Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 21 mai 2026, n° 24/01209
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [R] est née le 12 avril 1985 à Cosne-Cours-sur-Loire (58200). Elle revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du Code civil. Par décision du 29 décembre 2023, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Vienne a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française à Madame [Y] [R] au motif suivant : "Vous revendiquez la nationalité française par naissance et résidence en France (article 21-7 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998). Or, vous n'apportez pas la preuve de votre résidence habituelle en France l'année de votre majorité et pendant au moins cinq années (continues ou discontinues) entre vos 11 ans et vos 18 ans, des attestations sur l'honneur de vos proches ne pouvant suffire à démontrer que cette condition de résidence est remplie". Par requête reçue au greffe le 26 juin 2024, Madame [Y] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d'annulation du refus de délivrance du certificat de nationalité française requis et d'obtention de ce document. Dans son avis du 4 décembre 2024, le ministère public demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer la requête caduque sur le fondement de l'article 1040 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, - la déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 1045-2 du Code de procédure civile, A titre très subsidiaire, - déclarer irrecevable la demande tendant à voir annuler la décision de refus d'un certificat de nationalité française, - dire n'y avoir lieu à délivrance d'un certificat de nationalité française à Madame [Y] [R], - la condamner aux dépens. Il considère que Madame [Y] [R] ne justifie pas avoir adressé une copie de la requête au ministère de la justice et qu'en conséquence, sa requête est caduque conformément aux prévisions de l'article 1040 du Code civil. Par ailleurs, il précise que Madame [Y] [R] n'a pas joint à la requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du Code de procédure civile, de sorte que celle-ci est irrecevable. Enfin, sur le fond, il fait valoir que la requérante ne justifie pas d'une résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ni à sa majorité. Aux termes de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, Madame [Y] [R] demande au tribunal de : - annuler le refus de délivrance du certificat de nationalité française requis, - délivrer le certificat de nationalité française sollicité, - statuer ce que de droit sur les dépens. Sur la forme d'abord, elle souligne la régularité de la procédure, dans la mesure où la requête a été adressée au ministère de la justice, ainsi qu'en témoigne le bordereau de communication de pièces. Sur le fond ensuite, elle fait valoir qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France pendant une période continue d'au moins cinq ans. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026. L'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026 et a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la procédure : Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est caduque, faute pour Madame [Y] [R] de justifier avoir adressé une copie de la requête au ministère de la justice. Dans ses écritures, la requérante fait valoir que la requête a été notifiée, le 26 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception au ministère de la justice, comme en atteste le bordereau de communication de pièces qui lui a été adressé. L'article 1040, alinéa 1er, du Code de procédure civile prévoit que "dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception". Au cas présent, il est relevé qu'aucun accusé de réception de la part du ministère de la justice n'est produit aux débats. Toutefois, il est rappelé que l'ensemble des dossiers relatifs à des questions de nationalité soumis à la juridiction judiciaire sont transmis par le ministère public au ministère de la justice pour avis, avis sans lequel le ministère public ne conclut pas. Or, il est constant que le ministère public a émis un avis, dans le cadre de la présente procédure, le 3 décembre 2024. Il s'en déduit que le ministère de la justice a été informé de la procédure concernant la demanderesse. Aussi, la condition de l'article 1040, alinéa 1er, précité doit être tenue pour remplie. La procédure apparaît donc régulière en vertu de ces dispositions. - Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française: Au cas particulier, la requête formée par Madame [Y] [R] fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée, le 29 décembre 2023, par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Vienne, au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France l'année de sa majorité et pendant au moins 5 ans (continues ou discontinues) entre ses 11 ans et ses 18 ans, des attestations sur l'honneur de proches ne pouvant suffire à démontrer que cette condition de résidence était remplie. Dans son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du Code de procédure civile, faute pour la requérante d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du même code. De son côté, la requérante n'a formulé aucune observation sur ce point dans le cadre de ses écritures. L'article 1045-2, alinéa 3, du Code de procédure civile dispose qu'"à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires". Aux termes de l'article 1045-1, alinéa 1er, dudit code, "la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice". En l'espèce, il apparaît qu'aucun formulaire n'est joint à la requête de Madame [Y] [R]. Dans ces conditions, la requête est irrecevable. - Sur les dépens : Selon l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Succombant à l'instance, Madame [Y] [R] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040, alinéa 1er, du Code de procédure civile, DÉCLARE irrecevable la requête de Madame [Y] [R], REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Madame [Y] [R] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 21 mai 2026, La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 / JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/01209 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DK64 / NATURE AFFAIRE : 10E/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [Y] [R] C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 21 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente ASSESSEURS : Madame SERRIERES, Juge Madame LAGEOIS, Juge aux Affaires Familiales GREFFIER : Madame ROUX, Greffière Débats tenues à l’audience du 19 mars 2026 devant Madame BERGOUGNOUS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés. DESTINATAIRES : la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES délivrées le 21 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [Y] [R] née le 12 Avril 1985 à COSNE COURS SUR LOIRE (58200), demeurant 149 Rue de l’Echasse - 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER représentée par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant EN PRESENCE DE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis Tribunal Judiciaire - 16 place Charles de Gaulle - 38209 VIENNE CEDEX Clôture prononcée le : 07 Janvier 2026 Débats tenus à l'audience du : 19 Mars 2026, mis en délibéré au 21 Mai 2026 Rédacteur : Mme BERGOUGNOUS Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [R] est née le 12 avril 1985 à Cosne-Cours-sur-Loire (58200). Elle revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du Code civil. Par décision du 29 décembre 2023, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Vienne a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française à Madame [Y] [R] au motif suivant : "Vous revendiquez la nationalité française par naissance et résidence en France (article 21-7 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998). Or, vous n'apportez pas la preuve de votre résidence habituelle en France l'année de votre majorité et pendant au moins cinq années (continues ou discontinues) entre vos 11 ans et vos 18 ans, des attestations sur l'honneur de vos proches ne pouvant suffire à démontrer que cette condition de résidence est remplie". Par requête reçue au greffe le 26 juin 2024, Madame [Y] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d'annulation du refus de délivrance du certificat de nationalité française requis et d'obtention de ce document. Dans son avis du 4 décembre 2024, le ministère public demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer la requête caduque sur le fondement de l'article 1040 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, - la déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 1045-2 du Code de procédure civile, A titre très subsidiaire, - déclarer irrecevable la demande tendant à voir annuler la décision de refus d'un certificat de nationalité française, - dire n'y avoir lieu à délivrance d'un certificat de nationalité française à Madame [Y] [R], - la condamner aux dépens. Il considère que Madame [Y] [R] ne justifie pas avoir adressé une copie de la requête au ministère de la justice et qu'en conséquence, sa requête est caduque conformément aux prévisions de l'article 1040 du Code civil. Par ailleurs, il précise que Madame [Y] [R] n'a pas joint à la requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du Code de procédure civile, de sorte que celle-ci est irrecevable. Enfin, sur le fond, il fait valoir que la requérante ne justifie pas d'une résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ni à sa majorité. Aux termes de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, Madame [Y] [R] demande au tribunal de : - annuler le refus de délivrance du certificat de nationalité française requis, - délivrer le certificat de nationalité française sollicité, - statuer ce que de droit sur les dépens. Sur la forme d'abord, elle souligne la régularité de la procédure, dans la mesure où la requête a été adressée au ministère de la justice, ainsi qu'en témoigne le bordereau de communication de pièces. Sur le fond ensuite, elle fait valoir qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France pendant une période continue d'au moins cinq ans. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026. L'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026 et a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la procédure : Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est caduque, faute pour Madame [Y] [R] de justifier avoir adressé une copie de la requête au ministère de la justice. Dans ses écritures, la requérante fait valoir que la requête a été notifiée, le 26 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception au ministère de la justice, comme en atteste le bordereau de communication de pièces qui lui a été adressé. L'article 1040, alinéa 1er, du Code de procédure civile prévoit que "dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception". Au cas présent, il est relevé qu'aucun accusé de réception de la part du ministère de la justice n'est produit aux débats. Toutefois, il est rappelé que l'ensemble des dossiers relatifs à des questions de nationalité soumis à la juridiction judiciaire sont transmis par le ministère public au ministère de la justice pour avis, avis sans lequel le ministère public ne conclut pas. Or, il est constant que le ministère public a émis un avis, dans le cadre de la présente procédure, le 3 décembre 2024. Il s'en déduit que le ministère de la justice a été informé de la procédure concernant la demanderesse. Aussi, la condition de l'article 1040, alinéa 1er, précité doit être tenue pour remplie. La procédure apparaît donc régulière en vertu de ces dispositions. - Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française: Au cas particulier, la requête formée par Madame [Y] [R] fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée, le 29 décembre 2023, par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Vienne, au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France l'année de sa majorité et pendant au moins 5 ans (continues ou discontinues) entre ses 11 ans et ses 18 ans, des attestations sur l'honneur de proches ne pouvant suffire à démontrer que cette condition de résidence était remplie. Dans son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du Code de procédure civile, faute pour la requérante d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du même code. De son côté, la requérante n'a formulé aucune observation sur ce point dans le cadre de ses écritures. L'article 1045-2, alinéa 3, du Code de procédure civile dispose qu'"à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires". Aux termes de l'article 1045-1, alinéa 1er, dudit code, "la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice". En l'espèce, il apparaît qu'aucun formulaire n'est joint à la requête de Madame [Y] [R]. Dans ces conditions, la requête est irrecevable. - Sur les dépens : Selon l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Succombant à l'instance, Madame [Y] [R] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040, alinéa 1er, du Code de procédure civile, DÉCLARE irrecevable la requête de Madame [Y] [R], REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Madame [Y] [R] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 21 mai 2026, La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 21-7, code de procedure civile 1045-1, code civil 1040, code de procedure civile 1040, code de procedure civile 1045-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/04010
en commun : code civil 21-7, code civil 1040
- 26 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00013
en commun : code civil 21-7, code civil 1040
- 18 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02704
en commun : code civil 21-7, code de procedure civile 1045-1, code de procedure civile 1045-2
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/05919
en commun : code civil 21-7, code de procedure civile 1045-1, code de procedure civile 1045-2
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/00042
en commun : code civil 21-7, code de procedure civile 1045-1, code de procedure civile 1045-2
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11570
en commun : code civil 1040, code de procedure civile 1040
- 5 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01551
en commun : code civil 21-7, code de procedure civile 1045-2
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06100
en commun : code civil 21-7, code de procedure civile 1045-2
Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:46:43.553Z.