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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 10 juin 2026, n° 23/04448

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 26 août 2016, la SCI TARA a acquis une parcelle consistant en un terrain à bâtir sis [Adresse 5] [Adresse 6] à SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140) référencée section AB n°[Cadastre 1] au cadastre de la commune. 

Madame [V] [A] était alors propriétaire de la parcelle AB n°[Cadastre 2] et Monsieur [M] [Y] des parcelles AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. 

Il n’est pas contesté que les parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] constituaient anciennement la parcelle n°[Cadastre 6], et bénéficient à ce titre depuis 1947 d’une servitude de passage sur un chemin les reliant au [Adresse 7] et traversant notamment les parcelles voisines n°[Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 8]) et n°[Cadastre 9] (anciennement [Cadastre 10]) propriétés respectives du Syndicat des copropriétaires “[Adresse 8]” et de l’indivision [S]. 

Une portion du dit chemin se situe en limites séparatives des parcelles AB n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 7] d’une part, AB n°[Cadastre 1] d’autre part. 

La SCI TARA affirme que suivant une date incertaine, lors de la construction de l’ensemble immobilier en copropriété sur la parcelle AB n°[Cadastre 7], l’assiette du chemin situé en limite de cette parcelle et de la parcelle AB n°[Cadastre 1] aurait été déplacée, ce chemin se situant depuis lors pour partie sur la parcelle AB n° [Cadastre 1]. 

Par courrier du 29 septembre 2016, la SCI TARA, qui avait entrepris les travaux d’édification de sa villa sur le terrain, et envisageait de se clore, a fait grief à Madame [V] [A] et à Monsieur [M] [Y] d’empiéter sur sa propriété du fait de leur passage sur ce chemin, mais aussi de leurs poubelles, compteurs et boîtes aux lettres situés sur celui-ci. 

Par correspondance adressée par leur conseil le 14 décembre 2016, ceux-ci ont fait état du bénéfice d’une servitude de passage utilisée depuis 69 ans sur le chemin en question. 

Par correspondance de son conseil le 11 mai 2017, la SCI TARA a sollicité de ses voisins la communication du titre de servitude et les a mis en demeure de cesser tout passage et retirer tous biens sis sur le chemin litigieux en tant que situé sur sa parcelle AB n°[Cadastre 1].

Les consorts [A] et [Y] ont maintenu leur position. Ils soutiennent pour leur part que la SCI TARA aurait modifié l’assiette du chemin, a minima en sa partie confrontant la parcelle AB n°[Cadastre 9], sans l’accord de l’intégralité des membres de l’indivision [S]. 

Par actes d’huissier signifiés le 20 décembre 2017, la SCI TARA a fait assigner Madame [V] [A] et Monsieur [M] [Y] devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation sous astreinte à cesser tout passage sur la parcelle AB n°[Cadastre 1] et à en retirer leurs canalisations enterrées, compteurs d’eau, gaz et électricité, boîte aux lettres et poubelles, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens. 

Par acte d’huissier signifié le 08 avril 2019, la SCI TARA a fait assigner Monsieur [K] [X] aux mêmes fins, en sa qualité d’acquéreur de la parcelle AB [Cadastre 2] vendue à son profit les 06 et 07 novembre 2018 par Madame [V] [A].

Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2019, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien RG 18-175. 

Par jugement en date du 2 novembre 2020, le tribunal a notamment :
- révoqué l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2019,
- ordonné la réouverture des débats, 

- invité la partie diligente à mettre en cause l’indivision [S], le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” pris en la personne de son syndic en exercice et/ou tout autre personne physique ou morale, en qualité de propriétaire(s) des parcelles référencées section AB n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 7] au cadastre de la Commune de [Localité 4], 
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [P] [F]
- renvoyé l’affaire à la mise en état
- réservé l’intégralité des demandes des parties ainsi que le sort des dépens
- ordonné l’exécution provisoire.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 octobre 2021.

En l’absence de conclusions notifiées par la demanderesse, l’affaire a été radiée par ordonnance en date du 21 juin 2022.

En parallèle, considérant que la SCI TARA s’était rendue coupable d’une voie de fait en érigeant une clôture sur le chemin de la servitude, les consorts [O] ont sollicité du président du Tribunal Judiciaire de TOULON d’être autorisés à assigner en référé d’heure à heure la SCI aux fins de voir condamner celle-ci, sous astreinte, à retirer la clôture ainsi que la caméra de surveillance également installée.
Il a été fait droit à leur requête par ordonnance du 6 août 2024.

Suite à la requête en rétablissement du 3 avril 2023, la présente affaire a été remis au rôle sous le numéro RG 23/04448.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, la société TARA demande au tribunal de :
- JUGER que la parcelle AB [Cadastre 1] de la Société TARA n’est grevée d’aucune servitude de passage et de canalisation au profit de la parcelle AB [Cadastre 2] ([X]) et des parcelles AB [Cadastre 4], [Cadastre 3] ET [Cadastre 5] ([Y]).
- CONDAMNER Monsieur [X] et Monsieur [Y] à cesser tout passage sur la parcelle AB [Cadastre 1] de la Société TARA
- CONDAMNER Monsieur [X] et Monsieur [Y] à procéder à l’enlèvement de leurs canalisations enterrées, de leur compteur d’eau, de gaz et d’électricité, des boites aux lettres et des poubelles situés sur la parcelle AB [Cadastre 11] la Société TARA
- JUGER que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 200 € par jour de retard courant un mois après la signification du jugement à intervenir
- CONDAMNER in solidum Madame [A], Monsieur [Y] et Monsieur [X] à payer à la SCI TARA :
la somme de 350 € par mois depuis le 26/08/16 (date de son acquisition) jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissancela somme de 1 044 € TTC au titre de la note d’honoraires Monsieur [N], géomètre expert- CONDAMNER in solidum Madame [A], Monsieur [Y] et Monsieur [X] à payer à la Société TARA la somme de 9 358,20 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître GARBAIL, avocat sur son affirmation de droit
- DÉBOUTER les requis de leurs demandes
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans leurs conclusions notifiées le 26 août 2024, Monsieur [K] [X], venant aux droits de Madame [V] [A], et Monsieur [M] [Y] demandent au tribunal de :
A titre principal 
- DIRE ET JUGER que Monsieur [X] et Monsieur [Y] en leur qualité de bénéficiaire d’une servitude passage grevant les parcelles cadastrées AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 12], n’empiètent nullement sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1]
- CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans un délai de 48H à compter de la signification du jugement à intervenir, la SCI TARA à faire cesser toute obstruction sur la servitude de passage dont bénéficient Monsieur [X] et Monsieur [Y]

A titre subsidiaire
- DIRE ET JUGER que la propriété du passage existant d’une largeur de 4 mètres, le long du confront sud ouest de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 7], prenant naissance sur le [Adresse 7] et desservant respectivement les propriétés de Monsieur [X] sise à [Adresse 10], cadastrée AB [Cadastre 2] et de Monsieur [Y] sise à [Localité 5] [Adresse 11], cadastrée AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] a été usucapée par Monsieur [X] et Monsieur [Y]
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir à la Conservation des hypothèques de [Localité 3]
- CONDAMNER la SCI TARA à faire cesser toute obstruction sur ledit passage dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement à intervenir à peine d’astreinte de 500 € par jour de retard

A titre plus subsidiaire
- DIRE ET JUGER enclavées les parcelles cadastrées AB [Cadastre 3], AB7 [Cadastre 13], et AB [Cadastre 2] sises [Adresse 12] à [Localité 6]
- DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de : se rendre sur les lieux, se faire remettre toutes les pièces utiles à sa mission (actes, plans, etc), donner au Tribunal toutes les solutions permettant le désenclavement des parcelles au sens de l’article 682 du Code Civil, donner au Tribunal tout élément permettant de chiffrer les indemnités éventuellement dues, du tout, dresser un rapport en y annexant un 
plan faisant ressortir la situation des lieux et les solutions proposées

Reconventionnellement 
- CONDAMNER la SCI TARA à payer respectivement à Monsieur [X] et à Monsieur [Y], la somme de 20.000 € au titre des préjudices moraux et de jouissance subi par chacun d’eux
- DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil

En tout état de cause 
- DÉBOUTER la SCI TARA de toutes ses demandes, fins et prétentions
- RECEVOIR l’intervention volontaire de Monsieur [X] au lieu et place de Madame [A] à la procédure et la déclarer fondée
- CONDAMNER la SCI TARA aux entiers dépens et à verser à Monsieur [X] et Monsieur [Y] la somme de 4.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes formées par Monsieur 
[X] et Monsieur [Y], nonobstant appel ou constitution de garantie
- DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané, les condamnations prononcées dans le jugement et l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- AUTORISER Maître [B] [L], à recouvrer ses dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

La clôture de la procédure est intervenue le 8 mars 2026.

L’affaire a retenue à l'audience de plaidoirie du 8 avril et mise en délibéré au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de Monsieur [X] en lieu et place de Madame [A]

Par acte du 6 et 7 novembre 2018, Monsieur [X] a acquis de Madame [A] la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2], [Adresse 12] à [Localité 7], concernée par le présent litige.

Dès lors, il y a lieu de faire recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [X] en lieu et place de Madame [A].

Sur l’existence d’une servitude de passage et de canalisations 

L’article 544 du code civil dispose que :
“La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.

Ainsi, il n’est pas possible de passer sur le terrain d’autrui sauf par l’effet d’une convention déterminant le contenu de la servitude.
Il résulte des articles 688 et 691 du code civil que les servitudes de passage ne sont jamais des servitudes continues, de sorte qu’elles ne sont pas susceptibles d’acquisition par prescription trentenaire.

En l’espèce, la SCI TARA expose que son titre de propriété mentionne trois servitudes de passage dont aucune n’est établie au profit des parcelles des défendeurs. Elle fait valoir que l’acte [D]/COMBAT du 3 mai 1947 qui concède une servitude de passage à la parcelle [Cadastre 6], désormais [Z], ne grève que les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] et nullement la sienne. Elle souligne que Madame [D], n’étant pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 14], elle n’aurait pu y consentir un droit d’y passer. S’agissant de la mention de l’acte selon laquelle “il est à noter qu’il est prévu un rayon suffisant pour tourner avec une charrette à l’angle des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10]" ne peut avoir pour signification que ce rayon serait à prendre sur la parcelle voisine.
Par ailleurs, la demanderesse soutient que les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’une usucapion concernant cette servitude de passage.
S’agissant du passage de canalisations, la SCI TARA argue, de la même manière, que son titre de propriété ne comporte aucune servitude à cet égard et qu’une telle servitude ne saurait s’acquérir par prescription.

Les défendeurs ne se prévalent pas de l’existence d’une servitude de passage et de canalisation grevant la parcelle de la SCI TARA mais soutiennent ne pas empiéter sur celle-ci.

Il convient de relever que l’acte du 26 août 2016, par lequel la SCI TARA a acquis la parcelle AB n°[Cadastre 1], ne mentionne aucune servitude de canalisations et trois servitudes de passages. Les deux premières servitudes de passage mentionnées “ne concernent pas le terrain présentement vendu” et la troisième a été établie pour l’accès au bassin de rétention aux profits des parcelles AB n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23].
Ainsi aucune servitude ne concerne les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant aux défendeurs.

Cette absence de servitude grevant le fonds de la SCI TARA n’est pas contestée par les défendeurs.
Dès lors, il conviendra de rappeler dans le dispositif cette absence de servitude conformément à la demande en ce sens de la SCI TARA.

Par ailleurs, ni la servitude de passage, ni la servitude de canalisation ne sont susceptibles d’être acquises par usucapion. D’ailleurs, ce n’est pas ce dont se prévalent les défendeurs puisque ceux-ci soutiennent, à titre subsidiaire, avoir acquis la propriété du chemin litigieux.



Sur l’existence d’un empiétement

La SCI TARA reproche aux défendeurs d’empiéter sur sa parcelle. 
En réponse aux arguments de ceux-ci, elle souligne qu’il n’est pas possible de soutenir qu’il n’y a pas d’empiétement et, en même temps, que la clôture de la parcelle [Cadastre 1] entraînerait un état d’enclave.

Les défendeurs indiquent que leurs parcelles, anciennement cadastrée [Cadastre 6], avaient été acquises par Monsieur [C], suivant acte du 3 mai 1947, lequel prévoyait un droit de passage sur la propriété de Madame [I] [D] et ne concernait pas la parcelle AB n°[Cadastre 1], devenue AB n° [Cadastre 24] ; que Monsieur [C] a cédé, en indivision sa parcelle à Madame [A] et Monsieur [Y], par acte du 3 février 1986 mentionnant la reprise du droit de passage ; qu’ensuite Monsieur [Y] a acquis de Monsieur [S] la parcelle AB [Cadastre 3] par acte du 4 octobre 1993 qui rappelle également le droit de passage. Ils soutiennent que le chemin qu’ils empruntent respecte l’assiette de la servitude de passage qui leur a été concédée et qui n’empiète pas sur la propriété de la SCI TARA.

Il sera relevé que l’expert judiciaire a conclu que “le chemin desservant les propriétés des consorts [O] empiète l’angle Nord-Est de la propriété SCI TARA pour une contenant ce de 5m2" et que “la canalisation souterraine de distribution d’eau portable, les coffrets, boîte aux lettres sont bien situés sur le fonds de la SCI TARA”.
Aucune pièce versée au débat par les défendeurs ne permet de remettre en cause l’existence de cet empiétement, le simple fait que le passage correspond à la situation qui existait lors de leur acquisition étant indifférent sur ce point.
Dès lors, l’empiétement par le chemin de passage et la présence de canalisation enterrées, de compteur d’eau, de gaz, d’électricité, des boîtes aux lettres et des poubelles sur le fonds de la SCI TARA par les consorts [X] et [Y] est établi.

Sur la prescription acquisitive du chemin

Aux termes de l’article 2261 du code civil :
“ Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non 
équivoque, et à titre de propriétaire”.
L’article 2272 du même code précise que :
“Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans”.

Les défendeurs se prévalent de la prescription acquisitive du chemin litigieux. Ils soutiennent qu’ils empruntent, depuis leur acquisition en février 1986, le chemin d’accès existant, en toute bonne foi. Ils soulignent qu’ils ont, durant cette période, taillé les haies et entretenu les végétaux bordant le chemin litigieux dont ils sont les seuls utilisateurs. Ils se prévalent du caractère public et paisible de leur possession. 
Les consorts [Z] font valoir, qu’en application de l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous de sorte que l’établissement de canalisations souterraines ne sauraient être contesté par la SCI TARA.

La SCI TARA considère qu’il est contradictoire pour les défendeurs de soutenir à la fois qu’ils n’empiètent pas sur sa propriété et, en même temps, qu’ils ont usucapé un prétendu droit de passage.

Il ressort des pièces versées au débat, notamment du courrier d’avocat du 14 décembre 2016 et des conclusions du 12 septembre 2019, que les défendeurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent désormais, n’ont jamais argué de leur qualité de propriétaire pour justifier de leur passage et de l’installation de leurs canalisations et boîte aux lettres mais au contraire se sont toujours prévalus de leur servitude. 
Dès lors, ils ne sont pas fondés à prétendre qu’ils ont possédé pendant plus de 30 ans à titre de propriétaire.
Leur demande à ce titre sera rejetée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SCI TARA de condamner Messieurs [X] et [Y] à cesser tout passage sur la parcelle AB [Cadastre 1] et de procéder à l’enlèvement de leurs canalisations enterrées, de leur compteur d’eau et d’électricité, des boites aux lettres et des poubelles situées sur cette même propriété, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement.

Sur l’état d’enclave

Les défendeurs soutiennent qu’en raison de la situation topographique des lieux il est impossible de déplacer le virage au niveau de la parcelle AB [Cadastre 7] appartenant désormais au [Adresse 13] ce qui implique que leurs parcelles doivent être considérées comme enclavées. Ils expliquent que, dans le cadre des travaux de cette copropriété, des travaux ont été réalisés en fonction de l’état existant du chemin de sorte que les constructeurs ont décaissé en bordure de passage sur une profondeur de plusieurs mètres ce qui a pour conséquence que le chemin est désormais bordé par le vide du coté de l’arboretum. Ils font valoir que, contrairement à ce que soutient la SCI TARA, la création d’un mur de soutènement pour remédier à cette difficulté n’est pas possible comme le démontrerait le refus de permis de construire opposé à la SCI TARA suivant arrêté du 20 juin 2022

Par ailleurs, les défendeurs considèrent que l’expert n’a pas répondu à sa mission sur la question de l’enclavement.

La SCI TARA conteste l’état d’enclave. Elle relève que l’acte de vente [Adresse 14]ARBORETUM du 24 avril 2006 mentionne que la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 7] et desservant la parcelle [Y] est de 4m de large.
Elle soutient qu’il ressort du plan d’état des lieux dressé par l’expert et du relevé de Monsieur [N], géomètre expert, que le repositionnement correct du chemin sur la parcelle de [Adresse 9] est possible.
Elle considère par ailleurs que le refus de permis de construire pour l’implantation d’une clôture avec mur de soutènement qui lui a été opposé sur son terrain n’impliquerait pas le même refus pour la parcelle de la copropriété ARBORETUM.

Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, l’expert a bien répondu à la question relative à l’état d’enclave de leurs parcelles. Ainsi, il a indiqué (p.46 du rapport) :
“Concernant les parcelles appartenant aux consorts [O], force est de constater qu’elles ne sont pas en état d’enclave puisqu’elles ont un droit sur les parcelles AB. [Cadastre 7] et AB. 1152-AB.1153".
En effet, l’acte de vente du 24 avril 2006 par lequel le [Adresse 13] a acquis la parcelle AB n°[Cadastre 7] mentionne l’existence d’une “servitude de passage d’une largeur de 4 mètres, le long du confront sud-ouest de la parcelle” au profit de la propriété de Monsieur [Y].
Par ailleurs, il convient de relever que la SCI TARA a érigé une clôture dont les défendeurs soutenaient qu’elle se trouvait sur leur servitude de passage et enclavait partiellement leurs parcelles. Or force est de constater que plus de deux ans après ils n’apportent pas de pièce démontrant qu’ils ne peuvent plus accéder à leurs parcelles de ce fait.
Au contraire, les éléments du débat, notamment l’attestation de Monsieur [Q], paysagiste, ou les photographies, établissent que le passage est tout à fait possible. 
Par conséquent, il y a lieu de dire que les parcelles cadastrées AB [Cadastre 3], AB7 [Cadastre 13] et AB [Cadastre 2] ne sont pas enclavées. La demande d’expertise sera rejetée.

Sur l’indemnisation des préjudices

a) Préjudice de jouissance 

La SCI TARA fait valoir que les compteurs d’eau, de gaz et d’électricité, les boîtes aux lettres et les poubelles des défendeurs se situent, depuis son acquisition en 2016, au milieu de son chemin d’accès. Elle soutient qu’elle ne parvient à accéder à son fond que grâce à la bienveillance de la propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 9], Madame [S], qui la laisse passer pour contourner ces obstacles. Elle soutient que ces empiétement l’empêchent de clôturer normalement son terrain.
Elle indique avoir fait évaluer la valeur locative mensuelle de son bien en l’état à hauteur de 1.550 euros mensuels et avec une clôture et la résolution des problèmes d’accès à 1.900 euros de sorte qu’elle retient un préjudice de jouissance de 350 euros par mois depuis le 26 août 2016 jusqu’au jugement à intervenir.

Les défendeurs font valoir que l’emplacement de ces boîtes aux lettres et compteurs d’eau est resté inchangé depuis plus de 30 ans. Ils indiquent que la SCI TARA ne se déporte nullement sur la propriété [S] pour accéder à sa propriété, celle-ci préférant “saccager” leurs ouvrages.

Il ressort du rapport d’expertise que les coffrets implantés dans l’assiette de la parcelle de la SCI TARA l’oblige à user du chemin inclus dans le fonds [S] (p.14 du rapport). Il est produit au débat un courriel de Madame [S] mentionnant qu’elle accepte de procéder au nettoyage de sa parcelle pour permettre à Madame [E] de la SCI TARA d’accéder à sa propriété. Dès lors, la limitation de l’accès du fait de l’empiétement est établie. L’impossibilité de clôturer à l’endroit où ces équipements sont installés est également manifeste.
En revanche, il convient de relever que la SCI TARA a pu clôturer partiellement malgré le passage des défendeurs.
Par ailleurs, l’évaluation de son préjudice sur la base de la valeur locative apparaît excessive dans la mesure où il n’est pas allégué que la SCI TARA entendait louer sa propriété.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance sera évalué à hauteur de 50 euros par mois. Ainsi pour la période de 117, 5 mois qui se sont écoulés entre l’acquisition et le présent jugement, il sera alloué à la SCI TARA la somme de 5.875 euros. 
Dans la mesure où Monsieur [X] indique venir aux droits de Madame [A], il sera condamné in solidum avec Monsieur [Y], à s’acquitter de cette somme. La demande formulée à l’encontre de Madame [A] sera rejetée.

b) Préjudice matériel

La SCI TARA sollicite la somme de 1.044 euros en remboursement des honoraires de Monsieur [N], géomètre expert, auprès de qui elle a sollicité un relevé d’état des lieux pour défendre ses intérêts.

Vu la note d’honoraires en date du 14 mars 2018 et l’utilité de ce relevé dans le cadre de cette présente procédure, il y a lieu de faire droit à la demande.

Sur les demandes reconventionnelles 

Messieurs [X] et [Y] sollicitent la somme de 20.000 euros chacun au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance.
Ils soutiennent que la SCI TARA a métamorphosé la configuration du chemin litigieux en effectuant de son propre chef des travaux d’élargissement ce qui a perturbé leur droit de jouissance. Les défendeurs affirment que Madame [E] a répandu une rumeur à l’encontre de Monsieur [Y] selon laquelle il aurait tenté d’abattre son chien. Ils prétendent aussi que Madame [E], après avoir menacé Monsieur [X], a saccagé le compteur d’eau et la boîte aux lettres.
Ils reprochent par ailleurs à la SCI TARA d’avoir aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux en positionnant des piquets le long du passage querellé. Ils arguent également du fait que la clôture érigée en mai 2024 les empêchent d’accéder à leur propriété avec des véhicules moteur à 4 roues.

D’une part, les agissement reprochés à Madame [E] ne sont nullement prouvés. En tout état de cause, celle-ci n’est pas partie à la procédure. Or la SCI TARA ne saurait être tenue responsable des fautes commises par sa gérante en son nom propre.
S’agissant de l’élargissement, il n’est pas fautif pour la SCI TARA de s’être déportée sur la propriété REQUIN dans la mesure sa propriétaire a donné son accord.
Pour ce qui est de la clôture érigée en 2024, aucune indemnité ne saurait être mise à la charge de la SCI TARA à ce titre, celle-ci s’étant contentée de clôturer sa parcelle grevée d’aucune servitude. 

De plus les pièces versées au débat n’établissent pas, au contraire, qu’elle empêche les défendeurs d’accéder à leur propriété. 
En ce qui concerne l’écoulement des eaux, le constat du 4 février 2019 et les photographies produits au débat ne permettent pas de prouver une aggravation de la servitude, en l’absence de constat antérieur à l’installation des piquets, mais seulement que le fonds inférieur reçoit les eaux du fonds supérieur ce qui n’est pas fautif. 

Par conséquent, les demandes indemnitaires de Messieurs [X] et [Y] seront rejetées.

Sur les demandes accessoires 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Messieurs [X] et [Y], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Thierry GARBAIL.

Dans la mesure où les factures d’avocat n’ont pas été produites au débat, il sera alloué à la SCI TARA somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [K] [X] en lieu et place de Madame [V] [A] ;

DIT que la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] à SIX FOURS LES PLAGES, appartenant à la SCI TARA, n’est grevée d’aucune servitude de passage et de canalisation au profit de la parcelle AB [Cadastre 2], appartenant à Monsieur [K] [X], et des parcelles AB [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [M] [Y] ;

DÉBOUTE Messieurs [K] [X] et [M] [Y] de leur demande tendant à voir reconnaître l’usucapion du passage existant d’une largeur de 4 mètres, le long du confront sud-ouest de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 7] prenant naissance sur le [Adresse 7] et desservant respectivement les propriétés de Monsieur [X] sise à [Adresse 10], cadastrée AB [Cadastre 2] et de Monsieur [Y] sise à [Localité 8], [Adresse 12], cadastrée AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] ;

CONDAMNE Messieurs [K] [X] et [M] [Y] à cesser tout passage sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 1] à SIX FOURS LES PLAGES, appartenant à la SCI TARA ; 

CONDAMNE Messieurs [K] [X] et [M] [Y] à procéder à l’enlèvement de leurs canalisations enterrées, de leur compteur d’eau et d’électricité, des boîtes aux lettres et des poubelles situées sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 1] à SIX FOURS LES PLAGES, appartenant à la SCI TARA ;

ET CE sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;

DIT que les parcelles cadastrées AB [Cadastre 3], AB7 [Cadastre 13] et AB [Cadastre 2] à [Localité 7] ne sont pas enclavées ;



DÉBOUTE Messieurs [K] [X] et [M] [Y] de leur demande d’expertise ;

CONDAMNE in solidum Messieurs [K] [X] et [M] [Y] à payer à la SCI TARA la somme de 5.875 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

CONDAMNE in solidum Messieurs [K] [X] et [M] [Y] à payer à la SCI TARA la somme de 1.044 euros au titre du préjudice matériel ;

REJETTE les demandes formulées à l’encontre de Madame [V] [A] ; 

DÉBOUTE Messieurs [K] [X] et [M] [Y] de leur demande au titre des préjudices moraux et de jouissance ;

CONDAMNE in solidum Messieurs [K] [X] et [M] [Y] aux dépens, distraits au profit de Maître Thierry GARBAIL ; 

CONDAMNE in solidum Messieurs [K] [X] et [M] [Y] à payer à la SCI TARA la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE Messieurs [K] [X] et [M] [Y] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, 


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/04448 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MHDM

En date du : 10 juin 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du dix juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 devant Olivier LAMBERT, Vice Président statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.

Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

SCI TARA dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

 
DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [R] [X], né le 22 Septembre 1960 à [Localité 1] (26), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 2] venant aux droits de Madame [V] [W], [J] [A], née le 18 Décembre 1957 à [Localité 2] (56), de nationalité Française, plasticienne, demeurant [Adresse 3]
Et
Monsieur [M] [T] [Y], né le 23 Mars 1949 à [Localité 3] (83), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON

 





Grosses délivrées le : 
à : 
Me Thierry GARBAIL - 1023
Me Patrick LOPASSO - 1006








EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 26 août 2016, la SCI TARA a acquis une parcelle consistant en un terrain à bâtir sis [Adresse 5] [Adresse 6] à SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140) référencée section AB n°[Cadastre 1] au cadastre de la commune. 

Madame [V] [A] était alors propriétaire de la parcelle AB n°[Cadastre 2] et Monsieur [M] [Y] des parcelles AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. 

Il n’est pas contesté que les parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] constituaient anciennement la parcelle n°[Cadastre 6], et bénéficient à ce titre depuis 1947 d’une servitude de passage sur un chemin les reliant au [Adresse 7] et traversant notamment les parcelles voisines n°[Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 8]) et n°[Cadastre 9] (anciennement [Cadastre 10]) propriétés respectives du Syndicat des copropriétaires “[Adresse 8]” et de l’indivision [S]. 

Une portion du dit chemin se situe en limites séparatives des parcelles AB n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 7] d’une part, AB n°[Cadastre 1] d’autre part. 

La SCI TARA affirme que suivant une date incertaine, lors de la construction de l’ensemble immobilier en copropriété sur la parcelle AB n°[Cadastre 7], l’assiette du chemin situé en limite de cette parcelle et de la parcelle AB n°[Cadastre 1] aurait été déplacée, ce chemin se situant depuis lors pour partie sur la parcelle AB n° [Cadastre 1]. 

Par courrier du 29 septembre 2016, la SCI TARA, qui avait entrepris les travaux d’édification de sa villa sur le terrain, et envisageait de se clore, a fait grief à Madame [V] [A] et à Monsieur [M] [Y] d’empiéter sur sa propriété du fait de leur passage sur ce chemin, mais aussi de leurs poubelles, compteurs et boîtes aux lettres situés sur celui-ci. 

Par correspondance adressée par leur conseil le 14 décembre 2016, ceux-ci ont fait état du bénéfice d’une servitude de passage utilisée depuis 69 ans sur le chemin en question. 

Par correspondance de son conseil le 11 mai 2017, la SCI TARA a sollicité de ses voisins la communication du titre de servitude et les a mis en demeure de cesser tout passage et retirer tous biens sis sur le chemin litigieux en tant que situé sur sa parcelle AB n°[Cadastre 1].

Les consorts [A] et [Y] ont maintenu leur position. Ils soutiennent pour leur part que la SCI TARA aurait modifié l’assiette du chemin, a minima en sa partie confrontant la parcelle AB n°[Cadastre 9], sans l’accord de l’intégralité des membres de l’indivision [S]. 

Par actes d’huissier signifiés le 20 décembre 2017, la SCI TARA a fait assigner Madame [V] [A] et Monsieur [M] [Y] devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation sous astreinte à cesser tout passage sur la parcelle AB n°[Cadastre 1] et à en retirer leurs canalisations enterrées, compteurs d’eau, gaz et électricité, boîte aux lettres et poubelles, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens. 

Par acte d’huissier signifié le 08 avril 2019, la SCI TARA a fait assigner Monsieur [K] [X] aux mêmes fins, en sa qualité d’acquéreur de la parcelle AB [Cadastre 2] vendue à son profit les 06 et 07 novembre 2018 par Madame [V] [A].

Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2019, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien RG 18-175. 

Par jugement en date du 2 novembre 2020, le tribunal a notamment :
- révoqué l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2019,
- ordonné la réouverture des débats, 

- invité la partie diligente à mettre en cause l’indivision [S], le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” pris en la personne de son syndic en exercice et/ou tout autre personne physique ou morale, en qualité de propriétaire(s) des parcelles référencées section AB n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 7] au cadastre de la Commune de [Localité 4], 
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [P] [F]
- renvoyé l’affaire à la mise en état
- réservé l’intégralité des demandes des parties ainsi que le sort des dépens
- ordonné l’exécution provisoire.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 octobre 2021.

En l’absence de conclusions notifiées par la demanderesse, l’affaire a été radiée par ordonnance en date du 21 juin 2022.

En parallèle, considérant que la SCI TARA s’était rendue coupable d’une voie de fait en érigeant une clôture sur le chemin de la servitude, les consorts [O] ont sollicité du président du Tribunal Judiciaire de TOULON d’être autorisés à assigner en référé d’heure à heure la SCI aux fins de voir condamner celle-ci, sous astreinte, à retirer la clôture ainsi que la caméra de surveillance également installée.
Il a été fait droit à leur requête par ordonnance du 6 août 2024.

Suite à la requête en rétablissement du 3 avril 2023, la présente affaire a été remis au rôle sous le numéro RG 23/04448.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, la société TARA demande au tribunal de :
- JUGER que la parcelle AB [Cadastre 1] de la Société TARA n’est grevée d’aucune servitude de passage et de canalisation au profit de la parcelle AB [Cadastre 2] ([X]) et des parcelles AB [Cadastre 4], [Cadastre 3] ET [Cadastre 5] ([Y]).
- CONDAMNER Monsieur [X] et Monsieur [Y] à cesser tout passage sur la parcelle AB [Cadastre 1] de la Société TARA
- CONDAMNER Monsieur [X] et Monsieur [Y] à procéder à l’enlèvement de leurs canalisations enterrées, de leur compteur d’eau, de gaz et d’électricité, des boites aux lettres et des poubelles situés sur la parcelle AB [Cadastre 11] la Société TARA
- JUGER que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 200 € par jour de retard courant un mois après la signification du jugement à intervenir
- CONDAMNER in solidum Madame [A], Monsieur [Y] et Monsieur [X] à payer à la SCI TARA :
la somme de 350 € par mois depuis le 26/08/16 (date de son acquisition) jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissancela somme de 1 044 € TTC au titre de la note d’honoraires Monsieur [N], géomètre expert- CONDAMNER in solidum Madame [A], Monsieur [Y] et Monsieur [X] à payer à la Société TARA la somme de 9 358,20 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître GARBAIL, avocat sur son affirmation de droit
- DÉBOUTER les requis de leurs demandes
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans leurs conclusions notifiées le 26 août 2024, Monsieur [K] [X], venant aux droits de Madame [V] [A], et Monsieur [M] [Y] demandent au tribunal de :
A titre principal 
- DIRE ET JUGER que Monsieur [X] et Monsieur [Y] en leur qualité de bénéficiaire d’une servitude passage grevant les parcelles cadastrées AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 12], n’empiètent nullement sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1]
- CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans un délai de 48H à compter de la signification du jugement à intervenir, la SCI TARA à faire cesser toute obstruction sur la servitude de passage dont bénéficient Monsieur [X] et Monsieur [Y]

A titre subsidiaire
- DIRE ET JUGER que la propriété du passage existant d’une largeur de 4 mètres, le long du confront sud ouest de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 7], prenant naissance sur le [Adresse 7] et desservant respectivement les propriétés de Monsieur [X] sise à [Adresse 10], cadastrée AB [Cadastre 2] et de Monsieur [Y] sise à [Localité 5] [Adresse 11], cadastrée AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] a été usucapée par Monsieur [X] et Monsieur [Y]
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir à la Conservation des hypothèques de [Localité 3]
- CONDAMNER la SCI TARA à faire cesser toute obstruction sur ledit passage dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement à intervenir à peine d’astreinte de 500 € par jour de retard

A titre plus subsidiaire
- DIRE ET JUGER enclavées les parcelles cadastrées AB [Cadastre 3], AB7 [Cadastre 13], et AB [Cadastre 2] sises [Adresse 12] à [Localité 6]
- DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de : se rendre sur les lieux, se faire remettre toutes les pièces utiles à sa mission (actes, plans, etc), donner au Tribunal toutes les solutions permettant le désenclavement des parcelles au sens de l’article 682 du Code Civil, donner au Tribunal tout élément permettant de chiffrer les indemnités éventuellement dues, du tout, dresser un rapport en y annexant un 
plan faisant ressortir la situation des lieux et les solutions proposées

Reconventionnellement 
- CONDAMNER la SCI TARA à payer respectivement à Monsieur [X] et à Monsieur [Y], la somme de 20.000 € au titre des préjudices moraux et de jouissance subi par chacun d’eux
- DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil

En tout état de cause 
- DÉBOUTER la SCI TARA de toutes ses demandes, fins et prétentions
- RECEVOIR l’intervention volontaire de Monsieur [X] au lieu et place de Madame [A] à la procédure et la déclarer fondée
- CONDAMNER la SCI TARA aux entiers dépens et à verser à Monsieur [X] et Monsieur [Y] la somme de 4.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes formées par Monsieur 
[X] et Monsieur [Y], nonobstant appel ou constitution de garantie
- DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané, les condamnations prononcées dans le jugement et l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- AUTORISER Maître [B] [L], à recouvrer ses dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

La clôture de la procédure est intervenue le 8 mars 2026.

L’affaire a retenue à l'audience de plaidoirie du 8 avril et mise en délibéré au 10 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de Monsieur [X] en lieu et place de Madame [A]

Par acte du 6 et 7 novembre 2018, Monsieur [X] a acquis de Madame [A] la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2], [Adresse 12] à [Localité 7], concernée par le présent litige.

Dès lors, il y a lieu de faire recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [X] en lieu et place de Madame [A].

Sur l’existence d’une servitude de passage et de canalisations 

L’article 544 du code civil dispose que :
“La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.

Ainsi, il n’est pas possible de passer sur le terrain d’autrui sauf par l’effet d’une convention déterminant le contenu de la servitude.
Il résulte des articles 688 et 691 du code civil que les servitudes de passage ne sont jamais des servitudes continues, de sorte qu’elles ne sont pas susceptibles d’acquisition par prescription trentenaire.

En l’espèce, la SCI TARA expose que son titre de propriété mentionne trois servitudes de passage dont aucune n’est établie au profit des parcelles des défendeurs. Elle fait valoir que l’acte [D]/COMBAT du 3 mai 1947 qui concède une servitude de passage à la parcelle [Cadastre 6], désormais [Z], ne grève que les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] et nullement la sienne. Elle souligne que Madame [D], n’étant pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 14], elle n’aurait pu y consentir un droit d’y passer. S’agissant de la mention de l’acte selon laquelle “il est à noter qu’il est prévu un rayon suffisant pour tourner avec une charrette à l’angle des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10]" ne peut avoir pour signification que ce rayon serait à prendre sur la parcelle voisine.
Par ailleurs, la demanderesse soutient que les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’une usucapion concernant cette servitude de passage.
S’agissant du passage de canalisations, la SCI TARA argue, de la même manière, que son titre de propriété ne comporte aucune servitude à cet égard et qu’une telle servitude ne saurait s’acquérir par prescription.

Les défendeurs ne se prévalent pas de l’existence d’une servitude de passage et de canalisation grevant la parcelle de la SCI TARA mais soutiennent ne pas empiéter sur celle-ci.

Il convient de relever que l’acte du 26 août 2016, par lequel la SCI TARA a acquis la parcelle AB n°[Cadastre 1], ne mentionne aucune servitude de canalisations et trois servitudes de passages. Les deux premières servitudes de passage mentionnées “ne concernent pas le terrain présentement vendu” et la troisième a été établie pour l’accès au bassin de rétention aux profits des parcelles AB n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23].
Ainsi aucune servitude ne concerne les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant aux défendeurs.

Cette absence de servitude grevant le fonds de la SCI TARA n’est pas contestée par les défendeurs.
Dès lors, il conviendra de rappeler dans le dispositif cette absence de servitude conformément à la demande en ce sens de la SCI TARA.

Par ailleurs, ni la servitude de passage, ni la servitude de canalisation ne sont susceptibles d’être acquises par usucapion. D’ailleurs, ce n’est pas ce dont se prévalent les défendeurs puisque ceux-ci soutiennent, à titre subsidiaire, avoir acquis la propriété du chemin litigieux.



Sur l’existence d’un empiétement

La SCI TARA reproche aux défendeurs d’empiéter sur sa parcelle. 
En réponse aux arguments de ceux-ci, elle souligne qu’il n’est pas possible de soutenir qu’il n’y a pas d’empiétement et, en même temps, que la clôture de la parcelle [Cadastre 1] entraînerait un état d’enclave.

Les défendeurs indiquent que leurs parcelles, anciennement cadastrée [Cadastre 6], avaient été acquises par Monsieur [C], suivant acte du 3 mai 1947, lequel prévoyait un droit de passage sur la propriété de Madame [I] [D] et ne concernait pas la parcelle AB n°[Cadastre 1], devenue AB n° [Cadastre 24] ; que Monsieur [C] a cédé, en indivision sa parcelle à Madame [A] et Monsieur [Y], par acte du 3 février 1986 mentionnant la reprise du droit de passage ; qu’ensuite Monsieur [Y] a acquis de Monsieur [S] la parcelle AB [Cadastre 3] par acte du 4 octobre 1993 qui rappelle également le droit de passage. Ils soutiennent que le chemin qu’ils empruntent respecte l’assiette de la servitude de passage qui leur a été concédée et qui n’empiète pas sur la propriété de la SCI TARA.

Il sera relevé que l’expert judiciaire a conclu que “le chemin desservant les propriétés des consorts [O] empiète l’angle Nord-Est de la propriété SCI TARA pour une contenant ce de 5m2" et que “la canalisation souterraine de distribution d’eau portable, les coffrets, boîte aux lettres sont bien situés sur le fonds de la SCI TARA”.
Aucune pièce versée au débat par les défendeurs ne permet de remettre en cause l’existence de cet empiétement, le simple fait que le passage correspond à la situation qui existait lors de leur acquisition étant indifférent sur ce point.
Dès lors, l’empiétement par le chemin de passage et la présence de canalisation enterrées, de compteur d’eau, de gaz, d’électricité, des boîtes aux lettres et des poubelles sur le fonds de la SCI TARA par les consorts [X] et [Y] est établi.

Sur la prescription acquisitive du chemin

Aux termes de l’article 2261 du code civil :
“ Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non 
équivoque, et à titre de propriétaire”.
L’article 2272 du même code précise que :
“Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans”.

Les défendeurs se prévalent de la prescription acquisitive du chemin litigieux. Ils soutiennent qu’ils empruntent, depuis leur acquisition en février 1986, le chemin d’accès existant, en toute bonne foi. Ils soulignent qu’ils ont, durant cette période, taillé les haies et entretenu les végétaux bordant le chemin litigieux dont ils sont les seuls utilisateurs. Ils se prévalent du caractère public et paisible de leur possession. 
Les consorts [Z] font valoir, qu’en application de l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous de sorte que l’établissement de canalisations souterraines ne sauraient être contesté par la SCI TARA.

La SCI TARA considère qu’il est contradictoire pour les défendeurs de soutenir à la fois qu’ils n’empiètent pas sur sa propriété et, en même temps, qu’ils ont usucapé un prétendu droit de passage.

Il ressort des pièces versées au débat, notamment du courrier d’avocat du 14 décembre 2016 et des conclusions du 12 septembre 2019, que les défendeurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent désormais, n’ont jamais argué de leur qualité de propriétaire pour justifier de leur passage et de l’installation de leurs canalisations et boîte aux lettres mais au contraire se sont toujours prévalus de leur servitude. 
Dès lors, ils ne sont pas fondés à prétendre qu’ils ont possédé pendant plus de 30 ans à titre de propriétaire.
Leur demande à ce titre sera rejetée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SCI TARA de condamner Messieurs [X] et [Y] à cesser tout passage sur la parcelle AB [Cadastre 1] et de procéder à l’enlèvement de leurs canalisations enterrées, de leur compteur d’eau et d’électricité, des boites aux lettres et des poubelles situées sur cette même propriété, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement.

Sur l’état d’enclave

Les défendeurs soutiennent qu’en raison de la situation topographique des lieux il est impossible de déplacer le virage au niveau de la parcelle AB [Cadastre 7] appartenant désormais au [Adresse 13] ce qui implique que leurs parcelles doivent être considérées comme enclavées. Ils expliquent que, dans le cadre des travaux de cette copropriété, des travaux ont été réalisés en fonction de l’état existant du chemin de sorte que les constructeurs ont décaissé en bordure de passage sur une profondeur de plusieurs mètres ce qui a pour conséquence que le chemin est désormais bordé par le vide du coté de l’arboretum. Ils font valoir que, contrairement à ce que soutient la SCI TARA, la création d’un mur de soutènement pour remédier à cette difficulté n’est pas possible comme le démontrerait le refus de permis de construire opposé à la SCI TARA suivant arrêté du 20 juin 2022

Par ailleurs, les défendeurs considèrent que l’expert n’a pas répondu à sa mission sur la question de l’enclavement.

La SCI TARA conteste l’état d’enclave. Elle relève que l’acte de vente [Adresse 14]ARBORETUM du 24 avril 2006 mentionne que la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 7] et desservant la parcelle [Y] est de 4m de large.
Elle soutient qu’il ressort du plan d’état des lieux dressé par l’expert et du relevé de Monsieur [N], géomètre expert, que le repositionnement correct du chemin sur la parcelle de [Adresse 9] est possible.
Elle considère par ailleurs que le refus de permis de construire pour l’implantation d’une clôture avec mur de soutènement qui lui a été opposé sur son terrain n’impliquerait pas le même refus pour la parcelle de la copropriété ARBORETUM.

Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, l’expert a bien répondu à la question relative à l’état d’enclave de leurs parcelles. Ainsi, il a indiqué (p.46 du rapport) :
“Concernant les parcelles appartenant aux consorts [O], force est de constater qu’elles ne sont pas en état d’enclave puisqu’elles ont un droit sur les parcelles AB. [Cadastre 7] et AB. 1152-AB.1153".
En effet, l’acte de vente du 24 avril 2006 par lequel le [Adresse 13] a acquis la parcelle AB n°[Cadastre 7] mentionne l’existence d’une “servitude de passage d’une largeur de 4 mètres, le long du confront sud-ouest de la parcelle” au profit de la propriété de Monsieur [Y].
Par ailleurs, il convient de relever que la SCI TARA a érigé une clôture dont les défendeurs soutenaient qu’elle se trouvait sur leur servitude de passage et enclavait partiellement leurs parcelles. Or force est de constater que plus de deux ans après ils n’apportent pas de pièce démontrant qu’ils ne peuvent plus accéder à leurs parcelles de ce fait.
Au contraire, les éléments du débat, notamment l’attestation de Monsieur [Q], paysagiste, ou les photographies, établissent que le passage est tout à fait possible. 
Par conséquent, il y a lieu de dire que les parcelles cadastrées AB [Cadastre 3], AB7 [Cadastre 13] et AB [Cadastre 2] ne sont pas enclavées. La demande d’expertise sera rejetée.

Sur l’indemnisation des préjudices

a) Préjudice de jouissance 

La SCI TARA fait valoir que les compteurs d’eau, de gaz et d’électricité, les boîtes aux lettres et les poubelles des défendeurs se situent, depuis son acquisition en 2016, au milieu de son chemin d’accès. Elle soutient qu’elle ne parvient à accéder à son fond que grâce à la bienveillance de la propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 9], Madame [S], qui la laisse passer pour contourner ces obstacles. Elle soutient que ces empiétement l’empêchent de clôturer normalement son terrain.
Elle indique avoir fait évaluer la valeur locative mensuelle de son bien en l’état à hauteur de 1.550 euros mensuels et avec une clôture et la résolution des problèmes d’accès à 1.900 euros de sorte qu’elle retient un préjudice de jouissance de 350 euros par mois depuis le 26 août 2016 jusqu’au jugement à intervenir.

Les défendeurs font valoir que l’emplacement de ces boîtes aux lettres et compteurs d’eau est resté inchangé depuis plus de 30 ans. Ils indiquent que la SCI TARA ne se déporte nullement sur la propriété [S] pour accéder à sa propriété, celle-ci préférant “saccager” leurs ouvrages.

Il ressort du rapport d’expertise que les coffrets implantés dans l’assiette de la parcelle de la SCI TARA l’oblige à user du chemin inclus dans le fonds [S] (p.14 du rapport). Il est produit au débat un courriel de Madame [S] mentionnant qu’elle accepte de procéder au nettoyage de sa parcelle pour permettre à Madame [E] de la SCI TARA d’accéder à sa propriété. Dès lors, la limitation de l’accès du fait de l’empiétement est établie. L’impossibilité de clôturer à l’endroit où ces équipements sont installés est également manifeste.
En revanche, il convient de relever que la SCI TARA a pu clôturer partiellement malgré le passage des défendeurs.
Par ailleurs, l’évaluation de son préjudice sur la base de la valeur locative apparaît excessive dans la mesure où il n’est pas allégué que la SCI TARA entendait louer sa propriété.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance sera évalué à hauteur de 50 euros par mois. Ainsi pour la période de 117, 5 mois qui se sont écoulés entre l’acquisition et le présent jugement, il sera alloué à la SCI TARA la somme de 5.875 euros. 
Dans la mesure où Monsieur [X] indique venir aux droits de Madame [A], il sera condamné in solidum avec Monsieur [Y], à s’acquitter de cette somme. La demande formulée à l’encontre de Madame [A] sera rejetée.

b) Préjudice matériel

La SCI TARA sollicite la somme de 1.044 euros en remboursement des honoraires de Monsieur [N], géomètre expert, auprès de qui elle a sollicité un relevé d’état des lieux pour défendre ses intérêts.

Vu la note d’honoraires en date du 14 mars 2018 et l’utilité de ce relevé dans le cadre de cette présente procédure, il y a lieu de faire droit à la demande.

Sur les demandes reconventionnelles 

Messieurs [X] et [Y] sollicitent la somme de 20.000 euros chacun au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance.
Ils soutiennent que la SCI TARA a métamorphosé la configuration du chemin litigieux en effectuant de son propre chef des travaux d’élargissement ce qui a perturbé leur droit de jouissance. Les défendeurs affirment que Madame [E] a répandu une rumeur à l’encontre de Monsieur [Y] selon laquelle il aurait tenté d’abattre son chien. Ils prétendent aussi que Madame [E], après avoir menacé Monsieur [X], a saccagé le compteur d’eau et la boîte aux lettres.
Ils reprochent par ailleurs à la SCI TARA d’avoir aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux en positionnant des piquets le long du passage querellé. Ils arguent également du fait que la clôture érigée en mai 2024 les empêchent d’accéder à leur propriété avec des véhicules moteur à 4 roues.

D’une part, les agissement reprochés à Madame [E] ne sont nullement prouvés. En tout état de cause, celle-ci n’est pas partie à la procédure. Or la SCI TARA ne saurait être tenue responsable des fautes commises par sa gérante en son nom propre.
S’agissant de l’élargissement, il n’est pas fautif pour la SCI TARA de s’être déportée sur la propriété REQUIN dans la mesure sa propriétaire a donné son accord.
Pour ce qui est de la clôture érigée en 2024, aucune indemnité ne saurait être mise à la charge de la SCI TARA à ce titre, celle-ci s’étant contentée de clôturer sa parcelle grevée d’aucune servitude. 

De plus les pièces versées au débat n’établissent pas, au contraire, qu’elle empêche les défendeurs d’accéder à leur propriété. 
En ce qui concerne l’écoulement des eaux, le constat du 4 février 2019 et les photographies produits au débat ne permettent pas de prouver une aggravation de la servitude, en l’absence de constat antérieur à l’installation des piquets, mais seulement que le fonds inférieur reçoit les eaux du fonds supérieur ce qui n’est pas fautif. 

Par conséquent, les demandes indemnitaires de Messieurs [X] et [Y] seront rejetées.

Sur les demandes accessoires 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Messieurs [X] et [Y], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Thierry GARBAIL.

Dans la mesure où les factures d’avocat n’ont pas été produites au débat, il sera alloué à la SCI TARA somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [K] [X] en lieu et place de Madame [V] [A] ;

DIT que la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] à SIX FOURS LES PLAGES, appartenant à la SCI TARA, n’est grevée d’aucune servitude de passage et de canalisation au profit de la parcelle AB [Cadastre 2], appartenant à Monsieur [K] [X], et des parcelles AB [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [M] [Y] ;

DÉBOUTE Messieurs [K] [X] et [M] [Y] de leur demande tendant à voir reconnaître l’usucapion du passage existant d’une largeur de 4 mètres, le long du confront sud-ouest de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 7] prenant naissance sur le [Adresse 7] et desservant respectivement les propriétés de Monsieur [X] sise à [Adresse 10], cadastrée AB [Cadastre 2] et de Monsieur [Y] sise à [Localité 8], [Adresse 12], cadastrée AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] ;

CONDAMNE Messieurs [K] [X] et [M] [Y] à cesser tout passage sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 1] à SIX FOURS LES PLAGES, appartenant à la SCI TARA ; 

CONDAMNE Messieurs [K] [X] et [M] [Y] à procéder à l’enlèvement de leurs canalisations enterrées, de leur compteur d’eau et d’électricité, des boîtes aux lettres et des poubelles situées sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 1] à SIX FOURS LES PLAGES, appartenant à la SCI TARA ;

ET CE sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;

DIT que les parcelles cadastrées AB [Cadastre 3], AB7 [Cadastre 13] et AB [Cadastre 2] à [Localité 7] ne sont pas enclavées ;



DÉBOUTE Messieurs [K] [X] et [M] [Y] de leur demande d’expertise ;

CONDAMNE in solidum Messieurs [K] [X] et [M] [Y] à payer à la SCI TARA la somme de 5.875 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

CONDAMNE in solidum Messieurs [K] [X] et [M] [Y] à payer à la SCI TARA la somme de 1.044 euros au titre du préjudice matériel ;

REJETTE les demandes formulées à l’encontre de Madame [V] [A] ; 

DÉBOUTE Messieurs [K] [X] et [M] [Y] de leur demande au titre des préjudices moraux et de jouissance ;

CONDAMNE in solidum Messieurs [K] [X] et [M] [Y] aux dépens, distraits au profit de Maître Thierry GARBAIL ; 

CONDAMNE in solidum Messieurs [K] [X] et [M] [Y] à payer à la SCI TARA la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE Messieurs [K] [X] et [M] [Y] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, 


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 552, code civil 691, code civil 2261, code civil 2272, code civil 688). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:29:38.220Z.