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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, TPX BRIGNOLES, 23 juin 2026, n° 25/00323

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :


La SCI RX IMMO FAMILY est propriétaire d’un logement situé [Adresse 3], qu’elle a donné à bail à Monsieur [N] [A] et Madame [K] [O], selon acte sous seing privé en date du 13 juillet 2021 avec prise d’effet le 15 juillet 2021, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 525 euros outre une provision sur charges de 25 euros.

La gestion du bien a été confiée à l’Agence AUTHENTIK IMMO, mandataire immobilier, laquelle a souscrit un contrat de garantie de loyers impayés et détériorations immobilières auprès de la SA ALLIANZ IARD. Cette garantie, couvre, pour la totalité des biens déclarés par le mandataire, les détériorations immobilières pour un montant maximum de 9.500 euros par sinistre.

Monsieur [N] [A] a donné congé en date du 6 octobre 2021 et Madame [K] [O] est restée seule titulaire du bail.

Madame [K] [O] ayant quitté le logement, un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 8 mars 2024, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, établi en date du 29 mars 2024.

La SA ALLIANZ IARD a indemnisé la SCI RX IMMO FAMILY à hauteur de la somme de 3.605,26 euros au titre des dégradations locatives.

Par lettre recommandée en date du 27 août 2025, la SA ALLIANZ IARD a mis en demeure Madame [K] [O] de payer la somme de 3.605,26 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD a assigné Madame [K] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Brignoles, aux fins de :

- déclarer recevable la société ALLIANZ IARD en ses demandes,
- constater qu’elle est subrogée dans les droits de la bailleresse,
- condamner Madame [O] au paiement de la somme de 3.605,26 euros correspondant à l’indemnisation que la société ALLIANZ IARD a versée à son assurée au titre des dégradations locatives,
- condamner Madame [O] au paiement d’une somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [O] au paiement d’une somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 28 avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, par référence à ses conclusions visées à l’audience, a réitéré ses demandes initiales sauf à corriger sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et non au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [K] [O], représentée par son conseil, par référence à ses conclusions visées à l’audience, a formé les demandes suivantes :

- débouter la SA ALLIANZ IARD de ses demandes,
- accorder les plus larges délais de paiement à Madame [K] [O],
- constater que Madame [K] [O] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
- juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.


Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens soutenus.

Les parties ont été informées que la décision serait rendue le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la présente Juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

A - Sur les demandes principales :

1. Sur le droit d’agir de la SA ALLIANZ

L’article 2309 du code civil dispose que : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».

Aux termes de l'article 1346-1 du même code, « la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».

Et suivant l’article 1346-4 alinéa 1er : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ».

En outre, en vertu des dispositions de l’article 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l'espèce, pour justifier de sa qualité de créancier subrogé dans les droits du bailleur à l’égard de la locataire, la SA ALLIANZ produit au débat notamment le mandat de gestion immobilière consenti par la SCI RX IMMO FAMILY à la société AUTHENTIK IMMO autorisant cette dernière à souscrire tout contrat d’assurance et à percevoir toutes indemnités d’assurance, le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance des garanties locatives et les dispositions générales de ce contrat prévoyant la subrogation de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré contre le locataire défaillant. Elle produit en outre la quittance subrogative du 15 janvier 2025 signée par le mandataire de la bailleresse, et un décompte de sa créance reprenant le détail de l’indemnité prise en charge au titre des dégradations locatives, ces derniers éléments attestant du versement de l’indemnisation pour un montant de 3.605,26 euros au titre des dégradations locatives.

La subrogation de l’assureur trouve son fondement dans l’article 121-12 du code des assurances, et résulte du paiement de l’indemnité à la SCI RX IMMO FAMILY.

L’antériorité des paiements par rapport à la signature de la quittance est, dès lors, sans incidence sur la qualité à agir de la SA ALLIANZ IARD.

A défaut pour la locataire de justifier d'autres règlements, soit au bailleur, soit à la caution s’agissant des sommes déjà acquittées par cette dernière, il doit être considéré que la SA ALLIANZ est subrogée dans les droits du bailleur pour la somme de 3.605,26 euros.

En application des dispositions légales relatives au cautionnement et à la subrogation telles que rappelées ci-dessus, ainsi que des stipulations conventionnelles, la SA ALLIANZ peut exercer, en qualité de créancier subrogé et dans les limites de la subrogation, l’ensemble des droits du bailleur.

L'action subrogatoire de la SA ALLIANZ IARD est par conséquent recevable.


2. Sur la demande en paiement

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Suivant les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Au soutien de sa demande en paiement la SA ALLIANZ IARD verse aux débats :

- le contrat de bail non-meublé d’habitation consenti par la SCI RX IMMO FAMILY à Madame [K] [O] le 13 juillet 2021,
- le contrat de garantie des loyers impayés souscrit par le gestionnaire,
- l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie,
- le décompte des sommes dues arrêté au 6 mai 2024,
- les devis de remise en état du logement,
- la quittance subrogative signée par le mandataire de la bailleresse attestant du versement de l’indemnisation pour un montant total de 3.605,26 euros au titre des dégradations locatives,
- la mise en demeure adressée par lettre recommandée en date du 27 août 2025 à Madame [K] [O].

En l’état de la quittance visée plus avant, la SA ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits de la SCI RX IMMO FAMILY pour la somme de 3.605,26 euros. 

Il n’est pas justifié de quelconques versements de la locataire postérieurement à l’introduction de la présente instance.

Madame [K] [O] conteste le bien fondé des demandes au motif qu’aucune mise en demeure ne lui aurait été adressée par la SCI RX IMMO FAMILY.

Or, aucune disposition légale ne subordonne l’action subrogatoire de l’envoi d’une mise en demeure préalable par la bailleresse.

En conséquence, Madame [K] [O] sera condamnée à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.605,26 euros au titre des dégradations locatives.




3. Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [K] [O] propose un règlement échelonné des sommes dues par mensualités de 150 euros. Ses revenus mensuels s’élèvent à la somme de totale de 1.675 euros. Elle est hébergée à titre gratuit. Elle apparaît donc en situation de régler sa dette.

Compte tenu de ces éléments et de la situation économique respective des parties, Madame [K] [O] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.


4. Sur la demande de dommages et intérêts
 
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
 
En l'espèce, la SA ALLIANZ IARD ne démontre, ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [K] [O] dans le paiement des sommes dues, ni la mauvaise foi de cette dernière, laquelle ne se présume pas.

La SA ALLIANZ IARD sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


B - Sur les demandes accessoires :

L'article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par la loi n°2010-1557 du 29 décembre 2010, fixe les conditions de participation aux frais du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Il convient de rappeler que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est uniquement dispensé du paiement de ses propres frais (frais irrépétibles et dépens) survenus à l'occasion de l'instance et non de ceux qui pourraient, le cas échéant, être mis à la charge de son adversaire. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordé à Madame [K] [O] n'interdit ainsi pas sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut par ailleurs être condamné à supporter exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire (à l'exception de ses propres dépens, qui restent supportés par l'Etat au titre de sa part contributive).

Pour des raisons tirées de l'équité, le juge peut choisir de dispenser la partie perdante de toute condamnation au titre des dépens ou frais irrépétibles.

Madame [K] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens.




En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [K] [O] du paiement des frais irrépétibles exposés par la SA ALLIANZ IARD.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’action formée par la SA ALLIANZ IARD recevable,

CONDAMNE Madame [K] [O] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.605,26 euros au titre des dégradations locatives, 

AUTORISE Madame [K] [O] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 150 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre des dommages et intérêts,

DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [K] [O] aux seuls dépens de l'instance effectivement supportés par la SA ALLIANZ IARD,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois juin deux mille vingt-six par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.



 Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Eddy LE GUEN Sabine SALANON
Texte intégral
N° RG 25/00323 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5XN
Minute n° 2026



REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 




TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
-----------------

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026




DEMANDERESSE :

SA ALLIANZ IARD 
ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par Maître Carine Le Bris-Voinot, avocat au barreau de Paris (LBVS AVOCATS), substituée à l'audiencce par Maître Katia Villevieille, avocat au barreau de Draguignan



DÉFENDERESSE :

Madame [K] [O]
née le 28 Mars 2001 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Marie-Hélène Boeffard, avocat au barreau de Draguignan (décision d'aide juridictionnelle totale n°83050-2025-004744 du 27/11/2025)


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, Directeur des services de greffe judiciaires

DÉBATS  : à l'audience du 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe





Lee : 
- copie exécutoire délivréee à Mâitre Carine LE BRIS VOINOT
- expédition délivrée à Mâitre [H] [S]


EXPOSÉ DU LITIGE :


La SCI RX IMMO FAMILY est propriétaire d’un logement situé [Adresse 3], qu’elle a donné à bail à Monsieur [N] [A] et Madame [K] [O], selon acte sous seing privé en date du 13 juillet 2021 avec prise d’effet le 15 juillet 2021, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 525 euros outre une provision sur charges de 25 euros.

La gestion du bien a été confiée à l’Agence AUTHENTIK IMMO, mandataire immobilier, laquelle a souscrit un contrat de garantie de loyers impayés et détériorations immobilières auprès de la SA ALLIANZ IARD. Cette garantie, couvre, pour la totalité des biens déclarés par le mandataire, les détériorations immobilières pour un montant maximum de 9.500 euros par sinistre.

Monsieur [N] [A] a donné congé en date du 6 octobre 2021 et Madame [K] [O] est restée seule titulaire du bail.

Madame [K] [O] ayant quitté le logement, un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 8 mars 2024, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, établi en date du 29 mars 2024.

La SA ALLIANZ IARD a indemnisé la SCI RX IMMO FAMILY à hauteur de la somme de 3.605,26 euros au titre des dégradations locatives.

Par lettre recommandée en date du 27 août 2025, la SA ALLIANZ IARD a mis en demeure Madame [K] [O] de payer la somme de 3.605,26 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD a assigné Madame [K] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Brignoles, aux fins de :

- déclarer recevable la société ALLIANZ IARD en ses demandes,
- constater qu’elle est subrogée dans les droits de la bailleresse,
- condamner Madame [O] au paiement de la somme de 3.605,26 euros correspondant à l’indemnisation que la société ALLIANZ IARD a versée à son assurée au titre des dégradations locatives,
- condamner Madame [O] au paiement d’une somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [O] au paiement d’une somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 28 avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, par référence à ses conclusions visées à l’audience, a réitéré ses demandes initiales sauf à corriger sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et non au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [K] [O], représentée par son conseil, par référence à ses conclusions visées à l’audience, a formé les demandes suivantes :

- débouter la SA ALLIANZ IARD de ses demandes,
- accorder les plus larges délais de paiement à Madame [K] [O],
- constater que Madame [K] [O] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
- juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.


Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens soutenus.

Les parties ont été informées que la décision serait rendue le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la présente Juridiction.


MOTIFS DE LA DECISION :

A - Sur les demandes principales :

1. Sur le droit d’agir de la SA ALLIANZ

L’article 2309 du code civil dispose que : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».

Aux termes de l'article 1346-1 du même code, « la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».

Et suivant l’article 1346-4 alinéa 1er : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ».

En outre, en vertu des dispositions de l’article 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l'espèce, pour justifier de sa qualité de créancier subrogé dans les droits du bailleur à l’égard de la locataire, la SA ALLIANZ produit au débat notamment le mandat de gestion immobilière consenti par la SCI RX IMMO FAMILY à la société AUTHENTIK IMMO autorisant cette dernière à souscrire tout contrat d’assurance et à percevoir toutes indemnités d’assurance, le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance des garanties locatives et les dispositions générales de ce contrat prévoyant la subrogation de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré contre le locataire défaillant. Elle produit en outre la quittance subrogative du 15 janvier 2025 signée par le mandataire de la bailleresse, et un décompte de sa créance reprenant le détail de l’indemnité prise en charge au titre des dégradations locatives, ces derniers éléments attestant du versement de l’indemnisation pour un montant de 3.605,26 euros au titre des dégradations locatives.

La subrogation de l’assureur trouve son fondement dans l’article 121-12 du code des assurances, et résulte du paiement de l’indemnité à la SCI RX IMMO FAMILY.

L’antériorité des paiements par rapport à la signature de la quittance est, dès lors, sans incidence sur la qualité à agir de la SA ALLIANZ IARD.

A défaut pour la locataire de justifier d'autres règlements, soit au bailleur, soit à la caution s’agissant des sommes déjà acquittées par cette dernière, il doit être considéré que la SA ALLIANZ est subrogée dans les droits du bailleur pour la somme de 3.605,26 euros.

En application des dispositions légales relatives au cautionnement et à la subrogation telles que rappelées ci-dessus, ainsi que des stipulations conventionnelles, la SA ALLIANZ peut exercer, en qualité de créancier subrogé et dans les limites de la subrogation, l’ensemble des droits du bailleur.

L'action subrogatoire de la SA ALLIANZ IARD est par conséquent recevable.


2. Sur la demande en paiement

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Suivant les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Au soutien de sa demande en paiement la SA ALLIANZ IARD verse aux débats :

- le contrat de bail non-meublé d’habitation consenti par la SCI RX IMMO FAMILY à Madame [K] [O] le 13 juillet 2021,
- le contrat de garantie des loyers impayés souscrit par le gestionnaire,
- l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie,
- le décompte des sommes dues arrêté au 6 mai 2024,
- les devis de remise en état du logement,
- la quittance subrogative signée par le mandataire de la bailleresse attestant du versement de l’indemnisation pour un montant total de 3.605,26 euros au titre des dégradations locatives,
- la mise en demeure adressée par lettre recommandée en date du 27 août 2025 à Madame [K] [O].

En l’état de la quittance visée plus avant, la SA ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits de la SCI RX IMMO FAMILY pour la somme de 3.605,26 euros. 

Il n’est pas justifié de quelconques versements de la locataire postérieurement à l’introduction de la présente instance.

Madame [K] [O] conteste le bien fondé des demandes au motif qu’aucune mise en demeure ne lui aurait été adressée par la SCI RX IMMO FAMILY.

Or, aucune disposition légale ne subordonne l’action subrogatoire de l’envoi d’une mise en demeure préalable par la bailleresse.

En conséquence, Madame [K] [O] sera condamnée à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.605,26 euros au titre des dégradations locatives.




3. Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [K] [O] propose un règlement échelonné des sommes dues par mensualités de 150 euros. Ses revenus mensuels s’élèvent à la somme de totale de 1.675 euros. Elle est hébergée à titre gratuit. Elle apparaît donc en situation de régler sa dette.

Compte tenu de ces éléments et de la situation économique respective des parties, Madame [K] [O] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.


4. Sur la demande de dommages et intérêts
 
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
 
En l'espèce, la SA ALLIANZ IARD ne démontre, ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [K] [O] dans le paiement des sommes dues, ni la mauvaise foi de cette dernière, laquelle ne se présume pas.

La SA ALLIANZ IARD sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


B - Sur les demandes accessoires :

L'article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par la loi n°2010-1557 du 29 décembre 2010, fixe les conditions de participation aux frais du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Il convient de rappeler que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est uniquement dispensé du paiement de ses propres frais (frais irrépétibles et dépens) survenus à l'occasion de l'instance et non de ceux qui pourraient, le cas échéant, être mis à la charge de son adversaire. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordé à Madame [K] [O] n'interdit ainsi pas sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut par ailleurs être condamné à supporter exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire (à l'exception de ses propres dépens, qui restent supportés par l'Etat au titre de sa part contributive).

Pour des raisons tirées de l'équité, le juge peut choisir de dispenser la partie perdante de toute condamnation au titre des dépens ou frais irrépétibles.

Madame [K] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens.




En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [K] [O] du paiement des frais irrépétibles exposés par la SA ALLIANZ IARD.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

 
PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’action formée par la SA ALLIANZ IARD recevable,

CONDAMNE Madame [K] [O] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.605,26 euros au titre des dégradations locatives, 

AUTORISE Madame [K] [O] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 150 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre des dommages et intérêts,

DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [K] [O] aux seuls dépens de l'instance effectivement supportés par la SA ALLIANZ IARD,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois juin deux mille vingt-six par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.



 Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Eddy LE GUEN Sabine SALANON

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:42:55.088Z.