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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200797

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25-16.556

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 33,8 mois après la décision attaquée.

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2025), le 4 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 13 octobre 2021, par l'un des salariés (la victime) de la société [1] (l'employeur).
 
 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors « que conformément à l'alinéa 2 de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 du même code durant un délai de quarante jours francs ; qu'au cours des trente premiers jours, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter et compléter ce dossier par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations ; qu'au cours des dix derniers jours, les parties peuvent accéder au dossier complet de formuler des observations ; que l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge de la caisse ; qu'en l'espèce, pour juger que la décision du 4 mai 2022 de la caisse était inopposable à la société, la cour d'appel a relevé que la première avait adressé à la seconde un courrier en date du 21 février 2022, reçu par cette société le 23 février 2022, l'informant de la transmission du dossier de la victime, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et lui proposant de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 23 mars 2022 ; qu'elle en a déduit que le délai de trente jours n'avait pas été respecté et que cette méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure emportait l'inopposabilité de la décision prise en charge de la caisse à la société ; qu'en statuant ainsi, quand l'inobservation du délai de trente jours n'entraînait pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d'appel a violé l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
 
 4. Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
 La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
 La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
 A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
 
 5. Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ.,5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).
 
 6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que le délai de trente jours prévu aux articles R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale court à compter de la réception de l'information délivrée à l'employeur et se décompte conformément à l'article 641 du code de procédure civile. Il constate que le courrier du 21 février 2022, reçu le 23 février 2022, fixait au 23 mars 2022 l'échéance du délai, alors que celui-ci, courait à compter du 24 février 2022. Il en déduit que la réduction du délai a causé un grief à l'employeur en le privant d'une partie du temps destiné à compléter le dossier, en violation du principe du contradictoire, ce qui justifie l'inopposabilité de la décision.
 
 7. En statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2025 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 
 Condamne la société [1] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 797 F-D
 
 Pourvoi n° N 25-16.556 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est service affaires juridiques, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-16.556 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2025), le 4 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 13 octobre 2021, par l'un des salariés (la victime) de la société [1] (l'employeur).
 
 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors « que conformément à l'alinéa 2 de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 du même code durant un délai de quarante jours francs ; qu'au cours des trente premiers jours, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter et compléter ce dossier par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations ; qu'au cours des dix derniers jours, les parties peuvent accéder au dossier complet de formuler des observations ; que l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge de la caisse ; qu'en l'espèce, pour juger que la décision du 4 mai 2022 de la caisse était inopposable à la société, la cour d'appel a relevé que la première avait adressé à la seconde un courrier en date du 21 février 2022, reçu par cette société le 23 février 2022, l'informant de la transmission du dossier de la victime, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et lui proposant de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 23 mars 2022 ; qu'elle en a déduit que le délai de trente jours n'avait pas été respecté et que cette méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure emportait l'inopposabilité de la décision prise en charge de la caisse à la société ; qu'en statuant ainsi, quand l'inobservation du délai de trente jours n'entraînait pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d'appel a violé l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
 
 4. Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
 La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
 La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
 A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
 
 5. Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ.,5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).
 
 6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que le délai de trente jours prévu aux articles R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale court à compter de la réception de l'information délivrée à l'employeur et se décompte conformément à l'article 641 du code de procédure civile. Il constate que le courrier du 21 février 2022, reçu le 23 février 2022, fixait au 23 mars 2022 l'échéance du délai, alors que celui-ci, courait à compter du 24 février 2022. Il en déduit que la réduction du délai a causé un grief à l'employeur en le privant d'une partie du temps destiné à compléter le dossier, en violation du principe du contradictoire, ce qui justifie l'inopposabilité de la décision.
 
 7. En statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2025 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 
 Condamne la société [1] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:38.442Z.