Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, REFERES-PRESIDENCE TGI, 10 juin 2026, n° 26/00080
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsVente
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suivant facture du 24 mars 2023, Madame [L] [S] a fait remplacer le volant moteur de son véhicule auprès de l'EURL [Z]. Par acte notarié du 19 avril 2023, l'EURL [Z] a cédé son fonds de commerce à la SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES à effet du 03 avril 2023. L'EURL [Z] a été radiée du RCS suivant un avis publié au BODACC les 06 et 07 janvier 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 septembre 2025, Madame [L] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES d'avoir à procéder aux réparations convenues sous garantie dans un délai d'un mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2025, Madame [L] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [C] [Z] de procéder ou de faire procéder aux réparations nécessaires. Par acte de commissaire de justice signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile le 10 mars 2026, Madame [L] [S] a assigné Monsieur [C] [Z], et par acte signifié à personne habilitée le 10 mars 2026, la SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, elle demande : À TITRE PRINCIPAL de : - DONNER ACTE du désistement d'instance à l'égard de Monsieur [Z] - CONSTATER l'extinction de l'instance à son égard. - DIRE ET JUGER que ce désistement est sans renonciation à droit. - DIRE ET JUGER que la société [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES est tenue des obligations issues des marchés antérieurs - DIRE ET JUGER que l'immobilisation du véhicule constitue un trouble manifestement illicite - ORDONNER à la société défenderesse de procéder à l'exécution complète des travaux de remise en état du véhicule de Madame [L] [S] ; - DIRE que ces travaux devront être réalisés dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; - CONDAMNER la société [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES à verser à Madame [L] [S] une provision de 2 500 € à valoir sur son préjudice de jouissance ; À TITRE SUBSIDIAIRE : - ORDONNER une expertise judiciaire ; - DÉSIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de : examiner le véhicule, déterminer l'origine des désordres, dire s'ils relèvent de la garantie, chiffrer l'ensemble des travaux de reprise, évaluer les préjudices subis ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la société [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; outre les entiers frais et dépens de l'instance Elle précise que le désistement ne vaut que pour Monsieur [C] [Z]. En effet, conformément à ce que prévoit l'acte notarié de cession du fonds de commerce, elle précise que la garantie attachée aux travaux constitue un accessoire indissociable du marché initial, ainsi il s'agit d'une reprise conventionnelle du passif contractuel, dès lors la SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES est débitrice de l'obligation de garantie, elle ne peut invoquer la liquidation de son prédécesseur. De plus, elle se prévaut des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et soutient que la privation de son véhicule depuis plus d'un an, la non réalisation des travaux, la non restitution du véhicule ainsi que l'absence de justification, constituent une inexécution contractuelle manifeste, une atteinte caractérisée au droit de propriété ainsi qu'une rétention abusive. Elle précise que l'exécution sous astreinte trouve sa justification dans le fait que les diverses mises en demeure adressées à la SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES, sont à ce jour restées infructueuses. Enfin, à titre subsidiaire elle soutient qu'il conviendrait d'ordonner une expertise judiciaire afin notamment de déterminer l'origine exacte des désordres, de dire s'ils relèvent de la garantie contractuelle, de chiffrer l'intégralité des travaux nécessaires à la remise en état et d'évaluer les conséquences de l'immobilisation prolongée. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, Monsieur [C] [Z] sollicite de prendre acte de son acceptation du désistement d'instance formalisé à son égard par Madame [L] [S], en conséquence, de déclarer le désistement d'instance de Madame [L] [S] parfait à son égard et de constater l'extinction de l'instance le concernant. Il se prévaut des dispositions des articles 31, 32, 122 et 124 du code de procédure civile et précise que Madame [L] [S] ne semblait formuler aucune demande à son encontre. Il soutient ne pas être l'ancien propriétaire du garage, il s'agissait de l'EURL [Z]. Par conséquent, il précise que Madame [L] [S] aurait dû faire assigner la personne morale EURL [Z], conformément aux article 1844-8 et L.237-2 du code de commerce. Enfin, compte tenu du désistement formulé par Madame [L] [S], il renonce à la demande initiale formulée à l'encontre de Madame [L] [S] au titre de ses frais irrépétibles et des dépens. La SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié à personne habilitée le 10 mars 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile. Sur le désistement : Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Madame [L] [S] souhaite se désister de sa demande à l'encontre de Monsieur [C] [Z], dont il est énoncé qu'il n'est pas concerné par le litige dès lors qu'il ne se confond pas avec l'EURL [Z], personne morale qui lui est juridiquement distincte. Aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir n'ont été présentées en son nom au moment de la demande de désistement. Monsieur [C] [Z] a accepté ce désistement. Dès lors le désistement est parfait. Sur les demandes principales Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision de justice ou d'une convention. Madame [L] [S] soutient que constitue un trouble manifestement illicite la détention par la SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES de son véhicule depuis plus d'un an, son inexécution des travaux, la non restitution du véhicule ainsi que l'absence de justification légitime à cette situation. Toutefois Madame [L] [S] ne rapporte pas la preuve d'une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation de la règle de droit. En effet, elle ne verse aux débats aucune pièce attestant de la remise et de la détention de son véhicule par la SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES. Il n'y a donc pas lieu à référé. Il en de même s'agissant de la demande de provision fondée sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dès lors que, faute de démontrer la remise du véhicule et sa non restitution, elle ne justifie ni d'une faute du défendeur ni de son préjudice. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» Madame [L] [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire dès lors que si elle invoque l'existence d'un désordre affectant son véhicule elle n'indique ni quel est ce désordre ni n'en justifie. En effet la facture produite au débat est celle en date du 24 mars 2023, facture de travaux antérieure. Il n'y a donc pas lieu à référé. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» Madame [L] [S] succombe à l'instance, elle sera condamnée aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.» Madame [L] [S] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Dispositif
Déclarons parfait le désistement d'instance de Madame [L] [S] à l'égard de Monsieur [C] [Z]. Vu l'article 835 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons Madame [L] [S] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 juin2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00080 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G67Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 10 Juin 2026 DEMANDERESSE : LE : Copie simple à : -Me LUCAS-VIGNER -Me SABOURET Madame [L] [T] épouse [S] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER avocate au barreau de POITIERS substitué par Me Nathalie MANCEAU avocate au barreau de POITIERS DÉFENDEURS : Monsieur [C] [Z] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Adeline SABOURET avocate au barreau de POITIERS S.A.S. [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES dont le siège social est [Adresse 3] non constituée COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER : Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 22 Avril 2026. Délibéré du 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026 FAITS ET PROCEDURE Suivant facture du 24 mars 2023, Madame [L] [S] a fait remplacer le volant moteur de son véhicule auprès de l'EURL [Z]. Par acte notarié du 19 avril 2023, l'EURL [Z] a cédé son fonds de commerce à la SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES à effet du 03 avril 2023. L'EURL [Z] a été radiée du RCS suivant un avis publié au BODACC les 06 et 07 janvier 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 septembre 2025, Madame [L] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES d'avoir à procéder aux réparations convenues sous garantie dans un délai d'un mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2025, Madame [L] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [C] [Z] de procéder ou de faire procéder aux réparations nécessaires. Par acte de commissaire de justice signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile le 10 mars 2026, Madame [L] [S] a assigné Monsieur [C] [Z], et par acte signifié à personne habilitée le 10 mars 2026, la SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, elle demande : À TITRE PRINCIPAL de : - DONNER ACTE du désistement d'instance à l'égard de Monsieur [Z] - CONSTATER l'extinction de l'instance à son égard. - DIRE ET JUGER que ce désistement est sans renonciation à droit. - DIRE ET JUGER que la société [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES est tenue des obligations issues des marchés antérieurs - DIRE ET JUGER que l'immobilisation du véhicule constitue un trouble manifestement illicite - ORDONNER à la société défenderesse de procéder à l'exécution complète des travaux de remise en état du véhicule de Madame [L] [S] ; - DIRE que ces travaux devront être réalisés dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; - CONDAMNER la société [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES à verser à Madame [L] [S] une provision de 2 500 € à valoir sur son préjudice de jouissance ; À TITRE SUBSIDIAIRE : - ORDONNER une expertise judiciaire ; - DÉSIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de : examiner le véhicule, déterminer l'origine des désordres, dire s'ils relèvent de la garantie, chiffrer l'ensemble des travaux de reprise, évaluer les préjudices subis ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la société [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; outre les entiers frais et dépens de l'instance Elle précise que le désistement ne vaut que pour Monsieur [C] [Z]. En effet, conformément à ce que prévoit l'acte notarié de cession du fonds de commerce, elle précise que la garantie attachée aux travaux constitue un accessoire indissociable du marché initial, ainsi il s'agit d'une reprise conventionnelle du passif contractuel, dès lors la SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES est débitrice de l'obligation de garantie, elle ne peut invoquer la liquidation de son prédécesseur. De plus, elle se prévaut des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et soutient que la privation de son véhicule depuis plus d'un an, la non réalisation des travaux, la non restitution du véhicule ainsi que l'absence de justification, constituent une inexécution contractuelle manifeste, une atteinte caractérisée au droit de propriété ainsi qu'une rétention abusive. Elle précise que l'exécution sous astreinte trouve sa justification dans le fait que les diverses mises en demeure adressées à la SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES, sont à ce jour restées infructueuses. Enfin, à titre subsidiaire elle soutient qu'il conviendrait d'ordonner une expertise judiciaire afin notamment de déterminer l'origine exacte des désordres, de dire s'ils relèvent de la garantie contractuelle, de chiffrer l'intégralité des travaux nécessaires à la remise en état et d'évaluer les conséquences de l'immobilisation prolongée. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, Monsieur [C] [Z] sollicite de prendre acte de son acceptation du désistement d'instance formalisé à son égard par Madame [L] [S], en conséquence, de déclarer le désistement d'instance de Madame [L] [S] parfait à son égard et de constater l'extinction de l'instance le concernant. Il se prévaut des dispositions des articles 31, 32, 122 et 124 du code de procédure civile et précise que Madame [L] [S] ne semblait formuler aucune demande à son encontre. Il soutient ne pas être l'ancien propriétaire du garage, il s'agissait de l'EURL [Z]. Par conséquent, il précise que Madame [L] [S] aurait dû faire assigner la personne morale EURL [Z], conformément aux article 1844-8 et L.237-2 du code de commerce. Enfin, compte tenu du désistement formulé par Madame [L] [S], il renonce à la demande initiale formulée à l'encontre de Madame [L] [S] au titre de ses frais irrépétibles et des dépens. La SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION La SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié à personne habilitée le 10 mars 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile. Sur le désistement : Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Madame [L] [S] souhaite se désister de sa demande à l'encontre de Monsieur [C] [Z], dont il est énoncé qu'il n'est pas concerné par le litige dès lors qu'il ne se confond pas avec l'EURL [Z], personne morale qui lui est juridiquement distincte. Aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir n'ont été présentées en son nom au moment de la demande de désistement. Monsieur [C] [Z] a accepté ce désistement. Dès lors le désistement est parfait. Sur les demandes principales Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision de justice ou d'une convention. Madame [L] [S] soutient que constitue un trouble manifestement illicite la détention par la SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES de son véhicule depuis plus d'un an, son inexécution des travaux, la non restitution du véhicule ainsi que l'absence de justification légitime à cette situation. Toutefois Madame [L] [S] ne rapporte pas la preuve d'une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation de la règle de droit. En effet, elle ne verse aux débats aucune pièce attestant de la remise et de la détention de son véhicule par la SAS [Localité 1] MOULIERE AUTOMOBILES. Il n'y a donc pas lieu à référé. Il en de même s'agissant de la demande de provision fondée sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dès lors que, faute de démontrer la remise du véhicule et sa non restitution, elle ne justifie ni d'une faute du défendeur ni de son préjudice. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» Madame [L] [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire dès lors que si elle invoque l'existence d'un désordre affectant son véhicule elle n'indique ni quel est ce désordre ni n'en justifie. En effet la facture produite au débat est celle en date du 24 mars 2023, facture de travaux antérieure. Il n'y a donc pas lieu à référé. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» Madame [L] [S] succombe à l'instance, elle sera condamnée aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.» Madame [L] [S] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, Déclarons parfait le désistement d'instance de Madame [L] [S] à l'égard de Monsieur [C] [Z]. Vu l'article 835 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons Madame [L] [S] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 juin2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
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