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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S4, 21 mai 2026, n° 25/09040

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, Monsieur [B] [X] a fait assigner la SAS EUROPCAR FRANCE devant la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
- la somme de 849,40 €, augmentée des intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 6 mai 2025, en application des l'articles 1650 et 1652 du Code Civil ;
- la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les dépens, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.

Au soutien de ses demandes, il expose que : 

* il a loué, le 22 mars 2025, au sein d'une agence EUROPCAR, gare de [Localité 5], un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1] selon contrat de location n°2104136704 ;
* aucun état des lieux n'a été établi lorsqu'il a récupéré le véhicule ; 
* il a restitué le véhicule à une autre agence EUROPCAR située en gare de [Localité 1] le 24 mars 2025 ; aucun personnel de l'agence n'était présent et aucun état des lieux ne lui a été remis ; 
* se rendant à l'agence le 25 mars 2025, il lui a été remis copie de l'état des lieux du véhicule mentionnant deux dégâts notamment une éraflure sur la jante et une rayure sur la coque de rétroviseur ; qu'il conteste être responsable de ces dégâts et l'a mentionné dans l'état des lieux ;
* deux prélèvements de la SAS EUROPCAR FRANCE ont été effectués sur son compte bancaire ;
* il a saisi le médiateur des consommateurs le 5 juin 2025 et un échec de médiation a été constaté le 25 juillet 2025 ;
* la SAS EUROPCAR FRANCE n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article 12 de ses conditions générales de location car elle ne lui a remis aucune photographie des dommages ni d'estimation des coûts ; que les deux factures du 25 et 26 mars 2025 sont incompréhensibles et facturent des frais administratifs à double titre ; que son compte bancaire a été débité les mêmes jours que les factures, ne lui laissant pas la possibilité de les contester dans un délai de 14 jours ; qu'aucun état des lieux ne lui a été remis le jour de la restitution ; que les dégâts ont été mentionnés plus de 24 heures après la restitution du véhicule ; que lors de sa prise de possession du véhicule, on constate déjà la présence d'une éraflure sur la jante et une rayure sur la coque du rétroviseur ; que les dégâts étaient déjà préexistants lors de la prise du véhicule. 

Lors de l'audience du 2 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [B] [X], représenté par son conseil, maintient les prétentions et moyens de son assignation.

Bien que régulièrement assignée par remise à personne habilitée le 8 septembre 2025, la SAS EUROPCAR FRANCE ne s'est ni présentée ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Monsieur [B] [X] étant régulièrement représenté lors de l'audience et la SAS EUROPCAR FRANCE étant absente, bien que régulièrement assignée, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [B] [X] produit un constat d’"échec de la médiation en raison du silence du professionnel" résultant du courriel du 25 juillet 2025 de la commission de médiation franchise-consommateurs suite à une saisine de celui-ci aux fins de médiation de cette commission le 5 juin 2025. Il justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Ses demandes sont par conséquent recevables. 

Sur la demande de remboursement

Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Monsieur [B] [X] estime que la SAS EUROPCAR FRANCE lui a facturé à torts des frais de fanchise ainsi que de frais de gestion suite à des dommages constatés sur le véhicule qu'il avait loué. 

Il produit le contrat de location n°2104136704 duquel il résulte que ce dernier a loué auprès de la SAS EUROPCAR FRANCE un véhicule automobile de marque Lynk qu'il a récupéré auprès de l'agence de la Gare de [Localité 5] le 22 mars 2025, ce véhicule devant être restitué à l'agence de la Gare de [Localité 1] le 24 mars 2025 à 8 heures.

Figurent sur ce contrat de location, une liste des dommages de départ apparaissant sur le véhicule. 

Ce contrat de location a été complété au retour ; il y est précisé que le véhicule a été restitué le 24 mars 2025 (heure non lisibile). Il y est mentionné deux dommages : 

- jante ARG éraflure supérieure à 15 cm ;
- coque retro D rayure 2-5 cm.

Monsieur [B] [X] a signé ce contrat mais a précisé "sans être d'accord avec les dégâts mentionnés".

Il est constant que les dégâts mentionnés sur le contrat de location au retour n'apparaissent pas sur le contrat de location lors de la remise du véhicule. 

Monsieur [B] [X] affirme qu'ils étaient déjà présents sur le véhicule lorsqu'il l'a récupéré et qu'il le prouve par une vidéo qu'il a réalisée lors de la prise du véhicule automobile.

Néanmoins, il résulte des captures d'extraits vidéo remises par Monsieur [B] [X] que les mentions figurant sur la vidéo sont : "VID-20250325-WA0012. Dès lors, la date y figurant n'est pas celle du 22 mars 2025 mais a priori du 25 mars 2025, de sorte qu'il n'apparaît pas que les extraits produits résultent bien d'une vidéo prise lors de la remise du véhicule le 22 mars 2025.

Conformément aux conditions générales de location Europcar produites aux débats, chapitre 10, il est précisé que, lors de la prise du véhicule, "si vous remarquez un défaut ou un dommage apparent qui n'est pas décrit dans le contrat de location, vous devez vous assurer qu'il en soit fait mention sur le document et que tant vous que l'agent Europcar signez le changement apporté à cette section. Vous bénéficiez d'un délai pour aviser l'agence de départ d'un dommage constaté après la prise du véhicule si le véhicule est loué avant 20 heures, de deux heures après la prise du véhicule".

Il est également précisé au paragraphe 12 relatif aux dommages causés au véhicule que "si vous constatez les dommages et leur facturation en refusant de signer l'état de retour du véhicule, Europcar appliquera la procédure décrité à l'article 12)b)”.

L'article précité prévoit notamment que l'agence doit adresser au locataire du véhicule :

- l'état de retour du véhicule en décrivant l'ensemble des dommages constatés;
- les photographies desdits dommages ;
- une estimation (devis) des coûts de réparation desdits dommages variant en fonction de la nature du dommage (cf article 12)a)) et des frais administratifs de traitement des dommages et d'immobilisation du véhicule".

Il est précisé que le locataire dispose d'un délai de 14 jours à compter de l'envoi par courrier desdits documents pour constester lesdits dommages et leur facturation. 

Europcar précise qu'elle ne facturera les réparations qu'à l'issue du délai de quatorze jours et que les coûts de réparation, dans la limite du montant de la franchise, ainsi que les frais administratifs de dommages seront facturés pour tout véhicule utilisé durant la location. 

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [B] [X] ne prouve pas avoir sollicité l'ajout des dégâts relatifs à l'éraflure forte de la jante alliage AR ni à la coque de rétroviseur D, ni les avoir signalés deux heures après avoir récupéré le véhicule. 

Dès lors, il ne démontre pas l'existence de ces dommages lors de la prise de possession du véhicule.

Monsieur [B] [X] affirme ne pas avoir été présent lors de l'état des lieux établi lors du retour du véhicule. Néanmoins, il en a pris connaissance dès le lendemain, à savoir au plus tard le 25 mars 2025, de sorte qu'il a eu connaissance de l'état retour.

Il est constant que la SAS EUROPCAR FRANCE a facturé dès le 25 mars 2025 ainsi que le 26 mars 2025 un montant au titre de la franchise non récupérable et des frais administratifs dommages, et ce, alors même que celui-ci contestait être à l'origine des dommages constatés. 

Au regard des factures produites, il sera relevé que : 

- la facture du 25 mars 2025 met en compte un montant de 412,81 € comprenant le coût de la location du véhicule, le coût des frais administratifs dommages de 87 € et la franchise non rachetable de 153 € ;
- une facture d'évaluation des dommages précise "détail de la réparation" "détail des dommages" jante alliage AR G Eraflure Forte supérieure 15 cm et coque de rétroviseur D Rayure 2-5 cm : coût des dommages : 153€ (franchise facturée). 
- la facture du 26 mars 2025 met en compte un montant de 522,40 € au titre de la franchise non rachetable et la somme de 87 € au titre des frais administratifs dommages. 

Dès lors, la SAS EUROPCAR FRANCE a présenté “évaluation des dommages” avec le montant des franchises à Monsieur [B] [X] au moment de l'établissement de la facture le 25 mars 2025 puisque le montant de la facture d'évaluation figure sur ladite facture du 25 mars 2025 au titre de la franchise non récuparable. Y figure également la somme au titre des frais administratifs dommages de 87 € qui est prévue dans les conditions générales ainsi que dans le guide des tarifs recommandés.

En revanche, la SAS EUROPCAR FRANCE ne produit aucun élément permettant de comprendre le contenu de la facture du 26 mars 2025.
En effet, l'évaluation des dommages du 25 mars 2025 mettant en compte une franchise semble prendre en compte les deux dommages puisque les deux y sont mentionnés.

En outre, elle ne démontre pas avoir présenté le guide des tarifs recommandés à Monsieur [B] [X] et ne fournit aucun élément justifiant le montant de la franchise de 522,40 €. Elle ne produit également pas d'évaluation des dommages ou des réparations permettant à Monsieur [B] [X] de les contester.

La SAS EUROPCAR FRANCE qui n'a ni répondu aux sollicitations du médiateur des consommateurs et ne s'est pas présentée à l'audience, bien qu'assignée par remise à personne habilitée, ne permet pas d'apporter d'éléments pour justifier cette seconde facture. 

Par conséquent, seule sera validée la facture du 25 mars 2025 d'un montant de 412,81 €.

La SAS EUROPCAR FRANCE sera donc condamnée à reverser à Monsieur [B] [X] le montant de la facture du 26 mars 2025 d'un montant de 609,40 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, date de l'assignation. 

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner la SAS EUROPCAR FRANCE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne la prise en charge du coût des voies d'exécution de la décision. 

L'issue de la procédure et l'équité justifient la condamnation de la SAS EUROPCAR FRANCE à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire s'applique de plein droit aux décisions de première instance. 

Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l'objet de la demande etl'absence de contestation. Aucun élément ne justifie donc de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT que la demande formée par Monsieur [B] [X] à l'encontre de la SAS EUROPCAR FRANCE est recevable ;

CONDAMNE la SAS EUROPCAR FRANCE à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 609,40€, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 ;

CONDAMNE la SAS EUROPCAR FRANCE à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 400€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONDAMNE la SAS EUROPCAR FRANCE aux dépens ; 

DIT n'y avoir lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne la prise en charge du coût des voies d'exécution de la décision ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.


Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Texte intégral
N° RG 25/09040 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N475


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 

11ème civ. S4

N° RG 25/09040 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N475

Minute n°

















☐ Copie exec. à :
Me Rachel KURT



Le 
 
Le Greffier 



Me Rachel KURT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 21 MAI 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 290


DEFENDERESSE :

S.A.S. EUROPCAR FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 303 656 847 04787
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée 


OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président 
Fanny JEZEK, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président 
et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 25/09040 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N475

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, Monsieur [B] [X] a fait assigner la SAS EUROPCAR FRANCE devant la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
- la somme de 849,40 €, augmentée des intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 6 mai 2025, en application des l'articles 1650 et 1652 du Code Civil ;
- la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les dépens, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.

Au soutien de ses demandes, il expose que : 

* il a loué, le 22 mars 2025, au sein d'une agence EUROPCAR, gare de [Localité 5], un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1] selon contrat de location n°2104136704 ;
* aucun état des lieux n'a été établi lorsqu'il a récupéré le véhicule ; 
* il a restitué le véhicule à une autre agence EUROPCAR située en gare de [Localité 1] le 24 mars 2025 ; aucun personnel de l'agence n'était présent et aucun état des lieux ne lui a été remis ; 
* se rendant à l'agence le 25 mars 2025, il lui a été remis copie de l'état des lieux du véhicule mentionnant deux dégâts notamment une éraflure sur la jante et une rayure sur la coque de rétroviseur ; qu'il conteste être responsable de ces dégâts et l'a mentionné dans l'état des lieux ;
* deux prélèvements de la SAS EUROPCAR FRANCE ont été effectués sur son compte bancaire ;
* il a saisi le médiateur des consommateurs le 5 juin 2025 et un échec de médiation a été constaté le 25 juillet 2025 ;
* la SAS EUROPCAR FRANCE n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article 12 de ses conditions générales de location car elle ne lui a remis aucune photographie des dommages ni d'estimation des coûts ; que les deux factures du 25 et 26 mars 2025 sont incompréhensibles et facturent des frais administratifs à double titre ; que son compte bancaire a été débité les mêmes jours que les factures, ne lui laissant pas la possibilité de les contester dans un délai de 14 jours ; qu'aucun état des lieux ne lui a été remis le jour de la restitution ; que les dégâts ont été mentionnés plus de 24 heures après la restitution du véhicule ; que lors de sa prise de possession du véhicule, on constate déjà la présence d'une éraflure sur la jante et une rayure sur la coque du rétroviseur ; que les dégâts étaient déjà préexistants lors de la prise du véhicule. 

Lors de l'audience du 2 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [B] [X], représenté par son conseil, maintient les prétentions et moyens de son assignation.

Bien que régulièrement assignée par remise à personne habilitée le 8 septembre 2025, la SAS EUROPCAR FRANCE ne s'est ni présentée ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Monsieur [B] [X] étant régulièrement représenté lors de l'audience et la SAS EUROPCAR FRANCE étant absente, bien que régulièrement assignée, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [B] [X] produit un constat d’"échec de la médiation en raison du silence du professionnel" résultant du courriel du 25 juillet 2025 de la commission de médiation franchise-consommateurs suite à une saisine de celui-ci aux fins de médiation de cette commission le 5 juin 2025. Il justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Ses demandes sont par conséquent recevables. 

Sur la demande de remboursement

Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Monsieur [B] [X] estime que la SAS EUROPCAR FRANCE lui a facturé à torts des frais de fanchise ainsi que de frais de gestion suite à des dommages constatés sur le véhicule qu'il avait loué. 

Il produit le contrat de location n°2104136704 duquel il résulte que ce dernier a loué auprès de la SAS EUROPCAR FRANCE un véhicule automobile de marque Lynk qu'il a récupéré auprès de l'agence de la Gare de [Localité 5] le 22 mars 2025, ce véhicule devant être restitué à l'agence de la Gare de [Localité 1] le 24 mars 2025 à 8 heures.

Figurent sur ce contrat de location, une liste des dommages de départ apparaissant sur le véhicule. 

Ce contrat de location a été complété au retour ; il y est précisé que le véhicule a été restitué le 24 mars 2025 (heure non lisibile). Il y est mentionné deux dommages : 

- jante ARG éraflure supérieure à 15 cm ;
- coque retro D rayure 2-5 cm.

Monsieur [B] [X] a signé ce contrat mais a précisé "sans être d'accord avec les dégâts mentionnés".

Il est constant que les dégâts mentionnés sur le contrat de location au retour n'apparaissent pas sur le contrat de location lors de la remise du véhicule. 

Monsieur [B] [X] affirme qu'ils étaient déjà présents sur le véhicule lorsqu'il l'a récupéré et qu'il le prouve par une vidéo qu'il a réalisée lors de la prise du véhicule automobile.

Néanmoins, il résulte des captures d'extraits vidéo remises par Monsieur [B] [X] que les mentions figurant sur la vidéo sont : "VID-20250325-WA0012. Dès lors, la date y figurant n'est pas celle du 22 mars 2025 mais a priori du 25 mars 2025, de sorte qu'il n'apparaît pas que les extraits produits résultent bien d'une vidéo prise lors de la remise du véhicule le 22 mars 2025.

Conformément aux conditions générales de location Europcar produites aux débats, chapitre 10, il est précisé que, lors de la prise du véhicule, "si vous remarquez un défaut ou un dommage apparent qui n'est pas décrit dans le contrat de location, vous devez vous assurer qu'il en soit fait mention sur le document et que tant vous que l'agent Europcar signez le changement apporté à cette section. Vous bénéficiez d'un délai pour aviser l'agence de départ d'un dommage constaté après la prise du véhicule si le véhicule est loué avant 20 heures, de deux heures après la prise du véhicule".

Il est également précisé au paragraphe 12 relatif aux dommages causés au véhicule que "si vous constatez les dommages et leur facturation en refusant de signer l'état de retour du véhicule, Europcar appliquera la procédure décrité à l'article 12)b)”.

L'article précité prévoit notamment que l'agence doit adresser au locataire du véhicule :

- l'état de retour du véhicule en décrivant l'ensemble des dommages constatés;
- les photographies desdits dommages ;
- une estimation (devis) des coûts de réparation desdits dommages variant en fonction de la nature du dommage (cf article 12)a)) et des frais administratifs de traitement des dommages et d'immobilisation du véhicule".

Il est précisé que le locataire dispose d'un délai de 14 jours à compter de l'envoi par courrier desdits documents pour constester lesdits dommages et leur facturation. 

Europcar précise qu'elle ne facturera les réparations qu'à l'issue du délai de quatorze jours et que les coûts de réparation, dans la limite du montant de la franchise, ainsi que les frais administratifs de dommages seront facturés pour tout véhicule utilisé durant la location. 

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [B] [X] ne prouve pas avoir sollicité l'ajout des dégâts relatifs à l'éraflure forte de la jante alliage AR ni à la coque de rétroviseur D, ni les avoir signalés deux heures après avoir récupéré le véhicule. 

Dès lors, il ne démontre pas l'existence de ces dommages lors de la prise de possession du véhicule.

Monsieur [B] [X] affirme ne pas avoir été présent lors de l'état des lieux établi lors du retour du véhicule. Néanmoins, il en a pris connaissance dès le lendemain, à savoir au plus tard le 25 mars 2025, de sorte qu'il a eu connaissance de l'état retour.

Il est constant que la SAS EUROPCAR FRANCE a facturé dès le 25 mars 2025 ainsi que le 26 mars 2025 un montant au titre de la franchise non récupérable et des frais administratifs dommages, et ce, alors même que celui-ci contestait être à l'origine des dommages constatés. 

Au regard des factures produites, il sera relevé que : 

- la facture du 25 mars 2025 met en compte un montant de 412,81 € comprenant le coût de la location du véhicule, le coût des frais administratifs dommages de 87 € et la franchise non rachetable de 153 € ;
- une facture d'évaluation des dommages précise "détail de la réparation" "détail des dommages" jante alliage AR G Eraflure Forte supérieure 15 cm et coque de rétroviseur D Rayure 2-5 cm : coût des dommages : 153€ (franchise facturée). 
- la facture du 26 mars 2025 met en compte un montant de 522,40 € au titre de la franchise non rachetable et la somme de 87 € au titre des frais administratifs dommages. 

Dès lors, la SAS EUROPCAR FRANCE a présenté “évaluation des dommages” avec le montant des franchises à Monsieur [B] [X] au moment de l'établissement de la facture le 25 mars 2025 puisque le montant de la facture d'évaluation figure sur ladite facture du 25 mars 2025 au titre de la franchise non récuparable. Y figure également la somme au titre des frais administratifs dommages de 87 € qui est prévue dans les conditions générales ainsi que dans le guide des tarifs recommandés.

En revanche, la SAS EUROPCAR FRANCE ne produit aucun élément permettant de comprendre le contenu de la facture du 26 mars 2025.
En effet, l'évaluation des dommages du 25 mars 2025 mettant en compte une franchise semble prendre en compte les deux dommages puisque les deux y sont mentionnés.

En outre, elle ne démontre pas avoir présenté le guide des tarifs recommandés à Monsieur [B] [X] et ne fournit aucun élément justifiant le montant de la franchise de 522,40 €. Elle ne produit également pas d'évaluation des dommages ou des réparations permettant à Monsieur [B] [X] de les contester.

La SAS EUROPCAR FRANCE qui n'a ni répondu aux sollicitations du médiateur des consommateurs et ne s'est pas présentée à l'audience, bien qu'assignée par remise à personne habilitée, ne permet pas d'apporter d'éléments pour justifier cette seconde facture. 

Par conséquent, seule sera validée la facture du 25 mars 2025 d'un montant de 412,81 €.

La SAS EUROPCAR FRANCE sera donc condamnée à reverser à Monsieur [B] [X] le montant de la facture du 26 mars 2025 d'un montant de 609,40 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, date de l'assignation. 

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner la SAS EUROPCAR FRANCE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne la prise en charge du coût des voies d'exécution de la décision. 

L'issue de la procédure et l'équité justifient la condamnation de la SAS EUROPCAR FRANCE à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire s'applique de plein droit aux décisions de première instance. 

Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l'objet de la demande etl'absence de contestation. Aucun élément ne justifie donc de l'écarter. 

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT que la demande formée par Monsieur [B] [X] à l'encontre de la SAS EUROPCAR FRANCE est recevable ;

CONDAMNE la SAS EUROPCAR FRANCE à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 609,40€, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 ;

CONDAMNE la SAS EUROPCAR FRANCE à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 400€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONDAMNE la SAS EUROPCAR FRANCE aux dépens ; 

DIT n'y avoir lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne la prise en charge du coût des voies d'exécution de la décision ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.


Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:34:27.721Z.