Cour d'appel de Riom, Première Présidence, 11 juin 2026, n° 25/00055
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : Selon compromis du 20 octobre 2021, Mme [S] [W] épouse [K], Mme [X] [K], Mme [O] [K] et M. [Q] [K] ont vendu à Mme [I] [D] et Mme [C] [H] un terrain de loisir situé [Adresse 3] (34) et comprenant une caravane, une piscine, un mobil-home et un abri de voiture, moyennant le paiement de la somme de 122.500 €. Parallèlement, il a été prévu, par acte sous seing privé du 8 octobre 2021, que Mme [H] verserait à Mme [S] [K] la somme de 15.000 €. Le 23 juin 2022, Mme [H] a versé une somme de 7.000 €. Le 6 juillet 2022, un incendie a notamment détruit le mobil-home. Par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment : - constaté la caducité du compromis de vente conclu le 20 octobre 2021 et la caducité subséquente de la convention du 8 octobre 2021 ; - ordonné la restitution de la somme versée en application de la convention du 8 octobre 2021 et condamné, en conséquence, Mme [K] à payer à Mme [H] la somme de 7.000 € à ce titre ; - condamné Mme [K] à payer à Mme [H] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 août 2025, enregistrée le 3 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, elle a fait assigner Mme [H] devant le premier président de la cour d'appel de Riom. Mme [K] demande au premier président de : - à titre principal, ordonner la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations des sommes restant dues en principal (soit 5661,62 €) au titre des condamnations prononcées par le jugement rendu le 18 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l'encontre de Mme [K], dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance de la copie exécutoire de la décision à intervenir ; - à titre subsidiaire, ordonner que l'exécution provisoire du jugement soit subordonnée à la constitution par Mme [H] d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparations consécutives à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, et ce dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance de la copie exécutoire de la décision à intervenir ; - en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Mme [H] s'oppose aux demandes et sollicite la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2026. Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par Mme [K]. Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Mme [H].
Motifs
MOTIFS : Sur la demande de consignation L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Si ces dispositions n'imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. En l'espèce, Mme [K] fait valoir qu'en raison des faibles ressources de Mme [H], il existe un risque de non-représentation des fonds en cas de réformation de la décision par la cour d'appel. Cependant, Mme [K], sur qui repose la charge de la preuve par application de l'article 9 du code de procédure civile, n'étaye ses allégations sur cette situation par aucune pièce pertinente, se contentant de supposer la situation financière de Mme [H] et de « s'interroger sur les capacités de [cette dernière] à lui rembourser le montant des condamnations perçues par le mécanisme de l'exécution provisoire ». Les motifs invoqués ne permettent pas de faire droit à la demande de consignation. Sur la demande de constitution d'une garantie L'article 517 du code de procédure civile dispose que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Or, il a déjà été vu que Mme [K] ne produisait aucun élément pour démontrer que Mme [H] serait dans l'incapacité de lui rembourser le montant des condamnations en cas d'infirmation de la décision querellée. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de constitution d'une garantie. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant, Mme [K] sera condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à payer à Mme [H] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déboutons Mme [S] [W] épouse [K] de sa demande de consignation; Déboutons Mme [S] [W] épouse [K] de sa demande de constitution d'une garantie ; Condamnons Mme [S] [W] épouse [K] à payer à Mme [C] [H] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons Mme [C] [H] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [S] [W] épouse [K] aux dépens ; Le cadre greffier Le premier président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Juridiction du Premier Président Chambre des référés Date du prononcé de la décision 11 Juin 2026 Dossier N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GN5X Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 18 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/00545 Ordonnance du onze juin deux mille vingt six rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d'appel de Riom, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier ; Dans l'affaire entre Mme [S] [W] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND demandeur, et : Mme [C] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [C] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND défendeur, Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 07 mai 2026 et après avoir mis en délibéré au 11 juin 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit : EXPOSE DES FAITS : Selon compromis du 20 octobre 2021, Mme [S] [W] épouse [K], Mme [X] [K], Mme [O] [K] et M. [Q] [K] ont vendu à Mme [I] [D] et Mme [C] [H] un terrain de loisir situé [Adresse 3] (34) et comprenant une caravane, une piscine, un mobil-home et un abri de voiture, moyennant le paiement de la somme de 122.500 €. Parallèlement, il a été prévu, par acte sous seing privé du 8 octobre 2021, que Mme [H] verserait à Mme [S] [K] la somme de 15.000 €. Le 23 juin 2022, Mme [H] a versé une somme de 7.000 €. Le 6 juillet 2022, un incendie a notamment détruit le mobil-home. Par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment : - constaté la caducité du compromis de vente conclu le 20 octobre 2021 et la caducité subséquente de la convention du 8 octobre 2021 ; - ordonné la restitution de la somme versée en application de la convention du 8 octobre 2021 et condamné, en conséquence, Mme [K] à payer à Mme [H] la somme de 7.000 € à ce titre ; - condamné Mme [K] à payer à Mme [H] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 août 2025, enregistrée le 3 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, elle a fait assigner Mme [H] devant le premier président de la cour d'appel de Riom. Mme [K] demande au premier président de : - à titre principal, ordonner la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations des sommes restant dues en principal (soit 5661,62 €) au titre des condamnations prononcées par le jugement rendu le 18 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l'encontre de Mme [K], dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance de la copie exécutoire de la décision à intervenir ; - à titre subsidiaire, ordonner que l'exécution provisoire du jugement soit subordonnée à la constitution par Mme [H] d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparations consécutives à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, et ce dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance de la copie exécutoire de la décision à intervenir ; - en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Mme [H] s'oppose aux demandes et sollicite la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2026. Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par Mme [K]. Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Mme [H]. MOTIFS : Sur la demande de consignation L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Si ces dispositions n'imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. En l'espèce, Mme [K] fait valoir qu'en raison des faibles ressources de Mme [H], il existe un risque de non-représentation des fonds en cas de réformation de la décision par la cour d'appel. Cependant, Mme [K], sur qui repose la charge de la preuve par application de l'article 9 du code de procédure civile, n'étaye ses allégations sur cette situation par aucune pièce pertinente, se contentant de supposer la situation financière de Mme [H] et de « s'interroger sur les capacités de [cette dernière] à lui rembourser le montant des condamnations perçues par le mécanisme de l'exécution provisoire ». Les motifs invoqués ne permettent pas de faire droit à la demande de consignation. Sur la demande de constitution d'une garantie L'article 517 du code de procédure civile dispose que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Or, il a déjà été vu que Mme [K] ne produisait aucun élément pour démontrer que Mme [H] serait dans l'incapacité de lui rembourser le montant des condamnations en cas d'infirmation de la décision querellée. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de constitution d'une garantie. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant, Mme [K] sera condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à payer à Mme [H] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déboutons Mme [S] [W] épouse [K] de sa demande de consignation; Déboutons Mme [S] [W] épouse [K] de sa demande de constitution d'une garantie ; Condamnons Mme [S] [W] épouse [K] à payer à Mme [C] [H] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons Mme [C] [H] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [S] [W] épouse [K] aux dépens ; Le cadre greffier Le premier président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 521, code de procedure civile 517). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 26/00014
en commun : code de procedure civile 521, code de procedure civile 517
- 21 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/06119
en commun : code de procedure civile 521, code de procedure civile 517
- 28 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/12465
en commun : code de procedure civile 521, code de procedure civile 517
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00087
en commun : code de procedure civile 521, code de procedure civile 517
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 26/00016
en commun : code de procedure civile 521, code de procedure civile 517
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 26/00020
en commun : code de procedure civile 521, code de procedure civile 517
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03695
en commun : code de procedure civile 521, code de procedure civile 517
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00322
en commun : code de procedure civile 521, code de procedure civile 517
Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:42:06.178Z.