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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 15 décembre 2022, n° 21/01329

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [3] a fait l'objet d'une vérification de sa facturation de pharmacien par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] pour la période du 4 octobre 2016 au 28 mars 2017.



Le 10 novembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société [3] un indu pour un montant total de 43.503,75 euros correspondant à des anomalies de facturation.



Le 27 décembre suivant, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie en contestation de cet indu.



Par décision du 6 février 2018, la commission de recours amiable a ramené le montant de l'indu à 43.442,17 euros. 



Le 13 mars 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2] d'un recours contre cette décision de rejet partiel.



Par jugement prononcé le 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :

- déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes;

- condamne la société [3] au paiement de la somme de 43.278,74 euros restant due sur 43.442,17 euros en principal, outre les intérêts de droit au titre de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ;

- condamne la société [3] au paiement des dépens.



La société [3] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 mars 2021.



Par dernières conclusions enregistrées le 27 octobre 2022, la société [3] demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- juger que la réclamation présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie ne peut être supérieure à la somme de 1.627,42 euros ;

- débouter la Caisse primaire d'assurance maladie pour le surplus de sa réclamation d'indu ;

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à la [3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par dernières écritures enregistrées le 27 octobre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions ;

- débouter la société [3] de ses demandes ;

- condamner la société [3] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Le litige porte sur les facturations adressées par télétransmission par la société [3] à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] et concerne 21 assurés. Il faut ajouter que l'appelante ne discute pas le bien-fondé d'une partie de l'indu à hauteur de la somme de 1.627,42 euros.



1. Sur les facturations concernant les assurés Mmes [R], [E], [B], [N], [K], [T], [L] et MM. [W], [I], [C]



L'article R.165-42 du code de la sécurité sociale dispose :

« Lorsque l'ordonnance portant prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne comporte pas une ou plusieurs informations nécessaires à l'exécution et à la prise en charge de la prescription, le distributeur au détail en informe le prescripteur, sans délai et par tout moyen, et sollicite les précisions permettant la délivrance et la prise en charge du produit ou de la prestation.

Le distributeur au détail mentionne expressément sur l'ordonnance ces précisions, l'accord du prescripteur ainsi que la date de cet accord, et y appose sa signature et son timbre professionnel. Il envoie copie de l'ordonnance ainsi modifiée au prescripteur pour validation, par tout moyen permettant d'en justifier la réception.»



La société [3] a facturé la délivrance à Mme [E] et à M. [W] de boîtes de bandelettes pour auto test de glycémie alors que la prescription médicale ne précisait pas le nombre des auto-surveillances et que la pharmacie n'a pas sollicité les précisions nécessaires auprès du prescripteur.

La société appelante a présenté à la Caisse primaire d'assurance maladie des ordonnances établies postérieurement à la délivrance des produits nécessaires à Mesdames [R], [B], [N], [T] et [K] et Monsieur [I], ce qui établit que les précisions indispensables n'ont pas été sollicitées avant les délivrances litigieuses, en violation de l'obligation édictée par l'article R.165-42 du code de la sécurité sociale.

En ce qui concerne M. [C], la société [3] affirme s'être rapprochée du service hospitalier pour obtenir des précisions sur une éventuelle modification du traitement. Toutefois, ce point ne peut être vérifié faute de mention d'une sollicitation du médecin prescripteur préalablement à la télétransmission de la facturation.

Enfin, il apparaît que la posologie du renouvellement du traitement délivré à Mme [L] a fait l'objet d'une appréciation de l'appelante sans aucun contact avec le médecin prescripteur et donc en violation de la procédure prévue à l'article R.165-42 du code de la sécurité sociale.



Dès lors, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a maintenu les indus relatifs à ces facturations.









2. Sur la facturation concernant les assurés M. [F] et Mme [P]



L'article L.5125-23-1 alinéa 1er du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

« Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement. Les catégories de médicaments exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.»

L'article R.5123-2-1 du même code précise que, dans ce cas, le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise ; il porte sur l'ordonnance la mention 'délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire' en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation ; il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ; il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.



En ce qui concerne le traitement délivré à M. [F], la société [3] admet avoir régularisé une avance de médicament en facturant deux boîtes un mois plus tard alors qu'elle n'en délivrait qu'une, ce pour un traitement qui justifiait l'application de la procédure prévue aux articles L.5125-23-1 et R.5123-2-1 du code de la santé publique, procédure qui n'a pas été respectée par l'appelante.

C'est par ailleurs par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir examiné avec précision les factures 361518, 369643, 386821 et 396060, a observé que la délivrance de certains produits et médicaments à Mme [P] était supérieure en quantité aux prescriptions médicales sans que la procédure prévue ci-dessus ait été respectée.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.



3. Sur la facturation concernant les assurés M. [H] et Mmes [O] et [G]



En vertu des dispositions de l'article R.5132-14 du code de la santé publique, le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant des listes I ou II définies à l'article L. 5132-6 du même code, ou renfermant une ou plusieurs substances ou préparations classées sur les listes I ou II ou comme stupéfiants ou psychotropes, ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. Le renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement ; lorsqu'il est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente. Sont ajoutées sur l'ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l'article R. 5132-13, c'est-à-dire le timbre de l'officine, le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10, la date d'exécution, les quantités délivrées, Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 5125-53.









Il est par ailleurs constant en droit qu'il appartient au pharmacien de jouer un rôle actif en faveur de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé par une dispensation rigoureuse de la prescription.



Dans le cas de M. [H] et de Mesdames [O] et [G], la société appelante n'a pas maîtrisé cette dispensation puisqu'elle a fondé sa délivrance sur le nombre des boîtes et non celui des comprimés nécessaires au respect de la prescription, la cour ajoutant que le fait que Mme [G] réside en EHPAD n'est pas un obstacle à cet égard compte tenu de la possibilité de présenter un traitement fractionné dans un boîtier adapté.



La cour confirmera donc de ces chefs la décision du tribunal judiciaire.



4. Sur la facturation concernant l'assuré M. [A]

 

Il est établi que la société [3] a délivré d'une part du Baraclude, d'autre part du Nozinan à M. [A], alors que, dans le premier cas, les ordonnances qui y sont relatives sont postérieures à la délivrance -et donc la facturation- du traitement et, dans le second cas, les ordonnances produites à titre de justificatif ne comportent pas la prescription du médicament considéré.



La cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef.



5. Sur la facturation concernant les assurés MM. [D], [S] et Mmes [M], [J]



L'article R.165-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction ici applicable, dispose :

« Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et L. 4321-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée 'Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé'.»

Les articles R.5121-77 et suivants du code de la santé publique réglementent la délivrance des médicaments soumis à prescription restreinte, notamment les médicaments à prescription initiale hospitalière lorsque les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé. L'article R.5121-88 du même code précise que, après cette première prescription hospitalière, le traitement peut être renouvelé par tout prescripteur dans les conditions de droit commun et que l'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale et qu'en cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement.





Or la société appelante a délivré à MM. [D] et [S] et Mmes [M] et [J] des médicaments, dont il n'est pas discuté qu'ils entrent dans le champ des médicaments à prescription restreinte, sans justifier, au moment de la délivrance et de la facturation, d'une ordonnance hospitalière initiale ad hoc, le justificatif présenté à la Caisse primaire d'assurance maladie pour M. [D] et Mmes [M] et [J] étant postérieur de plus de huit jours ouvrés à la facturation, ce qui contrevient aux exigences des articles R.161-47 et R.161-48 du code de la sécurité sociale relatives aux délais de transmission par voie électronique, tandis que la délivrance de son traitement à M. [S] n'est pas justifiée par une ordonnance hospitalière initiale.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu ces indus.



6. Sur la facturation concernant l'assuré M. [Z]



Il n'est pas discuté que le traitement suivi par M. [Z] doit faire l'objet d'une prescription restreinte au sens des articles R.5121-77 et suivants du code de la santé publique mentionnés supra. Or il apparaît que la société [3] a délivré ce traitement alors qu'il n'était pas prescrit par l'un des médecins spécialistes limitativement énumérés par l'autorisation de mise sur le marché de ce traitement.

A cet égard, est inopérant l'argument fondé sur le fait qu'un urologue est compétent scientifiquement pour soigner un patient qui souffre d'un cancer de la prostate puisqu'il est constant en droit que les règles y relatives du code de la santé publique sont d'interprétation stricte.

La cour confirmera donc le jugement entrepris de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société [3] au paiement des dépens de première instance.



Y ajoutant, la cour condamnera l'appelante à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement prononcé le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.



Y ajoutant,



Condamne la société [3] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la société [3] à payer les dépens de l'appel.



Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





S. Déchamps MP. Menu
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 21/01329 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7GV





















S.E.L.A.R.L. [3]



c/

CPAM DE [Localité 2]















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2021 (R.G. n°18/00485) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 mars 2021.





APPELANTE :



S.E.L.A.R.L. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]



représentée par Me Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]



représentée par Me Louis COULAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 02 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :





Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Mme Sophie Masson, conseillère,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

 

qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.















EXPOSE DU LITIGE



La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [3] a fait l'objet d'une vérification de sa facturation de pharmacien par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] pour la période du 4 octobre 2016 au 28 mars 2017.



Le 10 novembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société [3] un indu pour un montant total de 43.503,75 euros correspondant à des anomalies de facturation.



Le 27 décembre suivant, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie en contestation de cet indu.



Par décision du 6 février 2018, la commission de recours amiable a ramené le montant de l'indu à 43.442,17 euros. 



Le 13 mars 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2] d'un recours contre cette décision de rejet partiel.



Par jugement prononcé le 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :

- déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes;

- condamne la société [3] au paiement de la somme de 43.278,74 euros restant due sur 43.442,17 euros en principal, outre les intérêts de droit au titre de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ;

- condamne la société [3] au paiement des dépens.



La société [3] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 mars 2021.



Par dernières conclusions enregistrées le 27 octobre 2022, la société [3] demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- juger que la réclamation présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie ne peut être supérieure à la somme de 1.627,42 euros ;

- débouter la Caisse primaire d'assurance maladie pour le surplus de sa réclamation d'indu ;

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à la [3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par dernières écritures enregistrées le 27 octobre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions ;

- débouter la société [3] de ses demandes ;

- condamner la société [3] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Le litige porte sur les facturations adressées par télétransmission par la société [3] à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] et concerne 21 assurés. Il faut ajouter que l'appelante ne discute pas le bien-fondé d'une partie de l'indu à hauteur de la somme de 1.627,42 euros.



1. Sur les facturations concernant les assurés Mmes [R], [E], [B], [N], [K], [T], [L] et MM. [W], [I], [C]



L'article R.165-42 du code de la sécurité sociale dispose :

« Lorsque l'ordonnance portant prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne comporte pas une ou plusieurs informations nécessaires à l'exécution et à la prise en charge de la prescription, le distributeur au détail en informe le prescripteur, sans délai et par tout moyen, et sollicite les précisions permettant la délivrance et la prise en charge du produit ou de la prestation.

Le distributeur au détail mentionne expressément sur l'ordonnance ces précisions, l'accord du prescripteur ainsi que la date de cet accord, et y appose sa signature et son timbre professionnel. Il envoie copie de l'ordonnance ainsi modifiée au prescripteur pour validation, par tout moyen permettant d'en justifier la réception.»



La société [3] a facturé la délivrance à Mme [E] et à M. [W] de boîtes de bandelettes pour auto test de glycémie alors que la prescription médicale ne précisait pas le nombre des auto-surveillances et que la pharmacie n'a pas sollicité les précisions nécessaires auprès du prescripteur.

La société appelante a présenté à la Caisse primaire d'assurance maladie des ordonnances établies postérieurement à la délivrance des produits nécessaires à Mesdames [R], [B], [N], [T] et [K] et Monsieur [I], ce qui établit que les précisions indispensables n'ont pas été sollicitées avant les délivrances litigieuses, en violation de l'obligation édictée par l'article R.165-42 du code de la sécurité sociale.

En ce qui concerne M. [C], la société [3] affirme s'être rapprochée du service hospitalier pour obtenir des précisions sur une éventuelle modification du traitement. Toutefois, ce point ne peut être vérifié faute de mention d'une sollicitation du médecin prescripteur préalablement à la télétransmission de la facturation.

Enfin, il apparaît que la posologie du renouvellement du traitement délivré à Mme [L] a fait l'objet d'une appréciation de l'appelante sans aucun contact avec le médecin prescripteur et donc en violation de la procédure prévue à l'article R.165-42 du code de la sécurité sociale.



Dès lors, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a maintenu les indus relatifs à ces facturations.









2. Sur la facturation concernant les assurés M. [F] et Mme [P]



L'article L.5125-23-1 alinéa 1er du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

« Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement. Les catégories de médicaments exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.»

L'article R.5123-2-1 du même code précise que, dans ce cas, le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise ; il porte sur l'ordonnance la mention 'délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire' en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation ; il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ; il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.



En ce qui concerne le traitement délivré à M. [F], la société [3] admet avoir régularisé une avance de médicament en facturant deux boîtes un mois plus tard alors qu'elle n'en délivrait qu'une, ce pour un traitement qui justifiait l'application de la procédure prévue aux articles L.5125-23-1 et R.5123-2-1 du code de la santé publique, procédure qui n'a pas été respectée par l'appelante.

C'est par ailleurs par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir examiné avec précision les factures 361518, 369643, 386821 et 396060, a observé que la délivrance de certains produits et médicaments à Mme [P] était supérieure en quantité aux prescriptions médicales sans que la procédure prévue ci-dessus ait été respectée.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.



3. Sur la facturation concernant les assurés M. [H] et Mmes [O] et [G]



En vertu des dispositions de l'article R.5132-14 du code de la santé publique, le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant des listes I ou II définies à l'article L. 5132-6 du même code, ou renfermant une ou plusieurs substances ou préparations classées sur les listes I ou II ou comme stupéfiants ou psychotropes, ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. Le renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement ; lorsqu'il est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente. Sont ajoutées sur l'ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l'article R. 5132-13, c'est-à-dire le timbre de l'officine, le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10, la date d'exécution, les quantités délivrées, Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 5125-53.









Il est par ailleurs constant en droit qu'il appartient au pharmacien de jouer un rôle actif en faveur de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé par une dispensation rigoureuse de la prescription.



Dans le cas de M. [H] et de Mesdames [O] et [G], la société appelante n'a pas maîtrisé cette dispensation puisqu'elle a fondé sa délivrance sur le nombre des boîtes et non celui des comprimés nécessaires au respect de la prescription, la cour ajoutant que le fait que Mme [G] réside en EHPAD n'est pas un obstacle à cet égard compte tenu de la possibilité de présenter un traitement fractionné dans un boîtier adapté.



La cour confirmera donc de ces chefs la décision du tribunal judiciaire.



4. Sur la facturation concernant l'assuré M. [A]

 

Il est établi que la société [3] a délivré d'une part du Baraclude, d'autre part du Nozinan à M. [A], alors que, dans le premier cas, les ordonnances qui y sont relatives sont postérieures à la délivrance -et donc la facturation- du traitement et, dans le second cas, les ordonnances produites à titre de justificatif ne comportent pas la prescription du médicament considéré.



La cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef.



5. Sur la facturation concernant les assurés MM. [D], [S] et Mmes [M], [J]



L'article R.165-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction ici applicable, dispose :

« Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et L. 4321-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée 'Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé'.»

Les articles R.5121-77 et suivants du code de la santé publique réglementent la délivrance des médicaments soumis à prescription restreinte, notamment les médicaments à prescription initiale hospitalière lorsque les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé. L'article R.5121-88 du même code précise que, après cette première prescription hospitalière, le traitement peut être renouvelé par tout prescripteur dans les conditions de droit commun et que l'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale et qu'en cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement.





Or la société appelante a délivré à MM. [D] et [S] et Mmes [M] et [J] des médicaments, dont il n'est pas discuté qu'ils entrent dans le champ des médicaments à prescription restreinte, sans justifier, au moment de la délivrance et de la facturation, d'une ordonnance hospitalière initiale ad hoc, le justificatif présenté à la Caisse primaire d'assurance maladie pour M. [D] et Mmes [M] et [J] étant postérieur de plus de huit jours ouvrés à la facturation, ce qui contrevient aux exigences des articles R.161-47 et R.161-48 du code de la sécurité sociale relatives aux délais de transmission par voie électronique, tandis que la délivrance de son traitement à M. [S] n'est pas justifiée par une ordonnance hospitalière initiale.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu ces indus.



6. Sur la facturation concernant l'assuré M. [Z]



Il n'est pas discuté que le traitement suivi par M. [Z] doit faire l'objet d'une prescription restreinte au sens des articles R.5121-77 et suivants du code de la santé publique mentionnés supra. Or il apparaît que la société [3] a délivré ce traitement alors qu'il n'était pas prescrit par l'un des médecins spécialistes limitativement énumérés par l'autorisation de mise sur le marché de ce traitement.

A cet égard, est inopérant l'argument fondé sur le fait qu'un urologue est compétent scientifiquement pour soigner un patient qui souffre d'un cancer de la prostate puisqu'il est constant en droit que les règles y relatives du code de la santé publique sont d'interprétation stricte.

La cour confirmera donc le jugement entrepris de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société [3] au paiement des dépens de première instance.



Y ajoutant, la cour condamnera l'appelante à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'appel.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement prononcé le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.



Y ajoutant,



Condamne la société [3] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la société [3] à payer les dépens de l'appel.



Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





S. Déchamps MP. Menu

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R5121-77, code de la securite sociale R165-42, code de la sante publique R5121-88, code de la sante publique R5123-2-1, code de la securite sociale R161-48, code de la sante publique R4322-1, code de la securite sociale R161-47, code de la sante publique R5132-14, code de la sante publique L5132-6, code de la securite sociale R165-1, code de la sante publique L5125-23-1, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.