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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 10 septembre 2026, n° 24/11570

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [O] [R], agissant en qualité de représentante légale de [S] [R], née le 20 mars 2016 à Souk Ahras ALGERIE, a souscrit le 6 décembre 2023 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 12 janvier 2024.

Le 17 octobre 2024 madame [R] es qualités a fait assigner le procureur de la République pour contester cette décision.

Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 14 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2025, madame [R] ès qualités demande au tribunal de :
juger recevable la déclaration de nationalité française souscrite le 6 décembre 2023 par [S] [R] née le 20 mars 2016 à [Localité 2] ;juger que les conditions légales d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 décembre 2023 par [S] [R] née le 20 mars 2016 à [Localité 2] sont remplies ;juger que [S] [R] née le 20 mars 2016 à [Localité 2] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 06 décembre 2023 ;juger qu’il sera délivré à [S] [R] copie de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 décembre 2023 portant mention de son enregistrement.ordonner la transcription de l’acte de naissance de [S] [R] sur les registres d’état civil français ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que l'acte de naissance de l'enfant est probant au sens de l'article 47 du code civil, qu'il n'y avait pas lieu de transcrire le jugement de kafala en marge de cet acte dès lors qu'il ne change pas l'état-civil de l'enfant, que cet acte ne pouvait plus en application des articles 53 et 55 de l'ordonnance algérienne du 19 févier 1970 être délivré qu'avec la mention du nouveau patronyme de l'enfant, que l'ordonnance d'attribution du nom de famille du 26 janvier 2020 a bien été portée en marge du registre et qu'elle produit en original :
la décision de recueil légal du Président du tribunal de Souk [Q] du 06 avril 2016 et sa traduction agréée par madame [G] [Z], traducteur interprète en arabe, expert près la cour d’appel d’Aix en Provencel’accord notarié de la mère biologique pour concordance de nom du 12 novembre 2018 et sa traduction agréée par madame [G] [Z], traducteur interprète en arabe, expert près la cour d’appel d’Aix en Provencel’ordonnance d’attribution de nom patronymique du tribunal de Souk [Q] du 26 janvier 2020 et sa traduction agréée par madame [G] [Z], traducteur interprète en arabe, expert près la cour d’appel d’Aix en Provencele certificat de naissance issu du registre des actes de naissance délivré le 07 juillet 2022.
Elle ajoute que la loi algérienne n'exige pas à peine de nullité la mention du domicile du déclarant dans l'acte de naissance, qui ne doit être mentionnée que « s'il y a lieu », que celui-ci est identifié pas ses nom, prénom, âge et qualité, et qu'il ne résulte pas de l'arrêté du 29 décembre 2014 que le code-barre figurant sur les diverses copies d'un même acte doivent être identiques.
Madame [R] expose être elle-même de nationalité française par décret du 24 juin 2015, et avoir recueilli l'enfant pendant plus de trois ans à la date de la déclaration.


Le procureur de la République a conclu le 6 octobre 2025 au rejet des demandes de madame [R] et à la constatation de l'extranéité de [S] [R] aux motifs :
que l’ordonnance n°45/20 rendue par le président du tribunal de Souk [Q] ordonnant l’attribution du patronyme [R] à la dénommée [S] [K] comporte deux dates, ce qui la rend inopposable en France ;que la copie de l'acte de naissance de l'enfant délivrée le 6 août 2024 ne mentionne pas en marge l'ordonnance du 26 janvier 2020/11juillet 2022 de changement de nom, contrairement aux dispositions de l'article 58 de l'ordonnance du 19 février 1970, ni la décision de kafala du 6 avril 2016, ni le domicile du déclarant ;qu'il n'est pas possible de s'assurer que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance de l'enfant, ou qu'il a assisté à l’accouchement, ce qui rend l'acte irrégulier ;que l'acte de naissance produit à l'appui de la déclaration et celui produit aux débats n'ont pas le même code-barre ;qu'en l'absence de preuve du changement de nom de l'enfant, la preuve de son recueil n'est pas rapportée, les pièces aux nom de [S] [R] ne pouvant être retenues.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

[S] [R] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.

Sur l'état-civil de [S] [R] :

La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

La convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964 dispose en son article 6 que « La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
b. L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;
c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation;
d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance en cas de condamnation par défaut;
e. Le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l'État requérant. »

L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »

L'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état-civil dispose en son article 30 que « Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire,
l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l'adjectif “dit”. »

Selon l'article 58, « La transcription est l'opération par laquelle un officier de l'état civil recopie sur ses registres, un acte de l'état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état civil.
Dans tous les cas où il y a lieu a transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d'office par l'officier d'état civil, en marge soit de l'acte déjà inscrit, soit à la date où l'acte aurait dû être inscrit. »

L'article 62 de cette ordonnance dispose que « La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché.
L'acte de naissance est rédigé immédiatement. »

Enfin, selon l'article 63, « L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine. »


En l'espèce, la demanderesse produit la copie intégrale de l'acte de naissance de [S] [R], délivrée le 6 août 2024, comportant toutes les mentions exigées par les articles 30 et 58 de l'ordonnance susvisée.

Cet acte ne porte pas de mention marginale.

Madame [R] produit également une expédition en arabe avec sa traduction en français d'une ordonnance n°45/20 rendue le 26 janvier 2020 par le tribunal de Souk [Q] attribuant à l'enfant [S] [K] le patronyme de [R].
Aux termes de cette ordonnance, le nom de [R] devait être inscrit sur l'acte de naissance de l'enfant, et il ne pouvait plus être délivré copie de cet acte qu'avec l'inscription du patronyme de [R].
Le fait que cette ordonnance porte également la date du 11 juillet 2022 ne lui ôte pas son caractère probant dans la mesure où il apparaît des énonciations qui y sont portées que cette date est celle de la délivrance de l'expédition, tandis que le 26 janvier 2020 est celle du prononcé de cette décision, ce qui est d'ailleurs cohérent avec le numéro d'ordre qui lui est attribué.

Il ne saurait non plus être tiré quelque grief du fait que le nom de [K] n'apparaisse pas sur le copie de l'acte de naissance délivrée en 2024, dès lors que l'ordonnance du 26 janvier 2020 ne permet que la délivrance de copies avec le nom de [R]. Il apparaît ainsi qu'en délivrant une copie de l'acte de naissance revêtue de ce seul nom, l'officier de l'état-civil n'a fait que se conformer aux dispositions d'une décision de justice.

Sur la mention du déclarant de la naissance de l'enfant, il est indiqué dans l'acte qu'il s'agit de « [V] [E], âgé de 44 ans, employé à l'hôpital », qui est bien l'une des personnes énumérées à l'article 62 de l'ordonnance algérienne relative à l'état-civil en ce sens que la mère biologique n'ayant pas accouché chez elle, il s'agit soit d'une personne ayant assisté à l'accouchement soit d'une personne chez qui la mère a accouché.
Le fait que la rubrique « et ont signé avec nous » soit rédigée au pluriel est sans conséquence sur la validité de la copie s'agissant d'une mention pré-remplie d'un formulaire. En outre aucune des dispositions de l'ordonnance du 19 février 1970 n'exige de formule sacramentelle particulière en dehors des indications imposées par ce texte.

Par ailleurs, le jugement de kafala ne crée par de lien de filiation. Il ne saurait non plus être assimilé à un jugement d'adoption, notion inconnue du droit algérien. Il s'agit d'une institution propre, selon laquelle, aux termes de ce jugement, « l'accueillante s'engage à donner à l'enfant pris en charge une éducation musulmane, l'entretenir moralement et veiller à sa santé et à son enseignement, le traiter comme un père, le protéger et le défendre devant la justice et être responsable civil de tous ses agissements et comportements nuisibles ».
Ainsi, dès lors que la kafala ne modifie pas l'état-civil de l'enfant, elle n'avait pas à être portée en marge de son acte de naissance.

Enfin il ne saurait être tiré de grief particulier du fait de la discordance des codes-barres figurant sur les diverses copies de l'acte de naissance puisque ce code-barre est propre à chaque copie délivrée afin de pouvoir attester de son authenticité, et non à l'original de l'acte.

L'acte de naissance produit a donc été dressé conformément aux usages en vigueur en Algérie, et fait foi de l'état-civil de [S] [R].


Sur la nationalité de [S] [R] :

L'article 21-12 du code civil dispose que « L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État. »

Madame [O] [R] est française pour avoir été naturalisée par décret du 24 juin 2015.

La condition de recueil de [S] [R] apparaît remplie au vu du jugement de kafala rendu le 6 avril 2016 par le tribunal de Souk [Q], déclaré exécutoire sur le territoire français par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille le 22 mai 2018.

Madame [S] [R] produit encore aux débats plusieurs attestations de la Caisse d'allocations familiales et de la CPAM des Bouches-du-Rhône montrant que [S] [R] a des droits ouverts sur son dossiers depuis le 25 novembre 2016 et au moins jusqu'en 2023.

Sont également produits des certificats de scolarité de [S] [R] dans des établissements publics marseillais pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.

Madame [O] [R] a encore déposé auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de document de circulation au profit de [S], qui lui a été attribué le 10 mars 2023.

La condition de recueil de l'enfant pendant une durée de trois ans à la date de la déclaration de nationalité le 6 décembre 2023 est ainsi remplie.

Il convient donc de constater que [S] [R] est française depuis le 6 décembre 2023 en application de l'article 21-12 du code civil, d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité et la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort , 

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code civil ;

Dit que [S] [R], née le 20 mars 2016 à [Localité 2] (ALGERIE), est française depuis le 6 décembre 2023 en application de l'article 21-12 du code civil ;

Ordonne l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 6 décembre 2023 par madame [O] [R], ès qualité de représentante légale de [S] [R] ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.


AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT

































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 10 Septembre 2026


Enrôlement : N° RG 24/11570 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QUG

AFFAIRE : Mme [O] [R] veuve [W]( Me Vannina VINCENSINI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] 


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur et rédacteur 
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, 
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 10 Septembre 2026
 à :
-Me Vannina VINCENSINI
-TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République


NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [O] [R] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [S] [R] (enfant recueillie par [I]), née le 20 mars 2016 à [Localité 2] (Algérie)
née le 07 Janvier 1966 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-00870 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Vannina VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE, 



C O N T R E

DEFENDERESSE


MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat 
 

























EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [O] [R], agissant en qualité de représentante légale de [S] [R], née le 20 mars 2016 à Souk Ahras ALGERIE, a souscrit le 6 décembre 2023 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 12 janvier 2024.

Le 17 octobre 2024 madame [R] es qualités a fait assigner le procureur de la République pour contester cette décision.

Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 14 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2025, madame [R] ès qualités demande au tribunal de :
juger recevable la déclaration de nationalité française souscrite le 6 décembre 2023 par [S] [R] née le 20 mars 2016 à [Localité 2] ;juger que les conditions légales d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 décembre 2023 par [S] [R] née le 20 mars 2016 à [Localité 2] sont remplies ;juger que [S] [R] née le 20 mars 2016 à [Localité 2] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 06 décembre 2023 ;juger qu’il sera délivré à [S] [R] copie de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 décembre 2023 portant mention de son enregistrement.ordonner la transcription de l’acte de naissance de [S] [R] sur les registres d’état civil français ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que l'acte de naissance de l'enfant est probant au sens de l'article 47 du code civil, qu'il n'y avait pas lieu de transcrire le jugement de kafala en marge de cet acte dès lors qu'il ne change pas l'état-civil de l'enfant, que cet acte ne pouvait plus en application des articles 53 et 55 de l'ordonnance algérienne du 19 févier 1970 être délivré qu'avec la mention du nouveau patronyme de l'enfant, que l'ordonnance d'attribution du nom de famille du 26 janvier 2020 a bien été portée en marge du registre et qu'elle produit en original :
la décision de recueil légal du Président du tribunal de Souk [Q] du 06 avril 2016 et sa traduction agréée par madame [G] [Z], traducteur interprète en arabe, expert près la cour d’appel d’Aix en Provencel’accord notarié de la mère biologique pour concordance de nom du 12 novembre 2018 et sa traduction agréée par madame [G] [Z], traducteur interprète en arabe, expert près la cour d’appel d’Aix en Provencel’ordonnance d’attribution de nom patronymique du tribunal de Souk [Q] du 26 janvier 2020 et sa traduction agréée par madame [G] [Z], traducteur interprète en arabe, expert près la cour d’appel d’Aix en Provencele certificat de naissance issu du registre des actes de naissance délivré le 07 juillet 2022.
Elle ajoute que la loi algérienne n'exige pas à peine de nullité la mention du domicile du déclarant dans l'acte de naissance, qui ne doit être mentionnée que « s'il y a lieu », que celui-ci est identifié pas ses nom, prénom, âge et qualité, et qu'il ne résulte pas de l'arrêté du 29 décembre 2014 que le code-barre figurant sur les diverses copies d'un même acte doivent être identiques.
Madame [R] expose être elle-même de nationalité française par décret du 24 juin 2015, et avoir recueilli l'enfant pendant plus de trois ans à la date de la déclaration.


Le procureur de la République a conclu le 6 octobre 2025 au rejet des demandes de madame [R] et à la constatation de l'extranéité de [S] [R] aux motifs :
que l’ordonnance n°45/20 rendue par le président du tribunal de Souk [Q] ordonnant l’attribution du patronyme [R] à la dénommée [S] [K] comporte deux dates, ce qui la rend inopposable en France ;que la copie de l'acte de naissance de l'enfant délivrée le 6 août 2024 ne mentionne pas en marge l'ordonnance du 26 janvier 2020/11juillet 2022 de changement de nom, contrairement aux dispositions de l'article 58 de l'ordonnance du 19 février 1970, ni la décision de kafala du 6 avril 2016, ni le domicile du déclarant ;qu'il n'est pas possible de s'assurer que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance de l'enfant, ou qu'il a assisté à l’accouchement, ce qui rend l'acte irrégulier ;que l'acte de naissance produit à l'appui de la déclaration et celui produit aux débats n'ont pas le même code-barre ;qu'en l'absence de preuve du changement de nom de l'enfant, la preuve de son recueil n'est pas rapportée, les pièces aux nom de [S] [R] ne pouvant être retenues.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

[S] [R] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.

Sur l'état-civil de [S] [R] :

La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

La convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964 dispose en son article 6 que « La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
b. L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;
c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation;
d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance en cas de condamnation par défaut;
e. Le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l'État requérant. »

L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »

L'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état-civil dispose en son article 30 que « Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire,
l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l'adjectif “dit”. »

Selon l'article 58, « La transcription est l'opération par laquelle un officier de l'état civil recopie sur ses registres, un acte de l'état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état civil.
Dans tous les cas où il y a lieu a transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d'office par l'officier d'état civil, en marge soit de l'acte déjà inscrit, soit à la date où l'acte aurait dû être inscrit. »

L'article 62 de cette ordonnance dispose que « La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché.
L'acte de naissance est rédigé immédiatement. »

Enfin, selon l'article 63, « L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine. »


En l'espèce, la demanderesse produit la copie intégrale de l'acte de naissance de [S] [R], délivrée le 6 août 2024, comportant toutes les mentions exigées par les articles 30 et 58 de l'ordonnance susvisée.

Cet acte ne porte pas de mention marginale.

Madame [R] produit également une expédition en arabe avec sa traduction en français d'une ordonnance n°45/20 rendue le 26 janvier 2020 par le tribunal de Souk [Q] attribuant à l'enfant [S] [K] le patronyme de [R].
Aux termes de cette ordonnance, le nom de [R] devait être inscrit sur l'acte de naissance de l'enfant, et il ne pouvait plus être délivré copie de cet acte qu'avec l'inscription du patronyme de [R].
Le fait que cette ordonnance porte également la date du 11 juillet 2022 ne lui ôte pas son caractère probant dans la mesure où il apparaît des énonciations qui y sont portées que cette date est celle de la délivrance de l'expédition, tandis que le 26 janvier 2020 est celle du prononcé de cette décision, ce qui est d'ailleurs cohérent avec le numéro d'ordre qui lui est attribué.

Il ne saurait non plus être tiré quelque grief du fait que le nom de [K] n'apparaisse pas sur le copie de l'acte de naissance délivrée en 2024, dès lors que l'ordonnance du 26 janvier 2020 ne permet que la délivrance de copies avec le nom de [R]. Il apparaît ainsi qu'en délivrant une copie de l'acte de naissance revêtue de ce seul nom, l'officier de l'état-civil n'a fait que se conformer aux dispositions d'une décision de justice.

Sur la mention du déclarant de la naissance de l'enfant, il est indiqué dans l'acte qu'il s'agit de « [V] [E], âgé de 44 ans, employé à l'hôpital », qui est bien l'une des personnes énumérées à l'article 62 de l'ordonnance algérienne relative à l'état-civil en ce sens que la mère biologique n'ayant pas accouché chez elle, il s'agit soit d'une personne ayant assisté à l'accouchement soit d'une personne chez qui la mère a accouché.
Le fait que la rubrique « et ont signé avec nous » soit rédigée au pluriel est sans conséquence sur la validité de la copie s'agissant d'une mention pré-remplie d'un formulaire. En outre aucune des dispositions de l'ordonnance du 19 février 1970 n'exige de formule sacramentelle particulière en dehors des indications imposées par ce texte.

Par ailleurs, le jugement de kafala ne crée par de lien de filiation. Il ne saurait non plus être assimilé à un jugement d'adoption, notion inconnue du droit algérien. Il s'agit d'une institution propre, selon laquelle, aux termes de ce jugement, « l'accueillante s'engage à donner à l'enfant pris en charge une éducation musulmane, l'entretenir moralement et veiller à sa santé et à son enseignement, le traiter comme un père, le protéger et le défendre devant la justice et être responsable civil de tous ses agissements et comportements nuisibles ».
Ainsi, dès lors que la kafala ne modifie pas l'état-civil de l'enfant, elle n'avait pas à être portée en marge de son acte de naissance.

Enfin il ne saurait être tiré de grief particulier du fait de la discordance des codes-barres figurant sur les diverses copies de l'acte de naissance puisque ce code-barre est propre à chaque copie délivrée afin de pouvoir attester de son authenticité, et non à l'original de l'acte.

L'acte de naissance produit a donc été dressé conformément aux usages en vigueur en Algérie, et fait foi de l'état-civil de [S] [R].


Sur la nationalité de [S] [R] :

L'article 21-12 du code civil dispose que « L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État. »

Madame [O] [R] est française pour avoir été naturalisée par décret du 24 juin 2015.

La condition de recueil de [S] [R] apparaît remplie au vu du jugement de kafala rendu le 6 avril 2016 par le tribunal de Souk [Q], déclaré exécutoire sur le territoire français par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille le 22 mai 2018.

Madame [S] [R] produit encore aux débats plusieurs attestations de la Caisse d'allocations familiales et de la CPAM des Bouches-du-Rhône montrant que [S] [R] a des droits ouverts sur son dossiers depuis le 25 novembre 2016 et au moins jusqu'en 2023.

Sont également produits des certificats de scolarité de [S] [R] dans des établissements publics marseillais pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.

Madame [O] [R] a encore déposé auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de document de circulation au profit de [S], qui lui a été attribué le 10 mars 2023.

La condition de recueil de l'enfant pendant une durée de trois ans à la date de la déclaration de nationalité le 6 décembre 2023 est ainsi remplie.

Il convient donc de constater que [S] [R] est française depuis le 6 décembre 2023 en application de l'article 21-12 du code civil, d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité et la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort , 

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code civil ;

Dit que [S] [R], née le 20 mars 2016 à [Localité 2] (ALGERIE), est française depuis le 6 décembre 2023 en application de l'article 21-12 du code civil ;

Ordonne l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 6 décembre 2023 par madame [O] [R], ès qualité de représentante légale de [S] [R] ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.


AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT

































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1040, code de procedure civile 1040, code civil 30, code civil 21-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:59:35.842Z.