Décision de justice
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 23 janvier 2026, n° 2024J07372
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FAITS ET PROCEDURE La société SIMATEL 69, dont la présidente est la société SIMA-H, anciennement dénommée « SIMATEL CONCEPT », exerce une activité d'achat, vente, représentation, installation, réparation et maintenance de tout matériel pour la boulangerie et la pâtisserie et, d'une manière générale, pour les cuisines professionnelles. La société SIMATEL CONCEPT a été constituée sous forme de SARL, par monsieur [F] [O], qui en détenait 400 parts à la constitution et la société BOULANGERIE DEVELOPPEMENT PARTENARIAT, ci-après dénommée « société BDP », qui en détenait 100 parts à la constitution. Par protocole de cession sous conditions suspensives en date du 7 juillet 2022, assortie d'une garantie d'actif et/ou de passif, et d'une convention de garantie à première demande, la société BDP et monsieur [O] ont cédé à la société SIMA-H l'intégralité des 500 parts composant le capital de la société SIMATEL CONCEPT, pour la somme totale de 300 000 €. Le 21 juillet 2022, la banque LCL a consenti, à la demande de M. [O], une convention de garantie à première demande en garantie de l'exécution de ses engagements souscrits dans le cadre de la garantie pour un montant initial de 72 000 € dégressif par tiers à chaque date d'anniversaire. La cession est devenue définitive après réalisation de l'ensemble des conditions suspensives et la signature de l'acte réitératif de cession le 29 juillet 2022. Le protocole de cession prévoyait que la société SIMATEL [Cadastre 1] devait rembourser à M. [O] le solde de son compte courant arrêté, dans le protocole de cession, à la somme de 90 833 € au plus tard un an après le 29 juillet 2023, date de la signature. A la date butoir, le 29 juillet 2023, le compte courant n'ayant toujours pas été remboursé, M. [O] a adressé une mise en demeure le 25 septembre 2023, qui est restée sans réponse. Le 1er août 2023 la société SIMA-H a mis en œuvre la garantie de passif et a appelé la garantie bancaire à première demande. À la suite de cette mise en jeu, la banque LCL lui a versé la somme de 12 376,76 €. Par exploit du 9 octobre 2023, M. [O] a saisi le Président du tribunal de commerce Bourg-en-Bresse statuant en référé aux fins de voir condamner la société SIMATEL CONCEPT à lui payer par provision le solde créditeur de son compte courant d'associé à hauteur de 90 833 €. En parallèle, par requête en date du 3 novembre 2023, M. [O] a sollicité du Président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de la société SIMATEL CONCEPT. Par ordonnance du 8 novembre 2023, M. [O] a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société SIMATEL CONCEPT pour la somme de 90 833 €, correspondant à la créance qu'il détenait sur la société au titre de son compte courant d'associé. Par acte extra-judiciaire du 12 décembre 2023, la société SIMATEL CONCEPT a sollicité la rétractation de cette ordonnance, ainsi que la mainlevée des trois saisies-conservatoires pratiquées le 24 novembre 2023 d'un montant total de 90 833 € sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres du [Adresse 4] (CACE), de la Caisse d'Epargne et de la BNP PARIBAS. Par deux ordonnances de référé du 12 février 2024, le Président du tribunal de commerce a : Condamné la société SIMATEL CONCEPT à payer à Mr [O] une provision d'une somme de 90 833 € outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Rejeté la demande de référé-rétractation de l'ordonnance du 8 novembre 2023 formulée par la société SIMATEL CONCEPT, et l'a condamnée à payer à monsieur [O] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a été signifiée au tiers saisi le 27 février 2024 et dénoncée au débiteur le 1er mars 2024. Cette conversion, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, est devenue définitive. Le 22 février 2024, la société SIMATEL CONCEPT a interjeté appel contre l'ordonnance de référérétractation du 12 février 2024, mais selon arrêt du 26 mars 2025, la Cour d'appel de Lyon a confirmé cette ordonnance, validant ainsi la régularité de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution devenue définitive, et a déclaré la société SIMATEL CONCEPT irrecevable en ses demandes. Le 31 juillet 2024, la société SIMA-H a mis en œuvre le deuxième appel de la garantie autonome, mais la banque LCL n'a pas à ce jour payé la somme de 50 825,44 € réclamée à ce titre. Par un arrêt du 26 mars 2025, la Cour d'appel de Lyon a confirmé partiellement l'ordonnance de référé du 12 février 2024 en condamnant la société SIMATEL CONCEPT à payer à M. [O] une provision d'une somme de 87 234,88 €, contre 90 833 € en première instance, avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2023, outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Parallèlement à la procédure d'appel en cours, par exploit du 4 juillet 2024 délivré non à personne, M. [O] a été assigné devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 26 juillet 2024, par les sociétés SIMA-H et SIMATEL 69 aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 49 870,77 €, correspondant d'une part, à sa rémunération perçue en 2022, et d'autre part, à des cotisations prises en charge par la société SIMATEL 69. Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été signé prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire, le 5 décembre 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a été fixée avec leur accord pour plaidoiries interactives à l'audience 17 octobre 2025. C'est en l'état que le présent litige est soumis au tribunal de céans. DEMANDES DES PARTIES Par voie de conclusions récapitulatives en réplique réitérées à la barre, la société SIMA-H et la société SIMATEL 69 requièrent du tribunal de : Vu l'article L.223-18 du code de commerce, Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à la rémunération du gérant de SARL, Vu l'article L.223-22 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1240 et 2321 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : Recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions, Juger que la rémunération de M. [O] en qualité de gérant au titre de l'exercice 2022 n'a pas été fixée et approuvée par une assemblée générale ordinaire des associés de la SARL SIMATEL CONCEPT, Juger qu'aucune décision n'a été prise par une assemblée générale ordinaire des associés de la SARL SIMATEL CONCEPT pour la prise en charge au titre de l'exercice 2022 des cotisations sociales obligatoires et facultatives de M. [V], En conséquence, Condamner M. [V] à rembourser à la société SIMATEL 69 la somme totale de 91 582,77 € au titre de sa rémunérations de gérant et de ses cotisations obligatoires et facultatives personnelles, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 juillet 2024 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner M. [V] à rembourser à la société SIMATEL [Cadastre 1] les dépenses personnelles réalisées abusivement avec les fonds de la société pour un montant total de 21 197.71 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 juillet 2024 et capitalisation des intérêts, Débouter M. [O] de la totalité de ses demandes reconventionnelles, A titre subsidiaire : Recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions, Juger que la rémunération de M. [O] en qualité de gérant au titre de l'exercice 2022 n'a pas été fixée et approuvée par une assemblée générale ordinaire des associés de la SARL SIMATEL CONCEPT, Juger qu'aucune décision n'a été prise par une assemblée générale ordinaire des associés de la SARL SIMATEL CONCEPT pour la prise en charge au titre de l'exercice 2022 des cotisations sociales obligatoires et facultatives de M. [V], En conséquence, Condamner M. [V] à rembourser à la société SIMATEL [Cadastre 1] la somme totale de 91 582,77 € au titre de sa rémunérations de gérant et de ses cotisations obligatoires et facultatives personnelles, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 juillet 2024 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner M. [V] à rembourser à la société SIMATEL [Cadastre 1] les dépenses personnelles réalisées abusivement avec les fonds de la société pour un montant total de 21 197,71 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 juillet 2024 et capitalisation des intérêts, Débouter M. [V] de la totalité de ses demandes reconventionnelles, Donner acte à la société SIMA-H de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 2 475.35 €, En tout état de cause, Condamner M. [V] à payer à la société SIMATEL [Cadastre 1] la somme de 15 000 € au titre de sa résistance abusive et injustifiée au paiement, Condamner M. [V] à payer à la société SIMATEL [Cadastre 1] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [V] aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution forcée. Par voie de conclusions récapitulatives réitérées à la barre, M. [O] requiert du tribunal de : Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil, Vu les articles 32-1 et 2321 du Code Civil, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article L.223-22 du Code de Commerce, Vu les textes et jurisprudences cités, Vu les pièces versées aux débats, Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société SIMATEL [Cadastre 1] et de la société SIMA-H, Suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation, A titre reconventionnel, Condamner la société SIMA-H à lui restituer la somme de 12 376,76 € au titre des sommes indûment perçues par la société SIMA-H en exécution de la garantie à première demande, Donner acte à la société SIMA-H de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 2 475,35 €, Donner injonction à la société SIMA-H de rétracter l'appel de la garantie à première demande, en date du 31 juillet 2024 pour un montant de 50 825,44 €, auprès de la banque LCL et d'en justifier auprès de lui, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours à compter de la signification du délai de 8 jours à compter de la signification du délai de 8 jours à compter de la signification du délai de 8 jours à compter de la signification du délai de 8 jours à compter de la signification du délai de 8 jours à compter de la signification du délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, Condamner in solidum la société SIMATEL 69 et la société SIMA-H à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'abus d'ester en justice, En tout état de cause, Condamner in solidum la société SIMATEL 69 et la société SIMA-H à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'exécution. MOYENS DES PARTIES Les sociétés SIMA-H et la société SIMATEL 69 exposent principalement : Sur la demande en remboursement de la rémunération et des cotisations au titre des fonctions de gérant de M. [O] pour l'exercice 2022 Que depuis 2012, au visa de l'article L.223-18 du code de commerce, la jurisprudence constante a posé le principe selon lequel la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés, et qu'à défaut le gérant peut être condamné à la restitution des sommes perçues. Que les charges sociales du gérant majoritaire d'une SARL sont par nature des charges personnelles au dirigeant et sont directement dues par ce dernier, et qu'elles ne peuvent être mises à la charge de société qu'à la condition que les statuts ou une décision collective des associés en disposent autrement. Sur l'absence de décision de la collectivité des associés concernant la rémunération de M. [O] en qualité de gérant : Qu'aucune décision des associés n'a été prise préalablement à la cession des titres de la société SIMATEL [Cadastre 1] afin de déterminer la rémunération versée à M. [O] pour l'exercice 2022 en cours, en contravention des dispositions de l'article 16 alinéa 2 des statuts constitutifs de la société. Que l'absence de décision de la collectivité des associés établit à elle seule l'obligation de remboursement conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Sur l'absence de décision de fixation de la rémunération de M. [O] en qualité de gérant dans le protocole de cession : Que dans l'article 5.2 du protocole de cession, il a seulement été indiqué le montant de la rémunération mensuelle brute de Mr [O], ce qui ne vaut pas décision collective des associés. Que conformément aux statuts de la société SIMATEL et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la rémunération du gérant aurait dû être fixée lors d'une assemblée générale ordinaire des associés. Qu'une rémunération fixée pour un exercice ne vaut que pour cette durée et doit faire l'objet d'une nouvelle résolution lors de l'assemblée suivante. Qu'en l'absence de décision collective des associés en ce sens, une SARL n'a pas à verser de rémunération au gérant et à prendre en charge les cotisations sociales afférentes. Sur l'argumentation de M. [O] relative à l'absence de mise en œuvre de la garantie d'actif passif par la société SIMA-H pour obtenir le remboursement de la rémunération indument perçue de janvier à juillet 2022 : Que cette argumentation est totalement hors sujet, dès lors que l'action en remboursement de la rémunération est fondée sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation, aux termes de laquelle la rémunération du gérant d'une SARL doit être déterminée, soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. Sur les versements non fondés effectués au profit de M. [O] au titre de sa rémunération et le retraitement de son compte-courant d'associés : Que sur le relevé bancaire du Crédit Agricole, il est établi que M. [O] s'est versé 20 000 € une semaine avant l'acte réitératif de cession du 29 juillet 2022. Que l'expert-comptable de la société SIMATEL [Cadastre 1] a porté au débit du compte courant d'associé de M. [O] la somme de 13 500 € au titre du trop-perçu de rémunération versée à son profit. Mais que la Cour a jugé que cette somme devait être remboursée à M. [O], dès lors qu'elle avait été acceptée par la société SIMATEL [Cadastre 1] dans le protocole de cession et a refusé de tenir compte des retraitements opérés par l'expert-comptable postérieurement à la cession concernant le tropperçu de rémunération, que s'est versé M. [O] pour un montant de 13 500 €. Que cette somme de 13 500 € portée au début du compte courant d'associé n'a pas été déduite de la somme perçue par M. [O] du titre du remboursement de son compte courant, qu'elle doit donc être remboursée par M. [O] en l'absence de décision de l'assemblée des associés. Sur la demande de remboursement des cotisations sociales obligatoires en l'absence de décision collective des associés : Que les charges sociales du gérant majoritaire d'une SARL sont par nature des charges personnelles au dirigeant et n'ont pas vocation à être prises en charge par la société, sauf décision collective des associés. Que postérieurement à la cession, l'expert-comptable de la société SIMATEL [Cadastre 1] a retraité le compte courant de M. [O], il a porté au débit du compte-courant la somme totale de 28 212 € au titre des cotisations sociales afférentes à la rémunération versée à tort. Que pour justifier de la prise en charge de ces cotisations de charges sociales, M. [O] se prévaut du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2022 approuvant les comptes de l'exercice 2021. Que la Cour d'appel de LYON a confirmé la décision de première instance ayant condamné la société SIMATEL 69 à rembourser à M. [O] le solde de son compte courant d'associé sans tenir compte des déductions opérées par l'expert-comptable. Que ces sommes doivent donc être remboursées. Sur les cotisations de retraite et de prévoyance payées à tort par la société SIMATEL 69 : Que M. [O] a souscrit à titre personnel un contrat de retraite complémentaire auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, un contrat de prévoyance auprès de la compagnie AVIVA – ABEILLE VIE, et que les cotisations ont été prélevées sur le compte de la banque Crédit Agricole de la société SIMATEL 69. Qu'au titre de ces cotisations, l'expert-comptable a porté au débit du compte-courant de M. [O] la somme de 598,12 €, que cette somme a été déduite par la Cour par la Cour d'appel du montant du remboursement de M. [O]. Que la société SIMATEL 69 est bien fondée à demander le remboursement de la somme de 870,77 €. Qu'en application de l'article L.223-22 du Code de commerce, les gérants sont responsables individuellement envers la société des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, des violations des statuts, des fautes commises dans leur gestion. Que selon la jurisprudence constante il appartient au dirigeant de justifier des dépenses faites par lui au moyen des fonds sociaux. Sur le retraitement du compte courant d'associé de M. [O] postérieurement à la cession des titres : Que le cabinet [L], expert-comptable, a retraité le compte courant d'associé de M. [O] postérieurement à la cession lors de l'arrêt des comptes au titre de l'exercice 2022. Que postérieurement à la cession des titres lors de l'arrêté des comptes de l'exercice 2022 en avril 2023, il a porté au débit du compte courant d'associé les dépenses personnelles réalisées au profit de M. [O] et les dépenses payées par la société pour son compte. Qu'en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 26 mars 2025, M. [O] a été remboursé à hauteur de la somme de 87 234.88 €. Qu'ainsi les dépenses personnelles qu'il a réalisées avec les fonds sociaux n'ont en définitive pas été déduites de son compte courant d'associé. Que, dans ces conditions, sur le fondement de l'article L.223-12 du Code de commerce la société SIMATEL 69 est fondée à solliciter le remboursement. Sur les demandes reconventionnelles infondées de M. [O] au titre de la garante bancaire à première demande : Que le cédant ne peut invoquer un manquement à l'obligation d'information, lorsque l'évènement à l'origine de la mise en œuvre de la garantie était déjà connu de lui avant la cession et qu'il l'a dissimulée à l'acquéreur. Que, concernant la somme de 12 376,76 € correspondant à la première mise en jeu de la garantie, cette somme a été payée à la société SIMA-H par la banque LCL au mois d'avril 2024. Qu'aux termes d'un courrier daté du 27 juillet 2023, la banque LCL a informé M. [O] de la demande en paiement. Que M. [O] n'a engagé aucune procédure en référé pour d'empêcher le paiement par la banque LCL. Qu'aux termes de l'article II-2 de la garantie d'actif passif, seuls les passifs trouvant leur origine ou leur cause antérieurement à la date de la cession entrent dans le champ d'application de la garantie. Qu'il a été déduit les économies d'impôt, soit une déduction de 15% au titre d'impôt sur les sociétés (14560.89 € - 15% = 12 376.76 €), il a été demandé par erreur le paiement de la totalité alors que M. [O] n'est garant qu'à hauteur de 80 %, alors la société SIMA-H a trop perçu une somme de 2 475.35 €. En réponse, M. [O] expose principalement : Sur la demande en remboursement de la rémunération et des cotisations au titre de ses fonctions de gérant pour l'exercice 2022 : Que pour la rémunération du dirigeant, il y a lieu de se référer aux articles 16 et 19 des statuts. Que pour les modalités de prise de décision ordinaire des associés, les statuts prévoient en leur article 19 « décisions collectives » que ces dernières peuvent être prises par acte sous seing privé exprimant le consentement unanime des associés. Qu'une décision unanime dans un acte sous seing privé est donc un mode valable de prise de décision ordinaire, à condition que tous les associés aient consenti expressément. Que le protocole d'accord de cession signé par l'ensemble des associés précise dans son article 5.2 : « Aucune prime, ni aucune augmentation de rémunération ne devra être attribuée avant la date de réalisation, étant précisé que la rémunération brute mensuelle de Monsieur [F] [O] s'élève à 6 500 € ». Que le protocole mentionne la somme de 6 500 € bruts mensuels, mais qu'il y a une erreur de rédaction, puisque la rémunération est nette et non brute. Que cette mention confirme une rémunération à hauteur de 59 000 € bruts, qui a été valablement fixée par la collectivité des associés. Que la contestation des défenderesses sur le fondement d'une absence de délibération formelle est inopérante, dès lors que tous les associés ont expressément validé la rémunération dans le protocole d'accord de cession des titres. Que les sociétés SIMA-H et la société SIMATEL 69 ne pouvaient l'ignorer en tant que parties au protocole ; qu'elles ont convenu de le maintenir à son poste au même salaire jusqu'à la date de réitération du protocole le 29 juillet 2022. Que la Cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 26 mars 2025 confirme la valeur nette de sa rémunération dans le protocole d'accord, ainsi que son montant global de 59 000 €. Sur les cotisations sociales obligatoires : Que la somme totale de 28 212 € relatives aux cotisations sociales afférentes à la rémunération de M. [O] a été portée au débit de son compte-courant d'associé de manière totalement infondée. Que la Cour d'appel de Lyon a retenu, dans son arrêt du 26 mars 2025, le même raisonnement que pour sa rémunération en les laissant à la charge de la société SIMATEL 69. Qu'historiquement, la société SIMATEL CONCEPT a toujours pris en charge ses cotisations URSSAF, de sorte que la prise en charge des cotisations pour la période de janvier à juillet s'inscrivait dans la poursuite des méthodes comptables de la société cédée. Que le protocole d'accord de cession des titres a prévu dans l'article 5.2 : « Si des régularisations de cotisations sociales dues au titre des fonctions de gérant de M. [O] interviennent postérieurement à la réalisation de l'opération, il est convenu ce qui suit : S'il s'agit de cotisations supplémentaires dûment provisionnées au bilan au 31 décembre 2021, la société en assurera le paiement, S'il s'agit de remboursement de cotisations, ils reviendront à la société et M. [O] versera à la société toute somme qu'il pourrait percevoir à ce titre ». Sur les cotisations facultatives : Qu'il a été convenu entre M. [O] et la société SIMATEL CONCEPT que cette dernière prendrait à sa charge les cotisations afférentes à son contrat de retraite complémentaire et à son contrat de prévoyance. Que l'assemblée générale a approuvé les opérations intervenues entre M. [O] et la société au cours de l'exercice écoulé et que cette résolution, mise aux votes, a été adoptée à l'unanimité des associés votants. Sur le rejet des demandes en remboursement fondée sur l'article L.223-22 du code de commerce : Qu'il a cessé ses fonctions de gérant de la société SIMATEL 69 depuis le 29 juillet 2022. Que postérieurement à la cession des titres et par décision de l'associé unique du 29 juillet 2022, il en est devenu salarié. Qu'ainsi toutes les dépenses postérieures au 29 juillet 2022 ne peuvent être contestées au titre de l'article L.223-22 du Code de commerce applicable uniquement aux fautes commises par un dirigeant durant l'exercice de ses fonctions. Que les dépenses dites personnelles ont été, soit engagées pour les besoins de la société, soit ont été déduites de son compte-courant d'associé avant la cession. Que la Cour d'appel de Lyon a jugé que « s'agissant plus globalement de l'ensemble des dépenses qualifiées de personnelles invoquées par l'appelante, la cour retient qu'elles sont pour la plupart antérieures à la cession et que leur caractère personnel est très contestable à l'exception de quelques dépenses déjà portées au débit du compte courant au moment de la cession comme cela résulte de la pièce 21 de l'appelante et comme le soutient M. [O] » Sur mise en œuvre de la garantie à première demande Que la société SIMA-H a mis en œuvre à deux reprises la garantie de passif et a appelé de manière injustifiée, la garantie bancaire à première demande, une première fois, le 20 juillet 2023, et une seconde fois, le 31 juillet 2024. Qu'il sollicite la restitution du premier appel de la garantie autonome, car l'appel de la garantie est injustifié tant dans son principe que dans son montant. Que d'autre part, il sollicite qu'il soit donné injonction à la société SIMA-H de rétracter le deuxième appel de la garantie autonome et a demandé à la banque LCL de ne pas procéder au règlement, mais que malgré ce courrier, cette dernière a versé la somme de 12 376,76 € à la société SIMA-H. Mais que la société SIMA-H était mal fondée à mobiliser la convention de Garantie, car les passifs ne rentrent pas dans son champ d'application, et que d'autre part, elle est déchue de ses droits au titre de la garantie, puisqu'elle n'a pas respecté le délai d'information contractuel. Que l'article 2 de la garantie précise que seuls les passifs trouvant leur origine ou leur cause antérieurement à la date de la cession, alors que les postes de passif invoqués par la société SIMA-H pour fonder sa demande sont postérieurs à la date de cession du 29 juillet 2022. Qu'il n'a reçu une copie du courrier de mise en demeure et de l'assignation que par courrier du 20 juillet 2023 de la société SIMA-H. Que les demandes formulées par la société SIMA-H sont donc en dehors du champ d'application de la garantie et sont totalement infondées. Que la société SIMA-H est donc déchue de ses droits au titre de la garantie, car elle n'a pas respecté le délai d'information contractuel. Que la société SIMA-H a mis en œuvre le 31 juillet 2024 une seconde fois la garantie de passif pour un montant de 50 825,44 €, alors que l'article 8 de la garantie précise que la garantie n'est consentie pour la période du 30 juillet 2024 jusqu'au 29 juillet 2025 que pour un montant de 24 000 €. Qu'en conséquence la société SIMA-H pour le deuxième appel de la garantie n'a pas respecté les exigences formulées dans la garantie.
Motifs
DISCUSSION Sur la demande en remboursement de la rémunération et des cotisations au titre des fonctions de gérant de M. [O] pour l'exercice 2022 Sur l'absence de décision de fixation de la rémunération de M. [O] en qualité de gérant dans le protocole de cession : Les sociétés SIMA-H et la société SIMATEL 69 sollicitent la restitution de la somme de 59 000 € au titre de la rémunération versée au gérant M. [O] sur la période de janvier à juillet 2022, au motif qu'aucune décision collective des associés n'a validé sa rémunération, ce qui est contesté par M. [O] qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 5.2 du protocole de cession. Aux termes de l'article 16 alinéa 2 des statuts constitutifs de la société SIMATEL 69, concernant la rémunération du gérant, il est prévu « Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés, La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements». L'article 19 des mêmes statuts concernant les « Décisions collectives » précise que : « Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée générale, soit par voie de consultation écrite, soit aux termes d'un acte, sous seing privé ou notarié, exprimant le consentement unanime de tous les associés ». L'article 5.2 du protocole de cession signé par l'ensemble des parties indique : « Aucune prime, ni aucune augmentation de rémunération ne devra être attribuée avant la date de réalisation, étant précisé que la rémunération brute mensuelle de Monsieur [F] [O] s'élève à 6 500 € ». Une décision unanime dans un acte sous seing privé est un mode de prise de décision ordinaire, à condition que tous les associés y aient consenti expressément. L'article 5.2 du protocole de cession indique : « Aucune prime, ni aucune augmentation de rémunération ne devra être attribuée avant la date de réalisation, étant précisé que la rémunération brute mensuelle de Monsieur [F] [O] s'élève à 6 500 € ». Le protocole, acte sous-seing privé, a été signé par l'ensemble des parties et de ce fait, la société SIMA-H était parfaitement informée des modalités de rémunération de M. [O] intégrées dans le document. Dans son arrêt du 26 mars 2025, la Cour d'appel de Lyon a jugé que : « Quant à la rémunération de Mr [O], le protocole d'accord stipule le maintien de M. [O] à son poste avec une rémunération équivalente à sa rémunération actuelle, s'élevant à 6 500 € bruts mensuels, Toutefois, le même protocole prévoit qu'après réalisation de l'opération, M. [O] bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée de 24 mois dont la rémunération mensuelle brute sera de 7 500 €, auquel il conviendra d'ajouter une indemnité forfaitaire pour frais de 2 500 €, or, il résulte des comptes annuels de l'exercice 2021 que la rémunération de dirigeant de Mr [O] s'élevait à 123 000 € bruts annuels, c'est-à-dire 10 250 € par mois », confirmant ainsi la validité de la décision prise par les associés de maintenir la rémunération du gérant, M. [O] sur la période précédant la signature de l'acte définitif de cession des parts sociales. Concernant le litige à propos de la valeur brute ou nette de la rémunération mensuelle de 6 500 € de M. [O], la Cour considère que l'erreur invoquée par ce dernier est acquise. M. [O] ne pouvant percevoir une rémunération en qualité de dirigeant, inférieure à celle perçue en qualité de salarié, même s'il est constaté que sa rémunération en qualité de dirigeant est de 45 500 € bruts dans les comptes annuels 2022, c'est-à-dire 6 500 € par mois de janvier à juillet. En conséquence, le tribunal juge que la clause intégrée dans un acte sous seing privé signé par l'ensemble des associés vaut décision ordinaire prise à l'unanimité des associés. Sur le prélèvement de 13 500 € de M. [O] : Les relevés de compte de la société SIMATEL 69 ouvert dans les livres du [Adresse 5] confirment, que sur la période litigieuse, M. [O] a perçu la somme de 59 000 € au titre de sa rémunération. Le tribunal a jugé que la rémunération de M. [O] s'établissait à 6 500 € par mois selon le protocole de cession signé par l'ensemble des associés, soit pour la période de 7 mois, la somme de 45 500 €. Ce montant figure au débit du compte n° 644000 « REMUNERATION DE L'EXPLOITANT » du compte de résultat de l'exercice 2022 de la société SIMATEL [Cadastre 1]. La Cour d'appel n'a pas retenu les retraitements opérés par l'expert-comptable postérieurement à la cession concernant le trop-perçu de rémunération que s'est versé Mr [O]. De ce fait, la somme de 13 500 € portée au débit du compte courant d'associé n'a pas été déduite de la somme reçue par Mr [O] au titre du remboursement de ce dernier. En conséquence, M. [O] ayant un trop perçu de 13 500 € (59 000 € - 45 500 €) au titre de sa rémunération du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022, le tribunal le condamne à rembourser cette somme à la société SIMATEL 69. * Sur les cotisations obligatoires et facultatives personnelles de M. [O] : * Sur les cotisations sociales obligatoires La société SIMATEL 69 entend récupérer la somme 28 212 € versée à M. [O] au titre des cotisations sociales liées à la rémunération perçue sur les sept premiers mois de 2022, soit du 1er janvier au 31 juillet. Le rapport spécial de la gérance sur les opérations visées par l'article L.223-19 du Code de commerce, pour l'assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2022 a listé les conventions passées entre la société SIMATEL CONCEPT et M. [O] au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport liste les conventions passées entre la société et son gérant : « M. [F] [O] a perçu des rémunérations pour ses fonctions de gérant majoritaire statut TNS, pour un montant global de 123 000 €. La société a pris à sa charge les cotisations tant obligatoires que facultatives liées à ces rémunérations. En outre la société a remboursé à M. [O] ses frais de voyages et déplacements sur présentation des justificatifs ». La deuxième résolution de l'AGO donnant quitus au gérant, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité des associés votants. Dans sa quatrième résolution, l'assemblée a approuvé les opérations intervenues, ainsi que les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues entre M. [O] et la société au cours de l'exercice écoulé. Historiquement, la société SIMATEL CONCEPT avait toujours pris en charge les cotisations URSSAF de M. [O], de sorte que la prise en charge des cotisations, qui est une modalité de rémunération, pour la période de janvier à juillet s'inscrivait dans la poursuite des méthodes comptables de la société cédée. Aucune obligation légale n'impose une révision annuelle obligatoire de la prise en charge des cotisations du gérant par la société, sauf si les statuts ou une décision sociale l'exigent. Il est indiqué sur la comptabilité au 31 décembre 2021 que M. [O] a perçu « des rémunérations pour ses fonctions de gérant majoritaire statut TNS pour un montant global de 123 000 € ». La société a pris à sa charge les cotisations tant obligatoires que facultatives liées à ces rémunérations ». La 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon a considéré dans son arrêt du 26 mars 2025 que : « Pour les mêmes raisons, la créance invoquée au titre des cotisations URSSAF suite à régularisation de la rémunération de M. [O] en qualité de dirigeant ne peut être qualifiée de contestation sérieuse ». Le tribunal ayant jugé que la rémunération de M. [O] sur la période considérée était de 45 500 €, les charges sociales obligatoires qui auraient dû être prises en charge par la société s'établissent de la manière suivante : 28 212 € X (45 500 € / 59 000 €), soit 21 756,71 €. Il en résulte une différence de 6 455,29 € que la société SIMATEL 69 n'aurait pas dû assumer. En conséquence, le tribunal condamne M. [O] à rembourser à la société SIMATEL 69, la somme de 6 455,29 € correspondant aux cotisations sociales de sa rémunération versées sur les sept premiers mois de 2022 (1er janvier au 31 juillet) prises en charge à tort par la société SIMATEL 69. * Sur les cotisations facultatives prévoyance / retraite Concernant les 3 500 € correspondant aux cotisations au titre d'un contrat loi Madelin, et les 870,77 € correspondant aux cotisations au titre d'un contrat de prévoyance, il est précisé dans l'acte de cession, à l'article 5.2 concernant les cotisations sociales : « si des régularisations de cotisations sociales dues au titre des fonctions de gérant de Monsieur [F] [O] interviennent postérieurement à la réalisation de l'opération, il est convenu ce qui suit : S'il s'agit de cotisations supplémentaires dûment provisionnées au bilan au 31 décembre 2021, la société en assurera le paiement, S'il s'agit de remboursement de cotisations, ils reviendront à la société et Monsieur [F] [O] versera à la société toute somme qu'il pourrait percevoir à ce titre ». Les conventions établies entre la société SIMATEL 69 et M. [O] sont prises en charge par la société si elles sont « dûment provisionnées » * La lecture du bilan de la société SIMATEL CONCEPT au 31 décembre 2022 fait état dans son compte de résultat, à la rubrique charges sociales, de la somme de 870,77 € sur le compte 6455000 « Prévoyance AVIVA » et la somme de 3 500 € sur le compte 6466000 « Retraite complémentaire ». Ces écritures démontrent que la société SIMATEL 69 a bien provisionné les charges sociales facultatives de M. [O]. En conséquence, la demande en restitution des cotisations afférentes au contrat de retraite complémentaire et au contrat de prévoyance souscrits au bénéfice de M. [O] est rejetée. Il en découle que dans la mesure où les charges obligatoires et personnelles de M. [O] sont prises en charge par la société SIMANTEL CONCEPT, la rémunération du gérant ne supporte aucune retenue, et le montant brut = le montant net perçu. Le litige entre la valeur brute ou nette de la rémunération n'a plus de fondement. Sur les demandes en remboursement fondée sur l'article L.223-22 du code de commerce : * Sur les frais personnels M. [O] a cessé ses fonctions de gérant de la société SIMATEL 69 depuis le 29 juillet 2022 pour en devenir le salarié. L'acte de cession entre les parties stipule que les parties ont arrêté le compte courant d'associé de M. [O] à la somme de 90 833 €, sans que soit fourni le détail, hormis la pièce n° 21 du demandeur, qui fait état d'un solde de 33 499,52 € non retenu par 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon dans de son arrêt du 26 mars 2025. Dans ces conditions, le retraitement des frais engagés postérieurement à l'acte de cession n'ont pas été déduits du solde retenu. M. [O] reconnait que parmi les frais qu'il a engagé, certains l'ont été à titre personnel. Après analyse des différents justificatifs fournis, le tribunal retient la somme de 2 172,95 € (159 ; 454,98 ; 500 ; 500 ; 7,87 ; 10,99 ; 14,99 ; 9,38 ; 99,99 ; 8,99 ; 17,98 ; 11,99 ; 229,77 ; 58,99 ; 35,15 ; 52,88) comme dues par M. [O] à la société SIMATEL 69 au titre de ses dépenses personnelles, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 juillet 2024 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. * Sur l'utilisation du véhicule Porche et l'utilisation du téléphone Le tribunal note que l'utilisation du véhicule Porche mis à disposition de M. [O] l'a été à titre gratuit jusqu'au 31 juillet, comme prévu dans le protocole de cession et l'acte réitératif de cession. Concernant les factures de téléphone, elles concernent un téléphone utilisé à des fins professionnelles car le numéro est connu de l'ensemble des clients et des fournisseurs. La société SIMATEL 69 est déboutée de des demandes. * Sur les prélèvements réalisés par M. [O] à son profit et celui de son épouse Selon le même principe qu'évoqué précédemment, le solde établi par la pièce 21 et non retenu par la Cour d'appel, ainsi que l'absence du récapitulatif des opérations déterminant le solde de 90 833 €, établissent que les prélèvements litigieux n'ont pas été défalqués du compte courant. De ce fait, le tribunal juge que les virements de 2 000 € du 11 février 2022, de 1 000 € du 13 avril 2022, de 1 000 € du 13 avril 2022 effectués au profit de M. [O] et de son épouse doivent être remboursés à la société SIMATEL 69, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 juillet 2024 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement de M. [O] et pour abus de droit à agir : Le droit d'agir en justice et le droit de se défendre constituent des principes fondamentaux, reconnus: par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, garantissant le droit à un procès équitable ; par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive doit être appréciée au regard de l'article 1240 du Code civil, qui impose au demandeur de démontrer cumulativement : une faute caractérisée ; un préjudice distinct de celui réparé par l'action principale ; un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. Aucun de ces éléments n'étant établi, la demande est rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de M. [O] au titre de la garantie bancaire à première demande : Sur le présumé délai d'information de 30 jours prévu à l'article 3 « Mise en œuvre de la garantie » de la convention Actif/Passif, et la déchéance des droits de la société SIMA-H au titre de la garantie : M. [O] demande la restitution de la somme de 12 376,76 € réglée par le CREDIT LYONNAIS au titre de la garantie à première demande qu'il a souscrit auprès de cet établissement, et qui a été actionné par la société SIMA-H. La garantie à première demande ([Localité 2]) est un engagement par lequel un garant (souvent une banque) s'oblige à payer une somme déterminée au bénéficiaire sur simple demande écrite, sans pouvoir opposer les exceptions du contrat principal, sauf fraude ou abus manifeste, ce qui en l'espèce n'est pas le cas. Elle n'est pas un accessoire de la convention de Garantie d'Actif et/ou de Passif et ne dépend pas du contrat de base entre le débiteur et le bénéficiaire. Elle est donc autonome. Le bénéficiaire peut appeler la garantie sans avoir à prouver la défaillance du débiteur. Le non-respect d'un délai de 30 jours défini par l'article 3 : « Mise en œuvre de la garantie » du contrat de garantie Actif / Passif évoqué en défense par M. [O] est sans effet, cette disposition n'étant pas reprise dans le contrat de [Localité 2]. De ce fait, la société SIMA-H conserve ses droits au titre de la garantie. Pour son recours, M. [O] se fonde sur les dispositions de l'article 1302 du Code civil qui stipule que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » * Selon ses écritures, le total des sommes servant de base à la demande est de 14 563,89 € (5 665 € + 8 898,89 €) et non pas de 14 560,89 €. De plus, le montant des factures de Maître [X] s'établit à 10 672,46 € TTC (pièce 20 du demandeur) au lieu de 8 898,89 € comme annoncé. Néanmoins, le tribunal retient les sommes annoncées, celles-ci ayant servi de base dans les mouvements de fonds. En l'espèce, pour justifier son action, la société SIMA-H produit : Une facture de 3 021,50 € qui correspond à une cotisation complémentaire ACB au titre de l'année 2022 qu'il convient de recalculer au prorata temporis, soit 7/12ème de l'année 2022 = 1 762,54 € qui reste à la charge de M. [O]. Le solde de cette somme, soit 1 258,96 € lui sera remboursée. * Une facture de 2 643,50 € qui représente une cotisation complémentaire au titre du fonctionnement ACB de l'année 2023 (pièce 19 du demandeur), période concernant exclusivement la société SIMATEL 69 La totalité de la somme sera remboursée à M. [O] ; * Plusieurs factures datées du 18 octobre 2022 au 28 juin 2023 émanant du cabinet d'avocats [U] [X] pour un montant de 8 898,89 € concernant des frais de mise en demeure, d'assignation et d'expertise au titre d'un litige avec la société LA MANUFACTURE DES PAINS. La lecture des pièces 25 et 26 du demandeur met en évidence des problèmes de SAV et de fiabilité liés à la pose du matériel en 2020 chez la société LA MANUFACTURE DES PAINS, nécessitant l'intervention à plusieurs reprises de la société SIMATEL CONCEPT, mais sans que soit apporté la preuve d'une aggravation du problème, d'une mise en demeure ou de l'ouverture d'une procédure liés à ces évènements avant la cession des parts de la société. En l'absence d'élément démontrant l'antériorité de la contestation à l'acte de cession des parts sociales de SIMATEL CONCEPT, la somme totale sera remboursée à M. [O]. La [Localité 2] (garantie d'actif et de passif) n'a pas de plafond légal fixé par le Code de commerce ou le Code civil. Sa limite en montant dépend exclusivement de ce qui est prévu dans le contrat de garantie d'actif et de passif signé entre les parties lors d'une cession de titres ou d'entreprise. Le tribunal a jugé que la somme de 1 762,54 € (cotisation ACB au titre de l'année 2022 recalculée prorata temporis) sur les 12 376,76 € de l'appel en garantie à première demande mise en œuvre par SIMA-H reste à la charge de M. [O]. Le chapitre II, article 6 de la convention de garantie Actif/Passif fixe le seuil de déclenchement de la garantie à 5 000 €. Dans ces conditions, M. [O] n'était pas tenu d'indemniser la société SIMA-H. La société SIMA-H est donc tenue de rembourser la somme de 1 762,54 € à M. [O]. Le tribunal condamne la société SIMA-H à rembourser à M. [O], la somme de 12 376,76 € (14 560,59 € - 15 %) réglée à tort par le CREDIT LYONNAIS au titre de la garantie à première demande. La société SIMA-H reconnait dans ses écritures avoir un trop perçu de 2 475,35 € en raison d'une demande par erreur du paiement de la totalité de la somme, alors que Mr [O] n'est garant qu'à hauteur de 80 %. Cette somme doit donc lui être remboursée. Sur la demande de M. [O] de donner injonction à la société SIMA-H de rétracter l'appel de la garantie à première demande de 50 825,44 € du 31 juillet 2024 auprès de la banque LCL : La garantie autonome à première demande est régie par les articles 2321 et suivants du Code civil. Elle repose sur trois piliers : autonomie par rapport au contrat de base ; inopposabilité des exceptions tirées du contrat principal ; * obligation de payer à première demande, sauf fraude manifeste ou abus évident du bénéficiaire, ce qui en l'espèce n'a pas été retenu par le Tribunal. Dans le cadre d'une garantie autonome à première demande, l'étendue de l'engagement du garant est strictement déterminée par les stipulations contractuelles. Dès lors, seule la banque garante peut limiter le paiement en fonction des plafonds et conditions prévus dans l'acte de garantie. Aucune autre partie, et pas davantage le juge hors cas de fraude manifeste, ne peut imposer une restriction ou une rétractation de l'appel qui ne résulterait pas du contrat. Par conséquent, la demande est rejetée. Sur les autres demandes : L'exécution provisoire étant de droit, en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, et aucune circonstance de nature à établir un risque de conséquences manifestement excessives n'étant démontrée, la demande de suspension est rejetée. Compte tenu des circonstances du litige et de la réciprocité des prétentions, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens sont partagés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Juge que la clause concernant la rémunération de M. [F] [O] intégrée dans le protocole d'accord de cession de titres de la SAS SIMATEL CONCEPT et dans l'acte réitératif vaut décision ordinaire prise à l'unanimité des associés, Condamne M. [F] [O] à rembourser à la SAS SIMATEL 69, la somme de 13 500 € au titre de sa rémunération indument perçue, Déboute la SAS SIMATEL 69 de sa demande de remboursement au titre des charges sociales obligatoires et facultatives de M. [F] [O], Condamne M. [F] [O] à rembourser à la société SIMATEL 69, la somme de 2 172,95 € au titre de ses dépenses personnelles, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 juillet 2024 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamne M. [F] [O] à rembourser à la SAS SIMATEL [Cadastre 1] la somme de 4 000 € au titre de prélèvements indus sur les comptes de la SAS SIMATEL 69, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 juillet 2024 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Déboute la SAS SIMATEL 69 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'abus de droit à agir, Condamne la SA SIMA-H à rembourser à M. [F] [O], la somme de 12 376,76 € au titre des sommes indûment perçues en exécution de la garantie à première demande, Donne acte à la SA SIMA-H de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 2 475,35 € et la condamne à rembourser à M. [F] [O] ladite somme au titre du trop-perçu, Déboute M. [F] [O] de sa demande d'injonction à la SA SIMA-H de rétracter l'appel de la garantie à première demande de 50 825,44 € du 31 juillet 2024 auprès de la banque LCL, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Juge que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et ordonne le partage des dépens. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par [R] [P] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2024J07372 - 2602300008/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 23/01/2026 PARTIES Demandeurs - SIMA-H (SA) [Adresse 1], représentée par Maître Clémence CRESPE-LCS AVOCATS –(ANNECY) avocat plaidant Maître ROZET ERIC – (AIN) avocat postulant * SIMATEL 69 (SAS) [Adresse 2], représentée par Maître Clémence CRESPE-LCS AVOCATS –(ANNECY) avocat plaidant Maître ROZET ERIC – (AIN) avocat postulant Défendeur - [O] [F] [Adresse 3], représenté par Maître MICHEL Ophélie – ([Localité 1]) avocat plaidant Maître Séverine DEBOURG – (AIN) avocat postulant Débats à l'audience publique du 17/10/2025 Composition lors des débats et du délibéré : En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23/01/2026. Au nom du peuple français FAITS ET PROCEDURE La société SIMATEL 69, dont la présidente est la société SIMA-H, anciennement dénommée « SIMATEL CONCEPT », exerce une activité d'achat, vente, représentation, installation, réparation et maintenance de tout matériel pour la boulangerie et la pâtisserie et, d'une manière générale, pour les cuisines professionnelles. La société SIMATEL CONCEPT a été constituée sous forme de SARL, par monsieur [F] [O], qui en détenait 400 parts à la constitution et la société BOULANGERIE DEVELOPPEMENT PARTENARIAT, ci-après dénommée « société BDP », qui en détenait 100 parts à la constitution. Par protocole de cession sous conditions suspensives en date du 7 juillet 2022, assortie d'une garantie d'actif et/ou de passif, et d'une convention de garantie à première demande, la société BDP et monsieur [O] ont cédé à la société SIMA-H l'intégralité des 500 parts composant le capital de la société SIMATEL CONCEPT, pour la somme totale de 300 000 €. Le 21 juillet 2022, la banque LCL a consenti, à la demande de M. [O], une convention de garantie à première demande en garantie de l'exécution de ses engagements souscrits dans le cadre de la garantie pour un montant initial de 72 000 € dégressif par tiers à chaque date d'anniversaire. La cession est devenue définitive après réalisation de l'ensemble des conditions suspensives et la signature de l'acte réitératif de cession le 29 juillet 2022. Le protocole de cession prévoyait que la société SIMATEL [Cadastre 1] devait rembourser à M. [O] le solde de son compte courant arrêté, dans le protocole de cession, à la somme de 90 833 € au plus tard un an après le 29 juillet 2023, date de la signature. A la date butoir, le 29 juillet 2023, le compte courant n'ayant toujours pas été remboursé, M. [O] a adressé une mise en demeure le 25 septembre 2023, qui est restée sans réponse. Le 1er août 2023 la société SIMA-H a mis en œuvre la garantie de passif et a appelé la garantie bancaire à première demande. À la suite de cette mise en jeu, la banque LCL lui a versé la somme de 12 376,76 €. Par exploit du 9 octobre 2023, M. [O] a saisi le Président du tribunal de commerce Bourg-en-Bresse statuant en référé aux fins de voir condamner la société SIMATEL CONCEPT à lui payer par provision le solde créditeur de son compte courant d'associé à hauteur de 90 833 €. En parallèle, par requête en date du 3 novembre 2023, M. [O] a sollicité du Président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de la société SIMATEL CONCEPT. Par ordonnance du 8 novembre 2023, M. [O] a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société SIMATEL CONCEPT pour la somme de 90 833 €, correspondant à la créance qu'il détenait sur la société au titre de son compte courant d'associé. Par acte extra-judiciaire du 12 décembre 2023, la société SIMATEL CONCEPT a sollicité la rétractation de cette ordonnance, ainsi que la mainlevée des trois saisies-conservatoires pratiquées le 24 novembre 2023 d'un montant total de 90 833 € sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres du [Adresse 4] (CACE), de la Caisse d'Epargne et de la BNP PARIBAS. Par deux ordonnances de référé du 12 février 2024, le Président du tribunal de commerce a : Condamné la société SIMATEL CONCEPT à payer à Mr [O] une provision d'une somme de 90 833 € outre la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Rejeté la demande de référé-rétractation de l'ordonnance du 8 novembre 2023 formulée par la société SIMATEL CONCEPT, et l'a condamnée à payer à monsieur [O] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a été signifiée au tiers saisi le 27 février 2024 et dénoncée au débiteur le 1er mars 2024. Cette conversion, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, est devenue définitive. Le 22 février 2024, la société SIMATEL CONCEPT a interjeté appel contre l'ordonnance de référérétractation du 12 février 2024, mais selon arrêt du 26 mars 2025, la Cour d'appel de Lyon a confirmé cette ordonnance, validant ainsi la régularité de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution devenue définitive, et a déclaré la société SIMATEL CONCEPT irrecevable en ses demandes. Le 31 juillet 2024, la société SIMA-H a mis en œuvre le deuxième appel de la garantie autonome, mais la banque LCL n'a pas à ce jour payé la somme de 50 825,44 € réclamée à ce titre. Par un arrêt du 26 mars 2025, la Cour d'appel de Lyon a confirmé partiellement l'ordonnance de référé du 12 février 2024 en condamnant la société SIMATEL CONCEPT à payer à M. [O] une provision d'une somme de 87 234,88 €, contre 90 833 € en première instance, avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2023, outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Parallèlement à la procédure d'appel en cours, par exploit du 4 juillet 2024 délivré non à personne, M. [O] a été assigné devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 26 juillet 2024, par les sociétés SIMA-H et SIMATEL 69 aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 49 870,77 €, correspondant d'une part, à sa rémunération perçue en 2022, et d'autre part, à des cotisations prises en charge par la société SIMATEL 69. Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été signé prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire, le 5 décembre 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a été fixée avec leur accord pour plaidoiries interactives à l'audience 17 octobre 2025. C'est en l'état que le présent litige est soumis au tribunal de céans. DEMANDES DES PARTIES Par voie de conclusions récapitulatives en réplique réitérées à la barre, la société SIMA-H et la société SIMATEL 69 requièrent du tribunal de : Vu l'article L.223-18 du code de commerce, Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à la rémunération du gérant de SARL, Vu l'article L.223-22 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1240 et 2321 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : Recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions, Juger que la rémunération de M. [O] en qualité de gérant au titre de l'exercice 2022 n'a pas été fixée et approuvée par une assemblée générale ordinaire des associés de la SARL SIMATEL CONCEPT, Juger qu'aucune décision n'a été prise par une assemblée générale ordinaire des associés de la SARL SIMATEL CONCEPT pour la prise en charge au titre de l'exercice 2022 des cotisations sociales obligatoires et facultatives de M. [V], En conséquence, Condamner M. [V] à rembourser à la société SIMATEL 69 la somme totale de 91 582,77 € au titre de sa rémunérations de gérant et de ses cotisations obligatoires et facultatives personnelles, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 juillet 2024 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner M. [V] à rembourser à la société SIMATEL [Cadastre 1] les dépenses personnelles réalisées abusivement avec les fonds de la société pour un montant total de 21 197.71 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 juillet 2024 et capitalisation des intérêts, Débouter M. [O] de la totalité de ses demandes reconventionnelles, A titre subsidiaire : Recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions, Juger que la rémunération de M. [O] en qualité de gérant au titre de l'exercice 2022 n'a pas été fixée et approuvée par une assemblée générale ordinaire des associés de la SARL SIMATEL CONCEPT, Juger qu'aucune décision n'a été prise par une assemblée générale ordinaire des associés de la SARL SIMATEL CONCEPT pour la prise en charge au titre de l'exercice 2022 des cotisations sociales obligatoires et facultatives de M. [V], En conséquence, Condamner M. [V] à rembourser à la société SIMATEL [Cadastre 1] la somme totale de 91 582,77 € au titre de sa rémunérations de gérant et de ses cotisations obligatoires et facultatives personnelles, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 juillet 2024 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner M. [V] à rembourser à la société SIMATEL [Cadastre 1] les dépenses personnelles réalisées abusivement avec les fonds de la société pour un montant total de 21 197,71 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 juillet 2024 et capitalisation des intérêts, Débouter M. [V] de la totalité de ses demandes reconventionnelles, Donner acte à la société SIMA-H de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 2 475.35 €, En tout état de cause, Condamner M. [V] à payer à la société SIMATEL [Cadastre 1] la somme de 15 000 € au titre de sa résistance abusive et injustifiée au paiement, Condamner M. [V] à payer à la société SIMATEL [Cadastre 1] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [V] aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution forcée. Par voie de conclusions récapitulatives réitérées à la barre, M. [O] requiert du tribunal de : Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil, Vu les articles 32-1 et 2321 du Code Civil, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article L.223-22 du Code de Commerce, Vu les textes et jurisprudences cités, Vu les pièces versées aux débats, Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société SIMATEL [Cadastre 1] et de la société SIMA-H, Suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation, A titre reconventionnel, Condamner la société SIMA-H à lui restituer la somme de 12 376,76 € au titre des sommes indûment perçues par la société SIMA-H en exécution de la garantie à première demande, Donner acte à la société SIMA-H de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 2 475,35 €, Donner injonction à la société SIMA-H de rétracter l'appel de la garantie à première demande, en date du 31 juillet 2024 pour un montant de 50 825,44 €, auprès de la banque LCL et d'en justifier auprès de lui, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours à compter de la signification du délai de 8 jours à compter de la signification du délai de 8 jours à compter de la signification du délai de 8 jours à compter de la signification du délai de 8 jours à compter de la signification du délai de 8 jours à compter de la signification du délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, Condamner in solidum la société SIMATEL 69 et la société SIMA-H à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'abus d'ester en justice, En tout état de cause, Condamner in solidum la société SIMATEL 69 et la société SIMA-H à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'exécution. MOYENS DES PARTIES Les sociétés SIMA-H et la société SIMATEL 69 exposent principalement : Sur la demande en remboursement de la rémunération et des cotisations au titre des fonctions de gérant de M. [O] pour l'exercice 2022 Que depuis 2012, au visa de l'article L.223-18 du code de commerce, la jurisprudence constante a posé le principe selon lequel la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés, et qu'à défaut le gérant peut être condamné à la restitution des sommes perçues. Que les charges sociales du gérant majoritaire d'une SARL sont par nature des charges personnelles au dirigeant et sont directement dues par ce dernier, et qu'elles ne peuvent être mises à la charge de société qu'à la condition que les statuts ou une décision collective des associés en disposent autrement. Sur l'absence de décision de la collectivité des associés concernant la rémunération de M. [O] en qualité de gérant : Qu'aucune décision des associés n'a été prise préalablement à la cession des titres de la société SIMATEL [Cadastre 1] afin de déterminer la rémunération versée à M. [O] pour l'exercice 2022 en cours, en contravention des dispositions de l'article 16 alinéa 2 des statuts constitutifs de la société. Que l'absence de décision de la collectivité des associés établit à elle seule l'obligation de remboursement conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Sur l'absence de décision de fixation de la rémunération de M. [O] en qualité de gérant dans le protocole de cession : Que dans l'article 5.2 du protocole de cession, il a seulement été indiqué le montant de la rémunération mensuelle brute de Mr [O], ce qui ne vaut pas décision collective des associés. Que conformément aux statuts de la société SIMATEL et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la rémunération du gérant aurait dû être fixée lors d'une assemblée générale ordinaire des associés. Qu'une rémunération fixée pour un exercice ne vaut que pour cette durée et doit faire l'objet d'une nouvelle résolution lors de l'assemblée suivante. Qu'en l'absence de décision collective des associés en ce sens, une SARL n'a pas à verser de rémunération au gérant et à prendre en charge les cotisations sociales afférentes. Sur l'argumentation de M. [O] relative à l'absence de mise en œuvre de la garantie d'actif passif par la société SIMA-H pour obtenir le remboursement de la rémunération indument perçue de janvier à juillet 2022 : Que cette argumentation est totalement hors sujet, dès lors que l'action en remboursement de la rémunération est fondée sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation, aux termes de laquelle la rémunération du gérant d'une SARL doit être déterminée, soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. Sur les versements non fondés effectués au profit de M. [O] au titre de sa rémunération et le retraitement de son compte-courant d'associés : Que sur le relevé bancaire du Crédit Agricole, il est établi que M. [O] s'est versé 20 000 € une semaine avant l'acte réitératif de cession du 29 juillet 2022. Que l'expert-comptable de la société SIMATEL [Cadastre 1] a porté au débit du compte courant d'associé de M. [O] la somme de 13 500 € au titre du trop-perçu de rémunération versée à son profit. Mais que la Cour a jugé que cette somme devait être remboursée à M. [O], dès lors qu'elle avait été acceptée par la société SIMATEL [Cadastre 1] dans le protocole de cession et a refusé de tenir compte des retraitements opérés par l'expert-comptable postérieurement à la cession concernant le tropperçu de rémunération, que s'est versé M. [O] pour un montant de 13 500 €. Que cette somme de 13 500 € portée au début du compte courant d'associé n'a pas été déduite de la somme perçue par M. [O] du titre du remboursement de son compte courant, qu'elle doit donc être remboursée par M. [O] en l'absence de décision de l'assemblée des associés. Sur la demande de remboursement des cotisations sociales obligatoires en l'absence de décision collective des associés : Que les charges sociales du gérant majoritaire d'une SARL sont par nature des charges personnelles au dirigeant et n'ont pas vocation à être prises en charge par la société, sauf décision collective des associés. Que postérieurement à la cession, l'expert-comptable de la société SIMATEL [Cadastre 1] a retraité le compte courant de M. [O], il a porté au débit du compte-courant la somme totale de 28 212 € au titre des cotisations sociales afférentes à la rémunération versée à tort. Que pour justifier de la prise en charge de ces cotisations de charges sociales, M. [O] se prévaut du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2022 approuvant les comptes de l'exercice 2021. Que la Cour d'appel de LYON a confirmé la décision de première instance ayant condamné la société SIMATEL 69 à rembourser à M. [O] le solde de son compte courant d'associé sans tenir compte des déductions opérées par l'expert-comptable. Que ces sommes doivent donc être remboursées. Sur les cotisations de retraite et de prévoyance payées à tort par la société SIMATEL 69 : Que M. [O] a souscrit à titre personnel un contrat de retraite complémentaire auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, un contrat de prévoyance auprès de la compagnie AVIVA – ABEILLE VIE, et que les cotisations ont été prélevées sur le compte de la banque Crédit Agricole de la société SIMATEL 69. Qu'au titre de ces cotisations, l'expert-comptable a porté au débit du compte-courant de M. [O] la somme de 598,12 €, que cette somme a été déduite par la Cour par la Cour d'appel du montant du remboursement de M. [O]. Que la société SIMATEL 69 est bien fondée à demander le remboursement de la somme de 870,77 €. Qu'en application de l'article L.223-22 du Code de commerce, les gérants sont responsables individuellement envers la société des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, des violations des statuts, des fautes commises dans leur gestion. Que selon la jurisprudence constante il appartient au dirigeant de justifier des dépenses faites par lui au moyen des fonds sociaux. Sur le retraitement du compte courant d'associé de M. [O] postérieurement à la cession des titres : Que le cabinet [L], expert-comptable, a retraité le compte courant d'associé de M. [O] postérieurement à la cession lors de l'arrêt des comptes au titre de l'exercice 2022. Que postérieurement à la cession des titres lors de l'arrêté des comptes de l'exercice 2022 en avril 2023, il a porté au débit du compte courant d'associé les dépenses personnelles réalisées au profit de M. [O] et les dépenses payées par la société pour son compte. Qu'en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 26 mars 2025, M. [O] a été remboursé à hauteur de la somme de 87 234.88 €. Qu'ainsi les dépenses personnelles qu'il a réalisées avec les fonds sociaux n'ont en définitive pas été déduites de son compte courant d'associé. Que, dans ces conditions, sur le fondement de l'article L.223-12 du Code de commerce la société SIMATEL 69 est fondée à solliciter le remboursement. Sur les demandes reconventionnelles infondées de M. [O] au titre de la garante bancaire à première demande : Que le cédant ne peut invoquer un manquement à l'obligation d'information, lorsque l'évènement à l'origine de la mise en œuvre de la garantie était déjà connu de lui avant la cession et qu'il l'a dissimulée à l'acquéreur. Que, concernant la somme de 12 376,76 € correspondant à la première mise en jeu de la garantie, cette somme a été payée à la société SIMA-H par la banque LCL au mois d'avril 2024. Qu'aux termes d'un courrier daté du 27 juillet 2023, la banque LCL a informé M. [O] de la demande en paiement. Que M. [O] n'a engagé aucune procédure en référé pour d'empêcher le paiement par la banque LCL. Qu'aux termes de l'article II-2 de la garantie d'actif passif, seuls les passifs trouvant leur origine ou leur cause antérieurement à la date de la cession entrent dans le champ d'application de la garantie. Qu'il a été déduit les économies d'impôt, soit une déduction de 15% au titre d'impôt sur les sociétés (14560.89 € - 15% = 12 376.76 €), il a été demandé par erreur le paiement de la totalité alors que M. [O] n'est garant qu'à hauteur de 80 %, alors la société SIMA-H a trop perçu une somme de 2 475.35 €. En réponse, M. [O] expose principalement : Sur la demande en remboursement de la rémunération et des cotisations au titre de ses fonctions de gérant pour l'exercice 2022 : Que pour la rémunération du dirigeant, il y a lieu de se référer aux articles 16 et 19 des statuts. Que pour les modalités de prise de décision ordinaire des associés, les statuts prévoient en leur article 19 « décisions collectives » que ces dernières peuvent être prises par acte sous seing privé exprimant le consentement unanime des associés. Qu'une décision unanime dans un acte sous seing privé est donc un mode valable de prise de décision ordinaire, à condition que tous les associés aient consenti expressément. Que le protocole d'accord de cession signé par l'ensemble des associés précise dans son article 5.2 : « Aucune prime, ni aucune augmentation de rémunération ne devra être attribuée avant la date de réalisation, étant précisé que la rémunération brute mensuelle de Monsieur [F] [O] s'élève à 6 500 € ». Que le protocole mentionne la somme de 6 500 € bruts mensuels, mais qu'il y a une erreur de rédaction, puisque la rémunération est nette et non brute. Que cette mention confirme une rémunération à hauteur de 59 000 € bruts, qui a été valablement fixée par la collectivité des associés. Que la contestation des défenderesses sur le fondement d'une absence de délibération formelle est inopérante, dès lors que tous les associés ont expressément validé la rémunération dans le protocole d'accord de cession des titres. Que les sociétés SIMA-H et la société SIMATEL 69 ne pouvaient l'ignorer en tant que parties au protocole ; qu'elles ont convenu de le maintenir à son poste au même salaire jusqu'à la date de réitération du protocole le 29 juillet 2022. Que la Cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 26 mars 2025 confirme la valeur nette de sa rémunération dans le protocole d'accord, ainsi que son montant global de 59 000 €. Sur les cotisations sociales obligatoires : Que la somme totale de 28 212 € relatives aux cotisations sociales afférentes à la rémunération de M. [O] a été portée au débit de son compte-courant d'associé de manière totalement infondée. Que la Cour d'appel de Lyon a retenu, dans son arrêt du 26 mars 2025, le même raisonnement que pour sa rémunération en les laissant à la charge de la société SIMATEL 69. Qu'historiquement, la société SIMATEL CONCEPT a toujours pris en charge ses cotisations URSSAF, de sorte que la prise en charge des cotisations pour la période de janvier à juillet s'inscrivait dans la poursuite des méthodes comptables de la société cédée. Que le protocole d'accord de cession des titres a prévu dans l'article 5.2 : « Si des régularisations de cotisations sociales dues au titre des fonctions de gérant de M. [O] interviennent postérieurement à la réalisation de l'opération, il est convenu ce qui suit : S'il s'agit de cotisations supplémentaires dûment provisionnées au bilan au 31 décembre 2021, la société en assurera le paiement, S'il s'agit de remboursement de cotisations, ils reviendront à la société et M. [O] versera à la société toute somme qu'il pourrait percevoir à ce titre ». Sur les cotisations facultatives : Qu'il a été convenu entre M. [O] et la société SIMATEL CONCEPT que cette dernière prendrait à sa charge les cotisations afférentes à son contrat de retraite complémentaire et à son contrat de prévoyance. Que l'assemblée générale a approuvé les opérations intervenues entre M. [O] et la société au cours de l'exercice écoulé et que cette résolution, mise aux votes, a été adoptée à l'unanimité des associés votants. Sur le rejet des demandes en remboursement fondée sur l'article L.223-22 du code de commerce : Qu'il a cessé ses fonctions de gérant de la société SIMATEL 69 depuis le 29 juillet 2022. Que postérieurement à la cession des titres et par décision de l'associé unique du 29 juillet 2022, il en est devenu salarié. Qu'ainsi toutes les dépenses postérieures au 29 juillet 2022 ne peuvent être contestées au titre de l'article L.223-22 du Code de commerce applicable uniquement aux fautes commises par un dirigeant durant l'exercice de ses fonctions. Que les dépenses dites personnelles ont été, soit engagées pour les besoins de la société, soit ont été déduites de son compte-courant d'associé avant la cession. Que la Cour d'appel de Lyon a jugé que « s'agissant plus globalement de l'ensemble des dépenses qualifiées de personnelles invoquées par l'appelante, la cour retient qu'elles sont pour la plupart antérieures à la cession et que leur caractère personnel est très contestable à l'exception de quelques dépenses déjà portées au débit du compte courant au moment de la cession comme cela résulte de la pièce 21 de l'appelante et comme le soutient M. [O] » Sur mise en œuvre de la garantie à première demande Que la société SIMA-H a mis en œuvre à deux reprises la garantie de passif et a appelé de manière injustifiée, la garantie bancaire à première demande, une première fois, le 20 juillet 2023, et une seconde fois, le 31 juillet 2024. Qu'il sollicite la restitution du premier appel de la garantie autonome, car l'appel de la garantie est injustifié tant dans son principe que dans son montant. Que d'autre part, il sollicite qu'il soit donné injonction à la société SIMA-H de rétracter le deuxième appel de la garantie autonome et a demandé à la banque LCL de ne pas procéder au règlement, mais que malgré ce courrier, cette dernière a versé la somme de 12 376,76 € à la société SIMA-H. Mais que la société SIMA-H était mal fondée à mobiliser la convention de Garantie, car les passifs ne rentrent pas dans son champ d'application, et que d'autre part, elle est déchue de ses droits au titre de la garantie, puisqu'elle n'a pas respecté le délai d'information contractuel. Que l'article 2 de la garantie précise que seuls les passifs trouvant leur origine ou leur cause antérieurement à la date de la cession, alors que les postes de passif invoqués par la société SIMA-H pour fonder sa demande sont postérieurs à la date de cession du 29 juillet 2022. Qu'il n'a reçu une copie du courrier de mise en demeure et de l'assignation que par courrier du 20 juillet 2023 de la société SIMA-H. Que les demandes formulées par la société SIMA-H sont donc en dehors du champ d'application de la garantie et sont totalement infondées. Que la société SIMA-H est donc déchue de ses droits au titre de la garantie, car elle n'a pas respecté le délai d'information contractuel. Que la société SIMA-H a mis en œuvre le 31 juillet 2024 une seconde fois la garantie de passif pour un montant de 50 825,44 €, alors que l'article 8 de la garantie précise que la garantie n'est consentie pour la période du 30 juillet 2024 jusqu'au 29 juillet 2025 que pour un montant de 24 000 €. Qu'en conséquence la société SIMA-H pour le deuxième appel de la garantie n'a pas respecté les exigences formulées dans la garantie. DISCUSSION Sur la demande en remboursement de la rémunération et des cotisations au titre des fonctions de gérant de M. [O] pour l'exercice 2022 Sur l'absence de décision de fixation de la rémunération de M. [O] en qualité de gérant dans le protocole de cession : Les sociétés SIMA-H et la société SIMATEL 69 sollicitent la restitution de la somme de 59 000 € au titre de la rémunération versée au gérant M. [O] sur la période de janvier à juillet 2022, au motif qu'aucune décision collective des associés n'a validé sa rémunération, ce qui est contesté par M. [O] qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 5.2 du protocole de cession. Aux termes de l'article 16 alinéa 2 des statuts constitutifs de la société SIMATEL 69, concernant la rémunération du gérant, il est prévu « Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés, La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements». L'article 19 des mêmes statuts concernant les « Décisions collectives » précise que : « Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée générale, soit par voie de consultation écrite, soit aux termes d'un acte, sous seing privé ou notarié, exprimant le consentement unanime de tous les associés ». L'article 5.2 du protocole de cession signé par l'ensemble des parties indique : « Aucune prime, ni aucune augmentation de rémunération ne devra être attribuée avant la date de réalisation, étant précisé que la rémunération brute mensuelle de Monsieur [F] [O] s'élève à 6 500 € ». Une décision unanime dans un acte sous seing privé est un mode de prise de décision ordinaire, à condition que tous les associés y aient consenti expressément. L'article 5.2 du protocole de cession indique : « Aucune prime, ni aucune augmentation de rémunération ne devra être attribuée avant la date de réalisation, étant précisé que la rémunération brute mensuelle de Monsieur [F] [O] s'élève à 6 500 € ». Le protocole, acte sous-seing privé, a été signé par l'ensemble des parties et de ce fait, la société SIMA-H était parfaitement informée des modalités de rémunération de M. [O] intégrées dans le document. Dans son arrêt du 26 mars 2025, la Cour d'appel de Lyon a jugé que : « Quant à la rémunération de Mr [O], le protocole d'accord stipule le maintien de M. [O] à son poste avec une rémunération équivalente à sa rémunération actuelle, s'élevant à 6 500 € bruts mensuels, Toutefois, le même protocole prévoit qu'après réalisation de l'opération, M. [O] bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée de 24 mois dont la rémunération mensuelle brute sera de 7 500 €, auquel il conviendra d'ajouter une indemnité forfaitaire pour frais de 2 500 €, or, il résulte des comptes annuels de l'exercice 2021 que la rémunération de dirigeant de Mr [O] s'élevait à 123 000 € bruts annuels, c'est-à-dire 10 250 € par mois », confirmant ainsi la validité de la décision prise par les associés de maintenir la rémunération du gérant, M. [O] sur la période précédant la signature de l'acte définitif de cession des parts sociales. Concernant le litige à propos de la valeur brute ou nette de la rémunération mensuelle de 6 500 € de M. [O], la Cour considère que l'erreur invoquée par ce dernier est acquise. M. [O] ne pouvant percevoir une rémunération en qualité de dirigeant, inférieure à celle perçue en qualité de salarié, même s'il est constaté que sa rémunération en qualité de dirigeant est de 45 500 € bruts dans les comptes annuels 2022, c'est-à-dire 6 500 € par mois de janvier à juillet. En conséquence, le tribunal juge que la clause intégrée dans un acte sous seing privé signé par l'ensemble des associés vaut décision ordinaire prise à l'unanimité des associés. Sur le prélèvement de 13 500 € de M. [O] : Les relevés de compte de la société SIMATEL 69 ouvert dans les livres du [Adresse 5] confirment, que sur la période litigieuse, M. [O] a perçu la somme de 59 000 € au titre de sa rémunération. Le tribunal a jugé que la rémunération de M. [O] s'établissait à 6 500 € par mois selon le protocole de cession signé par l'ensemble des associés, soit pour la période de 7 mois, la somme de 45 500 €. Ce montant figure au débit du compte n° 644000 « REMUNERATION DE L'EXPLOITANT » du compte de résultat de l'exercice 2022 de la société SIMATEL [Cadastre 1]. La Cour d'appel n'a pas retenu les retraitements opérés par l'expert-comptable postérieurement à la cession concernant le trop-perçu de rémunération que s'est versé Mr [O]. De ce fait, la somme de 13 500 € portée au débit du compte courant d'associé n'a pas été déduite de la somme reçue par Mr [O] au titre du remboursement de ce dernier. En conséquence, M. [O] ayant un trop perçu de 13 500 € (59 000 € - 45 500 €) au titre de sa rémunération du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022, le tribunal le condamne à rembourser cette somme à la société SIMATEL 69. * Sur les cotisations obligatoires et facultatives personnelles de M. [O] : * Sur les cotisations sociales obligatoires La société SIMATEL 69 entend récupérer la somme 28 212 € versée à M. [O] au titre des cotisations sociales liées à la rémunération perçue sur les sept premiers mois de 2022, soit du 1er janvier au 31 juillet. Le rapport spécial de la gérance sur les opérations visées par l'article L.223-19 du Code de commerce, pour l'assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2022 a listé les conventions passées entre la société SIMATEL CONCEPT et M. [O] au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport liste les conventions passées entre la société et son gérant : « M. [F] [O] a perçu des rémunérations pour ses fonctions de gérant majoritaire statut TNS, pour un montant global de 123 000 €. La société a pris à sa charge les cotisations tant obligatoires que facultatives liées à ces rémunérations. En outre la société a remboursé à M. [O] ses frais de voyages et déplacements sur présentation des justificatifs ». La deuxième résolution de l'AGO donnant quitus au gérant, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité des associés votants. Dans sa quatrième résolution, l'assemblée a approuvé les opérations intervenues, ainsi que les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues entre M. [O] et la société au cours de l'exercice écoulé. Historiquement, la société SIMATEL CONCEPT avait toujours pris en charge les cotisations URSSAF de M. [O], de sorte que la prise en charge des cotisations, qui est une modalité de rémunération, pour la période de janvier à juillet s'inscrivait dans la poursuite des méthodes comptables de la société cédée. Aucune obligation légale n'impose une révision annuelle obligatoire de la prise en charge des cotisations du gérant par la société, sauf si les statuts ou une décision sociale l'exigent. Il est indiqué sur la comptabilité au 31 décembre 2021 que M. [O] a perçu « des rémunérations pour ses fonctions de gérant majoritaire statut TNS pour un montant global de 123 000 € ». La société a pris à sa charge les cotisations tant obligatoires que facultatives liées à ces rémunérations ». La 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon a considéré dans son arrêt du 26 mars 2025 que : « Pour les mêmes raisons, la créance invoquée au titre des cotisations URSSAF suite à régularisation de la rémunération de M. [O] en qualité de dirigeant ne peut être qualifiée de contestation sérieuse ». Le tribunal ayant jugé que la rémunération de M. [O] sur la période considérée était de 45 500 €, les charges sociales obligatoires qui auraient dû être prises en charge par la société s'établissent de la manière suivante : 28 212 € X (45 500 € / 59 000 €), soit 21 756,71 €. Il en résulte une différence de 6 455,29 € que la société SIMATEL 69 n'aurait pas dû assumer. En conséquence, le tribunal condamne M. [O] à rembourser à la société SIMATEL 69, la somme de 6 455,29 € correspondant aux cotisations sociales de sa rémunération versées sur les sept premiers mois de 2022 (1er janvier au 31 juillet) prises en charge à tort par la société SIMATEL 69. * Sur les cotisations facultatives prévoyance / retraite Concernant les 3 500 € correspondant aux cotisations au titre d'un contrat loi Madelin, et les 870,77 € correspondant aux cotisations au titre d'un contrat de prévoyance, il est précisé dans l'acte de cession, à l'article 5.2 concernant les cotisations sociales : « si des régularisations de cotisations sociales dues au titre des fonctions de gérant de Monsieur [F] [O] interviennent postérieurement à la réalisation de l'opération, il est convenu ce qui suit : S'il s'agit de cotisations supplémentaires dûment provisionnées au bilan au 31 décembre 2021, la société en assurera le paiement, S'il s'agit de remboursement de cotisations, ils reviendront à la société et Monsieur [F] [O] versera à la société toute somme qu'il pourrait percevoir à ce titre ». Les conventions établies entre la société SIMATEL 69 et M. [O] sont prises en charge par la société si elles sont « dûment provisionnées » * La lecture du bilan de la société SIMATEL CONCEPT au 31 décembre 2022 fait état dans son compte de résultat, à la rubrique charges sociales, de la somme de 870,77 € sur le compte 6455000 « Prévoyance AVIVA » et la somme de 3 500 € sur le compte 6466000 « Retraite complémentaire ». Ces écritures démontrent que la société SIMATEL 69 a bien provisionné les charges sociales facultatives de M. [O]. En conséquence, la demande en restitution des cotisations afférentes au contrat de retraite complémentaire et au contrat de prévoyance souscrits au bénéfice de M. [O] est rejetée. Il en découle que dans la mesure où les charges obligatoires et personnelles de M. [O] sont prises en charge par la société SIMANTEL CONCEPT, la rémunération du gérant ne supporte aucune retenue, et le montant brut = le montant net perçu. Le litige entre la valeur brute ou nette de la rémunération n'a plus de fondement. Sur les demandes en remboursement fondée sur l'article L.223-22 du code de commerce : * Sur les frais personnels M. [O] a cessé ses fonctions de gérant de la société SIMATEL 69 depuis le 29 juillet 2022 pour en devenir le salarié. L'acte de cession entre les parties stipule que les parties ont arrêté le compte courant d'associé de M. [O] à la somme de 90 833 €, sans que soit fourni le détail, hormis la pièce n° 21 du demandeur, qui fait état d'un solde de 33 499,52 € non retenu par 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon dans de son arrêt du 26 mars 2025. Dans ces conditions, le retraitement des frais engagés postérieurement à l'acte de cession n'ont pas été déduits du solde retenu. M. [O] reconnait que parmi les frais qu'il a engagé, certains l'ont été à titre personnel. Après analyse des différents justificatifs fournis, le tribunal retient la somme de 2 172,95 € (159 ; 454,98 ; 500 ; 500 ; 7,87 ; 10,99 ; 14,99 ; 9,38 ; 99,99 ; 8,99 ; 17,98 ; 11,99 ; 229,77 ; 58,99 ; 35,15 ; 52,88) comme dues par M. [O] à la société SIMATEL 69 au titre de ses dépenses personnelles, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 juillet 2024 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. * Sur l'utilisation du véhicule Porche et l'utilisation du téléphone Le tribunal note que l'utilisation du véhicule Porche mis à disposition de M. [O] l'a été à titre gratuit jusqu'au 31 juillet, comme prévu dans le protocole de cession et l'acte réitératif de cession. Concernant les factures de téléphone, elles concernent un téléphone utilisé à des fins professionnelles car le numéro est connu de l'ensemble des clients et des fournisseurs. La société SIMATEL 69 est déboutée de des demandes. * Sur les prélèvements réalisés par M. [O] à son profit et celui de son épouse Selon le même principe qu'évoqué précédemment, le solde établi par la pièce 21 et non retenu par la Cour d'appel, ainsi que l'absence du récapitulatif des opérations déterminant le solde de 90 833 €, établissent que les prélèvements litigieux n'ont pas été défalqués du compte courant. De ce fait, le tribunal juge que les virements de 2 000 € du 11 février 2022, de 1 000 € du 13 avril 2022, de 1 000 € du 13 avril 2022 effectués au profit de M. [O] et de son épouse doivent être remboursés à la société SIMATEL 69, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 juillet 2024 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement de M. [O] et pour abus de droit à agir : Le droit d'agir en justice et le droit de se défendre constituent des principes fondamentaux, reconnus: par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, garantissant le droit à un procès équitable ; par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive doit être appréciée au regard de l'article 1240 du Code civil, qui impose au demandeur de démontrer cumulativement : une faute caractérisée ; un préjudice distinct de celui réparé par l'action principale ; un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. Aucun de ces éléments n'étant établi, la demande est rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de M. [O] au titre de la garantie bancaire à première demande : Sur le présumé délai d'information de 30 jours prévu à l'article 3 « Mise en œuvre de la garantie » de la convention Actif/Passif, et la déchéance des droits de la société SIMA-H au titre de la garantie : M. [O] demande la restitution de la somme de 12 376,76 € réglée par le CREDIT LYONNAIS au titre de la garantie à première demande qu'il a souscrit auprès de cet établissement, et qui a été actionné par la société SIMA-H. La garantie à première demande ([Localité 2]) est un engagement par lequel un garant (souvent une banque) s'oblige à payer une somme déterminée au bénéficiaire sur simple demande écrite, sans pouvoir opposer les exceptions du contrat principal, sauf fraude ou abus manifeste, ce qui en l'espèce n'est pas le cas. Elle n'est pas un accessoire de la convention de Garantie d'Actif et/ou de Passif et ne dépend pas du contrat de base entre le débiteur et le bénéficiaire. Elle est donc autonome. Le bénéficiaire peut appeler la garantie sans avoir à prouver la défaillance du débiteur. Le non-respect d'un délai de 30 jours défini par l'article 3 : « Mise en œuvre de la garantie » du contrat de garantie Actif / Passif évoqué en défense par M. [O] est sans effet, cette disposition n'étant pas reprise dans le contrat de [Localité 2]. De ce fait, la société SIMA-H conserve ses droits au titre de la garantie. Pour son recours, M. [O] se fonde sur les dispositions de l'article 1302 du Code civil qui stipule que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » * Selon ses écritures, le total des sommes servant de base à la demande est de 14 563,89 € (5 665 € + 8 898,89 €) et non pas de 14 560,89 €. De plus, le montant des factures de Maître [X] s'établit à 10 672,46 € TTC (pièce 20 du demandeur) au lieu de 8 898,89 € comme annoncé. Néanmoins, le tribunal retient les sommes annoncées, celles-ci ayant servi de base dans les mouvements de fonds. En l'espèce, pour justifier son action, la société SIMA-H produit : Une facture de 3 021,50 € qui correspond à une cotisation complémentaire ACB au titre de l'année 2022 qu'il convient de recalculer au prorata temporis, soit 7/12ème de l'année 2022 = 1 762,54 € qui reste à la charge de M. [O]. Le solde de cette somme, soit 1 258,96 € lui sera remboursée. * Une facture de 2 643,50 € qui représente une cotisation complémentaire au titre du fonctionnement ACB de l'année 2023 (pièce 19 du demandeur), période concernant exclusivement la société SIMATEL 69 La totalité de la somme sera remboursée à M. [O] ; * Plusieurs factures datées du 18 octobre 2022 au 28 juin 2023 émanant du cabinet d'avocats [U] [X] pour un montant de 8 898,89 € concernant des frais de mise en demeure, d'assignation et d'expertise au titre d'un litige avec la société LA MANUFACTURE DES PAINS. La lecture des pièces 25 et 26 du demandeur met en évidence des problèmes de SAV et de fiabilité liés à la pose du matériel en 2020 chez la société LA MANUFACTURE DES PAINS, nécessitant l'intervention à plusieurs reprises de la société SIMATEL CONCEPT, mais sans que soit apporté la preuve d'une aggravation du problème, d'une mise en demeure ou de l'ouverture d'une procédure liés à ces évènements avant la cession des parts de la société. En l'absence d'élément démontrant l'antériorité de la contestation à l'acte de cession des parts sociales de SIMATEL CONCEPT, la somme totale sera remboursée à M. [O]. La [Localité 2] (garantie d'actif et de passif) n'a pas de plafond légal fixé par le Code de commerce ou le Code civil. Sa limite en montant dépend exclusivement de ce qui est prévu dans le contrat de garantie d'actif et de passif signé entre les parties lors d'une cession de titres ou d'entreprise. Le tribunal a jugé que la somme de 1 762,54 € (cotisation ACB au titre de l'année 2022 recalculée prorata temporis) sur les 12 376,76 € de l'appel en garantie à première demande mise en œuvre par SIMA-H reste à la charge de M. [O]. Le chapitre II, article 6 de la convention de garantie Actif/Passif fixe le seuil de déclenchement de la garantie à 5 000 €. Dans ces conditions, M. [O] n'était pas tenu d'indemniser la société SIMA-H. La société SIMA-H est donc tenue de rembourser la somme de 1 762,54 € à M. [O]. Le tribunal condamne la société SIMA-H à rembourser à M. [O], la somme de 12 376,76 € (14 560,59 € - 15 %) réglée à tort par le CREDIT LYONNAIS au titre de la garantie à première demande. La société SIMA-H reconnait dans ses écritures avoir un trop perçu de 2 475,35 € en raison d'une demande par erreur du paiement de la totalité de la somme, alors que Mr [O] n'est garant qu'à hauteur de 80 %. Cette somme doit donc lui être remboursée. Sur la demande de M. [O] de donner injonction à la société SIMA-H de rétracter l'appel de la garantie à première demande de 50 825,44 € du 31 juillet 2024 auprès de la banque LCL : La garantie autonome à première demande est régie par les articles 2321 et suivants du Code civil. Elle repose sur trois piliers : autonomie par rapport au contrat de base ; inopposabilité des exceptions tirées du contrat principal ; * obligation de payer à première demande, sauf fraude manifeste ou abus évident du bénéficiaire, ce qui en l'espèce n'a pas été retenu par le Tribunal. Dans le cadre d'une garantie autonome à première demande, l'étendue de l'engagement du garant est strictement déterminée par les stipulations contractuelles. Dès lors, seule la banque garante peut limiter le paiement en fonction des plafonds et conditions prévus dans l'acte de garantie. Aucune autre partie, et pas davantage le juge hors cas de fraude manifeste, ne peut imposer une restriction ou une rétractation de l'appel qui ne résulterait pas du contrat. Par conséquent, la demande est rejetée. Sur les autres demandes : L'exécution provisoire étant de droit, en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, et aucune circonstance de nature à établir un risque de conséquences manifestement excessives n'étant démontrée, la demande de suspension est rejetée. Compte tenu des circonstances du litige et de la réciprocité des prétentions, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens sont partagés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Juge que la clause concernant la rémunération de M. [F] [O] intégrée dans le protocole d'accord de cession de titres de la SAS SIMATEL CONCEPT et dans l'acte réitératif vaut décision ordinaire prise à l'unanimité des associés, Condamne M. [F] [O] à rembourser à la SAS SIMATEL 69, la somme de 13 500 € au titre de sa rémunération indument perçue, Déboute la SAS SIMATEL 69 de sa demande de remboursement au titre des charges sociales obligatoires et facultatives de M. [F] [O], Condamne M. [F] [O] à rembourser à la société SIMATEL 69, la somme de 2 172,95 € au titre de ses dépenses personnelles, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 juillet 2024 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamne M. [F] [O] à rembourser à la SAS SIMATEL [Cadastre 1] la somme de 4 000 € au titre de prélèvements indus sur les comptes de la SAS SIMATEL 69, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 juillet 2024 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Déboute la SAS SIMATEL 69 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'abus de droit à agir, Condamne la SA SIMA-H à rembourser à M. [F] [O], la somme de 12 376,76 € au titre des sommes indûment perçues en exécution de la garantie à première demande, Donne acte à la SA SIMA-H de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 2 475,35 € et la condamne à rembourser à M. [F] [O] ladite somme au titre du trop-perçu, Déboute M. [F] [O] de sa demande d'injonction à la SA SIMA-H de rétracter l'appel de la garantie à première demande de 50 825,44 € du 31 juillet 2024 auprès de la banque LCL, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Juge que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et ordonne le partage des dépens. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par [R] [P] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:18:12.760Z.