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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 10 juin 2026, n° 26/01484

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 26/01484 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT43



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Janvier 2026

Date de saisine : 28 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Décision attaquée : n° 25/52606 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 10 Novembre 2025



Appelant :

Monsieur [U] [C], représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 - N° du dossier 26/003



Intimé :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Immo de France Paris IDF, représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392 - N° du dossier [B]







ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

(n° , 2 pages)



Nous, Florence LAGEMI, présidente,

Assistée de Catherine CHARLES, greffière lors de l'audience d'incident et de Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition,



Par acte du 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à Paris (17ème) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d'être autorisé, accompagné de l'entreprise de son choix et en présence d'un commissaire de justice, d'un commissaire de police et d'un serrurier, à pénétrer dans l'appartement de M. [C] afin de procéder aux travaux de réparation des installations sanitaires nécessaires pour mettre fin aux infiltrations provenant de cet appartement. 



Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonçait à sa demande tendant à être autorisé à pénétrer dans l'appartement de M. [C], les travaux de réparation ayant été effectués le 29 avril 2025, et a sollicité la condamnation du défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 1.068,35 euros et de celle de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par ordonnance du 10 novembre 2025, le premier juge a :


condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale provisionnelle de 1.068,55 euros ; 

rejeté la demande de M. [C] en condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires à lui verser des dommages et intérêts ; 

condamné M. [C] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 




Par déclaration du 12 janvier 2026, M. [C] a relevé appel de cette ordonnance. 



Par conclusions d'incident remises et notifiées le 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité de l'appel aux motifs, à titre principal, que la décision de première instance est en dernier ressort et, à titre subsidiaire, que le recours a été exercé tardivement. Il a demandé la condamnation de l'appelant aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions remises et notifiées le 10 mai 2026, M. [C] a contesté la fin de non-recevoir soulevée en faisant valoir qu'il a formé, dans le délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle et que la décision lui a été notifiée le 7 janvier 2026, de sorte que l'appel n'a pas été interjeté tardivement. 



Il sollicite la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

Sur ce,



Selon l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction. 



En application de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.



L'article 490, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. 



Pour apprécier si une décision est ou non rendue en dernier ressort et, par conséquent, si l'appel est recevable, il doit être tenu compte du dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande. 



La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort. 



En l'espèce, il résulte de l'ordonnance entreprise que dans les dernières conclusions déposées devant le premier juge, le syndicat des copropriétaires a sollicité de :


lui donner acte de ce qu'il renonçait à sa demande tendant à être autorisé à pénétrer dans l'appartement de M. [C] ; 

condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.068,35 euros à titre provisionnel ; 

condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 




Il apparaît par ailleurs, qu'à titre reconventionnel, M. [C] a demandé de :


le mettre hors de cause ;

condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros à titre provisionnel ; 

condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.400 euros en application de l'article 37 de la loi de 1991 et aux dépens. 




Les sommes réclamées en principal sont inférieures à la valeur fixée par l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. Il en résulte que l'ordonnance de référé critiquée a nécessairement été rendue en dernier ressort en dépit de sa qualification inexacte. 



Ainsi, l'ordonnance entreprise n'étant pas susceptible d'appel, M. [C] doit être déclaré irrecevable en son recours. 



M. [C] sera tenu aux dépens d'appel. 



Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent litige. 



PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,

Dispositif

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [C] suivant déclaration du 12 janvier 2026 à l'encontre de l'ordonnance prononcée en dernier ressort le 10 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 



Condamnons M. [C] aux dépens d'appel ; 



Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.



Paris, le 10 Juin 2026



La greffière La présidente,







Copie au dossier

Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 26/01484 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT43



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Janvier 2026

Date de saisine : 28 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Décision attaquée : n° 25/52606 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 10 Novembre 2025



Appelant :

Monsieur [U] [C], représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 - N° du dossier 26/003



Intimé :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Immo de France Paris IDF, représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392 - N° du dossier [B]







ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

(n° , 2 pages)



Nous, Florence LAGEMI, présidente,

Assistée de Catherine CHARLES, greffière lors de l'audience d'incident et de Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition,



Par acte du 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à Paris (17ème) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d'être autorisé, accompagné de l'entreprise de son choix et en présence d'un commissaire de justice, d'un commissaire de police et d'un serrurier, à pénétrer dans l'appartement de M. [C] afin de procéder aux travaux de réparation des installations sanitaires nécessaires pour mettre fin aux infiltrations provenant de cet appartement. 



Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonçait à sa demande tendant à être autorisé à pénétrer dans l'appartement de M. [C], les travaux de réparation ayant été effectués le 29 avril 2025, et a sollicité la condamnation du défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 1.068,35 euros et de celle de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par ordonnance du 10 novembre 2025, le premier juge a :


condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale provisionnelle de 1.068,55 euros ; 

rejeté la demande de M. [C] en condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires à lui verser des dommages et intérêts ; 

condamné M. [C] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 




Par déclaration du 12 janvier 2026, M. [C] a relevé appel de cette ordonnance. 



Par conclusions d'incident remises et notifiées le 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité de l'appel aux motifs, à titre principal, que la décision de première instance est en dernier ressort et, à titre subsidiaire, que le recours a été exercé tardivement. Il a demandé la condamnation de l'appelant aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions remises et notifiées le 10 mai 2026, M. [C] a contesté la fin de non-recevoir soulevée en faisant valoir qu'il a formé, dans le délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle et que la décision lui a été notifiée le 7 janvier 2026, de sorte que l'appel n'a pas été interjeté tardivement. 



Il sollicite la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur ce,



Selon l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction. 



En application de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.



L'article 490, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. 



Pour apprécier si une décision est ou non rendue en dernier ressort et, par conséquent, si l'appel est recevable, il doit être tenu compte du dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande. 



La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort. 



En l'espèce, il résulte de l'ordonnance entreprise que dans les dernières conclusions déposées devant le premier juge, le syndicat des copropriétaires a sollicité de :


lui donner acte de ce qu'il renonçait à sa demande tendant à être autorisé à pénétrer dans l'appartement de M. [C] ; 

condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.068,35 euros à titre provisionnel ; 

condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 




Il apparaît par ailleurs, qu'à titre reconventionnel, M. [C] a demandé de :


le mettre hors de cause ;

condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros à titre provisionnel ; 

condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.400 euros en application de l'article 37 de la loi de 1991 et aux dépens. 




Les sommes réclamées en principal sont inférieures à la valeur fixée par l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. Il en résulte que l'ordonnance de référé critiquée a nécessairement été rendue en dernier ressort en dépit de sa qualification inexacte. 



Ainsi, l'ordonnance entreprise n'étant pas susceptible d'appel, M. [C] doit être déclaré irrecevable en son recours. 



M. [C] sera tenu aux dépens d'appel. 



Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent litige. 



PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, 



Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [C] suivant déclaration du 12 janvier 2026 à l'encontre de l'ordonnance prononcée en dernier ressort le 10 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 



Condamnons M. [C] aux dépens d'appel ; 



Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.



Paris, le 10 Juin 2026



La greffière La présidente,







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Copie aux avocats

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T16:56:07.366Z.