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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, n° 25/01007

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

* * * * *



Par acte authentique du 13 mai 1988, Madame [K] [Z] épouse [C] a donné à bail rural à Monsieur [Q] [C] et à Madame [N] [O] épouse [C] ayant commencé à courir le 11 novembre 1987 pour une durée de 18 ans pour se terminer au fur et à mesure de l'enlèvement des récoltes à faire en l'année 2005 et au plus tard le 11 novembre 2005, une parcelle de pâture située à [Adresse 5] cadastrée section ZE n° [Cadastre 1], d'une superficie de 4 ha 35 a 66 ca, en contrepartie du paiement d'un fermage annuel de 5 quintaux de blé froment, soit 21,78 kg, payable le 15 novembre chaque année.



Les parcelles ont été mises à la disposition de l'EARL Saint Jean-Baptiste, constituée le 26 juin 1998, dont Monsieur [Q] [C] était alors unique associé.



En l'absence de congé, le bail s'est renouvelé par tacite reconduction.



Madame [K] [Z] épouse [C] est décédée le 9 février 2017 laissant pour lui succéder Monsieur [Q] [C], Monsieur [T] [C], Madame [D] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R].



Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] ont demandé l'autorisation de céder le bail rural au profit de Monsieur [A] [C], leur fils. 



Seule Madame [D] [C] ayant consenti à cette cession, par déclaration au greffe du 30 octobre 2023, Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne d'une demande d'autorisation de cession de bail au profit de leur fils, demandant la convocation en conciliation de Monsieur [T] [C], Madame [D] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R].



Les statuts de l'EARL Saint Jean-Baptiste ont été mis à jour le 1er janvier 2024, Monsieur [Q] [C] ayant cédé la pleine propriété de 63 parts sociales à son fils qui a pris la qualité d'associé exploitant au sein de ladite EARL.



Par jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux a :

- autorisé la cession du bail en date du 13 mai 1988 au profit de Monsieur [A] [C] et portant sur la parcelle de terre située à [Localité 4] cadastrée section ZE n°[Cadastre 1] d'une superficie de 4 ha 35 a 66 ca,

- condamné in solidum Madame [Y] [C] épouse [R] et Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [Q] [C] et à Madame [N] [O] épouse [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné in solidum Madame [Y] [C] épouse [R] et Monsieur [T] [C] aux dépens, 

- rejeté le surplus des demandes, 

- rappelé l'exécution provisoire de la décision. 



Le 24 juin 2025, Madame [Y] [C] épouse [R] et Monsieur [T] [C] ont formé une déclaration d'appel.



Dans leurs écritures en date du 3 novembre 2025 soutenues oralement lors de l'audience, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

- de déclarer mal fondés Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] en leur demande de cession du bail en date du 13 mai 1988,

- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

- de les condamner solidairement à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 



Dans leurs écritures en date du 3 mars 2026 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] demandent à la cour de confirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter Monsieur [T] [C], Madame [D] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R], de condamner in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R] aux entiers dépens.



Madame [D] [C] a développé oralement les termes de son écrit en date du 10 avril 2026. Elle a indiqué qu'elle avait donné son accord à la cession de bail le 5 novembre 2022 au profit de Monsieur [A] [C] -produisant l'écrit à ce titre- et son accord à l'exploitation dans le cadre de la demande d'autorisation préalable d'exploiter à la même date. Elle a précisé que Monsieur [Q] [C] avait versé le fermage tous les ans depuis 2017, toujours courant du 4ème trimestre de chaque année et avant Noël et qu'elle n'a jamais entendu parler de reproches concernant l'entretien des terres et des pâtures.

Motifs

MOTIFS



- Sur la cession de bail :



Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R] reprochent aux premiers juges d'avoir autorisé la cession du bail au profit de Monsieur [A] [C], fils des preneurs, alors que ces derniers ne sont pas des preneurs de bonne foi et que le cessionnaire ne présente aucune garantie de bonne exploitation du fonds.



Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] répliquent qu'ils sont des preneurs de bonne foi, dès lors qu'aucun des manquements allégués n'est fondé, et que le cessionnaire satisfait à l'ensemble des conditions pour permettre la cession du bail. 



Aux termes de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime 'Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapître VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'.



Saisi d'une demande d'autorisation d'une cession de bail en application de l'article susvisé, le juge doit rechercher si la cession n'est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur.



Ces intérêts doivent être appréciés au regard de la bonne foi des preneurs et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel.



Le locataire de bonne foi est celui qui s'est constamment acquitté des obligations nées du bail



La bonne foi du preneur s'apprécie au jour de la demande en justice.



La bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.



Il appartient ainsi au bailleur qui se prévaut de la mauvaise foi du preneur pour lui refuser la faculté qui lui est offerte de céder son bail à un descendant, de démontrer que le preneur a commis un manquement suffisamment grave à ses obligations résultant du bail.



La capacité du cessionnaire à reprendre et sa situation administrative doivent s'apprécier quant à elles à la date à laquelle la cession est projetée.



En vue d'établir que les preneurs ne seraient pas de bonne foi, Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R] font notamment valoir que les dispositions de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas été respectées et que le manquement invoqué n'a pas à être préjudiciable pour le bailleur pour pouvoir constituer un motif d'opposition à la faveur de la cession du bail. 

Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] répliquent qu'il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas avoir revêtu la qualité d'associée exploitante dans l'EARL Saint Jean-Baptiste pour faire obstacle à la cession de bail sollicitée, alors qu'il est établi au vu des pièces produites qu'elle participe de manière personnelle, régulière et effective aux travaux d'exploitation.



Aux termes de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve d'en aviser le bailleur, le preneur peut mettre à la disposition d'une société à objet principalement agricole dont il est associé tout ou partie des biens dont il est titulaire. En cas de mise à disposition dans ces conditions, le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.



Il est constant que Madame [N] [O] épouse [C] n'a jamais été associée de l'EARL Saint Jean-Baptiste au profit de laquelle la parcelle louée a été mise à disposition.



Un tel manquement, au regard de sa gravité, suffit à rendre les preneurs de mauvaise foi. C'est vainement en effet que les preneurs invoquent la participation de Madame [N] [O] épouse [C] aux travaux d'exploitation, alors que celle-ci doit être faite en qualité d'associée exploitante.



Dès lors que les preneurs sont de mauvaise foi, ceux-ci doivent être déboutés de leur demande de cession de bail et le jugement doit être infirmé en ce sens.



- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :



Partie succombante, Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnés in solidum en équité à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Infirme le jugement déféré :



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Déboute Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] de leur demande de cession du bail en date du 13 mai 1988 au profit de leur fils Monsieur [A] [C] ;



Condamne in solidum Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] de leur demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;



Condamne in solidum Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
Arrêt n° 247

du 10/06/2026





N° RG 25/01007 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVHJ







MLB/ST







Formule exécutoire le :

10/06/26





à :

- Me ROBERT

- SELARL JANOCKA

- Mme [C] [D]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 10 juin 2026





APPELANTS :

d'une décision rendue le 05 juin 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 23/03118)



Monsieur [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS



Madame [Y] [C] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 2]



comparante en personne, assistée de Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS





INTIMÉS :



Monsieur [Q] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D'AMIENS



Madame [N] [O] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D'AMIENS



Madame [D] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]



comparante en personne

DÉBATS :



A l'audience publique du 29 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :



M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :



Madame Sandra TOUPIN, Greffier



ARRÊT : 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





* * * * *



Par acte authentique du 13 mai 1988, Madame [K] [Z] épouse [C] a donné à bail rural à Monsieur [Q] [C] et à Madame [N] [O] épouse [C] ayant commencé à courir le 11 novembre 1987 pour une durée de 18 ans pour se terminer au fur et à mesure de l'enlèvement des récoltes à faire en l'année 2005 et au plus tard le 11 novembre 2005, une parcelle de pâture située à [Adresse 5] cadastrée section ZE n° [Cadastre 1], d'une superficie de 4 ha 35 a 66 ca, en contrepartie du paiement d'un fermage annuel de 5 quintaux de blé froment, soit 21,78 kg, payable le 15 novembre chaque année.



Les parcelles ont été mises à la disposition de l'EARL Saint Jean-Baptiste, constituée le 26 juin 1998, dont Monsieur [Q] [C] était alors unique associé.



En l'absence de congé, le bail s'est renouvelé par tacite reconduction.



Madame [K] [Z] épouse [C] est décédée le 9 février 2017 laissant pour lui succéder Monsieur [Q] [C], Monsieur [T] [C], Madame [D] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R].



Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] ont demandé l'autorisation de céder le bail rural au profit de Monsieur [A] [C], leur fils. 



Seule Madame [D] [C] ayant consenti à cette cession, par déclaration au greffe du 30 octobre 2023, Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne d'une demande d'autorisation de cession de bail au profit de leur fils, demandant la convocation en conciliation de Monsieur [T] [C], Madame [D] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R].



Les statuts de l'EARL Saint Jean-Baptiste ont été mis à jour le 1er janvier 2024, Monsieur [Q] [C] ayant cédé la pleine propriété de 63 parts sociales à son fils qui a pris la qualité d'associé exploitant au sein de ladite EARL.



Par jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux a :

- autorisé la cession du bail en date du 13 mai 1988 au profit de Monsieur [A] [C] et portant sur la parcelle de terre située à [Localité 4] cadastrée section ZE n°[Cadastre 1] d'une superficie de 4 ha 35 a 66 ca,

- condamné in solidum Madame [Y] [C] épouse [R] et Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [Q] [C] et à Madame [N] [O] épouse [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné in solidum Madame [Y] [C] épouse [R] et Monsieur [T] [C] aux dépens, 

- rejeté le surplus des demandes, 

- rappelé l'exécution provisoire de la décision. 



Le 24 juin 2025, Madame [Y] [C] épouse [R] et Monsieur [T] [C] ont formé une déclaration d'appel.



Dans leurs écritures en date du 3 novembre 2025 soutenues oralement lors de l'audience, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

- de déclarer mal fondés Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] en leur demande de cession du bail en date du 13 mai 1988,

- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

- de les condamner solidairement à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 



Dans leurs écritures en date du 3 mars 2026 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] demandent à la cour de confirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter Monsieur [T] [C], Madame [D] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R], de condamner in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R] aux entiers dépens.



Madame [D] [C] a développé oralement les termes de son écrit en date du 10 avril 2026. Elle a indiqué qu'elle avait donné son accord à la cession de bail le 5 novembre 2022 au profit de Monsieur [A] [C] -produisant l'écrit à ce titre- et son accord à l'exploitation dans le cadre de la demande d'autorisation préalable d'exploiter à la même date. Elle a précisé que Monsieur [Q] [C] avait versé le fermage tous les ans depuis 2017, toujours courant du 4ème trimestre de chaque année et avant Noël et qu'elle n'a jamais entendu parler de reproches concernant l'entretien des terres et des pâtures.



MOTIFS



- Sur la cession de bail :



Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R] reprochent aux premiers juges d'avoir autorisé la cession du bail au profit de Monsieur [A] [C], fils des preneurs, alors que ces derniers ne sont pas des preneurs de bonne foi et que le cessionnaire ne présente aucune garantie de bonne exploitation du fonds.



Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] répliquent qu'ils sont des preneurs de bonne foi, dès lors qu'aucun des manquements allégués n'est fondé, et que le cessionnaire satisfait à l'ensemble des conditions pour permettre la cession du bail. 



Aux termes de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime 'Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapître VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'.



Saisi d'une demande d'autorisation d'une cession de bail en application de l'article susvisé, le juge doit rechercher si la cession n'est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur.



Ces intérêts doivent être appréciés au regard de la bonne foi des preneurs et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel.



Le locataire de bonne foi est celui qui s'est constamment acquitté des obligations nées du bail



La bonne foi du preneur s'apprécie au jour de la demande en justice.



La bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.



Il appartient ainsi au bailleur qui se prévaut de la mauvaise foi du preneur pour lui refuser la faculté qui lui est offerte de céder son bail à un descendant, de démontrer que le preneur a commis un manquement suffisamment grave à ses obligations résultant du bail.



La capacité du cessionnaire à reprendre et sa situation administrative doivent s'apprécier quant à elles à la date à laquelle la cession est projetée.



En vue d'établir que les preneurs ne seraient pas de bonne foi, Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R] font notamment valoir que les dispositions de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas été respectées et que le manquement invoqué n'a pas à être préjudiciable pour le bailleur pour pouvoir constituer un motif d'opposition à la faveur de la cession du bail. 

Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] répliquent qu'il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas avoir revêtu la qualité d'associée exploitante dans l'EARL Saint Jean-Baptiste pour faire obstacle à la cession de bail sollicitée, alors qu'il est établi au vu des pièces produites qu'elle participe de manière personnelle, régulière et effective aux travaux d'exploitation.



Aux termes de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve d'en aviser le bailleur, le preneur peut mettre à la disposition d'une société à objet principalement agricole dont il est associé tout ou partie des biens dont il est titulaire. En cas de mise à disposition dans ces conditions, le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.



Il est constant que Madame [N] [O] épouse [C] n'a jamais été associée de l'EARL Saint Jean-Baptiste au profit de laquelle la parcelle louée a été mise à disposition.



Un tel manquement, au regard de sa gravité, suffit à rendre les preneurs de mauvaise foi. C'est vainement en effet que les preneurs invoquent la participation de Madame [N] [O] épouse [C] aux travaux d'exploitation, alors que celle-ci doit être faite en qualité d'associée exploitante.



Dès lors que les preneurs sont de mauvaise foi, ceux-ci doivent être déboutés de leur demande de cession de bail et le jugement doit être infirmé en ce sens.



- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :



Partie succombante, Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnés in solidum en équité à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Infirme le jugement déféré :



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Déboute Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] de leur demande de cession du bail en date du 13 mai 1988 au profit de leur fils Monsieur [A] [C] ;



Condamne in solidum Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [C] épouse [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] de leur demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;



Condamne in solidum Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [O] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel.





Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T16:49:15.550Z.