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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 26/00044

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 23 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, ci-après dénommée la CPAM de la Meuse, a notifié à la pharmacie [P] un indu de 1 698,72 euros sur le fondement des articles L.161-1-5, L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale au motif que le PRALUENT concernant Monsieur [N] [W] a été facturé et remboursé alors que la demande d’accord préalable du 14 mai 2025 avait fait l’objet d’un refus.

La pharmacie [P] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours en sa séance du 10 mars 2026, décision notifiée par courrier recommandé en date du 19 mars 2026 dont l’accusé de réception a été signé le 25 mars 2026.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 mai 2026, la pharmacie [P], représentée par Monsieur [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation de cette décision. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 date à laquelle elle a été retenue. 

A cette audience, la [1] ([P]) représentée par Monsieur [L] [P], maintient sa contestation et fait valoir que Monsieur [N] [W] est un patient traité depuis trois ans avec le médicament PRALUENT et qu’aucune demande d’accord préalable n’a été refusée depuis cette date. Il précise que le cardiologue a établi une prescription pour un an dans un contexte de renouvellement et a effectué la demande d’accord préalable le 14 mai 2025 par téléservice. Il ajoute que ni le cardiologue, ni le patient ni lui-même a été informé du refus de la demande d’accord préalable qui aurait été notifiée le 20 mai 2025. Il s’étonne que la CPAM de la Meuse n’ait pas rejeté instantanément le remboursement de la facture en date du 30 mai 2025 au regard du rejet. Il indique avoir alerté le cardiologue le 29 janvier 2026 après avoir reçu la notification de l’indu, lequel l’a informé qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement purement administratif et qu’il aurait pu avoir commis une erreur le 14 mai 2025. Le cardiologue a donc effectué de nouveau une demande d’accord préalable qui a été acceptée le 29 janvier 2026 sur les mêmes critères cliniques.

En défense, la CPAM de la Meuse a développé oralement ses dernières conclusions régulièrement communiquées et demande au tribunal de : 
- confirmer le bien-fondé de l’indu notifié à la pharmacie [P],
- condamner la pharmacie [P] à lui rembourser la somme de 1 698,72 euros correspondant au remboursement à tort de la délivrance litigieuse,
- débouter la pharmacie JEUNOT de l’ensemble de ses demandes. 

La CPAM de la Meuse expose que par arrêté du 8 décembre 2020, la prise en charge du médicament PRALUENT est subordonnée à l’accord préalable du service du contrôle médical et qu’il appartient au médecin prescripteur d’établir une demande d’accord préalable de manière dématérialisée. Elle ajoute que l’absence de réponse de la CPAM dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande d’accord préalable vaut accord de prise en charge. En cas de refus, elle indique que l’assuré en est informé par une décision motivée. Elle fait valoir que le pharmacien est tenu de s’assurer de l’accord préalable de la CPAM avant de facturer ce médicament et d’en demander la prise en charge. Elle indique que la demande d’accord préalable du 14 mai 2025 a été refusée le 19 mai 2025 et que cette décision a été notifiée à Monsieur [N] [W] par courrier du 20 mai 2025. Elle ajoute que malgré ce refus, la pharmacie [P] a délivré à l’assuré ce médicament les 30 mai 2025, 25 juin 2025, 23 juillet 2025, 20 août 2025, 17 septembre 2025 et 15 octobre 2025 et l’a facturé à la CPAM qui l’a remboursé. Elle ajoute qu’il appartenait à l’assuré d’aviser la pharmacie du refus et non à ses services. Elle souligne que la pharmacie disposait le cas échéant de la possibilité de recourir à la procédure de délivrance exceptionnelle justifiée par un traitement chronique, expressément prévue par l’article R. 5123-2-1 du code de la santé publique. Elle rappelle que ses services n’effectuent pas de contrôle a priori avant de régler les prestations, le système de facturation reposant sur la confiance entre la CPAM et les professionnels de santé.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la prise en charge de médicaments, ou de produits et prestations éventuellement associées mentionnés à l'article L. 165-1, est subordonnée à la procédure d'accord préalable prévue à l'article L. 315-2, le pharmacien, le prestataire de services ou tout autre distributeur de matériel auprès du public informe le patient de ces conditions particulières de prise en charge. II.-Tout pharmacien, distributeur ou prestataire est tenu de s'assurer que l'accord du service du contrôle médical autorisant la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 a été donné. Pour la prise en charge de ces médicaments ou produits et prestations par l'assurance maladie, il est tenu d'agir conformément à la décision du service du contrôle médical.
III.-Le non-respect par tout pharmacien, distributeur ou prestataire des obligations prévues au II peut donner lieu à un recouvrement de l'indu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 ».

L'arrêté du 8 décembre 2020 relatif à la procédure d'accord préalable pour bénéficier de la prise en charge de la spécialité PRALUENT ® (alirocumab), précise dans son article 2 que « le médecin prescripteur établit chaque demande d'accord préalable de manière dématérialisée sur son compte professionnel de santé sécurisé de l'assurance maladie en utilisant le téléservice « Accord Préalable Médicament ». Par exception, dans l'attente de la mise à la disposition effective des prescripteurs du téléservice leur permettant d'établir la demande d'accord préalable de manière dématérialisée, la demande peut être établie sur le formulaire « Demande d'accord préalable Alirocumab - Classe des anti-PCSK9 » (figurant en annexe n° 2 du présent arrêté) et adressée par voie postale au service du contrôle médical placé auprès de l'organisme d'assurance maladie de l'assuré ».

L'article 4 du même texte prévoit que « l'absence de réponse de l'organisme d'assurance maladie ou du service du contrôle médical dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable par le service du contrôle médical vaut accord de prise en charge. Lorsque la demande d'accord préalable est formulée de manière dématérialisée, l'accord, le cas échéant, du service du contrôle médical est transmis par le moyen du téléservice et est alors mentionné sur la prescription issue du téléservice. Lorsque la demande est établie sur le formulaire adressé par voie postale, l'accord, le cas échéant du service du contrôle médical est formalisé sur une attestation de prise en charge transmise à l'assuré. En cas de refus opposé à une demande d'accord préalable, une décision motivée est notifiée à l'assuré par l'organisme d'assurance maladie ou par le service du contrôle médical. Elle mentionne les voies et délais de recours applicables. Le prescripteur à l'origine de la demande en est informé ; il doit alors porter la mention « non remboursable » sur la prescription de PRALUENT ® (alirocumab) ».

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la prise en charge du médicament PRALUENT, médicament anti Cholesterol, est soumise à l'accord préalable du service médical de la CPAM de la Meuse
Il n’est pas non plus contesté que le Docteur [Y] [H], cardiologue a effectué le 14 mai 2025 une demande d’accord préalable pour la prise en charge de ce médicament, qui a été refusée par la CPAM de la Meuse. Ce refus a été notifié à Monsieur [N] [W] par courrier du 20 mai 2025 (pièce 5 CPAM).
La Pharmacie [P] indique ne pas avoir eu connaissance de ce refus et avoir délivré ce médicament le 30 mai 2025, soit 15 jours après la date de la demande. 
Si la bonne foi de la Pharmacie [P] n’est pas remise en question, celle-ci avait cependant l’obligation de s’assurer que la prescription du Docteur [Y] [H] disposait bien d’une autorisation préalable de délivrance de la part de la CPAM de la Meuse, étant précisé que Monsieur [W] avait parfaitement connaissance que ce médicament ne lui serait pas remboursé et a accepté de se le voir délivrer le 30 mai 2025.
Ainsi, la Pharmacie [P] a délivré à Monsieur [W] le médicament PRALUENT alors qu'elle ne disposait pas de l'accord préalable du service médical de la CPAM de la Meuse et qu'elle ne s'en est pas assurée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 315-3, II du code de la sécurité sociale.

En conséquence, c'est à bon droit que la CPAM de la Meuse sollicite le remboursement de l'indu pour un montant de 1 698,72 euros.

Il y a donc lieu de débouter la Pharmacie [P] de son recours et de la condamner à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 1 698,72 euros.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 
Sur l'exécution provisoireAux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en formation pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DIT que la [1] – [L] [P] est redevable envers la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse de la Meuse de la somme de 1 698,72 euros au titre de l’indu notifié par courrier du 23 janvier 2026 ;

Dispositif

EN CONSEQUENCE, 

DEBOUTE la [1] – [L] [P] de ses demandes ;

CONDAMNE la [1] – [L] [P] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 1 698,72 euros (MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre de l’indu notifié par courrier du 23 janvier 2026 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC 
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1] 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 07 Septembre 2026


DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Juin 2026


AFFAIRE : N° RG 26/00044 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6UL

MINUTE : 26/137


Le tribunal siégeant en audience publique composé de : 


Présidente : Carine MARY, 
Assesseur : Laurent QUISSOLLE,
Assesseur : Frédéric BEAULIEU,
Greffier : Mélanie AKPEMADO


DEMANDERESSE :

Société [1] - [L] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mr [L] [P], pharmacien assisté de Mme [I] [R] du syndicat des pharmacies de la Meuse
 

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 3]


représentée par Madame [T] [S], membre de l’entreprise muni d’un pouvoir spécial de représentation


Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Juin 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 


Notifié le :


Appel du par 


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à 



EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 23 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, ci-après dénommée la CPAM de la Meuse, a notifié à la pharmacie [P] un indu de 1 698,72 euros sur le fondement des articles L.161-1-5, L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale au motif que le PRALUENT concernant Monsieur [N] [W] a été facturé et remboursé alors que la demande d’accord préalable du 14 mai 2025 avait fait l’objet d’un refus.

La pharmacie [P] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours en sa séance du 10 mars 2026, décision notifiée par courrier recommandé en date du 19 mars 2026 dont l’accusé de réception a été signé le 25 mars 2026.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 mai 2026, la pharmacie [P], représentée par Monsieur [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation de cette décision. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 date à laquelle elle a été retenue. 

A cette audience, la [1] ([P]) représentée par Monsieur [L] [P], maintient sa contestation et fait valoir que Monsieur [N] [W] est un patient traité depuis trois ans avec le médicament PRALUENT et qu’aucune demande d’accord préalable n’a été refusée depuis cette date. Il précise que le cardiologue a établi une prescription pour un an dans un contexte de renouvellement et a effectué la demande d’accord préalable le 14 mai 2025 par téléservice. Il ajoute que ni le cardiologue, ni le patient ni lui-même a été informé du refus de la demande d’accord préalable qui aurait été notifiée le 20 mai 2025. Il s’étonne que la CPAM de la Meuse n’ait pas rejeté instantanément le remboursement de la facture en date du 30 mai 2025 au regard du rejet. Il indique avoir alerté le cardiologue le 29 janvier 2026 après avoir reçu la notification de l’indu, lequel l’a informé qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement purement administratif et qu’il aurait pu avoir commis une erreur le 14 mai 2025. Le cardiologue a donc effectué de nouveau une demande d’accord préalable qui a été acceptée le 29 janvier 2026 sur les mêmes critères cliniques.

En défense, la CPAM de la Meuse a développé oralement ses dernières conclusions régulièrement communiquées et demande au tribunal de : 
- confirmer le bien-fondé de l’indu notifié à la pharmacie [P],
- condamner la pharmacie [P] à lui rembourser la somme de 1 698,72 euros correspondant au remboursement à tort de la délivrance litigieuse,
- débouter la pharmacie JEUNOT de l’ensemble de ses demandes. 

La CPAM de la Meuse expose que par arrêté du 8 décembre 2020, la prise en charge du médicament PRALUENT est subordonnée à l’accord préalable du service du contrôle médical et qu’il appartient au médecin prescripteur d’établir une demande d’accord préalable de manière dématérialisée. Elle ajoute que l’absence de réponse de la CPAM dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande d’accord préalable vaut accord de prise en charge. En cas de refus, elle indique que l’assuré en est informé par une décision motivée. Elle fait valoir que le pharmacien est tenu de s’assurer de l’accord préalable de la CPAM avant de facturer ce médicament et d’en demander la prise en charge. Elle indique que la demande d’accord préalable du 14 mai 2025 a été refusée le 19 mai 2025 et que cette décision a été notifiée à Monsieur [N] [W] par courrier du 20 mai 2025. Elle ajoute que malgré ce refus, la pharmacie [P] a délivré à l’assuré ce médicament les 30 mai 2025, 25 juin 2025, 23 juillet 2025, 20 août 2025, 17 septembre 2025 et 15 octobre 2025 et l’a facturé à la CPAM qui l’a remboursé. Elle ajoute qu’il appartenait à l’assuré d’aviser la pharmacie du refus et non à ses services. Elle souligne que la pharmacie disposait le cas échéant de la possibilité de recourir à la procédure de délivrance exceptionnelle justifiée par un traitement chronique, expressément prévue par l’article R. 5123-2-1 du code de la santé publique. Elle rappelle que ses services n’effectuent pas de contrôle a priori avant de régler les prestations, le système de facturation reposant sur la confiance entre la CPAM et les professionnels de santé.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la prise en charge de médicaments, ou de produits et prestations éventuellement associées mentionnés à l'article L. 165-1, est subordonnée à la procédure d'accord préalable prévue à l'article L. 315-2, le pharmacien, le prestataire de services ou tout autre distributeur de matériel auprès du public informe le patient de ces conditions particulières de prise en charge. II.-Tout pharmacien, distributeur ou prestataire est tenu de s'assurer que l'accord du service du contrôle médical autorisant la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 a été donné. Pour la prise en charge de ces médicaments ou produits et prestations par l'assurance maladie, il est tenu d'agir conformément à la décision du service du contrôle médical.
III.-Le non-respect par tout pharmacien, distributeur ou prestataire des obligations prévues au II peut donner lieu à un recouvrement de l'indu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 ».

L'arrêté du 8 décembre 2020 relatif à la procédure d'accord préalable pour bénéficier de la prise en charge de la spécialité PRALUENT ® (alirocumab), précise dans son article 2 que « le médecin prescripteur établit chaque demande d'accord préalable de manière dématérialisée sur son compte professionnel de santé sécurisé de l'assurance maladie en utilisant le téléservice « Accord Préalable Médicament ». Par exception, dans l'attente de la mise à la disposition effective des prescripteurs du téléservice leur permettant d'établir la demande d'accord préalable de manière dématérialisée, la demande peut être établie sur le formulaire « Demande d'accord préalable Alirocumab - Classe des anti-PCSK9 » (figurant en annexe n° 2 du présent arrêté) et adressée par voie postale au service du contrôle médical placé auprès de l'organisme d'assurance maladie de l'assuré ».

L'article 4 du même texte prévoit que « l'absence de réponse de l'organisme d'assurance maladie ou du service du contrôle médical dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable par le service du contrôle médical vaut accord de prise en charge. Lorsque la demande d'accord préalable est formulée de manière dématérialisée, l'accord, le cas échéant, du service du contrôle médical est transmis par le moyen du téléservice et est alors mentionné sur la prescription issue du téléservice. Lorsque la demande est établie sur le formulaire adressé par voie postale, l'accord, le cas échéant du service du contrôle médical est formalisé sur une attestation de prise en charge transmise à l'assuré. En cas de refus opposé à une demande d'accord préalable, une décision motivée est notifiée à l'assuré par l'organisme d'assurance maladie ou par le service du contrôle médical. Elle mentionne les voies et délais de recours applicables. Le prescripteur à l'origine de la demande en est informé ; il doit alors porter la mention « non remboursable » sur la prescription de PRALUENT ® (alirocumab) ».

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la prise en charge du médicament PRALUENT, médicament anti Cholesterol, est soumise à l'accord préalable du service médical de la CPAM de la Meuse
Il n’est pas non plus contesté que le Docteur [Y] [H], cardiologue a effectué le 14 mai 2025 une demande d’accord préalable pour la prise en charge de ce médicament, qui a été refusée par la CPAM de la Meuse. Ce refus a été notifié à Monsieur [N] [W] par courrier du 20 mai 2025 (pièce 5 CPAM).
La Pharmacie [P] indique ne pas avoir eu connaissance de ce refus et avoir délivré ce médicament le 30 mai 2025, soit 15 jours après la date de la demande. 
Si la bonne foi de la Pharmacie [P] n’est pas remise en question, celle-ci avait cependant l’obligation de s’assurer que la prescription du Docteur [Y] [H] disposait bien d’une autorisation préalable de délivrance de la part de la CPAM de la Meuse, étant précisé que Monsieur [W] avait parfaitement connaissance que ce médicament ne lui serait pas remboursé et a accepté de se le voir délivrer le 30 mai 2025.
Ainsi, la Pharmacie [P] a délivré à Monsieur [W] le médicament PRALUENT alors qu'elle ne disposait pas de l'accord préalable du service médical de la CPAM de la Meuse et qu'elle ne s'en est pas assurée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 315-3, II du code de la sécurité sociale.

En conséquence, c'est à bon droit que la CPAM de la Meuse sollicite le remboursement de l'indu pour un montant de 1 698,72 euros.

Il y a donc lieu de débouter la Pharmacie [P] de son recours et de la condamner à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 1 698,72 euros.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 
Sur l'exécution provisoireAux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en formation pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DIT que la [1] – [L] [P] est redevable envers la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse de la Meuse de la somme de 1 698,72 euros au titre de l’indu notifié par courrier du 23 janvier 2026 ;

EN CONSEQUENCE, 

DEBOUTE la [1] – [L] [P] de ses demandes ;

CONDAMNE la [1] – [L] [P] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 1 698,72 euros (MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre de l’indu notifié par courrier du 23 janvier 2026 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:52:56.906Z.