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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 11 juin 2026, n° 25/00303

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Mme [V] [Q] a été engagée le 1er avril 2020 en qualité de directrice générale par l'association comité d'études et d'informations pour l'insertion sociale ([3]), qui oeuvre en faveur des personnes présentant des difficultés d'insertion en favorisant des travaux, études et recherches relatifs à ces problèmes, des actions de formation professionnelle, d'information du public et gère des établissements destinés à la prise en charge éducative, pédagogique, thérapeutique, ergothérapique ou professionnelle d'enfants, d'adolescents ou adultes en situation d'addiciton ou en situation d'inadaptation sociale. 



Elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 juillet 2022, mentionnant une dépression, en joignant un certificat médical du même jour. 



Par lettre du 12 septembre 2022, la CPAM du Lot a informé l'employeur de l'ouverture d'une instruction, de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 08 décembre 2022.



Par lettre du 05 décembre 2022, la CPAM du Lot a indiqué à l'association [3] que la maladie de Mme [Q] ne remplit pas les conditions permettant une prise en charge directe et que son dossier était en conséquence transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin qu'il statue sur le lien entre le maladie et l'activité professionnelle. 

Elle l'a par ailleurs informé de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 04 janvier 2023, puis de la possibilité de formuler des observations jusqu'au 16 janvier 2023, et de la transmission de la décision finale au plus tard le 05 avril 2023.



Le 27 février 2023, le [4] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée. 



Par lettres du 06 mars 2023, la CPAM du Lot a informé Mme [Q] et son employeur de la prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels. 



Le 12 avril 2023, l'association [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Lot aux fins de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie. 



Le 06 juin 2023, la [5] a rejeté le recours de l'employeur. 



Par requête du 17 juillet 2023, l'association [3] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors. 



Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a : 

- déclaré inopposable à l'association [3] la décision du 6 mars 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [V] [Q] le 22 juillet 2022, 

- condamné la CPAM du Lot à payer à l'association [3] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la CPAM du Lot aux dépens. 



La CPAM du Lot a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2025.



La CPAM du Lot conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : 

- rejeter la demande de radiation de la partie adverse, du fait de la régularisation de ses écritures par la CPAM, 

- dire que la CPAM du Lot a strictement respecté la procédure d'instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme [Q], 

- dire que c'est à bon droit et eu égard à l'ensemble des éléments à sa disposition que la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels, conformément à l'avis du CRRMP, 

- dire qu'en conséquence la prise en charge de la maladie de Mme [Q] est opposable à l'association [3], 

- rejeter la demande de saisine d'un second [6], 

- en conséquence, débouter l'association [3] de l'ensemble de ses demandes. 



A titre liminaire, la caisse fait valoir que l'association relève de la tarification collective, raison pour laquelle elle ne lui a pas adressé certains des courriers de la procédure par recommandé, en l'absence d'impact financier sur l'établissement. Elle affirme toutefois que l'ensemble des actes de l'instruction ont été respectés et que l'inopposabilité de la décision ne modifiera pas le montant des cotisations de l'association. 

S'agissant des délais d'instruction, la caisse soutient que les courriers d'instruction ont été notifiés par courrier simple et relève que l'employeur produit lui même le courrier du 05 décembre 2022, réceptionné le 13 décembre, sur lequel sont mentionnés les délais de l'instruction. Il affirme que le délai de 10 jours, seul sanctionné par l'inopposabilité, a été respecté, puisque l'employeur a été informé de la possibilité de consulter et de formuler des observations entre le 13 décembre 2022 et le 16 janvier 2023.

S'agissant du principe du contradictoire, la caisse affirme avoir notifié au CRRMP les pièces communiquées par mail par l'employeur le 10 janvier 2023, lesquelles ont été prises en compte par le comité. Elle souligne avoir indiqué dans son courrier du 12 septembre 2022 à l'employeur la nécessité de transmettre au médecin du travail de l'établissement la déclaration de maladie professionnelle ainsi qu'un courrier joint. 

Sur le caractère professionnel de la maladie, la caisse soutient qu'il est justifié une surcharge de travail, un lien entre les fonctions habituelles de Mme [Q] et ses difficultés relationnelles. Elle considère que les épisodes dépressifs antérieurs de la salariée ne permettent pas de remettre en question la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Elle conclut que même si l'évènement du 14 septembre 2021 est un facteur important de l'effondrement dépressif de Mme [Q], il reste que celui-ci est en réalité causé par des difficultés professionnelles durant depuis plusieurs mois, ce qui permet de retenir l'existence d'une maladie professionnelle. 



L'association [3] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné la CPAM à payer à l'association la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et demande à la cour :

- constater que la CPAM n'a pas régularisé des écritures dans le délai imparti, soit le 21 novembre 2025, 

- en conséquence, ordonner la radiation de l'affaire,

A titre principal : 

- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot du 6 juin 2023, 

- déclarer inopposable à l'association Comité d'études et d'informations pour l'insertion sociale la décision de caisse primaire d'assurance maladie du Lot du 6 mars 2023 en reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Q], 



A titre subsidiaire : 

- ordonner, avant dire droit, la saisine d'un comité régional pour avis autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en vertu de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, 

- condamner la CPAM du Lot au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 2000 euros au titre de la première instance et 2000 euros au titre de l'appel, ainsi qu'aux éventuels dépens. 



A titre liminaire, l'association fait valoir que malgré la tarification collective des cotisations, elle demeure fondée à contester la reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle considère que si la caisse avait procédé à une étude détaillée du dossier, en respectant la procédure d'instruction, elle n'aurait pas reconnu de maladie professionnelle. 

S'agissant du contradictoire, l'employeur fait valoir qu'il n'a bénéficié que de 22 jours francs pour consulter et compléter le dossier au lieu de 30 jours, ce qui serait attentatoire à ses droits, ce d'autant que le délai courait pendant les vacances de noël. Il en déduit une violation du contradictoire, et soutient que la caisse, consciente de son erreur, a accepté de recevoir des pièces au-delà du délai fixé mais qu'elle ne démontre pas l'envoi effectif de celles-ci au membres du [6]. Il souligne que la décision de la [5] ne liste pas les pièces communiquées par l'employeur, que la caisse ne produit pas la décision du [6] et que les documents ne figurent pas dans l'enquête administrative. 

L'association fait valoir que la décision du [5] énonce que l'avis du médecin du travail n'a pas été reçu et considère donc que la jurisprudence relative à la nécessité d'obtenir cet avis est applicable. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir transmis directement au médecin du travail la déclaration de maladie professionnelle et de ne pas lui avoir demandé son avis.

S'agissant du caractère professionnel de la maladie, l'association considère que Mme [Q] ne subissait pas de surcharge de travail, et qu'elle bénéficiait de moyens et d'autonomie suffisants pour exercer correctement ses fonctions. Elle relève que la salariée bénéficiait du statut de cadre dirigeant, et qu'elle n'était donc pas soumise à l'horaire collectif. L'association soutient que les lésions sont sans lien avec les fonctions habituellement exercées par Mme [Q], mais qu'elles résulteraient de son comportement ainsi que de son caractère. Elle souligne les conditions délétères instaurées par Mme [Q] ainsi que ses difficultés psychologiques préexistantes, à savoir un comportement cyclothymique et paranoïaque. Elle indique avoir pris connaissance de problématiques dépressives antérieures dans le cadre du litige les opposant devant le conseil de prud'hommes et considère que la caisse ne démontre pas que les conditions de travail ont un lien direct et essentiel avec l'apparition de sa dépression. Enfin, elle souligne que la lésion a été soudaine et liée à un fait soudain daté du 14 septembre 2021, ce qui exclurait la caractérisation d'une maladie professionnelle.

Motifs

MOTIFS



Sur le respect du délai de 40 jours:



Aux termes de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.



La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs.



Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.



La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.



A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.



Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (Cass., 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).



La cour constate, d'une part, que la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 5 décembre 2022 et a, par courrier du même jour, informé l'employeur qu'il pouvait compléter le dossier jusqu'au 4 janvier 2023 et qu'il pouvait formuler des observations jusqu'au 16 janvier 2023, d'autre part, que ce courrier a été réceptionné par l'employeur le 13 décembre 2022.



Il en résulte que l'employeur, qui a réceptionné le courrier d'information le 13 décembre 2022 avant le début de la seconde phase, a disposé d'un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que le non respect du délai de trente jours devait être sanctionné par l'inopposabilité.



Sur l'absence d'avis du médecin du travail:



Suite à la modification des textes par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 (applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019), la présence de l'avis motivé du médecin du travail est désormais facultative de sorte que l'absence de cet avis dans le dossier transmis au [6] désigné n'est pas de nature à rendre inopposable à l' employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.



Les moyens tirés de l'absence d'avis du médecin du travail et de l'absence de transmission par la caisse du dossier au médecin du travail sont donc inopérants.



Sur les pièces non produites:



L'association soutient que :

- la décision de la [5] ne liste pas les pièces communiquées par l'employeur, 

-que la caisse ne produit pas la décision du CRRMP et que les documents transmis ne figurent pas dans l'enquête administrative. 



La commission médicale de recours amiable est une instance dépourvue de tout caractère juridictionnel et n'est pas soumise au principe du respect du contradictoire , par suite l'absence de mention des pièces transmises par l'employeur n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l' employeur .Par ailleurs l'enquête administrative liste bien l'ensemble des pièces consultées.



Enfin, la CPAM produit un mail du CRRMP confirmant la réception et la prise en compte des pièces complémentaires adressées par l'employeur le 5 décembre 2022.



L'employeur ne saurait par conséquent se prévaloir d'une violation du contradictoire et des droits de la défense la caisse démontrant que l'ensemble des éléments transmis ont été pris en compte par le [6].



Sur le fond:



L' employeur se prévaut de l'absence de lien essentiel et direct entre la maladie de Mme [Q] et le cadre de son activité au sein de l'entreprise. Il considère ainsi que la condition du caractère direct entre la pathologie et le travail habituel au sein de la société n'étant pas rapportée, la décision de prise en charge doit lui être jugée inopposable.



L' employeur sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un second [6].

Or, selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale (qui reprend l'article R. 142-24-2 abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (anciennement troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1), le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.



En l'espèce, le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, le cour ne peut se prononcer sans recueillir l'avis préalable d'un autre comité que celui saisi par la caisse lequel, par avis du 25 septembre 2020, s'est déclaré favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.



Il convient donc, avant dire droit, de solliciter l'avis d'un second [6] dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.



Dans l'attente de l'avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l'affaire étant radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l'instance dès réception de l'avis du [6].



Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort



Infirme le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu'il a déclaré inopposable à l'Association [3] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot de la maladie déclarée le 9 août 2022 au profit de Mme [V] [Q], au motif de la violation du principe de la contradiction,



Statuant à nouveau,



Rejette la demande d'inopposabilité pour violation du principe de la contradiction de l'association [3] de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot de la maladie déclarée le 9 août 2022 et développée par Mme [Q],



Avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, déclarée le 9 août 2022': « burn-out, de stress post-traumatique réactionnel-effondrement dépressif réactionnel à un conflit professionnel',



Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 4], aux fins de donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie de Mme [Q] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette derniere, après avoir pris connaissance du dossier de l'assuré,



Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot le saisira dans les meilleurs délais,



Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,



Dit que le [2] devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot,



Dit que l'avis du [6] de la région Pays de la [Localité 4] sera transmis par les soins de la CPAM de lu Lot à l'association [3] et à la cour,



Dit que l'affaire sera radiée du rôle et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après l'avis du [6], sous réserve de la production et de la preuve de la notification de ses conclusions écrites, ou à la diligence de la cour,



Sursoit à statuer sur les demandes,



Réserve les dépens.



Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE









E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Texte intégral
11/06/2026



ARRÊT N° 2026/191



N° RG 25/00303 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZDG

MS/EB



Décision déférée du 19 Décembre 2024 - Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00116)

[C][Y]























CPAM DU LOT





C/





Association [1] (CEIIS)











































INFIRMATION



AVANT DIRE DROIT



EXPERTISE 



[2]



RADIATION DU RÔLE







































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***

ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



***



APPELANTE



CPAM DU LOT

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Mme [J] [U], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



COMITE D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POUR L'INSERTION SOCIALE (CEIIS)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Mathilde TIRADO, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. 

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

V. FUCHEZ, conseillère





Greffière : lors des débats E. BERTRAND





ARRÊT : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE 



Mme [V] [Q] a été engagée le 1er avril 2020 en qualité de directrice générale par l'association comité d'études et d'informations pour l'insertion sociale ([3]), qui oeuvre en faveur des personnes présentant des difficultés d'insertion en favorisant des travaux, études et recherches relatifs à ces problèmes, des actions de formation professionnelle, d'information du public et gère des établissements destinés à la prise en charge éducative, pédagogique, thérapeutique, ergothérapique ou professionnelle d'enfants, d'adolescents ou adultes en situation d'addiciton ou en situation d'inadaptation sociale. 



Elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 juillet 2022, mentionnant une dépression, en joignant un certificat médical du même jour. 



Par lettre du 12 septembre 2022, la CPAM du Lot a informé l'employeur de l'ouverture d'une instruction, de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 08 décembre 2022.



Par lettre du 05 décembre 2022, la CPAM du Lot a indiqué à l'association [3] que la maladie de Mme [Q] ne remplit pas les conditions permettant une prise en charge directe et que son dossier était en conséquence transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin qu'il statue sur le lien entre le maladie et l'activité professionnelle. 

Elle l'a par ailleurs informé de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 04 janvier 2023, puis de la possibilité de formuler des observations jusqu'au 16 janvier 2023, et de la transmission de la décision finale au plus tard le 05 avril 2023.



Le 27 février 2023, le [4] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée. 



Par lettres du 06 mars 2023, la CPAM du Lot a informé Mme [Q] et son employeur de la prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels. 



Le 12 avril 2023, l'association [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Lot aux fins de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie. 



Le 06 juin 2023, la [5] a rejeté le recours de l'employeur. 



Par requête du 17 juillet 2023, l'association [3] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors. 



Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a : 

- déclaré inopposable à l'association [3] la décision du 6 mars 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [V] [Q] le 22 juillet 2022, 

- condamné la CPAM du Lot à payer à l'association [3] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la CPAM du Lot aux dépens. 



La CPAM du Lot a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2025.



La CPAM du Lot conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : 

- rejeter la demande de radiation de la partie adverse, du fait de la régularisation de ses écritures par la CPAM, 

- dire que la CPAM du Lot a strictement respecté la procédure d'instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme [Q], 

- dire que c'est à bon droit et eu égard à l'ensemble des éléments à sa disposition que la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels, conformément à l'avis du CRRMP, 

- dire qu'en conséquence la prise en charge de la maladie de Mme [Q] est opposable à l'association [3], 

- rejeter la demande de saisine d'un second [6], 

- en conséquence, débouter l'association [3] de l'ensemble de ses demandes. 



A titre liminaire, la caisse fait valoir que l'association relève de la tarification collective, raison pour laquelle elle ne lui a pas adressé certains des courriers de la procédure par recommandé, en l'absence d'impact financier sur l'établissement. Elle affirme toutefois que l'ensemble des actes de l'instruction ont été respectés et que l'inopposabilité de la décision ne modifiera pas le montant des cotisations de l'association. 

S'agissant des délais d'instruction, la caisse soutient que les courriers d'instruction ont été notifiés par courrier simple et relève que l'employeur produit lui même le courrier du 05 décembre 2022, réceptionné le 13 décembre, sur lequel sont mentionnés les délais de l'instruction. Il affirme que le délai de 10 jours, seul sanctionné par l'inopposabilité, a été respecté, puisque l'employeur a été informé de la possibilité de consulter et de formuler des observations entre le 13 décembre 2022 et le 16 janvier 2023.

S'agissant du principe du contradictoire, la caisse affirme avoir notifié au CRRMP les pièces communiquées par mail par l'employeur le 10 janvier 2023, lesquelles ont été prises en compte par le comité. Elle souligne avoir indiqué dans son courrier du 12 septembre 2022 à l'employeur la nécessité de transmettre au médecin du travail de l'établissement la déclaration de maladie professionnelle ainsi qu'un courrier joint. 

Sur le caractère professionnel de la maladie, la caisse soutient qu'il est justifié une surcharge de travail, un lien entre les fonctions habituelles de Mme [Q] et ses difficultés relationnelles. Elle considère que les épisodes dépressifs antérieurs de la salariée ne permettent pas de remettre en question la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Elle conclut que même si l'évènement du 14 septembre 2021 est un facteur important de l'effondrement dépressif de Mme [Q], il reste que celui-ci est en réalité causé par des difficultés professionnelles durant depuis plusieurs mois, ce qui permet de retenir l'existence d'une maladie professionnelle. 



L'association [3] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné la CPAM à payer à l'association la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et demande à la cour :

- constater que la CPAM n'a pas régularisé des écritures dans le délai imparti, soit le 21 novembre 2025, 

- en conséquence, ordonner la radiation de l'affaire,

A titre principal : 

- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot du 6 juin 2023, 

- déclarer inopposable à l'association Comité d'études et d'informations pour l'insertion sociale la décision de caisse primaire d'assurance maladie du Lot du 6 mars 2023 en reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Q], 



A titre subsidiaire : 

- ordonner, avant dire droit, la saisine d'un comité régional pour avis autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en vertu de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, 

- condamner la CPAM du Lot au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 2000 euros au titre de la première instance et 2000 euros au titre de l'appel, ainsi qu'aux éventuels dépens. 



A titre liminaire, l'association fait valoir que malgré la tarification collective des cotisations, elle demeure fondée à contester la reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle considère que si la caisse avait procédé à une étude détaillée du dossier, en respectant la procédure d'instruction, elle n'aurait pas reconnu de maladie professionnelle. 

S'agissant du contradictoire, l'employeur fait valoir qu'il n'a bénéficié que de 22 jours francs pour consulter et compléter le dossier au lieu de 30 jours, ce qui serait attentatoire à ses droits, ce d'autant que le délai courait pendant les vacances de noël. Il en déduit une violation du contradictoire, et soutient que la caisse, consciente de son erreur, a accepté de recevoir des pièces au-delà du délai fixé mais qu'elle ne démontre pas l'envoi effectif de celles-ci au membres du [6]. Il souligne que la décision de la [5] ne liste pas les pièces communiquées par l'employeur, que la caisse ne produit pas la décision du [6] et que les documents ne figurent pas dans l'enquête administrative. 

L'association fait valoir que la décision du [5] énonce que l'avis du médecin du travail n'a pas été reçu et considère donc que la jurisprudence relative à la nécessité d'obtenir cet avis est applicable. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir transmis directement au médecin du travail la déclaration de maladie professionnelle et de ne pas lui avoir demandé son avis.

S'agissant du caractère professionnel de la maladie, l'association considère que Mme [Q] ne subissait pas de surcharge de travail, et qu'elle bénéficiait de moyens et d'autonomie suffisants pour exercer correctement ses fonctions. Elle relève que la salariée bénéficiait du statut de cadre dirigeant, et qu'elle n'était donc pas soumise à l'horaire collectif. L'association soutient que les lésions sont sans lien avec les fonctions habituellement exercées par Mme [Q], mais qu'elles résulteraient de son comportement ainsi que de son caractère. Elle souligne les conditions délétères instaurées par Mme [Q] ainsi que ses difficultés psychologiques préexistantes, à savoir un comportement cyclothymique et paranoïaque. Elle indique avoir pris connaissance de problématiques dépressives antérieures dans le cadre du litige les opposant devant le conseil de prud'hommes et considère que la caisse ne démontre pas que les conditions de travail ont un lien direct et essentiel avec l'apparition de sa dépression. Enfin, elle souligne que la lésion a été soudaine et liée à un fait soudain daté du 14 septembre 2021, ce qui exclurait la caractérisation d'une maladie professionnelle. 



MOTIFS



Sur le respect du délai de 40 jours:



Aux termes de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.



La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs.



Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.



La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.



A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.



Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (Cass., 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).



La cour constate, d'une part, que la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 5 décembre 2022 et a, par courrier du même jour, informé l'employeur qu'il pouvait compléter le dossier jusqu'au 4 janvier 2023 et qu'il pouvait formuler des observations jusqu'au 16 janvier 2023, d'autre part, que ce courrier a été réceptionné par l'employeur le 13 décembre 2022.



Il en résulte que l'employeur, qui a réceptionné le courrier d'information le 13 décembre 2022 avant le début de la seconde phase, a disposé d'un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que le non respect du délai de trente jours devait être sanctionné par l'inopposabilité.



Sur l'absence d'avis du médecin du travail:



Suite à la modification des textes par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 (applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019), la présence de l'avis motivé du médecin du travail est désormais facultative de sorte que l'absence de cet avis dans le dossier transmis au [6] désigné n'est pas de nature à rendre inopposable à l' employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.



Les moyens tirés de l'absence d'avis du médecin du travail et de l'absence de transmission par la caisse du dossier au médecin du travail sont donc inopérants.



Sur les pièces non produites:



L'association soutient que :

- la décision de la [5] ne liste pas les pièces communiquées par l'employeur, 

-que la caisse ne produit pas la décision du CRRMP et que les documents transmis ne figurent pas dans l'enquête administrative. 



La commission médicale de recours amiable est une instance dépourvue de tout caractère juridictionnel et n'est pas soumise au principe du respect du contradictoire , par suite l'absence de mention des pièces transmises par l'employeur n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l' employeur .Par ailleurs l'enquête administrative liste bien l'ensemble des pièces consultées.



Enfin, la CPAM produit un mail du CRRMP confirmant la réception et la prise en compte des pièces complémentaires adressées par l'employeur le 5 décembre 2022.



L'employeur ne saurait par conséquent se prévaloir d'une violation du contradictoire et des droits de la défense la caisse démontrant que l'ensemble des éléments transmis ont été pris en compte par le [6].



Sur le fond:



L' employeur se prévaut de l'absence de lien essentiel et direct entre la maladie de Mme [Q] et le cadre de son activité au sein de l'entreprise. Il considère ainsi que la condition du caractère direct entre la pathologie et le travail habituel au sein de la société n'étant pas rapportée, la décision de prise en charge doit lui être jugée inopposable.



L' employeur sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un second [6].

Or, selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale (qui reprend l'article R. 142-24-2 abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (anciennement troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1), le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.



En l'espèce, le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, le cour ne peut se prononcer sans recueillir l'avis préalable d'un autre comité que celui saisi par la caisse lequel, par avis du 25 septembre 2020, s'est déclaré favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.



Il convient donc, avant dire droit, de solliciter l'avis d'un second [6] dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.



Dans l'attente de l'avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l'affaire étant radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l'instance dès réception de l'avis du [6].



Les dépens seront réservés.











PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort



Infirme le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu'il a déclaré inopposable à l'Association [3] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot de la maladie déclarée le 9 août 2022 au profit de Mme [V] [Q], au motif de la violation du principe de la contradiction,



Statuant à nouveau,



Rejette la demande d'inopposabilité pour violation du principe de la contradiction de l'association [3] de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot de la maladie déclarée le 9 août 2022 et développée par Mme [Q],



Avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, déclarée le 9 août 2022': « burn-out, de stress post-traumatique réactionnel-effondrement dépressif réactionnel à un conflit professionnel',



Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 4], aux fins de donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie de Mme [Q] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette derniere, après avoir pris connaissance du dossier de l'assuré,



Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot le saisira dans les meilleurs délais,



Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,



Dit que le [2] devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot,



Dit que l'avis du [6] de la région Pays de la [Localité 4] sera transmis par les soins de la CPAM de lu Lot à l'association [3] et à la cour,



Dit que l'affaire sera radiée du rôle et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après l'avis du [6], sous réserve de la production et de la preuve de la notification de ses conclusions écrites, ou à la diligence de la cour,



Sursoit à statuer sur les demandes,



Réserve les dépens.



Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE









E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale 4, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:35:19.794Z.