Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JCP FOND, 29 mai 2026, n° 25/00873
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2021 avec effet au 28 mai 2021, Monsieur et Madame [N] [A] représentés par leur mandataire L’IMMOBILIERE DES ROHAN a donné à bail à Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z] un logement situé [Adresse 4] (devenu [Adresse 3] (57), pour un loyer mensuel de 800 euros. L’IMMOBILIERE DES ROHAN a souscrit, le 24 juillet 2014, pour le compte de ses mandants, une assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour garantir notamment les loyers impayés et les dégradations survenues dans le logement donné à bail. En raison de plusieurs impayés de loyers, Monsieur et Madame [N] [A] représentés par leur mandataire L’IMMOBILIERE DES ROHAN ont fait procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z]. Par ailleurs, Monsieur et Madame [N] [A] représentés par leur mandataire L’IMMOBILIERE DES ROHAN ont mis en oeuvre la garantie souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre de dégradations locatives. Ils ont délivré une quittance subrogative au profit de l’assureur. Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z] au paiement des sommes suivantes : - 5 885,21 euros avec les intérêts de droit, - 800,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 800,00 euros au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Elle expose que avoir, au titre de sa garantie, réglé, aux lieu et place des locataires, les sommes dues aux bailleurs au titre des dégaradations locatives survenues dans le logement. L’affaire a été appele à l’audience du 12 janvier 2026 et a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 09 mars 2026 à laquelle elle a été retenue. À l'audience, la SA AXA FRANCE IARD, représentée, a maintenu ses demandes. Monsieur [M] [B], présent, indique avoir quitté le logement précipitamment après avoir été expulsé. Il reconnaît avoir laissé le logement sale et y avoir laissé des effets personnels. Il estime néanmoins que le coût des dégradations réclamé est exagéré. Bien que régulièrement citée, Madame [F] [B] née [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’action subrogatoire de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES : Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l’article 2309 du code civil, La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Selon l'article 1346-1 du code civil, La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD justifie intervenir au titre de l’assurance souscrite par Monsieur et Madame [N] [A] représentés par leur mandataire L’IMMOBILIERE DES ROHAN, notamment au titre des dégradations locatives. Il résulte ainsi des pièces versées aux débats qu’elle s’est acquittée en lieu et place de Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z] des loyers dus à Monsieur et Madame [N] [A], mais également de l’indemnisation des dégradations locatives. Selon quittance subrogative du 23 juillet 2025, Monsieur et Madame [N] [A] représentés par leur mandataire, ont déclaré subroger la SA AXA FRANCE IARD dans tous leurs droits et actions à l’encontre de Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z], leurs débiteurs principaux. L'action subrogatoire de la SA AXA FRANCE IARD sera ainsi déclarée recevable. Sur les demandes principales : Sur la demande en paiement des dégradations locatives : L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé : De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ».Lorsque les dégradations sont constatées lors de la restitution des lieux, le preneur est présumé en être responsable, la charge de la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute du bailleur ou d'un tiers lui incombant. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de la quittance subrogative produite que la SA AXA FRANCE IARD a versé aux bailleurs la somme de 5824,50 euros au titre de l’indemnisation des dégradations immobilières, dépôt de garantie déduit. Il convient d’éxaminer la réalité desdites dégardations et leur chiffrage. Ainsi, il résulte de l’état des lieux d’entrée contradictoirement établi entre les parties le 28 mai 2021 que le logement a été loué dans un bon état général. Le procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 02 mai 2025 de manière contradictoire, fait mention d’un état de saleté général du logement, de plusieurs objets personnels des locataires laissés sur place et notamment des détritus, de plusieurs dégradations légères sur les portes, les plinthes, les sols, ... Les dégradations locatives sont ainsi caractérisées et sont imputables aux locataires. Les répérations locatives ont été chiffrées dans un rapport d’expertise établi le 19 juillet 2025 à la demande de l’assureur, l’expert ayant chiffré les travaux garantis suivants : Réfection des peintures des murs et vitrification du parquet, pour un montant global de 5 824,50 euros. D’autres travaux non garantis ont également été chiffrés, à savoir notamment le nettoyage général du logement et l’évacuation des encombrants pour un montant global de 3 542,00 euros. La SA AXA FRANCE IARD ayant pris en charge ces dégradations à hauteur d’une somme de 5 824,50 euros, Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z] seront solidairement condamnés à lui régler cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La SA AXA FRANCE IARD indique fonder sa demande sur les dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Cependant, une telle demande ne peut qu’être fondée sur l’article 1240 du code civil et sera requalifiée en ce sens. En l’espèce, l’assureur, qui ne justifie pas d’une résistance abusice des défendeurs, sera déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z] , qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z], condamnés aux dépens, seront également condamnés à verser à la SA AXA FRANCE IARD, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DIT que l’action subrogatoire est recevable ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme 5 824,50 euros au titre de l’indemnisation des dégradations locatives, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, et signé par Lisa KIBANGUI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Amélie KLEIN, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 29 MAI 2026 N° RG 25/00873 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWF3 Minute JCP n° 429/2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [M] [B] demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [F] [B] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Lisa KIBANGUI GREFFIER lors des débats : Mélissa MALOYER GREFFIER lors du prononcé : Amélie KLEIN Débats à l'audience publique du 09 mars 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me GONDER (+pièces) - copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2021 avec effet au 28 mai 2021, Monsieur et Madame [N] [A] représentés par leur mandataire L’IMMOBILIERE DES ROHAN a donné à bail à Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z] un logement situé [Adresse 4] (devenu [Adresse 3] (57), pour un loyer mensuel de 800 euros. L’IMMOBILIERE DES ROHAN a souscrit, le 24 juillet 2014, pour le compte de ses mandants, une assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour garantir notamment les loyers impayés et les dégradations survenues dans le logement donné à bail. En raison de plusieurs impayés de loyers, Monsieur et Madame [N] [A] représentés par leur mandataire L’IMMOBILIERE DES ROHAN ont fait procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z]. Par ailleurs, Monsieur et Madame [N] [A] représentés par leur mandataire L’IMMOBILIERE DES ROHAN ont mis en oeuvre la garantie souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre de dégradations locatives. Ils ont délivré une quittance subrogative au profit de l’assureur. Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z] au paiement des sommes suivantes : - 5 885,21 euros avec les intérêts de droit, - 800,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 800,00 euros au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Elle expose que avoir, au titre de sa garantie, réglé, aux lieu et place des locataires, les sommes dues aux bailleurs au titre des dégaradations locatives survenues dans le logement. L’affaire a été appele à l’audience du 12 janvier 2026 et a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 09 mars 2026 à laquelle elle a été retenue. À l'audience, la SA AXA FRANCE IARD, représentée, a maintenu ses demandes. Monsieur [M] [B], présent, indique avoir quitté le logement précipitamment après avoir été expulsé. Il reconnaît avoir laissé le logement sale et y avoir laissé des effets personnels. Il estime néanmoins que le coût des dégradations réclamé est exagéré. Bien que régulièrement citée, Madame [F] [B] née [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’action subrogatoire de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES : Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l’article 2309 du code civil, La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Selon l'article 1346-1 du code civil, La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD justifie intervenir au titre de l’assurance souscrite par Monsieur et Madame [N] [A] représentés par leur mandataire L’IMMOBILIERE DES ROHAN, notamment au titre des dégradations locatives. Il résulte ainsi des pièces versées aux débats qu’elle s’est acquittée en lieu et place de Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z] des loyers dus à Monsieur et Madame [N] [A], mais également de l’indemnisation des dégradations locatives. Selon quittance subrogative du 23 juillet 2025, Monsieur et Madame [N] [A] représentés par leur mandataire, ont déclaré subroger la SA AXA FRANCE IARD dans tous leurs droits et actions à l’encontre de Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z], leurs débiteurs principaux. L'action subrogatoire de la SA AXA FRANCE IARD sera ainsi déclarée recevable. Sur les demandes principales : Sur la demande en paiement des dégradations locatives : L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé : De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ».Lorsque les dégradations sont constatées lors de la restitution des lieux, le preneur est présumé en être responsable, la charge de la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute du bailleur ou d'un tiers lui incombant. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de la quittance subrogative produite que la SA AXA FRANCE IARD a versé aux bailleurs la somme de 5824,50 euros au titre de l’indemnisation des dégradations immobilières, dépôt de garantie déduit. Il convient d’éxaminer la réalité desdites dégardations et leur chiffrage. Ainsi, il résulte de l’état des lieux d’entrée contradictoirement établi entre les parties le 28 mai 2021 que le logement a été loué dans un bon état général. Le procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 02 mai 2025 de manière contradictoire, fait mention d’un état de saleté général du logement, de plusieurs objets personnels des locataires laissés sur place et notamment des détritus, de plusieurs dégradations légères sur les portes, les plinthes, les sols, ... Les dégradations locatives sont ainsi caractérisées et sont imputables aux locataires. Les répérations locatives ont été chiffrées dans un rapport d’expertise établi le 19 juillet 2025 à la demande de l’assureur, l’expert ayant chiffré les travaux garantis suivants : Réfection des peintures des murs et vitrification du parquet, pour un montant global de 5 824,50 euros. D’autres travaux non garantis ont également été chiffrés, à savoir notamment le nettoyage général du logement et l’évacuation des encombrants pour un montant global de 3 542,00 euros. La SA AXA FRANCE IARD ayant pris en charge ces dégradations à hauteur d’une somme de 5 824,50 euros, Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z] seront solidairement condamnés à lui régler cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La SA AXA FRANCE IARD indique fonder sa demande sur les dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Cependant, une telle demande ne peut qu’être fondée sur l’article 1240 du code civil et sera requalifiée en ce sens. En l’espèce, l’assureur, qui ne justifie pas d’une résistance abusice des défendeurs, sera déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z] , qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z], condamnés aux dépens, seront également condamnés à verser à la SA AXA FRANCE IARD, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DIT que l’action subrogatoire est recevable ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme 5 824,50 euros au titre de l’indemnisation des dégradations locatives, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [F] [B] née [Z] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, et signé par Lisa KIBANGUI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Amélie KLEIN, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T20:50:30.888Z.