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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Havre, 26 septembre 2025, n° 2022J00022

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Exposé du litige

LES FAITS et PROCEDURE

La société DECOR Dépôt Conteneur Réparation, ci-après dénommée « DECOR », exerce son activité sur différents sites géographiques, qu'il s'agisse de son activité de manutention de containers ou de celle de vente et de location d'unités de transport intermodal de conteneurs. C'est une société à responsabilité limitée dont le capital social est détenu dans les proportions

C'est une societe à responsabilité limitée dont le capital social est détenu dans les proportions suivantes :
 * 49 % par la société Robert [I] et Fils ;
 * 51 % par la société Compagnie Nouvelle des Conteneurs, société faisant partie du groupe Naviland Cargo.

Monsieur [C] [I] a été gérant non associé de DECOR, depuis sa constitution le 4 mai 1995 jusqu'au 31 décembre 2016, date de prise d'effet d'une démission décidée lors d'une assemblée générale tenue le 30 août 2016.

La société ILS, anciennement dénommée « ISS Landside Services » et au présent acte « ILS », est quant à elle spécialisée dans le stockage, la manutention, l'empotage et le dépotage de containers.

ILS a également eu pour gérant Monsieur [C] [I], qui a occupé cette fonction entre le 29 août 2013 et le 31 décembre 2021, par ailleurs associé unique.

Au cours de l'année 2014, DECOR et ILS se sont rapprochées afin de convenir ensemble de la cession d'une branche d'activité du fonds de commerce de la demanderesse, à savoir l'activité de manutention et de réparation de caisses mobiles ou de conteneurs maritimes exploités sur le site de [Localité 2].

Le 16 avril 2014, DECOR et ILS ont donc régularisé une convention intitulée « Acte de vente d'une branche d'un fonds de commerce sous condition suspensive » aux termes de laquelle les parties sont convenues de la cession de ces actifs moyennant un prix de 700 000 euros.

Un échéancier de règlement du prix, conditionné à la tacite reconduction d'une convention liant le cessionnaire à une personne morale tierce à la convention de cession, à savoir la société BTM, a également été précisé à l'acte :

« Le paiement du prix interviendra en 5 fois sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS et BTM.

Le paiement interviendra aux dates suivantes : 1ère échéance : le 1 er mai 2015 pour la somme de 140 000 € 2ème échéance : le 1 er novembre 2016 pour la somme de 140 000 € 3ème échéance : le 1 er mai 2018 pour la somme de 140 000 € 4ème échéance : le 1 er novembre 2019 pour la somme de 140 000 € 5èrme échéance : le 1er mai 2021 pour la somme de 140 000 €

Le 23 juin 2016 l'acte réitératif de cession enregistré 1e 11 août 2016 a été conclu en exécution de 1a promesse de cession du 16 avril 2014, précisant la date de jouissance de cette cession au 1 er avril 2015.

Les deux premières échéances stipulées à la convention de cession du fonds de commerce ont été régulièrement versées par ILS, conformément aux stipulations contractuelles.

DECOR a constaté l'absence de versement de la troisième échéance devant intervenir le 1 er mai 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2018 restée sans réponse, DECOR a donc mis en demeure ILS de lui verser la somme de 140 000 euros, conformément à l'échéancier de règlement contractuellement convenu.

Le 6 février 2019, la société BTM a notifié à la société ILS sa décision de reprendre en direct l'activité objet du contrat en cours entre les deux parties et a, en conséquence, notifié sa décision de résilier ledit contrat avec un délai de préavis tenant compte de l'ancienneté de la relation commerciale, fixé à 9 mois, expirant, en conséquence, le 1 er novembre 2019 au soir.

Le 1 er mars 2019, DECOR, par l'intermédiaire de son Conseil, a renouvelé par courrier adressé par voie recommandée cette demande de règlement de la somme de 140 000 euros correspondant à la troisième échéance due.

Le 18 avril 2019, faisant suite à sa lettre du 6 février 2019 de notification de la résiliation du contrat, la société BTM a confirmé la fin de ce contrat à l'issue de la période de préavis au 1et novembre 2019.

A défaut de règlement, le Conseil de DECOR précisait à ILS avoir reçu instruction de la part de sa cliente d'initier toute procédure utile afin de lui permettre de recouvrer les montants du solde du prix.

ILS, qui a reçu ce courrier le 5 mars 2019, a finalement réglé la somme de 140 000 euros relative à la troisième échéance restée due, celle du 1 er mai 2018 par conséquent.

Par la suite, à la demande de la société BTM, le préavis de rupture du contrat a été prorogé de deux mois, pour se terminer le 31 décembre 2019, de sorte que le contrat a définitivement pris fin le 31 décembre 2019.

A la suite d'une relance du 14 janvier 2020 de la société DECOR en paiement de l'échéance du 1 er novembre 2019, et tirant les conséquences de la résiliation de ce contrat à l'initiative de son cocontractant, le 15 janvier 2020 la société ILS a sollicité un avoir sur la facture émise par la société DECOR au titre de sa demande de paiement de ce troisième complément de prix (soit la 4 ème échéance) objet de l'acte de cession du 23 juin 2016.

C'est dans ce contexte que le 27 janvier 2020, la société DECOR, par la voix de ses conseils, a demandé le paiement des deux derniers compléments de prix que la société DECOR considère comme étant dus, mettant en lumière le contentieux né d'une interprétation divergente du deal du 16 avril 2014.

A ce titre, par courrier daté du 2 juin 2020, le Conseil de DECOR a mis en avant le caractère erroné de l'argumentation d'ILS et de l'interprétation avancée par ILS comme étant contraire à la lettre comme à l'esprit du contrat. Cette correspondance rappelait également le caractère potestatif de la clause telle qu'interprétée par ILS.

Le 18 juin 2020, la société ILS a répondu au conseil de la société DECOR qu'elle transmettait la réclamation de sa cliente à son avocat.

Le 28 juin 2020, le conseil de la société ILS a fait part au conseil de la société DECOR de la contestation des prétentions formulées par la société DECOR,

Le 5 octobre 2020, le conseil de la société DECOR a adressé au conseil de la société ILS une lettre officielle de contestation de la position de la société ILS, considérant notamment que l'acte réitératif de cession du 23 juin 2016 enregistré le 11 août 2016 ne lui serait pas opposable dans la mesure où il n'aurait pas été autorisé par les associés de la société DECOR mettant en cause la licéité de cet acte.

S'en est suivies, plusieurs correspondances entre les parties, contestant l'une et l'autre les positions respectives, ce entre le 17 novembre 2020 et 16 novembre 2021.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 10 février 2022, la société DECOR a fait assigner la société ILS à comparaître devant le Tribunal de commerce du Havre et que par acte d'huissier du 19 octobre 2022, la société DECOR a attrait dans la procédure en intervention forcée M. [C] [I].

Notamment, il y est soulevé par la société DECOR, l'inopposabilité du contrat de réitération de la promesse de vente du 16 avril 2014, et l'irrecevabilité des pièces 5,11, et 11bis produites par ILS, ces pièces ayant trait à la formalisation de la résiliation du contrat liant BTM et ILS. (Courrier du 7 octobre 2022 resté sans réponse de la part d'ILS)

A la demande des parties, par jugement du 9 juin 2023, le Tribunal de commerce du Havre a ordonné la jonction de l'instance principale et de l'intervention forcée, et a renvoyé l'affaire à son audience de procédure fixée le 20 juillet 2023 pour la poursuite de la mise en état.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions n°3, la société DECOR demande au Tribunal de :

Vu l'article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1156 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1170 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'article 1174 du Code civil, dans sa

A TITRE LIMINAIRE

Déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces versées aux débats par Monsieur [C] [I] et par la société ILS sous les numéros 5, 11 et 11 bis, en raison de leur production incomplète, parcellaire, tardive et incohérente,

Sur les demandes formulées à l'encontre de la société ILS

A TITRE PRINCIPAL

Condamner la société ILS à verser à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation la somme de 280 000 euros correspondant au solde du prix de cession de la branche d'un fonds de commerce selon que :
 * le prix de cession ayant été fixé par les sociétés DECOR Dépôt Conteneur Réparation et ILS dans le contrat du 16 avril 2014 à la somme totale de 700 000 euros, est payable selon un échéancier ;
 * l'interprétation selon laquelle le paiement des échéances serait subordonné à la continuation du contrat liant les sociétés ILS et BTM constitue une condition potestative nulle au sens de l'article 1174 du Code civil dans sa version antérieure au 1° octobre 2016, applicable au présent litige ;
 * l'acte réitératif du 23 juin 2016 selon lequel les échéances constitueraient en réalité des compléments de prix, invoqué tardivement par la société ILS, ayant été signé par Monsieur [C] [I] alors gérant des sociétés ILS et DECOR en violation des statuts de la société DECOR, impose l'accord préalable des associés pour ce type d'actes ;
 * la continuation du contrat liant les sociétés ILS et BTM jusqu'au 31 décembre 2019 justifie, en tout état de cause, le paiement des deux dernières échéances.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par impossible le Tribunal de commerce de céans jugeait applicable l'acte réitératif du 23 juin 2016 et considérait que le paiement de chaque échéance était lié à la continuation du contrat liant les sociétés DECOR et BTM,

Condamner la société ILS à verser à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation la somme de 140 000 euros correspondant à la 4ème échéance de la convention réitérative, le contrat liant la société ILS à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation étant toujours en vigueur le 1 er novembre 2019, lorsque la quatrième échéance du contrat est devenue exigible.

Sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [C] [I]

A TITRE PRINCIPAL

Déclarer recevables et bien-fondées l'action et les prétentions formulées par la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation à l'encontre de Monsieur [C] [I].

Condamner Monsieur [C] [I] à verser à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation la somme de 280 000 euros dans l'hypothèse où les prétentions de la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation à l'encontre de la société ILS seraient rejetées, augmentée du montant des intérêts à compter du 1 er novembre 2019.

A TITRE SUBSIDIAIRE,
 * Condamner Monsieur [C] [I] à verser à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation la somme de 140 000 euros relative au paiement de la 4 ème et avant dernière échéance, augmentée du montant des intérêts à compter du 1° novembre 2019.
 * Condamner Monsieur [C] [I] à payer à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation un montant de 20 000 euros au titre de la violation des statuts.
 * Condamner Monsieur [C] [I] à garantir la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la demande de la société ILS au titre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2022 J 00022.
 * Condamner Monsieur [C] [I] à verser à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Dans ses conclusions n°4 en réponse, la société ILS demande au Tribunal de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 15 et 135 du code de procédure civile, Vu les articles 4, 54 et 855 du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-19, L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce, Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, Vu les articles 1170 et 1174 du code civil dans leur rédaction applicable, Vu l'assignation du 10 février 2022 de la société ILS à la requête de la société Décor Dépôt Conteneur Réparation, Vu le contrat de vente d'une branche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 2016

A TITRE PREALABLE,

enregistré le 11 août 2016,

Sur les pièces versées aux débats par la société ILS et M. [C] [I] :
 * Juger régulière et recevable la communication des pièces versées aux débats par la société ILS et M. [C] [I], en particulier leurs pièces n°5, 11 et 11Bis,
 * Juger infondée la demande de la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation de voir juger irrecevables et écarter des débats les pièces n°5, 11 et 11Bis et l'en débouter,

A TITRE PRINCIPAL

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [C] [I] :
 * Juger tardive l'action en responsabilité civile formée par la société Décor Dépôt Conteneur Réparation contre M. [C] [I] et,
 * Juger que toutes les demandés dirigées contre M. [C] [I] sont atteintes par la prescription,

En conséquence,

Juger irrecevables l'action en responsabilité civile et toutes les demandés de la société Décor Dépôt Conteneur Réparation dirigées contre M. [C] [I] et l'en débouter,

Sur le fond : sur les demandes dirigées contre la société ILS

A TITRE PRINCIPAL
 * Juger que le Tribunal n'est saisi d'aucune demande de la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation d'annulation du contrat de vente d'une branche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 2016 avec la société ILS et enregistré le 11 août 2016,
 * Juger que le Tribunal n'est saisi d'aucune demande de la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation d'annulation des clauses de complément de prix stipulées dans le contrat de vente d'une branche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 2016 enregistré le 11 août 2016,
 * Juger que le contrat de vente d'une branche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 2016 enregistré le 11 août 2016 fait loi entre les parties et qu'il est, en conséquence, opposable et doit être appliqué aux prétentions de la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation,
 * Juger les prétentions de la société Décor Dépôt Conteneur Réparation mal fondées,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Sur les demandes dirigées contre M. [C] [I]
 * Juger les prétentions de la société Décor Dépôt Conteneur Réparation mal fondées,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * Débouter la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation de l'intégralité de ses prétentions, fins été conclusions, tant principales que subsidiaires, dirigées contre la société ILS et M. [C] [I],
 * Condamner la société Décor Dépôt Conteneur Réparation à payer à la société ILS et à M. [C] [I], chacun, le montant de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Décor Dépôt Conteneur Réparation aux entiers dépens, y compris de l'intervention forcée,

MOYENS ET PRETENTIONS

La Société DECOR dans ces conclusions soutient :

A TITRE LIMINAIRE

Sur le retrait des débats des pièces n°5, 11 et 11 bis versées aux débats par DECOR

A titre liminaire, DECOR s'interroge sur l'opposabilité du courrier prétendument adressé par voie recommandée par la société BTM le 6 février 2019 afin de notifier la fin de la relation contractuelle avec ILS.

En effet, et outre que ni ILS ni Monsieur [C] [I] n'aient jamais entendu révéler l'existence d'un tel courrier à l'époque de son hypothétique réception, alors même que les parties étaient en cours de discussion concernant le règlement de la troisième échéance, la recherche inversée sur le site du service de la Poste a révélé l'absence de tout envoi d'une telle correspondance portant la référence 1A15885931295 : « Votre suivi n'est pas encore disponible. (…) » (Pièce n°29).

Au regard de cette information, remettant directement en cause l'existence même de l'envoi du courrier mentionnant la résiliation contractuelle opérée, DECOR a sollicité par courrier officiel en date 7 octobre 2022 resté sans réponse, la communication de tout élément permettant de justifier la réception d'une telle correspondance, à savoir à minima la copie de l'enveloppe comportant le cachet de la poste (Pièce n°32).

Afin de pallier leur inaptitude à prouver l'envoi du courrier de résiliation, ILS et Monsieur [C] [I] ont déployé une stratégie probatoire aussi déconcertante que critiquable. Dans leurs dernières écritures en effet, les défenderesses ont préféré verser aux débats un nouveau courrier, daté 18 avril 2019 cette fois-ci, par lequel la société BTM aurait « confirmé la fin de ce contrat à l'issue de la période de préavis au 1° novembre 2019 » (page 10 des conclusions d'ILS).

Cette nouvelle correspondance, qui n'a jamais été versée aux débats auparavant, est accompagnée cette fois-ci d'un accusé de réception dont le contenu est particulièrement interpellant puisque : - seule la date de distribution est indiquée ; - l'accusé de réception n'est pas signé et aucune mention relative à l'expéditeur ou encore au destinataire n'est apposée. (Pièce ILS n°11)

Ce contenu a naturellement interpelé la concluante, qui a effectué une nouvelle recherche sur le site Internet de La Poste, pour un résultat particulièrement inhabituel puisque le moteur de recherche indique : « La Poste est prête à prendre en charge votre envoi. Dès qu'il nous sera confié, vous pourrez suivre son trajet ici » (Pièce n°29).

En d'autres termes, ce courrier n'a vraisemblablement jamais été envoyé.

En considération de ces multiples incohérences, la concluante a été contrainte de délivrer à ILS une sommation de communiquer, visant à obtenir la version originale du courrier recommandé prétendument envoyé par BTM à ILS le 18 avril 2019 mais également de son accusé de réception (Pièce n°33).

Bien que cette sommation ait été régularisée lors de l'audience de procédure du 17 avril 2023, ILS et Monsieur [C] [I] n'y ont déféré que tardivement le 19 juillet 2023.

Mais cette production reste incomplète et, surtout, entachée d'incohérences dans la mesure où :

ni l'enveloppe ni l'encart attestant de l'envoi du courrier de résiliation adressé par BTM à ILS le 6 février 2019 ne sont versés aux débats (Pièce adverse n°5)
 * s'agissant du courrier daté du 18 avril 2019 par lequel BTM aurait confirmé résilier le contrat la liant à ILS, l'enveloppe produite par les défenderesses atteste d'un envoi le 19 avril, et non le 18 comme indiqué sur le courrier, l'accusé de réception n'étant en tout état de cause pas signé (Pièces adverses n°11 et 11bis)

Ainsi, les éléments produits tardivement par les défendeurs ne confirment nullement ni l'envoi d'un courrier de résiliation par BTM, ni sa prétendue confirmation aux termes d'une correspondance ultérieure.

DECOR conteste donc expressément et sans réserve la prétendue résiliation du contrat liant ILS à BTM au cours de l'année 2019, période au cours de laquelle la convention continuait de lier les deux parties.

Contrairement aux affirmations d'ILS et de Monsieur [C] [I], la demande consistant à écarter des débats ces pièces est parfaitement appropriée, puisqu'elle vise à sanctionner un manquement au principe de la loyauté de la preuve, au procès équitable garanti par l'article 6 8 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'article 9 du Code de procédure civile en vertu duquel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

C'est en effet au visa de ces trois textes que la Cour de Cassation a confirmé qu'étaient irrecevables les preuves obtenues de manière déloyale : « Vu l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 $ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; Attendu que, sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence ; que l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve » (Cass.plén, 7 janvier 2011, n°09-14316).

L'irrecevabilité des pièces produites de manière déloyale a été confirmée ultérieurement par la Cour de cassation : « 6. De ces constatations et appréciations, dont i! résulte que le syndicat a eu recours à un stratagème consistant à faire appel aux services de tiers rémunérés pour une mise en scène de nature à faire douter de la neutralité de leur comportement à l'égard de la société IMD Optic, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, qui ne lui était pas demandée, a pu déduire que les attestations, ainsi que les devis et factures qui les accompagnaient, avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables » (Cass.com., 10 Novembre 2021 - n° 20-14.669).

Il est demandé à la juridiction consulaire de céans de déclarer irrecevables les pièces produites par ILS et par Monsieur [C] [I] sous les numéros 5, 11 et 11 bis, et par conséquent de les écarter des débats.

SUR LES DEMANDES FORMULEES A L'ENCONTRE D'ILS

A TITRE PRINCIPAL,

Sur la demande de paiement de la somme de 280 000 euros

Sur l'exigibilité de la somme de 280 000 euros

Selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au regard de la date de signature du contrat de cession objet des présentes, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».

Les Parties à la convention avaient expressément convenu d'un prix de cession moyennant le versement d'une somme de 700 000 euros : « La présente vente a lieu moyennant le prix principal de 700 K EUROS (SEPT CENT MILLE EUROS) (…) » (Pièce n°4, Acte de vente d'une branche d'un fonds de commerce sous conditions suspensives du 16 avril 2014, signée par Monsieur [C] [I], pour d'une part la société DECOR et d'autre part la société ILS).

Également, et dans l'hypothèse d'une reconduction d'une convention liant la société cessionnaire à une entité tierce, ILS disposait de la faculté de verser le prix convenu selon l'échéancier suivant : « Le paiement du prix interviendra en 5 fois sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS ET BTM : Le paiement interviendra aux dates suivantes :

1ére échéance : le 1 er mai 2015 pour la somme de 140 000 €,
2ème échéance : le 1 er novembre 2016 pour la somme de 140.000 €,
3ème échéance : le 1 er mai 2018 pour la somme de 140.000 €,
4ème échéance : le 1 er novembre 2019 pour la somme de 140 000 €,
5ème échéance : le 1 er mai 2021 pour la somme de 140 000 € pour le solde. » (Pièce n°4).

Or, si le cessionnaire ILS a versé les trois premières échéances d'un montant identique de 140 000 euros, le troisième n'étant intervenu qu'après l'envoi de plusieurs mises en demeure par la demanderesse, les correspondances d'ILS et de son Conseil ne laissent aucun doute quant à son refus de régler le reliquat du prix de cession du fonds de commerce, à savoir la somme de 280 000 euros.

Afin de se soustraire à ses obligations contractuelles, ILS ne peut toutefois utilement :
 * soutenir que les échéances de paiement constituent des compléments de prix ;
 * justifier du non-règlement en raison d'une hypothétique absence de reconduction d'une convention entre elle et une société tierce à la convention de cession.

Sur la mise en place d'un échéancier et non d'un complément de prix

Le contrat de cession de fonds de commerce du 16 avril 2014 impose sans équivoque à ILS de régler à DECOR la somme totale de 700 000 euros, selon l'application éventuelle d'un échéancier de cinq paiements d'un montant identique de 140 000 euros chacun : « Le paiement du prix interviendra en 5 fois sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS et BTM :

Le paiement interviendra aux dates suivantes : l ère échéance : … » (Pièce n°4).

Si le contrat précise effectivement dans son verbatim « sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS ET BTM » , cette mention vise à subordonner l'échéancier convenu en cinq versements, et non le paiement du prix fixé, à l'absence de dénonciation de ladite convention de prestation liant les sociétés ILS et BTM.

Cette interprétation est tellement évidente que, pour tenter de la réfuter, ILS n'a d'autre choix que de se prévaloir d'un « acte régularisant la vente d'une branche d'un fonds de commerce » du 23 juin 2016 — sur lequel DECOR émet les réserves les plus expresses — dont la rédaction est substantiellement différente, et qui distingue clairement le prix de cession (d'un montant de 140 000 euros) de quatre compléments de prix conditionnels :

« B. Compléments des prix conditionnels

En outre, les Parties ont convenu le paiement de quatre (4) compléments de prix, sous réserve de la réalisation des conditions suivantes liées à la reconduction tacite du contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM, définie en annexe 1 :

l er complément du prix d'un montant de cent quarante mille euros (140.000 euros) devra être versé au CEDANT par le CESSIONNAIRE le 15 novembre 2016, à condition que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit et est toujours en cours au 1% novembre 2016 ;

2 ème complément du prix d'un montant de cent quarante mille euros (140.000 euros) devra être versé au CEDANT par le CESSIONNAIRE le 15 mai 2018 à condition que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit et est toujours en cours au 1° mai 2018 ;

3 ème complément du prix d'un montant de cent quarante mille euros (140.000 euros) devra être versé au CEDANT par le CESSIONNAIRE le 15 novembre 2019 à condition que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit et est toujours en cours au 1" novembre 2019 ;

4 ème complément du prix d'un montant de cent quarante mille euros (140.009 euros) devra être versé au CEDANT par le CESSIONNAIRE le 15 mai 2021 à condition que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit et est toujours en cours au 1° mai 2021. » (Pièce n°17)

La substitution dans ce second document du « paiement du prix [qui] interviendra en 5 fois» par le « complément de prix conditionnel », et l'insistance avec laquelle ce nouveau document présente le versement de chaque échéance de 140 000 euros comme étant subordonné à la tacite reconduction du contrat avec la société BTM, démontrent que la rédaction du contrat du 16 avril 2014 ne peut nullement être interprétée comme mettant en place un tel procédé, la seule volonté des parties étant précisément de mettre en place un échéancier de paiement de prix conditionnels.

L'acte réitératif, prétendument signé par les parties le 23 juin 2016 et dont ILS n'avait jamais entendu faire état jusqu'au mois de mai 2020, ne fait donc que confirmer l'impossible interprétation de l'acte initial comme instaurant des compléments de prix conditionnels, et confirme au contraire que DECOR et ILS ont entendu mettre en place un échéancier de paiement lorsqu'elles ont signé le contrat de cession le 16 avril 2014.

Or, l'acte réitératif prétendument signé le 23 juin 2016 ne saurait être opposé à DECOR pour les raisons ci-après développées, ce qui implique de s'en tenir au seul paiement de la somme totale de 700 000 euros prévue dans l'acte initial, en ce compris le montant cumulé des deux dernières échéances de 140 000 euros restées dues.

En outre, DECOR émet les réserves les plus expresses quant à la licéité de l'acte réitératif daté du 23 juin 2016, dès lors qu'elle ne retrouve aucune trace de ce document dans ses archives et qu'il a été signé par Monsieur [C] [I], tant en sa qualité de Gérant de DECOR que de Président d'ILS, et ce un mois et demi avant sa démission des fonctions de gérant de DECOR le 30 août 2016 : « L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance constate la démission de Monsieur [C] [I] à ses fonctions de gérant de la société, en date du 30 août 2016, à effet du 31 décembre 2016, et décide de nommer en qualité de nouveau gérant M. [K] [W], à compter du 1° janvier 2017, pour une durée indéterminée » (Pièce n°24).

ILS se prévaut ainsi d'un acte réitératif favorable à ses intérêts, inconnu de la demanderesse et signé par son actuel dirigeant alors qu'il était également, à la date de la signature :
 * dirigeant des deux sociétés parties au présent litige ;
 * sur le point de démissionner de ses fonctions de gérant de DECOR pour n'être plus gérant que de la seule société ILS, dont il est au surplus l'associé unique.

Ensuite, DECOR a pu constater que la prétendue signature de cet acte, si elle était actée par ILS dans un procès-verbal de l'associé unique du 30 juin 2016 relatif à l'exercice 2015 (Pièce n°27), ne l'avait nullement été par DECOR, alors même que Monsieur [C] [I] était également gérant de cette société. Enfin, le contenu de ce procès-verbal d'assemblée générale est particulièrement interpellant, puisque la date précisée pour la signature de l'acte réitératif (Pièce n°25) ne correspond nullement à celle figurant sur le document contractuel fourni par ILS (Pièce n°17). En effet, le procès-verbal du 30 juin 2016 évoque certes la signature d'une acquisition de fonds de commerce au prix de 140 000 euros, accompagnée de « compléments conditionnels sous reconduite du contrat de prestation entre BTM et ILS durant quatre périodes de prix consécutives », mais mentionne une date de signature au 1 er avril 2015 :

Date 01/04/2015 Nature : acquisition d'une branche d'activité à la société DECOR Objet : acquisition du fonds de commerce de BTM

Modalités : prix 140000 € et compléments conditionnels sous reconduite du contrat de prestation entre BTM et ILS durant quatre périodes consécutives moyennant un prix de 140 000e à chaque période.

Or, cette date ne correspond à aucun des documents contractuels litigieux : - le contrat de cession initial a été signé le 16 avril 2014 ; - l'acte réitératif produit par ILS est supposé avoir été signé le 23 juin 2016. Dans ces conditions, il existe toutes les raisons de s'interroger sur la licéité du contrat prétendument signé le 23 juin 2016 ou encore de son rattachement à la convention objet des présents débats.

Sur l'inopposabilité de l'acte date du 23 juin 2016

En toute hypothèse, la convention invoquée par ILS est inopposable à DECOR pour ne pas avoir été approuvée lors une assemblée générale de ses associés.

En effet et comme démontré ci-avant, la convention initialement souscrite par DECOR et ILS met à la charge de cette dernière, en contrepartie de la cession du fonds de commerce, le paiement de la somme de 700 000 euros selon un échéancier de cinq versements de 140 000 euros (Pièce n°4).

2022J00022 - 2526900026/13

Ainsi, l'acte réitératif daté du 23 juin 2016, à accepter pour les besoins de la démonstration son existence comme sa régularisation par DECOR, emporterait novation des obligations contractuelles des parties, pour substituer au paiement d'une somme globale de 700 000 euros (avec la possibilité d'avoir recours à un échéancier de cinq versements) le versement d'un unique montant de 140 000 euros, auquel peuvent s'ajouter quatre compléments de prix conditionnels d'un montant de 140 000 euros chacun.

Un tel acte, qui modifie drastiquement les conditions de la cession du fonds de commerce, aurait dû en application de l'article 12 « Gérance » des statuts de DECOR, faire nécessairement l'objet d'une « autorisation préalable de la collectivité des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions ordinaires » (Pièce n°26).

En effet, ces dispositions statutaires incluent parmi les actes subordonnés à l'accord préalable des associés la « cession de fonds de commerce de quelque nature que ce soit » . Cet acte ne peut donc lui être rendu opposable puisque établi au mépris des conditions statuaires, sauf à engager directement la responsabilité du dirigeant de l'époque, à savoir l'actuel dirigeant d'ILS.

ILS croit pouvoir contester la pertinence de la prétention de DECOR consistant à solliciter l'inopposabilité l'acte réitératif daté du 23 juin 2016, et prétend à cette fin que seul le prononcé de la nullité de la convention litigieuse pourrait être sollicitée auprès du Tribunal de Commerce de céans. Mais dès lors que l'acte a été signé par une personne qui était le gérant de DECOR à la date indiquée, la demanderesse a délibérément choisi de solliciter l'inopposabilité de l'acte qui, si elle ne peut entraîner son anéantissement — l'acte a malheureusement été signé par son représentant légal — en paralyse néanmoins les effets à son égard.

Ce raisonnement appliqué sans difficulté en matière de cautionnement, doit incontestablement être transposé en l'espèce, où il est également question de substituer un acte — l'acte réitératif du 23 juin 2016— à un engagement antérieur— l'acte de cession signé le 1 er avril 2015, et de modifier ainsi les engagements respectifs des parties : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'engagement de substitution de cautionnement nécessitait l'autorisation préalable du conseil d'administration de la SCA linière de Goderville, ce dont il résultait qu'en l'absence d'une telle autorisation, cet engagement était inopposable à cette société et ne pouvait faire peser sur elle aucune obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass.com., 15 janvier 2013, n°11-27.648).

Il est vain de tenter de limiter la sanction de l'inopposabilité aux seules cautions consenties par des sociétés anonymes, dès lors qu'il s'agit de la sanction appropriée en présence d'un acte dont le signataire n'a pas le pouvoir d'engager la personne pour le compte de qui il prétend intervenir.

Ainsi, la jurisprudence a été amenée écarter les dispositions du Code civil régissant la nullité au profit de l'inopposabilité afin de sanctionner la signature d'un acte par une personne dépourvue du pouvoir de représentation :

« Attendu que, sur pourvoi de la seule Mme [B], cet arrêt a été cassé, le 23 novembre 1976, aux motifs que la prescription prévue par l'article 1304 précité ne concerne que les actions en nullité relative, et non pas l'action par laquelle le propriétaire ou le copropriétaire d'un bien prétend faire déclarer inexistante ou inopposable à son égard l'aliénation consentie par une personne qui n'avait pas qualité pour le représenter; qu'en l'espèce, la convention du 8 octobre 1956, conclue par Mme veuve [Y], qui avait cessé d'être tutrice, ne pouvait être opposée à Mme [B], déjà émancipée, et n'était pas entachée à l'égard de celle-ci d'une simple nullité relative » (Cass.plén., 28 mai 1982, n°79-13.660).

Cette solution est d'ailleurs expressément consacrée par les nouvelles dispositions du Code civil régissant la représentation, et plus particulièrement par son article 1156 relatif à la signature d'un acte sans pouvoir : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou audelà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ».

ILS ne peut donc sérieusement espérer tirer avantage de l'absence de demande de nullité, dans la mesure où la concluante sollicite l'inopposabilité de l'acte réitératif daté du 23 juin 2016, la novation du contrat escomptée par son signataire unique ne pouvant produire aucun effet à l'encontre de DECOR, qui reste uniquement liée par l'acte de cession initial du 16 avril 2014.

Enfin, ILS ne peut sérieusement affirmer que la véritable nature du contrat du 16 avril 2014 n'est pas une cession de fonds de commerce mais une cession de branche d'activités, dont l'opposabilité ne serait pas subordonnée à l'accord préalable des associés, dans la mesure où : - Le contrat du 16 avril 2014 comme l'acte réitératif du 23 juin 2016 qualifient expressément l'opération de cession de fonds de commerce (Pièces n°4 et 19) ;
 * la décision de l'associé unique du 30 juin 2016 qualifie l'objet du contrat d'« acquisition du fonds de commerce » (Pièce n°3) ;
 * les modalités d'enregistrement retenues par ILS elle-même pour cet acte sont celles de la cession de fonds de commerce.

En tout état de cause, la cession de fonds de commerce s'analyse également comme une « réduction notable concernant l'activité de la Société » ILS, dont l'opposabilité à DECOR est également subordonnée à l'accord préalable des associés. Il est donc demandé au Tribunal de commerce de céans de condamner ILS à verser à DECOR la somme de 280 000 euros, correspondant au reliquat du prix de cession du fonds de commerce.

Sur l'indifférence de la reconduction du contrat avec BTM

En tout état de cause, ILS ne saurait prétendre utilement à l'absence de poursuite de la convention souscrite avec BTM afin de se soustraire à son obligation du prix de cession.

En effet, à la lecture de la clause contractuelle, il est manifeste que les Parties avaient uniquement entendu convenir de la possibilité d'un règlement échelonné dans la seule hypothèse de l'existence du maintien d'une relation conventionnelle entre les sociétés ILS et BTM : « Le paiement du prix interviendra en 5 fois (sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS et BTM » (Pièce n°4 — Acte de vente d'une branche d'un fonds de commerce sous condition suspensive — Clause intitulée « PRIX-PAIEMENT »).

A la lecture de cette stipulation, ILS ne peut utilement soutenir que les Parties auraient conditionné le règlement du prix de cession à l'éventuelle poursuite d'une convention entre ILS et BTM.

En effet, une telle lecture de la clause reviendrait à octroyer à ILS la possibilité de se libérer du prix de cession en s'opposant au renouvellement tacite de la convention la liant à son partenaire BTM.

Il en est d'ailleurs identiquement de même à la lecture de l'acte réitératif dont la licéité comme l'opposabilité à DECOR sont contestées (« (…) à condition que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit (…) »).

Une telle lecture aurait donc pour effet de faire de cette stipulation une condition potestative au sens des dispositions de l'article 1170 du Code civil, dans sa rédaction applicable au contrat souscrit avant le 1 er octobre 2016 : « La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ».

Or, selon les dispositions de l'article 1174 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, une obligation potestative est nulle : « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ».

Ainsi, et à considérer pour les besoins de la démonstration qu'ILS ait entendu conditionner le versement du prix de cession à la prolongation d'une convention la liant à une société tierce à la convention de cession, cette clause devra être considérée comme nulle et de nul effet au regard de son caractère potestatif.

Surabondamment, à accepter l'absence de caractère potestatif de la clause, ce que la concluante conteste, il est manifeste que les deux derniers versements prévus à l'acte de vente d'une branche de fonds de commerce restent dus par ILS.

D'une part en effet, il n'existe aucune preuve de l'extinction de la convention liant ILS et BTM, dès lors qu'il convient d'écarter des débats les pièces produites par les défenderesses sous les numéros 5, 11 et 11bis :
 * ni l'enveloppe ni l'encart attestant l'envoi du courrier de résiliation adressé par BTM à ILS le 6 février 2019 n'étant versée aux débats (Pièce n°5) ;
 * l'accusé de réception du courrier du 18 avril 2019 par lequel BTM confirmerait résilier le contrat la liant à ILS n'étant pas signé.

D'autre part et indépendamment de leur valeur probante, ces documents incomplets produits tardivement et uniquement après une sommation de communiquer laissent planer un véritable doute quant à la réalité de la résiliation du contrat liant ILS à BTM. L'argument tiré de ladite résolution apparaît donc opportuniste et visiblement créé de toute pièce pour justifier a posteriori le non-paiement des sommes dues à DECOR, ce qui justifie de plus fort la condamnation des défenderesses.

Enfin, à la lecture de l'article intitulé « PRIX— PAIEMENT » de l'acte de vente d'une branche d'un fonds de commerce, il est manifeste que chaque échéance convenue avait pour but de valoriser la continuation du contrat pour la période précédant la date d'exigibilité de la créance. En effet, dès lors que le paiement de la première échéance de 140 000 euros est intervenu le 1° mai 2015 :
 * Le paiement de l'échéance due le 1 er novembre 2016 est supposé correspondre à la continuation du contrat entre le 2 mai 2015 et le 1 er novembre 2016 (échéance n°2);
 * le paiement de l'échéance due le 1 er mai 2018 est supposé correspondre à la continuation du contrat entre le 2 novembre 2016 et le 1 er mai 2018 (échéance n°3) ;
 * le paiement de l'échéance due le 1 er novembre 2019 est supposé correspondre à la continuation du contrat entre le 2 mai 2018 et le 1° novembre 2019 (échéance n°4) ;
 * le paiement de l'échéance due le 1 er mai 2021 est supposé correspondre à la continuation du contrat à compter du 2 novembre 2019 (échéance n°5).

Dans ces conditions, et dès lors que la résiliation par la société BTM est supposée avoir pris effet le 1 er novembre au soir, mais dont il n'est pas contestable qu'elle se soit poursuivie jusqu'au 31 décembre 2019 a minima (Pièce n°9), le contrat a bien reçu exécution durant la période comprise entre le 2 mai 2018 et le 1 er novembre 2019 mais également à compter du 2 novembre 2019, ce qui justifie pleinement le paiement des 4°" et 5" échéances d'un montant respectif de 140 000 euros.

ILS tente d'échapper au paiement des dernières échéances en expliquant qu'au cours du mois de novembre 2019 le contrat liant la défenderesse à la société BTM était déjà résilié et simplement en cours de préavis.

Une telle interprétation doit évidemment être rejetée en raison de la nature du préavis contractuel, pendant lequel le contrat est maintenu dans des conditions strictement identiques et continue donc de lier les parties. Cette analyse était d'ailleurs initialement celle d'ILS, qui dans son courrier portant la date du 15 janvier 2020 a confirmé qu'un contrat avait continué de lier ILS à la société BTM jusqu'au 31 décembre 2019 : « Bonjour messieurs Le contrat liant la société ILS à la société BTM a pris fin au 31/12/2019. Je vous laisse donc le soin d'annuler la facture en pj » (Pièce n°9). Au regard de cette contradiction manifeste, ILS affirme maintenant pour toute explication qu'à « la demande de la société BTM, le préavis de rupture du contrat a été prorogé de deux mois, pour se terminer le 31 décembre 2019, de sorte que le contrat a définitivement pris fin le 31 décembre 2019 », tout en s'abstenant d'expliquer les raisons ayant mené BTM, pourtant à l'initiative de la prétendue rupture, à solliciter un préavis complémentaire.

Cette contradiction supplémentaire d'ILS, qui ajuste son argumentation et l'historique du dossier en fonction de l'évolution de la procédure, achève de démontrer sa mauvaise foi comme la peu de crédit devant être accordé à la prétendue résiliation de la relation commerciale entre BTM et ILS.

Ainsi, la lecture des stipulations contractuelles désormais proposées par ILS par pure opportunité aurait pour effet de lui permettre d'échapper au paiement des sommes dues au titre des échéances convenues avec DECOR, tout en continuant de bénéficier des avantages financiers résultats de la cession du partenariat avec la société BTM, comme elle tente d'ailleurs de le faire en l'espèce. A cette fin, il suffirait en effet de solliciter auprès de la société BTM la résiliation formelle du contrat tout en maintenant avec elle une relation commerciale aux caractéristiques identiques pendant de nombreux mois.

Le Tribunal de commerce de céans ne saurait entériner une interprétation aussi inéquitable qu'inexacte juridiquement, et ce d'autant plus que DECOR émet les réserves les plus expresses quant à la réalité de l'envoi du courrier de résiliation prétendument adressé par la société BTM le 6 février 2019, dès lors qu'il est impossible de conférer une date certaine à la pièce n°5 versée aux débats par ILS, à défaut de production de l'encart du recommandé ou de l'enveloppe sur laquelle est apposé le cachet de la poste.

DECOR est donc légitime à solliciter auprès de la juridiction consulaire le règlement de la somme de 280 000 euros, correspondant au solde du prix de cession du fonds de commerce.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Sur le paiement à minima de la somme de 140 000 euros

A admettre pour les besoins de la démonstration que la volonté des parties ait été de subordonner le paiement de chaque nouvelle échéance à la continuation du contrat liant ILS à DECOR, l'échéance n°3 visée à l'acte réitératif (par ailleurs contesté) devenant exigible le 1 er novembre 2019 est incontestablement due puisqu'à cette date, le contrat était toujours en vigueur.

En effet, le courrier prétendument envoyé par BTM le 6 février 2019 afin de rompre le contrat liant cette société à ILS reportait l'effectivité de la rupture au 1 er novembre au soir (Pièce n°13), ce qui signifie que lors de cette dernière journée, le contrat devait encore être exécuté, tout en sachant que cette convention sera finalement maintenue à minima jusqu'au 31 décembre 2019 (Pièce n°9).

Ainsi, ILS reste à minima devoir la somme de 140 000 euros à DECOR.

Il serait enfin particulièrement inéquitable de laisser à la charge de DECOR les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer afin de faire valoir ses droits.

Dans ces conditions, DECOR sollicite du Tribunal de commerce de céans la condamnation d'ILS à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

SUR LES DEMANDES FORMULEES A L'ENCONTRE DE MONSIEUR [C] [I]

Sur la recevabilité des demandes de DECOR

Monsieur [C] [I] soulève l'irrecevabilité des prétentions formulées par DECOR à son encontre, et invoque à cette fin l'application de l'article L.223-23 du Code de commerce limitant la prescription de l'action en responsabilité des gérants de SARL à une durée de trois années :

« Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans ».

Pour parvenir à cette conclusion, le Monsieur [C] [I] fixe le point de départ de la prescription au 11 août 2016, soit la date alléguée de l'enregistrement du contrat litigieux par ILS.

Pourtant, l'enregistrement fiscal prétendument réalisé 11 août 2016 ne peut nullement être considéré comme le point de départ de la prescription, puisque cette formalité n'a pas été réalisée par DECOR, demanderesse, mais visiblement par ILS en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce {page 9 du contrat}.

DECOR ne pouvait donc avoir eu connaissance de l'acte litigieux à la date d'enregistrement évoquée par ILS. Dès lors la prescription n'a pu commencer à courir à son encontre à la date de l'enregistrement de l'acte réalisé à son insu.

Or, conformément à l'article L.223-23 du Code de commerce, le point de départ de la prescription est fixé au moment où l'acte illicite, lorsqu'il a été dissimulé, lui est révélé. Dès lors que DECOR n'a pris connaissance de l'acte réitératif illicitement signé par Monsieur [C] [I] que le 5 juillet 2020, lorsque ce document lui a été transmis par le Conseil de l'ILS par voie officielle (Pièces n°17 et 18), le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à cette date.

L'acte introductif d'instance ayant été délivré le 19 octobre 2022 soit bien avant le 4 juillet 2023, c'est à dire moins de 3 ans après la révélation de l'acte réitératif signé par Monsieur [C] [I] en violation des statuts de DECOR, l'action initiée par la demanderesse à l'encontre de son ancien gérant n'est nullement prescrite.

Sur la faute commise par Monsieur [C] [I]

Le contrat de cession de fonds de commerce du 16 avril 2014 imposait sans équivoque à ILS de régler à DECOR la somme totale de 700 000 euros, éventuellement échelonnée en cinq paiements dans l'hypothèse d'un montant de 140 000 euros chacun. (Pièce n°4).

Ce premier acte avait pour signataire unique Monsieur [C] [I], gérant de la société DECOR mais également de la société ILS, et devait permettre à DECOR de percevoir la somme totale de 700 000 euros en contrepartie de ladite cession.

Or, selon les affirmations d'ILS développées aux termes de ses écritures, Monsieur [C] [I] aurait signé le 23 juin 2016, en qualité de représentant légal de DECOR et d'ILS, un « acte réitératif » de cette même cession du fonds de commerce, dont le contenu diffère substantiellement de celui de l'acte original puisque prévoyant prétendument quatre compléments de prix conditionnels, ce que la convention initiale excluait pour ne faire référence qu'au prix de cession (Pièce n°17) : B. Compléments du prix conditionnels En outre, les Parties ont convenu le paiement de quatre (4) compléments de prix, sous réserve de la réalisation des conditions suivantes liées à la reconduction tacite du contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et La société BTM, définie en annexe 1.

Or la signature d'un tel document par Monsieur [C] [I] est fautive à plusieurs titres, dès lors qu'elle a été réalisée au mépris des statuts et au détriment des intérêts de DECOR.

D'une part, « l'acte réitératif » revendiqué par ILS — s'il existe vraiment — a été signé en violation de l'article 12 des statuts de DECOR selon lequel la modification de tout acte ayant pour objet le fonds de commerce doit faire l'objet d'une « autorisation préalable de la collectivité des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions ordinaires » (Pièce n°26).

Ces dispositions statutaires incluent en effet parmi les actes subordonnés à l'accord préalable des associés la « cession de fonds de commerce de quelque nature que ce soit » . Monsieur [C] [I] ne peut donc sérieusement tenter de substituer la qualification de cession de fonds de commerce à celle de cession de branche d'activités dans la mesure où :
 * le contrat du 16 avril 2014 comme l'acte réitératif du 23 juin 2016 qualifient expressément l'opération de cession de fonds de commerce (Pièces n°4 et 19) ;
 * la décision de l'associé unique d'ILS du 30 juin 2016 qualifie l'objet du contrat d'« acquisition du fonds de commerce » (Pièce n°19) ;
 * les modalités d'enregistrement retenues par ILS elle-même pour cet acte sont celles de la cession de fonds de commerce.

En tout état de cause, la cession de fonds de commerce s'analyse également comme une « réduction notable concernant l'activité de la Société » dont la signature par le gérant est également subordonnée par l'article 12 des statuts de DECOR à l'accord préalable des associés.

D'autre part, DECOR a pu constater que la prétendue signature de cet acte, si elle a été actée par ILS dans un procès-verbal de l'associé unique du 30 juin 2016 relatif à l'exercice 2015 (Pièce n°25), ne l'a nullement été par DECOR, alors même que Monsieur [C] [I] était également gérant des deux sociétés :

Date 01/04/2015

Nature : acquisition d'une branche d'activité à la société DECOR

Objet : acquisition du fonds de commerce de BTM

Modalités : prix 140000 € et compléments conditionnels sous reconduite du contrat de prestation entre BTM et ILS durant quatre périodes consécutives moyennant un prix de 140 000 € à chaque période.

Or, cette date ne correspond à aucun des documents contractuels litigieux :
 * le contrat de cession initial a été signé le 16 avril 2014 ;
 * l'acte réitératif produit par ILS est supposé avoir été signé le 23 juin 2016.

Enfin, l'acte réitératif du 23 juin 2016 mis en avant par ILS a été signé par Monsieur [C] [I] au bénéfice unique de cette dernière et au détriment de DECOR, dont il était sur le point d'abandonner la gérance, puisque sa démission a été actée le 30 août suivant, c'est-àdire moins d'un mois et demi après la prétendue signature de ce document. La signature alléguée de ce second accord, en violation des statuts de DECOR et au bénéfice unique d'ILS, société dont Monsieur [C] [I] allait conserver la gérance, constitue donc une faute particulièrement grave dont la demanderesse entend solliciter l'indemnisation. Monsieur [C] [I] ne peut sérieusement se réfugier derrière l'enregistrement fiscal pour minimiser les fautes commises, d'une part parce qu'elle n'apporte nullement la preuve du caractère effectif de cet enregistrement, d'autre part parce que l'enregistrement, à admettre son effectivité pour les besoins de la démonstration, a été réalisé par ILS et non par DECOR, en application de l'article 9 du Contrat.

Ainsi, loin de démontrer l'absence de faute, l'enregistrement de fiscal prétendument réalisé par ILS, une fois de plus à l'insu de DECOR, achève de démontrer le caractère fautif de la signature de l'acte réitératif du 23 juin 2016 par Monsieur [C] [I].

Sur le préjudice subi par DECOR

Si les demandes de règlement formulées par DECOR à l'encontre d'ILS devaient être rejetées par le Tribunal de commerce de céans aux motifs contestés de l'argumentation soutenue par sa cocontractante, alors la violation des statuts de la société par Monsieur [C] [I] en sa qualité de gérant aura privé la concluante du paiement des sommes suivantes :
 * soit un montant de 280 000 euros si l'ensemble de ses prétentions était rejeté par le Tribunal de commerce de céans ;
 * soit un montant de 140 000 euros si la juridiction consulaire du Havre accueillait toutefois sa demande subsidiaire relative au paiement de la 4°" et avant dernière échéance.

Cette perte financière constitue le préjudice financier subi par DECOR.

ILS est donc sollicité du Tribunal de Commerce de céans de prononcer la jonction de la procédure initiée par la présente assignation avec le dossier opposant déjà DECOR à ILS devant la juridiction consulaire de céans et enrôlée sous le numéro de RG 2022 J 00022, puis de condamner Monsieur [C] [I] à verser à DECOR :
 * la somme de 280 000 euros si l'ensemble des prétentions de DECOR à l'encontre d'ILS était rejeté ;
 * ou à titre subsidiaire la somme de 140 000 euros si seule la demande subsidiaire de DECOR à l'encontre d'ILS était accueillie.

Enfin, Monsieur [C] [I] ayant violé les statuts de DECOR, dont il était le représentant légal, il est sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 20 000 euros, correspondant à la désorganisation opérée.

Il est également demandé au Tribunal de Commerce de céans de condamner Monsieur [C] [I] à garantir DECOR de toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à la demande d'ILS au titre du présent litige.

Enfin, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de DECOR les frais irrépétibles exposés au titre de la présente instance. Il est par conséquent demandé au Tribunal de Commerce de céans de condamner Monsieur [C] [I] à verser à DECOR la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Dans ses conclusions n°4 la société ILS soutient en réponse :

PREALABLEMENT

Sur la demande de la société DECOR de voir « Ecarter des débats les pièces versées aux débats par Monsieur [C] [I] et par la société ILS sous les numéros 5, 11 et 11 bis »

Manifestement gênée par la production de ces pièces, la société Décor n'a pas trouvé d'autre réplique que celle d'en demander le rejet.

Une telle demande, qui n'est fondée sur aucune disposition légale ni aucune disposition du code de procédure civile, est totalement infondée et devra être rejetée pour les raisons suivantes :

En droit

Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. »

En application de ces dispositions, les pièces communiquées par une partie ne peuvent être écartées des débats que si elles ont été communiquées tardivement de telle sorte que cela a mis l'adversaire dans l'impossibilité d'y répliquer et a fait obstacle à l'instauration d'un débat contradictoire à leur sujet ( Cass. Civ. 21 octobre 1992, pourvoi n°91-11.958, Bull. II n°247 ).

Ainsi, le Juge doit rechercher, pour écarter des débats des pièces, si la communication de celles-ci avant la clôture de l'instruction était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction ( Cass. Civ. 3ème 21 février 2001, pourvoi n°99-14.641 ; Bull. III n°21 ).

Dans le même sens, le Juge qui écarte des débats une pièce communiquée avant la clôture de l'instruction doit caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché la partie adverse de répondre à la production de ce document (Cass. Civ. 2ème 31 mai 2000, pourvoi n°98-17.89, Bull. II n°93 ; Cass. Civ. 2ème 11 janvier 2001, pourvoi n°99-13.060, Bull. II n°5).

Le Juge doit uniquement rechercher si la partie adverse à laquelle les pièces litigieuses ont été communiquées, a eu le temps utile de prendre connaissance de celles-ci et d'y répliquer (Cass. Civ. 2ème 13 janvier 2022, pourvoi n°20-19.978 ; Cass. Civ. 2ème 6 décembre 2018, pourvoi n°17-17.557).

En l'espèce

La société ILS et M. [C]-[I] ont régulièrement communiqué leurs pièces aux avocats de la société DECOR aux dates suivantes, accompagnées de leurs conclusions et conclusions récapitulatives en défense :
 * le 29 juillet 2022, les pièces n°1 à 10, dont la pièce n°5 (pièce n°13) ;
 * le 8 février 2023, les pièces n°3Bis, 5Bis, 11 et 12 (pièce n°14) ;
 * le 19 juillet 2023, en original conformément à la demande faite par la société DECOR, les pièces n°5, 1_1 et 11Bis (pièce n°15).

La société DECOR ne conteste pas avoir reçu la communication de ces pièces. La société DECOR a, en outre, répliqué à chacune de ces productions.

C'est ainsi qu'en dernier lieu, la société DECOR a répliqué aux dernières productions des défendeurs suivants ses deux jeux de conclusions versés aux débats le 31 octobre 2023. Il n'est donc pas contestable ni sérieusement contesté que la communication de ses pièces par les défendeurs n'est ni tardive ni irrégulière, et que la société DECOR a disposé (et, au demeurant, dispose toujours) du temps nécessaire pour y répliquer.

Aux termes de ses conclusions, la société DECOR prétend que la communication par les défendeurs de leurs pièces n°5, 11 et 11bis serait « incomplète, parcellaire » et « incohérente ».

Or, il suffit de se reporter aux pièces mise en cause pour constater qu'il n'en est rien : - pièce n°5 : il s'agit de la lettre originale du 6 février 2019 de notification de résiliation du contrat adressée par la société BTM à la société ILS.

Cette lettre a été communiquée en intégralité et en original à la société DECOR.

La société DECOR ne remet nullement en cause l'authenticité de cette lettre de la société BTM, de telle sorte que son existence n'est pas sérieusement contestée.

Cette communication n'est donc ni « incomplète », ni « parcellaire », ni « incohérente ». Par ailleurs, la société DECOR remet en cause l'envoi sous forme de lettre recommandée AR de cette notification de la société BTM, au motif que la société ILS n'est pas en mesure de produire l'enveloppe ayant contenu cette lettre. Or, d'une part, le fait que l'enveloppe n'ait pas été retrouvée ne remet nullement en cause l'authenticité de cette lettre adressée par la société BTM à la société ILS le 6 février 2019, ainsi qu'en atteste la date de la lettre à savoir le 6 février 2019 et le tampon de réception de celle-ci par la société ILS portant la date de réception le 7 février 2019.

D'autre part, la réception le 7 février 2019 de ce pli par lettre recommandée AR de la société BTM a été confirmée par le personnel de la société ILS ainsi qu'en atteste le courriel du 7 février 2019 de transmission de cette lettre à la personne en charge du suivi des contrats de la société ILS (pièce n°5bis).

Enfin, le fait que « la recherche inversée sur le site du service de la Poste a révélé l'absence de tout envoi d'une telle correspondance » comme le prétend la société DECOR n'est nullement probant dès lors que le suivi d'un courrier n'est, selon le même site de La Poste, accessible que pendant 12 mois après sa date de prise en charge (pièce n°17).

En tout état de cause, le débat relatif à la forme de la notification de la lettre du 6 février 2019 de la société BTM à la société ILS relève du seul débat au fond ( Cf sur ce point ci-après « Sur l'argumentation de la société DECOR remettant en cause la notification le 6 février 2019 par la société BTM de sa décision de résilier le contrat en cours avec la société ILS» ), et ne saurait remettre en cause la régularité de la production aux débats de cette lettre régulièrement communiquée en originale et en temps utiles en pièce n°5.
 * pièce n°11 : il s'agit de la lettre originale du 18 avril 2019 de notification de la confirmation de la résiliation du contrat adressée par la société BTM à la société ILS. Cette lettre a été communiquée en intégralité et en original à la société DECOR. La société DECOR ne remet nullement en cause l'authenticité de cette lettre de la société BTM datée du 18 avril 2019 et comportant le cachet de la société ILS de réception de celle-ci le 23 avril 2019, Son existence n'est donc pas sérieusement contestée par la société DECOR.

Par ailleurs, la société ILS produit l'enveloppe originale ayant contenu cette lettre recommandée (pièce n°11bis), comportant le cachet de La Poste du 19 avril 2019 et les indications confirmant qu'il s'agit d'une lettre recommandée AR, ainsi qu'il suit.

La réception de ce pli recommandé de la société BTM le 23 avril 2019 par la société ILS est donc confirmée.
 * Pièce n°11Bis : il s'agit de l'enveloppe originale ayant contenu la lettre originale du 18 avril 2019 de notification de la confirmation de la résiliation du contrat adressée par la société BTM à la société ILS. Cette enveloppe a été communiquée en original à la société DECOR. La société DECOR ne remet nullement en cause l'authenticité de cette enveloppe originale comportant le cachet de La Poste du 19 avril 2019 « R1 AR », C'est-à-dire recommandée AR, de telle sorte que son existence n'est pas sérieusement contestée.

A ce titre ILS ne peut que dénoncer le procédé de la société DECOR suivant lequel elle ne fait état, de ses conclus1ons, que du verso de l'enveloppe pourtant versée aux débats en original, et ce alors que le cachet timbré de La Poste porté sur le recto de l'enveloppe confirme incontestablement l'envoi par La Poste par Lettre recommandée AR « R1 AR » au tarif d'une lettre recommandée AR (5,02 €) le 19 avril 2019.

Cette communication n'est donc ni « incomplète », ni « parcellaire », ni « incohérente » et confirme incontestablement l'envoi de la lettre de la société BTM par lettre le 19 avril 2023 et ce par lettre recommandée AR.

Affirmer comme le fait la société DECOR que « ce courrier n'a vraisemblablement jamais été envoyé » constitue donc une grossière contrevérité.

Il résulte de tout ce qui précède :
 * que ILS a régulièrement communiqué à la société DECOR et versé aux débats en temps utiles les pièces n°5, 11 et 11 bis,
 * que la société DECOR a disposé (et dispose toujours) du temps nécessaire pour répondre à ces productions, ce qu'elle a fait par voie de conclusions,
 * qu'il n'existe aucun motif légitime d'écarter des débats ces pièces. Les prétentions formulées par la société DECOR relativement à ces pièces devront, en conséquence, être entièrement rejetées.

Aux termes de ses conclusions n°3, la société DECOR considère que sa demande de voir écarter des pièces « vise à faire sanctionner un manquement au principe de la loyauté de la preuve, au procès équitable garanti par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'article 9 du Code de procédure civile en vertu duquel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (p 10 & 11).

La société DECOR vise à cet effet une jurisprudence (Cass. Ass. Plén. 7 janvier 2011, pourvoi n°09-14.316 ; Cass. Com. 10 novembre 2021, pourvoi n°20-14.669) obsolète depuis fin 2023…, et, en toute hypothèse, hors sujet, ce qui autorise à s'interroger un peu plus sur le caractère déloyal de la stratégie judiciaire déployée contre la société ILS et Monsieur [C] [I] jusqu'à ce jour.

Ils dans ses conclusions N°4 argue les moyens de droit suivants :

D'une part, la Cour de cassation a opéré un revirement le 22 décembre 2023 sur la question précise relative à la loyauté de la preuve, très largement publié et commenté (Cass. Ass. Plén. 22 décembre 2023, pourvois n°20-20.648 et 21.11.330,

D'autre part, il n'existe, en l'espèce, aucun débat sérieux sur le caractère ou non loyal des éléments de preuve versés aux débats par la société ILS. En effet, la société ILS se borne à produire des courriers, qui lui ont été adressés et dont elle était donc la destinataire.

Enfin, si on devait, pour les besoins du raisonnement et comme la société DECOR le prétend, appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la loyauté de la preuve, cela conduirait nécessairement à confirmer le caractère parfaitement recevable des pièces versées aux débats par la société ILS plutôt qu'à leur rejet des débats.

En effet, ces pièces sont indispensables à la société ILS pour rapporter la preuve de la notification qui lui a été adressée par la société BTM de la résiliation du contrat qui était en cours entre ces deux parties.

Ainsi, ces pièces sont donc indispensables à la défense des droits de la société ILS. Dès lors, en vertu de son droit fondamental à la preuve, la société ILS est fondée à verser aux débats ces pièces, et ce d'autant plus que la société Decor, en face, ne fait valoir aucun droit antinomique sérieux de nature à s'opposer utilement et valablement à une telle production.

Sur l'irrecevabilité des prétentions de la société DECOR dirigées contre M. [C] [I]

Aux termes de son assignation en intervention forcée eu 19 octobre 2022, la société Decor demande au Tribunal, au visa des anciens articles 1134, 1156, 1170 et 1174 du code civil, de condamner M. [C] [I] à lui verser la somme de 280 000 € « dans l'hypothèse où les prétentions de la société Decor à l'encontre de la société ILS seraient rejetées » et, à titre subsidiaire, la somme de 140 000 € « relative au paiement de la 4ème et avant dernière échéance », ainsi que la somme de 20 000 € « au titre de la violation des statuts».

La société Decor demande également la condamnation de M. [C] [I] « à garantir la société Decor de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la demande de la société ILS au titre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 20222J00022. »

A la lecture des motifs de son assignation en intervention forcée, la société Decor considère que la signature par M. [C] [I], en sa qualité de gérant de la société Decor, de l'acte réitératif de cession du 23 juin 2016 « serait fautive à plusieurs titres, dès lors qu'elle serait réalisée au mépris des statuts et au détriment des intérêts de Decor ».

En d'autres termes, la société Decor prétend engager la responsabilité de M. [I] pour avoir signé le 23 juin 2016 en sa qualité de gérant de la société Decor, ledit acte réitératif de cession le 23 juin 2016.

Or, une telle action en responsabilité de M. [C] [I] est prescrite et donc irrecevable.

En droit

Aux termes de l'article L. 223-19 alinéas 1&4 du Code de Commerce :

« Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. »

Aux termes de l'article L. 223-22 alinéa 1 du Code de Commerce :

« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »

Par ailleurs, l'ensemble des actions en responsabilité dirigées contre le gérant se prescrivent par trois ans en application de l'article L. 223-23 du Code de Commerce suivant lequel : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 22.3-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé de sa révélation. »

En application de ces dispositions, la Cour de Cassation juge de façon constante que le demandeur agissant en responsabilité, qui demande le report du point de départ du délai de prescription au jour selon lui de la révélation du fait litigieux, doit rapporter la preuve d'une dissimulation de ce fait ( Cass. Com. 7 mai 2019, pourvoi n°17-10.467 ; Cass. Com. 4 novembre 2014, pourvoi n°13-13.555 ; également en ce sens Cass Com. 26 avril 2017, pourvoi n°15-14.627 ).

La juridiction saisie doit, en conséquence, constater une dissimulation pour reporter le point de départ du délai de prescription (même jurisprudence).

En l'espèce

Il est constant que le fait dommageable reproché à M. [C] [I] est la signature de l'acte réitératif de cession intervenue le 23 juin 2016. Cet acte ayant été enregistré le 11 août 2016, il comporte une date certaine correspondant à celle de son enregistrement. Le délai de la prescription triennale a donc expiré au plus tard le 11 août 2019. Dès lors, l'action en responsabilité dirigée contre M. [C] [I] par assignation délivrée le 19 octobre 2022 (intervention forcée), soit plus de 6 années après les faits reprochés, est largement prescrite et, partant, irrecevable.

EN PRINCIPAL

Sur le mal fondé de la demande principale formulée par la société DECOR dirigée contre la société ILS

La société Décor considère qu'elle serait en droit de revendiquer le paiement du prix de cession total de 700 000 €, en considérant que les parties seraient convenues non pas de règlements de compléments de prix grevés d'une condition suspensive, mais d'un simple échéancier de paiements d'un prix total ferme et définitif de 700 000 €, sur le fondement notamment de la promesse de cession du 16 avril 2014.

La société Décor considère, en conséquence, que les deux dernières << échéances » de 140 000 € seraient devenues exigibles, ce qui fonderait ses demandes.

Il sera démontré ci-après que les prétentions de la société Décor sont mal fondées tant en fait qu'en droit pour les motifs suivants, les 3ème et 4ème complément de prix Objet des demandes de la société Décor, n'étant pas dus.

Sur l'application du contrat de vente d'une branche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 2016 enregistré le 11 août 2016 et le mal fondé des prétentions de la société DECOR
 * Sur l'application au présent litige du contrat de vente d'une hanche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 2076 enregistré le 11 aout 2016.

En droit, en application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la société Décor demande le paiement du prix de cession d'une branche d'activité conclu avec la société ILS. Or, cette cession, conformément à la promesse de cession du 16 avril 2014, a fait l'objet d'un acte réitératif de cession, lequel a été conclu suivant l'acte de cession signé par les parties le 23 juin 2016 et enregistré le 11 août 2016.

La question est, en conséquence, de déterminer si les prétentions de la société Décor sont ou non fondées en exécution de ce dernier contrat de cession.

Cela étant, aux fins de ses prétentions, la société Décor considère que le contrat de cession conclu le 23 juin 2016 enregistré le 11 août 2016 ne lui serait pas « opposable », et que la promesse de cession sous condition suspensive du 16 avril 2014 serait donc seule applicable, que cette promesse de cession sous conditions suspensive ne stipulerait aucun prix grevé d'une condition suspensive mais seulement un échéancier de paiement, soit, en d'autres termes, de simples délais de paiement d'un prix global ferme et définitif.

Indépendamment du fait que la promesse de cession du 16 avril 2014 prévoyait déjà que la majeure partie du prix était grevée par la même condition suspensive que celle stipulée dans le contrat de vente conclu le 23 juin 2016 « Sur la volonté des parties de conditionner la fixation définitive du prix à la reconduction du contrat de prestation de service entre la société ILS et la société BTM », il est d'abord souligné ici que seul le contrat de cession conclu le 23 juin 2016, et non pas la promesse de cession du 16 avril 2014, est applicable au présent litige (pièce n°4).

En effet, il est constant que :
 * ce contrat du 23 juin 2016 de cession d'une branche de fonds de commerce a été signé par le représentant légal de chacune des parties, à savoir le gérant respectif de la société Décor et de la société ILS, ce que nul ne conteste ;
 * ce contrat de cession d'une branche de fonds de commerce, signé le 23 juin 2016, a été enregistré le 11 août 2016, de telle sorte que son existence et sa date certaine ne sont pas contestable, ni ne sont au demeurant contestées ;
 * la société Décor ne remet pas en cause la validité de ce contrat : en effet, la société Décor, suivant son assignation, n'en demande pas l'annulation.
 * Sur le mal fondé de l'argument de la société Decor tiré de « l'inopposabilité » de l'acte du 23 juin 2016 dont la validité n'est ni contestée ni contestable

Aux termes de ses conclusions en réplique (p 10), la société Decor expose que « dès lors que l'acte a été signé par une personne qui était le gérant de Decor à la date indiquée, la demanderesse a délibérément choisi de solliciter l'inopposabilité de l'acte qui, elle ne peut entraîner son anéantissement - l'acte a malheureusement été signé par son représentant légal – en paralyse néanmoins les effets à son égard »

La société Décor allègue pour fonder cette prétention que « Ce raisonnement appliqué sans difficulté en matière de cautionnement, doit incontestablement être transposé en l'espèce » de telle sorte que « ILS ne peut donc sérieusement espérer tirer avantage de l'absence de nullité, dans la mesure ou Decor sollicite l'inopposabilité de l'acte réitératif daté du 23 juin 2016, la novation du contrat escomptée par son signataire unique ne pouvant produire aucun effet à l'encontre de Decor, qui reste uniquement liée par l'acte de cession initial du 16 avril 2014. »

Or, un tel raisonnement est totalement erroné et mal fondé, et vise seulement à éluder le fait que l'acte de cession du 23 juin 2016 n'encourt aucune nullité, seule sanction de nature à remettre en cause ce contrat et par suite tous ses effets, notamment à l'égard de la société Décor.

En Droit,
 * Les conventions réglementées non approuvées produisent leurs effets

Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable, devenu article 1103 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

Par ailleurs, s'agissant de contrats conclus par deux sociétés à responsabilité limitée ayant le même gérant, aux termes de l'article L 223-19 du code de commerce : « Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la minorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée »

Il résulte de cette disposition que, contrairement à ce que la société Décor soutient, les contrats conclus par deux sociétés ayant le même gérant produisent leurs effets. Ces contrats tiennent lieu de loi à ces parties et leur sont donc, à ce titre, totalement opposables.
 * Les dispositions spécifiques et la jurisprudence relative aux cautions, avals et garanties consenties par des sociétés anonymes ne sont pas applicables.

Se rapportant à ses conclusions, ILS soutient que la jurisprudence site par Decor (Cass. Com. 15 janvier 2013, pourvoi n°11-27.648, cité par la société Décor dans ses conclusions ; également dans le même sens : Cass. Com. 24 juin 2003, pourvoi n°01-01.464, Bull. IV n°109).

Cette jurisprudence, dont la société Décor se prévaut, n'est donc applicable :
 * (i) Qu'en matière de cautions, avals et garanties,
 * (ii) Consenties par des sociétés anonymes,

Et devant à ce titre faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance en application des articles L. 225-35 et L. 225-68 du code de commerce.

Ces dispositions et la jurisprudence de la Cour de cassation consécutive, ne sont en rien applicables aux conventions qui ne constituent pas des cautions, avals ou garanties, et qui ne sont pas conclues par des sociétés anonymes, telles que de contrats conclus par le gérant d'une société à responsabilité limitée avec une autre société dont il est également gérant.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Décor, considère qu'elle serait en droit de se prévaloir d'une jurisprudence relative à l'inopposabilité d'un acte signé par une personne dépourvue du pouvoir de représentation d'une personne physique incapable, ainsi que des nouvelles dispositions du code civil qui régissent la représentation, et plus particulièrement l'article 1156 du code civil.

Or, d'une part, les nouvelles dispositions des articles 1153 et suivants du code civil issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ne sont applicables qu'aux contrats conclus à compter du 1et octobre 2016.

D'autre part, la société Decor ne saurait sérieusement prétendre se prévaloir de règles relatives à la représentation des personnes physique mineures ou incapables majeures, lesquelles sont sans application en matière de sociétés à responsabilité limitée régulièrement représentées par leur gérant, lequel, dans les rapports avec les tiers, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (article L. 223-18 du code de commerce et article 12 « Gérance » des statuts de la société Décor).

En l'espèce

ILS aux termes de son argumentation quant à l'inopposabilité du contrat conclu le 23 juin 2016, dit en résumé :

La société Décor ne saurait valablement ni utilement prétendre que ce contrat du 23 juin 2016, enregistré le 11 août 2016, serait « inopposable à Decor pour ne pas avoir été approuvée lors d'une assemblée générale de ses associés » alors :
 * qu'elle n'en demande pas l'annulation, ce qu'il appartiendra au Tribunal de constater, avant de juger, qu'il n'est saisi d'aucune demande d'annulation de ce contrat,
 * qu'en toutes hypothèses, ce contrat n'encourt aucune nullité et que toute annulation ou remisé en cause de la validité de ce contrat est exclue, et,
 * que ce contrat conclu le 23 juin 2016 a forcé de loi entré les parties et produit, en conséquence, tous ses effets entre elles.

Dès lors que la validité du contrat de cession du 23 juin 2016 n'est pas remise en cause dans le cadre d'une action en nullité, celui-ci fait loi entre les parties conformément à l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, et la société ILS est fondée à l'opposer à la société Décor.

Il en résulte que l'ensemble de l'argumentation de la société Décor prétendant remettre en cause « l'opposabilité » de ce contrat qui est parfaitement valable et a été signé par le gérant en exercice de la société Décor, est totalement inopérante et mal fondée.

En conséquence, l'objet de la demande de la société Décor étant le paiement du prix de cession de la branche d'activité cédée intervenue suivant l'acte de cession du 23 juin 2016, les prétentions de la société Decor ne sauraient être valablement fondées sur un contrat autre que ce dernier contrat.
 * Sur l'application de la clause de prix et de complément de prix stipulée dans le contrat de vente d'une hanche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 20&6 enregistré le 11 août 2016

En Droit

ILS reprennent dans ses conclusions les termes du contrat du 23 juin 2016, notamment les points relatifs au prix convenu, rappelant que celui-ci se décompose en :
 * Un prix payable comptant de 140 000 € (139 999 € au titre des éléments incorporels et 1 € au titre des éléments corporels);
 * 4 compléments de prix conditionnels.

ILS précise ainsi que « les parties reconnaissent que le paiement des compléments du prix susvisés est conditionné par la poursuite du contrat de prestation de services confié par la société BTM. En conséquence, aucun complément de prix ne sera dû au CEDANT si le contrat de prestation de service susvisé n'est plus reconduit aux dates susvisées ».

Cela signifie pour ILS, en conséquence, que si le contrat de prestation de service entre la société ILS et la société BTM est, non pas reconduit, mais au contraire résilié aux dates fixées pour apprécier la levée de la condition suspensive de chaque complément de prix, les compléments de prix correspondants ne sont pas dus.

En l'espèce

Il est constant que le prix de 140 000 €, ainsi que les deux premiers compléments de prix ont été réglés, ce que nul ne conteste.

La question est uniquement de déterminer si les 3ème et 4ème complément de prix, chacun d'un montant de 140 000 €, sont ou non dus.

Le versement des 3ème et 4ème complément de prix est conditionné à la reconduction du contrat de prestation de service entre la société ILS et la société BTM, contrat qui doit être toujours en cours les 1 er novembre 2019 et 1 er mai 2021.

En l'espèce, suivant sa lettre du 6 février 2019 (pièce n°5), la société BTM a notifié sa décision de reprendre en direct les opérations objet du contrat en cours avec la société ILS, et, en conséquence, de résilier ce contrat.

Dès lors, à compter du 6 février 2019, le contrat en cours entre la société BTM et la société ILS n'était plus reconduit, mais était au contraire résilié, seul subsistant le préavis de résiliation.

En conséquence, si la décision de résilier le contrat était scellée le 6 février 2019, a fortiori, au 1 er novembre 2019 et au 1 er mai 2021, ce contrat n'était pas reconduit, de telle sorte que les 3ème et 4ème complément de prix ne sont pas dus.

Par ailleurs, ainsi qu'il est développé ci-après, il importe peu que l'exécution du contrat ait été poursuivie jusqu'au 31 décembre 2019.

En effet, la poursuite de ce contrat jusqu'à cette date s'est réalisée non pas dans le cadre d'une reconduction de celui-ci, condition requise pour le versement des compléments de prix, mais dans le cadre du délai de préavis de résiliation qui a suivi la décision de la société BTM du 6 février 2019 de résilier ledit contrat.

Dès lors qu'au 1 er novembre 2019, date fixée pour déterminer le caractère ou non dû du 3ème complément de prix, le contrat en cours entre la société ILS et la société BTM n'était pas reconduit mais était sous préavis de résiliation, le 3ème complément de prix - et a fortiori le 4ème complément de prix - ne sont pas dus.

Sur la volonté des parties de conditionner la fixation définitive du prix à la reconduction du contrat de prestation de service entre la société ILS et la société BTM, seul actif cédé

Aux termes de son assignation, la société Décor affirme que l'acte de vente du 23 juin 2016 aurait emporté « une véritable novation des obligations des parties en faisant d'un échéancier un paiement conditionnel ».

La société Decor considère en effet que la promesse de vente du 16 avril 2014 n'aurait stipulé aucun prix sous condition suspensive, mais uniquement un prix ferme et définitif total de 700 000 €, payable en considération de délais de paiement programmés sous la forme d'un échéancier de paiement.

Comme cela a été observé ci-dessus, une telle argumentation est avant tout totalement vaine et inopérante puisque c'est l'acte de vente du 23 juin 2016, qui s'est substitué à la promesse de vente du 16 avril 2014 à la suite de la levée de la condition suspensive contenue dans celle-ci, qui a force de loi entre les parties. A ce titre, les stipulations de ce contrat de cession conclu le 23 juin 2016 sont claires, précises et incontestables.

Par ailleurs, au surplus, une telle argumentation produite par la société Décor, procède d'une interprétation de la promesse de vente du 16 avril 2014 dénaturant totalement celle-ci, ainsi que la volonté des parties.

En effet, aux termes de cette promesse de vente (pièce adverse n°4), les parties sont convenues des versements relatifs aux prix « sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS et BTM » . Ainsi, les parties avaient, dès l'origine, la volonté de conditionner le prix définitif à la reconduction du contrat de prestation de service entre la société ILS et la société BTP.

C'est d'ailleurs le sens des courriels échangés entre les parties le 14 avril 2015 (pièce n°3).

Cette volonté des parties clairement exprimée est d'autant moins contestable qu'elle résulte directement de la nature et de l'objet de l'acte de cession partielle de la branche d'activité cédée
 * l'acte de cession porte non pas sur l'ensemble du fonds de commerce de la société Décor, mais seulement sur une branche de son activité, à savoir la seule « activité de manutention et réparation de caisses mobiles ou de conteneurs maritimes exploitée sur la plateforme DECOR sise à [Adresse 8] » et ce « au profit d'un seul client » , à savoir la société BTM ;
 * le cédant n'était pas même immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Crétéil pour l'exploitation de cette branche d'activité exercée au [Adresse 9] ;
 * le cédant a conservé son établissement Situé dans la même ville au [Adresse 10], dans lequel il continue d'exploiter son activité sur ce site depuis 2011 ;
 * plus généralement, le cédant a, d'une part, conservé son siège social (situé à cette époque au [Adresse 11]) avant de le transférer à [Localité 3] à compter du 1et janvier 2017, et, d'autre part, l'ensemble de ses activités exercées dans ses 5 autres établissements Situés sur le territoire français ;
 * la cession ne comporte aucune cession de droit au bail ni d'ailleurs aucun autre actif incorporel.
 * la branche d'activité cédée ne comprend qu'un seul et unique client comme cela est rappelé ci-dessus, et non pas la clientèle de la société Décor constituée d'une universalité comportant un nombre indéfini de clients ;
 * la branche d'activité cédée ne comprend qu'un seul et unique contrat conclu avec l'unique client cédé.

Ainsi, l'existence de ce lien contractuel avec ce seul client constitue l'actif essentiel sinon unique de la valorisation de cette branche d'activité, ce qui fonde la stipulation d'un prix variable en fonction de la reconduction de ce contrat client.

Les parties ont donc naturellement voulu subordonner le droit du cédant aux compléments de prix, à la reconduction du seul contrat client objet de la cession d'activité cédée.

Il résulte de ce qui précède que les prétentions de la société Décor, qui considère à tort pouvoir écarter l'application de l'acte de cession du 23 juin 2016, sont, en toute hypothèse, mal fondées.

Sur les autres arguments invoqués par la société DECOR au soutien de ses prétentions et le caractère contradictoire de ses positions.
 * Sur la rédaction de la clause de prix dans la promesse de cession du 16 avril 2014 et dans l'acte de cession du 23 juin 2016

Suivant son assignation, la société Décor considère que le changement de la rédaction de la clause de prix opéré entre la promesse de cession du 16 avril 2014 et l'acte de cession du 23 juin 2016 « ne fait donc que confirmer l'impossible interprétation de l'acte initial comme instaurant des compléments de prix conditionnels, et confirme au contraire que Decor et ILS ont entendu mettre en place un échéancier de paiement lorsqu'elles ont signé le contrat de cession le 16 avril 2014. »

Cette position est totalement erronée au moins pour deux raisons.

D'une part, l'acte de cession sous condition suspensive du 16 avril 2014 et l'acte de cession réitératif du 23 juin 2016 ont été signés par les mêmes personnes, à savoir M. [C] [I], agissant en qualité de dirigeant des sociétés Décor et ILS.

Or, contrairement à ce que la société Décor affirme péremptoirement, la volonté des parties représentées par le même dirigeant, n'a nullement varié d'un acte à l'autre.

Au demeurant, la société Décor ne se propose nullement de rapporter la preuve de ses prétentions.

D'autre part, la rédaction plus précise de la clause de prix figurant dans l'acte de cession du 23 juin 2016 a été produite essentiellement pour des raisons fiscales relatives à l'exigibilité des droits d'enregistrement.

En effet, les parties du prix qui ne sont dues que si la condition suspensive qui les grèvent sont levées, constituent nécessairement des compléments de prix éligibles aux droits d'enregistrement dans le seul cas où la condition suspensive est levée.

Cette précision est d'ailleurs expressément mentionnée dans l'acte de cession du 23 juin 2016 (clause de prix, dernier §) : « En cas de paiement d'un ou plusieurs compléments de prix, en application du présent article, le CESSIONNAIRE procèdera au paiement des droits d'enregistrement complémentaires. »

L'acte de cession a donc simplement été mis en conformité avec les règles fiscales relatives à l'exigibilité et la perception des droits d'enregistrement sur les compléments de prix, afin de pouvoir être enregistré, ce qui a été fait le 11 août 2016.
 * Sur le caractère contradictoire entre l'argumentation de la société DECOR et l'exécution par elle-même de l'acte de cession du 23 juin 2016

Suivant son assignation, la société Decor considère que le prix définitif de cession aurait toujours été de 700 000 € et que les parties seraient convenues d'un simple échéancier de paiement de ce prix. Or, si tel avait été le cas, cela reviendrait à considérer que les parties se seraient accordées sur la stipulation par la société Décor au profit de la société ILS d'un crédit-vendeur de cinq années sans intérêt ni garantie pour le vendeur, ce qui ne ressort nullement de la volonté exprimée par les parties.

En outre, dans cette hypothèse, les droits d'enregistrement auraient donc eu pour assiette l'intégralité du montant de 700 000 € prétendument exprimé, ce qui n'a jamais été le cas.

En effet, les droits d'enregistrement réglés à l'occasion de l'enregistrement le 11 août 2016 de l'acte du 23 juin 2016 n'ont bien porté que sur l'assiette relative au seul prix de cession, soit 140 000 € (les droits d'enregistrement représentant en effet 3 510 €, soit [100 K€ - 23K€] x 3% + 40 K€ x 5 0/0 = 3 510 €) (pièce n°4), et non pas sur le montant de 700 000 €.

Aucun droit d'enregistrement n'a jamais été réglé par la société Decor sur le prétendu prix définitif de 700 000 € que la société Décor considère être dû. Il n'est dès lors pas sérieusement contestable que la société Decor n'a jamais eu l'intention de considérer le montant de 700 000 € comme un prix définitif, sans stipulation d'une condition suspensive.

Sur les mentions du procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société ILS du 30 juin 2016 relative à la date d'entrée en jouissance de la branche d'activité cédée au 1 er avril 2015

Aux termes de son assignation, la société Décor produit le procès-verbal de l'assemblée générale de la société ILS du 30 juin 2016 (pièce adverse n°3) en faisant valoir que la date du 1 er avril 2015 mentionnée dans ce procès-verbal rappelant l'existence du contrat de cession portant sur la branche d'activité de la société Décor, ne correspond pas à la date de signature de l'acte intervenue le 23 juin 2016, pour en conclure que « cette date ne correspond à aucun des documents contractuels litigieux : - le contrat de cession initial a été signé le 16 avril 2014,' - l'acte réitératif produit par ILS est supposé avoir été signé le 23 juin 2076 » pour ainsi considérer que « Dans ces conditions, il existe toutes les raisons de s'interroger sur la licéité du contrat prétendument signé le 23 juin 2016. .. »

Or, indépendamment du fait que ce contrat a été enregistré, ce qui, en soi, exclut tout doute possible sur son existence, ce procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société ILS mentionne les informations suivantes :

« Convention conclue par la Société avec la société DECOR siège social [Adresse 11] dont Monsieur [C] [I] est gérant non associé : Date 01/04/2015

Nature : acquisition d'une branche d'activité à la société DECOR

Objet : acquisition du fonds de commerce de BTM

Modalités : prix 140000 € et compléments conditionnels sous reconduite du contrat de prestation entre BTM et ILS durant quatre périodes consécutives moyennant un prix de 140 000 e à chaque période. »

Il en ressort que ce procès-verbal de décision de la société ILS confirme,
 * l'existence même du contrat de cession comportant des compléments de prix conditionnels sous reconduite du contrat de prestation entre la société BTM et la société ILS ;
 * l'effectivité de la cession au 1et avril 2015.

Ainsi, cette date du 1 er avril 2015 constitue, à l'évidence, non pas une date de conclusion de l'acte mais la date d'entrée en vigueur de la cession. Au demeurant, cette date du 1et avril 2015 est conforme à la date d'entrée en jouissance fixée dans la promesse de cession du 16 avril 2014 (p 3 S 3) (pièce adverse n°4).

L'argumentation de la société Décor, est non seulement fondée mais en outre se retourne contre son auteur, l'existence de la cession étant incontestablement confirmée par le procès-verbal de décisions de la société ILS versé aux débats par la société Décor elle-même.
 * Sur le caractère non potestatif de la condition suspensive relative à la reconduction du contrat en cours entre la société BTM et la société ILS

Aux termes de son assignation, la société Décor considère que la stipulation des compléments de prix conditionnels serait affectée de « conditions potestatives » de telle sorte que « cette clause devra être considérée comme nulle et de nul effet au regard de son caractère potestatif »

En premier lieu, au vu du dispositif de l'assignation, le Tribunal devra juger qu'il n'est saisi d'aucune demande d'annulation des clauses de complément de prix.

Au surplus et à toutes fins utiles, en droit, aux termes de l'article 1174 du code civil dans sa rédaction applicable : « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. » En application de cette disposition, la jurisprudence rappelle de façon constante que revêt un caractère potestatif au sens du texte susvisé, la condition dont la réalisation dépend de la seule volonté de la part du débiteur de l'obligation (Cass. Com. 28 mai 2013, pourvoi n°12-16.861 ; Cass. Com. 19 janvier 2010, pourvoi n°08-19.376 ; Cass. Com. 29 septembre 2009, pourvoi n°08-20.526 ; Cass. Com. 31 mars 2004, pourvoi n°01-11.805 ; Cass. Com. 23 septembre 1982, pourvoi n°81 -10.1 31, Bull. IV n°284 ; Cass. Civ. 1ère 22 novembre 1989, pourvoi n°87-19.149, Bull. I n°355 ; Cass. Civ. 3ème 22 novembre 1995, pourvoi n°94- 11.014, Bull. III n°243). Cette définition de la clause dite purement potestative, seule sanctionnée en jurisprudence, et encourant à ce titre la nullité (sous réserve d'être demandée), est aussi celle qui a été consacrée par le nouvel article 1304-2 du code civil, suivant lequel « Est nulle l'obligations contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. »

En l'espèce, la condition suspensive grevant les compléments de prix est « que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit et est toujours en cours au [1 et novembre 2016] (1 et complément de prix) / [1 cf. mai 2018] (2ème complément de prix) / [1 er novembre 2019] (3ème complément de prix) / [1 er mai 2021] (4ème complément de prix) ».

Or, cette condition ne dépend pas uniquement de la société ILS mais aussi de son cocontractant, la société BTM, ce que, d'ailleurs, les faits ont, en l'espèce, démontré.

En effet, la condition suspensive grevant les 3ème et 4ème complément de prix n'a pu être levée non pas du fait de la société ILS mais du fait de la société BTM elle-même, cocontractant de la société ILS, qui a pris l'initiative de résilier le contrat en cours entre les parties.

Ce fait démontre, en soi, que la levée de la condition suspensive grevant les compléments de prix ne relevait pas de la seule volonté de la société ILS, mais aussi de celle de la société BTM, et n'était donc pas purement potestative.

En conséquence, ces clauses de complément de prix n'encourent pas la nullité.

Au demeurant, à dessein, la société Decor ne demande pas l'annulation de ces clauses de complément de prix. En effet, à supposer que ces clauses de complément de prix encourent la nullité, ce qui n'est pas le cas, il en résulterait qu'aucun complément de prix ne serait dû à la société D2cor, ce qui correspond à l'effet inverse à celui recherché par la société Décor.
 * Sur l'argumentation de la société DECOR prétendant remettre en cause la notification par la société BTM de sa décision de résilier le contrat en cours avec la société.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Decor persiste à prétendre remettre en cause la réalité et l'existence même des notifications adressées par la société BTM à la société ILS par lettres recommandées avec demande d'avis de réception respectivement le 6 février 2019 (pièce n°5) et le 18 avril 2019 (pièces n°11).

C'est ainsi que la société Décor a, dans un premier temps, adressé au conseil de la société ILS une sommation de communiquer « la version originale des courriers recommandés du 6 février 2019 et du 18 avril 2019 constituant respectivement ses pièces n°6 et 11 » et « les encarts des recommandés revêtus du cachet de la poste et/ ou des accusés de réception originaux, ou encore tout élément permettant de confirmer l'envoi par voie recommandée de ces deux courriers par BTM et leur réception par ILS. »

Afin de déférer à cette demande, et plus généralement de prouver l'existence même de ces deux notifications adressées par la société BTM à la société Décor les 6 février et 18 avril 2019, la société ILS a versé aux débats toutes les pièces originales dont elle disposait.

L'enveloppe du courrier du 6 février 2019 et comportant l'encart du recommandé AR de la société BTM n'a pas été retrouvée (étant ici rappelé que l'accusé de réception de ce courrier est, par définition, détenu par son émetteur, à savoir la société BTM, et non pas par la société ILS).

En revanche, la société ILS a versé aux débats le courriel du 7 février 2019 de Mme [L] [Z] chez la société ILS qui venait de réceptionner cette lettre recommandée AR, adressé à M. [O] [I] en charge chez la société ILS de la gestion de l'exécution du contrat avec la société BTM, lui transmettant cette lettre de résiliation (pièce n°5Bis).

Le fait que « la recherche inversée sur le site du service de la Poste a révélé l'absence de tout envoi d'une telle correspondance » comme le prétend la société Decor n'est nullement probant dès lors que le suivi d'un courrier n'est, selon le même site de La Poste, accessible que pendant 12 mois après sa date de prise en charge (pièce n°17).

Il en résulte que la société ILS rapporte incontestablement la preuve de la réception par la société ILS le 7 février 2019 de la lettre du 6 février 2019 de la société BTM de notification de résiliation du contrat en cours avec la société ILS (pièces n°5 et 5bis).

S'agissant de la lettre de notification du 18 avril 2019 : le courrier original de la société BTM adressé à la société ILS recommandée AR << R + AR ») un peu plus de deux mois plus tard, le 18 avril 2019, comportant le cachet de réception par la société ILS le 23 avril 2019 (pièce n°11).

L'enveloppe originale (recto et verso) correspondant à l'envoi de ce courrier par lettre recommandée AR et comportant l'encart recto /verso du recommandé AR de la société BTM, envoyé depuis [Localité 4], lieu de situation du siège social de BTM, comportant le cachet de La poste « R1 AR », soit lettre recommandée AR, au tarif de La Posté correspondant en vigueur (5,02 (5) est également versée aux débats (pièce n°11bis).

Il en résulte que la société ILS rapporte incontestablement la preuve de la réception par la société ILS le 7 février 2019 de la lettre recommandée AR de résiliation du contrat de la société BTM du 6 février 2019 et de la confirmation par la société BTM de cette résiliation le 18 avril 2019.

La société Décor, prétend que « il y a tout lieu de s'interroger sur l'opposabilité du courrier prétendument adressé par voie recommandée par la société BTM afin de notifier la fin de la relation contractuelle avec ILS. » A cette fin, la société Décor affirme que les recherches effectuées sur le site de La Posté n'ont pas permis de retrouver les envois en recommandé.

Or, d'une part, les recherches effectuées sur le site de La Posté plus de 3 ans après l'envoi d'une lettre recommandée AR, ne peuvent évidemment aboutir, La poste n'assurant la mise en ligne du suivi de ses correspondances recommandée AR que durant 12 mois après l'envoi de celles-ci (pièce n°17).

D'autre part, et ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, cette notification de la résiliation du contrat par la société BTM par lettre recommandée AR du 6 février 2019 n'est pas contestable et est attestée et confirmée par les éléments versés aux débats.

La preuve de l'envoi de ces courriers par la société BTM par la Poste à la société ILS ne fait donc aucun doute.

Il en résulte que la décision de la société BTM du 6 février 2019 de résilier le contrat en cours avec la société ILS est bien réelle et ne présente aucun « caractère fictif » contrairement à ce que la société Décor prétend sans aucune preuve.

Les accusations de « manipulation probatoire à laquelle se livre ILS » proférées sans preuve par la société Décor sont donc totalement infondées et confinent à la diffamation.

Dès lors, et contrairement à ce que la société Decor prétend, la décision de la société BTM de résilier le contrat en cours avec la société ILS notifiée à cette société par lettre recommandée AR du 6 février reçue le 7 février 2019, comporte une date certaine largement antérieure à la fin définitive du contrat (31 décembre 2019).

Sur l'argumentation de la société DECOR considérant que les 3 ème et 4 ème complément de prix seraient en toutes hypothèses dus.

Aux termes de son assignation, la société Décor considère en toutes hypothèses (S 2.3.2.) que « il est manifeste que les deux derniers versements prévus à l'acte de vente d'une branche de fonds de commerce restent dus par ILS » au motif que :

« le paiement de l'échéance due le 1er novembre 2019 est supposé correspondre à la continuation du contrat entre le 2 mai 2018 et le 1 er novembre 2019 (échéance n°4) »
« le paiement de l'échéance due le 1 er mai 2017 est supposé correspondre à la continuation

du contrat à compter du 2 novembre 2019 (échéance n°5) »

De telle sorte que le contrat s'étant « poursuivi jusqu'au 31 décembre 2019 » « le contrat a hein reçu exécution durant la période comprise entre le 2 mai 2018 et le 1 er novembre 2019 mais également à compter du 2 novembre 2019, ce qui justifie pleinement le paiement des 4 ème et 5 ème échéance d'un montant respectif de 140 000 euros. »

Or, là encore, la société Décor feint d'ignorer les clauses de complément de prix telles que celles-ci sont stipulées dans le contrat du 23 juin 2016.

« Les parties reconnaissent que le paiement des compléments du prix susvisés (cf. le contrat) est conditionné par la poursuite du contrat de prestation de services confié par la société BTM. En conséquence, aucun complément de prix ne sera dû au CEDANT si le contrat de prestation de service susvisé n'est plus reconduit aux dates susvisées ».

Ainsi, en application de ces clauses contractuelles, claires et précises de telle sorte qu'elles ne souffrent d'aucune autre interprétation, il est nécessaire que le contrat en cours entre la société ILS et la société BTM soit à la fois, d'une part, reconduit et, d'autre part, en cours, à la date donnée, et pas seulement en cours.

En l'espèce, au 1 er novembre 2019 et, a fortiori, au 1 er mai 2021, le contrat en cause entre la société ILS et la société BTM était déjà résilié, et non pas reconduit, et ce depuis le 6 février 2019 (pièce n°5), seule subsistant l'exécution du préavis de résiliation initialement fixé au 1 er Novembre 2019 et prorogé d'un commun accord des parties au 31 décembre 2019.

Or, en application du contrat de cession du 23 juin 2016, « aucun complément de prix ne sera dû au CEDANT si le contrat de prestation de service susvisé n'est plus reconduit aux dates susvisées », soit en l'espèce au 1 er novembre 2019 (ou a fortiori au 1 er mai 2021).

Aux termes de ses conclusions, la société Décor considère que le complément de prix serait toutefois dû au motif que postérieurement au 1 er novembre 2019, « le contrat est maintenu dans des conditions strictement identiques et continue donc de lier les parties. ».

Or, en l'espèce, la question n'est pas de déterminer si au 1 er novembre 2019, « le contrat est maintenu dans des conditions strictement identiques et continue donc de lier les parties » jusqu'au 31 décembre 2019, ce que nul ne conteste, mais de déterminer si le contrat BTM a été ou non, au 1 er novembre 2019, reconduit.

Or, au 1er novembre 2019, le contrat BTM n'était pas reconduit mais était, au contraire, résilié depuis le 6 février 2019, de telle sorte que la période postérieure ne constituait pas une nouvelle période de reconduction du contrat mais une simple période, plus courte, de préavis.

En conséquence, les 3ème et 4ème complément de prix ne sont pas dus, la condition suspensive les grevant ne pouvant pas être levée.

Il résulte de tout ce qui précède que l'argumentation de la société Décor venant au soutien de ses prétentions, ainsi que ses demandes sont entièrement mal fondées et devront être rejetées.

Sur mal fondé de la demande subsidiaire de la société DECOR dirigée contre la société ILS

Aux termes de son assignation, la société Décor considère à titre subsidiaire que « A admettre pour les besoins de la démonstration que la volonté des parties ait été de subordonner le paiement de chaque nouvelle échéance à la continuation du contrat liant BTM à ILS, l'échéance n°3 visée à l'acte réitératif (par ailleurs contesté) devenant exigible le 1 er novembre 2079 est incontestablement due puisqu'à cette date, le contrat était toujours en vigueur. » la société Décor réduit en conséquence, à titre subsidiaire, sa demandé au montant de 140 000 € correspondant au 4 ème complément de prix.

Pour soutenir son raisonnement, la société Décor se fonde sur le fait que le contrat entre 1a société ILS et la société BTM s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2019 et qu'il était donc en cours au 1 er novembre 2019.

Or, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la condition grevant le complément de prix suppose la réunion de deux faits, à savoir :
 * d'une part que le contrat de prestation de services entre la société ILS et la société BTM a été tacitement reconduit, et,
 * d'autre part que ce contrat est toujours en cours au 1 er novembre 2019.

En l'espèce, si le contrat en cause était toujours en cours au 1er novembre 2019, puisqu'il n'a pris définitivement fin que le 31 décembre 2019, il n'était pas tacitement reconduit puisqu'au contraire il avait été résilié, et ce depuis le 6 février 2019.

La période comprise entre le 6 février 2019 et le 31 décembre 2019, correspond à une période de préavis de résiliation, et non pas à une période de reconduction du contrat, le contrat ayant été dénoncé.

Les prétentions subsidiaires de la société Décor sont, en conséquence, tout autant mal fondées que ses prétentions principales.

SUBSIDIAIREMENT

Sur mal fondé et le caractère injustifié des demandes dirigées contre M. [C] [I]

Aux termes de ses conclusions, la société Décor considère que M. [C] [I] aurait commis une faute en sa qualité d'ancien gérant de la société Décor aux motifs que :
 * la promesse de cession du 16 avril 2014 « imposait sans équivoque a ILS de régler a Decor la somme totale de 700 000 euros, éventuellement échelonnée en cinq paiements » alors que l'acte réitératif de cession du 23 juin 2016 prévoit « prétendument quatre complément de prix conditionnels, ce que la convention initiale excluait » ;
 * l'acte réitératif du 23 juin 2016, « s'il existe vraiment - aurait été signé en violation de l'article 12 des statuts de Decor » ;
 * « la prétendue signature de cet acte, si elle était actée par ILS dans un procès-verbal de l'associé unique du 30 juin 2016 relatif à l'exercice 2015 (pièce n°25), ne l'avait nullement été par Decor » ;
 * « l'acte réitératif du 23 juin 2016 mis en avant par ILS a été signé par Monsieur [C] [I] au bénéfice unique de cette dernière société et au détriment de Decor, dont il était sur le point d'abandonner la gérance ».

A supposer par extraordinaire que le Tribunal considère que l'action en responsabilité dirigée contre M. [C] [I] ne serait pas prescrite et ne serait donc pas irrecevable, ces prétentions formulées par la société Décor sont totalement mal infondées pour les motifs suivants.

D'une première part,

L'acte de cession du 23 juin 2016 ayant été enregistré le 11 août 2016, son existence ainsi que sa date certaine sont totalement incontestables.

D'une deuxième part,

l'acte réitératif du 23 juin 2016, ne fait que réitérer le précédent accord des parties du 16 avril 2014, de telle sorte qu'il n'a en rien été conclu en contrariété avec les statuts de la société Décor, sauf à considérer que la promesse de cession du 16 avril 2014 aurait été préjudiciable à la société Décor, ce que le société Décor s'abstient de soutenir, préférant, à dessein, alléguer une interprétation de ce contrat totalement erronée, au mépris des termes de celui-ci et de la volonté clairement exprimée par les parties à cet acte.

D'une troisième part,

Les parties sont toujours convenues, depuis l'origine de leur accord, que le prix de cession serait fractionné et que le paiement des échéances venant postérieurement à la conclusion de la cession serait conditionné par la poursuite du contrat en cours entré la société ILS et la société BTM. C'est d'ailleurs clairement le sens de la promesse de cession sous conditions suspensives conclue le 16 avril 2014 (pièce adverse n°4) : les parties sont en effet convenues des versements relatifs au prix « sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS ET BTM » . Il n'est donc pas contestable que les parties avaient, dès l'origine, la volonté de conditionner le montant du prix à la reconduction du contrat de prestation de service entre la société ILS et la société BTP.

M. [C] [I], qui était à cette époque gérant des sociétés Décor et ILS, et avait, en cette qualité, signé la promesse de cession conclue le 16 avril 2014, confirme à cet égard, que les deux sociétés ont de façon constante toujours eu pour seule volonté de conditionner le paiement des fractions de prix Objet du contrat de cession, à la poursuite du contrat en cours avec la société BTM. C'est encore le sens des courriels échangés entre les parties le 14 avril 2015 (pièces n°3 et 3bis).

D'une quatrième part,

Cette volonté constante des parties est d'autant moins contestable qu'elle résulte directement de la nature et de l'objet de l'acte de cession partielle de la branche d'activité cédée.

En effet, l'acte de cession porte non pas sur l'ensemble du fonds de commerce de la société Décor, mais seulement sur une branche de son activité, laquelle ne comprend qu'un seul et unique contrat conclu avec la société BTM, unique client cédé. Ainsi, l'existence de ce lien contractuel avec ce seul client constitue l'actif essentiel sinon unique de la valorisation de cette branche d'activité, ce qui fonde la stipulation d'un prix variable en fonction de la reconduction de ce contrat client. Les parties ont donc naturellement voulu subordonner le droit du cédant aux compléments de prix, à la reconduction du seul contrat client objet de la cession d'activité cédée.

D'une cinquième part,

la société Décor ne rapporte aucune preuve de ce que les parties auraient eu la volonté de valoriser la branche d'activité en cause, dépendante de la poursuite d'un seul et unique contrat, à hauteur du montant ferme et définitif de 700 000 €, alors que cette valorisation correspond à une prévision de poursuite du contrat en cours avec la société BTM, seul actif essentiel cédé, au-delà du 1 er mai 2021 (date à laquelle le contrat BTM devait être reconduit et poursuivi pour ouvrir droit au dernier complément de prix). En l'espèce, et pour le motif qui précède, la stipulation d'un tel prix variable en fonction de la poursuite de ce contrat n'est en rien préjudiciable à la société Décor, mais, au contraire, a profité à cette société, puisque la société Décor a perçu des compléments de prix en considération de la poursuite de ce contrat, et pouvait donc voir augmenter le prix définitif de la cession de sa branche d'activité en considération de la poursuite dans le temps du seul contrat Objet de cette cession.

Il résulte de ce qui précède que l'action en responsabilité civile dirigée contre M. [C] [I] est non seulement prescrite, mais est, en outre, à titre subsidiaire, totalement infondée, et devra, en conséquence, être rejetée.

En tout état de cause, et pour les motifs qui précèdent, la société Décor ne justifie d'aucun préjudice. En conséquence, ses demandes de dommages intérêts principales à hauteur de 280 000 € et 20 000 € et subsidiaire à hauteur de 140 000 €, ne sont ni justifiées ni fondées et devront être rejetées.

A ce titre, il n'est pas sérieux pour la société Décor de prétendre que la signature par M. [I] du contrat de cession du 23 juin 2016 aurait opéré une prétendue « désorganisation » , alors que le principe de cette cession était définitivement acquis depuis le 16 avril 2014, date de la promesse de cession portant sur la branche d'activité objet de l'acte réitératif du 23 juin 2016.

De même, on comprend mal que la société Decor demande au Tribunal de « condamner Monsieur [C] [I] à garantir Décor de toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à la demande d'ILS au titre du présent litige ».

En effet, d'une part, la société Décor connaissait dès les échanges de correspondances officielles entre avocats la position de la société ILS ainsi que les arguments venant au soutien de celle-ci, de telle sorte que la société Décor savait que son action serait infondée.

D'autre part, la société ILS demande seulement au Tribunal de condamner la société Décor à l'indemniser au titre des frais irrépétibles engagés par elle (article 700 du code de procédure civile) alors qu'elle savait que son action était vouée à l'échec.

La société ILS considère enfin que M. [C] [I], qui s'est borné à mettre en œuvre la promesse de cession telle que celle-ci avait été arrêtée par les parties suivant la promesse de cession du 16 avril 2014, n'a commis aucune faute, et que l'action de la société Décor dirigée contre elle et contre M. [C] [I], qui feint d'ignorer l'accord des parties acquis depuis 2014, confine manifestement à l'abus.

Pour l'ensemble de ces motifs, la société Décor devra être déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions qui sont sinon irrecevables, à tout le moins mal fondées.

Sur les frais irrépétibles.

La société ILS ainsi que M. [C] [I] ont dû engager des frais irrépétibles substantiels afin de faire valoir leur position puis leur défense dans le cadre :
 * des réponses aux lettres d'avocat de mise en demeure qui leur avaient été adressées depuis 2020 ;
 * de la présente instance principale et de l'intervention forcée (pièce n°12).

En conséquence, la société ILS et M. [C] [I] demandent l'allocation de la somme de 30 000 € chacun à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT :

Préalablement, sur le contexte de général du présent contentieux opposant les sociétés DECOR, ILS et Monsieur [C] [I].

Avant dire droit, le Tribunal de céans ne saurait se priver de rappeler le contexte de ce contentieux, ce qui devra de façon infiniment subsidiaire l'éclairer dans les décisions qu'il arrêtera ci-après.

En premier lieu, le Tribunal note que Monsieur [C] [I] est depuis 1995, date de la création de l'entreprise DECOR son gérant non associé.

Les associés sont d'une part la société Robert [I] et Fils, pour 49% et la société Compagnie Nouvelle des Conteneurs du Groupe Naviland Cargo, pour 51%, ainsi majoritaire. Monsieur [C] [I], gérant, est en lien de parenté avec son actionnaire minoritaire.

En deuxième lieu, depuis 2013, Monsieur [C] [I] est gérant, associé unique de la société ILS. Il y est encore au moment de l'enrôlement de cette affaire et de son assignation forcée. Il a évidemment l'ambition toute légitime d'en préserver sa pérennité et ses résultats. Ce qu'il réussit à faire d'ailleurs.

Si le transfert du fonds de commerce de la branche d'activité lié à BTM, de DECOR vers ILS fait sens sur le plan opérationnel, (regroupement sur le site de Bonneuil), le Tribunal ne saurait ne pas s'interroger, dans le contexte organisationnel, familial, temporel, et de gouvernance, quant à la probabilité non nulle de la naissance d'un conflit d'intérêts dans lequel Monsieur [C] [I] aurait été un acteur.

En effet, le Tribunal s'étonne de le voir, en homme d'affaires aguerri et porteur de réussite, réitérer une promesse de vente d'un fonds de commerce d'une branche d'activité d'une des société dont il le gérant non associé, plus de deux ans après la signature de cette promesse initiale, ayant pris le risque pour la société cessionnaire, dont il est l'unique actionnaire, de subir des pénalités fiscales significatives sur les montants de la transaction, du fait de ce délai dépassé de deux ans, (un mois est le délai requis), et ce, deux mois avant sa démission de la société cédante; réitération faite au surplus en des termes, source de ce présent contentieux, tendant indubitablement à minorer les impacts fiscaux évoqués présentement.

Le Tribunal, en troisième lieu, s'explique difficilement le comportement dilatoire de la société cessionnaire, dont Monsieur [C] [I] est l'actionnaire unique, faut-il le rappeler, à régler la troisième échéance, due et non contestée, au titre de ce deal, finalement réglée près d'un an après son terme échu, alors que les affaires étaient florissantes et ce après de multiples relances de la part de la société cédante dont il n'était plus le gérant.

Cependant, la conviction du Tribunal ne pourra être arrêtée ici, quant à cette probabilité de conflit d'intérêts ou d'un éventuel contexte familial conflictuel entre les actionnaires de la société cédante et son gérant, probabilité néanmoins non nulle mais non documentée. Ce n'est par ailleurs et en tout état de cause, pas l'objet de ce jugement, ni l'un de ses motifs.

Sur la licéité du contrat de réitération du 23 juin 2016, enregistré le 11 août 2016 et son opposabilité à la société DECOR.

En premier lieu, en référence aux statuts de la société DECOR, (pièce n°26 de la demanderesse), l'article 12 – Gérance – précise les actes que les gérants peuvent souscrire et qui requièrent l'autorisation préalable de la collectivité des associés.

Notamment, sont concernés les actes relatifs :
 * * Aux changements extensions ou réductions notables de l'activité,
A l'acquisition ou la cession de tout fonds de commerce de quelque nature que ce soit.
 * ….

En l'espèce, la cession du fonds de commerce de la branche d'activité relative à la convention de prestation de services conclue entre DECOR et BTM est indiscutablement concernée par les termes de cet article 12 rappelés ci-dessus.

Par ailleurs et de plus, si les notions de « notable » peuvent être subjectives dans leur appréciation, la promesse de cession du 16 avril 2014 valorise à 700 000,00 € ce fonds de commerce, ce qui eu égard au montant des immobilisations incorporelles au 31 décembre 2013 de la société DECOR est loin d'être négligeable.

En second lieu, ILS produit un procès-verbal du 30 juin 2016, de décisions de son associée unique, en l'espèce la société ROBERT [I] et FILS, (minoritaire dans le capital de DECOR par ailleurs), dont à cette date Monsieur [C] [I] est le gérant non associé. Ce procès-verbal fait mention en sa troisième résolution d'une convention de d'acquisition d'une branche d'activité de la société DECOR.

Il est donc probable, et à fortiori logique, que la société ROBERT [I] et FILS approuve la cession de cette branche d'activité de la société de la société DECOR, étant l'une de ses actionnaires à 49%, ce qui soutiendrait la licéité du contrat du 23 juin 2016.

Cependant, ILS et Monsieur [C] [I] ne produisent pas le procès-verbal de la décision des deux actionnaires de la société DECOR. Notamment il n'est pas porté à la connaissance du Tribunal de céans la position de l'actionnaire majoritaire de la société DECOR, à savoir la société Compagnie Nouvelle des Conteneurs du Groupe Naviland Cargo.

En conséquence, attendu les termes de l'article 12 des statuts de DECOR, le montant significatif de la valeur du fonds de commerce considéré, et la carence d'un procès-verbal des décisions des deux actionnaires de DECOR, le Tribunal jugera que le contrat de réitération du 23 juin 2016, n'est ni licite ni certain.

Subsidiairement, le Tribunal aura noté que ce contrat n'avait pas été porté à la connaissance de DECOR, et qu'elle n'a pu en prendre connaissance que le 5 juillet 2020, traduisant un certain comportement déloyal de la part d'ILS et de Monsieur [C] [I] envers la société DECOR.

Ainsi le Tribunal jugera que le contrat du 23 juin 2016 ne pourra être opposé à la société DECOR et que seule la promesse de cession signée entre DECOR et ILS en date du 16 avril 2014 engage les parties.

Sur l'interprétation des clauses suspensives de la promesse de cession du 16 avril 2014 liées à la reconduction tacite de la convention de prestation de services par la société BTM.

Attendu les termes de la convention de cession du 16 avril 2014, qu'il convient de rappeler :

« La présente vente a lieu moyennant le prix principal de 700 K EUROS (SEPT CENT MILLE EUROS) (…) » (Pièce n°4, Acte de vente d'une branche d'un fonds de commerce sous conditions suspensives du 16 avril 2014, signée par Monsieur [C] [I], pour d'une part la société DECOR et d'autre part la société ILS).

« Le paiement du prix interviendra en 5 fois sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS ET BTM : Le paiement interviendra aux dates suivantes : lére échéance : le 1 er mai 2015 pour la somme de 140 000 €, 2ème échéance : le 1 er novembre 2016 pour la somme de 140.000 €, 3ème échéance : le 1 er mai 2018 pour la somme de 140.000 €, 4ème échéance : le 1 er novembre 2019 pour la somme de 140 000 €, 5ème échéance : le 1er mai 2021 pour la somme de 140 000 € pour le solde. » (Pièce n°4).

Attendu que selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au regard de la date de signature du contrat de cession objet des présentes, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».

Ainsi, contrairement à ce que DECOR tente vainement de démontrer, ces échéances sont de facto dans l'esprit et dans le texte conditionné à la reconduction tacite du contrat de prestations de services entre ILS et BTM.

Par conséquent, par exemple, le Tribunal dira que l'échéance du 1 er novembre 2019 est due à la condition que le contrat entre BTM et ILS soit, à cette date, reconduit.

Dans les termes de cette promesse de cession, aucunes notions de crédit vendeur et de déchéance du terme qui justifierait le règlement de la totalité du solde à échoir seront à retenir.

Telle est la décision du Tribunal de céans.

Sur la non-reconduction de la convention de prestation de services entre ILS et BTM et de son effectivité.

ILS produit un courrier original LRAR 1A 158 859 3129 5 de BTM, daté du 6 février 2019 (pièce n° 5) faisant part de son souhait d'arrêter sa collaboration avec ILS au 1 er novembre au soir.

ILS produit également un courrier original LRAR 1A 158 859 8892 3 de BTM, daté du 18 avril 2019 confirmant cette décision.

Ultérieurement, BTM aurait fait part à ILS de finalement prolonger ses opérations avec ILS jusqu'au 31 décembre 2019, sans toutefois éclairer le Tribunal quant aux fondements de ce report.

DECOR dans ses conclusions met en doute la sincérité et la probité de ces courriers, notamment par l'analyse des documents postaux, et requière l'irrecevabilité de ces pièces versées aux débats.

Bien que ces pièces 5, 11 et 11 bis aient été portées à la connaissance de DECOR tardivement, et de manière contrainte, le Tribunal ne saurait les déclarer irrecevables et les écarter des débats, leur authenticité ne faisant doute, et déboutera DECOR de cette demande, ce qui amènera le Tribunal à rechercher l'effectivité de l'arrêt des relations commerciales entre BTM et ILS, afin de statuer sur l'effet de la condition suspensive de paiement des deux derniers termes de la promesse de cession du 16 avril 2016.

A cette fin, le Tribunal déclarera ces correspondances entre BTM et ILS simplement déclaratives et n'attestent en aucune manière l'effectivité certaine de la cessation des relations commerciales entre ces parties aux dates indiquées, c'est-à-dire dès le 1 er janvier 2020, à l'issue du préavis.

ILS devait, à titre de preuves certaines de cette effectivité, aisément disposer de nombreux autres moyens (comptables notamment, ILS dispose des conseils de Commissaires aux Comptes, organes certifiants s'il en est…) pour éclairer le Tribunal et soutenir ses demandes. Elle ne le fait pas, préférant se limiter à démontrer l'authenticité des courriers de BTM et arguer contre les moyens soulevés par DECOR, notamment la sincérité des LRAR.

En conséquence, le Tribunal jugera que la non-reconduction tacite du contrat en BTM et ILS au 1 er novembre 2019 et ultérieurement n'est pas formellement attestée par la seule présentation des courriers du 6 février 2019 et 18 avril 2019, et,

Ainsi, le Tribunal condamnera ILS à payer les échéances n° 4 et 5 (solde) à la société DECOR, soient 280 000,00 € ainsi que les intérêts de retard à compter du 1 er novembre 2019.

Sur la prescription des demandes de DECOR dirigées contre Monsieur [C] [I]

Attendu qu'aux termes de l'article L.223-23 du Code de Commerce limitant la prescription de l'action en responsabilité des gérants de SARL à une durée de trois années :

« Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans ».

Monsieur [C] [I] fixe le point de départ de la prescription au 11 août 2016, soit la date de l'enregistrement du contrat litigieux par ILS.

Pourtant, l'enregistrement fiscal réalisé 11 août 2016 ne peut nullement être considéré comme le point de départ de la prescription, puisque cette formalité n'a pas été réalisée par DECOR, mais par ILS en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce {cf. page 9 du contrat}.

Attendu que DECOR, par conséquent, ne pouvait avoir eu connaissance de l'acte de réitération à la date d'enregistrement évoquée par ILS, la prescription n'a pu commencer à courir à son encontre à la date de l'enregistrement de l'acte réalisé à son insu.

Attendu que conformément à l'article L.223-23 du Code de commerce, le point de départ de la prescription est fixé au moment où l'acte du 23 juin 2016, lorsqu'il a été dissimulé, lui est révélé.

Attendu que DECOR n'a pris connaissance de l'acte réitératif signé par Monsieur [C] [I] que le 5 juillet 2020, lorsque ce document lui a été transmis par le Conseil de l'ILS par voie officielle (Pièces n°17 et 18), le Tribunal dira que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à cette date.

Attendu que l'acte introductif d'instance a été délivré le 19 octobre 2022 soit bien avant le 4 juillet 2023, c'est à dire moins de 3 ans après la révélation de l'acte réitératif signé par Monsieur [C] [I] en violation des statuts de DECOR, le Tribunal jugera que l'action initiée par DECOR à l'encontre de son ancien gérant n'est nullement prescrite.

Sur la faute commise par Monsieur [C] [I].

De toutes les écritures produites par les parties, le Tribunal retiendra à l'encontre de Monsieur [C] [I], la principale,

Qui outre la traduction d'une certaine déloyauté envers les actionnaires de la société DECOR, démontre assurément une tentative de manœuvre d'optimisation fiscale (limitant les pénalités de retard dû à un enregistrement très tardif de l'acte) par, à tout le moins, une formulation nouvelle des conditions suspensives affectant le prix, et ce à au seul avantage potentiel de la société ILS,

En n'ayant pas solliciter préalablement l'approbation des actionnaires de la DECOR, via une Assemblée Générale, avant de réitérer la promesse du 16 avril 2014, et ce attendu que Monsieur [C] [I] produit aucun procès-verbal démontrant le contraire,

Le Tribunal déclarera Monsieur [C] [I], dirigeant averti et aguerri, fautif d'avoir enfreint les statuts de la société DECOR, notamment l'article 12, « Gérance », non pas par omission, mais à dessein.

Ainsi, à ce titre, Le Tribunal condamnera Monsieur [C] [I] à payer à la société DECOR la somme de 20 000,00 €.

Sur les frais irrépétibles dus au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que Monsieur [C] [I] succombe, il sera condamné à payer à la société DECOR la somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur les dépens

Attendu que Monsieur [C] [I] succombe, il sera condamné à payer les entiers dépens afférents à cette instance.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la décision intervenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 1134 et 1156 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,

Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi,

REÇOIT la société DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION en ses demandes et les déclare partiellement fondées,

JUGE le contrat de réitération du 23 juin 2016 ni licite, ni certain,

JUGE le contrat de réitération du 23 juin 2016 inopposable à la société DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION et,

DIT que seule la promesse de cession signée entre DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION et ILS le 16 avril 2014 engage les parties,

DECLARE les échéances du 1 er novembre 2019 et du 1 er mai 2021 dues à condition que le contrat de prestations de services entre ILS et BTM soit à ces dates reconduit,

JUGE que l'effectivité de la non-reconduction au 1 er janvier 2020 du contrat de prestations de services entre ILS et BTM n'est pas attestée,

Par conséquent,

CONDAMNE la société ILS à payer à la société DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION les échéances n°4 et n°5 (solde) à la société DECOR, soient 280 000,00 € ainsi que les intérêts légaux de retard à compter du 1 er novembre 2019,

Par ailleurs,

DECLARE l'action initiée par DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION à l'encontre de Monsieur [C] [I] non prescrite,

DECLARE Monsieur [C] [I] fautif d'avoir enfreint les statuts de la société DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION en son article 12,

CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la société DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION la somme de 20 000,00 € à ce titre,

CONDAMNE Monsieur [C] [I] qui succombe à payer à la société DECOR la somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] [I] qui succombe à payer les entiers dépens afférents à cette procédure,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, considérant tous les autres moyens développés inopérants,

LIQUIDE les dépens à la somme de 143,20 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Instances nº 2022J00022 - 2022J00141

Première cause

PARTIE(S) EN DEMANDE :
D E C O R DEPOT CONTENEUR REPARATION
[Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Emmanuel FLEURY –LMT AVOCATS AARPI – [Adresse 2]
[Localité 1]
Maître Pascal HUCHET - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * ILS
[Adresse 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Malka MARCINKOWSKI -SCP UGGC AVOCATS -[Adresse 5]
[Localité 1]
Maître Frédéric DUFIEUX- [Adresse 6].

Deuxième cause

PARTIE(S) EN DEMANDE : - D E C O R DEPOT CONTENEUR REPARATION

[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Emmanuel FLEURY –LMT AVOCATS AARPI – [Adresse 2] Maître Pascal HUCHET - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * Monsieur [C]-[I] [Adresse 7] DEFENDEUR –représenté(e) par Maître Malka MARCINKOWSKI -SCP UGGC AVOCATS -[Adresse 5] Maître Frédéric DUFIEUX - [Adresse 6].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT

DEBATS

Audience de Monsieur Gilles DELAITRE, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 26/01/2024 a tenu l'audience le 10/12/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26/09/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS et PROCEDURE

La société DECOR Dépôt Conteneur Réparation, ci-après dénommée « DECOR », exerce son activité sur différents sites géographiques, qu'il s'agisse de son activité de manutention de containers ou de celle de vente et de location d'unités de transport intermodal de conteneurs. C'est une société à responsabilité limitée dont le capital social est détenu dans les proportions

C'est une societe à responsabilité limitée dont le capital social est détenu dans les proportions suivantes :
 * 49 % par la société Robert [I] et Fils ;
 * 51 % par la société Compagnie Nouvelle des Conteneurs, société faisant partie du groupe Naviland Cargo.

Monsieur [C] [I] a été gérant non associé de DECOR, depuis sa constitution le 4 mai 1995 jusqu'au 31 décembre 2016, date de prise d'effet d'une démission décidée lors d'une assemblée générale tenue le 30 août 2016.

La société ILS, anciennement dénommée « ISS Landside Services » et au présent acte « ILS », est quant à elle spécialisée dans le stockage, la manutention, l'empotage et le dépotage de containers.

ILS a également eu pour gérant Monsieur [C] [I], qui a occupé cette fonction entre le 29 août 2013 et le 31 décembre 2021, par ailleurs associé unique.

Au cours de l'année 2014, DECOR et ILS se sont rapprochées afin de convenir ensemble de la cession d'une branche d'activité du fonds de commerce de la demanderesse, à savoir l'activité de manutention et de réparation de caisses mobiles ou de conteneurs maritimes exploités sur le site de [Localité 2].

Le 16 avril 2014, DECOR et ILS ont donc régularisé une convention intitulée « Acte de vente d'une branche d'un fonds de commerce sous condition suspensive » aux termes de laquelle les parties sont convenues de la cession de ces actifs moyennant un prix de 700 000 euros.

Un échéancier de règlement du prix, conditionné à la tacite reconduction d'une convention liant le cessionnaire à une personne morale tierce à la convention de cession, à savoir la société BTM, a également été précisé à l'acte :

« Le paiement du prix interviendra en 5 fois sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS et BTM.

Le paiement interviendra aux dates suivantes : 1ère échéance : le 1 er mai 2015 pour la somme de 140 000 € 2ème échéance : le 1 er novembre 2016 pour la somme de 140 000 € 3ème échéance : le 1 er mai 2018 pour la somme de 140 000 € 4ème échéance : le 1 er novembre 2019 pour la somme de 140 000 € 5èrme échéance : le 1er mai 2021 pour la somme de 140 000 €

Le 23 juin 2016 l'acte réitératif de cession enregistré 1e 11 août 2016 a été conclu en exécution de 1a promesse de cession du 16 avril 2014, précisant la date de jouissance de cette cession au 1 er avril 2015.

Les deux premières échéances stipulées à la convention de cession du fonds de commerce ont été régulièrement versées par ILS, conformément aux stipulations contractuelles.

DECOR a constaté l'absence de versement de la troisième échéance devant intervenir le 1 er mai 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2018 restée sans réponse, DECOR a donc mis en demeure ILS de lui verser la somme de 140 000 euros, conformément à l'échéancier de règlement contractuellement convenu.

Le 6 février 2019, la société BTM a notifié à la société ILS sa décision de reprendre en direct l'activité objet du contrat en cours entre les deux parties et a, en conséquence, notifié sa décision de résilier ledit contrat avec un délai de préavis tenant compte de l'ancienneté de la relation commerciale, fixé à 9 mois, expirant, en conséquence, le 1 er novembre 2019 au soir.

Le 1 er mars 2019, DECOR, par l'intermédiaire de son Conseil, a renouvelé par courrier adressé par voie recommandée cette demande de règlement de la somme de 140 000 euros correspondant à la troisième échéance due.

Le 18 avril 2019, faisant suite à sa lettre du 6 février 2019 de notification de la résiliation du contrat, la société BTM a confirmé la fin de ce contrat à l'issue de la période de préavis au 1et novembre 2019.

A défaut de règlement, le Conseil de DECOR précisait à ILS avoir reçu instruction de la part de sa cliente d'initier toute procédure utile afin de lui permettre de recouvrer les montants du solde du prix.

ILS, qui a reçu ce courrier le 5 mars 2019, a finalement réglé la somme de 140 000 euros relative à la troisième échéance restée due, celle du 1 er mai 2018 par conséquent.

Par la suite, à la demande de la société BTM, le préavis de rupture du contrat a été prorogé de deux mois, pour se terminer le 31 décembre 2019, de sorte que le contrat a définitivement pris fin le 31 décembre 2019.

A la suite d'une relance du 14 janvier 2020 de la société DECOR en paiement de l'échéance du 1 er novembre 2019, et tirant les conséquences de la résiliation de ce contrat à l'initiative de son cocontractant, le 15 janvier 2020 la société ILS a sollicité un avoir sur la facture émise par la société DECOR au titre de sa demande de paiement de ce troisième complément de prix (soit la 4 ème échéance) objet de l'acte de cession du 23 juin 2016.

C'est dans ce contexte que le 27 janvier 2020, la société DECOR, par la voix de ses conseils, a demandé le paiement des deux derniers compléments de prix que la société DECOR considère comme étant dus, mettant en lumière le contentieux né d'une interprétation divergente du deal du 16 avril 2014.

A ce titre, par courrier daté du 2 juin 2020, le Conseil de DECOR a mis en avant le caractère erroné de l'argumentation d'ILS et de l'interprétation avancée par ILS comme étant contraire à la lettre comme à l'esprit du contrat. Cette correspondance rappelait également le caractère potestatif de la clause telle qu'interprétée par ILS.

Le 18 juin 2020, la société ILS a répondu au conseil de la société DECOR qu'elle transmettait la réclamation de sa cliente à son avocat.

Le 28 juin 2020, le conseil de la société ILS a fait part au conseil de la société DECOR de la contestation des prétentions formulées par la société DECOR,

Le 5 octobre 2020, le conseil de la société DECOR a adressé au conseil de la société ILS une lettre officielle de contestation de la position de la société ILS, considérant notamment que l'acte réitératif de cession du 23 juin 2016 enregistré le 11 août 2016 ne lui serait pas opposable dans la mesure où il n'aurait pas été autorisé par les associés de la société DECOR mettant en cause la licéité de cet acte.

S'en est suivies, plusieurs correspondances entre les parties, contestant l'une et l'autre les positions respectives, ce entre le 17 novembre 2020 et 16 novembre 2021.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 10 février 2022, la société DECOR a fait assigner la société ILS à comparaître devant le Tribunal de commerce du Havre et que par acte d'huissier du 19 octobre 2022, la société DECOR a attrait dans la procédure en intervention forcée M. [C] [I].

Notamment, il y est soulevé par la société DECOR, l'inopposabilité du contrat de réitération de la promesse de vente du 16 avril 2014, et l'irrecevabilité des pièces 5,11, et 11bis produites par ILS, ces pièces ayant trait à la formalisation de la résiliation du contrat liant BTM et ILS. (Courrier du 7 octobre 2022 resté sans réponse de la part d'ILS)

A la demande des parties, par jugement du 9 juin 2023, le Tribunal de commerce du Havre a ordonné la jonction de l'instance principale et de l'intervention forcée, et a renvoyé l'affaire à son audience de procédure fixée le 20 juillet 2023 pour la poursuite de la mise en état.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions n°3, la société DECOR demande au Tribunal de :

Vu l'article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1156 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1170 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'article 1174 du Code civil, dans sa

A TITRE LIMINAIRE

Déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces versées aux débats par Monsieur [C] [I] et par la société ILS sous les numéros 5, 11 et 11 bis, en raison de leur production incomplète, parcellaire, tardive et incohérente,

Sur les demandes formulées à l'encontre de la société ILS

A TITRE PRINCIPAL

Condamner la société ILS à verser à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation la somme de 280 000 euros correspondant au solde du prix de cession de la branche d'un fonds de commerce selon que :
 * le prix de cession ayant été fixé par les sociétés DECOR Dépôt Conteneur Réparation et ILS dans le contrat du 16 avril 2014 à la somme totale de 700 000 euros, est payable selon un échéancier ;
 * l'interprétation selon laquelle le paiement des échéances serait subordonné à la continuation du contrat liant les sociétés ILS et BTM constitue une condition potestative nulle au sens de l'article 1174 du Code civil dans sa version antérieure au 1° octobre 2016, applicable au présent litige ;
 * l'acte réitératif du 23 juin 2016 selon lequel les échéances constitueraient en réalité des compléments de prix, invoqué tardivement par la société ILS, ayant été signé par Monsieur [C] [I] alors gérant des sociétés ILS et DECOR en violation des statuts de la société DECOR, impose l'accord préalable des associés pour ce type d'actes ;
 * la continuation du contrat liant les sociétés ILS et BTM jusqu'au 31 décembre 2019 justifie, en tout état de cause, le paiement des deux dernières échéances.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par impossible le Tribunal de commerce de céans jugeait applicable l'acte réitératif du 23 juin 2016 et considérait que le paiement de chaque échéance était lié à la continuation du contrat liant les sociétés DECOR et BTM,

Condamner la société ILS à verser à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation la somme de 140 000 euros correspondant à la 4ème échéance de la convention réitérative, le contrat liant la société ILS à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation étant toujours en vigueur le 1 er novembre 2019, lorsque la quatrième échéance du contrat est devenue exigible.

Sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [C] [I]

A TITRE PRINCIPAL

Déclarer recevables et bien-fondées l'action et les prétentions formulées par la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation à l'encontre de Monsieur [C] [I].

Condamner Monsieur [C] [I] à verser à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation la somme de 280 000 euros dans l'hypothèse où les prétentions de la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation à l'encontre de la société ILS seraient rejetées, augmentée du montant des intérêts à compter du 1 er novembre 2019.

A TITRE SUBSIDIAIRE,
 * Condamner Monsieur [C] [I] à verser à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation la somme de 140 000 euros relative au paiement de la 4 ème et avant dernière échéance, augmentée du montant des intérêts à compter du 1° novembre 2019.
 * Condamner Monsieur [C] [I] à payer à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation un montant de 20 000 euros au titre de la violation des statuts.
 * Condamner Monsieur [C] [I] à garantir la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la demande de la société ILS au titre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2022 J 00022.
 * Condamner Monsieur [C] [I] à verser à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Dans ses conclusions n°4 en réponse, la société ILS demande au Tribunal de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 15 et 135 du code de procédure civile, Vu les articles 4, 54 et 855 du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-19, L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce, Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, Vu les articles 1170 et 1174 du code civil dans leur rédaction applicable, Vu l'assignation du 10 février 2022 de la société ILS à la requête de la société Décor Dépôt Conteneur Réparation, Vu le contrat de vente d'une branche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 2016

A TITRE PREALABLE,

enregistré le 11 août 2016,

Sur les pièces versées aux débats par la société ILS et M. [C] [I] :
 * Juger régulière et recevable la communication des pièces versées aux débats par la société ILS et M. [C] [I], en particulier leurs pièces n°5, 11 et 11Bis,
 * Juger infondée la demande de la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation de voir juger irrecevables et écarter des débats les pièces n°5, 11 et 11Bis et l'en débouter,

A TITRE PRINCIPAL

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [C] [I] :
 * Juger tardive l'action en responsabilité civile formée par la société Décor Dépôt Conteneur Réparation contre M. [C] [I] et,
 * Juger que toutes les demandés dirigées contre M. [C] [I] sont atteintes par la prescription,

En conséquence,

Juger irrecevables l'action en responsabilité civile et toutes les demandés de la société Décor Dépôt Conteneur Réparation dirigées contre M. [C] [I] et l'en débouter,

Sur le fond : sur les demandes dirigées contre la société ILS

A TITRE PRINCIPAL
 * Juger que le Tribunal n'est saisi d'aucune demande de la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation d'annulation du contrat de vente d'une branche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 2016 avec la société ILS et enregistré le 11 août 2016,
 * Juger que le Tribunal n'est saisi d'aucune demande de la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation d'annulation des clauses de complément de prix stipulées dans le contrat de vente d'une branche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 2016 enregistré le 11 août 2016,
 * Juger que le contrat de vente d'une branche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 2016 enregistré le 11 août 2016 fait loi entre les parties et qu'il est, en conséquence, opposable et doit être appliqué aux prétentions de la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation,
 * Juger les prétentions de la société Décor Dépôt Conteneur Réparation mal fondées,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Sur les demandes dirigées contre M. [C] [I]
 * Juger les prétentions de la société Décor Dépôt Conteneur Réparation mal fondées,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * Débouter la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation de l'intégralité de ses prétentions, fins été conclusions, tant principales que subsidiaires, dirigées contre la société ILS et M. [C] [I],
 * Condamner la société Décor Dépôt Conteneur Réparation à payer à la société ILS et à M. [C] [I], chacun, le montant de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Décor Dépôt Conteneur Réparation aux entiers dépens, y compris de l'intervention forcée,

MOYENS ET PRETENTIONS

La Société DECOR dans ces conclusions soutient :

A TITRE LIMINAIRE

Sur le retrait des débats des pièces n°5, 11 et 11 bis versées aux débats par DECOR

A titre liminaire, DECOR s'interroge sur l'opposabilité du courrier prétendument adressé par voie recommandée par la société BTM le 6 février 2019 afin de notifier la fin de la relation contractuelle avec ILS.

En effet, et outre que ni ILS ni Monsieur [C] [I] n'aient jamais entendu révéler l'existence d'un tel courrier à l'époque de son hypothétique réception, alors même que les parties étaient en cours de discussion concernant le règlement de la troisième échéance, la recherche inversée sur le site du service de la Poste a révélé l'absence de tout envoi d'une telle correspondance portant la référence 1A15885931295 : « Votre suivi n'est pas encore disponible. (…) » (Pièce n°29).

Au regard de cette information, remettant directement en cause l'existence même de l'envoi du courrier mentionnant la résiliation contractuelle opérée, DECOR a sollicité par courrier officiel en date 7 octobre 2022 resté sans réponse, la communication de tout élément permettant de justifier la réception d'une telle correspondance, à savoir à minima la copie de l'enveloppe comportant le cachet de la poste (Pièce n°32).

Afin de pallier leur inaptitude à prouver l'envoi du courrier de résiliation, ILS et Monsieur [C] [I] ont déployé une stratégie probatoire aussi déconcertante que critiquable. Dans leurs dernières écritures en effet, les défenderesses ont préféré verser aux débats un nouveau courrier, daté 18 avril 2019 cette fois-ci, par lequel la société BTM aurait « confirmé la fin de ce contrat à l'issue de la période de préavis au 1° novembre 2019 » (page 10 des conclusions d'ILS).

Cette nouvelle correspondance, qui n'a jamais été versée aux débats auparavant, est accompagnée cette fois-ci d'un accusé de réception dont le contenu est particulièrement interpellant puisque : - seule la date de distribution est indiquée ; - l'accusé de réception n'est pas signé et aucune mention relative à l'expéditeur ou encore au destinataire n'est apposée. (Pièce ILS n°11)

Ce contenu a naturellement interpelé la concluante, qui a effectué une nouvelle recherche sur le site Internet de La Poste, pour un résultat particulièrement inhabituel puisque le moteur de recherche indique : « La Poste est prête à prendre en charge votre envoi. Dès qu'il nous sera confié, vous pourrez suivre son trajet ici » (Pièce n°29).

En d'autres termes, ce courrier n'a vraisemblablement jamais été envoyé.

En considération de ces multiples incohérences, la concluante a été contrainte de délivrer à ILS une sommation de communiquer, visant à obtenir la version originale du courrier recommandé prétendument envoyé par BTM à ILS le 18 avril 2019 mais également de son accusé de réception (Pièce n°33).

Bien que cette sommation ait été régularisée lors de l'audience de procédure du 17 avril 2023, ILS et Monsieur [C] [I] n'y ont déféré que tardivement le 19 juillet 2023.

Mais cette production reste incomplète et, surtout, entachée d'incohérences dans la mesure où :

ni l'enveloppe ni l'encart attestant de l'envoi du courrier de résiliation adressé par BTM à ILS le 6 février 2019 ne sont versés aux débats (Pièce adverse n°5)
 * s'agissant du courrier daté du 18 avril 2019 par lequel BTM aurait confirmé résilier le contrat la liant à ILS, l'enveloppe produite par les défenderesses atteste d'un envoi le 19 avril, et non le 18 comme indiqué sur le courrier, l'accusé de réception n'étant en tout état de cause pas signé (Pièces adverses n°11 et 11bis)

Ainsi, les éléments produits tardivement par les défendeurs ne confirment nullement ni l'envoi d'un courrier de résiliation par BTM, ni sa prétendue confirmation aux termes d'une correspondance ultérieure.

DECOR conteste donc expressément et sans réserve la prétendue résiliation du contrat liant ILS à BTM au cours de l'année 2019, période au cours de laquelle la convention continuait de lier les deux parties.

Contrairement aux affirmations d'ILS et de Monsieur [C] [I], la demande consistant à écarter des débats ces pièces est parfaitement appropriée, puisqu'elle vise à sanctionner un manquement au principe de la loyauté de la preuve, au procès équitable garanti par l'article 6 8 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'article 9 du Code de procédure civile en vertu duquel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

C'est en effet au visa de ces trois textes que la Cour de Cassation a confirmé qu'étaient irrecevables les preuves obtenues de manière déloyale : « Vu l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 $ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; Attendu que, sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence ; que l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve » (Cass.plén, 7 janvier 2011, n°09-14316).

L'irrecevabilité des pièces produites de manière déloyale a été confirmée ultérieurement par la Cour de cassation : « 6. De ces constatations et appréciations, dont i! résulte que le syndicat a eu recours à un stratagème consistant à faire appel aux services de tiers rémunérés pour une mise en scène de nature à faire douter de la neutralité de leur comportement à l'égard de la société IMD Optic, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, qui ne lui était pas demandée, a pu déduire que les attestations, ainsi que les devis et factures qui les accompagnaient, avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables » (Cass.com., 10 Novembre 2021 - n° 20-14.669).

Il est demandé à la juridiction consulaire de céans de déclarer irrecevables les pièces produites par ILS et par Monsieur [C] [I] sous les numéros 5, 11 et 11 bis, et par conséquent de les écarter des débats.

SUR LES DEMANDES FORMULEES A L'ENCONTRE D'ILS

A TITRE PRINCIPAL,

Sur la demande de paiement de la somme de 280 000 euros

Sur l'exigibilité de la somme de 280 000 euros

Selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au regard de la date de signature du contrat de cession objet des présentes, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».

Les Parties à la convention avaient expressément convenu d'un prix de cession moyennant le versement d'une somme de 700 000 euros : « La présente vente a lieu moyennant le prix principal de 700 K EUROS (SEPT CENT MILLE EUROS) (…) » (Pièce n°4, Acte de vente d'une branche d'un fonds de commerce sous conditions suspensives du 16 avril 2014, signée par Monsieur [C] [I], pour d'une part la société DECOR et d'autre part la société ILS).

Également, et dans l'hypothèse d'une reconduction d'une convention liant la société cessionnaire à une entité tierce, ILS disposait de la faculté de verser le prix convenu selon l'échéancier suivant : « Le paiement du prix interviendra en 5 fois sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS ET BTM : Le paiement interviendra aux dates suivantes :

1ére échéance : le 1 er mai 2015 pour la somme de 140 000 €,
2ème échéance : le 1 er novembre 2016 pour la somme de 140.000 €,
3ème échéance : le 1 er mai 2018 pour la somme de 140.000 €,
4ème échéance : le 1 er novembre 2019 pour la somme de 140 000 €,
5ème échéance : le 1 er mai 2021 pour la somme de 140 000 € pour le solde. » (Pièce n°4).

Or, si le cessionnaire ILS a versé les trois premières échéances d'un montant identique de 140 000 euros, le troisième n'étant intervenu qu'après l'envoi de plusieurs mises en demeure par la demanderesse, les correspondances d'ILS et de son Conseil ne laissent aucun doute quant à son refus de régler le reliquat du prix de cession du fonds de commerce, à savoir la somme de 280 000 euros.

Afin de se soustraire à ses obligations contractuelles, ILS ne peut toutefois utilement :
 * soutenir que les échéances de paiement constituent des compléments de prix ;
 * justifier du non-règlement en raison d'une hypothétique absence de reconduction d'une convention entre elle et une société tierce à la convention de cession.

Sur la mise en place d'un échéancier et non d'un complément de prix

Le contrat de cession de fonds de commerce du 16 avril 2014 impose sans équivoque à ILS de régler à DECOR la somme totale de 700 000 euros, selon l'application éventuelle d'un échéancier de cinq paiements d'un montant identique de 140 000 euros chacun : « Le paiement du prix interviendra en 5 fois sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS et BTM :

Le paiement interviendra aux dates suivantes : l ère échéance : … » (Pièce n°4).

Si le contrat précise effectivement dans son verbatim « sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS ET BTM » , cette mention vise à subordonner l'échéancier convenu en cinq versements, et non le paiement du prix fixé, à l'absence de dénonciation de ladite convention de prestation liant les sociétés ILS et BTM.

Cette interprétation est tellement évidente que, pour tenter de la réfuter, ILS n'a d'autre choix que de se prévaloir d'un « acte régularisant la vente d'une branche d'un fonds de commerce » du 23 juin 2016 — sur lequel DECOR émet les réserves les plus expresses — dont la rédaction est substantiellement différente, et qui distingue clairement le prix de cession (d'un montant de 140 000 euros) de quatre compléments de prix conditionnels :

« B. Compléments des prix conditionnels

En outre, les Parties ont convenu le paiement de quatre (4) compléments de prix, sous réserve de la réalisation des conditions suivantes liées à la reconduction tacite du contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM, définie en annexe 1 :

l er complément du prix d'un montant de cent quarante mille euros (140.000 euros) devra être versé au CEDANT par le CESSIONNAIRE le 15 novembre 2016, à condition que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit et est toujours en cours au 1% novembre 2016 ;

2 ème complément du prix d'un montant de cent quarante mille euros (140.000 euros) devra être versé au CEDANT par le CESSIONNAIRE le 15 mai 2018 à condition que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit et est toujours en cours au 1° mai 2018 ;

3 ème complément du prix d'un montant de cent quarante mille euros (140.000 euros) devra être versé au CEDANT par le CESSIONNAIRE le 15 novembre 2019 à condition que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit et est toujours en cours au 1" novembre 2019 ;

4 ème complément du prix d'un montant de cent quarante mille euros (140.009 euros) devra être versé au CEDANT par le CESSIONNAIRE le 15 mai 2021 à condition que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit et est toujours en cours au 1° mai 2021. » (Pièce n°17)

La substitution dans ce second document du « paiement du prix [qui] interviendra en 5 fois» par le « complément de prix conditionnel », et l'insistance avec laquelle ce nouveau document présente le versement de chaque échéance de 140 000 euros comme étant subordonné à la tacite reconduction du contrat avec la société BTM, démontrent que la rédaction du contrat du 16 avril 2014 ne peut nullement être interprétée comme mettant en place un tel procédé, la seule volonté des parties étant précisément de mettre en place un échéancier de paiement de prix conditionnels.

L'acte réitératif, prétendument signé par les parties le 23 juin 2016 et dont ILS n'avait jamais entendu faire état jusqu'au mois de mai 2020, ne fait donc que confirmer l'impossible interprétation de l'acte initial comme instaurant des compléments de prix conditionnels, et confirme au contraire que DECOR et ILS ont entendu mettre en place un échéancier de paiement lorsqu'elles ont signé le contrat de cession le 16 avril 2014.

Or, l'acte réitératif prétendument signé le 23 juin 2016 ne saurait être opposé à DECOR pour les raisons ci-après développées, ce qui implique de s'en tenir au seul paiement de la somme totale de 700 000 euros prévue dans l'acte initial, en ce compris le montant cumulé des deux dernières échéances de 140 000 euros restées dues.

En outre, DECOR émet les réserves les plus expresses quant à la licéité de l'acte réitératif daté du 23 juin 2016, dès lors qu'elle ne retrouve aucune trace de ce document dans ses archives et qu'il a été signé par Monsieur [C] [I], tant en sa qualité de Gérant de DECOR que de Président d'ILS, et ce un mois et demi avant sa démission des fonctions de gérant de DECOR le 30 août 2016 : « L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance constate la démission de Monsieur [C] [I] à ses fonctions de gérant de la société, en date du 30 août 2016, à effet du 31 décembre 2016, et décide de nommer en qualité de nouveau gérant M. [K] [W], à compter du 1° janvier 2017, pour une durée indéterminée » (Pièce n°24).

ILS se prévaut ainsi d'un acte réitératif favorable à ses intérêts, inconnu de la demanderesse et signé par son actuel dirigeant alors qu'il était également, à la date de la signature :
 * dirigeant des deux sociétés parties au présent litige ;
 * sur le point de démissionner de ses fonctions de gérant de DECOR pour n'être plus gérant que de la seule société ILS, dont il est au surplus l'associé unique.

Ensuite, DECOR a pu constater que la prétendue signature de cet acte, si elle était actée par ILS dans un procès-verbal de l'associé unique du 30 juin 2016 relatif à l'exercice 2015 (Pièce n°27), ne l'avait nullement été par DECOR, alors même que Monsieur [C] [I] était également gérant de cette société. Enfin, le contenu de ce procès-verbal d'assemblée générale est particulièrement interpellant, puisque la date précisée pour la signature de l'acte réitératif (Pièce n°25) ne correspond nullement à celle figurant sur le document contractuel fourni par ILS (Pièce n°17). En effet, le procès-verbal du 30 juin 2016 évoque certes la signature d'une acquisition de fonds de commerce au prix de 140 000 euros, accompagnée de « compléments conditionnels sous reconduite du contrat de prestation entre BTM et ILS durant quatre périodes de prix consécutives », mais mentionne une date de signature au 1 er avril 2015 :

Date 01/04/2015 Nature : acquisition d'une branche d'activité à la société DECOR Objet : acquisition du fonds de commerce de BTM

Modalités : prix 140000 € et compléments conditionnels sous reconduite du contrat de prestation entre BTM et ILS durant quatre périodes consécutives moyennant un prix de 140 000e à chaque période.

Or, cette date ne correspond à aucun des documents contractuels litigieux : - le contrat de cession initial a été signé le 16 avril 2014 ; - l'acte réitératif produit par ILS est supposé avoir été signé le 23 juin 2016. Dans ces conditions, il existe toutes les raisons de s'interroger sur la licéité du contrat prétendument signé le 23 juin 2016 ou encore de son rattachement à la convention objet des présents débats.

Sur l'inopposabilité de l'acte date du 23 juin 2016

En toute hypothèse, la convention invoquée par ILS est inopposable à DECOR pour ne pas avoir été approuvée lors une assemblée générale de ses associés.

En effet et comme démontré ci-avant, la convention initialement souscrite par DECOR et ILS met à la charge de cette dernière, en contrepartie de la cession du fonds de commerce, le paiement de la somme de 700 000 euros selon un échéancier de cinq versements de 140 000 euros (Pièce n°4).

2022J00022 - 2526900026/13

Ainsi, l'acte réitératif daté du 23 juin 2016, à accepter pour les besoins de la démonstration son existence comme sa régularisation par DECOR, emporterait novation des obligations contractuelles des parties, pour substituer au paiement d'une somme globale de 700 000 euros (avec la possibilité d'avoir recours à un échéancier de cinq versements) le versement d'un unique montant de 140 000 euros, auquel peuvent s'ajouter quatre compléments de prix conditionnels d'un montant de 140 000 euros chacun.

Un tel acte, qui modifie drastiquement les conditions de la cession du fonds de commerce, aurait dû en application de l'article 12 « Gérance » des statuts de DECOR, faire nécessairement l'objet d'une « autorisation préalable de la collectivité des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions ordinaires » (Pièce n°26).

En effet, ces dispositions statutaires incluent parmi les actes subordonnés à l'accord préalable des associés la « cession de fonds de commerce de quelque nature que ce soit » . Cet acte ne peut donc lui être rendu opposable puisque établi au mépris des conditions statuaires, sauf à engager directement la responsabilité du dirigeant de l'époque, à savoir l'actuel dirigeant d'ILS.

ILS croit pouvoir contester la pertinence de la prétention de DECOR consistant à solliciter l'inopposabilité l'acte réitératif daté du 23 juin 2016, et prétend à cette fin que seul le prononcé de la nullité de la convention litigieuse pourrait être sollicitée auprès du Tribunal de Commerce de céans. Mais dès lors que l'acte a été signé par une personne qui était le gérant de DECOR à la date indiquée, la demanderesse a délibérément choisi de solliciter l'inopposabilité de l'acte qui, si elle ne peut entraîner son anéantissement — l'acte a malheureusement été signé par son représentant légal — en paralyse néanmoins les effets à son égard.

Ce raisonnement appliqué sans difficulté en matière de cautionnement, doit incontestablement être transposé en l'espèce, où il est également question de substituer un acte — l'acte réitératif du 23 juin 2016— à un engagement antérieur— l'acte de cession signé le 1 er avril 2015, et de modifier ainsi les engagements respectifs des parties : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'engagement de substitution de cautionnement nécessitait l'autorisation préalable du conseil d'administration de la SCA linière de Goderville, ce dont il résultait qu'en l'absence d'une telle autorisation, cet engagement était inopposable à cette société et ne pouvait faire peser sur elle aucune obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass.com., 15 janvier 2013, n°11-27.648).

Il est vain de tenter de limiter la sanction de l'inopposabilité aux seules cautions consenties par des sociétés anonymes, dès lors qu'il s'agit de la sanction appropriée en présence d'un acte dont le signataire n'a pas le pouvoir d'engager la personne pour le compte de qui il prétend intervenir.

Ainsi, la jurisprudence a été amenée écarter les dispositions du Code civil régissant la nullité au profit de l'inopposabilité afin de sanctionner la signature d'un acte par une personne dépourvue du pouvoir de représentation :

« Attendu que, sur pourvoi de la seule Mme [B], cet arrêt a été cassé, le 23 novembre 1976, aux motifs que la prescription prévue par l'article 1304 précité ne concerne que les actions en nullité relative, et non pas l'action par laquelle le propriétaire ou le copropriétaire d'un bien prétend faire déclarer inexistante ou inopposable à son égard l'aliénation consentie par une personne qui n'avait pas qualité pour le représenter; qu'en l'espèce, la convention du 8 octobre 1956, conclue par Mme veuve [Y], qui avait cessé d'être tutrice, ne pouvait être opposée à Mme [B], déjà émancipée, et n'était pas entachée à l'égard de celle-ci d'une simple nullité relative » (Cass.plén., 28 mai 1982, n°79-13.660).

Cette solution est d'ailleurs expressément consacrée par les nouvelles dispositions du Code civil régissant la représentation, et plus particulièrement par son article 1156 relatif à la signature d'un acte sans pouvoir : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou audelà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ».

ILS ne peut donc sérieusement espérer tirer avantage de l'absence de demande de nullité, dans la mesure où la concluante sollicite l'inopposabilité de l'acte réitératif daté du 23 juin 2016, la novation du contrat escomptée par son signataire unique ne pouvant produire aucun effet à l'encontre de DECOR, qui reste uniquement liée par l'acte de cession initial du 16 avril 2014.

Enfin, ILS ne peut sérieusement affirmer que la véritable nature du contrat du 16 avril 2014 n'est pas une cession de fonds de commerce mais une cession de branche d'activités, dont l'opposabilité ne serait pas subordonnée à l'accord préalable des associés, dans la mesure où : - Le contrat du 16 avril 2014 comme l'acte réitératif du 23 juin 2016 qualifient expressément l'opération de cession de fonds de commerce (Pièces n°4 et 19) ;
 * la décision de l'associé unique du 30 juin 2016 qualifie l'objet du contrat d'« acquisition du fonds de commerce » (Pièce n°3) ;
 * les modalités d'enregistrement retenues par ILS elle-même pour cet acte sont celles de la cession de fonds de commerce.

En tout état de cause, la cession de fonds de commerce s'analyse également comme une « réduction notable concernant l'activité de la Société » ILS, dont l'opposabilité à DECOR est également subordonnée à l'accord préalable des associés. Il est donc demandé au Tribunal de commerce de céans de condamner ILS à verser à DECOR la somme de 280 000 euros, correspondant au reliquat du prix de cession du fonds de commerce.

Sur l'indifférence de la reconduction du contrat avec BTM

En tout état de cause, ILS ne saurait prétendre utilement à l'absence de poursuite de la convention souscrite avec BTM afin de se soustraire à son obligation du prix de cession.

En effet, à la lecture de la clause contractuelle, il est manifeste que les Parties avaient uniquement entendu convenir de la possibilité d'un règlement échelonné dans la seule hypothèse de l'existence du maintien d'une relation conventionnelle entre les sociétés ILS et BTM : « Le paiement du prix interviendra en 5 fois (sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS et BTM » (Pièce n°4 — Acte de vente d'une branche d'un fonds de commerce sous condition suspensive — Clause intitulée « PRIX-PAIEMENT »).

A la lecture de cette stipulation, ILS ne peut utilement soutenir que les Parties auraient conditionné le règlement du prix de cession à l'éventuelle poursuite d'une convention entre ILS et BTM.

En effet, une telle lecture de la clause reviendrait à octroyer à ILS la possibilité de se libérer du prix de cession en s'opposant au renouvellement tacite de la convention la liant à son partenaire BTM.

Il en est d'ailleurs identiquement de même à la lecture de l'acte réitératif dont la licéité comme l'opposabilité à DECOR sont contestées (« (…) à condition que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit (…) »).

Une telle lecture aurait donc pour effet de faire de cette stipulation une condition potestative au sens des dispositions de l'article 1170 du Code civil, dans sa rédaction applicable au contrat souscrit avant le 1 er octobre 2016 : « La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ».

Or, selon les dispositions de l'article 1174 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, une obligation potestative est nulle : « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ».

Ainsi, et à considérer pour les besoins de la démonstration qu'ILS ait entendu conditionner le versement du prix de cession à la prolongation d'une convention la liant à une société tierce à la convention de cession, cette clause devra être considérée comme nulle et de nul effet au regard de son caractère potestatif.

Surabondamment, à accepter l'absence de caractère potestatif de la clause, ce que la concluante conteste, il est manifeste que les deux derniers versements prévus à l'acte de vente d'une branche de fonds de commerce restent dus par ILS.

D'une part en effet, il n'existe aucune preuve de l'extinction de la convention liant ILS et BTM, dès lors qu'il convient d'écarter des débats les pièces produites par les défenderesses sous les numéros 5, 11 et 11bis :
 * ni l'enveloppe ni l'encart attestant l'envoi du courrier de résiliation adressé par BTM à ILS le 6 février 2019 n'étant versée aux débats (Pièce n°5) ;
 * l'accusé de réception du courrier du 18 avril 2019 par lequel BTM confirmerait résilier le contrat la liant à ILS n'étant pas signé.

D'autre part et indépendamment de leur valeur probante, ces documents incomplets produits tardivement et uniquement après une sommation de communiquer laissent planer un véritable doute quant à la réalité de la résiliation du contrat liant ILS à BTM. L'argument tiré de ladite résolution apparaît donc opportuniste et visiblement créé de toute pièce pour justifier a posteriori le non-paiement des sommes dues à DECOR, ce qui justifie de plus fort la condamnation des défenderesses.

Enfin, à la lecture de l'article intitulé « PRIX— PAIEMENT » de l'acte de vente d'une branche d'un fonds de commerce, il est manifeste que chaque échéance convenue avait pour but de valoriser la continuation du contrat pour la période précédant la date d'exigibilité de la créance. En effet, dès lors que le paiement de la première échéance de 140 000 euros est intervenu le 1° mai 2015 :
 * Le paiement de l'échéance due le 1 er novembre 2016 est supposé correspondre à la continuation du contrat entre le 2 mai 2015 et le 1 er novembre 2016 (échéance n°2);
 * le paiement de l'échéance due le 1 er mai 2018 est supposé correspondre à la continuation du contrat entre le 2 novembre 2016 et le 1 er mai 2018 (échéance n°3) ;
 * le paiement de l'échéance due le 1 er novembre 2019 est supposé correspondre à la continuation du contrat entre le 2 mai 2018 et le 1° novembre 2019 (échéance n°4) ;
 * le paiement de l'échéance due le 1 er mai 2021 est supposé correspondre à la continuation du contrat à compter du 2 novembre 2019 (échéance n°5).

Dans ces conditions, et dès lors que la résiliation par la société BTM est supposée avoir pris effet le 1 er novembre au soir, mais dont il n'est pas contestable qu'elle se soit poursuivie jusqu'au 31 décembre 2019 a minima (Pièce n°9), le contrat a bien reçu exécution durant la période comprise entre le 2 mai 2018 et le 1 er novembre 2019 mais également à compter du 2 novembre 2019, ce qui justifie pleinement le paiement des 4°" et 5" échéances d'un montant respectif de 140 000 euros.

ILS tente d'échapper au paiement des dernières échéances en expliquant qu'au cours du mois de novembre 2019 le contrat liant la défenderesse à la société BTM était déjà résilié et simplement en cours de préavis.

Une telle interprétation doit évidemment être rejetée en raison de la nature du préavis contractuel, pendant lequel le contrat est maintenu dans des conditions strictement identiques et continue donc de lier les parties. Cette analyse était d'ailleurs initialement celle d'ILS, qui dans son courrier portant la date du 15 janvier 2020 a confirmé qu'un contrat avait continué de lier ILS à la société BTM jusqu'au 31 décembre 2019 : « Bonjour messieurs Le contrat liant la société ILS à la société BTM a pris fin au 31/12/2019. Je vous laisse donc le soin d'annuler la facture en pj » (Pièce n°9). Au regard de cette contradiction manifeste, ILS affirme maintenant pour toute explication qu'à « la demande de la société BTM, le préavis de rupture du contrat a été prorogé de deux mois, pour se terminer le 31 décembre 2019, de sorte que le contrat a définitivement pris fin le 31 décembre 2019 », tout en s'abstenant d'expliquer les raisons ayant mené BTM, pourtant à l'initiative de la prétendue rupture, à solliciter un préavis complémentaire.

Cette contradiction supplémentaire d'ILS, qui ajuste son argumentation et l'historique du dossier en fonction de l'évolution de la procédure, achève de démontrer sa mauvaise foi comme la peu de crédit devant être accordé à la prétendue résiliation de la relation commerciale entre BTM et ILS.

Ainsi, la lecture des stipulations contractuelles désormais proposées par ILS par pure opportunité aurait pour effet de lui permettre d'échapper au paiement des sommes dues au titre des échéances convenues avec DECOR, tout en continuant de bénéficier des avantages financiers résultats de la cession du partenariat avec la société BTM, comme elle tente d'ailleurs de le faire en l'espèce. A cette fin, il suffirait en effet de solliciter auprès de la société BTM la résiliation formelle du contrat tout en maintenant avec elle une relation commerciale aux caractéristiques identiques pendant de nombreux mois.

Le Tribunal de commerce de céans ne saurait entériner une interprétation aussi inéquitable qu'inexacte juridiquement, et ce d'autant plus que DECOR émet les réserves les plus expresses quant à la réalité de l'envoi du courrier de résiliation prétendument adressé par la société BTM le 6 février 2019, dès lors qu'il est impossible de conférer une date certaine à la pièce n°5 versée aux débats par ILS, à défaut de production de l'encart du recommandé ou de l'enveloppe sur laquelle est apposé le cachet de la poste.

DECOR est donc légitime à solliciter auprès de la juridiction consulaire le règlement de la somme de 280 000 euros, correspondant au solde du prix de cession du fonds de commerce.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Sur le paiement à minima de la somme de 140 000 euros

A admettre pour les besoins de la démonstration que la volonté des parties ait été de subordonner le paiement de chaque nouvelle échéance à la continuation du contrat liant ILS à DECOR, l'échéance n°3 visée à l'acte réitératif (par ailleurs contesté) devenant exigible le 1 er novembre 2019 est incontestablement due puisqu'à cette date, le contrat était toujours en vigueur.

En effet, le courrier prétendument envoyé par BTM le 6 février 2019 afin de rompre le contrat liant cette société à ILS reportait l'effectivité de la rupture au 1 er novembre au soir (Pièce n°13), ce qui signifie que lors de cette dernière journée, le contrat devait encore être exécuté, tout en sachant que cette convention sera finalement maintenue à minima jusqu'au 31 décembre 2019 (Pièce n°9).

Ainsi, ILS reste à minima devoir la somme de 140 000 euros à DECOR.

Il serait enfin particulièrement inéquitable de laisser à la charge de DECOR les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer afin de faire valoir ses droits.

Dans ces conditions, DECOR sollicite du Tribunal de commerce de céans la condamnation d'ILS à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

SUR LES DEMANDES FORMULEES A L'ENCONTRE DE MONSIEUR [C] [I]

Sur la recevabilité des demandes de DECOR

Monsieur [C] [I] soulève l'irrecevabilité des prétentions formulées par DECOR à son encontre, et invoque à cette fin l'application de l'article L.223-23 du Code de commerce limitant la prescription de l'action en responsabilité des gérants de SARL à une durée de trois années :

« Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans ».

Pour parvenir à cette conclusion, le Monsieur [C] [I] fixe le point de départ de la prescription au 11 août 2016, soit la date alléguée de l'enregistrement du contrat litigieux par ILS.

Pourtant, l'enregistrement fiscal prétendument réalisé 11 août 2016 ne peut nullement être considéré comme le point de départ de la prescription, puisque cette formalité n'a pas été réalisée par DECOR, demanderesse, mais visiblement par ILS en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce {page 9 du contrat}.

DECOR ne pouvait donc avoir eu connaissance de l'acte litigieux à la date d'enregistrement évoquée par ILS. Dès lors la prescription n'a pu commencer à courir à son encontre à la date de l'enregistrement de l'acte réalisé à son insu.

Or, conformément à l'article L.223-23 du Code de commerce, le point de départ de la prescription est fixé au moment où l'acte illicite, lorsqu'il a été dissimulé, lui est révélé. Dès lors que DECOR n'a pris connaissance de l'acte réitératif illicitement signé par Monsieur [C] [I] que le 5 juillet 2020, lorsque ce document lui a été transmis par le Conseil de l'ILS par voie officielle (Pièces n°17 et 18), le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à cette date.

L'acte introductif d'instance ayant été délivré le 19 octobre 2022 soit bien avant le 4 juillet 2023, c'est à dire moins de 3 ans après la révélation de l'acte réitératif signé par Monsieur [C] [I] en violation des statuts de DECOR, l'action initiée par la demanderesse à l'encontre de son ancien gérant n'est nullement prescrite.

Sur la faute commise par Monsieur [C] [I]

Le contrat de cession de fonds de commerce du 16 avril 2014 imposait sans équivoque à ILS de régler à DECOR la somme totale de 700 000 euros, éventuellement échelonnée en cinq paiements dans l'hypothèse d'un montant de 140 000 euros chacun. (Pièce n°4).

Ce premier acte avait pour signataire unique Monsieur [C] [I], gérant de la société DECOR mais également de la société ILS, et devait permettre à DECOR de percevoir la somme totale de 700 000 euros en contrepartie de ladite cession.

Or, selon les affirmations d'ILS développées aux termes de ses écritures, Monsieur [C] [I] aurait signé le 23 juin 2016, en qualité de représentant légal de DECOR et d'ILS, un « acte réitératif » de cette même cession du fonds de commerce, dont le contenu diffère substantiellement de celui de l'acte original puisque prévoyant prétendument quatre compléments de prix conditionnels, ce que la convention initiale excluait pour ne faire référence qu'au prix de cession (Pièce n°17) : B. Compléments du prix conditionnels En outre, les Parties ont convenu le paiement de quatre (4) compléments de prix, sous réserve de la réalisation des conditions suivantes liées à la reconduction tacite du contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et La société BTM, définie en annexe 1.

Or la signature d'un tel document par Monsieur [C] [I] est fautive à plusieurs titres, dès lors qu'elle a été réalisée au mépris des statuts et au détriment des intérêts de DECOR.

D'une part, « l'acte réitératif » revendiqué par ILS — s'il existe vraiment — a été signé en violation de l'article 12 des statuts de DECOR selon lequel la modification de tout acte ayant pour objet le fonds de commerce doit faire l'objet d'une « autorisation préalable de la collectivité des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions ordinaires » (Pièce n°26).

Ces dispositions statutaires incluent en effet parmi les actes subordonnés à l'accord préalable des associés la « cession de fonds de commerce de quelque nature que ce soit » . Monsieur [C] [I] ne peut donc sérieusement tenter de substituer la qualification de cession de fonds de commerce à celle de cession de branche d'activités dans la mesure où :
 * le contrat du 16 avril 2014 comme l'acte réitératif du 23 juin 2016 qualifient expressément l'opération de cession de fonds de commerce (Pièces n°4 et 19) ;
 * la décision de l'associé unique d'ILS du 30 juin 2016 qualifie l'objet du contrat d'« acquisition du fonds de commerce » (Pièce n°19) ;
 * les modalités d'enregistrement retenues par ILS elle-même pour cet acte sont celles de la cession de fonds de commerce.

En tout état de cause, la cession de fonds de commerce s'analyse également comme une « réduction notable concernant l'activité de la Société » dont la signature par le gérant est également subordonnée par l'article 12 des statuts de DECOR à l'accord préalable des associés.

D'autre part, DECOR a pu constater que la prétendue signature de cet acte, si elle a été actée par ILS dans un procès-verbal de l'associé unique du 30 juin 2016 relatif à l'exercice 2015 (Pièce n°25), ne l'a nullement été par DECOR, alors même que Monsieur [C] [I] était également gérant des deux sociétés :

Date 01/04/2015

Nature : acquisition d'une branche d'activité à la société DECOR

Objet : acquisition du fonds de commerce de BTM

Modalités : prix 140000 € et compléments conditionnels sous reconduite du contrat de prestation entre BTM et ILS durant quatre périodes consécutives moyennant un prix de 140 000 € à chaque période.

Or, cette date ne correspond à aucun des documents contractuels litigieux :
 * le contrat de cession initial a été signé le 16 avril 2014 ;
 * l'acte réitératif produit par ILS est supposé avoir été signé le 23 juin 2016.

Enfin, l'acte réitératif du 23 juin 2016 mis en avant par ILS a été signé par Monsieur [C] [I] au bénéfice unique de cette dernière et au détriment de DECOR, dont il était sur le point d'abandonner la gérance, puisque sa démission a été actée le 30 août suivant, c'est-àdire moins d'un mois et demi après la prétendue signature de ce document. La signature alléguée de ce second accord, en violation des statuts de DECOR et au bénéfice unique d'ILS, société dont Monsieur [C] [I] allait conserver la gérance, constitue donc une faute particulièrement grave dont la demanderesse entend solliciter l'indemnisation. Monsieur [C] [I] ne peut sérieusement se réfugier derrière l'enregistrement fiscal pour minimiser les fautes commises, d'une part parce qu'elle n'apporte nullement la preuve du caractère effectif de cet enregistrement, d'autre part parce que l'enregistrement, à admettre son effectivité pour les besoins de la démonstration, a été réalisé par ILS et non par DECOR, en application de l'article 9 du Contrat.

Ainsi, loin de démontrer l'absence de faute, l'enregistrement de fiscal prétendument réalisé par ILS, une fois de plus à l'insu de DECOR, achève de démontrer le caractère fautif de la signature de l'acte réitératif du 23 juin 2016 par Monsieur [C] [I].

Sur le préjudice subi par DECOR

Si les demandes de règlement formulées par DECOR à l'encontre d'ILS devaient être rejetées par le Tribunal de commerce de céans aux motifs contestés de l'argumentation soutenue par sa cocontractante, alors la violation des statuts de la société par Monsieur [C] [I] en sa qualité de gérant aura privé la concluante du paiement des sommes suivantes :
 * soit un montant de 280 000 euros si l'ensemble de ses prétentions était rejeté par le Tribunal de commerce de céans ;
 * soit un montant de 140 000 euros si la juridiction consulaire du Havre accueillait toutefois sa demande subsidiaire relative au paiement de la 4°" et avant dernière échéance.

Cette perte financière constitue le préjudice financier subi par DECOR.

ILS est donc sollicité du Tribunal de Commerce de céans de prononcer la jonction de la procédure initiée par la présente assignation avec le dossier opposant déjà DECOR à ILS devant la juridiction consulaire de céans et enrôlée sous le numéro de RG 2022 J 00022, puis de condamner Monsieur [C] [I] à verser à DECOR :
 * la somme de 280 000 euros si l'ensemble des prétentions de DECOR à l'encontre d'ILS était rejeté ;
 * ou à titre subsidiaire la somme de 140 000 euros si seule la demande subsidiaire de DECOR à l'encontre d'ILS était accueillie.

Enfin, Monsieur [C] [I] ayant violé les statuts de DECOR, dont il était le représentant légal, il est sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 20 000 euros, correspondant à la désorganisation opérée.

Il est également demandé au Tribunal de Commerce de céans de condamner Monsieur [C] [I] à garantir DECOR de toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à la demande d'ILS au titre du présent litige.

Enfin, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de DECOR les frais irrépétibles exposés au titre de la présente instance. Il est par conséquent demandé au Tribunal de Commerce de céans de condamner Monsieur [C] [I] à verser à DECOR la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Dans ses conclusions n°4 la société ILS soutient en réponse :

PREALABLEMENT

Sur la demande de la société DECOR de voir « Ecarter des débats les pièces versées aux débats par Monsieur [C] [I] et par la société ILS sous les numéros 5, 11 et 11 bis »

Manifestement gênée par la production de ces pièces, la société Décor n'a pas trouvé d'autre réplique que celle d'en demander le rejet.

Une telle demande, qui n'est fondée sur aucune disposition légale ni aucune disposition du code de procédure civile, est totalement infondée et devra être rejetée pour les raisons suivantes :

En droit

Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. »

En application de ces dispositions, les pièces communiquées par une partie ne peuvent être écartées des débats que si elles ont été communiquées tardivement de telle sorte que cela a mis l'adversaire dans l'impossibilité d'y répliquer et a fait obstacle à l'instauration d'un débat contradictoire à leur sujet ( Cass. Civ. 21 octobre 1992, pourvoi n°91-11.958, Bull. II n°247 ).

Ainsi, le Juge doit rechercher, pour écarter des débats des pièces, si la communication de celles-ci avant la clôture de l'instruction était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction ( Cass. Civ. 3ème 21 février 2001, pourvoi n°99-14.641 ; Bull. III n°21 ).

Dans le même sens, le Juge qui écarte des débats une pièce communiquée avant la clôture de l'instruction doit caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché la partie adverse de répondre à la production de ce document (Cass. Civ. 2ème 31 mai 2000, pourvoi n°98-17.89, Bull. II n°93 ; Cass. Civ. 2ème 11 janvier 2001, pourvoi n°99-13.060, Bull. II n°5).

Le Juge doit uniquement rechercher si la partie adverse à laquelle les pièces litigieuses ont été communiquées, a eu le temps utile de prendre connaissance de celles-ci et d'y répliquer (Cass. Civ. 2ème 13 janvier 2022, pourvoi n°20-19.978 ; Cass. Civ. 2ème 6 décembre 2018, pourvoi n°17-17.557).

En l'espèce

La société ILS et M. [C]-[I] ont régulièrement communiqué leurs pièces aux avocats de la société DECOR aux dates suivantes, accompagnées de leurs conclusions et conclusions récapitulatives en défense :
 * le 29 juillet 2022, les pièces n°1 à 10, dont la pièce n°5 (pièce n°13) ;
 * le 8 février 2023, les pièces n°3Bis, 5Bis, 11 et 12 (pièce n°14) ;
 * le 19 juillet 2023, en original conformément à la demande faite par la société DECOR, les pièces n°5, 1_1 et 11Bis (pièce n°15).

La société DECOR ne conteste pas avoir reçu la communication de ces pièces. La société DECOR a, en outre, répliqué à chacune de ces productions.

C'est ainsi qu'en dernier lieu, la société DECOR a répliqué aux dernières productions des défendeurs suivants ses deux jeux de conclusions versés aux débats le 31 octobre 2023. Il n'est donc pas contestable ni sérieusement contesté que la communication de ses pièces par les défendeurs n'est ni tardive ni irrégulière, et que la société DECOR a disposé (et, au demeurant, dispose toujours) du temps nécessaire pour y répliquer.

Aux termes de ses conclusions, la société DECOR prétend que la communication par les défendeurs de leurs pièces n°5, 11 et 11bis serait « incomplète, parcellaire » et « incohérente ».

Or, il suffit de se reporter aux pièces mise en cause pour constater qu'il n'en est rien : - pièce n°5 : il s'agit de la lettre originale du 6 février 2019 de notification de résiliation du contrat adressée par la société BTM à la société ILS.

Cette lettre a été communiquée en intégralité et en original à la société DECOR.

La société DECOR ne remet nullement en cause l'authenticité de cette lettre de la société BTM, de telle sorte que son existence n'est pas sérieusement contestée.

Cette communication n'est donc ni « incomplète », ni « parcellaire », ni « incohérente ». Par ailleurs, la société DECOR remet en cause l'envoi sous forme de lettre recommandée AR de cette notification de la société BTM, au motif que la société ILS n'est pas en mesure de produire l'enveloppe ayant contenu cette lettre. Or, d'une part, le fait que l'enveloppe n'ait pas été retrouvée ne remet nullement en cause l'authenticité de cette lettre adressée par la société BTM à la société ILS le 6 février 2019, ainsi qu'en atteste la date de la lettre à savoir le 6 février 2019 et le tampon de réception de celle-ci par la société ILS portant la date de réception le 7 février 2019.

D'autre part, la réception le 7 février 2019 de ce pli par lettre recommandée AR de la société BTM a été confirmée par le personnel de la société ILS ainsi qu'en atteste le courriel du 7 février 2019 de transmission de cette lettre à la personne en charge du suivi des contrats de la société ILS (pièce n°5bis).

Enfin, le fait que « la recherche inversée sur le site du service de la Poste a révélé l'absence de tout envoi d'une telle correspondance » comme le prétend la société DECOR n'est nullement probant dès lors que le suivi d'un courrier n'est, selon le même site de La Poste, accessible que pendant 12 mois après sa date de prise en charge (pièce n°17).

En tout état de cause, le débat relatif à la forme de la notification de la lettre du 6 février 2019 de la société BTM à la société ILS relève du seul débat au fond ( Cf sur ce point ci-après « Sur l'argumentation de la société DECOR remettant en cause la notification le 6 février 2019 par la société BTM de sa décision de résilier le contrat en cours avec la société ILS» ), et ne saurait remettre en cause la régularité de la production aux débats de cette lettre régulièrement communiquée en originale et en temps utiles en pièce n°5.
 * pièce n°11 : il s'agit de la lettre originale du 18 avril 2019 de notification de la confirmation de la résiliation du contrat adressée par la société BTM à la société ILS. Cette lettre a été communiquée en intégralité et en original à la société DECOR. La société DECOR ne remet nullement en cause l'authenticité de cette lettre de la société BTM datée du 18 avril 2019 et comportant le cachet de la société ILS de réception de celle-ci le 23 avril 2019, Son existence n'est donc pas sérieusement contestée par la société DECOR.

Par ailleurs, la société ILS produit l'enveloppe originale ayant contenu cette lettre recommandée (pièce n°11bis), comportant le cachet de La Poste du 19 avril 2019 et les indications confirmant qu'il s'agit d'une lettre recommandée AR, ainsi qu'il suit.

La réception de ce pli recommandé de la société BTM le 23 avril 2019 par la société ILS est donc confirmée.
 * Pièce n°11Bis : il s'agit de l'enveloppe originale ayant contenu la lettre originale du 18 avril 2019 de notification de la confirmation de la résiliation du contrat adressée par la société BTM à la société ILS. Cette enveloppe a été communiquée en original à la société DECOR. La société DECOR ne remet nullement en cause l'authenticité de cette enveloppe originale comportant le cachet de La Poste du 19 avril 2019 « R1 AR », C'est-à-dire recommandée AR, de telle sorte que son existence n'est pas sérieusement contestée.

A ce titre ILS ne peut que dénoncer le procédé de la société DECOR suivant lequel elle ne fait état, de ses conclus1ons, que du verso de l'enveloppe pourtant versée aux débats en original, et ce alors que le cachet timbré de La Poste porté sur le recto de l'enveloppe confirme incontestablement l'envoi par La Poste par Lettre recommandée AR « R1 AR » au tarif d'une lettre recommandée AR (5,02 €) le 19 avril 2019.

Cette communication n'est donc ni « incomplète », ni « parcellaire », ni « incohérente » et confirme incontestablement l'envoi de la lettre de la société BTM par lettre le 19 avril 2023 et ce par lettre recommandée AR.

Affirmer comme le fait la société DECOR que « ce courrier n'a vraisemblablement jamais été envoyé » constitue donc une grossière contrevérité.

Il résulte de tout ce qui précède :
 * que ILS a régulièrement communiqué à la société DECOR et versé aux débats en temps utiles les pièces n°5, 11 et 11 bis,
 * que la société DECOR a disposé (et dispose toujours) du temps nécessaire pour répondre à ces productions, ce qu'elle a fait par voie de conclusions,
 * qu'il n'existe aucun motif légitime d'écarter des débats ces pièces. Les prétentions formulées par la société DECOR relativement à ces pièces devront, en conséquence, être entièrement rejetées.

Aux termes de ses conclusions n°3, la société DECOR considère que sa demande de voir écarter des pièces « vise à faire sanctionner un manquement au principe de la loyauté de la preuve, au procès équitable garanti par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'article 9 du Code de procédure civile en vertu duquel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (p 10 & 11).

La société DECOR vise à cet effet une jurisprudence (Cass. Ass. Plén. 7 janvier 2011, pourvoi n°09-14.316 ; Cass. Com. 10 novembre 2021, pourvoi n°20-14.669) obsolète depuis fin 2023…, et, en toute hypothèse, hors sujet, ce qui autorise à s'interroger un peu plus sur le caractère déloyal de la stratégie judiciaire déployée contre la société ILS et Monsieur [C] [I] jusqu'à ce jour.

Ils dans ses conclusions N°4 argue les moyens de droit suivants :

D'une part, la Cour de cassation a opéré un revirement le 22 décembre 2023 sur la question précise relative à la loyauté de la preuve, très largement publié et commenté (Cass. Ass. Plén. 22 décembre 2023, pourvois n°20-20.648 et 21.11.330,

D'autre part, il n'existe, en l'espèce, aucun débat sérieux sur le caractère ou non loyal des éléments de preuve versés aux débats par la société ILS. En effet, la société ILS se borne à produire des courriers, qui lui ont été adressés et dont elle était donc la destinataire.

Enfin, si on devait, pour les besoins du raisonnement et comme la société DECOR le prétend, appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la loyauté de la preuve, cela conduirait nécessairement à confirmer le caractère parfaitement recevable des pièces versées aux débats par la société ILS plutôt qu'à leur rejet des débats.

En effet, ces pièces sont indispensables à la société ILS pour rapporter la preuve de la notification qui lui a été adressée par la société BTM de la résiliation du contrat qui était en cours entre ces deux parties.

Ainsi, ces pièces sont donc indispensables à la défense des droits de la société ILS. Dès lors, en vertu de son droit fondamental à la preuve, la société ILS est fondée à verser aux débats ces pièces, et ce d'autant plus que la société Decor, en face, ne fait valoir aucun droit antinomique sérieux de nature à s'opposer utilement et valablement à une telle production.

Sur l'irrecevabilité des prétentions de la société DECOR dirigées contre M. [C] [I]

Aux termes de son assignation en intervention forcée eu 19 octobre 2022, la société Decor demande au Tribunal, au visa des anciens articles 1134, 1156, 1170 et 1174 du code civil, de condamner M. [C] [I] à lui verser la somme de 280 000 € « dans l'hypothèse où les prétentions de la société Decor à l'encontre de la société ILS seraient rejetées » et, à titre subsidiaire, la somme de 140 000 € « relative au paiement de la 4ème et avant dernière échéance », ainsi que la somme de 20 000 € « au titre de la violation des statuts».

La société Decor demande également la condamnation de M. [C] [I] « à garantir la société Decor de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la demande de la société ILS au titre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 20222J00022. »

A la lecture des motifs de son assignation en intervention forcée, la société Decor considère que la signature par M. [C] [I], en sa qualité de gérant de la société Decor, de l'acte réitératif de cession du 23 juin 2016 « serait fautive à plusieurs titres, dès lors qu'elle serait réalisée au mépris des statuts et au détriment des intérêts de Decor ».

En d'autres termes, la société Decor prétend engager la responsabilité de M. [I] pour avoir signé le 23 juin 2016 en sa qualité de gérant de la société Decor, ledit acte réitératif de cession le 23 juin 2016.

Or, une telle action en responsabilité de M. [C] [I] est prescrite et donc irrecevable.

En droit

Aux termes de l'article L. 223-19 alinéas 1&4 du Code de Commerce :

« Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. »

Aux termes de l'article L. 223-22 alinéa 1 du Code de Commerce :

« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »

Par ailleurs, l'ensemble des actions en responsabilité dirigées contre le gérant se prescrivent par trois ans en application de l'article L. 223-23 du Code de Commerce suivant lequel : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 22.3-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé de sa révélation. »

En application de ces dispositions, la Cour de Cassation juge de façon constante que le demandeur agissant en responsabilité, qui demande le report du point de départ du délai de prescription au jour selon lui de la révélation du fait litigieux, doit rapporter la preuve d'une dissimulation de ce fait ( Cass. Com. 7 mai 2019, pourvoi n°17-10.467 ; Cass. Com. 4 novembre 2014, pourvoi n°13-13.555 ; également en ce sens Cass Com. 26 avril 2017, pourvoi n°15-14.627 ).

La juridiction saisie doit, en conséquence, constater une dissimulation pour reporter le point de départ du délai de prescription (même jurisprudence).

En l'espèce

Il est constant que le fait dommageable reproché à M. [C] [I] est la signature de l'acte réitératif de cession intervenue le 23 juin 2016. Cet acte ayant été enregistré le 11 août 2016, il comporte une date certaine correspondant à celle de son enregistrement. Le délai de la prescription triennale a donc expiré au plus tard le 11 août 2019. Dès lors, l'action en responsabilité dirigée contre M. [C] [I] par assignation délivrée le 19 octobre 2022 (intervention forcée), soit plus de 6 années après les faits reprochés, est largement prescrite et, partant, irrecevable.

EN PRINCIPAL

Sur le mal fondé de la demande principale formulée par la société DECOR dirigée contre la société ILS

La société Décor considère qu'elle serait en droit de revendiquer le paiement du prix de cession total de 700 000 €, en considérant que les parties seraient convenues non pas de règlements de compléments de prix grevés d'une condition suspensive, mais d'un simple échéancier de paiements d'un prix total ferme et définitif de 700 000 €, sur le fondement notamment de la promesse de cession du 16 avril 2014.

La société Décor considère, en conséquence, que les deux dernières << échéances » de 140 000 € seraient devenues exigibles, ce qui fonderait ses demandes.

Il sera démontré ci-après que les prétentions de la société Décor sont mal fondées tant en fait qu'en droit pour les motifs suivants, les 3ème et 4ème complément de prix Objet des demandes de la société Décor, n'étant pas dus.

Sur l'application du contrat de vente d'une branche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 2016 enregistré le 11 août 2016 et le mal fondé des prétentions de la société DECOR
 * Sur l'application au présent litige du contrat de vente d'une hanche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 2076 enregistré le 11 aout 2016.

En droit, en application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la société Décor demande le paiement du prix de cession d'une branche d'activité conclu avec la société ILS. Or, cette cession, conformément à la promesse de cession du 16 avril 2014, a fait l'objet d'un acte réitératif de cession, lequel a été conclu suivant l'acte de cession signé par les parties le 23 juin 2016 et enregistré le 11 août 2016.

La question est, en conséquence, de déterminer si les prétentions de la société Décor sont ou non fondées en exécution de ce dernier contrat de cession.

Cela étant, aux fins de ses prétentions, la société Décor considère que le contrat de cession conclu le 23 juin 2016 enregistré le 11 août 2016 ne lui serait pas « opposable », et que la promesse de cession sous condition suspensive du 16 avril 2014 serait donc seule applicable, que cette promesse de cession sous conditions suspensive ne stipulerait aucun prix grevé d'une condition suspensive mais seulement un échéancier de paiement, soit, en d'autres termes, de simples délais de paiement d'un prix global ferme et définitif.

Indépendamment du fait que la promesse de cession du 16 avril 2014 prévoyait déjà que la majeure partie du prix était grevée par la même condition suspensive que celle stipulée dans le contrat de vente conclu le 23 juin 2016 « Sur la volonté des parties de conditionner la fixation définitive du prix à la reconduction du contrat de prestation de service entre la société ILS et la société BTM », il est d'abord souligné ici que seul le contrat de cession conclu le 23 juin 2016, et non pas la promesse de cession du 16 avril 2014, est applicable au présent litige (pièce n°4).

En effet, il est constant que :
 * ce contrat du 23 juin 2016 de cession d'une branche de fonds de commerce a été signé par le représentant légal de chacune des parties, à savoir le gérant respectif de la société Décor et de la société ILS, ce que nul ne conteste ;
 * ce contrat de cession d'une branche de fonds de commerce, signé le 23 juin 2016, a été enregistré le 11 août 2016, de telle sorte que son existence et sa date certaine ne sont pas contestable, ni ne sont au demeurant contestées ;
 * la société Décor ne remet pas en cause la validité de ce contrat : en effet, la société Décor, suivant son assignation, n'en demande pas l'annulation.
 * Sur le mal fondé de l'argument de la société Decor tiré de « l'inopposabilité » de l'acte du 23 juin 2016 dont la validité n'est ni contestée ni contestable

Aux termes de ses conclusions en réplique (p 10), la société Decor expose que « dès lors que l'acte a été signé par une personne qui était le gérant de Decor à la date indiquée, la demanderesse a délibérément choisi de solliciter l'inopposabilité de l'acte qui, elle ne peut entraîner son anéantissement - l'acte a malheureusement été signé par son représentant légal – en paralyse néanmoins les effets à son égard »

La société Décor allègue pour fonder cette prétention que « Ce raisonnement appliqué sans difficulté en matière de cautionnement, doit incontestablement être transposé en l'espèce » de telle sorte que « ILS ne peut donc sérieusement espérer tirer avantage de l'absence de nullité, dans la mesure ou Decor sollicite l'inopposabilité de l'acte réitératif daté du 23 juin 2016, la novation du contrat escomptée par son signataire unique ne pouvant produire aucun effet à l'encontre de Decor, qui reste uniquement liée par l'acte de cession initial du 16 avril 2014. »

Or, un tel raisonnement est totalement erroné et mal fondé, et vise seulement à éluder le fait que l'acte de cession du 23 juin 2016 n'encourt aucune nullité, seule sanction de nature à remettre en cause ce contrat et par suite tous ses effets, notamment à l'égard de la société Décor.

En Droit,
 * Les conventions réglementées non approuvées produisent leurs effets

Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable, devenu article 1103 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

Par ailleurs, s'agissant de contrats conclus par deux sociétés à responsabilité limitée ayant le même gérant, aux termes de l'article L 223-19 du code de commerce : « Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la minorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée »

Il résulte de cette disposition que, contrairement à ce que la société Décor soutient, les contrats conclus par deux sociétés ayant le même gérant produisent leurs effets. Ces contrats tiennent lieu de loi à ces parties et leur sont donc, à ce titre, totalement opposables.
 * Les dispositions spécifiques et la jurisprudence relative aux cautions, avals et garanties consenties par des sociétés anonymes ne sont pas applicables.

Se rapportant à ses conclusions, ILS soutient que la jurisprudence site par Decor (Cass. Com. 15 janvier 2013, pourvoi n°11-27.648, cité par la société Décor dans ses conclusions ; également dans le même sens : Cass. Com. 24 juin 2003, pourvoi n°01-01.464, Bull. IV n°109).

Cette jurisprudence, dont la société Décor se prévaut, n'est donc applicable :
 * (i) Qu'en matière de cautions, avals et garanties,
 * (ii) Consenties par des sociétés anonymes,

Et devant à ce titre faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance en application des articles L. 225-35 et L. 225-68 du code de commerce.

Ces dispositions et la jurisprudence de la Cour de cassation consécutive, ne sont en rien applicables aux conventions qui ne constituent pas des cautions, avals ou garanties, et qui ne sont pas conclues par des sociétés anonymes, telles que de contrats conclus par le gérant d'une société à responsabilité limitée avec une autre société dont il est également gérant.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Décor, considère qu'elle serait en droit de se prévaloir d'une jurisprudence relative à l'inopposabilité d'un acte signé par une personne dépourvue du pouvoir de représentation d'une personne physique incapable, ainsi que des nouvelles dispositions du code civil qui régissent la représentation, et plus particulièrement l'article 1156 du code civil.

Or, d'une part, les nouvelles dispositions des articles 1153 et suivants du code civil issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ne sont applicables qu'aux contrats conclus à compter du 1et octobre 2016.

D'autre part, la société Decor ne saurait sérieusement prétendre se prévaloir de règles relatives à la représentation des personnes physique mineures ou incapables majeures, lesquelles sont sans application en matière de sociétés à responsabilité limitée régulièrement représentées par leur gérant, lequel, dans les rapports avec les tiers, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (article L. 223-18 du code de commerce et article 12 « Gérance » des statuts de la société Décor).

En l'espèce

ILS aux termes de son argumentation quant à l'inopposabilité du contrat conclu le 23 juin 2016, dit en résumé :

La société Décor ne saurait valablement ni utilement prétendre que ce contrat du 23 juin 2016, enregistré le 11 août 2016, serait « inopposable à Decor pour ne pas avoir été approuvée lors d'une assemblée générale de ses associés » alors :
 * qu'elle n'en demande pas l'annulation, ce qu'il appartiendra au Tribunal de constater, avant de juger, qu'il n'est saisi d'aucune demande d'annulation de ce contrat,
 * qu'en toutes hypothèses, ce contrat n'encourt aucune nullité et que toute annulation ou remisé en cause de la validité de ce contrat est exclue, et,
 * que ce contrat conclu le 23 juin 2016 a forcé de loi entré les parties et produit, en conséquence, tous ses effets entre elles.

Dès lors que la validité du contrat de cession du 23 juin 2016 n'est pas remise en cause dans le cadre d'une action en nullité, celui-ci fait loi entre les parties conformément à l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, et la société ILS est fondée à l'opposer à la société Décor.

Il en résulte que l'ensemble de l'argumentation de la société Décor prétendant remettre en cause « l'opposabilité » de ce contrat qui est parfaitement valable et a été signé par le gérant en exercice de la société Décor, est totalement inopérante et mal fondée.

En conséquence, l'objet de la demande de la société Décor étant le paiement du prix de cession de la branche d'activité cédée intervenue suivant l'acte de cession du 23 juin 2016, les prétentions de la société Decor ne sauraient être valablement fondées sur un contrat autre que ce dernier contrat.
 * Sur l'application de la clause de prix et de complément de prix stipulée dans le contrat de vente d'une hanche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 20&6 enregistré le 11 août 2016

En Droit

ILS reprennent dans ses conclusions les termes du contrat du 23 juin 2016, notamment les points relatifs au prix convenu, rappelant que celui-ci se décompose en :
 * Un prix payable comptant de 140 000 € (139 999 € au titre des éléments incorporels et 1 € au titre des éléments corporels);
 * 4 compléments de prix conditionnels.

ILS précise ainsi que « les parties reconnaissent que le paiement des compléments du prix susvisés est conditionné par la poursuite du contrat de prestation de services confié par la société BTM. En conséquence, aucun complément de prix ne sera dû au CEDANT si le contrat de prestation de service susvisé n'est plus reconduit aux dates susvisées ».

Cela signifie pour ILS, en conséquence, que si le contrat de prestation de service entre la société ILS et la société BTM est, non pas reconduit, mais au contraire résilié aux dates fixées pour apprécier la levée de la condition suspensive de chaque complément de prix, les compléments de prix correspondants ne sont pas dus.

En l'espèce

Il est constant que le prix de 140 000 €, ainsi que les deux premiers compléments de prix ont été réglés, ce que nul ne conteste.

La question est uniquement de déterminer si les 3ème et 4ème complément de prix, chacun d'un montant de 140 000 €, sont ou non dus.

Le versement des 3ème et 4ème complément de prix est conditionné à la reconduction du contrat de prestation de service entre la société ILS et la société BTM, contrat qui doit être toujours en cours les 1 er novembre 2019 et 1 er mai 2021.

En l'espèce, suivant sa lettre du 6 février 2019 (pièce n°5), la société BTM a notifié sa décision de reprendre en direct les opérations objet du contrat en cours avec la société ILS, et, en conséquence, de résilier ce contrat.

Dès lors, à compter du 6 février 2019, le contrat en cours entre la société BTM et la société ILS n'était plus reconduit, mais était au contraire résilié, seul subsistant le préavis de résiliation.

En conséquence, si la décision de résilier le contrat était scellée le 6 février 2019, a fortiori, au 1 er novembre 2019 et au 1 er mai 2021, ce contrat n'était pas reconduit, de telle sorte que les 3ème et 4ème complément de prix ne sont pas dus.

Par ailleurs, ainsi qu'il est développé ci-après, il importe peu que l'exécution du contrat ait été poursuivie jusqu'au 31 décembre 2019.

En effet, la poursuite de ce contrat jusqu'à cette date s'est réalisée non pas dans le cadre d'une reconduction de celui-ci, condition requise pour le versement des compléments de prix, mais dans le cadre du délai de préavis de résiliation qui a suivi la décision de la société BTM du 6 février 2019 de résilier ledit contrat.

Dès lors qu'au 1 er novembre 2019, date fixée pour déterminer le caractère ou non dû du 3ème complément de prix, le contrat en cours entre la société ILS et la société BTM n'était pas reconduit mais était sous préavis de résiliation, le 3ème complément de prix - et a fortiori le 4ème complément de prix - ne sont pas dus.

Sur la volonté des parties de conditionner la fixation définitive du prix à la reconduction du contrat de prestation de service entre la société ILS et la société BTM, seul actif cédé

Aux termes de son assignation, la société Décor affirme que l'acte de vente du 23 juin 2016 aurait emporté « une véritable novation des obligations des parties en faisant d'un échéancier un paiement conditionnel ».

La société Decor considère en effet que la promesse de vente du 16 avril 2014 n'aurait stipulé aucun prix sous condition suspensive, mais uniquement un prix ferme et définitif total de 700 000 €, payable en considération de délais de paiement programmés sous la forme d'un échéancier de paiement.

Comme cela a été observé ci-dessus, une telle argumentation est avant tout totalement vaine et inopérante puisque c'est l'acte de vente du 23 juin 2016, qui s'est substitué à la promesse de vente du 16 avril 2014 à la suite de la levée de la condition suspensive contenue dans celle-ci, qui a force de loi entre les parties. A ce titre, les stipulations de ce contrat de cession conclu le 23 juin 2016 sont claires, précises et incontestables.

Par ailleurs, au surplus, une telle argumentation produite par la société Décor, procède d'une interprétation de la promesse de vente du 16 avril 2014 dénaturant totalement celle-ci, ainsi que la volonté des parties.

En effet, aux termes de cette promesse de vente (pièce adverse n°4), les parties sont convenues des versements relatifs aux prix « sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS et BTM » . Ainsi, les parties avaient, dès l'origine, la volonté de conditionner le prix définitif à la reconduction du contrat de prestation de service entre la société ILS et la société BTP.

C'est d'ailleurs le sens des courriels échangés entre les parties le 14 avril 2015 (pièce n°3).

Cette volonté des parties clairement exprimée est d'autant moins contestable qu'elle résulte directement de la nature et de l'objet de l'acte de cession partielle de la branche d'activité cédée
 * l'acte de cession porte non pas sur l'ensemble du fonds de commerce de la société Décor, mais seulement sur une branche de son activité, à savoir la seule « activité de manutention et réparation de caisses mobiles ou de conteneurs maritimes exploitée sur la plateforme DECOR sise à [Adresse 8] » et ce « au profit d'un seul client » , à savoir la société BTM ;
 * le cédant n'était pas même immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Crétéil pour l'exploitation de cette branche d'activité exercée au [Adresse 9] ;
 * le cédant a conservé son établissement Situé dans la même ville au [Adresse 10], dans lequel il continue d'exploiter son activité sur ce site depuis 2011 ;
 * plus généralement, le cédant a, d'une part, conservé son siège social (situé à cette époque au [Adresse 11]) avant de le transférer à [Localité 3] à compter du 1et janvier 2017, et, d'autre part, l'ensemble de ses activités exercées dans ses 5 autres établissements Situés sur le territoire français ;
 * la cession ne comporte aucune cession de droit au bail ni d'ailleurs aucun autre actif incorporel.
 * la branche d'activité cédée ne comprend qu'un seul et unique client comme cela est rappelé ci-dessus, et non pas la clientèle de la société Décor constituée d'une universalité comportant un nombre indéfini de clients ;
 * la branche d'activité cédée ne comprend qu'un seul et unique contrat conclu avec l'unique client cédé.

Ainsi, l'existence de ce lien contractuel avec ce seul client constitue l'actif essentiel sinon unique de la valorisation de cette branche d'activité, ce qui fonde la stipulation d'un prix variable en fonction de la reconduction de ce contrat client.

Les parties ont donc naturellement voulu subordonner le droit du cédant aux compléments de prix, à la reconduction du seul contrat client objet de la cession d'activité cédée.

Il résulte de ce qui précède que les prétentions de la société Décor, qui considère à tort pouvoir écarter l'application de l'acte de cession du 23 juin 2016, sont, en toute hypothèse, mal fondées.

Sur les autres arguments invoqués par la société DECOR au soutien de ses prétentions et le caractère contradictoire de ses positions.
 * Sur la rédaction de la clause de prix dans la promesse de cession du 16 avril 2014 et dans l'acte de cession du 23 juin 2016

Suivant son assignation, la société Décor considère que le changement de la rédaction de la clause de prix opéré entre la promesse de cession du 16 avril 2014 et l'acte de cession du 23 juin 2016 « ne fait donc que confirmer l'impossible interprétation de l'acte initial comme instaurant des compléments de prix conditionnels, et confirme au contraire que Decor et ILS ont entendu mettre en place un échéancier de paiement lorsqu'elles ont signé le contrat de cession le 16 avril 2014. »

Cette position est totalement erronée au moins pour deux raisons.

D'une part, l'acte de cession sous condition suspensive du 16 avril 2014 et l'acte de cession réitératif du 23 juin 2016 ont été signés par les mêmes personnes, à savoir M. [C] [I], agissant en qualité de dirigeant des sociétés Décor et ILS.

Or, contrairement à ce que la société Décor affirme péremptoirement, la volonté des parties représentées par le même dirigeant, n'a nullement varié d'un acte à l'autre.

Au demeurant, la société Décor ne se propose nullement de rapporter la preuve de ses prétentions.

D'autre part, la rédaction plus précise de la clause de prix figurant dans l'acte de cession du 23 juin 2016 a été produite essentiellement pour des raisons fiscales relatives à l'exigibilité des droits d'enregistrement.

En effet, les parties du prix qui ne sont dues que si la condition suspensive qui les grèvent sont levées, constituent nécessairement des compléments de prix éligibles aux droits d'enregistrement dans le seul cas où la condition suspensive est levée.

Cette précision est d'ailleurs expressément mentionnée dans l'acte de cession du 23 juin 2016 (clause de prix, dernier §) : « En cas de paiement d'un ou plusieurs compléments de prix, en application du présent article, le CESSIONNAIRE procèdera au paiement des droits d'enregistrement complémentaires. »

L'acte de cession a donc simplement été mis en conformité avec les règles fiscales relatives à l'exigibilité et la perception des droits d'enregistrement sur les compléments de prix, afin de pouvoir être enregistré, ce qui a été fait le 11 août 2016.
 * Sur le caractère contradictoire entre l'argumentation de la société DECOR et l'exécution par elle-même de l'acte de cession du 23 juin 2016

Suivant son assignation, la société Decor considère que le prix définitif de cession aurait toujours été de 700 000 € et que les parties seraient convenues d'un simple échéancier de paiement de ce prix. Or, si tel avait été le cas, cela reviendrait à considérer que les parties se seraient accordées sur la stipulation par la société Décor au profit de la société ILS d'un crédit-vendeur de cinq années sans intérêt ni garantie pour le vendeur, ce qui ne ressort nullement de la volonté exprimée par les parties.

En outre, dans cette hypothèse, les droits d'enregistrement auraient donc eu pour assiette l'intégralité du montant de 700 000 € prétendument exprimé, ce qui n'a jamais été le cas.

En effet, les droits d'enregistrement réglés à l'occasion de l'enregistrement le 11 août 2016 de l'acte du 23 juin 2016 n'ont bien porté que sur l'assiette relative au seul prix de cession, soit 140 000 € (les droits d'enregistrement représentant en effet 3 510 €, soit [100 K€ - 23K€] x 3% + 40 K€ x 5 0/0 = 3 510 €) (pièce n°4), et non pas sur le montant de 700 000 €.

Aucun droit d'enregistrement n'a jamais été réglé par la société Decor sur le prétendu prix définitif de 700 000 € que la société Décor considère être dû. Il n'est dès lors pas sérieusement contestable que la société Decor n'a jamais eu l'intention de considérer le montant de 700 000 € comme un prix définitif, sans stipulation d'une condition suspensive.

Sur les mentions du procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société ILS du 30 juin 2016 relative à la date d'entrée en jouissance de la branche d'activité cédée au 1 er avril 2015

Aux termes de son assignation, la société Décor produit le procès-verbal de l'assemblée générale de la société ILS du 30 juin 2016 (pièce adverse n°3) en faisant valoir que la date du 1 er avril 2015 mentionnée dans ce procès-verbal rappelant l'existence du contrat de cession portant sur la branche d'activité de la société Décor, ne correspond pas à la date de signature de l'acte intervenue le 23 juin 2016, pour en conclure que « cette date ne correspond à aucun des documents contractuels litigieux : - le contrat de cession initial a été signé le 16 avril 2014,' - l'acte réitératif produit par ILS est supposé avoir été signé le 23 juin 2076 » pour ainsi considérer que « Dans ces conditions, il existe toutes les raisons de s'interroger sur la licéité du contrat prétendument signé le 23 juin 2016. .. »

Or, indépendamment du fait que ce contrat a été enregistré, ce qui, en soi, exclut tout doute possible sur son existence, ce procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société ILS mentionne les informations suivantes :

« Convention conclue par la Société avec la société DECOR siège social [Adresse 11] dont Monsieur [C] [I] est gérant non associé : Date 01/04/2015

Nature : acquisition d'une branche d'activité à la société DECOR

Objet : acquisition du fonds de commerce de BTM

Modalités : prix 140000 € et compléments conditionnels sous reconduite du contrat de prestation entre BTM et ILS durant quatre périodes consécutives moyennant un prix de 140 000 e à chaque période. »

Il en ressort que ce procès-verbal de décision de la société ILS confirme,
 * l'existence même du contrat de cession comportant des compléments de prix conditionnels sous reconduite du contrat de prestation entre la société BTM et la société ILS ;
 * l'effectivité de la cession au 1et avril 2015.

Ainsi, cette date du 1 er avril 2015 constitue, à l'évidence, non pas une date de conclusion de l'acte mais la date d'entrée en vigueur de la cession. Au demeurant, cette date du 1et avril 2015 est conforme à la date d'entrée en jouissance fixée dans la promesse de cession du 16 avril 2014 (p 3 S 3) (pièce adverse n°4).

L'argumentation de la société Décor, est non seulement fondée mais en outre se retourne contre son auteur, l'existence de la cession étant incontestablement confirmée par le procès-verbal de décisions de la société ILS versé aux débats par la société Décor elle-même.
 * Sur le caractère non potestatif de la condition suspensive relative à la reconduction du contrat en cours entre la société BTM et la société ILS

Aux termes de son assignation, la société Décor considère que la stipulation des compléments de prix conditionnels serait affectée de « conditions potestatives » de telle sorte que « cette clause devra être considérée comme nulle et de nul effet au regard de son caractère potestatif »

En premier lieu, au vu du dispositif de l'assignation, le Tribunal devra juger qu'il n'est saisi d'aucune demande d'annulation des clauses de complément de prix.

Au surplus et à toutes fins utiles, en droit, aux termes de l'article 1174 du code civil dans sa rédaction applicable : « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. » En application de cette disposition, la jurisprudence rappelle de façon constante que revêt un caractère potestatif au sens du texte susvisé, la condition dont la réalisation dépend de la seule volonté de la part du débiteur de l'obligation (Cass. Com. 28 mai 2013, pourvoi n°12-16.861 ; Cass. Com. 19 janvier 2010, pourvoi n°08-19.376 ; Cass. Com. 29 septembre 2009, pourvoi n°08-20.526 ; Cass. Com. 31 mars 2004, pourvoi n°01-11.805 ; Cass. Com. 23 septembre 1982, pourvoi n°81 -10.1 31, Bull. IV n°284 ; Cass. Civ. 1ère 22 novembre 1989, pourvoi n°87-19.149, Bull. I n°355 ; Cass. Civ. 3ème 22 novembre 1995, pourvoi n°94- 11.014, Bull. III n°243). Cette définition de la clause dite purement potestative, seule sanctionnée en jurisprudence, et encourant à ce titre la nullité (sous réserve d'être demandée), est aussi celle qui a été consacrée par le nouvel article 1304-2 du code civil, suivant lequel « Est nulle l'obligations contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. »

En l'espèce, la condition suspensive grevant les compléments de prix est « que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit et est toujours en cours au [1 et novembre 2016] (1 et complément de prix) / [1 cf. mai 2018] (2ème complément de prix) / [1 er novembre 2019] (3ème complément de prix) / [1 er mai 2021] (4ème complément de prix) ».

Or, cette condition ne dépend pas uniquement de la société ILS mais aussi de son cocontractant, la société BTM, ce que, d'ailleurs, les faits ont, en l'espèce, démontré.

En effet, la condition suspensive grevant les 3ème et 4ème complément de prix n'a pu être levée non pas du fait de la société ILS mais du fait de la société BTM elle-même, cocontractant de la société ILS, qui a pris l'initiative de résilier le contrat en cours entre les parties.

Ce fait démontre, en soi, que la levée de la condition suspensive grevant les compléments de prix ne relevait pas de la seule volonté de la société ILS, mais aussi de celle de la société BTM, et n'était donc pas purement potestative.

En conséquence, ces clauses de complément de prix n'encourent pas la nullité.

Au demeurant, à dessein, la société Decor ne demande pas l'annulation de ces clauses de complément de prix. En effet, à supposer que ces clauses de complément de prix encourent la nullité, ce qui n'est pas le cas, il en résulterait qu'aucun complément de prix ne serait dû à la société D2cor, ce qui correspond à l'effet inverse à celui recherché par la société Décor.
 * Sur l'argumentation de la société DECOR prétendant remettre en cause la notification par la société BTM de sa décision de résilier le contrat en cours avec la société.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Decor persiste à prétendre remettre en cause la réalité et l'existence même des notifications adressées par la société BTM à la société ILS par lettres recommandées avec demande d'avis de réception respectivement le 6 février 2019 (pièce n°5) et le 18 avril 2019 (pièces n°11).

C'est ainsi que la société Décor a, dans un premier temps, adressé au conseil de la société ILS une sommation de communiquer « la version originale des courriers recommandés du 6 février 2019 et du 18 avril 2019 constituant respectivement ses pièces n°6 et 11 » et « les encarts des recommandés revêtus du cachet de la poste et/ ou des accusés de réception originaux, ou encore tout élément permettant de confirmer l'envoi par voie recommandée de ces deux courriers par BTM et leur réception par ILS. »

Afin de déférer à cette demande, et plus généralement de prouver l'existence même de ces deux notifications adressées par la société BTM à la société Décor les 6 février et 18 avril 2019, la société ILS a versé aux débats toutes les pièces originales dont elle disposait.

L'enveloppe du courrier du 6 février 2019 et comportant l'encart du recommandé AR de la société BTM n'a pas été retrouvée (étant ici rappelé que l'accusé de réception de ce courrier est, par définition, détenu par son émetteur, à savoir la société BTM, et non pas par la société ILS).

En revanche, la société ILS a versé aux débats le courriel du 7 février 2019 de Mme [L] [Z] chez la société ILS qui venait de réceptionner cette lettre recommandée AR, adressé à M. [O] [I] en charge chez la société ILS de la gestion de l'exécution du contrat avec la société BTM, lui transmettant cette lettre de résiliation (pièce n°5Bis).

Le fait que « la recherche inversée sur le site du service de la Poste a révélé l'absence de tout envoi d'une telle correspondance » comme le prétend la société Decor n'est nullement probant dès lors que le suivi d'un courrier n'est, selon le même site de La Poste, accessible que pendant 12 mois après sa date de prise en charge (pièce n°17).

Il en résulte que la société ILS rapporte incontestablement la preuve de la réception par la société ILS le 7 février 2019 de la lettre du 6 février 2019 de la société BTM de notification de résiliation du contrat en cours avec la société ILS (pièces n°5 et 5bis).

S'agissant de la lettre de notification du 18 avril 2019 : le courrier original de la société BTM adressé à la société ILS recommandée AR << R + AR ») un peu plus de deux mois plus tard, le 18 avril 2019, comportant le cachet de réception par la société ILS le 23 avril 2019 (pièce n°11).

L'enveloppe originale (recto et verso) correspondant à l'envoi de ce courrier par lettre recommandée AR et comportant l'encart recto /verso du recommandé AR de la société BTM, envoyé depuis [Localité 4], lieu de situation du siège social de BTM, comportant le cachet de La poste « R1 AR », soit lettre recommandée AR, au tarif de La Posté correspondant en vigueur (5,02 (5) est également versée aux débats (pièce n°11bis).

Il en résulte que la société ILS rapporte incontestablement la preuve de la réception par la société ILS le 7 février 2019 de la lettre recommandée AR de résiliation du contrat de la société BTM du 6 février 2019 et de la confirmation par la société BTM de cette résiliation le 18 avril 2019.

La société Décor, prétend que « il y a tout lieu de s'interroger sur l'opposabilité du courrier prétendument adressé par voie recommandée par la société BTM afin de notifier la fin de la relation contractuelle avec ILS. » A cette fin, la société Décor affirme que les recherches effectuées sur le site de La Posté n'ont pas permis de retrouver les envois en recommandé.

Or, d'une part, les recherches effectuées sur le site de La Posté plus de 3 ans après l'envoi d'une lettre recommandée AR, ne peuvent évidemment aboutir, La poste n'assurant la mise en ligne du suivi de ses correspondances recommandée AR que durant 12 mois après l'envoi de celles-ci (pièce n°17).

D'autre part, et ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, cette notification de la résiliation du contrat par la société BTM par lettre recommandée AR du 6 février 2019 n'est pas contestable et est attestée et confirmée par les éléments versés aux débats.

La preuve de l'envoi de ces courriers par la société BTM par la Poste à la société ILS ne fait donc aucun doute.

Il en résulte que la décision de la société BTM du 6 février 2019 de résilier le contrat en cours avec la société ILS est bien réelle et ne présente aucun « caractère fictif » contrairement à ce que la société Décor prétend sans aucune preuve.

Les accusations de « manipulation probatoire à laquelle se livre ILS » proférées sans preuve par la société Décor sont donc totalement infondées et confinent à la diffamation.

Dès lors, et contrairement à ce que la société Decor prétend, la décision de la société BTM de résilier le contrat en cours avec la société ILS notifiée à cette société par lettre recommandée AR du 6 février reçue le 7 février 2019, comporte une date certaine largement antérieure à la fin définitive du contrat (31 décembre 2019).

Sur l'argumentation de la société DECOR considérant que les 3 ème et 4 ème complément de prix seraient en toutes hypothèses dus.

Aux termes de son assignation, la société Décor considère en toutes hypothèses (S 2.3.2.) que « il est manifeste que les deux derniers versements prévus à l'acte de vente d'une branche de fonds de commerce restent dus par ILS » au motif que :

« le paiement de l'échéance due le 1er novembre 2019 est supposé correspondre à la continuation du contrat entre le 2 mai 2018 et le 1 er novembre 2019 (échéance n°4) »
« le paiement de l'échéance due le 1 er mai 2017 est supposé correspondre à la continuation

du contrat à compter du 2 novembre 2019 (échéance n°5) »

De telle sorte que le contrat s'étant « poursuivi jusqu'au 31 décembre 2019 » « le contrat a hein reçu exécution durant la période comprise entre le 2 mai 2018 et le 1 er novembre 2019 mais également à compter du 2 novembre 2019, ce qui justifie pleinement le paiement des 4 ème et 5 ème échéance d'un montant respectif de 140 000 euros. »

Or, là encore, la société Décor feint d'ignorer les clauses de complément de prix telles que celles-ci sont stipulées dans le contrat du 23 juin 2016.

« Les parties reconnaissent que le paiement des compléments du prix susvisés (cf. le contrat) est conditionné par la poursuite du contrat de prestation de services confié par la société BTM. En conséquence, aucun complément de prix ne sera dû au CEDANT si le contrat de prestation de service susvisé n'est plus reconduit aux dates susvisées ».

Ainsi, en application de ces clauses contractuelles, claires et précises de telle sorte qu'elles ne souffrent d'aucune autre interprétation, il est nécessaire que le contrat en cours entre la société ILS et la société BTM soit à la fois, d'une part, reconduit et, d'autre part, en cours, à la date donnée, et pas seulement en cours.

En l'espèce, au 1 er novembre 2019 et, a fortiori, au 1 er mai 2021, le contrat en cause entre la société ILS et la société BTM était déjà résilié, et non pas reconduit, et ce depuis le 6 février 2019 (pièce n°5), seule subsistant l'exécution du préavis de résiliation initialement fixé au 1 er Novembre 2019 et prorogé d'un commun accord des parties au 31 décembre 2019.

Or, en application du contrat de cession du 23 juin 2016, « aucun complément de prix ne sera dû au CEDANT si le contrat de prestation de service susvisé n'est plus reconduit aux dates susvisées », soit en l'espèce au 1 er novembre 2019 (ou a fortiori au 1 er mai 2021).

Aux termes de ses conclusions, la société Décor considère que le complément de prix serait toutefois dû au motif que postérieurement au 1 er novembre 2019, « le contrat est maintenu dans des conditions strictement identiques et continue donc de lier les parties. ».

Or, en l'espèce, la question n'est pas de déterminer si au 1 er novembre 2019, « le contrat est maintenu dans des conditions strictement identiques et continue donc de lier les parties » jusqu'au 31 décembre 2019, ce que nul ne conteste, mais de déterminer si le contrat BTM a été ou non, au 1 er novembre 2019, reconduit.

Or, au 1er novembre 2019, le contrat BTM n'était pas reconduit mais était, au contraire, résilié depuis le 6 février 2019, de telle sorte que la période postérieure ne constituait pas une nouvelle période de reconduction du contrat mais une simple période, plus courte, de préavis.

En conséquence, les 3ème et 4ème complément de prix ne sont pas dus, la condition suspensive les grevant ne pouvant pas être levée.

Il résulte de tout ce qui précède que l'argumentation de la société Décor venant au soutien de ses prétentions, ainsi que ses demandes sont entièrement mal fondées et devront être rejetées.

Sur mal fondé de la demande subsidiaire de la société DECOR dirigée contre la société ILS

Aux termes de son assignation, la société Décor considère à titre subsidiaire que « A admettre pour les besoins de la démonstration que la volonté des parties ait été de subordonner le paiement de chaque nouvelle échéance à la continuation du contrat liant BTM à ILS, l'échéance n°3 visée à l'acte réitératif (par ailleurs contesté) devenant exigible le 1 er novembre 2079 est incontestablement due puisqu'à cette date, le contrat était toujours en vigueur. » la société Décor réduit en conséquence, à titre subsidiaire, sa demandé au montant de 140 000 € correspondant au 4 ème complément de prix.

Pour soutenir son raisonnement, la société Décor se fonde sur le fait que le contrat entre 1a société ILS et la société BTM s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2019 et qu'il était donc en cours au 1 er novembre 2019.

Or, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la condition grevant le complément de prix suppose la réunion de deux faits, à savoir :
 * d'une part que le contrat de prestation de services entre la société ILS et la société BTM a été tacitement reconduit, et,
 * d'autre part que ce contrat est toujours en cours au 1 er novembre 2019.

En l'espèce, si le contrat en cause était toujours en cours au 1er novembre 2019, puisqu'il n'a pris définitivement fin que le 31 décembre 2019, il n'était pas tacitement reconduit puisqu'au contraire il avait été résilié, et ce depuis le 6 février 2019.

La période comprise entre le 6 février 2019 et le 31 décembre 2019, correspond à une période de préavis de résiliation, et non pas à une période de reconduction du contrat, le contrat ayant été dénoncé.

Les prétentions subsidiaires de la société Décor sont, en conséquence, tout autant mal fondées que ses prétentions principales.

SUBSIDIAIREMENT

Sur mal fondé et le caractère injustifié des demandes dirigées contre M. [C] [I]

Aux termes de ses conclusions, la société Décor considère que M. [C] [I] aurait commis une faute en sa qualité d'ancien gérant de la société Décor aux motifs que :
 * la promesse de cession du 16 avril 2014 « imposait sans équivoque a ILS de régler a Decor la somme totale de 700 000 euros, éventuellement échelonnée en cinq paiements » alors que l'acte réitératif de cession du 23 juin 2016 prévoit « prétendument quatre complément de prix conditionnels, ce que la convention initiale excluait » ;
 * l'acte réitératif du 23 juin 2016, « s'il existe vraiment - aurait été signé en violation de l'article 12 des statuts de Decor » ;
 * « la prétendue signature de cet acte, si elle était actée par ILS dans un procès-verbal de l'associé unique du 30 juin 2016 relatif à l'exercice 2015 (pièce n°25), ne l'avait nullement été par Decor » ;
 * « l'acte réitératif du 23 juin 2016 mis en avant par ILS a été signé par Monsieur [C] [I] au bénéfice unique de cette dernière société et au détriment de Decor, dont il était sur le point d'abandonner la gérance ».

A supposer par extraordinaire que le Tribunal considère que l'action en responsabilité dirigée contre M. [C] [I] ne serait pas prescrite et ne serait donc pas irrecevable, ces prétentions formulées par la société Décor sont totalement mal infondées pour les motifs suivants.

D'une première part,

L'acte de cession du 23 juin 2016 ayant été enregistré le 11 août 2016, son existence ainsi que sa date certaine sont totalement incontestables.

D'une deuxième part,

l'acte réitératif du 23 juin 2016, ne fait que réitérer le précédent accord des parties du 16 avril 2014, de telle sorte qu'il n'a en rien été conclu en contrariété avec les statuts de la société Décor, sauf à considérer que la promesse de cession du 16 avril 2014 aurait été préjudiciable à la société Décor, ce que le société Décor s'abstient de soutenir, préférant, à dessein, alléguer une interprétation de ce contrat totalement erronée, au mépris des termes de celui-ci et de la volonté clairement exprimée par les parties à cet acte.

D'une troisième part,

Les parties sont toujours convenues, depuis l'origine de leur accord, que le prix de cession serait fractionné et que le paiement des échéances venant postérieurement à la conclusion de la cession serait conditionné par la poursuite du contrat en cours entré la société ILS et la société BTM. C'est d'ailleurs clairement le sens de la promesse de cession sous conditions suspensives conclue le 16 avril 2014 (pièce adverse n°4) : les parties sont en effet convenues des versements relatifs au prix « sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS ET BTM » . Il n'est donc pas contestable que les parties avaient, dès l'origine, la volonté de conditionner le montant du prix à la reconduction du contrat de prestation de service entre la société ILS et la société BTP.

M. [C] [I], qui était à cette époque gérant des sociétés Décor et ILS, et avait, en cette qualité, signé la promesse de cession conclue le 16 avril 2014, confirme à cet égard, que les deux sociétés ont de façon constante toujours eu pour seule volonté de conditionner le paiement des fractions de prix Objet du contrat de cession, à la poursuite du contrat en cours avec la société BTM. C'est encore le sens des courriels échangés entre les parties le 14 avril 2015 (pièces n°3 et 3bis).

D'une quatrième part,

Cette volonté constante des parties est d'autant moins contestable qu'elle résulte directement de la nature et de l'objet de l'acte de cession partielle de la branche d'activité cédée.

En effet, l'acte de cession porte non pas sur l'ensemble du fonds de commerce de la société Décor, mais seulement sur une branche de son activité, laquelle ne comprend qu'un seul et unique contrat conclu avec la société BTM, unique client cédé. Ainsi, l'existence de ce lien contractuel avec ce seul client constitue l'actif essentiel sinon unique de la valorisation de cette branche d'activité, ce qui fonde la stipulation d'un prix variable en fonction de la reconduction de ce contrat client. Les parties ont donc naturellement voulu subordonner le droit du cédant aux compléments de prix, à la reconduction du seul contrat client objet de la cession d'activité cédée.

D'une cinquième part,

la société Décor ne rapporte aucune preuve de ce que les parties auraient eu la volonté de valoriser la branche d'activité en cause, dépendante de la poursuite d'un seul et unique contrat, à hauteur du montant ferme et définitif de 700 000 €, alors que cette valorisation correspond à une prévision de poursuite du contrat en cours avec la société BTM, seul actif essentiel cédé, au-delà du 1 er mai 2021 (date à laquelle le contrat BTM devait être reconduit et poursuivi pour ouvrir droit au dernier complément de prix). En l'espèce, et pour le motif qui précède, la stipulation d'un tel prix variable en fonction de la poursuite de ce contrat n'est en rien préjudiciable à la société Décor, mais, au contraire, a profité à cette société, puisque la société Décor a perçu des compléments de prix en considération de la poursuite de ce contrat, et pouvait donc voir augmenter le prix définitif de la cession de sa branche d'activité en considération de la poursuite dans le temps du seul contrat Objet de cette cession.

Il résulte de ce qui précède que l'action en responsabilité civile dirigée contre M. [C] [I] est non seulement prescrite, mais est, en outre, à titre subsidiaire, totalement infondée, et devra, en conséquence, être rejetée.

En tout état de cause, et pour les motifs qui précèdent, la société Décor ne justifie d'aucun préjudice. En conséquence, ses demandes de dommages intérêts principales à hauteur de 280 000 € et 20 000 € et subsidiaire à hauteur de 140 000 €, ne sont ni justifiées ni fondées et devront être rejetées.

A ce titre, il n'est pas sérieux pour la société Décor de prétendre que la signature par M. [I] du contrat de cession du 23 juin 2016 aurait opéré une prétendue « désorganisation » , alors que le principe de cette cession était définitivement acquis depuis le 16 avril 2014, date de la promesse de cession portant sur la branche d'activité objet de l'acte réitératif du 23 juin 2016.

De même, on comprend mal que la société Decor demande au Tribunal de « condamner Monsieur [C] [I] à garantir Décor de toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à la demande d'ILS au titre du présent litige ».

En effet, d'une part, la société Décor connaissait dès les échanges de correspondances officielles entre avocats la position de la société ILS ainsi que les arguments venant au soutien de celle-ci, de telle sorte que la société Décor savait que son action serait infondée.

D'autre part, la société ILS demande seulement au Tribunal de condamner la société Décor à l'indemniser au titre des frais irrépétibles engagés par elle (article 700 du code de procédure civile) alors qu'elle savait que son action était vouée à l'échec.

La société ILS considère enfin que M. [C] [I], qui s'est borné à mettre en œuvre la promesse de cession telle que celle-ci avait été arrêtée par les parties suivant la promesse de cession du 16 avril 2014, n'a commis aucune faute, et que l'action de la société Décor dirigée contre elle et contre M. [C] [I], qui feint d'ignorer l'accord des parties acquis depuis 2014, confine manifestement à l'abus.

Pour l'ensemble de ces motifs, la société Décor devra être déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions qui sont sinon irrecevables, à tout le moins mal fondées.

Sur les frais irrépétibles.

La société ILS ainsi que M. [C] [I] ont dû engager des frais irrépétibles substantiels afin de faire valoir leur position puis leur défense dans le cadre :
 * des réponses aux lettres d'avocat de mise en demeure qui leur avaient été adressées depuis 2020 ;
 * de la présente instance principale et de l'intervention forcée (pièce n°12).

En conséquence, la société ILS et M. [C] [I] demandent l'allocation de la somme de 30 000 € chacun à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Préalablement, sur le contexte de général du présent contentieux opposant les sociétés DECOR, ILS et Monsieur [C] [I].

Avant dire droit, le Tribunal de céans ne saurait se priver de rappeler le contexte de ce contentieux, ce qui devra de façon infiniment subsidiaire l'éclairer dans les décisions qu'il arrêtera ci-après.

En premier lieu, le Tribunal note que Monsieur [C] [I] est depuis 1995, date de la création de l'entreprise DECOR son gérant non associé.

Les associés sont d'une part la société Robert [I] et Fils, pour 49% et la société Compagnie Nouvelle des Conteneurs du Groupe Naviland Cargo, pour 51%, ainsi majoritaire. Monsieur [C] [I], gérant, est en lien de parenté avec son actionnaire minoritaire.

En deuxième lieu, depuis 2013, Monsieur [C] [I] est gérant, associé unique de la société ILS. Il y est encore au moment de l'enrôlement de cette affaire et de son assignation forcée. Il a évidemment l'ambition toute légitime d'en préserver sa pérennité et ses résultats. Ce qu'il réussit à faire d'ailleurs.

Si le transfert du fonds de commerce de la branche d'activité lié à BTM, de DECOR vers ILS fait sens sur le plan opérationnel, (regroupement sur le site de Bonneuil), le Tribunal ne saurait ne pas s'interroger, dans le contexte organisationnel, familial, temporel, et de gouvernance, quant à la probabilité non nulle de la naissance d'un conflit d'intérêts dans lequel Monsieur [C] [I] aurait été un acteur.

En effet, le Tribunal s'étonne de le voir, en homme d'affaires aguerri et porteur de réussite, réitérer une promesse de vente d'un fonds de commerce d'une branche d'activité d'une des société dont il le gérant non associé, plus de deux ans après la signature de cette promesse initiale, ayant pris le risque pour la société cessionnaire, dont il est l'unique actionnaire, de subir des pénalités fiscales significatives sur les montants de la transaction, du fait de ce délai dépassé de deux ans, (un mois est le délai requis), et ce, deux mois avant sa démission de la société cédante; réitération faite au surplus en des termes, source de ce présent contentieux, tendant indubitablement à minorer les impacts fiscaux évoqués présentement.

Le Tribunal, en troisième lieu, s'explique difficilement le comportement dilatoire de la société cessionnaire, dont Monsieur [C] [I] est l'actionnaire unique, faut-il le rappeler, à régler la troisième échéance, due et non contestée, au titre de ce deal, finalement réglée près d'un an après son terme échu, alors que les affaires étaient florissantes et ce après de multiples relances de la part de la société cédante dont il n'était plus le gérant.

Cependant, la conviction du Tribunal ne pourra être arrêtée ici, quant à cette probabilité de conflit d'intérêts ou d'un éventuel contexte familial conflictuel entre les actionnaires de la société cédante et son gérant, probabilité néanmoins non nulle mais non documentée. Ce n'est par ailleurs et en tout état de cause, pas l'objet de ce jugement, ni l'un de ses motifs.

Sur la licéité du contrat de réitération du 23 juin 2016, enregistré le 11 août 2016 et son opposabilité à la société DECOR.

En premier lieu, en référence aux statuts de la société DECOR, (pièce n°26 de la demanderesse), l'article 12 – Gérance – précise les actes que les gérants peuvent souscrire et qui requièrent l'autorisation préalable de la collectivité des associés.

Notamment, sont concernés les actes relatifs :
 * * Aux changements extensions ou réductions notables de l'activité,
A l'acquisition ou la cession de tout fonds de commerce de quelque nature que ce soit.
 * ….

En l'espèce, la cession du fonds de commerce de la branche d'activité relative à la convention de prestation de services conclue entre DECOR et BTM est indiscutablement concernée par les termes de cet article 12 rappelés ci-dessus.

Par ailleurs et de plus, si les notions de « notable » peuvent être subjectives dans leur appréciation, la promesse de cession du 16 avril 2014 valorise à 700 000,00 € ce fonds de commerce, ce qui eu égard au montant des immobilisations incorporelles au 31 décembre 2013 de la société DECOR est loin d'être négligeable.

En second lieu, ILS produit un procès-verbal du 30 juin 2016, de décisions de son associée unique, en l'espèce la société ROBERT [I] et FILS, (minoritaire dans le capital de DECOR par ailleurs), dont à cette date Monsieur [C] [I] est le gérant non associé. Ce procès-verbal fait mention en sa troisième résolution d'une convention de d'acquisition d'une branche d'activité de la société DECOR.

Il est donc probable, et à fortiori logique, que la société ROBERT [I] et FILS approuve la cession de cette branche d'activité de la société de la société DECOR, étant l'une de ses actionnaires à 49%, ce qui soutiendrait la licéité du contrat du 23 juin 2016.

Cependant, ILS et Monsieur [C] [I] ne produisent pas le procès-verbal de la décision des deux actionnaires de la société DECOR. Notamment il n'est pas porté à la connaissance du Tribunal de céans la position de l'actionnaire majoritaire de la société DECOR, à savoir la société Compagnie Nouvelle des Conteneurs du Groupe Naviland Cargo.

En conséquence, attendu les termes de l'article 12 des statuts de DECOR, le montant significatif de la valeur du fonds de commerce considéré, et la carence d'un procès-verbal des décisions des deux actionnaires de DECOR, le Tribunal jugera que le contrat de réitération du 23 juin 2016, n'est ni licite ni certain.

Subsidiairement, le Tribunal aura noté que ce contrat n'avait pas été porté à la connaissance de DECOR, et qu'elle n'a pu en prendre connaissance que le 5 juillet 2020, traduisant un certain comportement déloyal de la part d'ILS et de Monsieur [C] [I] envers la société DECOR.

Ainsi le Tribunal jugera que le contrat du 23 juin 2016 ne pourra être opposé à la société DECOR et que seule la promesse de cession signée entre DECOR et ILS en date du 16 avril 2014 engage les parties.

Sur l'interprétation des clauses suspensives de la promesse de cession du 16 avril 2014 liées à la reconduction tacite de la convention de prestation de services par la société BTM.

Attendu les termes de la convention de cession du 16 avril 2014, qu'il convient de rappeler :

« La présente vente a lieu moyennant le prix principal de 700 K EUROS (SEPT CENT MILLE EUROS) (…) » (Pièce n°4, Acte de vente d'une branche d'un fonds de commerce sous conditions suspensives du 16 avril 2014, signée par Monsieur [C] [I], pour d'une part la société DECOR et d'autre part la société ILS).

« Le paiement du prix interviendra en 5 fois sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS ET BTM : Le paiement interviendra aux dates suivantes : lére échéance : le 1 er mai 2015 pour la somme de 140 000 €, 2ème échéance : le 1 er novembre 2016 pour la somme de 140.000 €, 3ème échéance : le 1 er mai 2018 pour la somme de 140.000 €, 4ème échéance : le 1 er novembre 2019 pour la somme de 140 000 €, 5ème échéance : le 1er mai 2021 pour la somme de 140 000 € pour le solde. » (Pièce n°4).

Attendu que selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au regard de la date de signature du contrat de cession objet des présentes, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».

Ainsi, contrairement à ce que DECOR tente vainement de démontrer, ces échéances sont de facto dans l'esprit et dans le texte conditionné à la reconduction tacite du contrat de prestations de services entre ILS et BTM.

Par conséquent, par exemple, le Tribunal dira que l'échéance du 1 er novembre 2019 est due à la condition que le contrat entre BTM et ILS soit, à cette date, reconduit.

Dans les termes de cette promesse de cession, aucunes notions de crédit vendeur et de déchéance du terme qui justifierait le règlement de la totalité du solde à échoir seront à retenir.

Telle est la décision du Tribunal de céans.

Sur la non-reconduction de la convention de prestation de services entre ILS et BTM et de son effectivité.

ILS produit un courrier original LRAR 1A 158 859 3129 5 de BTM, daté du 6 février 2019 (pièce n° 5) faisant part de son souhait d'arrêter sa collaboration avec ILS au 1 er novembre au soir.

ILS produit également un courrier original LRAR 1A 158 859 8892 3 de BTM, daté du 18 avril 2019 confirmant cette décision.

Ultérieurement, BTM aurait fait part à ILS de finalement prolonger ses opérations avec ILS jusqu'au 31 décembre 2019, sans toutefois éclairer le Tribunal quant aux fondements de ce report.

DECOR dans ses conclusions met en doute la sincérité et la probité de ces courriers, notamment par l'analyse des documents postaux, et requière l'irrecevabilité de ces pièces versées aux débats.

Bien que ces pièces 5, 11 et 11 bis aient été portées à la connaissance de DECOR tardivement, et de manière contrainte, le Tribunal ne saurait les déclarer irrecevables et les écarter des débats, leur authenticité ne faisant doute, et déboutera DECOR de cette demande, ce qui amènera le Tribunal à rechercher l'effectivité de l'arrêt des relations commerciales entre BTM et ILS, afin de statuer sur l'effet de la condition suspensive de paiement des deux derniers termes de la promesse de cession du 16 avril 2016.

A cette fin, le Tribunal déclarera ces correspondances entre BTM et ILS simplement déclaratives et n'attestent en aucune manière l'effectivité certaine de la cessation des relations commerciales entre ces parties aux dates indiquées, c'est-à-dire dès le 1 er janvier 2020, à l'issue du préavis.

ILS devait, à titre de preuves certaines de cette effectivité, aisément disposer de nombreux autres moyens (comptables notamment, ILS dispose des conseils de Commissaires aux Comptes, organes certifiants s'il en est…) pour éclairer le Tribunal et soutenir ses demandes. Elle ne le fait pas, préférant se limiter à démontrer l'authenticité des courriers de BTM et arguer contre les moyens soulevés par DECOR, notamment la sincérité des LRAR.

En conséquence, le Tribunal jugera que la non-reconduction tacite du contrat en BTM et ILS au 1 er novembre 2019 et ultérieurement n'est pas formellement attestée par la seule présentation des courriers du 6 février 2019 et 18 avril 2019, et,

Ainsi, le Tribunal condamnera ILS à payer les échéances n° 4 et 5 (solde) à la société DECOR, soient 280 000,00 € ainsi que les intérêts de retard à compter du 1 er novembre 2019.

Sur la prescription des demandes de DECOR dirigées contre Monsieur [C] [I]

Attendu qu'aux termes de l'article L.223-23 du Code de Commerce limitant la prescription de l'action en responsabilité des gérants de SARL à une durée de trois années :

« Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans ».

Monsieur [C] [I] fixe le point de départ de la prescription au 11 août 2016, soit la date de l'enregistrement du contrat litigieux par ILS.

Pourtant, l'enregistrement fiscal réalisé 11 août 2016 ne peut nullement être considéré comme le point de départ de la prescription, puisque cette formalité n'a pas été réalisée par DECOR, mais par ILS en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce {cf. page 9 du contrat}.

Attendu que DECOR, par conséquent, ne pouvait avoir eu connaissance de l'acte de réitération à la date d'enregistrement évoquée par ILS, la prescription n'a pu commencer à courir à son encontre à la date de l'enregistrement de l'acte réalisé à son insu.

Attendu que conformément à l'article L.223-23 du Code de commerce, le point de départ de la prescription est fixé au moment où l'acte du 23 juin 2016, lorsqu'il a été dissimulé, lui est révélé.

Attendu que DECOR n'a pris connaissance de l'acte réitératif signé par Monsieur [C] [I] que le 5 juillet 2020, lorsque ce document lui a été transmis par le Conseil de l'ILS par voie officielle (Pièces n°17 et 18), le Tribunal dira que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à cette date.

Attendu que l'acte introductif d'instance a été délivré le 19 octobre 2022 soit bien avant le 4 juillet 2023, c'est à dire moins de 3 ans après la révélation de l'acte réitératif signé par Monsieur [C] [I] en violation des statuts de DECOR, le Tribunal jugera que l'action initiée par DECOR à l'encontre de son ancien gérant n'est nullement prescrite.

Sur la faute commise par Monsieur [C] [I].

De toutes les écritures produites par les parties, le Tribunal retiendra à l'encontre de Monsieur [C] [I], la principale,

Qui outre la traduction d'une certaine déloyauté envers les actionnaires de la société DECOR, démontre assurément une tentative de manœuvre d'optimisation fiscale (limitant les pénalités de retard dû à un enregistrement très tardif de l'acte) par, à tout le moins, une formulation nouvelle des conditions suspensives affectant le prix, et ce à au seul avantage potentiel de la société ILS,

En n'ayant pas solliciter préalablement l'approbation des actionnaires de la DECOR, via une Assemblée Générale, avant de réitérer la promesse du 16 avril 2014, et ce attendu que Monsieur [C] [I] produit aucun procès-verbal démontrant le contraire,

Le Tribunal déclarera Monsieur [C] [I], dirigeant averti et aguerri, fautif d'avoir enfreint les statuts de la société DECOR, notamment l'article 12, « Gérance », non pas par omission, mais à dessein.

Ainsi, à ce titre, Le Tribunal condamnera Monsieur [C] [I] à payer à la société DECOR la somme de 20 000,00 €.

Sur les frais irrépétibles dus au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que Monsieur [C] [I] succombe, il sera condamné à payer à la société DECOR la somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur les dépens

Attendu que Monsieur [C] [I] succombe, il sera condamné à payer les entiers dépens afférents à cette instance.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la décision intervenue.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 1134 et 1156 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,

Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi,

REÇOIT la société DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION en ses demandes et les déclare partiellement fondées,

JUGE le contrat de réitération du 23 juin 2016 ni licite, ni certain,

JUGE le contrat de réitération du 23 juin 2016 inopposable à la société DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION et,

DIT que seule la promesse de cession signée entre DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION et ILS le 16 avril 2014 engage les parties,

DECLARE les échéances du 1 er novembre 2019 et du 1 er mai 2021 dues à condition que le contrat de prestations de services entre ILS et BTM soit à ces dates reconduit,

JUGE que l'effectivité de la non-reconduction au 1 er janvier 2020 du contrat de prestations de services entre ILS et BTM n'est pas attestée,

Par conséquent,

CONDAMNE la société ILS à payer à la société DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION les échéances n°4 et n°5 (solde) à la société DECOR, soient 280 000,00 € ainsi que les intérêts légaux de retard à compter du 1 er novembre 2019,

Par ailleurs,

DECLARE l'action initiée par DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION à l'encontre de Monsieur [C] [I] non prescrite,

DECLARE Monsieur [C] [I] fautif d'avoir enfreint les statuts de la société DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION en son article 12,

CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la société DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION la somme de 20 000,00 € à ce titre,

CONDAMNE Monsieur [C] [I] qui succombe à payer à la société DECOR la somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] [I] qui succombe à payer les entiers dépens afférents à cette procédure,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, considérant tous les autres moyens développés inopérants,

LIQUIDE les dépens à la somme de 143,20 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L225-68, code de procedure civile 135, code civil 1174, code civil 1304-2, code de commerce L223-19, code de commerce L223-18, code civil 1156, code de commerce L225-35, code de commerce L223-22, code de procedure civile 855, code de commerce L223-23, code civil 1170, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-11T11:14:55.135Z.