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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 4, 10 juin 2026, n° 25/00315

MEE - incidentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par actes de commissaire de justice des 14 et 16 janvier 2025, la société BNP Paribas a fait assigner Monsieur [K] [I] et Madame [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1231-1, 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil, 2288 et suivants du même code, L 622-28 alinéa 2 du code de commerce et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
S'entendre condamner solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [U] [S] au paiement de la somme de 362 701,26 € arrêtée au 4 octobre 2024, outre les intérêts au taux contractuels de 1,45% jusqu'à parfait paiement,
S'entendre condamner solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [U] [S] au paiement de la somme de 3862,75 € au titre du solde débiteur du compte courant,
S'entendre condamner solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [U] [S] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 ainsi qu‘aux entiers dépens de l’instance,
Entendre dire n’avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.


Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 7 juillet 2025, Monsieur [K] [I] demande au juge de la mise en état de :

Le déclarer tant recevable et bien fondé en son action,

Surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation de ces deux événements :

-la vente du bien immobilier détenu par lui et Madame [S], financé par le crédit immobilier de la BNP Paribas et situé au [Adresse 4] à [Localité 3],
-et le retour de l’organisme Crédit Logement, caution solidaire du prêt immobilier, objet du litige, 
Réserver les dépens.



Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 17 juillet 2025, la société BNP Paribas demande au juge de la mise en état de :

Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

Débouter Monsieur [I] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la vente amiable du bien situé à [Localité 4] ou de la mise en jeu de la garantie du Crédit Logement.

Renvoyer les parties, au fond.

Condamner Monsieur [K] [I], au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.


Madame [U] [S], bien que régulièrement assignée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas transmis d’écritures.



L'incident a été évoqué à l'audience du 11 mars 2026 et mis en délibéré au 13 mai 2026 prorogé au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

-Sur la demande de sursis à statuer

Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu' "en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne le retrait du rôle ". Celle-ci suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Sur le fondement de l'article 74 du même code, en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En application des dispositions susvisées, le sursis à statuer est ordonné lorsque le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours, ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les juges du fond appréciant discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.

En l'espèce, Monsieur[I] formule une demande de sursis à statuer, soutenant qu’il a toujours été parfaitement transparent avec la BNP Paribas, qu’il les a toujours tenus informés des difficultés et a maintenu un dialogue constant avec eux, qu’il a toujours été le seul à alimenter le compte courant et à honorer les échéances de crédit immobilier, qu’encore aujourd’hui, et malgré l’assignation qui lui a été délivrée à la demande du prêteur, Madame [S] reste taisante. 
Il précise souhaiter que le bien immobilier financé par le prêt en question et situé à [Localité 3] soit vendu afin de solder la dette de la BNP Paribas et de régler le litige mais que la maison appartient aux ex-compagnons, à concurrence de moitié chacun et que l’accord de Madame [S] est indispensable pour vendre le bien. 
Il conclut, dès lors, que la vente du bien immobilier permettrait de solder la dette et de mettre un terme au litige opposant les emprunteurs à la BNP Paribas, raison pour laquelle il sollicite de surseoir à statuer le temps de la vente du bien immobilier. 

Il ajoute que le prêt immobilier est garanti par une caution solidaire souscrite auprès du Crédit Logement à hauteur de 372 900 €, sur une durée de 25 ans, que, dès les premières difficultés, la BNP Paribas lui a indiqué actionner la garantie Crédit Logement, que là encore, cette garantie aurait pu régler la dette de BNP Paribas, qu’il a pris soin d’interroger le Crédit Logement et que l’attente de la réponse de l’organisme garant, caution solidaire, justifie d’autant plus la demande de sursis à statuer. 

La société BNP Paribas expose que Monsieur [I] n’invoque aucun motif de sursis à statuer obligatoire tel que visé à l’article 108 du code de procédure civile et que s’agissant de la vente amiable du bien immobilier à [Localité 4] (66), force est de constater qu’il ne justifie nullement de sa volonté réelle de procéder à cette vente, aucun mandat de vente n’étant versé aux débats. Elle souligne qu’il n’a pas reçu l’accord nécessaire de Madame [S], co-indivisaire, pour pouvoir régulariser un mandat ou procéder à la vente du bien, que la banque ne peut donc attendre indéfiniment le bon vouloir des deux co-indivisaires pour la vente de ce bien et le désintéressement de sa créance. Elle fait valoir que Monsieur [I] est, par ailleurs, seul propriétaire d’un bien situé à [Localité 5], cadastré section L n°[Cadastre 1], « [Adresse 5] » qu’il pourrait mettre en vente, seul, pour régler sa dette à l’égard de la banque et que le juge de la mise en état constatera que ce bien a été acquis le 8 novembre 2022 au prix de 154.050 €.

La BNP Paribas verse aux débats notamment le contrat de prêt sous seing privé du 7 janvier 2020, accepté le 19 janvier 2020, le tableau d’amortissement du prêt et son historique, le décompte des sommes dues au 4 octobre 2024, les relevés du compte-courant ainsi que l’extrait cadastral, plan et état hypothécaire délivrés le 14 octobre 2024 établissant que Monsieur [I] est propriétaire d’un bien situé à [Localité 5] depuis le 8 novembre 2022 (au prix de 154 050 euros) et les échanges entre la banque et le crédit logement dont il ressort que ce dernier a constaté la vente du bien de [Localité 6] intervenue le 22 décembre 2020 au prix de 263 000 euros, dont le prix n’a pas été affecté au remboursement du prêt.

Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [I] a indiqué ne plus être en charge de ses intérêts.
Or, Monsieur [I] ne fournit aucun élément à l’appui de sa demande de sursis à statuer, notamment les démarches entreprises en vue de la vente du bien immobilier ou pour procéder au remboursement du prêt.
 
En considération de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.


Les dépens de l'incident et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, 


Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande de sursis à statuer ;

Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 9 septembre 2026 à 8 heures 30 pour faire le point sur le dossier avant clôture et fixation du dossier en audience de plaidoirie ;

Réserve la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00315 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVJL
NAC: 53B


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4

ORDONNANCE DU 10 Juin 2026




Madame LERMIGNY, Juge de la mise en état 


Madame CHAOUCH, Greffier 



DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 puis prorogée au 100 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.





DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, RCS [Localité 1] 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93



DEFENDEURS

M. [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 377

Mme [U] [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

défaillant










EXPOSE DU LITIGE


Par actes de commissaire de justice des 14 et 16 janvier 2025, la société BNP Paribas a fait assigner Monsieur [K] [I] et Madame [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1231-1, 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil, 2288 et suivants du même code, L 622-28 alinéa 2 du code de commerce et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
S'entendre condamner solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [U] [S] au paiement de la somme de 362 701,26 € arrêtée au 4 octobre 2024, outre les intérêts au taux contractuels de 1,45% jusqu'à parfait paiement,
S'entendre condamner solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [U] [S] au paiement de la somme de 3862,75 € au titre du solde débiteur du compte courant,
S'entendre condamner solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [U] [S] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 ainsi qu‘aux entiers dépens de l’instance,
Entendre dire n’avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.


Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 7 juillet 2025, Monsieur [K] [I] demande au juge de la mise en état de :

Le déclarer tant recevable et bien fondé en son action,

Surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation de ces deux événements :

-la vente du bien immobilier détenu par lui et Madame [S], financé par le crédit immobilier de la BNP Paribas et situé au [Adresse 4] à [Localité 3],
-et le retour de l’organisme Crédit Logement, caution solidaire du prêt immobilier, objet du litige, 
Réserver les dépens.



Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 17 juillet 2025, la société BNP Paribas demande au juge de la mise en état de :

Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

Débouter Monsieur [I] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la vente amiable du bien situé à [Localité 4] ou de la mise en jeu de la garantie du Crédit Logement.

Renvoyer les parties, au fond.

Condamner Monsieur [K] [I], au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.


Madame [U] [S], bien que régulièrement assignée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas transmis d’écritures.



L'incident a été évoqué à l'audience du 11 mars 2026 et mis en délibéré au 13 mai 2026 prorogé au 10 juin 2026.


MOTIFS

-Sur la demande de sursis à statuer

Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu' "en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne le retrait du rôle ". Celle-ci suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Sur le fondement de l'article 74 du même code, en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En application des dispositions susvisées, le sursis à statuer est ordonné lorsque le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours, ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les juges du fond appréciant discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.

En l'espèce, Monsieur[I] formule une demande de sursis à statuer, soutenant qu’il a toujours été parfaitement transparent avec la BNP Paribas, qu’il les a toujours tenus informés des difficultés et a maintenu un dialogue constant avec eux, qu’il a toujours été le seul à alimenter le compte courant et à honorer les échéances de crédit immobilier, qu’encore aujourd’hui, et malgré l’assignation qui lui a été délivrée à la demande du prêteur, Madame [S] reste taisante. 
Il précise souhaiter que le bien immobilier financé par le prêt en question et situé à [Localité 3] soit vendu afin de solder la dette de la BNP Paribas et de régler le litige mais que la maison appartient aux ex-compagnons, à concurrence de moitié chacun et que l’accord de Madame [S] est indispensable pour vendre le bien. 
Il conclut, dès lors, que la vente du bien immobilier permettrait de solder la dette et de mettre un terme au litige opposant les emprunteurs à la BNP Paribas, raison pour laquelle il sollicite de surseoir à statuer le temps de la vente du bien immobilier. 

Il ajoute que le prêt immobilier est garanti par une caution solidaire souscrite auprès du Crédit Logement à hauteur de 372 900 €, sur une durée de 25 ans, que, dès les premières difficultés, la BNP Paribas lui a indiqué actionner la garantie Crédit Logement, que là encore, cette garantie aurait pu régler la dette de BNP Paribas, qu’il a pris soin d’interroger le Crédit Logement et que l’attente de la réponse de l’organisme garant, caution solidaire, justifie d’autant plus la demande de sursis à statuer. 

La société BNP Paribas expose que Monsieur [I] n’invoque aucun motif de sursis à statuer obligatoire tel que visé à l’article 108 du code de procédure civile et que s’agissant de la vente amiable du bien immobilier à [Localité 4] (66), force est de constater qu’il ne justifie nullement de sa volonté réelle de procéder à cette vente, aucun mandat de vente n’étant versé aux débats. Elle souligne qu’il n’a pas reçu l’accord nécessaire de Madame [S], co-indivisaire, pour pouvoir régulariser un mandat ou procéder à la vente du bien, que la banque ne peut donc attendre indéfiniment le bon vouloir des deux co-indivisaires pour la vente de ce bien et le désintéressement de sa créance. Elle fait valoir que Monsieur [I] est, par ailleurs, seul propriétaire d’un bien situé à [Localité 5], cadastré section L n°[Cadastre 1], « [Adresse 5] » qu’il pourrait mettre en vente, seul, pour régler sa dette à l’égard de la banque et que le juge de la mise en état constatera que ce bien a été acquis le 8 novembre 2022 au prix de 154.050 €.

La BNP Paribas verse aux débats notamment le contrat de prêt sous seing privé du 7 janvier 2020, accepté le 19 janvier 2020, le tableau d’amortissement du prêt et son historique, le décompte des sommes dues au 4 octobre 2024, les relevés du compte-courant ainsi que l’extrait cadastral, plan et état hypothécaire délivrés le 14 octobre 2024 établissant que Monsieur [I] est propriétaire d’un bien situé à [Localité 5] depuis le 8 novembre 2022 (au prix de 154 050 euros) et les échanges entre la banque et le crédit logement dont il ressort que ce dernier a constaté la vente du bien de [Localité 6] intervenue le 22 décembre 2020 au prix de 263 000 euros, dont le prix n’a pas été affecté au remboursement du prêt.

Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [I] a indiqué ne plus être en charge de ses intérêts.
Or, Monsieur [I] ne fournit aucun élément à l’appui de sa demande de sursis à statuer, notamment les démarches entreprises en vue de la vente du bien immobilier ou pour procéder au remboursement du prêt.
 
En considération de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.


Les dépens de l'incident et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, 


Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande de sursis à statuer ;

Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 9 septembre 2026 à 8 heures 30 pour faire le point sur le dossier avant clôture et fixation du dossier en audience de plaidoirie ;

Réserve la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.


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Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:36:04.863Z.