Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3, 9 juillet 2026, n° 25/04506
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 03/02/2025, la Société Centre d'Etudes EUROPEEN Rhône Alpes a assigné Monsieur [Q] [N] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir qu'elle a conclu avec Monsieur [Q] [N] un contrat de formation et que l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur. Bien que régulièrement assigné à l'étude d'huissier, Monsieur [Q] [N] n'a pas comparu. Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier. Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 7 988 € à titre principal, avec imputation des paiements sur les intérêts en priorité, ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire plaidée le 06 janvier 2026 a été mise en délibéré au 20 avril 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs
Motifs du jugement Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En l'espèce, selon contrat du 28 septembre 2023, Monsieur [Q] [N] a souscrit un contrat portant sur une formation. Il n'a réglé qu'une partie de la somme de 9818 euros initialement fixée. La formation suivie par le défendeur s'est déroulée sans difficulté. Il en a résulté une créance pour un montant de 7988 euros. Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues, des factures et une mise en demeure. Les bulletins de note, certificat de scolarité et divers échanges par courrier électronique complétent ces éléments. Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance. La créance est donc justifiée pour la somme de 7 988 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26/02/2024. Il convient de condamner Monsieur [Q] [N] au paiement de cette somme. Il conviendra de faire droit à la demande d'imputation des paiements sur les intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil. Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement. L’indemnité due par Monsieur [Q] [N], qui perd le procès, à la Société Centre d'Etudes EUROPEEN Rhône Alpes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 €. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [Q] [N] à payer à la société Centre d'Etudes EUROPEEN Rhône Alpes la somme de 7 988 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 26/02/2024 ; Ordonne l'imputation des paiements effectués sur les intérêts restants dus conformément à l'article 1343-1 du code civil ; Condamne Monsieur [Q] [N] à payer à la société Centre d'Etudes EUROPEEN Rhône Alpes la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [Q] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04506 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3Q2A Jugement du 09/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 S.A.R.L. CENTRE D’ETUDES EUROPEEN RHONE ALPES - C.E.E. RHONE ALPES C/ [Q] [N] Le : Copie exécutoire délivrée à Me LEYVAL-GRANGER (T.1877) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi neuf Juillet deux mil vingt six, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. CENTRE D’ETUDES EUROPEEN RHONE ALPES - C.E.E. RHONE ALPES, dont le siège social est sis 25 rue de l’Université - 69007 LYON représentée par Me Anne LEYVAL-GRANGER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1877, substituant Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, d’une part, DEFENDEUR Monsieur [Q] [N], demeurant 130 rue Vendôme - 69006 LYON non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Février 2025. d’autre part Date de la première audience et de la mise en délibéré : 06/01/2026 Prorogé du 20/04/2026 Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 03/02/2025, la Société Centre d'Etudes EUROPEEN Rhône Alpes a assigné Monsieur [Q] [N] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir qu'elle a conclu avec Monsieur [Q] [N] un contrat de formation et que l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur. Bien que régulièrement assigné à l'étude d'huissier, Monsieur [Q] [N] n'a pas comparu. Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier. Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 7 988 € à titre principal, avec imputation des paiements sur les intérêts en priorité, ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire plaidée le 06 janvier 2026 a été mise en délibéré au 20 avril 2026, délibéré prorogé à ce jour. Motifs du jugement Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En l'espèce, selon contrat du 28 septembre 2023, Monsieur [Q] [N] a souscrit un contrat portant sur une formation. Il n'a réglé qu'une partie de la somme de 9818 euros initialement fixée. La formation suivie par le défendeur s'est déroulée sans difficulté. Il en a résulté une créance pour un montant de 7988 euros. Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues, des factures et une mise en demeure. Les bulletins de note, certificat de scolarité et divers échanges par courrier électronique complétent ces éléments. Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance. La créance est donc justifiée pour la somme de 7 988 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26/02/2024. Il convient de condamner Monsieur [Q] [N] au paiement de cette somme. Il conviendra de faire droit à la demande d'imputation des paiements sur les intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil. Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement. L’indemnité due par Monsieur [Q] [N], qui perd le procès, à la Société Centre d'Etudes EUROPEEN Rhône Alpes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 €. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [Q] [N] à payer à la société Centre d'Etudes EUROPEEN Rhône Alpes la somme de 7 988 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 26/02/2024 ; Ordonne l'imputation des paiements effectués sur les intérêts restants dus conformément à l'article 1343-1 du code civil ; Condamne Monsieur [Q] [N] à payer à la société Centre d'Etudes EUROPEEN Rhône Alpes la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [Q] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:36:36.478Z.