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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 11 février 2025, n° 21/02030

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

 



       Par acte authentique du 3 juillet 2015, la société LVB Invest a vendu, en état futur d'achèvement, à M. [U] [T] et Mme [L] [Y], son épouse (ci-après dénommés ensemble « les époux [T] »), une maison et un terrain sis [Adresse 5], pour un montant de 299 000,00 euros TTC. Ce bien a été livré aux acquéreurs le 18 décembre 2015, lesquels ont fait état de réserves lors de la réception.

 

           En date du 12 février 2016, le notaire ayant reçu la vente a sollicité des époux [T] le paiement du solde du prix à concurrence de 5 633.03 euros.

 

           Par courrier daté du 13 mars 2017, adressé par le conseil des époux [T] à la société LVB Invest, cette dernière a été mise en demeure de procéder à l'achèvement des abords, à la réalisation d'un enrobé et à la production de l'assurance dommages-ouvrage.



En réponse, la société LVB Invest, par courrier daté du 15 juin 2017, a fait valoir que les époux [T] ont pu hors le cadre du marché souscrire auprès de prestataires extérieurs des commandes, notamment pour l'aménagement de l'escalier et de la cuisine. Il est indiqué que s'agissant des travaux réalisés par ces entreprises, le promoteur ne peut être tenu à quelque garantie que ce soit. Par ce même courrier la société LVB Invest a sollicité le paiement du solde du prix outre une somme de 500 euros versée par le compte des époux [T] à l'entreprise Riaux ayant réalisé des aménagements dans l'escalier.



En date du 8 novembre 2017, la société LVB Invest a adressé aux époux [T] une mise en demeure de lui régler les sommes exigibles au titre du solde du prix (5633.03 euros) et du paiement effectué à l'entreprise Riaux (500 euros).

 

           Par déclaration datée du 22 novembre 2017, les époux [T] ont saisi l'assureur en responsabilité de la société LVB Invest d'une demande de prise en charge d'un sinistre afférent à une inondation du vide sanitaire imputable à une malfaçon affectant le réseau d'alimentation en eau de la maison.

 

           Par exploit d'huissier délivré le 22 novembre 2017, les époux [T] ont assigné la société LVB Invest à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville afin que soit ordonnée une mesure d'expertise à l'effet de déterminer les vices, malfaçons et désordres affectant les constructions.

 

           Par ordonnance du 20 mars 2018, la juridiction saisie a fait droit à la demande et a désigné un expert;



En date du 16 novembre 2018, la société LVB a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Thionville le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire réunie le 31 décembre 2016 décidant de la dissolution anticipée de la société au 31 décembre 2016 et désignant en qualité de liquidateur M. [X] [H] jusqu'alors gérant.

 

           Par décision du 3 décembre 2018, le tribunal de Thionville a constaté l'interruption de l'instance en raison de la dissolution anticipée de la société LVB.

 

           M. [X] [H] a été appelé à la procédure de référé à la demande des époux [B].

 

           L'expert désigné a déposé son rapport le 6 avril 2019.

            Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal de Thionville a constaté l'extinction de l'action en intervention forcée dirigée contre M. [H] en raison, notamment, du dépôt du rapport d'expertise.

 

           Par acte d'huissier du 22 août 2019, les époux [T] ont assigné M. [S] [H] aux fins d'obtenir la reconnaissance de sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la société LVB en sollicitant du tribunal de :


Condamner M. [H] à verser aux époux [T] la somme de 36 728,68 euros au titre de leur préjudice matériel subi et celle de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Dire et juger que ces montants porteront intérêt, de droit, à compter de la demande ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1343-2 et suivants ;

Condamner M. [H] en tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé expertise [Localité 6] 17/00239.


 

Aux termes de dernières écritures déposées, les époux [T] exposent que M. [H] en sa qualité de liquidateur ayant procédé à la clôture des opérations liquidatives a commis une faute en ne retenant pas la créance détenue à l'égard de la société en raison des malfaçons et désordres constatés par l'expert.

 

Aux termes des dernières conclusions déposées, M. [H] a sollicité voir déboutés les époux [T] de leurs demandes et leur condamnation à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 4000 euros au titre des frais irrépétibles. En réplique, le défendeur a, d'une part, contesté toute faute pouvant lui être reprochée en sa qualité, exposant que les désordres invoqués par les demandeurs ne relevaient pas de la garantie décennale, d'autre part il a contesté le caractère opposable du rapport d'expertise pour défaut de respect du principe du contradictoire par le technicien lors de la communication de pièces par les époux [T].  

 

 

Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :


Rejeté les demandes des époux [T] ;

Rejeté la demande de M. [N] [H] pour procédure abusive ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Condamné les époux [T] pris ensemble à payer à M. [S] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


 

Sur la demande indemnitaire des époux [T], le tribunal a considéré que la perte de chance alléguée de voir la responsabilité de la société LVB Invest établie dans la survenance des désordres n'était pas suffisamment certaine rendant ainsi incertain le droit éventuel à indemnisation. 

 

Sur les demandes indemnitaires de M. [H] pour procédure abusive, le tribunal a indiqué que les circonstances ne permettaient pas d'y faire droit.

 

 

           Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 4 août 2021, les époux [T] ont interjeté appel du jugement, sollicitant sa nullité et subsidiairement son infirmation en ce qu'il a :


Rejeté les demandes des époux [T] qui tendaient notamment à voir M. [H] condamné à leur payer la somme de 36 728,68 euros TTC au titre de leur préjudice matériel et de 10 000,00 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la demande et avec capitalisation des intérêts, à un article 700 du code de procédure civile de 4 000,00 euros, outre les dépens en ce compris les frais de la procédure de référé expertise [Localité 6] 17/00239 ;

Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Condamné les époux [T] à payer à M. [H] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


 

 

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 



Par leurs dernières conclusions du 18 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [T] demandent à la cour d'appel de recevoir leur appel et infirmer le jugement du 05 juillet 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

Vu les articles L. 237-12 et suivants du code de commerce, 1844-8 du code de commerce,

Vu les articles 1604 et suivants, 1641 et suivant, 1642-1 et suivant, 1792 et suivant du code civil, article 1850 du code civil, subsidiairement 1240 du code civil,

Vu les articles 441-1 et suivants du code pénal,


Juger que M. [S] [H] a commis une faute en procédant à la dissolution et à la clôture de la société LVB Invest, au détriment des droits de M. [U] [T] et de Mme [L] [Y] épouse [T] et le déclarer responsable du préjudice qu'ils subissent,

A titre principal au titre du préjudice subi : condamner M. [S] [H] à payer solidairement à M. [U] [T] et Mme [L] [Y] épouse [T] la somme de 51 482,51 euros et subsidiairement de 46728,28 euros, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019,

Subsidiairement, et au titre de la perte de chance : condamner M. [S] [H] à payer solidairement à M. [U] [T] et Mme [L] [Y] épouse [T] la somme de 50 967,68 euros et subsidiairement de 46261,39 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019,

Prononcer la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,


En tout état de cause,


Déclarer M. [S] [H] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, l'en débouter,

Condamner M. [S] [H] à payer solidairement à M. [U] [T] et Mme [L] [Y] épouse [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. M. [S] [H] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise [Localité 6] 17/00239. 


 



Aux termes des dernières écritures déposées au greffe le 14 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [H] demande à la cour d'appel de dire l'appel de M. et Mme [T] mal fondé et en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en tant que de besoin :


Dire et juger inopposable à M. [H] les rapports d'expertise de M. [V].

Dire et juger que l'ensemble des devis communiqués à M. [V] pour la rédaction de son expertise n'ont pas été soumis à l'avocat adverse en fraude des droits de la défense et son inopposables à M. [H].

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamner M. et Mme [T] à verser à M. [S] [H] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Il résulte des dispositions combinées des articles L237-2 et L237-9 du code de commerce que la personnalité morale de toute société subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci, laquelle suppose que les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.



En l'espèce, il résulte des écritures des parties que la clôture des opérations de liquidation amiable de la société SARL Lvb Invest a pu faire l'objet d'une décision de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2016. Cette situation apparaît corroborée par la production, par l'intimé, du récépissé de dépôt délivré par le greffe du Tribunal d'Instance de Thionville en date du 16 novembre 2018 par lequel le greffier a attesté, du dépôt d'un procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2016 se prononçant sur la dissolution anticipé, du dépôt d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016 statuant sur la clôture des opérations de liquidation et du dépôt des comptes de clôture de la liquidation en date du 31 décembre 2016.



Il ressort des pièces produites par les parties que seul le document produit afférent à la dissolution anticipée de la société SARL Lvb Invest et au statut de liquidateur de M. [H] est constitué par une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés ayant statué sur la dissolution anticipée de la société, la désignation dudit M. [H] [X] en qualité de liquidateur amiable. 



A l'effet de justifier des opérations de clôture de cette liquidation emportant fin de la mission du liquidateur, il convient, avant dire droit, d'inviter M. [H] [X] à produire, d'une part, la copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016 statuant sur la clôture des opérations de liquidation, d'autre part, les copies des opérations comptables de clôture de la liquidation en date du 31 décembre 2016.



Le cas échéant les parties seront invitées à formuler toutes observations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, avant dire droit,





Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;





Invite M. [X] [H] à produire, d'une part, la copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016 statuant sur la clôture des opérations de liquidation de la société SARL Lvb Invest, d'autre part, les copies des opérations comptables de clôture de la liquidation de ladite société en date du 31 décembre 2016 ;





Renvoie l'affaire à l'audience de clôture et de plaidoirie du 10 juin 2025 à 10H00 ;





La Greffière Le Président de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/02030 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR67

Minute n° 25/00020





[T], [Y]

 C/

[H]









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/01232

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT AVANT DIRE DROIT 

DU 11 FEVRIER 2025







APPELANTS :



Monsieur [U] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ



Madame [L] [Y] épouse [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ







INTIMÉ :



Monsieur [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ





DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MAUCHE, Président de chambre 





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

 



       Par acte authentique du 3 juillet 2015, la société LVB Invest a vendu, en état futur d'achèvement, à M. [U] [T] et Mme [L] [Y], son épouse (ci-après dénommés ensemble « les époux [T] »), une maison et un terrain sis [Adresse 5], pour un montant de 299 000,00 euros TTC. Ce bien a été livré aux acquéreurs le 18 décembre 2015, lesquels ont fait état de réserves lors de la réception.

 

           En date du 12 février 2016, le notaire ayant reçu la vente a sollicité des époux [T] le paiement du solde du prix à concurrence de 5 633.03 euros.

 

           Par courrier daté du 13 mars 2017, adressé par le conseil des époux [T] à la société LVB Invest, cette dernière a été mise en demeure de procéder à l'achèvement des abords, à la réalisation d'un enrobé et à la production de l'assurance dommages-ouvrage.



En réponse, la société LVB Invest, par courrier daté du 15 juin 2017, a fait valoir que les époux [T] ont pu hors le cadre du marché souscrire auprès de prestataires extérieurs des commandes, notamment pour l'aménagement de l'escalier et de la cuisine. Il est indiqué que s'agissant des travaux réalisés par ces entreprises, le promoteur ne peut être tenu à quelque garantie que ce soit. Par ce même courrier la société LVB Invest a sollicité le paiement du solde du prix outre une somme de 500 euros versée par le compte des époux [T] à l'entreprise Riaux ayant réalisé des aménagements dans l'escalier.



En date du 8 novembre 2017, la société LVB Invest a adressé aux époux [T] une mise en demeure de lui régler les sommes exigibles au titre du solde du prix (5633.03 euros) et du paiement effectué à l'entreprise Riaux (500 euros).

 

           Par déclaration datée du 22 novembre 2017, les époux [T] ont saisi l'assureur en responsabilité de la société LVB Invest d'une demande de prise en charge d'un sinistre afférent à une inondation du vide sanitaire imputable à une malfaçon affectant le réseau d'alimentation en eau de la maison.

 

           Par exploit d'huissier délivré le 22 novembre 2017, les époux [T] ont assigné la société LVB Invest à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville afin que soit ordonnée une mesure d'expertise à l'effet de déterminer les vices, malfaçons et désordres affectant les constructions.

 

           Par ordonnance du 20 mars 2018, la juridiction saisie a fait droit à la demande et a désigné un expert;



En date du 16 novembre 2018, la société LVB a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Thionville le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire réunie le 31 décembre 2016 décidant de la dissolution anticipée de la société au 31 décembre 2016 et désignant en qualité de liquidateur M. [X] [H] jusqu'alors gérant.

 

           Par décision du 3 décembre 2018, le tribunal de Thionville a constaté l'interruption de l'instance en raison de la dissolution anticipée de la société LVB.

 

           M. [X] [H] a été appelé à la procédure de référé à la demande des époux [B].

 

           L'expert désigné a déposé son rapport le 6 avril 2019.

            Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal de Thionville a constaté l'extinction de l'action en intervention forcée dirigée contre M. [H] en raison, notamment, du dépôt du rapport d'expertise.

 

           Par acte d'huissier du 22 août 2019, les époux [T] ont assigné M. [S] [H] aux fins d'obtenir la reconnaissance de sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la société LVB en sollicitant du tribunal de :


Condamner M. [H] à verser aux époux [T] la somme de 36 728,68 euros au titre de leur préjudice matériel subi et celle de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Dire et juger que ces montants porteront intérêt, de droit, à compter de la demande ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1343-2 et suivants ;

Condamner M. [H] en tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé expertise [Localité 6] 17/00239.


 

Aux termes de dernières écritures déposées, les époux [T] exposent que M. [H] en sa qualité de liquidateur ayant procédé à la clôture des opérations liquidatives a commis une faute en ne retenant pas la créance détenue à l'égard de la société en raison des malfaçons et désordres constatés par l'expert.

 

Aux termes des dernières conclusions déposées, M. [H] a sollicité voir déboutés les époux [T] de leurs demandes et leur condamnation à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 4000 euros au titre des frais irrépétibles. En réplique, le défendeur a, d'une part, contesté toute faute pouvant lui être reprochée en sa qualité, exposant que les désordres invoqués par les demandeurs ne relevaient pas de la garantie décennale, d'autre part il a contesté le caractère opposable du rapport d'expertise pour défaut de respect du principe du contradictoire par le technicien lors de la communication de pièces par les époux [T].  

 

 

Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :


Rejeté les demandes des époux [T] ;

Rejeté la demande de M. [N] [H] pour procédure abusive ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Condamné les époux [T] pris ensemble à payer à M. [S] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


 

Sur la demande indemnitaire des époux [T], le tribunal a considéré que la perte de chance alléguée de voir la responsabilité de la société LVB Invest établie dans la survenance des désordres n'était pas suffisamment certaine rendant ainsi incertain le droit éventuel à indemnisation. 

 

Sur les demandes indemnitaires de M. [H] pour procédure abusive, le tribunal a indiqué que les circonstances ne permettaient pas d'y faire droit.

 

 

           Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 4 août 2021, les époux [T] ont interjeté appel du jugement, sollicitant sa nullité et subsidiairement son infirmation en ce qu'il a :


Rejeté les demandes des époux [T] qui tendaient notamment à voir M. [H] condamné à leur payer la somme de 36 728,68 euros TTC au titre de leur préjudice matériel et de 10 000,00 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la demande et avec capitalisation des intérêts, à un article 700 du code de procédure civile de 4 000,00 euros, outre les dépens en ce compris les frais de la procédure de référé expertise [Localité 6] 17/00239 ;

Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Condamné les époux [T] à payer à M. [H] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


 

 

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 



Par leurs dernières conclusions du 18 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [T] demandent à la cour d'appel de recevoir leur appel et infirmer le jugement du 05 juillet 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

Vu les articles L. 237-12 et suivants du code de commerce, 1844-8 du code de commerce,

Vu les articles 1604 et suivants, 1641 et suivant, 1642-1 et suivant, 1792 et suivant du code civil, article 1850 du code civil, subsidiairement 1240 du code civil,

Vu les articles 441-1 et suivants du code pénal,


Juger que M. [S] [H] a commis une faute en procédant à la dissolution et à la clôture de la société LVB Invest, au détriment des droits de M. [U] [T] et de Mme [L] [Y] épouse [T] et le déclarer responsable du préjudice qu'ils subissent,

A titre principal au titre du préjudice subi : condamner M. [S] [H] à payer solidairement à M. [U] [T] et Mme [L] [Y] épouse [T] la somme de 51 482,51 euros et subsidiairement de 46728,28 euros, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019,

Subsidiairement, et au titre de la perte de chance : condamner M. [S] [H] à payer solidairement à M. [U] [T] et Mme [L] [Y] épouse [T] la somme de 50 967,68 euros et subsidiairement de 46261,39 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019,

Prononcer la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,


En tout état de cause,


Déclarer M. [S] [H] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, l'en débouter,

Condamner M. [S] [H] à payer solidairement à M. [U] [T] et Mme [L] [Y] épouse [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. M. [S] [H] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise [Localité 6] 17/00239. 


 



Aux termes des dernières écritures déposées au greffe le 14 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [H] demande à la cour d'appel de dire l'appel de M. et Mme [T] mal fondé et en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en tant que de besoin :


Dire et juger inopposable à M. [H] les rapports d'expertise de M. [V].

Dire et juger que l'ensemble des devis communiqués à M. [V] pour la rédaction de son expertise n'ont pas été soumis à l'avocat adverse en fraude des droits de la défense et son inopposables à M. [H].

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamner M. et Mme [T] à verser à M. [S] [H] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. 


 

MOTIFS DE LA DECISION





Il résulte des dispositions combinées des articles L237-2 et L237-9 du code de commerce que la personnalité morale de toute société subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci, laquelle suppose que les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.



En l'espèce, il résulte des écritures des parties que la clôture des opérations de liquidation amiable de la société SARL Lvb Invest a pu faire l'objet d'une décision de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2016. Cette situation apparaît corroborée par la production, par l'intimé, du récépissé de dépôt délivré par le greffe du Tribunal d'Instance de Thionville en date du 16 novembre 2018 par lequel le greffier a attesté, du dépôt d'un procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2016 se prononçant sur la dissolution anticipé, du dépôt d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016 statuant sur la clôture des opérations de liquidation et du dépôt des comptes de clôture de la liquidation en date du 31 décembre 2016.



Il ressort des pièces produites par les parties que seul le document produit afférent à la dissolution anticipée de la société SARL Lvb Invest et au statut de liquidateur de M. [H] est constitué par une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés ayant statué sur la dissolution anticipée de la société, la désignation dudit M. [H] [X] en qualité de liquidateur amiable. 



A l'effet de justifier des opérations de clôture de cette liquidation emportant fin de la mission du liquidateur, il convient, avant dire droit, d'inviter M. [H] [X] à produire, d'une part, la copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016 statuant sur la clôture des opérations de liquidation, d'autre part, les copies des opérations comptables de clôture de la liquidation en date du 31 décembre 2016.



Le cas échéant les parties seront invitées à formuler toutes observations.





PAR CES MOTIFS





La cour, avant dire droit,





Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;





Invite M. [X] [H] à produire, d'une part, la copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016 statuant sur la clôture des opérations de liquidation de la société SARL Lvb Invest, d'autre part, les copies des opérations comptables de clôture de la liquidation de ladite société en date du 31 décembre 2016 ;





Renvoie l'affaire à l'audience de clôture et de plaidoirie du 10 juin 2025 à 10H00 ;





La Greffière Le Président de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-12, code de commerce L237-2, code civil 1642-1, code penal 441-1, code de commerce L237-9, code de commerce 1844-8, code civil 1850). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-13T22:00:00.000Z.