Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2026, n° 25/00479
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête datée du 23 juillet 2025, reçue et enregistrée au greffe le 28 juillet 2025, la Société [1] (la Société), représentée par son Président, a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) afin, notamment, de voir : * annuler la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la MSA du [Q] pour insuffisance de motivation ; * prendre acte de l'accord tacite de la MSA du [Q], cette dernière n'ayant pas répondu dans le délai de 15 jours qui lui était imparti ; * ordonner le maintien du droit de prise en charge du traitement (OLT 2.19 Oxygénothérapie à long terme, déambulation SCALEO, INOGEN ONE G3, Code LPP 1138315) de Monsieur [J] [X], pour la période du 17/01/2024 au 14/01/2025 inclus ; * infirmer les décisions de refus de prise en charge de la Caisse MSA du [Q] et de sa CRA en date du 09/08/2024. La Société annexait notamment à sa requête : * une copie de sa Demande d'Entente Préalable (DEP) initiale (pour 3 mois) à compter du 18/10/2023, concernant l'assuré (Monsieur [X] [J]); * une copie de demande de prolongation à compter du 17/01/2024 concernant Monsieur [J] ; * un récapitulatif de facture rejetée daté du 09.08.2024 (facture n° 000435698 / organisme : MSA 48 / montant 1.501,50 (€) / libellé rejet : Code acte AAR Facture en lien avec DAP refusée / Date rejet : 09/08/2024) [Pièce n° 3 du bordereau de pièces jointes au bas de la Requête]. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 Février 2026, lors de laquelle : La Société [1], représentée par son avocat, demande notamment à voir : A titre principal : - annuler la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse MSA du [Q] : - prendre acte de l'accord tacite de la Caisse MSA du [Q], cette dernière n’ayant pas répondu dans le délai de 15 jours qui lui était imparti ; - ordonner le maintien du droit de prise en charge du traitement (OLT 2.19 Oxygénothérapie à long terme, déambulation SCALEO, INOGEN ONE G3, code LPP 1138315) de Monsieur [J] [X], pour la période du 17/01/2024 au 14/01/2025 inclus ; - infirmer les décisions de refus de prise en charge de la Caisse MSA du [Q] et de sa Commission de Recours Amiable en date du 09/08/2024 et du 25/08/2025 ; - condamner la Caisse MSA du [Q] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire : - ordonner le maintien du droit de prise en charge du traitement - prolongation OLT 2.19 Oxygénothérapie à long terme, déambulation [2], INOGEN ONE G3, code LPP 1138315- dispensé à Monsieur [J] [X], à compter de la réception de l'entente préalable, pour la période du 07/02/2024 au 14/01/2025 inclus. La CAISSE de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE du [Q] (la MSA Languedoc ou la Caisse), régulièrement représentée, demande à voir : A titre liminaire : déclarer irrecevable le recours enregistré le 28/07/2025 initié par la Société [1]. Subsidiairement : - dire la Société [1] mal fondée en sa demande ; - constater que la Caisse a fait une juste application des textes ; - confirmer la décision de la Caisse du 08/08/2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, soutenues oralement à l'audience, pour plus ample exposé de leurs moyens. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. Le délibéré a été fixé au 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. Sur la recevabilité : In limine litis, la MSA [Q] fait notamment valoir : * qu'il résulte des articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale que la juridiction compétente ne peut être saisie d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable ; * qu'en l'espèce, la Société a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 7 octobre 2024 ; que la Caisse en accusait réception par courrier du 3 juin 2025 ; * qu'ainsi, la [3] avait jusqu'au 3 août 2025 pour prendre sa décision ; *que la Société a saisi le Tribunal le 23 juillet 2025, sans laisser le temps légal à la [3] de statuer ; *qu'aucune décision de la [3], implicite ou explicite, n'étant préalablement intervenue, le recours juridictionnel de la Société doit être déclaré irrecevable. En réplique, la Société [1] sollicite la confirmation de la recevabilité de son recours juridictionnel en faisant notamment valoir que la Caisse ne peut prétendre avoir réceptionné le 3 juin 2025 seulement un courrier de contestation remontant en réalité au 7 octobre 2024. Selon l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Il résulte de l'article R. 142-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, sa demande est considérée comme rejetée et il peut se pourvoir devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. L'absence de décision de la commission de recours amiable, lorsque le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu'une décision, implicite ou explicite, soit intervenue avant que le juge ne statue. Seule l'introduction d'un recours administratif antérieurement à la saisine du juge est imposée par le code de la sécurité sociale et la seule circonstance que la commission de recours amiable ne se soit pas prononcée avant l'introduction du recours contentieux est insuffisante pour déclarer le recours irrecevable si la décision de celle-ci, qu'elle soit expresse ou implicite, est intervenue antérieurement au jugement du tribunal. Il doit être relevé que la CRA, dans sa séance du 7 juillet 2025 a rendu un avis défavorable, soit sans conteste avant que le présent tribunal, saisi le 28 juillet 2025, ne statue par le présent jugement. La solution eût aussi été la même si ladite commission n'avait pas statué dans le délai réglementaire imparti. Le moyen articulé de ce chef par la Caisse doit être rejeté. La MSA [Q] fait par ailleurs valoir que le recours juridictionnel formé par la Société a été signé par « M. [I] [W], Juriste » alors que celui-ci ne disposait pas d'une délégation de pouvoir établie à son nom. En réplique, la Société soutient notamment : que cette prétendue irrégularité relève des dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la Caisse ne démontre pas qu'un quelconque grief lui ait été causé ; qu'en tout état de cause, cette irrégularité a été couverte par la production ultérieure d'un justificatif de la capacité du dit signataire. L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 114 du Code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L'article 117 du même code dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » A la différence du simple vice de forme, l'irrégularité de fond doit être accueillie en tout état de cause sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Toutefois, l’article 121 du code précité dispose : « Dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » Autrement dit, la régularisation des actes entachés d'une irrégularité pour inobservation d'une règle de fond est possible. L'alinéa premier de l'article 126 du même code dispose aussi « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » Il est constant en l'espèce que la requête de la Société saisissant le tribunal et datée du 23 juillet 2025 a été signée par Monsieur [I] [W], juriste, sans autre précision. La Société verse aux débats (pièce 10) une « Délégation de pouvoir » datée du 18/12/2023 ainsi rédigée : « Je soussigné, [A] [N], (…) Président de la société [4], elle-même présidente de la société [5] (…) donne pouvoir et mandat à Monsieur [I] [W], Juriste du groupe [6], pour représenter la Société dans le cadre de toute réclamation et de tout litige ainsi que pour exercer tout recours amiable au nom de la Société et représenter la Société dans le cadre de toute procédure, y compris mais sans que cette énumération soit exclusive, devant les juridictions sociales et les [Localité 3] d'appel. La présente délégation prend effet à compter de la date de signature. (...) ». Le moyen soulevé doit être écarté. Le recours juridictionnel de la Société [1] est donc recevable. La Société précise qu'elle a été destinataire de la décision défavorable de la CRA datée du 25 août 2025, confirmant le refus de la Caisse, sans autre motivation. Elle fait valoir que ce qui constitue en réalité un défaut de motivation au sens requis par la loi doit être sanctionné. Il a été rappelé, à titre liminaire, que le simple recours formé devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de réformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l’organisme social concerné ou sa Commission de recours amiable, de telle sorte qu'il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. En tout état de cause, les moyens tirés d'une irrégularité de la décision de la Commission de recours amiable sont inopérants et il appartient à la juridiction de sécurité sociale de statuer sur le bien fondé du recours et donc sur le fond du litige. Sur le fond : La Société soutient en premier lieu, au visa des dispositions de l'article R.165-23 du Code de la sécurité sociale, que l'accord de la Caisse était acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande d'entente préalable. Elle précise notamment : * que la demande d'entente préalable (la DEP) a été transmise à la Caisse le 09/02/2024, laquelle n'a notifié son refus qu'en date du 09/08/2024 et qu'il est donc incontestable que la MSA n'a pas répondu dans le délai requis ; * que c'est donc à bon droit qu'elle a pris acte de l'accord tacite de la Caisse, pour la période du 17/07/2024 au 14/01/2025 inclus, et ce, conformément au dispositions de l'article R.165-23 du code précité et d'une jurisprudence abondante. La MSA [Q] rappelle que les soins en oxygénothérapie ne peuvent donner lieu à remboursement que s'ils ont fait l’objet d'une entente préalable, et ce, conformément au dispositions de l'article R.165-23 du Code de la sécurité sociale. Elle précise aussi : * que la Cour de cassation a considéré qu'une demande d’entente préalable est inopérante et donc insusceptible de fonder une décision tacite d'acceptation opposable à la caisse lorsqu'elle est incomplète et qu'elle ne permet donc pas au service médical compétent de cette caisse de rendre un avis éclairé ; * que Monsieur [J] s'est vu prescrire par son médecin traitant des soins d'oxygénothérapie à compter du 18/10/2023 ; qu'une DEP a été délivrée à l'intéressé ; que la Société a fourni au patient l’appareillage nécessaire, sans attendre, mais a négligé de retourner immédiatement à la Caisse cette DEP ; que la DEP, ainsi que la demande de prolongation n'ont été reçues que le 07/02/2025, soit plus de trois mois après le début des soins ; que la demande de prise en charge a été rejetée le 14/02/2025, en sorte que le délai visé à l'article R.165.23 du Code de la sécurité sociale a bien été respecté. Sur la prise en charge du traitement dispensé : Aux termes de l'article L.165-1 du Code de la Sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel est subordonnée à leur inscription sur une liste établie par arrêté ministériel. En application de l'article R.165-23 du même code, « la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L.165-1 peut être subordonnée à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil, l'accord de l'organisme étant acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande d' entente préalable ». Lorsque les formalités de l'entente préalable ne sont pas respectées, aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme social, qu'il s'agisse de la demande initiale de prise en charge ou d'une demande de renouvellement. En l'espèce, il n'est pas discuté que le matériel d'assistance respiratoire mis à la disposition de Monsieur [X] [J] était soumis à la procédure d'entente préalable. Il en résulte que le traitement ne peut être effectué qu'une fois l'accord sollicité a priori et la réponse favorable de la caisse acquise. Lorsque les formalités de l'entente préalable ne sont pas respectées, aucune prise en charge ne peut être imposée à la caisse. En l'espèce, la Société [1] produit : - la DEP initiale (pour 3 mois) d'appareillage d'assistance respiratoire de longue durée, à domicile, concernant Monsieur [X] [J], à compter du 18 octobre 2023, établie par le Docteur [Z] (médecin pneumologue) en date du 18 octobre 2023. - la DEP de prolongation de cette prise en charge à compter du 17 janvier 2024 établie par ce même médecin spécialiste. Il y a lieu toutefois de constater qu'il n'est pas justifié de la date de l'envoi effectif à la Caisse de ces deux demandes, la MSA [Q] produisant la DEP initiale (en date du 18/10/2023) pour 3 mois mentionnant une réception à la date du 07/02/2024 et l'avis du contrôle médical du 14/02/2024 qui mentionnait : « refus administratif DPA reçue au-delà des 3 mois après le début du traitement » La Société rappelle que le refus de la période initiale du traitement de Monsieur [J] n'a fait l'objet d’aucune contestation de sa part. Elle précise que l'objet de sa requête vise à solliciter la prise ne charge du traitement prescrit pour la période de prolongation du 17/01/2024 au 14/01/2025. Elle fait valoir : * que la circulaire CIR-29/2006 du 01/06/2006 [relative au traitement d'oxygénothérapie à long terme initié avant entente préalable rappelle notamment, que l'initialisation de ces traitements intervient le plus souvent avant que la DEP valant prescription ne soit formulée, et que les patients concernés doivent être pris en charge immédiatement, dès que le diagnostic et les indications de l'oxygénothérapie sont posés ; * que dès lors que le traitement est médicalement justifié, comme c'est le cas en l'espèce, il est inacceptable que l'on refuse au prestataire qui a fourni le matériel et les prestations nécessaires, la prise en charge du traitement, motifs pris de l'existence de problèmes administratifs ; * qu'il convient de rappeler que les DEP sont émises par les médecins, souvent en même temps que l'ordre d'appareiller le patient ; que, dans la pratique, le document de DEP est souvent établi postérieurement à la mise en place immédiate du matériel au profit du patient ; * que plusieurs juridictions se sont prononcées en tenant compte de ces arguments. En réplique, la MSA [Q] fait valoir : * que bien qu'il convienne de distinguer la DEP initiale et celle de prolongation, la DEP de prolongation date du 17/01/2024 mais n'a été envoyée que le 02/02/2024, soit 16 jours après la prescription, de sorte que la Société a continué à fournir les soins, mettant la Caisse devant le « fait accompli ». Il convient d'abord de rappeler qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dont ne font pas partie les circulaires, dépourvues de toute portée normative. L'argument tiré de l'intérêt du patient ou de la nécessité médicale, qui n'est pas étayé par la production d'éléments médicaux, n'autorise pas la prise en charge par l'organisme social en dehors des conditions prévues. Il convient en conséquence de débouter le Société de sa demande de prise en charge du traitement de Monsieur [J] au titre de la demande d'entente préalables de prolongation du 17/01/2024 à compter de cette même date. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de rejeter l'ensemble des prétentions de la Société [1]. Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l'exception d'irrecevabilité opposée par la MSA du [Q] ; DÉCLARE recevable le recours formé par la Société [1] ; DÉBOUTE la Société [1] de ses demandes ; CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens de l'instance ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 22/05/2026 N° RG 25/00479 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFM4 CPS MINUTE N° : 26/19 Société [1] CONTRE [Adresse 1] Copies : Dossier Société [1] MSA DU [Q] Me LEHMANN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Agricole LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Société [1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître LEHMANN, avocat au barreau de PARIS, DEMANDERESSE ET : [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame Isabelle MALLET, munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire, assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 27 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par requête datée du 23 juillet 2025, reçue et enregistrée au greffe le 28 juillet 2025, la Société [1] (la Société), représentée par son Président, a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) afin, notamment, de voir : * annuler la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la MSA du [Q] pour insuffisance de motivation ; * prendre acte de l'accord tacite de la MSA du [Q], cette dernière n'ayant pas répondu dans le délai de 15 jours qui lui était imparti ; * ordonner le maintien du droit de prise en charge du traitement (OLT 2.19 Oxygénothérapie à long terme, déambulation SCALEO, INOGEN ONE G3, Code LPP 1138315) de Monsieur [J] [X], pour la période du 17/01/2024 au 14/01/2025 inclus ; * infirmer les décisions de refus de prise en charge de la Caisse MSA du [Q] et de sa CRA en date du 09/08/2024. La Société annexait notamment à sa requête : * une copie de sa Demande d'Entente Préalable (DEP) initiale (pour 3 mois) à compter du 18/10/2023, concernant l'assuré (Monsieur [X] [J]); * une copie de demande de prolongation à compter du 17/01/2024 concernant Monsieur [J] ; * un récapitulatif de facture rejetée daté du 09.08.2024 (facture n° 000435698 / organisme : MSA 48 / montant 1.501,50 (€) / libellé rejet : Code acte AAR Facture en lien avec DAP refusée / Date rejet : 09/08/2024) [Pièce n° 3 du bordereau de pièces jointes au bas de la Requête]. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 Février 2026, lors de laquelle : La Société [1], représentée par son avocat, demande notamment à voir : A titre principal : - annuler la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse MSA du [Q] : - prendre acte de l'accord tacite de la Caisse MSA du [Q], cette dernière n’ayant pas répondu dans le délai de 15 jours qui lui était imparti ; - ordonner le maintien du droit de prise en charge du traitement (OLT 2.19 Oxygénothérapie à long terme, déambulation SCALEO, INOGEN ONE G3, code LPP 1138315) de Monsieur [J] [X], pour la période du 17/01/2024 au 14/01/2025 inclus ; - infirmer les décisions de refus de prise en charge de la Caisse MSA du [Q] et de sa Commission de Recours Amiable en date du 09/08/2024 et du 25/08/2025 ; - condamner la Caisse MSA du [Q] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire : - ordonner le maintien du droit de prise en charge du traitement - prolongation OLT 2.19 Oxygénothérapie à long terme, déambulation [2], INOGEN ONE G3, code LPP 1138315- dispensé à Monsieur [J] [X], à compter de la réception de l'entente préalable, pour la période du 07/02/2024 au 14/01/2025 inclus. La CAISSE de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE du [Q] (la MSA Languedoc ou la Caisse), régulièrement représentée, demande à voir : A titre liminaire : déclarer irrecevable le recours enregistré le 28/07/2025 initié par la Société [1]. Subsidiairement : - dire la Société [1] mal fondée en sa demande ; - constater que la Caisse a fait une juste application des textes ; - confirmer la décision de la Caisse du 08/08/2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, soutenues oralement à l'audience, pour plus ample exposé de leurs moyens. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. Le délibéré a été fixé au 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. Sur la recevabilité : In limine litis, la MSA [Q] fait notamment valoir : * qu'il résulte des articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale que la juridiction compétente ne peut être saisie d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable ; * qu'en l'espèce, la Société a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 7 octobre 2024 ; que la Caisse en accusait réception par courrier du 3 juin 2025 ; * qu'ainsi, la [3] avait jusqu'au 3 août 2025 pour prendre sa décision ; *que la Société a saisi le Tribunal le 23 juillet 2025, sans laisser le temps légal à la [3] de statuer ; *qu'aucune décision de la [3], implicite ou explicite, n'étant préalablement intervenue, le recours juridictionnel de la Société doit être déclaré irrecevable. En réplique, la Société [1] sollicite la confirmation de la recevabilité de son recours juridictionnel en faisant notamment valoir que la Caisse ne peut prétendre avoir réceptionné le 3 juin 2025 seulement un courrier de contestation remontant en réalité au 7 octobre 2024. Selon l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Il résulte de l'article R. 142-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, sa demande est considérée comme rejetée et il peut se pourvoir devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. L'absence de décision de la commission de recours amiable, lorsque le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu'une décision, implicite ou explicite, soit intervenue avant que le juge ne statue. Seule l'introduction d'un recours administratif antérieurement à la saisine du juge est imposée par le code de la sécurité sociale et la seule circonstance que la commission de recours amiable ne se soit pas prononcée avant l'introduction du recours contentieux est insuffisante pour déclarer le recours irrecevable si la décision de celle-ci, qu'elle soit expresse ou implicite, est intervenue antérieurement au jugement du tribunal. Il doit être relevé que la CRA, dans sa séance du 7 juillet 2025 a rendu un avis défavorable, soit sans conteste avant que le présent tribunal, saisi le 28 juillet 2025, ne statue par le présent jugement. La solution eût aussi été la même si ladite commission n'avait pas statué dans le délai réglementaire imparti. Le moyen articulé de ce chef par la Caisse doit être rejeté. La MSA [Q] fait par ailleurs valoir que le recours juridictionnel formé par la Société a été signé par « M. [I] [W], Juriste » alors que celui-ci ne disposait pas d'une délégation de pouvoir établie à son nom. En réplique, la Société soutient notamment : que cette prétendue irrégularité relève des dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la Caisse ne démontre pas qu'un quelconque grief lui ait été causé ; qu'en tout état de cause, cette irrégularité a été couverte par la production ultérieure d'un justificatif de la capacité du dit signataire. L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 114 du Code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L'article 117 du même code dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » A la différence du simple vice de forme, l'irrégularité de fond doit être accueillie en tout état de cause sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Toutefois, l’article 121 du code précité dispose : « Dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » Autrement dit, la régularisation des actes entachés d'une irrégularité pour inobservation d'une règle de fond est possible. L'alinéa premier de l'article 126 du même code dispose aussi « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » Il est constant en l'espèce que la requête de la Société saisissant le tribunal et datée du 23 juillet 2025 a été signée par Monsieur [I] [W], juriste, sans autre précision. La Société verse aux débats (pièce 10) une « Délégation de pouvoir » datée du 18/12/2023 ainsi rédigée : « Je soussigné, [A] [N], (…) Président de la société [4], elle-même présidente de la société [5] (…) donne pouvoir et mandat à Monsieur [I] [W], Juriste du groupe [6], pour représenter la Société dans le cadre de toute réclamation et de tout litige ainsi que pour exercer tout recours amiable au nom de la Société et représenter la Société dans le cadre de toute procédure, y compris mais sans que cette énumération soit exclusive, devant les juridictions sociales et les [Localité 3] d'appel. La présente délégation prend effet à compter de la date de signature. (...) ». Le moyen soulevé doit être écarté. Le recours juridictionnel de la Société [1] est donc recevable. La Société précise qu'elle a été destinataire de la décision défavorable de la CRA datée du 25 août 2025, confirmant le refus de la Caisse, sans autre motivation. Elle fait valoir que ce qui constitue en réalité un défaut de motivation au sens requis par la loi doit être sanctionné. Il a été rappelé, à titre liminaire, que le simple recours formé devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de réformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l’organisme social concerné ou sa Commission de recours amiable, de telle sorte qu'il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. En tout état de cause, les moyens tirés d'une irrégularité de la décision de la Commission de recours amiable sont inopérants et il appartient à la juridiction de sécurité sociale de statuer sur le bien fondé du recours et donc sur le fond du litige. Sur le fond : La Société soutient en premier lieu, au visa des dispositions de l'article R.165-23 du Code de la sécurité sociale, que l'accord de la Caisse était acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande d'entente préalable. Elle précise notamment : * que la demande d'entente préalable (la DEP) a été transmise à la Caisse le 09/02/2024, laquelle n'a notifié son refus qu'en date du 09/08/2024 et qu'il est donc incontestable que la MSA n'a pas répondu dans le délai requis ; * que c'est donc à bon droit qu'elle a pris acte de l'accord tacite de la Caisse, pour la période du 17/07/2024 au 14/01/2025 inclus, et ce, conformément au dispositions de l'article R.165-23 du code précité et d'une jurisprudence abondante. La MSA [Q] rappelle que les soins en oxygénothérapie ne peuvent donner lieu à remboursement que s'ils ont fait l’objet d'une entente préalable, et ce, conformément au dispositions de l'article R.165-23 du Code de la sécurité sociale. Elle précise aussi : * que la Cour de cassation a considéré qu'une demande d’entente préalable est inopérante et donc insusceptible de fonder une décision tacite d'acceptation opposable à la caisse lorsqu'elle est incomplète et qu'elle ne permet donc pas au service médical compétent de cette caisse de rendre un avis éclairé ; * que Monsieur [J] s'est vu prescrire par son médecin traitant des soins d'oxygénothérapie à compter du 18/10/2023 ; qu'une DEP a été délivrée à l'intéressé ; que la Société a fourni au patient l’appareillage nécessaire, sans attendre, mais a négligé de retourner immédiatement à la Caisse cette DEP ; que la DEP, ainsi que la demande de prolongation n'ont été reçues que le 07/02/2025, soit plus de trois mois après le début des soins ; que la demande de prise en charge a été rejetée le 14/02/2025, en sorte que le délai visé à l'article R.165.23 du Code de la sécurité sociale a bien été respecté. Sur la prise en charge du traitement dispensé : Aux termes de l'article L.165-1 du Code de la Sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel est subordonnée à leur inscription sur une liste établie par arrêté ministériel. En application de l'article R.165-23 du même code, « la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L.165-1 peut être subordonnée à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil, l'accord de l'organisme étant acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande d' entente préalable ». Lorsque les formalités de l'entente préalable ne sont pas respectées, aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme social, qu'il s'agisse de la demande initiale de prise en charge ou d'une demande de renouvellement. En l'espèce, il n'est pas discuté que le matériel d'assistance respiratoire mis à la disposition de Monsieur [X] [J] était soumis à la procédure d'entente préalable. Il en résulte que le traitement ne peut être effectué qu'une fois l'accord sollicité a priori et la réponse favorable de la caisse acquise. Lorsque les formalités de l'entente préalable ne sont pas respectées, aucune prise en charge ne peut être imposée à la caisse. En l'espèce, la Société [1] produit : - la DEP initiale (pour 3 mois) d'appareillage d'assistance respiratoire de longue durée, à domicile, concernant Monsieur [X] [J], à compter du 18 octobre 2023, établie par le Docteur [Z] (médecin pneumologue) en date du 18 octobre 2023. - la DEP de prolongation de cette prise en charge à compter du 17 janvier 2024 établie par ce même médecin spécialiste. Il y a lieu toutefois de constater qu'il n'est pas justifié de la date de l'envoi effectif à la Caisse de ces deux demandes, la MSA [Q] produisant la DEP initiale (en date du 18/10/2023) pour 3 mois mentionnant une réception à la date du 07/02/2024 et l'avis du contrôle médical du 14/02/2024 qui mentionnait : « refus administratif DPA reçue au-delà des 3 mois après le début du traitement » La Société rappelle que le refus de la période initiale du traitement de Monsieur [J] n'a fait l'objet d’aucune contestation de sa part. Elle précise que l'objet de sa requête vise à solliciter la prise ne charge du traitement prescrit pour la période de prolongation du 17/01/2024 au 14/01/2025. Elle fait valoir : * que la circulaire CIR-29/2006 du 01/06/2006 [relative au traitement d'oxygénothérapie à long terme initié avant entente préalable rappelle notamment, que l'initialisation de ces traitements intervient le plus souvent avant que la DEP valant prescription ne soit formulée, et que les patients concernés doivent être pris en charge immédiatement, dès que le diagnostic et les indications de l'oxygénothérapie sont posés ; * que dès lors que le traitement est médicalement justifié, comme c'est le cas en l'espèce, il est inacceptable que l'on refuse au prestataire qui a fourni le matériel et les prestations nécessaires, la prise en charge du traitement, motifs pris de l'existence de problèmes administratifs ; * qu'il convient de rappeler que les DEP sont émises par les médecins, souvent en même temps que l'ordre d'appareiller le patient ; que, dans la pratique, le document de DEP est souvent établi postérieurement à la mise en place immédiate du matériel au profit du patient ; * que plusieurs juridictions se sont prononcées en tenant compte de ces arguments. En réplique, la MSA [Q] fait valoir : * que bien qu'il convienne de distinguer la DEP initiale et celle de prolongation, la DEP de prolongation date du 17/01/2024 mais n'a été envoyée que le 02/02/2024, soit 16 jours après la prescription, de sorte que la Société a continué à fournir les soins, mettant la Caisse devant le « fait accompli ». Il convient d'abord de rappeler qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dont ne font pas partie les circulaires, dépourvues de toute portée normative. L'argument tiré de l'intérêt du patient ou de la nécessité médicale, qui n'est pas étayé par la production d'éléments médicaux, n'autorise pas la prise en charge par l'organisme social en dehors des conditions prévues. Il convient en conséquence de débouter le Société de sa demande de prise en charge du traitement de Monsieur [J] au titre de la demande d'entente préalables de prolongation du 17/01/2024 à compter de cette même date. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de rejeter l'ensemble des prétentions de la Société [1]. Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l'exception d'irrecevabilité opposée par la MSA du [Q] ; DÉCLARE recevable le recours formé par la Société [1] ; DÉBOUTE la Société [1] de ses demandes ; CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens de l'instance ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:27:54.657Z.