Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 décembre 2025, n° 24/00256
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE A la suite d'un contrôle des prestations versées, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) a constaté des anomalies sur des facturations délivrées par la société [5] relatives à vingt-six assurés, entre juin 2018 et mai 2021. Par courrier du 28 juin 2021, la CNMSS a notifié à la société [5] un indu d'un montant de 13.293,02 euros portant sur 6 types d'irrégularités. Par courrier du 26 août 2021, la société [5] a partiellement contesté cet indu devant la Commission de Recours Amiable (CRA) seulement pour les irrégularités relevées dans les tableaux 4, 5 et 7 à hauteur de 6 824,12 euros. La CRA n'a pas répondu dans le délai réglementaire Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2022, la CNMSS a notifié à la société [5] une mise en demeure relative aux indus contestés à hauteur de 6 824,12 euros compte tenu du reversement de la somme de 6 468,90 euros correspondant aux indus contestés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2022, reçue le 14 avril suivant, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de l'indu et de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': Donné acte à la CNMSS que le montant de l'indu total notifié à la SAS [5] le 28 septembre 2021 s'élève à la somme de 13.278,46 euros et non à 13.293,02 euros au regard des erreurs de calcul d'un montant de 14,56 euros, Donné acte à la société [5] que sur le montant de 13.278,46 euros seule la somme de 6.824,12 euros est contestée, Déclaré justifié l'indu pour un montant de 13.278,46 euros et rejeté la demande de la société [5] tendant à l'annulation partielle, pour un montant de 6.824,12 euros, de l'indu qui lui a été notifié 1e 28 septembre 2021, Débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que les retenues effectuées par la CNMSS pour un montant de 6.824,12 euros soient déclarées irrégulières, Débouté la société [5] de sa demande tendant à la restitution de la somme de 6.824,12 euros, Déboute la société [5] de sa demande tendant à l'exécution provisoire de la présente décision, Débouté la société [5] et la CNMSS de leurs demandes au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la société [5] conservera la charge des dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [5] le 22 décembre 2023. Le 19 janvier 2024, la société [5] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 16 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 août 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, sollicite de voir : Déclarer recevable le recours formé par la société [5], Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': - Déclare justifié l'indu pour un montant de 13.278,46 euros et rejette la demande de la société [5] tendant à l'annulation partielle, pour un montant de 6.824,12 euros, de l'indu qui lui a été notifié le 28 septembre 2021, - Déboute la société [5] de ses demandes tendant à ce que les retenues effectuées par la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale pour un montant de 6.824,12 euros soient déclarées irrégulières, - Déboute la société [5] de sa demande tendant à la restitution de la somme de 6.824,12 euros, - Déboute la société [5] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que la société [5] conservera la charge des dépens. Statuant à nouveau': Déclarer l'indu soldé pour un montant de 6.468,90 euros, Annuler partiellement la décision d'indu de la caisse du 28/09/2021 pour un montant total de 6.824,12 euros, Annuler la décision de rejet implicite tirée du silence de la CRA, Déclarer irrégulières les retenues effectuées par la CNMSS pour un montant de 6.824,12 euros, Ordonner à la CNMSS de reverser la somme de 6.809,56 euros (13.278,46 euros montant de l'indu réclamé ' 6.468,90 euros montant de l'indu soldé = 6.809,56 euros) car irrégulièrement retenue, Ordonner l'exécution provisoire, Condamner la caisse à verser à [5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 août 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, intimée, sollicite de voir : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 4 décembre 2023, Rejeter les demandes et prétentions émises par les société [5] à l'encontre de la CNMSS comme étant infondées en fait et en droit, Confirmer l'indu pour un montant total de 13.278,46 euros (13.292,02 euros ' 14,56 euros) prenant acte que la société requérante ne conteste pas la somme de 6.468,90 euros, Condamner la société [5] à payer au bénéfice de la CNMSS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS I. Sur la régularité de la procédure de notification de l'indu A/ Sur la régularité de la mise en demeure En vertu de l'article R 133-9-1 I du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 8 juillet 2019, La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. En l'espèce, par courrier du 28 juin 2021 reçu le 2 juillet suivant, la CNMSS a notifié à la société [5] un indu d'un montant de 13.293,02 euros portant sur 6 types d'irrégularités. Par courrier du 26 août 2021, la société [5] a partiellement contesté cet indu devant la commission de recours amiable, seulement sur les irrégularités relevées dans les tableaux 4, 5 et 7 à hauteur de 6 824,12 euros. Cet envoi a été effectué selon les mentions indiquées sur ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte que la société [5] a pu en déterminer la date de réception en recevant l'accusé de réception. Par ailleurs, la CNMSS produit en annexe 3, un accusé de réception du 27 août 2021 de ce recours amiable adressé à la société [5] rappelant que l'absence de réponse dans les deux mois de la réception vaut rejet. Cette dernière soutient ne pas l'avoir reçu. En tout état de cause, il n'est pas contesté que la commission de recours amiable n'a pas répondu au recours amiable de sorte qu'elle doit être considérée comme ayant rendu une décision implicite de rejet. Dans ce cadre, la seule sanction au défaut de notification d'une telle décision consiste en l'absence de possibilité d'invoquer la forclusion pour l'organisme social. En revanche, l'absence de notification d'une décision de rejet ne peut priver celui-ci de la possibilité de poursuivre la procédure en application du texte rappelé ci-dessus. Par conséquent, la décision implicite de rejet doit être considérée comme ayant été rendue le 27 octobre 2021 de sorte que la CNMSS pouvait valablement délivrer une mise en demeure de payer le 23 février 2022. Il sera relevé à ce titre que la mise en demeure n'est pas contestée en la forme. Enfin, aucune disposition n'impose de notifier cette décision implicite, l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale prévoyant même que lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, celui-ci peut considérer sa demande comme rejetée. En outre et comme l'a relevé le tribunal, la société [5] a pu valablement contester l'indu après notification de la mise en demeure dans le cadre de la présente procédure judiciaire. Il sera dès lors ajouté au jugement et le moyen tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et de la mise en demeure sera rejeté. B/ Sur la régularité des retenues L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de récupérer le montant de l'indu sur les versements de toute nature à venir au profit du professionnel sous réserve qu'il n'a pas produit d'observations ou contesté le caractère indu. En l'espèce, il a été rappelé ci-dessus que le professionnel a contesté l'indu en saisissant la commission de recours amiable. Cependant, il a été estimé ci-dessus que la décision implicite de rejet a été rendue le 27 octobre 2021. Or, le professionnel n'a saisi le pôle social du tribunal judiciaire que le 11 avril 2022 après notification de la mise en demeure. Dès lors, après le 27 octobre et à défaut de saisine du tribunal avant le 11 avril 2022, la CNMSS a pu estimer qu'il n'existait plus de contestation du caractère indu et a donc pu valablement effectuer des retenues les 6 et 7 janvier 2022 et le 7 février 2022. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer les retenues irrégulières. II/ Sur le bien-fondé de l'indu A titre liminaire, il sera rappelé que la société [5] n'a contesté que les indus relatifs aux irrégularités relevées dans les tableaux 4, 5 et 7 à hauteur de 6 824,12 euros. Les autres indus ne sont pas contestés et ont d'ailleurs fait l'objet d'un reversement par le professionnel dont le montant n'est pas remis en question par la caisse. Il n'y a donc pas lieu de déclarer l'indu soldé à hauteur de 6 468,90 euros. En revanche, les indus contestés seront étudiés par type d'irrégularités. A/ Sur la facturation de prestations en l'absence de transmission de la prescription médicale En application des articles L. 161-33, R. 161-39 et suivants et plus spécifiquement R. 161-48-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date des facturations litigieuses, l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production par le professionnel de la feuille de soins constatant les actes effectués et les prestations servies et de l'ordonnance du prescripteur, et ce pour le remboursement direct à l'assuré comme pour le paiement des actes ou prestations au professionnel responsable de leur délivrance. En cas de transmission par voie électronique par le professionnel, celui-ci transmet à la caisse la feuille de soin et l'ordonnance dans un délai de 8 jours courant à compter de la date à laquelle les prestations ont été réalisées (ou en cas de succession de prestations, à la date de la dernière) lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. Enfin, le professionnel est responsable du défaut de transmission ou de la transmission hors délai de ces documents à la caisse du bénéficiaire et celle-ci peut exiger du professionnel la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré, cette restitution étant assimilée à une cotisation de sécurité sociale, pour son recouvrement. La convention nationale organisant les rapports entre les prestataires délivrant des produits et prestations inscrits aux titres Ier et IV et au chapitre 4 du titre II de la liste prévue à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale étendue par arrêté du 30 mai 2016 prévoit également que la transmission de la feuille de soins et de l'ordonnance sont nécessaires dans le délai prévu par voie réglementaire. En l'espèce, le tableau récapitulatif n°4 dressé par la CNMSS relève que pour 13 assurés, des prestations ont été fournies par le professionnel à chacun d'eux puis facturées à la caisse sans que la prescription médicale n'ait été fournie. Seule l'ordonnance fait donc défaut, la caisse ayant bien été rendue destinataire de la feuille de soins. Il est constant ici que les prestations objets des facturations litigieuses n'étaient pas soumises à la formalité de l'entente préalable. De même, il n'est pas contesté que la preuve de la transmission à la caisse des ordonnances peut être rapportée par tous moyens y compris par présomption. Pour justifier de cette transmission, la société [5] produit des captures d'écran de son logiciel interne pour les 13 assurés concernés. Ces copies mentionnent les données suivantes : «'code/origine/libellé/date fin/date recup/date envoi'» étant précisé qu'une colonne est illisible pour avoir été masquée par un bandeau noir. Ces informations ne permettent absolument pas de déterminer quel document a été envoyé à la date indiquée et ne permettent en aucun cas de justifier de l'effectivité de cette transmission. Au demeurant, la CNMSS produit elle-même des copies-écran de son logiciel intitulées «'recherche de lots'» pour chacun des assurés concernés. Ce document comporte les mentions suivantes: «'n° Lot/nb factures/création Lot/réception/ordonnanc./Mandatement/pièces/non sécurisé/réclamation/rej'». Or, aucune date ou aucune information n'est mentionnée dans la rubrique «'pièces'» de sorte qu'il s'en déduit qu'aucune pièce et notamment ordonnance n'a pas été reçue par la caisse pour ces 13 assurés. Par conséquent, à supposer même que l'on retienne le caractère probant des captures d'écran produites par les parties, celles-ci sont contradictoires de sorte qu'aucune information utile ne peut en être tirée. Dans ces conditions, la société [5] ne justifie pas de l'effectivité et de la date de la transmission des ordonnances à la CNMSS étant précisé que celle-ci reconnaît les avoir reçu lors du recours amiable exercé par le professionnel le 26 août 2021. Cette transmission est donc largement hors délai (délai réglementaire de 8 jours à compter de la date de réalisation de la prestation ou de la dernière prestation en cas de série), la dernière prestation effectuée pour un des assurés concernés datant du 5 mai 2021, toutes les autres étant antérieures voire parfois très antérieures, le contrôle ayant porté sur la période de juin 2018 à mai 2021. Par conséquent, à défaut de transmission des ordonnances, la CNMSS était en droit de solliciter la restitution des prestations servies pour les 13 assurés concernés. L'indu est donc bien-fondé de ce chef. Par ailleurs, le calcul de l'indu tel que détaillé dans le tableau 4 et qui correspond à la totalité des prestations servies au titre des facturations litigieuses, n'est pas contesté. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit justifié l'indu à hauteur de la somme de 5 563,26 euros et débouté la société [5] de sa demande en restitution. B/ Sur la facturation de prestations en l'absence d'accord préalable (tableau n°5) L'article L.165-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date des facturations litigieuses, soumet le remboursement de certains dispositifs médicaux à une inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de Santé. Selon l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date des facturations litigieuses,, l'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable. En application de ces textes, il est admis que lorsque les formalités de l'entente préalable ne sont pas respectées par l'assuré ou par le professionnel de santé qui fait bénéficier ce dernier de la dispense d'avance de frais, aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie. 1/ Mme [W] [D] conjointe de M. [L] [D] M. [L] [D] a bénéficié d'un traitement d'oxygénothérapie à court terme. Selon la Liste des Produits et Prestations (LPP), la prise en charge initiale de cette prestation, ne nécessite pas de demande d'accord préalable dans la limite de deux périodes de trois mois. En revanche, au delà des six premiers mois, la prise en charge n'est assurée qu'après formalité de l'entente préalable. Il résulte de la copie écran du dossier du patient produit par l'appelante et du tableau récapitulatif n°5 dressé par la CNMSS que la prescription initiale du traitement d'oxygénothérapie date du 17 septembre 2018. Un renouvellement a ensuite été prescrit suivant demande d'entente préalable en date du 18 mars 2019 pour une durée de 52 semaines. Si la caisse reconnaît que la formalité d'entente préalable a été respectée et son accord obtenu pour la période du 18 mars au 17 juin 2019 puis du 16 mars 2020 au 15 mars 2021, elle conteste tout accord du 18 juin 2019 au 15 mars 2020. D'ailleurs, il résulte du courrier du 16 avril 2019, que la CNMSS a avisé l'assuré, M. [L] [D] que l'accord de prise en charge était limité au 17 juin 2019. A ce titre, il sera précisé que la décision de la caisse suite à la demande d'entente préalable ne doit être notifiée qu'à l'assuré. En revanche, il appartenait à la société [5], en tant que distributeur ou prestataire de s'assurer de l'accord du service médical de la caisse et d'agir conformément à la décision de celui-ci en application de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, en l'espèce, la prise en charge ayant été limitée au 17 juin 2019 par le service médical de la caisse, il appartenait à la société [5] de se rapprocher de l'assuré ou du médecin prescripteur pour procéder à une nouvelle demande d'entente préalable au delà de cette date. Dès lors, c'est à bon droit que la prestation exécutée au delà du 17 juin 2019 a été considérée comme non justifiée et qu'un indu à hauteur de la somme de 1 013,68 euros a été retenu. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit l'indu justifié et rejeté la demande en restitution. 2/ M. [E] [N] M. [E] [N] a bénéficié d'un traitement d'apnée du sommeil par ventilation mécanique par pression positive continue. Selon la LPP, la prise en charge de ce traitement est assurée après accord préalable du médecin conseil, conformément à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, lors de la première prescription et à l'issue d'une période probatoire de cinq mois puis une fois par an lors des renouvellements. Si la CNMSS reconnaît que des accords de prise en charge ont été délivrés pour la période initiale et le premier renouvellement soit du 14 avril 2016 au 7 septembre 2017, elle conteste avoir reçu une demande d'entente préalable pour le renouvellement ultérieur. La société [5] produit une demande d'entente préalable du 14 juin 2017 portant prolongation du traitement à compter du 8 septembre 2017. Pour justifier de la réalisation de la formalité de l'entente préalable, la société [5] produit une capture d'écran de son logiciel interne au nom de l'assuré mentionnant les données suivantes : «'code/origine/libellé/date fin/date recup/date envoi'» étant précisé qu'une colonne est illisible pour avoir été masquée par un bandeau noir. Ces informations ne permettent absolument pas de déterminer quel document a été envoyé à la date indiquée et ne permettent en aucun cas de justifier de l'effectivité de cet envoi. En outre, au delà de ses seules affirmations, la société [5] ne produit aucune pièce pour démontrer la bonne réception par la caisse de la demande d'entente préalable. Au demeurant et comme rappelé ci-dessus, il lui appartenait en tant que distributeur ou prestataire de s'assurer de l'accord du service médical de la caisse avant de renouveler la prestation. Enfin, il sera précisé qu'un accord tacite suppose au préalable la réception d'une demande d'entente préalable de sorte que l'appelante qui ne justifie pas de l'envoi et de la réception de la demande d'entente préalable pour le renouvellement litigieux, ne peut se prévaloir d'un accord tacite de la caisse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit l'indu de 106,62 euros justifié et rejeté la demande en restitution. C/ Sur la facturation de prestations malgré une décision de refus de prise en charge émise par les services médicaux (tableau n°7) M. [H] [C] a fait l'objet le 5 mars 2021 d'une prescription médicale valant demande d'accord préalable pour un traitement par pression positive continue. Selon la liste des produits et prestations (LPP), la prise en charge de ce traitement est assurée après accord préalable du service médical de la caisse lors de la première prescription, conformément à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale et est limitée à 13 semaines. Par courrier du 1er avril 2021, la CNMSS a avisé l'assuré, M. [H] [C] du refus administratif de prise en charge à la suite de la demande d'entente préalable du 5 mars 2021. Il sera de nouveau rappelé, que la décision de refus de la caisse ne doit être notifiée qu'à l'assuré et qu'il appartenait à la société [5], en tant que distributeur ou prestataire de s'assurer de l'accord du service médical de la caisse et d'agir conformément à la décision de celui-ci en application de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, en l'espèce, la prise en charge ayant été refusée, les prestations délivrées par le professionnel du 5 mars au 27 mai 2021 n'avaient pas à être remboursées par la caisse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit l'indu de 126 euros justifié et rejeté la demande en restitution. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la CNMSS les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef mais y ajoutant de condamner la société [5] à verser à la CNMSS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande de ce chef. Enfin, il convient de condamner la société [5] aux dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort, REJETTE le moyen tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et de la mise en demeure soulevé par la société [5]; CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 décembre 2023, Y ajoutant, CONDAMNE la société [5] à verser à la CNMSS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MF/JD Numéro 25/3468 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 18/12/2025 Dossier : N° RG 24/00256 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXU2 Nature affaire : Demande en paiement de prestations Affaire : S.A.R.L. [5] C/ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2025, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître LAMBERT loco Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, Maître HAUDRY loco Maître LEHMANN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [Y], munie du pouvoir sur appel de la décision en date du 04 DECEMBRE 2023 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 22/00142 FAITS ET PROCÉDURE A la suite d'un contrôle des prestations versées, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) a constaté des anomalies sur des facturations délivrées par la société [5] relatives à vingt-six assurés, entre juin 2018 et mai 2021. Par courrier du 28 juin 2021, la CNMSS a notifié à la société [5] un indu d'un montant de 13.293,02 euros portant sur 6 types d'irrégularités. Par courrier du 26 août 2021, la société [5] a partiellement contesté cet indu devant la Commission de Recours Amiable (CRA) seulement pour les irrégularités relevées dans les tableaux 4, 5 et 7 à hauteur de 6 824,12 euros. La CRA n'a pas répondu dans le délai réglementaire Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2022, la CNMSS a notifié à la société [5] une mise en demeure relative aux indus contestés à hauteur de 6 824,12 euros compte tenu du reversement de la somme de 6 468,90 euros correspondant aux indus contestés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2022, reçue le 14 avril suivant, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de l'indu et de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': Donné acte à la CNMSS que le montant de l'indu total notifié à la SAS [5] le 28 septembre 2021 s'élève à la somme de 13.278,46 euros et non à 13.293,02 euros au regard des erreurs de calcul d'un montant de 14,56 euros, Donné acte à la société [5] que sur le montant de 13.278,46 euros seule la somme de 6.824,12 euros est contestée, Déclaré justifié l'indu pour un montant de 13.278,46 euros et rejeté la demande de la société [5] tendant à l'annulation partielle, pour un montant de 6.824,12 euros, de l'indu qui lui a été notifié 1e 28 septembre 2021, Débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que les retenues effectuées par la CNMSS pour un montant de 6.824,12 euros soient déclarées irrégulières, Débouté la société [5] de sa demande tendant à la restitution de la somme de 6.824,12 euros, Déboute la société [5] de sa demande tendant à l'exécution provisoire de la présente décision, Débouté la société [5] et la CNMSS de leurs demandes au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la société [5] conservera la charge des dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [5] le 22 décembre 2023. Le 19 janvier 2024, la société [5] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 16 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 août 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, sollicite de voir : Déclarer recevable le recours formé par la société [5], Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': - Déclare justifié l'indu pour un montant de 13.278,46 euros et rejette la demande de la société [5] tendant à l'annulation partielle, pour un montant de 6.824,12 euros, de l'indu qui lui a été notifié le 28 septembre 2021, - Déboute la société [5] de ses demandes tendant à ce que les retenues effectuées par la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale pour un montant de 6.824,12 euros soient déclarées irrégulières, - Déboute la société [5] de sa demande tendant à la restitution de la somme de 6.824,12 euros, - Déboute la société [5] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que la société [5] conservera la charge des dépens. Statuant à nouveau': Déclarer l'indu soldé pour un montant de 6.468,90 euros, Annuler partiellement la décision d'indu de la caisse du 28/09/2021 pour un montant total de 6.824,12 euros, Annuler la décision de rejet implicite tirée du silence de la CRA, Déclarer irrégulières les retenues effectuées par la CNMSS pour un montant de 6.824,12 euros, Ordonner à la CNMSS de reverser la somme de 6.809,56 euros (13.278,46 euros montant de l'indu réclamé ' 6.468,90 euros montant de l'indu soldé = 6.809,56 euros) car irrégulièrement retenue, Ordonner l'exécution provisoire, Condamner la caisse à verser à [5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 août 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, intimée, sollicite de voir : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 4 décembre 2023, Rejeter les demandes et prétentions émises par les société [5] à l'encontre de la CNMSS comme étant infondées en fait et en droit, Confirmer l'indu pour un montant total de 13.278,46 euros (13.292,02 euros ' 14,56 euros) prenant acte que la société requérante ne conteste pas la somme de 6.468,90 euros, Condamner la société [5] à payer au bénéfice de la CNMSS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS I. Sur la régularité de la procédure de notification de l'indu A/ Sur la régularité de la mise en demeure En vertu de l'article R 133-9-1 I du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 8 juillet 2019, La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. En l'espèce, par courrier du 28 juin 2021 reçu le 2 juillet suivant, la CNMSS a notifié à la société [5] un indu d'un montant de 13.293,02 euros portant sur 6 types d'irrégularités. Par courrier du 26 août 2021, la société [5] a partiellement contesté cet indu devant la commission de recours amiable, seulement sur les irrégularités relevées dans les tableaux 4, 5 et 7 à hauteur de 6 824,12 euros. Cet envoi a été effectué selon les mentions indiquées sur ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte que la société [5] a pu en déterminer la date de réception en recevant l'accusé de réception. Par ailleurs, la CNMSS produit en annexe 3, un accusé de réception du 27 août 2021 de ce recours amiable adressé à la société [5] rappelant que l'absence de réponse dans les deux mois de la réception vaut rejet. Cette dernière soutient ne pas l'avoir reçu. En tout état de cause, il n'est pas contesté que la commission de recours amiable n'a pas répondu au recours amiable de sorte qu'elle doit être considérée comme ayant rendu une décision implicite de rejet. Dans ce cadre, la seule sanction au défaut de notification d'une telle décision consiste en l'absence de possibilité d'invoquer la forclusion pour l'organisme social. En revanche, l'absence de notification d'une décision de rejet ne peut priver celui-ci de la possibilité de poursuivre la procédure en application du texte rappelé ci-dessus. Par conséquent, la décision implicite de rejet doit être considérée comme ayant été rendue le 27 octobre 2021 de sorte que la CNMSS pouvait valablement délivrer une mise en demeure de payer le 23 février 2022. Il sera relevé à ce titre que la mise en demeure n'est pas contestée en la forme. Enfin, aucune disposition n'impose de notifier cette décision implicite, l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale prévoyant même que lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, celui-ci peut considérer sa demande comme rejetée. En outre et comme l'a relevé le tribunal, la société [5] a pu valablement contester l'indu après notification de la mise en demeure dans le cadre de la présente procédure judiciaire. Il sera dès lors ajouté au jugement et le moyen tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et de la mise en demeure sera rejeté. B/ Sur la régularité des retenues L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de récupérer le montant de l'indu sur les versements de toute nature à venir au profit du professionnel sous réserve qu'il n'a pas produit d'observations ou contesté le caractère indu. En l'espèce, il a été rappelé ci-dessus que le professionnel a contesté l'indu en saisissant la commission de recours amiable. Cependant, il a été estimé ci-dessus que la décision implicite de rejet a été rendue le 27 octobre 2021. Or, le professionnel n'a saisi le pôle social du tribunal judiciaire que le 11 avril 2022 après notification de la mise en demeure. Dès lors, après le 27 octobre et à défaut de saisine du tribunal avant le 11 avril 2022, la CNMSS a pu estimer qu'il n'existait plus de contestation du caractère indu et a donc pu valablement effectuer des retenues les 6 et 7 janvier 2022 et le 7 février 2022. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer les retenues irrégulières. II/ Sur le bien-fondé de l'indu A titre liminaire, il sera rappelé que la société [5] n'a contesté que les indus relatifs aux irrégularités relevées dans les tableaux 4, 5 et 7 à hauteur de 6 824,12 euros. Les autres indus ne sont pas contestés et ont d'ailleurs fait l'objet d'un reversement par le professionnel dont le montant n'est pas remis en question par la caisse. Il n'y a donc pas lieu de déclarer l'indu soldé à hauteur de 6 468,90 euros. En revanche, les indus contestés seront étudiés par type d'irrégularités. A/ Sur la facturation de prestations en l'absence de transmission de la prescription médicale En application des articles L. 161-33, R. 161-39 et suivants et plus spécifiquement R. 161-48-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date des facturations litigieuses, l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production par le professionnel de la feuille de soins constatant les actes effectués et les prestations servies et de l'ordonnance du prescripteur, et ce pour le remboursement direct à l'assuré comme pour le paiement des actes ou prestations au professionnel responsable de leur délivrance. En cas de transmission par voie électronique par le professionnel, celui-ci transmet à la caisse la feuille de soin et l'ordonnance dans un délai de 8 jours courant à compter de la date à laquelle les prestations ont été réalisées (ou en cas de succession de prestations, à la date de la dernière) lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. Enfin, le professionnel est responsable du défaut de transmission ou de la transmission hors délai de ces documents à la caisse du bénéficiaire et celle-ci peut exiger du professionnel la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré, cette restitution étant assimilée à une cotisation de sécurité sociale, pour son recouvrement. La convention nationale organisant les rapports entre les prestataires délivrant des produits et prestations inscrits aux titres Ier et IV et au chapitre 4 du titre II de la liste prévue à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale étendue par arrêté du 30 mai 2016 prévoit également que la transmission de la feuille de soins et de l'ordonnance sont nécessaires dans le délai prévu par voie réglementaire. En l'espèce, le tableau récapitulatif n°4 dressé par la CNMSS relève que pour 13 assurés, des prestations ont été fournies par le professionnel à chacun d'eux puis facturées à la caisse sans que la prescription médicale n'ait été fournie. Seule l'ordonnance fait donc défaut, la caisse ayant bien été rendue destinataire de la feuille de soins. Il est constant ici que les prestations objets des facturations litigieuses n'étaient pas soumises à la formalité de l'entente préalable. De même, il n'est pas contesté que la preuve de la transmission à la caisse des ordonnances peut être rapportée par tous moyens y compris par présomption. Pour justifier de cette transmission, la société [5] produit des captures d'écran de son logiciel interne pour les 13 assurés concernés. Ces copies mentionnent les données suivantes : «'code/origine/libellé/date fin/date recup/date envoi'» étant précisé qu'une colonne est illisible pour avoir été masquée par un bandeau noir. Ces informations ne permettent absolument pas de déterminer quel document a été envoyé à la date indiquée et ne permettent en aucun cas de justifier de l'effectivité de cette transmission. Au demeurant, la CNMSS produit elle-même des copies-écran de son logiciel intitulées «'recherche de lots'» pour chacun des assurés concernés. Ce document comporte les mentions suivantes: «'n° Lot/nb factures/création Lot/réception/ordonnanc./Mandatement/pièces/non sécurisé/réclamation/rej'». Or, aucune date ou aucune information n'est mentionnée dans la rubrique «'pièces'» de sorte qu'il s'en déduit qu'aucune pièce et notamment ordonnance n'a pas été reçue par la caisse pour ces 13 assurés. Par conséquent, à supposer même que l'on retienne le caractère probant des captures d'écran produites par les parties, celles-ci sont contradictoires de sorte qu'aucune information utile ne peut en être tirée. Dans ces conditions, la société [5] ne justifie pas de l'effectivité et de la date de la transmission des ordonnances à la CNMSS étant précisé que celle-ci reconnaît les avoir reçu lors du recours amiable exercé par le professionnel le 26 août 2021. Cette transmission est donc largement hors délai (délai réglementaire de 8 jours à compter de la date de réalisation de la prestation ou de la dernière prestation en cas de série), la dernière prestation effectuée pour un des assurés concernés datant du 5 mai 2021, toutes les autres étant antérieures voire parfois très antérieures, le contrôle ayant porté sur la période de juin 2018 à mai 2021. Par conséquent, à défaut de transmission des ordonnances, la CNMSS était en droit de solliciter la restitution des prestations servies pour les 13 assurés concernés. L'indu est donc bien-fondé de ce chef. Par ailleurs, le calcul de l'indu tel que détaillé dans le tableau 4 et qui correspond à la totalité des prestations servies au titre des facturations litigieuses, n'est pas contesté. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit justifié l'indu à hauteur de la somme de 5 563,26 euros et débouté la société [5] de sa demande en restitution. B/ Sur la facturation de prestations en l'absence d'accord préalable (tableau n°5) L'article L.165-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date des facturations litigieuses, soumet le remboursement de certains dispositifs médicaux à une inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de Santé. Selon l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date des facturations litigieuses,, l'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable. En application de ces textes, il est admis que lorsque les formalités de l'entente préalable ne sont pas respectées par l'assuré ou par le professionnel de santé qui fait bénéficier ce dernier de la dispense d'avance de frais, aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie. 1/ Mme [W] [D] conjointe de M. [L] [D] M. [L] [D] a bénéficié d'un traitement d'oxygénothérapie à court terme. Selon la Liste des Produits et Prestations (LPP), la prise en charge initiale de cette prestation, ne nécessite pas de demande d'accord préalable dans la limite de deux périodes de trois mois. En revanche, au delà des six premiers mois, la prise en charge n'est assurée qu'après formalité de l'entente préalable. Il résulte de la copie écran du dossier du patient produit par l'appelante et du tableau récapitulatif n°5 dressé par la CNMSS que la prescription initiale du traitement d'oxygénothérapie date du 17 septembre 2018. Un renouvellement a ensuite été prescrit suivant demande d'entente préalable en date du 18 mars 2019 pour une durée de 52 semaines. Si la caisse reconnaît que la formalité d'entente préalable a été respectée et son accord obtenu pour la période du 18 mars au 17 juin 2019 puis du 16 mars 2020 au 15 mars 2021, elle conteste tout accord du 18 juin 2019 au 15 mars 2020. D'ailleurs, il résulte du courrier du 16 avril 2019, que la CNMSS a avisé l'assuré, M. [L] [D] que l'accord de prise en charge était limité au 17 juin 2019. A ce titre, il sera précisé que la décision de la caisse suite à la demande d'entente préalable ne doit être notifiée qu'à l'assuré. En revanche, il appartenait à la société [5], en tant que distributeur ou prestataire de s'assurer de l'accord du service médical de la caisse et d'agir conformément à la décision de celui-ci en application de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, en l'espèce, la prise en charge ayant été limitée au 17 juin 2019 par le service médical de la caisse, il appartenait à la société [5] de se rapprocher de l'assuré ou du médecin prescripteur pour procéder à une nouvelle demande d'entente préalable au delà de cette date. Dès lors, c'est à bon droit que la prestation exécutée au delà du 17 juin 2019 a été considérée comme non justifiée et qu'un indu à hauteur de la somme de 1 013,68 euros a été retenu. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit l'indu justifié et rejeté la demande en restitution. 2/ M. [E] [N] M. [E] [N] a bénéficié d'un traitement d'apnée du sommeil par ventilation mécanique par pression positive continue. Selon la LPP, la prise en charge de ce traitement est assurée après accord préalable du médecin conseil, conformément à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, lors de la première prescription et à l'issue d'une période probatoire de cinq mois puis une fois par an lors des renouvellements. Si la CNMSS reconnaît que des accords de prise en charge ont été délivrés pour la période initiale et le premier renouvellement soit du 14 avril 2016 au 7 septembre 2017, elle conteste avoir reçu une demande d'entente préalable pour le renouvellement ultérieur. La société [5] produit une demande d'entente préalable du 14 juin 2017 portant prolongation du traitement à compter du 8 septembre 2017. Pour justifier de la réalisation de la formalité de l'entente préalable, la société [5] produit une capture d'écran de son logiciel interne au nom de l'assuré mentionnant les données suivantes : «'code/origine/libellé/date fin/date recup/date envoi'» étant précisé qu'une colonne est illisible pour avoir été masquée par un bandeau noir. Ces informations ne permettent absolument pas de déterminer quel document a été envoyé à la date indiquée et ne permettent en aucun cas de justifier de l'effectivité de cet envoi. En outre, au delà de ses seules affirmations, la société [5] ne produit aucune pièce pour démontrer la bonne réception par la caisse de la demande d'entente préalable. Au demeurant et comme rappelé ci-dessus, il lui appartenait en tant que distributeur ou prestataire de s'assurer de l'accord du service médical de la caisse avant de renouveler la prestation. Enfin, il sera précisé qu'un accord tacite suppose au préalable la réception d'une demande d'entente préalable de sorte que l'appelante qui ne justifie pas de l'envoi et de la réception de la demande d'entente préalable pour le renouvellement litigieux, ne peut se prévaloir d'un accord tacite de la caisse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit l'indu de 106,62 euros justifié et rejeté la demande en restitution. C/ Sur la facturation de prestations malgré une décision de refus de prise en charge émise par les services médicaux (tableau n°7) M. [H] [C] a fait l'objet le 5 mars 2021 d'une prescription médicale valant demande d'accord préalable pour un traitement par pression positive continue. Selon la liste des produits et prestations (LPP), la prise en charge de ce traitement est assurée après accord préalable du service médical de la caisse lors de la première prescription, conformément à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale et est limitée à 13 semaines. Par courrier du 1er avril 2021, la CNMSS a avisé l'assuré, M. [H] [C] du refus administratif de prise en charge à la suite de la demande d'entente préalable du 5 mars 2021. Il sera de nouveau rappelé, que la décision de refus de la caisse ne doit être notifiée qu'à l'assuré et qu'il appartenait à la société [5], en tant que distributeur ou prestataire de s'assurer de l'accord du service médical de la caisse et d'agir conformément à la décision de celui-ci en application de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, en l'espèce, la prise en charge ayant été refusée, les prestations délivrées par le professionnel du 5 mars au 27 mai 2021 n'avaient pas à être remboursées par la caisse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit l'indu de 126 euros justifié et rejeté la demande en restitution. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la CNMSS les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef mais y ajoutant de condamner la société [5] à verser à la CNMSS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande de ce chef. Enfin, il convient de condamner la société [5] aux dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort, REJETTE le moyen tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et de la mise en demeure soulevé par la société [5]; CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 décembre 2023, Y ajoutant, CONDAMNE la société [5] à verser à la CNMSS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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