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


Madame [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. 

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 3 février 2025, Mme [P] [B] a donné à bail commercial à M. [F] [Y] et à Mme [V] [N] un ensemble immobilier situé [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 1] (63). 
Mme [M] [L] s’est portée caution solidaire pour une durée de trente et un mois et vingt-sept jours, soit jusqu’au 30 septembre 2027. 
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 786,02 euros. 
Constatant que ses locataires ne réglaient plus leurs loyers et leurs charges, Mme [P] [B] a, par actes séparés en date du 16 janvier 2026, fait signifier à M. [F] [Y] et à Mme [V] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 4 716,12 euros au titre des loyers impayés, outre 1 038 euros au titre de l’impôt foncier. 
Ce commandement, également dénoncé à Mme [L] le 30 janvier 2026, est demeuré infructueux. 
Par actes séparés en date des 30 avril et 4 mai 2026, M. [W] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], décédée le 17 février 2026, et M. [Q] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], décédée le 17 février 2026, ont assigné Mme [V] [N], M. [F] [Y] et Mme [M] [L] en référé aux fins de voir : 
- Constater et prononcer la résiliation du bail liant les parties survenue le 16 février 2026 du fait de l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 03 février 2025 consenti à Madame [J] [E] [C] et à Monsieur [F] [Y]. 
- Dire et juger que Madame [J] [E] [C] et Monsieur [F] [Y] se trouve occupants sans droit ni titre des lieux et ce depuis le 17 février 2026. 


- Ordonner, par conséquent, la libération des lieux occupés par Madame [J] [E] [C] et Monsieur [F] [Y] ou toute personne de leur chef sis [Adresse 9], [Adresse 10] et [Adresse 8] à [Localité 6] ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie et dire, qu’à défaut, l’expulsion de Madame [J] [E] [C], de Monsieur [F] [Y] et de tous occupants introduits de leur chef sera ordonnée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et entraînera l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de tous sommes qui pourront être dues. 
- Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard courant à compter du prononcé de la décision définitive à intervenir jusqu’à complète libération des locaux et remise des clés. 
- Condamner in solidum Madame [J] [E] [C], Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [L] à payer et porter aux consorts [O], sauf à la parfaire au jour de la décision judiciaire à intervenir, la somme provisionnelle de 5 754,02 € à valoir sur les arriérés de loyers impayés au mois de janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2025, date de la première échéance impayée. 
- Condamner in solidum Madame [J] [E] [C], Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [L] à payer et porter aux consorts [O] une indemnité d’occupation courant à compter du 17 février 2026 d’un montant équivalent au loyer précédemment dû (soit 786,02 € par mois), ce jusqu’à la libération réelle et la restitution des clés des locaux originellement loués, outre la provision sur charges (impôt foncier) et les intérêts au taux légal à compter de la date précitée. 
- Dire que cette indemnité sera indexée selon les dispositions du contrat de bail résilié. 
- Condamner également in solidum Madame [J] [E] [C] et Monsieur [F] [Y] à payer et porter aux consorts [O] les charges et le droit au bail dus du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés. 
- Condamner pareillement in solidum Madame [J] [E] [C], Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [L] à payer et porter aux consorts [O] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Condamner enfin in solidum Madame [J] [E] [C], Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [L] aux entiers dépens de procédure comprenant notamment les frais du commandement de payer (162,38 €), de la dénonciation à la caution (75,33 €), du timbre fiscal (50 €) outre le droit de plaidoirie (13 €) et ce en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 7 juillet 2026, à laquelle les débats se sont tenus. 
Par des conclusions en défense, Mme [M] [L] sollicite de voir : 
Au principal, 
- VOIR les parties renvoyées à se pourvoir comme elles aviseront ; 
A titre principal, 
Dans l’hypothèse où la Juridiction de Céans condamnerait Monsieur [Y] au règlement de l’arriéré locatif, 
- LIMITER les sommes provisionnelles dues par Madame [M] [L] au titre de son engagement de caution solidaire reçu par acte authentique du 3 février 2025 à un montant de 4.716,12 € au titre des loyers impayés par Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [E] [N] pour le mois de juin 2025 et les mois de septembre 2025 à janvier 2026 inclus. 
- JUGER que l’obligation à paiement de Madame [M] [L] au titre de son engagement de caution solidaire se heurte à une contestation sérieuse pour le surplus des sommes réclamées par Monsieur [Q] [O] et Monsieur [W] [O] au titre de la taxe foncière. 
- CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [F] [Y] à relever et garantir Madame [M] [L] de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au profit de Monsieur [Q] [O] et de Monsieur [W] [O], en ce compris toute somme provisionnelle, toute indemnité au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. 
- DEBOUTER Monsieur [Q] [O], Monsieur [W] [O], Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [E] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires. 
- CONDAMNER Monsieur [F] [Y] à payer et porter à Madame [M] [L] une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- CONDAMNER Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens de la procédure. 
 
Par des conclusions en défense, M. [F] [Y] et à Mme [V] [N] demandent au juge des référés de : 
A TITRE LIMINAIRE 
- CONSTATER l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire malgré les exigences procédurales en pareille situation ; 
- JUGER nulle et de nul effet l’assignation délivrée à Madame [N] pour absence de mise en cause du liquidateur de son activité professionnelle ; 
A TITRE PRINCIPAL 
- JUGER que les effets de la procédure de rétablissement professionnel ouverte pour l’activité professionnelle de Madame [N] laquelle fut convertie en liquidation judiciaire simplifiée stoppent définitivement les poursuites des créanciers professionnels à l’égard de madame [N] ; 

Puis : 
- JUGER que le régime du bail commercial est inopposable à toute personne salariée ne disposant pas la qualité de commerçant ; 
- JUGER qu’en vertu des dispositions de l’article L. 145-1 du Code de commerce Monsieur [Y] n’avait pas la qualité nécessaire afin de co-contracter le bail commercial au côté de son épouse ; 
Et encore : 
- JUGER que Monsieur [Y] et Madame [N] ont fait preuve de bonne foi envers les bailleurs ; 
En conséquence : 
- JUGER que l’engagement comme co-contractant du bail commercial consenti par Monsieur [Y] est nul et de nul effet ; 
- JUGER qu’aucune somme ne peut être réclamée par les requérants à Monsieur [Y] au titre du bail commercial conclu le 3 février 2025 ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
- ACCORDER des délais de paiement à Madame [N] et Monsieur [Y], lesquels s’étaleront sur 24 mois ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
- CONDAMNER les frères [O] au paiement de la somme de 2 500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- REJETER toutes autres demandes.

Au dernier état de leurs prétentions, les consorts [O] sollicitent de voir : 
- Constater le désistement d’instance des consorts [O] à l’encontre de Madame [J] [E] [N] compte-tenu de sa liquidation judiciaire intervenue le 18 mai 2026. 
- Constater et prononcer la résiliation du bail liant les parties survenue le 16 février 2026 du fait de l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 03 février 2025 consenti à Madame [J] [E] [C] et à Monsieur [F] [Y]. 
- Dire et juger que Madame [J] [E] [C] et Monsieur [F] [Y] se trouve occupants sans droit ni titre des lieux et ce depuis le 17 février 2026. 
- Ordonner, par conséquent, la libération des lieux occupés par Madame [J] [E] [C] et Monsieur [F] [Y] ou toute personne de leur chef sis [Adresse 11] et [Adresse 8] à [Localité 6] ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie et dire, qu’à défaut, l’expulsion de Madame [J] [E] [C], de Monsieur [F] [Y] et de tous occupants introduits de leur chef sera ordonnée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et entraînera l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de tous sommes qui pourront être dues. 
- Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard courant à compter du prononcé de la décision définitive à intervenir jusqu’à complète libération des locaux et remise des clés. 
- Condamner in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [L] à payer et porter aux consorts [O], sauf à la parfaire au jour de la décision judiciaire à intervenir, la somme provisionnelle de 5 754,02 € à valoir sur les arriérés de loyers impayés au mois de janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2025, date de la première échéance impayée. 
- Condamner Monsieur [F] [Y] à payer et porter aux consorts [O] une indemnité d’occupation courant à compter du 17 février 2026 d’un montant équivalent au loyer précédemment dû (soit 786,02 € par mois), ce jusqu’à la libération réelle et la restitution des clés des locaux originellement loués, outre la provision sur charges (impôt foncier) et les intérêts au taux légal à compter de la date précitée. 
- Dire que cette indemnité sera indexée selon les dispositions du contrat de bail résilié. 
- Condamner Monsieur [F] [Y] à payer et porter aux consorts [O] les charges et le droit au bail dus du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés. 
- Condamner pareillement in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [L] à payer et porter aux consorts [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Condamner enfin in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [L] aux entiers dépens de procédure comprenant notamment les frais du commandement de payer (162,38 €), de la dénonciation à la caution (75,33 €), du timbre fiscal (50 €) outre le droit de plaidoirie (13 €) et ce en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile. 

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.


Sur le désistement partiel
Il convient de constater le désistement d’instance de M. [W] [O] et de M. [Q] [O] à l’encontre Mme [V] [N], placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 18 mai 2026. 
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [F] [Y] et de Mme [V] [N] tendant à voir constater l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire et juger nulle l’assignation délivrée à Mme [N] pour absence de mise en cause du liquidateur de son activité professionnelle, celles-ci étant devenues sans objet par l’effet du désistement. 

Sur les demandes principales
Sur l’opposabilité des termes du bail litigieux à M. [F] [Y] 
Pour conclure au rejet des demandes formées à son encontre, M. [F] [Y] soutient que les termes du bail commercial litigieux lui sont inopposables car il n’a pas la qualité de commerçant. 

En réponse, les demandeurs soutiennent qu’ils peuvent exiger de l’un des copreneurs l’exécution de l’ensemble des obligations contractées au titre du bail, dès lors que l’un d’eux est commerçant exploitant. 

En application de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article L145-1 du code de commerce : 
« III. Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coïndivisaires non exploitants du fonds. »
Au regard des dispositions précitées, M. [Y] ne peut valablement soutenir que les termes du bail commercial litigieux ne lui sont pas opposables en sa qualité de copreneur non exploitant du fonds. 
Dès lors, cette contestation ne peut qu’être écartée sans donner lieu à mention au dispositif. 
Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail et d’expulsion
Pour conclure au rejet des demandes formées à son encontre, M. [F] [Y] considère qu’aucune somme ne peut lui être réclamée au regard de sa bonne foi. Il rappelle qu’en plus des refus successifs des bailleurs de consentir à une cession du bail commercial, ils ont également dénié répondre au courrier expédié en LRAR par Mme [N] en date du 16 octobre 2025, ce courrier formulant une demande de résiliation anticipé du bail commercial pour motif légitime et sérieux est resté sans réponse de la part des bailleurs. 

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. 

A l’appui de leur demande, les consorts [O] produisent notamment : 

- un bail commercial du 3 février 2025 signé en l’étude de Me [X], Notaire
- un commandement de payer délivré par actes séparés du 16 janvier 2026
- l’avis pour la taxe foncière 2025.

En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer.

Il résulte de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que M. [F] [Y] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer du 16 janvier 2026 dans le délai d’1 mois imparti.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à son encontre, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 février 2026 et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de fixer d’astreinte.
Il convient également de condamner M. [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 786,02 euros par mois, ce jusqu’à la libération réelle et la restitution des clés des locaux originellement loués, outre la provision sur charges et les intérêts au taux légal à compter de la date précitée. 
En outre, il convient de condamner M. [Y] au paiement des charges et du droit au bail dus du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés. 
Il sera rappelé à titre surabondant que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de Mme [C] ne fait pas obstacle au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail commercial par le juge des référés, la compétence du juge commissaire n’excluant pas celle du juge des référés. 
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces et des motifs qui précèdent, il n’est pas contestable que M. [Y] reste devoir la somme de 5 754,02 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au mois de janvier 2026. 
Par conséquent, il convient de le condamner à titre provisionnel au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2026. 
Sur la demande de délais de paiement 
M. [F] [Y] sollicite de se voir accorder des délais de paiement pour une durée de vingt-quatre mois. Il ne développe pas de moyen en fait sur ce point dans ses dernières écritures. 


Pour s’opposer à cette demande, les consorts [O] soulignent que M. [Y] ne produit aucun justificatif de ressours et de charges et rappellent qu’il est salarié en CDI depuis 2024 et qu’il dispose ainsi de ressources financières pérennes. 
En application de l’article L. 145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.

En l’espèce, la demande de délais n’est ni suffisamment explicitée dans les écritures de M. [Y] ni suffisamment justifiée dans la mesure où aucun élément objectif n’est versé aux débats. 
Par conséquent, il convient de rejeter la demande. 
Sur la demande de condamnation solidaire
Mme [M] [L], caution défenderesse, sollicite de voir limiter les sommes dues en sa qualité de caution solidaire aux seuls loyers impayés. Elle soutient notamment que :
- par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à l’initiative de feu Madame [O] et demeuré infructueux, le bail commercial est résilié depuis le 17 février 2026, date depuis laquelle les consorts [Y] – [N] sont occupants sans droit ni titre. 
- son engagement ne couvre que les loyers dus par les consorts [Y] – [N] au titre du mois de juin 2025 et des mois de septembre 2025 au mois de janvier 2026 inclus.
L’article 2290 du code civil dispose :
« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. »
Il résulte des dispositions de l’article 2292 du code civil, que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le cautionnement accordé étant commercial, la solidarité est toujours présumée à défaut de convention contraire ou de circonstances spéciales 

En l’espèce, il est expressément stipulé dans le bail commercial (page 19) que Mme [L] s’est constituée caution solidaire « pour l’exécution de chacune des conditions du présent bail ». 
Dès lors, Mme [L] ne peut se prévaloir en sa qualité de caution d’une quelconque exclusion des sommes dues au titre de la taxe foncière et de l’indemnité d’occupation.
Toutefois, il convient d’observer que les demandeurs n’ont pas sollicité sa condamnation in solidum au titre de l’indemnité d’occupation, considérant tout comme elle que celle-ci n’est pas due par la caution. 
Par conséquent, il convient de condamner Mme [M] [L] in solidum pour l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [Y], à l’exclusion de celles pour lesquelles aucune demande n’a été formulée à l’encontre de la caution par les demandeurs, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur le fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire. 
Sur la demande de relever et garantir 
En application de l’article 2309, 1° du code civil, avant même d'avoir payé, la caution poursuivie en justice pour le paiement qui dispose contre le débiteur d’une créance personnelle d'indemnité, peut agir en justice contre celui-ci, bien qu'il soit lui-même poursuivie en paiement par le créancier.
Il en résulte que Mme [L] est fondée à appeler en garantie M. [F] afin d’obtenir la condamnation simultanée du débiteur à la garantir de sa condamnation envers le créancier et à disposer ainsi du titre exécutoire nécessaire à l’exercice de son droit à remboursement.

Par conséquent, il convient d’accueillir la demande qui sera prononcée en tant que de besoin. 

Sur les frais et les dépens 

Les demandeurs ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits, il est donc équitable de condamner in solidum M. [Y] et Mme [L] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais d’huissier de justice non désigné par décision de justice.
M. [Y] et Mme [L] seront également condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et du timbre fiscal. Les autres sommes étant exclues par application du texte précité. 
Sur l’exécution provisoire 
M. [Y] sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision. 
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : 
« Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ». 
En l’espèce, la présente décision est rendue par la juridiction des référés. 
Au regard des dispositions précitées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. 

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [W] [O] et de M. [Q] [O] à l’encontre Mme [V] [N], placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 18 mai 2026, 
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant les parties à la date du 16 février 2026, 
RAPPELLE que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de Mme [C] ne fait pas obstacle au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail commercial par le juge des référés, la compétence du juge commissaire n’excluant pas celle du juge des référés,
DIT que M. [F] [Y] et de Mme [V] [N] seront tenus d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant aux consorts [O] situés [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 1] (63), sans qu’il n’y ait lieu de prévoir une astreinte,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à M. [W] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], décédée le 17 février 2026, et M. [Q] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de SEPT CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET DEUX CENTIMES (786,02 €) et ce, jusqu’à la libération réelle et la restitution des clés, outre la provision sur charges et les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026, 

CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à M. [W] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], décédée le 17 février 2026, et M. [Q] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], à titre provisionnel, les charges et le droit au bail dus du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, 
CONDAMNE in solidum M. [F] [Y] et Mme [M] [L] à payer à M. [W] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], décédée le 17 février 2026, et M. [Q] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], à titre provisionnel, la somme de CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET DEUX CENTIMES (5 754,02 €) au titre de l’arriéré de loyers arrêté au mois de janvier 2026, 
REJETTE la demande de délais de paiement, 
CONDAMNE, en tant que de besoin, à titre provisionnel, M. [F] [Y] à relever et garantir Mme [M] [L] de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au profit de M. [W] [O] et de M. [Q] [O], en ce compris toute somme provisionnelle, toute indemnité au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire, 
CONDAMNE in solidum M. [F] [Y] et Mme [M] [L] à payer à M. [W] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O], décédée le 17 février 2026, et M. [Q] [O], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [P] [B] épouse [O] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-1, code civil 2290, code civil 2309, code des procedures civiles d'execution L431-1, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T20:30:24.720Z.