Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 24 juin 2026, n° 26/00020
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par ordonnance de référé contradictoire du 06 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Troyes a : débouté la société civile immobilière FEVRIER IMMOBILIER et M. [J] de leur demande tendant au rejet des dernières écritures de Mme [N] épouse [C] et de M. [C], déclaré recevable l'action de la société civile immobilière FEVRIER IMMOBILIER et de M. [J], dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes dirigées contre Mme [N] épouse [C], condamné à titre provisionnel M. [C] à payer la somme de 39 800 euros à la société civile immobilière FEVRIER IMMOBILIER et à M. [J], avec intérêts aux taux légal à compter du 14 juin 2023, condamné M. [C] à payer la somme de 1 000 euros à la société civile immobilière FEVRIER IMMOBILIER et à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [C] aux entiers dépens, assorti de plein droit la décision de l'exécution provisoire. Par déclaration du 28 mai 2025, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance contradictoire du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims a : ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/815 du rôle de la cour d'appel, rappelé que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l'exécution intégrale de l'ordonnance frappée d'appel, condamné M. [C] à verser à M. [J] et à la SCI FEVRIER IMMOBILIER la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [C] aux dépens de la procédure incidente. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, M. [C] sollicite : A titre principal, ordonner l'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 06 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Troyes et ce, en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, dire que le maintien de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 06 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Troyes sera subordonné à la fourniture préalable par la SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J], dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et aux frais avancés de ces derniers, de la caution bancaire personnelle et solidaire de la SCI FEVRIER IMMOBILIER et de M. [J] à hauteur de l'intégralité des condamnations prononcées par ladite ordonnance (en principal, intérêts, frais et accessoires), et ce, à charge pour eux d'en justifier auprès de M. [C] dans le même délai, A titre infiniment subsidiaire, autoriser M. [C] à consigner le montant des condamnations en principal restant dues au titre de l'ordonnance de référé du 06 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Troyes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, En tout état de cause, condamner in solidum la SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J] à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions et à l'audience, M. [C] fait valoir que sa situation ne lui permet pas de régler les condamnations prononcées. Il indique que son relevé de compte bancaire présente un solde insuffisant (787 euros) pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge en première instance. Il entend rappeler qu'il est âgé de 61 ans et qu'il perçoit une rémunération mensuelle de 1 639 euros, outre quelques revenus fonciers (en 2025, ils étaient de 853 euros nets par mois) qu'il perçoit avec son épouse soit un revenu total de 2 492 euros par mois. Il expose que le total de ses charges lui revient à 1 279 euros par mois. M. [C] expose que les promettants ne justifient pas qu'ils seraient en capacité financière de faire face à la réformation de l'ordonnance dont appel dans la mesure où les comptes de la SCI FEVRIER IMMOBILIER ne sont pas publiés et que M. [J] ne justifie pas de sa situation patrimoniale. Il soutient que l'ordonnance dont appel encourt la réformation dès lors que l'ensemble des réserves et des conditions suspensives n'a pas été levé dans le délai imparti. Il fait notamment valoir que les promettants ne justifient ni de la purge du droit de préemption urbain qui constituait une « réserve » ni de la fourniture des documents énoncés en page 17 de la promesse. M. [C] expose que la promesse était devenue de plein droit caduque faute pour les promettants d'avoir justifié accomplir ces formalités et l'indemnité d'immobilisation n'était, en conséquence, pas exigible. Il indique avoir déposé en main propre les dossiers auprès du Crédit Lyonnais et du Crédit Mutuel sans s'être vu remettre un récépissé et que dans ces circonstances, il n'est pas à l'origine de la prétendue défaillance de la condition suspensive relative au financement. Il soutient qu'il n'aurait jamais, au vu de sa situation personnelle et sans aucun apport personnel, pu obtenir un financement de 450 000 euros dans les conditions de la promesse dans la mesure où en 2022, il avait 58 ans et percevait une rémunération mensuelle de 1 404 euros. M. [C] expose que les promettants qui sont des professionnels de l'immobilier ne pouvaient ignorer cette circonstance et auraient dû refuser de contracter avec lui. Il soutient également que le montant de l'indemnité d'immobilisation est excessif puisqu'elle est fixée à 10% du prix de la promesse pour une durée d'immobilisation de 3 mois alors qu'il perçoit une rémunération bien inférieure à cette indemnité. Il fait valoir que plusieurs points constituaient des contestations sérieuses qui auraient dû conduire le juge des référés à inviter les promettants à mieux se pourvoir au fond : l'indemnité d'immobilisation est excessive car elle contraint M. [C] à acheter le bien sous promesse, M. [C] peut sérieusement obtenir du juge du fond la modération de la clause pénale d'autant que les promettants ne justifient d'aucun préjudice dans l'immobilisation de leur bien pendant 3 mois, alors même que l'ensemble des lots objets de la promesse sont occupés par des locataires. Il indique solliciter de la cour, en cas de condamnation prononcée à son encontre, un délai de grâce de 24 mois pour apurer ces condamnations. M. [C] entend solliciter à titre subsidiaire une garantie de la part des promettants afin de se prémunir contre d'éventuelles difficultés de remboursement des sommes perçues et notamment contre une éventuelle insolvabilité. Il soutient que les promettants ne justifient pas de leur situation financière et patrimoniale actuelle, ni ne renseignent la juridiction sur leur capacité à faire face à la réformation de la décision. Enfin, M. [C] sollicite à titre infiniment subsidiaire la consignation de tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre afin de lui garantir d'une éventuelle insolvabilité des promettants ou d'une impossibilité à faire face à la réformation de la décision. Par conclusions et à l'audience, la SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J] sollicitent de : juger que M. [C] ne remplit pas les conditions cumulatives posées par l'article 514-3 du code de procédure civile, juger que la situation financière de M. [C] est suffisante pour permettre la représentation des fonds en cas de réformation de la décision de première instance, débouter, en conséquence, M. [C] de l'ensemble de ses demandes, condamner M. [C] à verser la somme de 2 000 euros à la SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter M. [C] de toutes demandes contraires, condamner M. [C] aux dépens. La SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J] font valoir que le conseiller de la mise en état avait constaté que M. [C] disposait de revenus et d'un patrimoine immobilier lui permettant de faire face à ses obligations. Ils exposent que M. [C] est propriétaire d'un bien immobilier qui lui génère des revenus fonciers et qu'il ne justifie pas des liquidités et placements financiers dont il dispose. Ils soutiennent que M. [C] perçoit une rémunération de 1 639,77 euros et que sa situation financière lui permet de s'acquitter de la somme à laquelle il a été condamnée, d'autant que cette somme s'élève seulement à 19 000 euros puisque les 20 000 euros séquestrés chez le notaire ont d'ores et déjà été débloqués au bénéfice des promettants. Ils indiquent que M. [C] tente de renverser la charge de la preuve en prétendant que la faculté des intimés à rembourser les condamnations en cas de réformation du jugement leur incomberait. La SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J] soutiennent qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier sis à Troyes [Adresse 4] valorisé à environ 400 000 euros. Ils indiquent notamment que M. [C] invoque le fait que les promettants n'auraient pas justifié de la purge du droit de préemption urbain ou de la communication des diverses pièces d'urbanisme visant à s'assurer de l'absence de servitude autres que celles rapportées dans la promesse alors que M. [C] devrait d'abord justifier de l'obtention d'un prêt portant les caractéristiques posées en page 17 de la promesse de vente signée le 28 juillet 2022 et au plus tard le 10 octobre 2022. Ils exposent que M. [C], pour échapper à toutes obligations contractuelles, ne pouvait se prévaloir des conditions suspensives de droit commun reposant sur le promettant rappelées en page 17 de la promesse que sous réserve de l'obtention de son financement bancaire avant le 11 octobre 2022. Ils soutiennent que M. [C] n'a pas justifié de l'obtention d'un prêt et ne s'est pas prévalu du refus d'un prêt avant le 11 octobre 2022. Enfin, la SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J] exposent également que M. [C] ne démontre pas l'existence de difficultés financières auxquelles seraient confrontés les promettants. Par conclusions en réponse et soutenues oralement, M. [C] fait valoir que son relevé de compte bancaire présente un solde insuffisant (787 euros) pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge en première instance. Il soutient que les 19 800 euros restant à régler sont trop élevés pour lui. Il expose que les promettants ne justifient pas qu'ils seraient en capacité financière de faire face à la réformation de l'ordonnance dont appel dans la mesure où les comptes de la SCI FEVRIER IMMOBILIER ne sont pas publiés et que M. [I] [E] ne justifie pas de sa situation patrimoniale. M. [C] indique que les défendeurs se contentent de soutenir qu'ils sont propriétaires des actifs, objets de la promesse, qui seraient valorisés à 400 000 euros alors que le prix de la promesse n'est pas la valeur des actifs et qu'aucun état hypothécaire n'est communiqué pour identifier d'éventuelles hypothèques ou encore d'éventuels privilèges de prêteur de nature à réduire la valeur des actifs. Il soutient que la promesse était devenue de plein droit caduque, faute pour les promettants d'avoir justifié accomplir ces formalités et l'indemnité d'immobilisation n'était, en conséquence, pas exigible. Il indique que pour pouvoir exercer le droit d'option avant le terme de la promesse, il faut que les conditions suspensives soient levées ou renoncées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il expose qu'il n'est donc pas à l'origine de la défaillance des conditions suspensives. Par conclusions en réponses et soutenues oralement, la SCI FEVRIER IMMOBILIER fait valoir que M. [C] fournit un simple relevé de compte libellé à son nom et daté du 27 février 2026 sur lequel figure un solde créditeur de 787 euros. Elle soutient que ce relevé de compte est tronqué et donc inexploitable dans la mesure où M. [C] a effacé toutes les opérations survenues sur ce compte durant le mois dé février 2026 puisqu'il est seulement fait mention du solde créditeur au 27 février 2026. Elle expose qu'il est impossible de déterminer si M. [C] a opéré des virements de sommes vers d'autres comptes bancaires dont il est également titulaire. Elle indique qu'il sera constaté que la situation financière permet à M. [C] de s'acquitter de la somme à laquelle il a été condamné contrairement à ce qu'il soutient, d'autant que cette somme s'élève à seulement 19 800 euros puisque les 20 000 euros séquestrés auprès de la Caisse des dépôts ont d'ores et déjà été débloqués par Maître [S] au bénéfice des promettants. La SCI FEVRIER IMMOBILIER fait notamment valoir que les conditions de purges évoquées par M. [C] ne l'auraient exonéré de payer cette indemnité que s'il avait levé l'option, car c'est uniquement dans cette hypothèse qu'en décidant de devenir propriétaire du bien, que les conditions d'une propriété non contestée et paisible devaient être vérifiées. Par conclusions en réponses et soutenues oralement, M. [C] fait valoir que la réforme de la procédure civile de 2019 n'a pas créé la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire et sous l'empire du droit antérieur à cette réforme, l'ancien article 524 du code de procédure civile traitait déjà des conséquences manifestement excessives. Il soutient que la jurisprudence appréciait cette condition au regard de la situation des intimés. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code précité, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge de première instance ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même une partie en formulerait la demande. En l'occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit en première instance est inopérante. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [C] est recevable. Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l' exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l' exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Pour le bienfondé de sa demande, le demandeur doit faire la preuve que l'exécution de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [C] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régler les condamnations prononcées à son encontre. Il soutient que le relevé de compte bancaire présente un solde insuffisant (787 euros) pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge en première instance. Il expose être âgé de 61 ans et percevoir une rémunération mensuelle de 1 639 euros, outre quelques revenus fonciers qu'il perçoit avec son épouse de l'ordre de 853 euros par mois. Il indique devoir régler des charges à hauteur de 1 279 euros par mois. Il convient de constater que M. [C] versait aux débats devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims : son avis d'imposition 2023 démontrant qu'il a perçu un revenu de 37 492 euros (dont 16 356 euros pour son épouse), outre 7 984 euros de revenus fonciers nets au cours de l'année 2022, son avis d'imposition 2024 démontrant qu'il a perçu un revenu de 33 392 euros (dont 17 243 euros pour son épouse), outre 7 846 euros de revenus fonciers nets au cours de l'année 2023, son avis d'imposition 2025 démontrant qu'il a perçu un revenu de 35 326 euros (dont 17 617 pour son épouse), outre 10 244 euros de revenus fonciers nets au cours de l'année 2024. Il y a également lieu de relever que le conseiller de la mise en état constatait qu'il résultait de son dernier avis d'imposition qu'il a perçu avec son épouse avant impôt des revenus annuels de 45 570 euros, soit 3 797,50 euros par mois. Il apparaît que M. [C] ne justifie pas de l'état réel de son patrimoine actuel et de ses ressources dans les pièces transmises, ne permettant nullement de démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision de première instance. Ne faisant pas état de difficultés particulières liées aux facultés de remboursement de la SCI FEVRIER IMMOBILIER et de M. [J], M. [C] est en outre défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe quant à l'existence, en cas d'infirmation, d'une impossibilité de reversement de la part des créanciers, et, en conséquence, d'une situation irréversible. Il apparaît également que M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER sont propriétaires d'un bien immobilier à Troyes dont la valeur est estimée à 400 000 euros. En conséquence, M. [C] ne démontre pas que l'exécution de la décision du 06 mai 2025 risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors que l'existence de circonstances manifestement excessives est une condition cumulative avec l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, il n'est pas utile de rechercher l'existence de ces moyens sérieux de réformation, en l'absence de circonstances manifestement excessives. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [C] sera rejetée. Sur la demande de subordination de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. L'examen de la demande de garantie relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Cette offre d'une garantie réelle ou personnelle, permet de faire face à l'incapacité éventuelle de l'intimé à restituer la somme assortie de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement. M. [C] fait valoir que la garantie lui permettrait, en cas de réformation ou d'infirmation de l'ordonnance de référé en tout ou partie, de se prémunir contre d'éventuelles difficultés de remboursement des sommes perçues et notamment contre une éventuelle insolvabilité. Toutefois, il résulte des motifs précédents que M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER présentent une solvabilité suffisante pour garantir la restitution des sommes versées par M. [C] en cas d'infirmation de la décision dont appel. Il n'y a donc pas lieu de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie par M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER. Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes, Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée ou qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, M. [C] sollicite, à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations en principal restant auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cependant, M. [C] ne démontre pas que M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER seraient dans l'incapacité de rembourser les sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance. Dès lors la demande d'autorisation des sommes mises à la charge de M. [C] par la décision de première instance sera rejetée. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité commande que M. [C] soit condamné à payer à M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER la somme de 750 euros chacun soit une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] sera également condamné aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement,
Dispositif
DECLARONS recevable la demande de M. [C] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 06 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [C], REJETONS la demande de M. [C] tendant à ce que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER d'une garantie réelle ou personnelle suffisante, REJETONS la demande de consignation de sommes sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations formulée par M. [C], CONDAMNONS M. [C] à verser à M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER la somme de 750 euros chacun soit une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [C] aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier Le premier président
Texte intégral
ORDONNANCE N° DOSSIER N° : N° RG 26/00020 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYLC-16 [O] [Q] [C] c/ [X] [J] S.C.I. SCI FEVRIER IMMOBILIER Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Pascal GUILLAUME Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP L'AN DEUX MIL VINGT SIX, Et le 24 juin, A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, Vu l'assignation délivrée par Maître [F] commissaire de justice à [Localité 1] en date du30 mars 2026, A la requête de : Monsieur [O] [Q] [C] né le 23 Décembre 1964 à [Localité 2] (CHINE) de nationalité Chinoise [Adresse 1] [Localité 3] comparant, assisté de Me Kévin HU, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR à Monsieur [X] [J] né le 20 Avril 1970 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l'AUBE S.C.I. FEVRIER IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l'AUBE DÉFENDEUR d'avoir à comparaître le 29 avril 2026, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée à ce jour. A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2026, Et ce jour, 24 Juin 2026, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par ordonnance de référé contradictoire du 06 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Troyes a : débouté la société civile immobilière FEVRIER IMMOBILIER et M. [J] de leur demande tendant au rejet des dernières écritures de Mme [N] épouse [C] et de M. [C], déclaré recevable l'action de la société civile immobilière FEVRIER IMMOBILIER et de M. [J], dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes dirigées contre Mme [N] épouse [C], condamné à titre provisionnel M. [C] à payer la somme de 39 800 euros à la société civile immobilière FEVRIER IMMOBILIER et à M. [J], avec intérêts aux taux légal à compter du 14 juin 2023, condamné M. [C] à payer la somme de 1 000 euros à la société civile immobilière FEVRIER IMMOBILIER et à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [C] aux entiers dépens, assorti de plein droit la décision de l'exécution provisoire. Par déclaration du 28 mai 2025, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance contradictoire du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims a : ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/815 du rôle de la cour d'appel, rappelé que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l'exécution intégrale de l'ordonnance frappée d'appel, condamné M. [C] à verser à M. [J] et à la SCI FEVRIER IMMOBILIER la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [C] aux dépens de la procédure incidente. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, M. [C] sollicite : A titre principal, ordonner l'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 06 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Troyes et ce, en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, dire que le maintien de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 06 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Troyes sera subordonné à la fourniture préalable par la SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J], dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et aux frais avancés de ces derniers, de la caution bancaire personnelle et solidaire de la SCI FEVRIER IMMOBILIER et de M. [J] à hauteur de l'intégralité des condamnations prononcées par ladite ordonnance (en principal, intérêts, frais et accessoires), et ce, à charge pour eux d'en justifier auprès de M. [C] dans le même délai, A titre infiniment subsidiaire, autoriser M. [C] à consigner le montant des condamnations en principal restant dues au titre de l'ordonnance de référé du 06 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Troyes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, En tout état de cause, condamner in solidum la SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J] à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions et à l'audience, M. [C] fait valoir que sa situation ne lui permet pas de régler les condamnations prononcées. Il indique que son relevé de compte bancaire présente un solde insuffisant (787 euros) pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge en première instance. Il entend rappeler qu'il est âgé de 61 ans et qu'il perçoit une rémunération mensuelle de 1 639 euros, outre quelques revenus fonciers (en 2025, ils étaient de 853 euros nets par mois) qu'il perçoit avec son épouse soit un revenu total de 2 492 euros par mois. Il expose que le total de ses charges lui revient à 1 279 euros par mois. M. [C] expose que les promettants ne justifient pas qu'ils seraient en capacité financière de faire face à la réformation de l'ordonnance dont appel dans la mesure où les comptes de la SCI FEVRIER IMMOBILIER ne sont pas publiés et que M. [J] ne justifie pas de sa situation patrimoniale. Il soutient que l'ordonnance dont appel encourt la réformation dès lors que l'ensemble des réserves et des conditions suspensives n'a pas été levé dans le délai imparti. Il fait notamment valoir que les promettants ne justifient ni de la purge du droit de préemption urbain qui constituait une « réserve » ni de la fourniture des documents énoncés en page 17 de la promesse. M. [C] expose que la promesse était devenue de plein droit caduque faute pour les promettants d'avoir justifié accomplir ces formalités et l'indemnité d'immobilisation n'était, en conséquence, pas exigible. Il indique avoir déposé en main propre les dossiers auprès du Crédit Lyonnais et du Crédit Mutuel sans s'être vu remettre un récépissé et que dans ces circonstances, il n'est pas à l'origine de la prétendue défaillance de la condition suspensive relative au financement. Il soutient qu'il n'aurait jamais, au vu de sa situation personnelle et sans aucun apport personnel, pu obtenir un financement de 450 000 euros dans les conditions de la promesse dans la mesure où en 2022, il avait 58 ans et percevait une rémunération mensuelle de 1 404 euros. M. [C] expose que les promettants qui sont des professionnels de l'immobilier ne pouvaient ignorer cette circonstance et auraient dû refuser de contracter avec lui. Il soutient également que le montant de l'indemnité d'immobilisation est excessif puisqu'elle est fixée à 10% du prix de la promesse pour une durée d'immobilisation de 3 mois alors qu'il perçoit une rémunération bien inférieure à cette indemnité. Il fait valoir que plusieurs points constituaient des contestations sérieuses qui auraient dû conduire le juge des référés à inviter les promettants à mieux se pourvoir au fond : l'indemnité d'immobilisation est excessive car elle contraint M. [C] à acheter le bien sous promesse, M. [C] peut sérieusement obtenir du juge du fond la modération de la clause pénale d'autant que les promettants ne justifient d'aucun préjudice dans l'immobilisation de leur bien pendant 3 mois, alors même que l'ensemble des lots objets de la promesse sont occupés par des locataires. Il indique solliciter de la cour, en cas de condamnation prononcée à son encontre, un délai de grâce de 24 mois pour apurer ces condamnations. M. [C] entend solliciter à titre subsidiaire une garantie de la part des promettants afin de se prémunir contre d'éventuelles difficultés de remboursement des sommes perçues et notamment contre une éventuelle insolvabilité. Il soutient que les promettants ne justifient pas de leur situation financière et patrimoniale actuelle, ni ne renseignent la juridiction sur leur capacité à faire face à la réformation de la décision. Enfin, M. [C] sollicite à titre infiniment subsidiaire la consignation de tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre afin de lui garantir d'une éventuelle insolvabilité des promettants ou d'une impossibilité à faire face à la réformation de la décision. Par conclusions et à l'audience, la SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J] sollicitent de : juger que M. [C] ne remplit pas les conditions cumulatives posées par l'article 514-3 du code de procédure civile, juger que la situation financière de M. [C] est suffisante pour permettre la représentation des fonds en cas de réformation de la décision de première instance, débouter, en conséquence, M. [C] de l'ensemble de ses demandes, condamner M. [C] à verser la somme de 2 000 euros à la SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter M. [C] de toutes demandes contraires, condamner M. [C] aux dépens. La SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J] font valoir que le conseiller de la mise en état avait constaté que M. [C] disposait de revenus et d'un patrimoine immobilier lui permettant de faire face à ses obligations. Ils exposent que M. [C] est propriétaire d'un bien immobilier qui lui génère des revenus fonciers et qu'il ne justifie pas des liquidités et placements financiers dont il dispose. Ils soutiennent que M. [C] perçoit une rémunération de 1 639,77 euros et que sa situation financière lui permet de s'acquitter de la somme à laquelle il a été condamnée, d'autant que cette somme s'élève seulement à 19 000 euros puisque les 20 000 euros séquestrés chez le notaire ont d'ores et déjà été débloqués au bénéfice des promettants. Ils indiquent que M. [C] tente de renverser la charge de la preuve en prétendant que la faculté des intimés à rembourser les condamnations en cas de réformation du jugement leur incomberait. La SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J] soutiennent qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier sis à Troyes [Adresse 4] valorisé à environ 400 000 euros. Ils indiquent notamment que M. [C] invoque le fait que les promettants n'auraient pas justifié de la purge du droit de préemption urbain ou de la communication des diverses pièces d'urbanisme visant à s'assurer de l'absence de servitude autres que celles rapportées dans la promesse alors que M. [C] devrait d'abord justifier de l'obtention d'un prêt portant les caractéristiques posées en page 17 de la promesse de vente signée le 28 juillet 2022 et au plus tard le 10 octobre 2022. Ils exposent que M. [C], pour échapper à toutes obligations contractuelles, ne pouvait se prévaloir des conditions suspensives de droit commun reposant sur le promettant rappelées en page 17 de la promesse que sous réserve de l'obtention de son financement bancaire avant le 11 octobre 2022. Ils soutiennent que M. [C] n'a pas justifié de l'obtention d'un prêt et ne s'est pas prévalu du refus d'un prêt avant le 11 octobre 2022. Enfin, la SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J] exposent également que M. [C] ne démontre pas l'existence de difficultés financières auxquelles seraient confrontés les promettants. Par conclusions en réponse et soutenues oralement, M. [C] fait valoir que son relevé de compte bancaire présente un solde insuffisant (787 euros) pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge en première instance. Il soutient que les 19 800 euros restant à régler sont trop élevés pour lui. Il expose que les promettants ne justifient pas qu'ils seraient en capacité financière de faire face à la réformation de l'ordonnance dont appel dans la mesure où les comptes de la SCI FEVRIER IMMOBILIER ne sont pas publiés et que M. [I] [E] ne justifie pas de sa situation patrimoniale. M. [C] indique que les défendeurs se contentent de soutenir qu'ils sont propriétaires des actifs, objets de la promesse, qui seraient valorisés à 400 000 euros alors que le prix de la promesse n'est pas la valeur des actifs et qu'aucun état hypothécaire n'est communiqué pour identifier d'éventuelles hypothèques ou encore d'éventuels privilèges de prêteur de nature à réduire la valeur des actifs. Il soutient que la promesse était devenue de plein droit caduque, faute pour les promettants d'avoir justifié accomplir ces formalités et l'indemnité d'immobilisation n'était, en conséquence, pas exigible. Il indique que pour pouvoir exercer le droit d'option avant le terme de la promesse, il faut que les conditions suspensives soient levées ou renoncées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il expose qu'il n'est donc pas à l'origine de la défaillance des conditions suspensives. Par conclusions en réponses et soutenues oralement, la SCI FEVRIER IMMOBILIER fait valoir que M. [C] fournit un simple relevé de compte libellé à son nom et daté du 27 février 2026 sur lequel figure un solde créditeur de 787 euros. Elle soutient que ce relevé de compte est tronqué et donc inexploitable dans la mesure où M. [C] a effacé toutes les opérations survenues sur ce compte durant le mois dé février 2026 puisqu'il est seulement fait mention du solde créditeur au 27 février 2026. Elle expose qu'il est impossible de déterminer si M. [C] a opéré des virements de sommes vers d'autres comptes bancaires dont il est également titulaire. Elle indique qu'il sera constaté que la situation financière permet à M. [C] de s'acquitter de la somme à laquelle il a été condamné contrairement à ce qu'il soutient, d'autant que cette somme s'élève à seulement 19 800 euros puisque les 20 000 euros séquestrés auprès de la Caisse des dépôts ont d'ores et déjà été débloqués par Maître [S] au bénéfice des promettants. La SCI FEVRIER IMMOBILIER fait notamment valoir que les conditions de purges évoquées par M. [C] ne l'auraient exonéré de payer cette indemnité que s'il avait levé l'option, car c'est uniquement dans cette hypothèse qu'en décidant de devenir propriétaire du bien, que les conditions d'une propriété non contestée et paisible devaient être vérifiées. Par conclusions en réponses et soutenues oralement, M. [C] fait valoir que la réforme de la procédure civile de 2019 n'a pas créé la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire et sous l'empire du droit antérieur à cette réforme, l'ancien article 524 du code de procédure civile traitait déjà des conséquences manifestement excessives. Il soutient que la jurisprudence appréciait cette condition au regard de la situation des intimés. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code précité, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge de première instance ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même une partie en formulerait la demande. En l'occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit en première instance est inopérante. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [C] est recevable. Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l' exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l' exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Pour le bienfondé de sa demande, le demandeur doit faire la preuve que l'exécution de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [C] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régler les condamnations prononcées à son encontre. Il soutient que le relevé de compte bancaire présente un solde insuffisant (787 euros) pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge en première instance. Il expose être âgé de 61 ans et percevoir une rémunération mensuelle de 1 639 euros, outre quelques revenus fonciers qu'il perçoit avec son épouse de l'ordre de 853 euros par mois. Il indique devoir régler des charges à hauteur de 1 279 euros par mois. Il convient de constater que M. [C] versait aux débats devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims : son avis d'imposition 2023 démontrant qu'il a perçu un revenu de 37 492 euros (dont 16 356 euros pour son épouse), outre 7 984 euros de revenus fonciers nets au cours de l'année 2022, son avis d'imposition 2024 démontrant qu'il a perçu un revenu de 33 392 euros (dont 17 243 euros pour son épouse), outre 7 846 euros de revenus fonciers nets au cours de l'année 2023, son avis d'imposition 2025 démontrant qu'il a perçu un revenu de 35 326 euros (dont 17 617 pour son épouse), outre 10 244 euros de revenus fonciers nets au cours de l'année 2024. Il y a également lieu de relever que le conseiller de la mise en état constatait qu'il résultait de son dernier avis d'imposition qu'il a perçu avec son épouse avant impôt des revenus annuels de 45 570 euros, soit 3 797,50 euros par mois. Il apparaît que M. [C] ne justifie pas de l'état réel de son patrimoine actuel et de ses ressources dans les pièces transmises, ne permettant nullement de démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision de première instance. Ne faisant pas état de difficultés particulières liées aux facultés de remboursement de la SCI FEVRIER IMMOBILIER et de M. [J], M. [C] est en outre défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe quant à l'existence, en cas d'infirmation, d'une impossibilité de reversement de la part des créanciers, et, en conséquence, d'une situation irréversible. Il apparaît également que M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER sont propriétaires d'un bien immobilier à Troyes dont la valeur est estimée à 400 000 euros. En conséquence, M. [C] ne démontre pas que l'exécution de la décision du 06 mai 2025 risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors que l'existence de circonstances manifestement excessives est une condition cumulative avec l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, il n'est pas utile de rechercher l'existence de ces moyens sérieux de réformation, en l'absence de circonstances manifestement excessives. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [C] sera rejetée. Sur la demande de subordination de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. L'examen de la demande de garantie relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Cette offre d'une garantie réelle ou personnelle, permet de faire face à l'incapacité éventuelle de l'intimé à restituer la somme assortie de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement. M. [C] fait valoir que la garantie lui permettrait, en cas de réformation ou d'infirmation de l'ordonnance de référé en tout ou partie, de se prémunir contre d'éventuelles difficultés de remboursement des sommes perçues et notamment contre une éventuelle insolvabilité. Toutefois, il résulte des motifs précédents que M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER présentent une solvabilité suffisante pour garantir la restitution des sommes versées par M. [C] en cas d'infirmation de la décision dont appel. Il n'y a donc pas lieu de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie par M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER. Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes, Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée ou qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, M. [C] sollicite, à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations en principal restant auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cependant, M. [C] ne démontre pas que M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER seraient dans l'incapacité de rembourser les sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance. Dès lors la demande d'autorisation des sommes mises à la charge de M. [C] par la décision de première instance sera rejetée. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité commande que M. [C] soit condamné à payer à M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER la somme de 750 euros chacun soit une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] sera également condamné aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la demande de M. [C] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 06 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [C], REJETONS la demande de M. [C] tendant à ce que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER d'une garantie réelle ou personnelle suffisante, REJETONS la demande de consignation de sommes sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations formulée par M. [C], CONDAMNONS M. [C] à verser à M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER la somme de 750 euros chacun soit une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [C] aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier Le premier président
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