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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 9 février 2024, n° 21/01828

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Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a effectué un contrôle de l'activité de la société [4] (la société).



La caisse lui a notifié, par courrier du 11 octobre 2019 reçu le 18, un indu d'un montant de 27 301,72 euros au titre d'irrégularités de facturations.



La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester une partie des griefs qui lui ont été notifiés, soit :

- le non-respect des conditions de prise en charge par l'assurance maladie figurant dans l'AAM ou la FIT pour un montant de 4 380,55 euros,

- la délivrance sans respect de l'obligation d'une prescription initiale hospitalière valide pour un montant de 20 101,65 euros.



La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.





Celle-ci ayant explicitement rejeté le recours en sa séance du 28 août 2020, la société a de nouveau saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de cette décision.



Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal a :

- ordonné la jonction des procédures,

- infirmé l'indu de 4 380,55 euros,

- infirmé l'indu de 20 101,65 euros,

- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- condamné cette dernière aux dépens nés après le 1er janvier 2019.



La décision a été notifiée à la caisse le 2 avril 2021 qui en a relevé appel le 27.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 18 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- confirmer les indus de 4 380,55 euros et de 20 101,65 euros,

- condamner la société à lui régler ces sommes,

- condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises le 23 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement réduire à l'euro symbolique la somme sollicitée par la caisse au titre de la prise en charge de la Sandostatine,

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est renvoyé aux écriture de l'appelante pour l'exposé détaillé de ses moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur le non-respect des conditions de prise en charge par l'assurance-maladie figurant dans l'AMM (Autorisation de mise sur le marché)



La caisse expose que le pharmacien doit se rapprocher du médecin lorsque les prescriptions révèlent des posologies supérieures à ce qui est indiqué au sein de l'AMM et de surcroît pour un médicament d'exception ou lorsque la voie d'administration est différente de celle figurant à l'AMM. Elle fait valoir que la pharmacie s'est vue rembourser du Néoral 100 mg solution buvable (médicament listé en liste I, soit potentiellement très toxique) pour un patient, alors que la prescription médicale établie par le médecin mentionnait une application quatre fois par jour ; que le prescripteur a attesté que le médicament n'était pas appliqué par voie cutanée mais par voie orale sur la muqueuse buccale, mais que cela ne constitue pas une prise par voie orale, via une solution buvable et via le système digestif. Elle indique que la pharmacie a effectué dix délivrances successives sans effectuer d'analyse de cette prescription non conforme à l'AMM, qui aurait dû l'alerter.



La société considère que la caisse joue sur les mots pour se faire rembourser un médicament qui a été prescrit normalement par un professeur des universités et médecin des hôpitaux près le CHU de [Localité 5] ; que le terme «Néoral solution » et la délivrance de 1,5 flacon par mois montrent bien qu'il s'agissait d'un médicament buvable ; qu'elle aurait dû, selon la caisse, refuser de délivrer un médicament prescrit par un médecin chef de service ou se substituer à ce dernier en lui apprenant son métier.



Sur ce :



Ainsi que l'a rappelé le tribunal, en application de l'article R. 4235-48 du code de la santé publique, le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :

1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;

2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;

3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.



Il est constant que la prescription médicale litigieuse est rédigée comme suit : 

« Néoral solution 

1 application 4 fois/jour

1,5 flacon/mois ».



Le médecin prescripteur a certifié que ce médicament n'était pas appliqué par voie cutanée mais par voie orale sur la muqueuse buccale.

La caisse indique, sans être contredite que l'AMM, qui consiste en une décision d'autorisation de commercialisation donnée à un laboratoire ayant présenté un dossier, est composée entre autres de la fiche « résumé des caractéristiques du produit » et de la notice du médicament. Elle produit ces deux éléments dont il résulte que le Néoral est une solution buvable pour une administration orale qui doit intervenir en deux prises quotidiennes distinctes, le médecin devant déterminer la dose convenant au patient, laquelle dépend de son poids et de la raison pour laquelle le médicament est prescrit.



Or, ainsi que le soutient la caisse une administration par application sur la muqueuse buccale qui implique une pénétration dans le corps par l'intermédiaire de la muqueuse pour une action locale ne peut être assimilée à une administration par voie orale qui suppose d'ingérer le médicament qui est absorbé par le système digestif.



Ainsi, il appartenait au pharmacien, au regard de ses obligations, de s'interroger sur une prescription non conforme à l'AMM dans sa voie d'administration et qui ne comportait pas d'indication du dosage en millilitres du produit.



La société est en conséquence déboutée de sa demande d'annulation de cet indu qu'elle est condamnée à rembourser à la caisse.



2. Sur l'indu concernant la délivrance de Sandostatine



La caisse indique que l'indu est fondé sur deux griefs, la délivrance en une fois d'une quantité supérieure à un mois de traitement du 9 mars 2016 au 5 juin 2018 et la délivrance sans respect de l'obligation d'une prescription initiale hospitalière valide du 1er septembre 2016 au 17 mai 2018. 

Elle fait valoir, s'agissant du premier grief, que la pharmacie a délivré au patient le médicament litigieux tous les deux mois au lieu de tous les mois. Elle considère qu'il ne peut être invoqué l'éloignement géographique du patient alors qu'il existe d'autres pharmacies plus proches de son domicile et en mesure de délivrer ce médicament. Elle explique que le médecin généraliste a doublé les doses sur l'ordonnance (200µg 3/ jour) pour permettre une délivrance de deux mois par rapport à la prescription hospitalière (100 µg 3/jour) et que cette prescription inexistante aurait dû alerter le pharmacien qui n'a donc procédé à aucune analyse pharmaceutique.

Elle soutient, s'agissant du second grief, qu'une ordonnance hospitalière a été établie le 3 février 2016, valable jusqu'au 3 février 2017, date à laquelle une nouvelle ordonnance hospitalière aurait dû être produite pour le remboursement ; qu'à supposer qu'une ordonnance, qui aurait été égarée selon la société, ait été délivrée le 14 septembre 2016, aucune ordonnance hospitalière valide n'a été produite de septembre 2017 à mars 2018 ; qu'à défaut de suivi hospitalier pendant plusieurs mois, c'est le médecin traitant qui a prescrit le médicament, en doublant les doses.



La société explique que le patient est atteint d'une lourde pathologie et qu'il est traité par Sandostatine depuis des années ; qu'il vit à 20 km d'[Localité 3] et éprouve de grandes difficultés voire parfois une impossibilité pour se déplacer jusqu'à cette ville, ce qui explique qu'elle lui a remis un traitement pour deux mois à certaines reprises, traitement qui a été pris sans mésusage. Elle ajoute que le patient était initialement suivi à l'hôpital par le docteur [T] qui est décédé le 30 décembre 2017 et dont la dernière ordonnance remontant au 14 septembre 2016 a malheureusement été égarée ; qu'à la suite du décès du médecin, l'ordonnance a été renouvelée par un médecin de ville, qui était en relation constante avec l'hôpital, en conformité avec les dispositions de l'article R. 5121-88§ 2 du code de la santé publique, jusqu'à ce que le patient, confronté aux problèmes de désertification médicale et à la nécessité de revoir un médecin hospitalier, finisse par se faire suivre par le docteur [P] du centre hospitalier d'[Localité 3], à compter de mai 2018. Elle estime qu'elle s'est trouvée dans un cas de force majeure exclusif de tout indu, étant confronté à l'impératif du respect d'une règle de distribution et/ou de tarification d'une part et de ne pas commettre une non-assistance à personne en danger d'autre part.

Elle ajoute qu'elle a découvert que le médecin traitant du patient comme le service médical de la caisse savaient depuis 2014 que le médicament litigieux ne pouvait faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance-maladie, ce qui n'a jamais été porté à sa connaissance puisque les ordonnances qui lui ont été remises ne mentionnaient pas le caractère non remboursable du produit. Elle en déduit que l'indu qui lui a été notifié est encore plus contestable, la caisse ayant commis une faute l'empêchant de maintenir sa demande. Elle considère que le tribunal a justement relevé qu'il ne pouvait y avoir un indu sur une prescription que la caisse n'était pas légalement autorisée à rembourser mais qu'elle a décidé de rembourser à titre exceptionnel de 2014 à ce jour dans l'intérêt vital du patient.



Sur ce :



Suivant l'article R. 5132-12 du même code il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de 30 jours selon le conditionnement.



En application de l'article R. 5121-78 du code de la santé publique, lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s'assure de l'habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l'ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale.







Enfin, en vertu de l'article R. 5121-88 2° du même code, lorsque le médicament est classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière, après la première prescription, le traitement peut être renouvelé par tout prescripteur dans les conditions de droit commun. L'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement.



Il ressort de la notice du Vidal concernant la Sandostatine, que ce médicament nécessite une prescription initiale hospitalière annuelle ; que par ailleurs un dosage de 200 µg/ml n'existe pas.



Il est produit une prescription hospitalière du 3 février 2016 de ce médicament dosé à 100 µg. Le docteur [T] a vu le patient en consultation le 14 septembre 2016 mais il n'est justifié d'aucune prescription à cette date. Une nouvelle prescription hospitalière est intervenue le 17 mai 2018. À plusieurs reprises, le médecin généraliste du patient a prescrit de la Sandostatine « 200 3/j ».



C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la délivrance du médicament pour deux mois contrevenait aux dispositions du code de la sécurité publique et que l'allégation de la société, s'agissant de l'éloignement géographique du patient et de ses difficultés pour se déplacer, n'était pas étayée et n'était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu.



Il n'est pas davantage établi que le patient s'est trouvé en difficulté pour obtenir un rendez-vous avec un médecin hospitalier au moment où il devait renouveler sa prescription annuelle, la caisse faisant observer que le docteur [P] travaillait dans le même service du centre hospitalier de [Localité 5] que le docteur [T]. Le tribunal a considéré à juste titre qu'il n'était pas établi l'existence d'un cas de force majeure justifiant la délivrance du médicament en dehors de la prescription hospitalière annuelle.



La société a en conséquence manqué à son obligation d'analyser les ordonnances qui comportaient une prescription irrégulière ainsi qu'à son obligation de s'assurer de l'existence d'une prescription hospitalière annuelle, étant observé qu'il ne lui est pas reproché d'avoir délivré un traitement inadapté.



Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la circonstance que la caisse ait accepté de prendre en charge la Sandostatine, dont la prescription était effectuée en dehors de l'AMM, au regard de l'état de santé atypique du patient, de même que l'absence de mention sur les ordonnances, par le médecin prescripteur, du caractère non remboursable de ce médicament ne sont pas de nature à priver l'indu, qui résulte du non-respect des modalités de délivrance du médicament, de son bien-fondé.



La société sollicite une remise de dette sans pour autant justifier avoir adressé une telle demande à la caisse qui aurait fait l'objet d'une décision de rejet. Elle doit dès lors être déboutée de sa demande.



3. Sur les frais du procès



La société qui perd son procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée, sur le même fondement, à payer à la caisse la somme de 1 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :



Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 25 mars 2021 ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure les sommes de :

- 4 380,55 euros et 20'101,65 euros en remboursement des indus notifiés le 11 octobre 2019,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



La déboute de ses demandes ;



La condamne aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 21/01828 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYJM





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 09 FEVRIER 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



20/234

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Mars 2021







APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Marie VERILHAC de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN











INTIMEE :



SELARL [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme DUBUC, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 29 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a effectué un contrôle de l'activité de la société [4] (la société).



La caisse lui a notifié, par courrier du 11 octobre 2019 reçu le 18, un indu d'un montant de 27 301,72 euros au titre d'irrégularités de facturations.



La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester une partie des griefs qui lui ont été notifiés, soit :

- le non-respect des conditions de prise en charge par l'assurance maladie figurant dans l'AAM ou la FIT pour un montant de 4 380,55 euros,

- la délivrance sans respect de l'obligation d'une prescription initiale hospitalière valide pour un montant de 20 101,65 euros.



La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.





Celle-ci ayant explicitement rejeté le recours en sa séance du 28 août 2020, la société a de nouveau saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de cette décision.



Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal a :

- ordonné la jonction des procédures,

- infirmé l'indu de 4 380,55 euros,

- infirmé l'indu de 20 101,65 euros,

- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- condamné cette dernière aux dépens nés après le 1er janvier 2019.



La décision a été notifiée à la caisse le 2 avril 2021 qui en a relevé appel le 27.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 18 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- confirmer les indus de 4 380,55 euros et de 20 101,65 euros,

- condamner la société à lui régler ces sommes,

- condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises le 23 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement réduire à l'euro symbolique la somme sollicitée par la caisse au titre de la prise en charge de la Sandostatine,

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est renvoyé aux écriture de l'appelante pour l'exposé détaillé de ses moyens.





MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur le non-respect des conditions de prise en charge par l'assurance-maladie figurant dans l'AMM (Autorisation de mise sur le marché)



La caisse expose que le pharmacien doit se rapprocher du médecin lorsque les prescriptions révèlent des posologies supérieures à ce qui est indiqué au sein de l'AMM et de surcroît pour un médicament d'exception ou lorsque la voie d'administration est différente de celle figurant à l'AMM. Elle fait valoir que la pharmacie s'est vue rembourser du Néoral 100 mg solution buvable (médicament listé en liste I, soit potentiellement très toxique) pour un patient, alors que la prescription médicale établie par le médecin mentionnait une application quatre fois par jour ; que le prescripteur a attesté que le médicament n'était pas appliqué par voie cutanée mais par voie orale sur la muqueuse buccale, mais que cela ne constitue pas une prise par voie orale, via une solution buvable et via le système digestif. Elle indique que la pharmacie a effectué dix délivrances successives sans effectuer d'analyse de cette prescription non conforme à l'AMM, qui aurait dû l'alerter.



La société considère que la caisse joue sur les mots pour se faire rembourser un médicament qui a été prescrit normalement par un professeur des universités et médecin des hôpitaux près le CHU de [Localité 5] ; que le terme «Néoral solution » et la délivrance de 1,5 flacon par mois montrent bien qu'il s'agissait d'un médicament buvable ; qu'elle aurait dû, selon la caisse, refuser de délivrer un médicament prescrit par un médecin chef de service ou se substituer à ce dernier en lui apprenant son métier.



Sur ce :



Ainsi que l'a rappelé le tribunal, en application de l'article R. 4235-48 du code de la santé publique, le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :

1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;

2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;

3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.



Il est constant que la prescription médicale litigieuse est rédigée comme suit : 

« Néoral solution 

1 application 4 fois/jour

1,5 flacon/mois ».



Le médecin prescripteur a certifié que ce médicament n'était pas appliqué par voie cutanée mais par voie orale sur la muqueuse buccale.

La caisse indique, sans être contredite que l'AMM, qui consiste en une décision d'autorisation de commercialisation donnée à un laboratoire ayant présenté un dossier, est composée entre autres de la fiche « résumé des caractéristiques du produit » et de la notice du médicament. Elle produit ces deux éléments dont il résulte que le Néoral est une solution buvable pour une administration orale qui doit intervenir en deux prises quotidiennes distinctes, le médecin devant déterminer la dose convenant au patient, laquelle dépend de son poids et de la raison pour laquelle le médicament est prescrit.



Or, ainsi que le soutient la caisse une administration par application sur la muqueuse buccale qui implique une pénétration dans le corps par l'intermédiaire de la muqueuse pour une action locale ne peut être assimilée à une administration par voie orale qui suppose d'ingérer le médicament qui est absorbé par le système digestif.



Ainsi, il appartenait au pharmacien, au regard de ses obligations, de s'interroger sur une prescription non conforme à l'AMM dans sa voie d'administration et qui ne comportait pas d'indication du dosage en millilitres du produit.



La société est en conséquence déboutée de sa demande d'annulation de cet indu qu'elle est condamnée à rembourser à la caisse.



2. Sur l'indu concernant la délivrance de Sandostatine



La caisse indique que l'indu est fondé sur deux griefs, la délivrance en une fois d'une quantité supérieure à un mois de traitement du 9 mars 2016 au 5 juin 2018 et la délivrance sans respect de l'obligation d'une prescription initiale hospitalière valide du 1er septembre 2016 au 17 mai 2018. 

Elle fait valoir, s'agissant du premier grief, que la pharmacie a délivré au patient le médicament litigieux tous les deux mois au lieu de tous les mois. Elle considère qu'il ne peut être invoqué l'éloignement géographique du patient alors qu'il existe d'autres pharmacies plus proches de son domicile et en mesure de délivrer ce médicament. Elle explique que le médecin généraliste a doublé les doses sur l'ordonnance (200µg 3/ jour) pour permettre une délivrance de deux mois par rapport à la prescription hospitalière (100 µg 3/jour) et que cette prescription inexistante aurait dû alerter le pharmacien qui n'a donc procédé à aucune analyse pharmaceutique.

Elle soutient, s'agissant du second grief, qu'une ordonnance hospitalière a été établie le 3 février 2016, valable jusqu'au 3 février 2017, date à laquelle une nouvelle ordonnance hospitalière aurait dû être produite pour le remboursement ; qu'à supposer qu'une ordonnance, qui aurait été égarée selon la société, ait été délivrée le 14 septembre 2016, aucune ordonnance hospitalière valide n'a été produite de septembre 2017 à mars 2018 ; qu'à défaut de suivi hospitalier pendant plusieurs mois, c'est le médecin traitant qui a prescrit le médicament, en doublant les doses.



La société explique que le patient est atteint d'une lourde pathologie et qu'il est traité par Sandostatine depuis des années ; qu'il vit à 20 km d'[Localité 3] et éprouve de grandes difficultés voire parfois une impossibilité pour se déplacer jusqu'à cette ville, ce qui explique qu'elle lui a remis un traitement pour deux mois à certaines reprises, traitement qui a été pris sans mésusage. Elle ajoute que le patient était initialement suivi à l'hôpital par le docteur [T] qui est décédé le 30 décembre 2017 et dont la dernière ordonnance remontant au 14 septembre 2016 a malheureusement été égarée ; qu'à la suite du décès du médecin, l'ordonnance a été renouvelée par un médecin de ville, qui était en relation constante avec l'hôpital, en conformité avec les dispositions de l'article R. 5121-88§ 2 du code de la santé publique, jusqu'à ce que le patient, confronté aux problèmes de désertification médicale et à la nécessité de revoir un médecin hospitalier, finisse par se faire suivre par le docteur [P] du centre hospitalier d'[Localité 3], à compter de mai 2018. Elle estime qu'elle s'est trouvée dans un cas de force majeure exclusif de tout indu, étant confronté à l'impératif du respect d'une règle de distribution et/ou de tarification d'une part et de ne pas commettre une non-assistance à personne en danger d'autre part.

Elle ajoute qu'elle a découvert que le médecin traitant du patient comme le service médical de la caisse savaient depuis 2014 que le médicament litigieux ne pouvait faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance-maladie, ce qui n'a jamais été porté à sa connaissance puisque les ordonnances qui lui ont été remises ne mentionnaient pas le caractère non remboursable du produit. Elle en déduit que l'indu qui lui a été notifié est encore plus contestable, la caisse ayant commis une faute l'empêchant de maintenir sa demande. Elle considère que le tribunal a justement relevé qu'il ne pouvait y avoir un indu sur une prescription que la caisse n'était pas légalement autorisée à rembourser mais qu'elle a décidé de rembourser à titre exceptionnel de 2014 à ce jour dans l'intérêt vital du patient.



Sur ce :



Suivant l'article R. 5132-12 du même code il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de 30 jours selon le conditionnement.



En application de l'article R. 5121-78 du code de la santé publique, lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s'assure de l'habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l'ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale.







Enfin, en vertu de l'article R. 5121-88 2° du même code, lorsque le médicament est classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière, après la première prescription, le traitement peut être renouvelé par tout prescripteur dans les conditions de droit commun. L'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement.



Il ressort de la notice du Vidal concernant la Sandostatine, que ce médicament nécessite une prescription initiale hospitalière annuelle ; que par ailleurs un dosage de 200 µg/ml n'existe pas.



Il est produit une prescription hospitalière du 3 février 2016 de ce médicament dosé à 100 µg. Le docteur [T] a vu le patient en consultation le 14 septembre 2016 mais il n'est justifié d'aucune prescription à cette date. Une nouvelle prescription hospitalière est intervenue le 17 mai 2018. À plusieurs reprises, le médecin généraliste du patient a prescrit de la Sandostatine « 200 3/j ».



C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la délivrance du médicament pour deux mois contrevenait aux dispositions du code de la sécurité publique et que l'allégation de la société, s'agissant de l'éloignement géographique du patient et de ses difficultés pour se déplacer, n'était pas étayée et n'était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu.



Il n'est pas davantage établi que le patient s'est trouvé en difficulté pour obtenir un rendez-vous avec un médecin hospitalier au moment où il devait renouveler sa prescription annuelle, la caisse faisant observer que le docteur [P] travaillait dans le même service du centre hospitalier de [Localité 5] que le docteur [T]. Le tribunal a considéré à juste titre qu'il n'était pas établi l'existence d'un cas de force majeure justifiant la délivrance du médicament en dehors de la prescription hospitalière annuelle.



La société a en conséquence manqué à son obligation d'analyser les ordonnances qui comportaient une prescription irrégulière ainsi qu'à son obligation de s'assurer de l'existence d'une prescription hospitalière annuelle, étant observé qu'il ne lui est pas reproché d'avoir délivré un traitement inadapté.



Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la circonstance que la caisse ait accepté de prendre en charge la Sandostatine, dont la prescription était effectuée en dehors de l'AMM, au regard de l'état de santé atypique du patient, de même que l'absence de mention sur les ordonnances, par le médecin prescripteur, du caractère non remboursable de ce médicament ne sont pas de nature à priver l'indu, qui résulte du non-respect des modalités de délivrance du médicament, de son bien-fondé.



La société sollicite une remise de dette sans pour autant justifier avoir adressé une telle demande à la caisse qui aurait fait l'objet d'une décision de rejet. Elle doit dès lors être déboutée de sa demande.



3. Sur les frais du procès



La société qui perd son procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée, sur le même fondement, à payer à la caisse la somme de 1 000 euros. 



PAR CES MOTIFS



La cour, 



Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :



Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 25 mars 2021 ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure les sommes de :

- 4 380,55 euros et 20'101,65 euros en remboursement des indus notifiés le 11 octobre 2019,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



La déboute de ses demandes ;



La condamne aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R5132-12, code de la sante publique R5121-88, code de la sante publique R4235-48, code de la sante publique R5121-78). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.