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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 21 juillet 2026, n° 26/01078

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par contrat de location en date du 27/07/2024, la société civile LE PIN a donné à bail à Monsieur [L] [H] un logement à usage d'habitation situé à [Localité 3] – [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel en principal de 625 euros et une provision sur charges de 14 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [L] [H] au titre de la garantie VISALE.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à la société civile LE PIN la somme de 3834 euros et de 2054 euros au titre de la garantie loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, afin de :
-de voir constater l'application de la clause résolutoire et de constater la résiliation du
 bail,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [L] [H] à lui payer :
 -la somme de 5888 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2025 sur la somme de 3834 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation
 - une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au loyer et charges jusqu'à son départ effectif des lieux,
 -outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'audience du 28/05/2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de sa demande d’expulsion, Monsieur [L] [H] ayant quitté les lieux, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 10510,42 euros selon décompte non contradictoire du 11 mai 2026 et a maintenu ses demandes accessoires en l’état de l’acte introductif d’instance.

Monsieur [L] [H] régulièrement assigné par dépôt à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION DU BAIL

Sur la recevabilité

L’article 2309 du code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »

La Société Action Logement services qui a réglé les loyers impayés aux lieu et place du locataire a qualité pour engager à l’encontre du locataire une action en résolution du bail et de ses conséquences afin de limiter son engagement de caution.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 12 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La signification du commandement de payer du 1er août 2025 a été enregistré à la CCapex le 4 août 2025.

L’action est donc recevable.



Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire


L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines ou deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l'espèce, le bail conclu le 27 juillet 2024 entre la SCI LE PIN et Monsieur [L] [H] contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3834 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et a été notifié à la Ccapex le 4 août 2025.

Ce commandement est régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé, ce que Monsieur [L] [H] absent à l’audience, ne conteste pas.

Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er octobre 2025

Il convient de prendre acte du désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande d’expulsion devenue sans objet compte tenu du départ de Monsieur [L] [H].


II SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui justifie de quittances subrogatives conformément aux dispositions des articles 2309 et 1346-1 du code civil, produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [H] reste lui devoir la somme de 5888 € à la date du 10 octobre 2025, l’actualisation de la dette à la somme de 10510,42 euros à la date du 11 mai 2026 ne pouvant être retenue faute d’avoir été contradictoirement débattue, en l’absence de Monsieur [L] [H] à l’audience.

Monsieur [L] [H] qui ne comparaît pas quoique régulièrement cité à l’audience du 28 mai 2026, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5888 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2025 sur la somme de 3834 euros, et pour le surplus à compter de la date de la délivrance de l'assignation.


IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [L] [H] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [L] [H] à lui verser une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2024 entre la société Civile Le Pin et Monsieur [L] [H] portant sur l’appartement à usage d’habitation à [Localité 3] – [Adresse 2] sont réunies à la date du 1er octobre 2025 ;

CONSTATE le désistement de la demande d’expulsion locative eu égard au départ volontaire de Monsieur [L] [H] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5888 euros comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2025 sur la somme de 3834 euros, et pour le surplus à compter de la date de la délivrance de l'assignation ;
 
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice

La greffière, La vice-présidente,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité




MINUTE N°
DU 21 Juillet 2026

N° RG 26/01078 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFKN




 




 

























Grosse délivrée
à Me GAUTHIER

Expédition délivrée
à M. [H]

le







DEMANDERESSE:

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocate au barreau de LYON substituée par Me Séverine PATRIZIO elle-même substituée par Me Valentin AUGIER, avocats au barreau de NICE


DEFENDEUR:

Monsieur [L] [H]
né le 11 Décembre 1994 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté



COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente 

DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026







EXPOSE DU LITIGE


Par contrat de location en date du 27/07/2024, la société civile LE PIN a donné à bail à Monsieur [L] [H] un logement à usage d'habitation situé à [Localité 3] – [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel en principal de 625 euros et une provision sur charges de 14 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [L] [H] au titre de la garantie VISALE.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à la société civile LE PIN la somme de 3834 euros et de 2054 euros au titre de la garantie loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, afin de :
-de voir constater l'application de la clause résolutoire et de constater la résiliation du
 bail,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [L] [H] à lui payer :
 -la somme de 5888 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2025 sur la somme de 3834 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation
 - une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au loyer et charges jusqu'à son départ effectif des lieux,
 -outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'audience du 28/05/2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de sa demande d’expulsion, Monsieur [L] [H] ayant quitté les lieux, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 10510,42 euros selon décompte non contradictoire du 11 mai 2026 et a maintenu ses demandes accessoires en l’état de l’acte introductif d’instance.

Monsieur [L] [H] régulièrement assigné par dépôt à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION DU BAIL

Sur la recevabilité

L’article 2309 du code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »

La Société Action Logement services qui a réglé les loyers impayés aux lieu et place du locataire a qualité pour engager à l’encontre du locataire une action en résolution du bail et de ses conséquences afin de limiter son engagement de caution.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 12 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La signification du commandement de payer du 1er août 2025 a été enregistré à la CCapex le 4 août 2025.

L’action est donc recevable.



Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire


L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines ou deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l'espèce, le bail conclu le 27 juillet 2024 entre la SCI LE PIN et Monsieur [L] [H] contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3834 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et a été notifié à la Ccapex le 4 août 2025.

Ce commandement est régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé, ce que Monsieur [L] [H] absent à l’audience, ne conteste pas.

Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er octobre 2025

Il convient de prendre acte du désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande d’expulsion devenue sans objet compte tenu du départ de Monsieur [L] [H].


II SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui justifie de quittances subrogatives conformément aux dispositions des articles 2309 et 1346-1 du code civil, produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [H] reste lui devoir la somme de 5888 € à la date du 10 octobre 2025, l’actualisation de la dette à la somme de 10510,42 euros à la date du 11 mai 2026 ne pouvant être retenue faute d’avoir été contradictoirement débattue, en l’absence de Monsieur [L] [H] à l’audience.

Monsieur [L] [H] qui ne comparaît pas quoique régulièrement cité à l’audience du 28 mai 2026, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5888 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2025 sur la somme de 3834 euros, et pour le surplus à compter de la date de la délivrance de l'assignation.


IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [L] [H] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [L] [H] à lui verser une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2024 entre la société Civile Le Pin et Monsieur [L] [H] portant sur l’appartement à usage d’habitation à [Localité 3] – [Adresse 2] sont réunies à la date du 1er octobre 2025 ;

CONSTATE le désistement de la demande d’expulsion locative eu égard au départ volontaire de Monsieur [L] [H] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5888 euros comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2025 sur la somme de 3834 euros, et pour le surplus à compter de la date de la délivrance de l'assignation ;
 
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice

La greffière, La vice-présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:50:39.336Z.