Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 10 juin 2026, n° 24/07653
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE M. [K] [I] est propriétaire d'un lot inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 4] à [Localité 3] (83). Suivant un exploit de commissaire de justice du 05 septembre 2022, M. [I] a fait assigner l'ASL [Adresse 5] ARBOUSIERS [P] [Adresse 6] aux fins de se voir communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard les relevés de deux comptes ainsi désignés : 'compte n°113407 00200 / compte n°113407 00201 : sur la période 2021 à 2016'. Il semble plutôt s'agir de la période 2012 à 2016. Par une ordonnance d'incident rendue le 14 mai 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Draguignan a : - rejeté les fins de non-recevoir présentées par l'ASL [Adresse 5] ARBOUSIERS [W] [S] tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [I] ; - admis la fin de non-recevoir présentée par l'ASL [Adresse 4] tirée de la prescription de l'action ; En conséquence, - déclaré l'action de M. [I] irrecevable comme prescrite ; - rejeté la demande de provision formée par M. [I] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance ; - condamné M. [I] à payer à l'ASL [Adresse 4] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formée par M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté le surplus des demandes. Pour statuer en ce sens, le juge a retenu que M. [I], qui, en sa qualité de membre de l'ASL [Adresse 4], est soumis aux obligations qui découlent de ses statuts, a un intérêt personnel à exercer un droit de communication et de vérification des pièces comptables de celle-ci et justifie donc d'un intérêt légitime. Il a relevé que M. [I] était informé, au moins à l'issue de l'assemblée générale du 24 août 2017, qu'il n'obtiendrait aucun accès aux documents sollicités de la part de l'ASL [Adresse 4] et que son action est ainsi prescrite. Par une déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : - admis la fin de non-recevoir présentée par l'ASL [Adresse 4] tirée de la prescription de l'action ; En conséquence, - déclaré l'action de M. [I] irrecevable comme prescrite ; - rejeté la demande de provision formée par M. [I] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance ; - condamné M. [I] à payer à l'ASL [Adresse 4] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formée par M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [I] demande à la cour de : - infirmer le décision ; - rejeter la demande de prescription ; - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétence absence de qualité à agir ; - dire et juger que l'ASL [Adresse 4] refuse de produire les pièces sollicitées ; - dire et juger qu'il est en droit de consulter ces documents ; - rejeter les fins de non-recevoir et demandes de ASL [Adresse 4]; - condamner l'ASL [Adresse 4] à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois après la signification du jugement à intervenir les relevés de compte 'compte n°113407 00200 / compte n°113407 00201 : sur la période 2021 à 2016" ; - condamner l'ASL [Adresse 5] ARBOUSIERS [P] [Adresse 6] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris le constat de commissaire de justice. A l'appui de ses demandes, il soutient que sa connaissance de l'impossibilité d'obtenir les documents litigieux n'était ni certaine ni complète avant le 13 décembre 2019, date du courrier échangé entre les conseils des parties, ainsi l'assignation intervenue le 05 septembre 2022 a été déposé dans le respect du délai prorogé par l'interruption survenue par la reconnaissance. Il considère avoir qualité à agir en tant que membre de l'ASL. Il rappelle qu'il est en droit de demander la production de documents qui doivent être nécessairement détenus par l'ASL dans le cadre de sa gestion comptable sans qu'il ne soit nécessaire d'en faire la demande auprès des tiers. Il ajoute que la banque invoque systématiquement le secret bancaire sauf à ce que l'ASL en donne expressément la mainlevée. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, l'ASL [Adresse 4] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté ses fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [I] ; Statuant à nouveau, - juger irrecevable la demande formée par M. [I] dans son assignation du 5 septembre 2022 pour défaut d'intérêt et défaut de qualité pour agir ; - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que M. [I] demande à voir ordonner la production des pièces par la Société Marseille de Crédit (devenue Société Générale) dans les termes de la demande contenue dans son assignation introductive d'instance en première instance, En conséquence, - renvoyer M. [I] à formuler à l'encontre de la SMC devenue Société Générale la demande de communication de pièces qu'il souhaite par application des dispositions de l'article 138 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile la demande de condamnation formée par M. [I] contre l'ASL [Adresse 4] d'avoir à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois après la signification de l'arrêt à intervenir les relevés de compte n°113407 00200 / 113407 00201 ouverts à la SMC sur la période de 2012 à 2016 comme nouvelle en cause d'appel ; Subsidiairement sur la dernière prétention, - débouter M. [I] de sa demande de communication de pièces sous astreinte à raison des contestations sérieuses opposées, l'ASL [Adresse 4] démontrant qu'elle ne détient pas les pièces sollicitées ; - condamner M. [I] à payer à l'ASL [Adresse 4] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, elle explique que M. [I] a participé aux assemblées générales 2017 à 2018 et a voté favorablement les comptes à chaque fois, ce qui l'empêcherait de faire quelque action que ce soit contre les assemblées générales et résolutions qui ont été votées au sujet des comptes annuels et les quitus votés ; qu'il n'a donc pas de qualité pour agir pour solliciter la communication de pièces qui n'existent pas puisque les deux comptes ont été clôturés au 31 octobre 2012. Elle rappelle que M. [I] a fait inscrire une question à l'ordre du jour de l'assemblée du 03 août 2016 sollicitant la communication des relevés des comptes bancaire et que la SMC lui a opposé le secret bancaire pour la première fois par un courrier du 03 avril 2017. Le point de départ du délai de prescription est certain, identifié au plus tard ' tel que le rappel le juge de la mise en état - à l'issue de l'assemblée générale du 24 août 2017. Elle considère que le courrier qu'elle a adressé à M. [I] ne caractérise aucune reconnaissance non équivoque du droit d'agir à son encontre pour obtenir la communication des documents sollicités. Elle relève qu'il est surprenant que M. [I] ne se soit pas adressé à la banque SMC directement alors que les autorisations nécessaires lui avaient été données. Elle indique qu'elle n'est pas en possession des pièces sollicitées. Elle fait valoir qu'en maintenant ses demandes au-delà de tout délai légal, M. [I] détourne la procédure pour prolonger un contentieux personnel et infondé. Elle relève que la demande de communication de pièces formée par M. [I] est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel car elle n'avait pas été présentée devant le juge de la mise en état en première instance ainsi qu'il résulte des conclusions notifiées le 16 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les expressions telles que 'dire et juger', 'déclarer', 'renvoyer' ou 'constater' ne constituent pas de véritables prétentions, mais des moyens qui ont leur place dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir présentées postérieurement à sa désignation. L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code sanctionne d'irrecevabilité toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'intérêt à agir a pu être défini comme 'la recherche d'un avantage personnel' ou encore comme 'le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur'. La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l'améliorant, sa condition juridique. Pour intervenir à titre principal, il faut avoir intérêt et qualité à agir relativement à une prétention personnelle. Sauf lorsque l'action est attitrée, les deux conditions requises par l'article 31 du code de procédure civile, à savoir intérêt et qualité, se confondent. En l'espèce, les statuts de l'ASL [Adresse 4] du 04 août 2014 stipulent en leur article 2.1 que tout propriétaire de l'un des lots est membre de plein droit de l'association. Ainsi que l'a valablement retenu le juge de la mise en état, M. [I], qui, en sa qualité de membre de l'ASL [Adresse 4], est soumis aux obligations qui découlent des statuts de cette association, en particulier à l'obligation d'en payer les frais et charges, a un intérêt personnel à exercer un droit de communication et de vérification des pièces comptables de celle-ci. La circonstance que les comptes de l'ASL ont été approuvés par les assemblées générales et que M. [I] n'a pas contesté ces décisions, est sans incidence sur son droit d'agir, dès lors que l'avantage que lui procurerait la reconnaissance du bien fondé de son action peut consister dans la simple faculté d'accéder aux documents bancaires sollicités pour en vérifier la conformité avec les bilans comptables qui lui ont été présentés. M. [I], en qualité de membre de l'ASL, a qualité à agir pour obtenir la communication de documents. L'ordonnance déférée, en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par l'ASL LES ARBOUSIERS [F] [S] tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de M. [I], sera ainsi confirmée sur ce point. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription A défaut de dispositions légales spéciales et de clause contraire dans les statuts, tout recours exercé par un membre de l'association syndicale libre relève du délai de prescription de droit commun, prévu par l'article 2224 du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2240 du même code dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, M. [I] a fait inscrire une question à l'ordre du jour de l'assemblée générale des propriétaires de l'ASL du 03 août 2016, sollicitant la communication des relevés des comptes bancaires, question qui n'a pas été évoquée. Il a fait une demande de copie de l'historique des relevés bancaires depuis 2012 à M. [R], ancien président de l'ASL, le 08 octobre 2016, demande renouvelée par courrier du 02 novembre 2016. Il s'est rapproché de la SMC (anciennement CREDIT DU NORD), qui lui a opposé le secret bancaire à plusieurs reprises par courriers des 16 février, 08 mars et 03 avril 2017. Il a réitéré sa demande à l'assemblée générale des propriétaires de l'ASL du 24 août 2017, demande qui a été déclarée sans objet. Il a par ailleurs été renvoyé à consulter les relevés bancaires au siège du gestionnaire, FIDUCIMMO, alors que le gestionnaire ne les avait pas en sa possession puisque par courriers du 08 octobre et du 02 novembre 2016 il les avait sollicités à M. [R], en vain. M. [I] ne pouvait alors ignorer qu'il n'obtiendrait pas de l'ASL LES ARBOUSIERS [F] [S] les relevés de comptes réclamés. En outre, par un courrier adressé par son conseil à celui de M. [I] le 13 décembre 2019, l'ASL [Adresse 5] ARBOUSIERS [P] [Adresse 6] a confirmé ne pas détenir les relevés de comptes sollicités et a renvoyé le requérant à interroger directement la banque. Il n'en résulte pas, de la part de l'ASL [Adresse 5] ARBOUSIERS [W] [S], une reconnaissance du droit d'agir à son encontre pour obtenir la communication des relevés de comptes sollicités. Dans ces conditions, le délai de prescription de l'action n'a pas été interrompu. Ainsi, l'action est prescrite. L'ordonnance déférée, en ce qu'elle a admis la fin de non-recevoir présentée par l'ASL [Adresse 4] tirée de la prescription de l'action et déclaré l'action de M. [I] irrecevable comme prescrite, sera donc confirmée sur ces points. Sur les autres demandes L'ASL LES ARBOUSIERS [W] [S] considère que la demande de condamnation formée contre elle d'avoir à remettre les relevés de comptes n°113407 00200 et 113407 00201 ouverts à la SMC sur la période de 2012 à 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois après la signification du jugement à intervenir, doit être déclarée irrecevable car nouvelle en cause d'appel pour ne pas avoir été intégrée dans les deuxièmes conclusions notifiées devant le juge de la mise en état en première instance. Considérant que ladite demande en communication avait été faite à l'origine dans l'assignation introductive d'instance, que le juge de mise en état a déclaré l'action de M. [I] tendant à se voir communiquer les relevés de deux comptes ainsi désignés : 'compte n°113407 00200 / compte n°113407 00201 : sur la période 2021 à 2016' irrecevable comme prescrite, chef qui sera confirmé en appel, la demande formée par l'ASL [Adresse 4] tendant à voir déclarer irrecevable une demande prescrite, est devenue sans objet. Elle sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [I] supportera les entiers dépens d'appel. Le jugement sera confirmé sur ce point. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner M. [I] à payer à l'ASL [Adresse 4] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance d'incident rendue le 14 mai 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE toute autre demande formée par les parties ; CONDAMNE M. [K] [I] à payer à l'ASL [Adresse 4] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; CONDAMNE M. [K] [I] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 10 JUIN 2026 N° 2026 / 270 N° RG 24/07653 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHRM [K] [I] C/ A.S.L. LES ARBOUSIERS [W] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien DESOMBRE Me Rémy CERESIANI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 14 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00691. APPELANT Monsieur [K] [I] né le 05 Mai 1943 à [Localité 2] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julien DESOMBRE, membre de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE A.S.L. LES ARBOUSIERS [W] [S] sise à [Localité 3] (83) [Adresse 2] ayant son siège social chez son gestionnaire la société dénommée FRATELLIMMO BR sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué et plaidant par Me Jade SCHERPEREEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026. ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [K] [I] est propriétaire d'un lot inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 4] à [Localité 3] (83). Suivant un exploit de commissaire de justice du 05 septembre 2022, M. [I] a fait assigner l'ASL [Adresse 5] ARBOUSIERS [P] [Adresse 6] aux fins de se voir communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard les relevés de deux comptes ainsi désignés : 'compte n°113407 00200 / compte n°113407 00201 : sur la période 2021 à 2016'. Il semble plutôt s'agir de la période 2012 à 2016. Par une ordonnance d'incident rendue le 14 mai 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Draguignan a : - rejeté les fins de non-recevoir présentées par l'ASL [Adresse 5] ARBOUSIERS [W] [S] tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [I] ; - admis la fin de non-recevoir présentée par l'ASL [Adresse 4] tirée de la prescription de l'action ; En conséquence, - déclaré l'action de M. [I] irrecevable comme prescrite ; - rejeté la demande de provision formée par M. [I] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance ; - condamné M. [I] à payer à l'ASL [Adresse 4] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formée par M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté le surplus des demandes. Pour statuer en ce sens, le juge a retenu que M. [I], qui, en sa qualité de membre de l'ASL [Adresse 4], est soumis aux obligations qui découlent de ses statuts, a un intérêt personnel à exercer un droit de communication et de vérification des pièces comptables de celle-ci et justifie donc d'un intérêt légitime. Il a relevé que M. [I] était informé, au moins à l'issue de l'assemblée générale du 24 août 2017, qu'il n'obtiendrait aucun accès aux documents sollicités de la part de l'ASL [Adresse 4] et que son action est ainsi prescrite. Par une déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : - admis la fin de non-recevoir présentée par l'ASL [Adresse 4] tirée de la prescription de l'action ; En conséquence, - déclaré l'action de M. [I] irrecevable comme prescrite ; - rejeté la demande de provision formée par M. [I] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance ; - condamné M. [I] à payer à l'ASL [Adresse 4] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formée par M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [I] demande à la cour de : - infirmer le décision ; - rejeter la demande de prescription ; - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétence absence de qualité à agir ; - dire et juger que l'ASL [Adresse 4] refuse de produire les pièces sollicitées ; - dire et juger qu'il est en droit de consulter ces documents ; - rejeter les fins de non-recevoir et demandes de ASL [Adresse 4]; - condamner l'ASL [Adresse 4] à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois après la signification du jugement à intervenir les relevés de compte 'compte n°113407 00200 / compte n°113407 00201 : sur la période 2021 à 2016" ; - condamner l'ASL [Adresse 5] ARBOUSIERS [P] [Adresse 6] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris le constat de commissaire de justice. A l'appui de ses demandes, il soutient que sa connaissance de l'impossibilité d'obtenir les documents litigieux n'était ni certaine ni complète avant le 13 décembre 2019, date du courrier échangé entre les conseils des parties, ainsi l'assignation intervenue le 05 septembre 2022 a été déposé dans le respect du délai prorogé par l'interruption survenue par la reconnaissance. Il considère avoir qualité à agir en tant que membre de l'ASL. Il rappelle qu'il est en droit de demander la production de documents qui doivent être nécessairement détenus par l'ASL dans le cadre de sa gestion comptable sans qu'il ne soit nécessaire d'en faire la demande auprès des tiers. Il ajoute que la banque invoque systématiquement le secret bancaire sauf à ce que l'ASL en donne expressément la mainlevée. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, l'ASL [Adresse 4] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté ses fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [I] ; Statuant à nouveau, - juger irrecevable la demande formée par M. [I] dans son assignation du 5 septembre 2022 pour défaut d'intérêt et défaut de qualité pour agir ; - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que M. [I] demande à voir ordonner la production des pièces par la Société Marseille de Crédit (devenue Société Générale) dans les termes de la demande contenue dans son assignation introductive d'instance en première instance, En conséquence, - renvoyer M. [I] à formuler à l'encontre de la SMC devenue Société Générale la demande de communication de pièces qu'il souhaite par application des dispositions de l'article 138 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile la demande de condamnation formée par M. [I] contre l'ASL [Adresse 4] d'avoir à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois après la signification de l'arrêt à intervenir les relevés de compte n°113407 00200 / 113407 00201 ouverts à la SMC sur la période de 2012 à 2016 comme nouvelle en cause d'appel ; Subsidiairement sur la dernière prétention, - débouter M. [I] de sa demande de communication de pièces sous astreinte à raison des contestations sérieuses opposées, l'ASL [Adresse 4] démontrant qu'elle ne détient pas les pièces sollicitées ; - condamner M. [I] à payer à l'ASL [Adresse 4] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, elle explique que M. [I] a participé aux assemblées générales 2017 à 2018 et a voté favorablement les comptes à chaque fois, ce qui l'empêcherait de faire quelque action que ce soit contre les assemblées générales et résolutions qui ont été votées au sujet des comptes annuels et les quitus votés ; qu'il n'a donc pas de qualité pour agir pour solliciter la communication de pièces qui n'existent pas puisque les deux comptes ont été clôturés au 31 octobre 2012. Elle rappelle que M. [I] a fait inscrire une question à l'ordre du jour de l'assemblée du 03 août 2016 sollicitant la communication des relevés des comptes bancaire et que la SMC lui a opposé le secret bancaire pour la première fois par un courrier du 03 avril 2017. Le point de départ du délai de prescription est certain, identifié au plus tard ' tel que le rappel le juge de la mise en état - à l'issue de l'assemblée générale du 24 août 2017. Elle considère que le courrier qu'elle a adressé à M. [I] ne caractérise aucune reconnaissance non équivoque du droit d'agir à son encontre pour obtenir la communication des documents sollicités. Elle relève qu'il est surprenant que M. [I] ne se soit pas adressé à la banque SMC directement alors que les autorisations nécessaires lui avaient été données. Elle indique qu'elle n'est pas en possession des pièces sollicitées. Elle fait valoir qu'en maintenant ses demandes au-delà de tout délai légal, M. [I] détourne la procédure pour prolonger un contentieux personnel et infondé. Elle relève que la demande de communication de pièces formée par M. [I] est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel car elle n'avait pas été présentée devant le juge de la mise en état en première instance ainsi qu'il résulte des conclusions notifiées le 16 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 10 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les expressions telles que 'dire et juger', 'déclarer', 'renvoyer' ou 'constater' ne constituent pas de véritables prétentions, mais des moyens qui ont leur place dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir présentées postérieurement à sa désignation. L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code sanctionne d'irrecevabilité toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'intérêt à agir a pu être défini comme 'la recherche d'un avantage personnel' ou encore comme 'le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur'. La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l'améliorant, sa condition juridique. Pour intervenir à titre principal, il faut avoir intérêt et qualité à agir relativement à une prétention personnelle. Sauf lorsque l'action est attitrée, les deux conditions requises par l'article 31 du code de procédure civile, à savoir intérêt et qualité, se confondent. En l'espèce, les statuts de l'ASL [Adresse 4] du 04 août 2014 stipulent en leur article 2.1 que tout propriétaire de l'un des lots est membre de plein droit de l'association. Ainsi que l'a valablement retenu le juge de la mise en état, M. [I], qui, en sa qualité de membre de l'ASL [Adresse 4], est soumis aux obligations qui découlent des statuts de cette association, en particulier à l'obligation d'en payer les frais et charges, a un intérêt personnel à exercer un droit de communication et de vérification des pièces comptables de celle-ci. La circonstance que les comptes de l'ASL ont été approuvés par les assemblées générales et que M. [I] n'a pas contesté ces décisions, est sans incidence sur son droit d'agir, dès lors que l'avantage que lui procurerait la reconnaissance du bien fondé de son action peut consister dans la simple faculté d'accéder aux documents bancaires sollicités pour en vérifier la conformité avec les bilans comptables qui lui ont été présentés. M. [I], en qualité de membre de l'ASL, a qualité à agir pour obtenir la communication de documents. L'ordonnance déférée, en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par l'ASL LES ARBOUSIERS [F] [S] tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de M. [I], sera ainsi confirmée sur ce point. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription A défaut de dispositions légales spéciales et de clause contraire dans les statuts, tout recours exercé par un membre de l'association syndicale libre relève du délai de prescription de droit commun, prévu par l'article 2224 du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2240 du même code dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, M. [I] a fait inscrire une question à l'ordre du jour de l'assemblée générale des propriétaires de l'ASL du 03 août 2016, sollicitant la communication des relevés des comptes bancaires, question qui n'a pas été évoquée. Il a fait une demande de copie de l'historique des relevés bancaires depuis 2012 à M. [R], ancien président de l'ASL, le 08 octobre 2016, demande renouvelée par courrier du 02 novembre 2016. Il s'est rapproché de la SMC (anciennement CREDIT DU NORD), qui lui a opposé le secret bancaire à plusieurs reprises par courriers des 16 février, 08 mars et 03 avril 2017. Il a réitéré sa demande à l'assemblée générale des propriétaires de l'ASL du 24 août 2017, demande qui a été déclarée sans objet. Il a par ailleurs été renvoyé à consulter les relevés bancaires au siège du gestionnaire, FIDUCIMMO, alors que le gestionnaire ne les avait pas en sa possession puisque par courriers du 08 octobre et du 02 novembre 2016 il les avait sollicités à M. [R], en vain. M. [I] ne pouvait alors ignorer qu'il n'obtiendrait pas de l'ASL LES ARBOUSIERS [F] [S] les relevés de comptes réclamés. En outre, par un courrier adressé par son conseil à celui de M. [I] le 13 décembre 2019, l'ASL [Adresse 5] ARBOUSIERS [P] [Adresse 6] a confirmé ne pas détenir les relevés de comptes sollicités et a renvoyé le requérant à interroger directement la banque. Il n'en résulte pas, de la part de l'ASL [Adresse 5] ARBOUSIERS [W] [S], une reconnaissance du droit d'agir à son encontre pour obtenir la communication des relevés de comptes sollicités. Dans ces conditions, le délai de prescription de l'action n'a pas été interrompu. Ainsi, l'action est prescrite. L'ordonnance déférée, en ce qu'elle a admis la fin de non-recevoir présentée par l'ASL [Adresse 4] tirée de la prescription de l'action et déclaré l'action de M. [I] irrecevable comme prescrite, sera donc confirmée sur ces points. Sur les autres demandes L'ASL LES ARBOUSIERS [W] [S] considère que la demande de condamnation formée contre elle d'avoir à remettre les relevés de comptes n°113407 00200 et 113407 00201 ouverts à la SMC sur la période de 2012 à 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois après la signification du jugement à intervenir, doit être déclarée irrecevable car nouvelle en cause d'appel pour ne pas avoir été intégrée dans les deuxièmes conclusions notifiées devant le juge de la mise en état en première instance. Considérant que ladite demande en communication avait été faite à l'origine dans l'assignation introductive d'instance, que le juge de mise en état a déclaré l'action de M. [I] tendant à se voir communiquer les relevés de deux comptes ainsi désignés : 'compte n°113407 00200 / compte n°113407 00201 : sur la période 2021 à 2016' irrecevable comme prescrite, chef qui sera confirmé en appel, la demande formée par l'ASL [Adresse 4] tendant à voir déclarer irrecevable une demande prescrite, est devenue sans objet. Elle sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [I] supportera les entiers dépens d'appel. Le jugement sera confirmé sur ce point. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner M. [I] à payer à l'ASL [Adresse 4] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance d'incident rendue le 14 mai 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE toute autre demande formée par les parties ; CONDAMNE M. [K] [I] à payer à l'ASL [Adresse 4] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; CONDAMNE M. [K] [I] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T17:14:02.049Z.