Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 23 juin 2026, n° 2025110051
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ARTEPROMO anciennement dénommée ARTEA PROMOTIONde droit étranger ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie LRAR aux demandeurs : 2 Copie LRAR aux défendeurs : 2 Copie : B9 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2025110051 ENTRE : Société de droit étranger ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 823646252 Partie demanderesse : assistée de la SCP LERIDON - Me Caroline LERIDON, avocat et comparant par Me Guillaume ANCELET, avocat (P501) ET : SARL ARTEPROMO anciennement dénommée ARTEA PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 851156836 Partie défenderesse : assistée de Me Florence Duboscq, avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Me Elise Ortolland, avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits ARTEA est un groupe positionné dans le secteur de l'immobilier, dont la holding est la société ARTEA. La Société ARTEPROMO ci-après désignée Artepro dont l'ancienne dénomination sociale était ARTEA PROMOTION est une filiale d'ARTEA et a pour activité la promotion immobilière. ATRADIUS est un assureur crédit. Le 23 juin 2023, Artea a conclu avec Atradius un contrat cadre aux termes duquel Atradius lui a accordé une ligne de crédit « Garanties de paiement » pour un montant maximum initial de 20.000.000 €, ramené à 11 676 766 € par avenant n°4 à la convention. Cette ligne de crédit permettait l'émission de cautions garantissant le paiement des sommes dues aux entrepreneurs par Artea ou ses filiales dans le cadre de marché de travaux privés. A ce titre, 21 cautionnements ont été émis par Atradius en garantie du paiement des sommes dues par Artepro aux entreprises de construction pour un montant total de 4 554 430 €. Atradius a reçu des demandes d'appels en garantie de la part de certaines entreprises, à savoir les sociétés ROUZES RHONE ALPES, CMA, KELLER FONDATIONS SPECIALES et SPIE BATIGNOLLES. Atradius a effectué 4 séries de paiements, en lieu et place d'Artepro, directement entre les PAGE 2 mains de ces sociétés bénéficiaires, comme suit : Pour la société ROUZES RHONE ALPES : versement de la somme de 593.963,32 € ; Pour la société CMA : versement de la somme de 232.222,50 € ; Pour la société KELLER FONDATIONS SPECIALES : versement de la somme de 502.859,20 € ; Pour la société SPIE BATIGNOLLES : versement de la somme de 184.304,99 € ; soit un total de 1.513.350,01 €. Atradius, alors subrogée dans les droits des entreprises bénéficiaires à l'égard d'Artepro, s'est retournée vers Artepro la mettant en demeure de rembourser les sommes versées, ce qui n'a pas été fait. Ainsi se présente le litige. La procédure Atradius a assigné Artepro par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2025. Par cet acte, Atradius demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1346-1 du Code civil, vu l'article 2309 du Code civil, CONDAMNER la Société ARTEPROMO à payer à la Société ATRADIUS la somme en principal de 1.513.350,26€, outre les intérêts légaux majorés d'un point à compter de chacune des mises en demeure ; CONDAMNER la Société ARTEPROMO à payer à la Société ATRADIUS la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la Société ARTEPROMO à payer à la Société ATRADIUS la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société ARTEPROMO aux entiers dépens. A l'audience du 18 Mars 2026, par ses conclusions en réponse, Artepro demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : A titre principal et in limine litis: * SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal de commerce de Nanterre ; Subsidiairement, pour le cas où le tribunal se déclarerait compétent : DEBOUTER la société ATRADIUS de sa demande de paiement de la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'une supposée résistance abusive ; DEBOUTER la société ATRADIUS de sa demande de paiement de la somme de 502.859,20 €, en remboursement de la somme qu'elle a directement versée à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ; Très subsidiairement, OCTROYER à la société ARTEPROMO un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée contre elle ; ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux d'intérêt légal ; RAPPELER que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai qui sera fixé ; DEBOUTER la société ATRADIUS de l'ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions contraires ; En tout état de cause, ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société ATRADIUS à payer à la société ARTEPROMO la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens et REJETER les demandes adverses à ce titre. A l'audience du 4 Mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 1er Juin 2026 à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 23 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur l'exception d'incompétence Artepro avance que chacun des actes de cautionnement comporte une clause d'attribution au profit des tribunaux compétents de Nanterre. Le tribunal des affaires économiques de Paris est donc territorialement incompétent. Atradius ne soulève aucune objection sur ce point à l'audience.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur l'exception d'incompétence Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité ; En outre l'article 75 du même code ajoute que, « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée » ; Artepro soulève l'exception tirée de l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris avant toute défense au fond. Artepro motive cette exception et demande que l'affaire soit portée devant le tribunal de commerce de Nanterre. Le tribunal dira l'exception d'incompétence recevable. Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence territoriale L'article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». En l'espèce, le tribunal constate qu'Atradius et Artepro sont bien commerçants. Artepro se réfère aux actes de « Cautionnement garantissant les sommes dues à l'entrepreneur par le maître d'ouvrage au titre d'un marché de travaux privés » qui ont fait l'objet d'un paiement (pièces du demandeur n° 8, 14 à 19 et 23) qui mentionnent tous en leur Article 5 « Droit Applicable-Attribution de juridiction » que « […] Pour l'interprétation de la présente et de ses suites il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux compétents de Nanterre » La clause est mentionnée de manière lisible et apparente, ceci n'étant pas contesté. En conséquence, le tribunal dira l'exception bien fondée, se déclarera incompétent, et renverra l'instance devant le tribunal de commerce de Nanterre. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée ; Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre ; Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux parties et à leur avocat; Rappelle qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; Condamne la Société de droit étranger ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,84 € dont 16,26 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juin 2026, en audience publique, devant Mme Anne Guerin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, M. Jean Paciulli et Mme Anne Guerin. Délibéré le 8 Juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie LRAR aux demandeurs : 2 Copie LRAR aux défendeurs : 2 Copie : B9 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2025110051 ENTRE : Société de droit étranger ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 823646252 Partie demanderesse : assistée de la SCP LERIDON - Me Caroline LERIDON, avocat et comparant par Me Guillaume ANCELET, avocat (P501) ET : SARL ARTEPROMO anciennement dénommée ARTEA PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 851156836 Partie défenderesse : assistée de Me Florence Duboscq, avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Me Elise Ortolland, avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits ARTEA est un groupe positionné dans le secteur de l'immobilier, dont la holding est la société ARTEA. La Société ARTEPROMO ci-après désignée Artepro dont l'ancienne dénomination sociale était ARTEA PROMOTION est une filiale d'ARTEA et a pour activité la promotion immobilière. ATRADIUS est un assureur crédit. Le 23 juin 2023, Artea a conclu avec Atradius un contrat cadre aux termes duquel Atradius lui a accordé une ligne de crédit « Garanties de paiement » pour un montant maximum initial de 20.000.000 €, ramené à 11 676 766 € par avenant n°4 à la convention. Cette ligne de crédit permettait l'émission de cautions garantissant le paiement des sommes dues aux entrepreneurs par Artea ou ses filiales dans le cadre de marché de travaux privés. A ce titre, 21 cautionnements ont été émis par Atradius en garantie du paiement des sommes dues par Artepro aux entreprises de construction pour un montant total de 4 554 430 €. Atradius a reçu des demandes d'appels en garantie de la part de certaines entreprises, à savoir les sociétés ROUZES RHONE ALPES, CMA, KELLER FONDATIONS SPECIALES et SPIE BATIGNOLLES. Atradius a effectué 4 séries de paiements, en lieu et place d'Artepro, directement entre les PAGE 2 mains de ces sociétés bénéficiaires, comme suit : Pour la société ROUZES RHONE ALPES : versement de la somme de 593.963,32 € ; Pour la société CMA : versement de la somme de 232.222,50 € ; Pour la société KELLER FONDATIONS SPECIALES : versement de la somme de 502.859,20 € ; Pour la société SPIE BATIGNOLLES : versement de la somme de 184.304,99 € ; soit un total de 1.513.350,01 €. Atradius, alors subrogée dans les droits des entreprises bénéficiaires à l'égard d'Artepro, s'est retournée vers Artepro la mettant en demeure de rembourser les sommes versées, ce qui n'a pas été fait. Ainsi se présente le litige. La procédure Atradius a assigné Artepro par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2025. Par cet acte, Atradius demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1346-1 du Code civil, vu l'article 2309 du Code civil, CONDAMNER la Société ARTEPROMO à payer à la Société ATRADIUS la somme en principal de 1.513.350,26€, outre les intérêts légaux majorés d'un point à compter de chacune des mises en demeure ; CONDAMNER la Société ARTEPROMO à payer à la Société ATRADIUS la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la Société ARTEPROMO à payer à la Société ATRADIUS la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société ARTEPROMO aux entiers dépens. A l'audience du 18 Mars 2026, par ses conclusions en réponse, Artepro demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : A titre principal et in limine litis: * SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal de commerce de Nanterre ; Subsidiairement, pour le cas où le tribunal se déclarerait compétent : DEBOUTER la société ATRADIUS de sa demande de paiement de la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'une supposée résistance abusive ; DEBOUTER la société ATRADIUS de sa demande de paiement de la somme de 502.859,20 €, en remboursement de la somme qu'elle a directement versée à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ; Très subsidiairement, OCTROYER à la société ARTEPROMO un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée contre elle ; ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux d'intérêt légal ; RAPPELER que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai qui sera fixé ; DEBOUTER la société ATRADIUS de l'ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions contraires ; En tout état de cause, ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société ATRADIUS à payer à la société ARTEPROMO la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens et REJETER les demandes adverses à ce titre. A l'audience du 4 Mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 1er Juin 2026 à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 23 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur l'exception d'incompétence Artepro avance que chacun des actes de cautionnement comporte une clause d'attribution au profit des tribunaux compétents de Nanterre. Le tribunal des affaires économiques de Paris est donc territorialement incompétent. Atradius ne soulève aucune objection sur ce point à l'audience. Sur ce, le tribunal, Sur l'exception d'incompétence Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité ; En outre l'article 75 du même code ajoute que, « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée » ; Artepro soulève l'exception tirée de l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris avant toute défense au fond. Artepro motive cette exception et demande que l'affaire soit portée devant le tribunal de commerce de Nanterre. Le tribunal dira l'exception d'incompétence recevable. Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence territoriale L'article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». En l'espèce, le tribunal constate qu'Atradius et Artepro sont bien commerçants. Artepro se réfère aux actes de « Cautionnement garantissant les sommes dues à l'entrepreneur par le maître d'ouvrage au titre d'un marché de travaux privés » qui ont fait l'objet d'un paiement (pièces du demandeur n° 8, 14 à 19 et 23) qui mentionnent tous en leur Article 5 « Droit Applicable-Attribution de juridiction » que « […] Pour l'interprétation de la présente et de ses suites il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux compétents de Nanterre » La clause est mentionnée de manière lisible et apparente, ceci n'étant pas contesté. En conséquence, le tribunal dira l'exception bien fondée, se déclarera incompétent, et renverra l'instance devant le tribunal de commerce de Nanterre. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties il sera statué dans les termes ci-après. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée ; Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre ; Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux parties et à leur avocat; Rappelle qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; Condamne la Société de droit étranger ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,84 € dont 16,26 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juin 2026, en audience publique, devant Mme Anne Guerin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, M. Jean Paciulli et Mme Anne Guerin. Délibéré le 8 Juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T11:38:35.654Z.