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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, 1ère Chambre section B, 10 juin 2026, n° 26/00017

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Mme [X] [I] épouse [U], née le 23 novembre 1961, a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète le 15 mai 2026, à la demande d'un tiers, M. [Q] [U] son époux, par décision du directeur du Centre de Santé Mentale d'[Localité 1] (Césame) établie le même jour. Cette admission s'est faite sur la base de deux certificats médicaux établis à la même date par le docteur [S] [N] et le docteur [K] [A], médecins extérieurs au Césame, exerçant au CHU d'[Localité 1], relevant que Mme [U] présente des troubles du comportement se manifestant par une agitation psychomotrice marquée rendant impossible son consentement et justifiant de soins immédiats assortis d'une surveillance constante dans un établissement de santé mentionné à l'article 3222-1 du code de la santé publique. 



Par courriers en date du 22 mai 2026, le directeur du Césame a informé l'UDAF de [Localité 6] (curateur) et l'épouse de M. [P], de l'hospitalisation en soins sans consentement du patient, à la même date. 



Au vu de certificats médicaux des 24 et 72 heures dressés respectivement les 14 mai 2026 et 16 mai 2026 par les docteurs [T] [B] et [Z] [G], psychiatres au Césame, le directeur du Césame a, le 18 mai 2026, décidé du maintien pour Mme [U] de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, dans cet établissement sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Le 19 mai 2026, le directeur du Césame a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire d'Angers prévues par le code de la santé publique, d'une requête aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au visa de l'article L 3211- 12-1 du code de la santé publique sur la base du certificat médical de 24 heures établi le 14 mai 2026 par le docteur [B], du certificat médical de 72 heures établi le 16 mai 2026 par le docteur [G] et l'avis motivé du 18 mai 2026 du docteur [G]. 



Le 20 mai 2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers a émis un avis favorable au maintien de la mesure complète.



Par ordonnance du 22 mai 2026, notifiée le même jour, le juge a maintenu le régime d'hospitalisation complète au motif que Mme [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant l'hospitalisation complète. 



Par lettre simple datée du 01 juin 2026 et réceptionnée le même jour par le greffe, Mme [X] [U] a déclaré faire appel de cette décision. Elle dit qu'elle n'a pas été en mesure de préparer sa défense à l'audience ; qu'elle a été conduite devant le juge et accusée ; qu'elle n'a pas eu connaissance des certificats médicaux ; qu'elle n'a eu de cesse de demander à rentrer chez elle sans être entendue. Elle a dit souhaiter rentrer chez elle pour dépoussiérer et nettoyer l'intégralité de sa maison, et retrouver la carte grise de son véhicule. Elle s'excuse pour la gêne qu'elle a pu occasionner malgré elle. Elle nie être violente. Elle demande à être écoutée. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2026.



Dans un avis motivé du 8 juin 2026 transmis au greffe de la cour et communiqué oralement aux parties présentes à l'audience, le docteur [B], psychiatre au centre hospitalier spécialisé du CESAME de [Localité 7], s'est prononcé en faveur de la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [U]. 



A l'audience publique du 10 juin 2026, Mme [U] a comparu, assistée de Maître [H], avocate au barreau d'Angers. 







Mme [U] a indiqué qu'elle n'a pas été avisée des motifs de son hospitalisation ni tenue informée de la procédure ; qu'elle veut rentrer chez elle pour nettoyer sa maison insalubre depuis son achat il y a 16 ans ; qu'un incendie y est survenu en 2021 mais qu'elle n'en n'est pas l'auteur. Elle soutient que le médecin du CMP qui l'a suit lui a indiqué le 2 février qu'elle n'avait plus besoin de traitement et pouvait s'en remettre à son médecin traitant si besoin.



Maître [H], a été entendue en ses observations. Elle a dit ne pas avoir de critiques concernant la procédure. Elle expose que Mme [U] conteste le bien fondé de son hospitalisation ; qu'elle n'a pas été informée des causes et suivi de cette admission et a tout découvert par l'ordonnance du juge.



Par avis écrit du 9 juin 2026, mis à disposition des parties et communiqué oralement au conseil de Mme [U] lors de l'audience, le procureur général conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement.



Dûment convoqué, M. le directeur du centre hospitalier spécialisé du Césame de [Localité 7] est absent. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



- Sur la recevabilité de l'appel 



L'appel de Mme [X] [I] épouse [U] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. 



Il est donc recevable.



- Sur la poursuite des soins 

 

Il convient d'abord, pour répondre à une critique de Mme [U] dans la lettre de son recours, qu'il résulte du certificat médical établi le 13 mai 2026 par le docteur [N] que 'Mme [U] est informée de cette décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers et a pu poser toutes les questions qu'elle souhaitait'. 



Le 14 mai 2026, le docteur [B], et le 16 mai le docteur [G] ont dit avoir informé Mme [U] du projet de décision la concernant et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations.



M. [J], IDE au Cesame a informé Mme [U] de sa prise en charge en soins sans consentement le 15 mai 2026, même si elle n'a pu signer la notification au regard de son état de santé. 



La même démarche a été assurée par M. [V], IDE, le 18 mai 2026.



Enfin, l'ordonnance du juge lui a bien été notifiée le 22 mai 2026.



Mme [U] a donc bien été informée à chaque étape de la procédure des décisions la concernant.



Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.



Selon l'article L 3211-12-1 I et II du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.



Il est admis que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer son avis à l'évaluation par des médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.



Il importe de vérifier si les éléments médicaux justifient une hospitalisation sous contrainte. En l'espèce, les certificats médicaux doivent constater l'état mental de la personne malade et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. 



En l'espèce, il résulte des certificats initiaux du 15 mai 2026 établis :



- par le docteur [N] à 16 heures 03 que ' Mme [U] présente une agitation psychomotrice marquée. Le discours témoigne d'une tachypsychie avec tachyphémie et logorrhée. Les propos manquent de cohérence externe, avec des passages du coq à l'âne et des illogismes nombreux. L'humeur est exaltée, avec une euphorie, une exaltation et des passages du rire aux larmes. On note un hypersyntonisme marqué. On retrouve aussi des idées délirantes de persécution et de grandeur, de mécanisme intuitif et interprétatif, mal sytématisée, avec une adhésion totale. Il ne semble pas y avoir de phénomène hallucinatoires.

Devant la symtomatologie actuelle, il est impossible de recueillir un consentement éclairé de la patiente. De plus son état psychiatrique nécessite actuellement des soins hospitaliers. Un soin contraint est organisé en accord avec la famille.'



- A 22 heures 20, le docteur [K] [A], médecin au CHU d'[Localité 1] constatait que que : 'la patiente a été évaluée aux urgence du CHU et présente des troubles du comportement se manifestant par une tachysychie, une logorrhée et des passages du coq à l'âne ; une euphorie avec des rires et des sourires immotivés, alternant avec des phases de pleurs ; quelques troubles psychotiques avec un délire de persécution mal systématisé auquel elle adhère complètement' . 



Le docteur [N] comme le docteur [A] caractérisent les troubles du comportement présentés par Mme [U], constatent qu'ils rendent son consentement impossible et justifiant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en établissement de santé. Ces actes remplissent donc parfaitement les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte.



Les certificats médicaux de 24 heures puis de 72 heures exposent les éléments suivants :

 - docteur [T] [B], le 14mai 2026 : 'patiente bénéficiant de soins spécialisés de psychiatrie depuis plus de 15 ans. Il est identifié chez cette patiente un trouble psychiatrique chronique. Discours prolixe, diffluent, difficilement canalisable, avec tachyphémie. Hypersynthonie. Discours pouvant être perçu comme hostile. Dit avoir l'impression d'être suivie. Se pose la question de la localisation GPS par les médecins. Conscience des troubles partielle. Adhésion aux soins fluctuante. Je demande le maintien de la mesure de SPDT'.



- docteur [Z] [G], le 16 mai 2026 : 'Mme [U] est hospitalisée en soin sous contrainte pour une décompensation d'un trouble psychiatrique thymique avec des éléments de nature psychotyique. Contexte d'arrêt de traitement. Ce jour à l'entretien clinique, Mme [U] se montre désorganisée dans son discours. La patiente est revendicatrice, projective, centrée sur un épisode datant de plusieurs années (incendie) expliquant alors la nécessité de nettoyer son logement qui serait à ce jour toujours rempli de suie. Elle est totalement anosognosique et ne peut critiquer son comportement et propos d'allure délirant. On note également une participation thymique avec labilité émotionnelle. L'hospitalisation en milieu psychiatrique est nécessaire, le soin sous contrainte maintenu à ce jour'. 



Les médecins ont donc conclu que les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète restent justifiés. 



Un certificat médical établi par le docteur [G], psychiatre au CESAME, le 18 mai 2026, en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 susvisé, a conclu : 'l'état de santé de Mme [U] justifie le maintien en hospitalisation complète sans consentement du fait des particularités suivantes : elle est actuellement hospitalisée pour une décompensation d'une maladie bipolaire connue. Ce jour à l'entretien clinique, Mme [U] est hostile à l'hospitalisation, revendicatrice et procédurière. Son discours est hermétique, désorganisé. La patiente est tachypsychique et dispersée témoignant d'une symptomatologie maniaque avec des éléments psychotiques à type de persécution ; On note également une labilité émotionnelle. Mme [U] n'accède pas à la critique de son état psychiatrique, le soin sous contrainte est maintenu afin de poursuivre l'hospitalisation en milieu spécialisé.'



Cet avis du docteur [G] est motivé, rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil, et se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.



Enfin, les éléments médicaux les plus récents, soit l'avis motivé du docteur [B], le 8 juin 2026 transmis au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article L3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique, a indiqué : 'son état de santé justifie le maintien en hospitalisation complète sans consentement du fait des particularités suivantes : la patiente bénéficie de soins spécialisés en psychiatrie pour un trouble chronique. Elle a bénéficié d'hospitalisations prolongées à de nombreuses reprises. Actuellement il existe une logorrhée, un discours revendicateur. Le traitement est en cours de stabilisation. Il est nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation à temps complet'. 



Cet avis du docteur [B] est là encore motivé, rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil, et se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.



Tous les certificats médicaux produits constatent des troubles mentaux, disent qu'ils rendent impossible le consentement éclairé et concluent qu'ils imposent des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Ils répondent en cela à la lettre exigée par le code de la santé publique, le juge n'ayant pas à critiquer le diagnostic posé. 







Dès lors, ces éléments médicaux commandent à ce jour que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [U] soient poursuivis.



L'ordonnance déférée sera donc confirmée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de Mme [X] [I] épouse [U] et à la mise en oeuvre du traitement requis.





- Sur les dépens



Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat.





PAR CES MOTIFS



Nous, MC PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, déléguée du premier président de la cour d'appel, 



Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,



DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ;



Au fond, REJETONS l'appel formé par Mme [X] [I] épouse [U] ; 



CONFIRMONS l'ordonnance rendue 22 mai 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire d'Angers autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [X] [I] épouse [U] ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.





LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

1ère CHAMBRE B







Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'ANGERS du 22 Mai 2026



N° RG 26/00017 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FUKF



ORDONNANCE

 DU 10 JUIN 2026





Nous, Marie-Christine PLAIRE COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 9 février 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,



Statuant sur l'appel formé par :



Madame [X] [I] épouse [U]

née le 23 Novembre 1961 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée au CESAME 



Comparante assistée de Me Charline CHEVALIER de la SELARL HUMANIS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,





APPELÉS A LA CAUSE :



Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME

Centre hospitalier spécialisé

[Adresse 2]

[Localité 4]



Monsieur [Q] [U]

né le 09 Décembre 1957 à [Localité 5] (72)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non comparants, ni représentés,





Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.





Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 10 Juin 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée dans l'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.





 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Mme [X] [I] épouse [U], née le 23 novembre 1961, a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète le 15 mai 2026, à la demande d'un tiers, M. [Q] [U] son époux, par décision du directeur du Centre de Santé Mentale d'[Localité 1] (Césame) établie le même jour. Cette admission s'est faite sur la base de deux certificats médicaux établis à la même date par le docteur [S] [N] et le docteur [K] [A], médecins extérieurs au Césame, exerçant au CHU d'[Localité 1], relevant que Mme [U] présente des troubles du comportement se manifestant par une agitation psychomotrice marquée rendant impossible son consentement et justifiant de soins immédiats assortis d'une surveillance constante dans un établissement de santé mentionné à l'article 3222-1 du code de la santé publique. 



Par courriers en date du 22 mai 2026, le directeur du Césame a informé l'UDAF de [Localité 6] (curateur) et l'épouse de M. [P], de l'hospitalisation en soins sans consentement du patient, à la même date. 



Au vu de certificats médicaux des 24 et 72 heures dressés respectivement les 14 mai 2026 et 16 mai 2026 par les docteurs [T] [B] et [Z] [G], psychiatres au Césame, le directeur du Césame a, le 18 mai 2026, décidé du maintien pour Mme [U] de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, dans cet établissement sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Le 19 mai 2026, le directeur du Césame a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire d'Angers prévues par le code de la santé publique, d'une requête aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au visa de l'article L 3211- 12-1 du code de la santé publique sur la base du certificat médical de 24 heures établi le 14 mai 2026 par le docteur [B], du certificat médical de 72 heures établi le 16 mai 2026 par le docteur [G] et l'avis motivé du 18 mai 2026 du docteur [G]. 



Le 20 mai 2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers a émis un avis favorable au maintien de la mesure complète.



Par ordonnance du 22 mai 2026, notifiée le même jour, le juge a maintenu le régime d'hospitalisation complète au motif que Mme [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant l'hospitalisation complète. 



Par lettre simple datée du 01 juin 2026 et réceptionnée le même jour par le greffe, Mme [X] [U] a déclaré faire appel de cette décision. Elle dit qu'elle n'a pas été en mesure de préparer sa défense à l'audience ; qu'elle a été conduite devant le juge et accusée ; qu'elle n'a pas eu connaissance des certificats médicaux ; qu'elle n'a eu de cesse de demander à rentrer chez elle sans être entendue. Elle a dit souhaiter rentrer chez elle pour dépoussiérer et nettoyer l'intégralité de sa maison, et retrouver la carte grise de son véhicule. Elle s'excuse pour la gêne qu'elle a pu occasionner malgré elle. Elle nie être violente. Elle demande à être écoutée. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2026.



Dans un avis motivé du 8 juin 2026 transmis au greffe de la cour et communiqué oralement aux parties présentes à l'audience, le docteur [B], psychiatre au centre hospitalier spécialisé du CESAME de [Localité 7], s'est prononcé en faveur de la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [U]. 



A l'audience publique du 10 juin 2026, Mme [U] a comparu, assistée de Maître [H], avocate au barreau d'Angers. 







Mme [U] a indiqué qu'elle n'a pas été avisée des motifs de son hospitalisation ni tenue informée de la procédure ; qu'elle veut rentrer chez elle pour nettoyer sa maison insalubre depuis son achat il y a 16 ans ; qu'un incendie y est survenu en 2021 mais qu'elle n'en n'est pas l'auteur. Elle soutient que le médecin du CMP qui l'a suit lui a indiqué le 2 février qu'elle n'avait plus besoin de traitement et pouvait s'en remettre à son médecin traitant si besoin.



Maître [H], a été entendue en ses observations. Elle a dit ne pas avoir de critiques concernant la procédure. Elle expose que Mme [U] conteste le bien fondé de son hospitalisation ; qu'elle n'a pas été informée des causes et suivi de cette admission et a tout découvert par l'ordonnance du juge.



Par avis écrit du 9 juin 2026, mis à disposition des parties et communiqué oralement au conseil de Mme [U] lors de l'audience, le procureur général conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement.



Dûment convoqué, M. le directeur du centre hospitalier spécialisé du Césame de [Localité 7] est absent. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.



MOTIFS DE LA DECISION 



- Sur la recevabilité de l'appel 



L'appel de Mme [X] [I] épouse [U] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. 



Il est donc recevable.



- Sur la poursuite des soins 

 

Il convient d'abord, pour répondre à une critique de Mme [U] dans la lettre de son recours, qu'il résulte du certificat médical établi le 13 mai 2026 par le docteur [N] que 'Mme [U] est informée de cette décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers et a pu poser toutes les questions qu'elle souhaitait'. 



Le 14 mai 2026, le docteur [B], et le 16 mai le docteur [G] ont dit avoir informé Mme [U] du projet de décision la concernant et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations.



M. [J], IDE au Cesame a informé Mme [U] de sa prise en charge en soins sans consentement le 15 mai 2026, même si elle n'a pu signer la notification au regard de son état de santé. 



La même démarche a été assurée par M. [V], IDE, le 18 mai 2026.



Enfin, l'ordonnance du juge lui a bien été notifiée le 22 mai 2026.



Mme [U] a donc bien été informée à chaque étape de la procédure des décisions la concernant.



Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.



Selon l'article L 3211-12-1 I et II du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.



Il est admis que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer son avis à l'évaluation par des médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.



Il importe de vérifier si les éléments médicaux justifient une hospitalisation sous contrainte. En l'espèce, les certificats médicaux doivent constater l'état mental de la personne malade et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. 



En l'espèce, il résulte des certificats initiaux du 15 mai 2026 établis :



- par le docteur [N] à 16 heures 03 que ' Mme [U] présente une agitation psychomotrice marquée. Le discours témoigne d'une tachypsychie avec tachyphémie et logorrhée. Les propos manquent de cohérence externe, avec des passages du coq à l'âne et des illogismes nombreux. L'humeur est exaltée, avec une euphorie, une exaltation et des passages du rire aux larmes. On note un hypersyntonisme marqué. On retrouve aussi des idées délirantes de persécution et de grandeur, de mécanisme intuitif et interprétatif, mal sytématisée, avec une adhésion totale. Il ne semble pas y avoir de phénomène hallucinatoires.

Devant la symtomatologie actuelle, il est impossible de recueillir un consentement éclairé de la patiente. De plus son état psychiatrique nécessite actuellement des soins hospitaliers. Un soin contraint est organisé en accord avec la famille.'



- A 22 heures 20, le docteur [K] [A], médecin au CHU d'[Localité 1] constatait que que : 'la patiente a été évaluée aux urgence du CHU et présente des troubles du comportement se manifestant par une tachysychie, une logorrhée et des passages du coq à l'âne ; une euphorie avec des rires et des sourires immotivés, alternant avec des phases de pleurs ; quelques troubles psychotiques avec un délire de persécution mal systématisé auquel elle adhère complètement' . 



Le docteur [N] comme le docteur [A] caractérisent les troubles du comportement présentés par Mme [U], constatent qu'ils rendent son consentement impossible et justifiant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en établissement de santé. Ces actes remplissent donc parfaitement les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte.



Les certificats médicaux de 24 heures puis de 72 heures exposent les éléments suivants :

 - docteur [T] [B], le 14mai 2026 : 'patiente bénéficiant de soins spécialisés de psychiatrie depuis plus de 15 ans. Il est identifié chez cette patiente un trouble psychiatrique chronique. Discours prolixe, diffluent, difficilement canalisable, avec tachyphémie. Hypersynthonie. Discours pouvant être perçu comme hostile. Dit avoir l'impression d'être suivie. Se pose la question de la localisation GPS par les médecins. Conscience des troubles partielle. Adhésion aux soins fluctuante. Je demande le maintien de la mesure de SPDT'.



- docteur [Z] [G], le 16 mai 2026 : 'Mme [U] est hospitalisée en soin sous contrainte pour une décompensation d'un trouble psychiatrique thymique avec des éléments de nature psychotyique. Contexte d'arrêt de traitement. Ce jour à l'entretien clinique, Mme [U] se montre désorganisée dans son discours. La patiente est revendicatrice, projective, centrée sur un épisode datant de plusieurs années (incendie) expliquant alors la nécessité de nettoyer son logement qui serait à ce jour toujours rempli de suie. Elle est totalement anosognosique et ne peut critiquer son comportement et propos d'allure délirant. On note également une participation thymique avec labilité émotionnelle. L'hospitalisation en milieu psychiatrique est nécessaire, le soin sous contrainte maintenu à ce jour'. 



Les médecins ont donc conclu que les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète restent justifiés. 



Un certificat médical établi par le docteur [G], psychiatre au CESAME, le 18 mai 2026, en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 susvisé, a conclu : 'l'état de santé de Mme [U] justifie le maintien en hospitalisation complète sans consentement du fait des particularités suivantes : elle est actuellement hospitalisée pour une décompensation d'une maladie bipolaire connue. Ce jour à l'entretien clinique, Mme [U] est hostile à l'hospitalisation, revendicatrice et procédurière. Son discours est hermétique, désorganisé. La patiente est tachypsychique et dispersée témoignant d'une symptomatologie maniaque avec des éléments psychotiques à type de persécution ; On note également une labilité émotionnelle. Mme [U] n'accède pas à la critique de son état psychiatrique, le soin sous contrainte est maintenu afin de poursuivre l'hospitalisation en milieu spécialisé.'



Cet avis du docteur [G] est motivé, rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil, et se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.



Enfin, les éléments médicaux les plus récents, soit l'avis motivé du docteur [B], le 8 juin 2026 transmis au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article L3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique, a indiqué : 'son état de santé justifie le maintien en hospitalisation complète sans consentement du fait des particularités suivantes : la patiente bénéficie de soins spécialisés en psychiatrie pour un trouble chronique. Elle a bénéficié d'hospitalisations prolongées à de nombreuses reprises. Actuellement il existe une logorrhée, un discours revendicateur. Le traitement est en cours de stabilisation. Il est nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation à temps complet'. 



Cet avis du docteur [B] est là encore motivé, rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil, et se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.



Tous les certificats médicaux produits constatent des troubles mentaux, disent qu'ils rendent impossible le consentement éclairé et concluent qu'ils imposent des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Ils répondent en cela à la lettre exigée par le code de la santé publique, le juge n'ayant pas à critiquer le diagnostic posé. 







Dès lors, ces éléments médicaux commandent à ce jour que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [U] soient poursuivis.



L'ordonnance déférée sera donc confirmée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de Mme [X] [I] épouse [U] et à la mise en oeuvre du traitement requis.





- Sur les dépens



Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat.





PAR CES MOTIFS



Nous, MC PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, déléguée du premier président de la cour d'appel, 



Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,



DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ;



Au fond, REJETONS l'appel formé par Mme [X] [I] épouse [U] ; 



CONFIRMONS l'ordonnance rendue 22 mai 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire d'Angers autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [X] [I] épouse [U] ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.





LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale R93-2, code de procedure penale R93, code de la sante publique 3222-1, code de la sante publique R3211-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T17:07:12.256Z.