Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 11 juin 2026, n° 25/00300
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 7 février 2023, M. [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse d'assurance retraite et santé au travail (ci-après CARSAT) Midi-Pyrénées, saisie d'un recours à l'encontre de la décision du 19 septembre 2022 lui réclamant le paiement d'une somme de 91 352,51 euros représentant le montant d'une allocation supplémentaire perçue par Mme [I] [V] durant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2019. Par jugement du 23 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : - Débouté M. [G] [V] de son recours, - Confirmé la décision de la CARSAT Midi-Pyrénées du 19 septembre 2022, - Condamné en conséquence M. [G] [V] à payer à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 91 352,51 euros, - Condamné M. [G] [V] aux dépens, - Rejeté le surplus des demandes. M. [G] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2025. M. [G] [V], dans ses conclusions en date du 14 mars 2025, demande à la cour de : Le dire régulier en la forme, - Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre principal, - Débouter la CARSAT de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - Fixer la créance de M. [G] [V] à l'égard de la CARSAT à la somme de 17 511 euros, - Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, - Condamner la CARSAT à verser à M. [G] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance. Il soutient, que sa situation personnelle et les circonstances de fait justifient la réformation du jugement. Il indique avoir un patrimoine composé d'un seul bien immobilier qui nécessite des travaux importants, qui ne peut pas faire l'objet d'une vente sans moins-value du fait de la présence de locataires et qui est situé dans une commune peu attractive. Il souligne également avoir déclaré un revenu net de 33 801 euros en 2021 en sa qualité d'ouvrier, devoir rembourser un prêt de 165 000 euros contracté au 1er janvier 2017 sur 266 mois avec sa partenaire qui a, elle, déclaré 9 087 euros au titre de ses revenus de l'année 2021 en qualité d'exploitante en nom personnel d'un commerce en plan de redressement judiciaire sur 10 ans. Il prétend que la CARSAT aurait commis une faute dans le traitement du dossier de recouvrement de la créance exigible. Il indique le fait que la caisse l'a informé de l'existence de la dette relative à l'allocation versée à sa mère presque trois ans après avoir accepté la succession de celle-ci. Il estime que la caisse a commis une faute, a failli à son obligation d'information au notaire et qu'il en résulte, pour lui, un préjudice financier. La CARSAT Midi-Pyrénées, dans ses conclusions du 26 juin 2025, demande à la cour de : - Débouter M. [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 23 décembre 2024 notamment en ce qu'il : Confirme la décision de la CARSAT Midi-Pyrénées du 19 septembre 2022, Condamne en conséquence M. [G] [V] à payer à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 91 352,51 euros, Condamne M. [G] [V] aux dépens. La caisse soutient que la créance litigieuse n'était pas une dette du de cujus, nécessitant de figurer au passif successoral mais une créance d'allocation supplémentaires qui est née postérieurement au décès. Concernant la situation personnelle de l'appelant, la caisse indique que celle-ci n'a pas d'incidence sur le bien-fondé du recouvrement exigé par la caisse et qu'en l'espèce, M. [G] [V] dispose de plusieurs sources de revenus non négligeables. Elle ajoute que les dépenses effectuées au titre des travaux sur l'unique bien immobilier de son patrimoine ne sont pas prouvées, ne sont pas aussi coûteuses que ce qu'il est soutenu, que le renouvellement du bail n'est pas non plus prouvé et semble s'étendre jusqu'en 2024 et que les avis d'imposition démontrent des revenus plus importants que ceux mis en avant par la demande. Quant à sa responsabilité, la caisse souligne qu'elle a informé dès 2020 le notaire de la possibilité d'un recouvrement de la succession. Elle expose cependant avoir été contrainte d'interroger les services fiscaux en raison de la carence du notaire qui ne lui a pas communiqué les éléments de la succession, qui n'a pas interrogé la CARSAT au dépôt de la déclaration de la sucession et qui n'a pas non plus avisé la CARSAT de la prise en charge de ce dossier.
Motifs
MOTIFS Sur le bien fondé et le montant de la créance de la CARSAT : le recouvrement de l'allocation supplémentaire : Selon les dispositions de l'ancien article L 815-12 du code de la sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. Aux termes de l'article D 815-1 ancien du même code, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros. Il est rappelé que les différentes prestations qui constituaient le minimum vieillesse ont été remplacées à effet du 1er janvier 2006 par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (Ord. n° 2004-605, 24 juin 2004 , simplifiant le minimum vieillesse : JO 26 juin 2004, texte n° 14 ). Toutefois, cette simplification a été incomplète, faute pour l'ordonnance du 24 juin 2004 d'avoir abrogé des dispositifs antérieurs. Ces derniers ont continué, par conséquent, d'être servis aux personnes qui en bénéficiaient avant la réforme. Avant cette réforme, le " minimum vieillesse " était constitué de : -avantages de base non contributifs, à savoir l' allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), l' allocation aux mères de famille, le secours viager, l' allocation spéciale, mais également des avantages contributifs majorés ; -complément délivré en cas de besoin sous la forme de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui remplaçait depuis la loi du 22 juillet 1993 ( L. n° 93-936, 22 juill. 1993 : JO 23 juill. 1993, p. 10374) celle du Fonds national de solidarité (FNS) instituée par la loi du 30 juin 1956. L'ordonnance a prévu par ailleurs l'attribution d'une allocation supplémentaire d'invalidité en faveur des assurés invalides qui ne remplissent pas la condition d'âge pour bénéficier de l'ASPA. En l'espèce, Mme [I] [V] est décédée le 29 décembre 2019. La CARSAT justifie que Mme [I] [V] avait rempli le 12 septembre 2002, un formulaire de demande d'allocation supplémentaire prévue à l'article L 815-2 du code de la sécurité sociale. L'organisme produit également le récapitulatif des échéances d'allocation supplémentaire justifiant que Mme [I] [V] avait perçu l'Allocation Supplémentaire, ancien Fonds National de Solidarité (FNS) et non l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité, à compter du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2019 pour un montant total de 91 352,51 euros. Dès lors, le droit de la caisse à récupération sur la succession est établi. Il est certain que les arrérages de l'allocation supplémentaire sont récupérables sur " l'actif net " de la succession du bénéficiaire qui excède un seuil et que cet actif net représente la valeur de l'actif successoral au jour du décès. Or, il est établi que l'actif net de la succession de Mme [I] [V] est d'un montant de 189 938,27 euros, tel que mentionné sur la déclaration de succession établie le 5 octobre 2020 et que M.[G] [V] est l'unique héritier de la succession. Le montant excéde le seuil de 39 000 euros. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que le recouvrement fondé légalement sur les dispositions du code de la sécurité sociale s'effectue sur l'actif successoral et ne porte donc pas atteinte au patrimoine personnel des ayants droits. En effet il est rappelé que l'allocation supplémentaire est versée à raison de la modicité des ressources de la bénéficiaire qui avait déclaré en 2002 dans son formulaire ne percevoir que l'allocation adulte handicapée à hauteur de 569,38 euros par mois et que les personnes tenues à l'obligation alimentaire auraient pu être sollicitées pour contribuer au besoin de leur auteur. En outre, l'état d'impécuniosité de l'appelant n'est pas démontré car il ressort des éléments du dossier qu'il est propriétaire et dispose de plusieurs sources de revenus non négligeables dont une partie a pour origine le bien immobilier issu de la succession. Enfin, la caisse a précisé à juste titre que M.[V] avait sollicité une demande de remise de dette et que cette demande est implicitement constitutive d'un acquiescement au bien-fondé de la dette et fait donc obstacle à la contestation de celle-ci. En tout état de cause, la Carsat a indiqué ne pas s'opposer à la mise en place d'un échéancier. La demande subsidiaire de M.[V] sera également rejetée en ce que ce dernier n'établit aucun manquement de la caisse laquelle a adressé une opposition à succession au notaire le 13 août 2020 en réponse au courrier de ce dernier du 16 juin 2020 ; qu'un courrier de rappel du 5 octobre 2020 a été envoyé au notaire ; que de nouvelles relances lui ont été adressées le 19 janvier 2021 et le 3 juin 2022 et que sans réponse de sa part, la caisse a été obligée d'interroger les services fiscaux. À la lecture des éléments transmis, la Carsat a calculé dès lors sa créance et a pu adresser une notification de créance et une attestation de créancier. Aucun préjudice financier d'un montant de 17'511 euros allégué par l'appelant n'est donc justifié et la demande de compensation sera rejetée comme n'étant ni justifié ni fondée. En considération de ces éléments et de ce qu'aucun élément ne remet en cause le fait que le montant total récupérable sur l'actif de la succession est d'un montant de 91 352,51 euros, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des prétentions de M.[G] [V] et condamné celui-ci au paiement envers la CARSAT Midi Pyrénées de la somme de 91 352,51 euros au titre de l'allocation supplémentaire servie à Mme [I] [V] pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2019. Partant, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M.[G] [V] les frais irrépétibles par lui exposés en appel. Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée. Il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.M.[G] [V] sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M.[G] [V] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M.[G] [V] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Texte intégral
11/06/2026 ARRÊT N° 2026/177 N° RG 25/00300 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZCW VF/EB Décision déférée du 23 Décembre 2024 - Pole social du TJ d'ALBI (23/00045) C.LOQUIN [G] [V] C/ CARSAT MIDI PYRENEES CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI INTIMEE CARSAT MIDI PYRENEES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [D] [R], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M. SEVILLA, conseillère V. FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Par requête du 7 février 2023, M. [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse d'assurance retraite et santé au travail (ci-après CARSAT) Midi-Pyrénées, saisie d'un recours à l'encontre de la décision du 19 septembre 2022 lui réclamant le paiement d'une somme de 91 352,51 euros représentant le montant d'une allocation supplémentaire perçue par Mme [I] [V] durant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2019. Par jugement du 23 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : - Débouté M. [G] [V] de son recours, - Confirmé la décision de la CARSAT Midi-Pyrénées du 19 septembre 2022, - Condamné en conséquence M. [G] [V] à payer à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 91 352,51 euros, - Condamné M. [G] [V] aux dépens, - Rejeté le surplus des demandes. M. [G] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2025. M. [G] [V], dans ses conclusions en date du 14 mars 2025, demande à la cour de : Le dire régulier en la forme, - Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre principal, - Débouter la CARSAT de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - Fixer la créance de M. [G] [V] à l'égard de la CARSAT à la somme de 17 511 euros, - Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, - Condamner la CARSAT à verser à M. [G] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance. Il soutient, que sa situation personnelle et les circonstances de fait justifient la réformation du jugement. Il indique avoir un patrimoine composé d'un seul bien immobilier qui nécessite des travaux importants, qui ne peut pas faire l'objet d'une vente sans moins-value du fait de la présence de locataires et qui est situé dans une commune peu attractive. Il souligne également avoir déclaré un revenu net de 33 801 euros en 2021 en sa qualité d'ouvrier, devoir rembourser un prêt de 165 000 euros contracté au 1er janvier 2017 sur 266 mois avec sa partenaire qui a, elle, déclaré 9 087 euros au titre de ses revenus de l'année 2021 en qualité d'exploitante en nom personnel d'un commerce en plan de redressement judiciaire sur 10 ans. Il prétend que la CARSAT aurait commis une faute dans le traitement du dossier de recouvrement de la créance exigible. Il indique le fait que la caisse l'a informé de l'existence de la dette relative à l'allocation versée à sa mère presque trois ans après avoir accepté la succession de celle-ci. Il estime que la caisse a commis une faute, a failli à son obligation d'information au notaire et qu'il en résulte, pour lui, un préjudice financier. La CARSAT Midi-Pyrénées, dans ses conclusions du 26 juin 2025, demande à la cour de : - Débouter M. [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 23 décembre 2024 notamment en ce qu'il : Confirme la décision de la CARSAT Midi-Pyrénées du 19 septembre 2022, Condamne en conséquence M. [G] [V] à payer à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 91 352,51 euros, Condamne M. [G] [V] aux dépens. La caisse soutient que la créance litigieuse n'était pas une dette du de cujus, nécessitant de figurer au passif successoral mais une créance d'allocation supplémentaires qui est née postérieurement au décès. Concernant la situation personnelle de l'appelant, la caisse indique que celle-ci n'a pas d'incidence sur le bien-fondé du recouvrement exigé par la caisse et qu'en l'espèce, M. [G] [V] dispose de plusieurs sources de revenus non négligeables. Elle ajoute que les dépenses effectuées au titre des travaux sur l'unique bien immobilier de son patrimoine ne sont pas prouvées, ne sont pas aussi coûteuses que ce qu'il est soutenu, que le renouvellement du bail n'est pas non plus prouvé et semble s'étendre jusqu'en 2024 et que les avis d'imposition démontrent des revenus plus importants que ceux mis en avant par la demande. Quant à sa responsabilité, la caisse souligne qu'elle a informé dès 2020 le notaire de la possibilité d'un recouvrement de la succession. Elle expose cependant avoir été contrainte d'interroger les services fiscaux en raison de la carence du notaire qui ne lui a pas communiqué les éléments de la succession, qui n'a pas interrogé la CARSAT au dépôt de la déclaration de la sucession et qui n'a pas non plus avisé la CARSAT de la prise en charge de ce dossier. MOTIFS Sur le bien fondé et le montant de la créance de la CARSAT : le recouvrement de l'allocation supplémentaire : Selon les dispositions de l'ancien article L 815-12 du code de la sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. Aux termes de l'article D 815-1 ancien du même code, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros. Il est rappelé que les différentes prestations qui constituaient le minimum vieillesse ont été remplacées à effet du 1er janvier 2006 par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (Ord. n° 2004-605, 24 juin 2004 , simplifiant le minimum vieillesse : JO 26 juin 2004, texte n° 14 ). Toutefois, cette simplification a été incomplète, faute pour l'ordonnance du 24 juin 2004 d'avoir abrogé des dispositifs antérieurs. Ces derniers ont continué, par conséquent, d'être servis aux personnes qui en bénéficiaient avant la réforme. Avant cette réforme, le " minimum vieillesse " était constitué de : -avantages de base non contributifs, à savoir l' allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), l' allocation aux mères de famille, le secours viager, l' allocation spéciale, mais également des avantages contributifs majorés ; -complément délivré en cas de besoin sous la forme de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui remplaçait depuis la loi du 22 juillet 1993 ( L. n° 93-936, 22 juill. 1993 : JO 23 juill. 1993, p. 10374) celle du Fonds national de solidarité (FNS) instituée par la loi du 30 juin 1956. L'ordonnance a prévu par ailleurs l'attribution d'une allocation supplémentaire d'invalidité en faveur des assurés invalides qui ne remplissent pas la condition d'âge pour bénéficier de l'ASPA. En l'espèce, Mme [I] [V] est décédée le 29 décembre 2019. La CARSAT justifie que Mme [I] [V] avait rempli le 12 septembre 2002, un formulaire de demande d'allocation supplémentaire prévue à l'article L 815-2 du code de la sécurité sociale. L'organisme produit également le récapitulatif des échéances d'allocation supplémentaire justifiant que Mme [I] [V] avait perçu l'Allocation Supplémentaire, ancien Fonds National de Solidarité (FNS) et non l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité, à compter du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2019 pour un montant total de 91 352,51 euros. Dès lors, le droit de la caisse à récupération sur la succession est établi. Il est certain que les arrérages de l'allocation supplémentaire sont récupérables sur " l'actif net " de la succession du bénéficiaire qui excède un seuil et que cet actif net représente la valeur de l'actif successoral au jour du décès. Or, il est établi que l'actif net de la succession de Mme [I] [V] est d'un montant de 189 938,27 euros, tel que mentionné sur la déclaration de succession établie le 5 octobre 2020 et que M.[G] [V] est l'unique héritier de la succession. Le montant excéde le seuil de 39 000 euros. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que le recouvrement fondé légalement sur les dispositions du code de la sécurité sociale s'effectue sur l'actif successoral et ne porte donc pas atteinte au patrimoine personnel des ayants droits. En effet il est rappelé que l'allocation supplémentaire est versée à raison de la modicité des ressources de la bénéficiaire qui avait déclaré en 2002 dans son formulaire ne percevoir que l'allocation adulte handicapée à hauteur de 569,38 euros par mois et que les personnes tenues à l'obligation alimentaire auraient pu être sollicitées pour contribuer au besoin de leur auteur. En outre, l'état d'impécuniosité de l'appelant n'est pas démontré car il ressort des éléments du dossier qu'il est propriétaire et dispose de plusieurs sources de revenus non négligeables dont une partie a pour origine le bien immobilier issu de la succession. Enfin, la caisse a précisé à juste titre que M.[V] avait sollicité une demande de remise de dette et que cette demande est implicitement constitutive d'un acquiescement au bien-fondé de la dette et fait donc obstacle à la contestation de celle-ci. En tout état de cause, la Carsat a indiqué ne pas s'opposer à la mise en place d'un échéancier. La demande subsidiaire de M.[V] sera également rejetée en ce que ce dernier n'établit aucun manquement de la caisse laquelle a adressé une opposition à succession au notaire le 13 août 2020 en réponse au courrier de ce dernier du 16 juin 2020 ; qu'un courrier de rappel du 5 octobre 2020 a été envoyé au notaire ; que de nouvelles relances lui ont été adressées le 19 janvier 2021 et le 3 juin 2022 et que sans réponse de sa part, la caisse a été obligée d'interroger les services fiscaux. À la lecture des éléments transmis, la Carsat a calculé dès lors sa créance et a pu adresser une notification de créance et une attestation de créancier. Aucun préjudice financier d'un montant de 17'511 euros allégué par l'appelant n'est donc justifié et la demande de compensation sera rejetée comme n'étant ni justifié ni fondée. En considération de ces éléments et de ce qu'aucun élément ne remet en cause le fait que le montant total récupérable sur l'actif de la succession est d'un montant de 91 352,51 euros, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des prétentions de M.[G] [V] et condamné celui-ci au paiement envers la CARSAT Midi Pyrénées de la somme de 91 352,51 euros au titre de l'allocation supplémentaire servie à Mme [I] [V] pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2019. Partant, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M.[G] [V] les frais irrépétibles par lui exposés en appel. Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée. Il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.M.[G] [V] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M.[G] [V] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M.[G] [V] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-2, code de la securite sociale L815-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mars 2018 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 16/06754
en commun : code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-2, code de la securite sociale L815-12
- 30 juin 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 08/00821
en commun : code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-2, code de la securite sociale L815-12
- 13 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/19718
en commun : code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-2, code de la securite sociale L815-12
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/01410
en commun : code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-2, code de la securite sociale L815-12
- 12 janvier 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/03554
en commun : code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-2, code de la securite sociale L815-12
- 26 janvier 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/03181
en commun : code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-2, code de la securite sociale L815-12
- 30 janvier 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/04047
en commun : code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-2, code de la securite sociale L815-12
- 1 février 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/06276
en commun : code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-2, code de la securite sociale L815-12
Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:35:20.223Z.