Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2026, n° 24/00689
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier parvenu au greffe en date du 27 septembre 2024, Monsieur [I] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 août 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 12 septembre 2024 pour un montant de 3 935 euros, au titre de la régularisation 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2026. A cette audience, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 23 avril 2026 et a ainsi demandé au tribunal de : - la déclarer recevable et fondée en ses demandes, - y faisant droit, valider la contrainte en date du 28 août 2024, - condamner Monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 3 935 euros, - laisser à la charge de Monsieur [I] [T] les frais de signification par exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2024, - condamner Monsieur [I] [T] aux frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [I] [T] a été affilié du 07 avril 2015 au 27 juillet 2022 auprès de la sécurité sociale des indépendants pour la gérance majoritaire de la SARL [1]. Elle précise que si cette société a aujourd’hui fait l’objet d’une liquidation judiciaire, pour autant Monsieur [I] [T] n’est pas à jour de ses cotisations et contributions sociales antérieures à cette liquidation et rappelle que le gérant d’une SARL est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation, de sorte que la contrainte est justifiée. S’agissant de la procédure engagée par Monsieur [I] [T] devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie, l’URSSAF soutient que la décision de cette commission du 05 décembre 2024 prévoit uniquement une suspension de l’exigibilité des créances de 18 mois pour retour à meilleure fortune de Monsieur [I] [T] et en déduit que sa dette demeure exigible. A l’audience et en réplique à l’exception de procédure soulevée par Monsieur [I] [T], elle a précisé que l’URSSAF PICARDIE demeure compétente pour en connaître, seul le siège social de la SARL ayant été transféré en Haute-Savoie et l’URSSAF PICARDIE n’ayant pas été informée d’un éventuel transfert de la résidence du travailleur indépendant. En défense, Monsieur [I] [T] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 23 avril 2026 et a ainsi demandé au tribunal de : - déclarer recevable l’opposition à contrainte qu’il a formée le 23 septembre 2024, - à titre liminaire, dire et juger que l’URSSAF n’avait pas compétence pour émettre la mise en demeure du 15 mai 2024 puis la contrainte du 28 août 2024 à son égard, - en conséquence, annuler la mise en demeure du 15 mai 2024 et la contrainte du 28 août 2024 et le redressement au titre de la « regul 22 » concernant le montant de 3 935 euros, - à titre principal, constater que la mise en demeure du 15 mai 2024 et la contrainte du 28 août 2024 contiennent des vices de procédure lui ayant causé grief, - en conséquence, annuler la mise en demeure du 15 mai 2024 et la contrainte du 28 août 2024 et le redressement au titre de la « regul 22 » concernant le montant de 3 935 euros. A titre subsidiaire, Monsieur [I] [T] a demandé au tribunal de : - constater l’absence de bien-fondé des cotisations dont l’URSSAF sollicite le versement, - par conséquent, débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation à son égard à lui régler 3 935 euros au titre de la « regul 22 ». En tout état de cause, il a demandé au tribunal de : - débouter l’URSSAF de sa demande de prise en charge par lui des frais de signification par exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2024, - débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation à son égard au paiement des frais et dépens de la présente procédure, - condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 1 800 euros au titre des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance, - débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes. Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [I] [T] fait valoir que l’URSSAF compétente en matière de contrôle de la législation est celle qui est chargée du recouvrement des cotisations dues, sauf convention de délégation de compétence. Il affirme que le siège de la SARL [1] était situé en Picardie jusqu’en 2017 où il a été transféré en Haute-Savoie et que lui-même a déménagé à la même date. Il prétend que l’URSSAF en avait connaissance et donc que l’URSSAF de Picardie n’était plus compétente pour effectuer le redressement litigieux. Monsieur [I] [T] soutient ensuite qu’aussi bien la mise en demeure que la contrainte ne mentionnent au titre de la période considérée que la seule expression « regul 22 », ce qui ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et notamment de la ventilation des sommes entre les périodes ou de la qualité qui aurait justifié la perception de sommes par l’URSSAF. A titre subsidiaire, Monsieur [I] [T] se prévaut de la décision de la commission de surendettement de la Haute-Savoie, pour soutenir que l’ensemble de ses dettes ayant été déclaré recevables devant cette commission, laquelle a validé le 05 décembre 2024 les mesures imposées, l’URSSAF ne justifie pas de la dette. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, les parties étant autorisées à justifier en cours de délibéré des décisions de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie et l’URSSAF étant invitée à justifier des numéros de compte cotisant « travailleur indépendant » et « régime général » de Monsieur [I] [T].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [I] [T] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 12 septembre 2024. Monsieur [I] [T] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 27 septembre 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition. - sur le bien-fondé de l’opposition S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [I] [T] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). Sur la question de la compétence Aux termes de l'article L. 213-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement, qui constituent des personnes morales distinctes, ont en charge le contrôle du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Chacune d'elles exerce, en principe, cette compétence auprès des cotisants dont elle est chargée du recouvrement des cotisations, au sein d'une circonscription territoriale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Une union de recouvrement peut cependant, sous certaines conditions, déléguer sa compétence. Selon les dispositions de l’article R. 611-3 du code de la sécurité sociale, « les personnes mentionnés à l'article L. 611-1 sont affiliées par les organismes dans la circonscription desquels est située leur résidence principale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l'état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de France. La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 613-6 du code de la sécurité sociale, « les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle. Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'un autre organisme, ils peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1 ». Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [I] [T] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants pour une activité de gérance de la SARL [1], du 07 avril 2015 au 27 juillet 2022, date à laquelle la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Il est constant que le siège social de la SARL [1] était initialement fixé en Picardie, et plus précisément à [Localité 4] et que le 1er juin 2017, il a été transféré à [Localité 5] (74), les formalités de transfert de siège social ayant été dûment enregistrées au répertoire des métiers et au répertoire des entreprises et des établissements (pièces 12 et 13 du défendeur). Par courrier du 15 février 2018 (pièce 14), l’URSSAF Rhône-Alpes a par ailleurs adressé un courrier à la SARL [1], ce qui démontre qu’elle avait conscience de ce changement d’adresse et donc de caisse. S’il est certain que les sommes qui sont réclamées à Monsieur [I] [T] concernent non pas la SARL mais son compte cotisant personnel et que rien dans le dossier du défendeur ne démontre à quelle date il a informé l’organisme de sécurité sociale de son propre changement de résidence principale, pour autant il convient de relever que la mise en demeure et la contrainte ont toutes deux été envoyées à sa résidence principale située en Haute-Savoie, ce qui démontre que la caisse avait indubitablement été informée de son déménagement. Dans le cadre de sa note en délibéré du 27 mai 2026, l’URSSAF produit d’ailleurs des captures d’écran de son logiciel pour justifier des numéros de compte cotisant de Monsieur [I] [T] dont il ressort que pour son compte personnel l’adresse du risque est située à [Localité 5] (74) et l’adresse de correspondance à [Localité 6] (74). Il s’ensuit que l’URSSAF avait nécessairement connaissance du changement de résidence principale du cotisant et qu’elle ne peut simplement conclure oralement à sa compétence, sans la démontrer. Il en résulte que dès lors que l’URSSAF PICARDIE ne justifie pas d’une éventuelle délégation de compétence à son profit, elle était alors incompétente pour décerner à l’encontre de Monsieur [I] [T] une contrainte. Il convient par voie de conséquence d’annuler la contrainte établie le 28 août 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie pour un montant de 3 935 euros, au titre de la régularisation 2022. - sur les dépens et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [I] [T] étant fondée, il convient de condamner l’URSSAF Picardie aux dépens et d’accorder au cotisant la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 28 août 2024 signifiée en date du 12 septembre 2024, telle que formée par Monsieur [I] [T] ; ANNULE la contrainte établie le 28 août 2024 par le directeur de l’URSSAF PICARDIE pour un montant de 3 935 (TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE-CINQ) euros, au titre de la régularisation 2022 ; LAISSE à la charge de l’URSSAF PICARDIE les frais de signification de la contrainte du 28 août 2024 ; CONDAMNE l’URSSAF PICARDIE à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 500 (CINQ CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE l’URSSAF PICARDIE aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le onze juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00689 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXIG Minute : 26/ URSSAF PICARDIE C/ [I] [T] Notification par LRAR le : à : - URSSAF PICARDIE - M. [T] Copie délivrée le : à : - SCP GIRARD-MADOUX Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 11 Juin 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Agnès WAHART A l’audience publique du 23 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. ENTRE : DEMANDEUR : URSSAF PICARDIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY, ET : DÉFENDEUR : Monsieur [I] [T] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Caroline AVRILLON, avocate au barreau d’ANNECY, EXPOSE DU LITIGE Par courrier parvenu au greffe en date du 27 septembre 2024, Monsieur [I] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 août 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 12 septembre 2024 pour un montant de 3 935 euros, au titre de la régularisation 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2026. A cette audience, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 23 avril 2026 et a ainsi demandé au tribunal de : - la déclarer recevable et fondée en ses demandes, - y faisant droit, valider la contrainte en date du 28 août 2024, - condamner Monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 3 935 euros, - laisser à la charge de Monsieur [I] [T] les frais de signification par exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2024, - condamner Monsieur [I] [T] aux frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [I] [T] a été affilié du 07 avril 2015 au 27 juillet 2022 auprès de la sécurité sociale des indépendants pour la gérance majoritaire de la SARL [1]. Elle précise que si cette société a aujourd’hui fait l’objet d’une liquidation judiciaire, pour autant Monsieur [I] [T] n’est pas à jour de ses cotisations et contributions sociales antérieures à cette liquidation et rappelle que le gérant d’une SARL est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation, de sorte que la contrainte est justifiée. S’agissant de la procédure engagée par Monsieur [I] [T] devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie, l’URSSAF soutient que la décision de cette commission du 05 décembre 2024 prévoit uniquement une suspension de l’exigibilité des créances de 18 mois pour retour à meilleure fortune de Monsieur [I] [T] et en déduit que sa dette demeure exigible. A l’audience et en réplique à l’exception de procédure soulevée par Monsieur [I] [T], elle a précisé que l’URSSAF PICARDIE demeure compétente pour en connaître, seul le siège social de la SARL ayant été transféré en Haute-Savoie et l’URSSAF PICARDIE n’ayant pas été informée d’un éventuel transfert de la résidence du travailleur indépendant. En défense, Monsieur [I] [T] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 23 avril 2026 et a ainsi demandé au tribunal de : - déclarer recevable l’opposition à contrainte qu’il a formée le 23 septembre 2024, - à titre liminaire, dire et juger que l’URSSAF n’avait pas compétence pour émettre la mise en demeure du 15 mai 2024 puis la contrainte du 28 août 2024 à son égard, - en conséquence, annuler la mise en demeure du 15 mai 2024 et la contrainte du 28 août 2024 et le redressement au titre de la « regul 22 » concernant le montant de 3 935 euros, - à titre principal, constater que la mise en demeure du 15 mai 2024 et la contrainte du 28 août 2024 contiennent des vices de procédure lui ayant causé grief, - en conséquence, annuler la mise en demeure du 15 mai 2024 et la contrainte du 28 août 2024 et le redressement au titre de la « regul 22 » concernant le montant de 3 935 euros. A titre subsidiaire, Monsieur [I] [T] a demandé au tribunal de : - constater l’absence de bien-fondé des cotisations dont l’URSSAF sollicite le versement, - par conséquent, débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation à son égard à lui régler 3 935 euros au titre de la « regul 22 ». En tout état de cause, il a demandé au tribunal de : - débouter l’URSSAF de sa demande de prise en charge par lui des frais de signification par exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2024, - débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation à son égard au paiement des frais et dépens de la présente procédure, - condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 1 800 euros au titre des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance, - débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes. Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [I] [T] fait valoir que l’URSSAF compétente en matière de contrôle de la législation est celle qui est chargée du recouvrement des cotisations dues, sauf convention de délégation de compétence. Il affirme que le siège de la SARL [1] était situé en Picardie jusqu’en 2017 où il a été transféré en Haute-Savoie et que lui-même a déménagé à la même date. Il prétend que l’URSSAF en avait connaissance et donc que l’URSSAF de Picardie n’était plus compétente pour effectuer le redressement litigieux. Monsieur [I] [T] soutient ensuite qu’aussi bien la mise en demeure que la contrainte ne mentionnent au titre de la période considérée que la seule expression « regul 22 », ce qui ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et notamment de la ventilation des sommes entre les périodes ou de la qualité qui aurait justifié la perception de sommes par l’URSSAF. A titre subsidiaire, Monsieur [I] [T] se prévaut de la décision de la commission de surendettement de la Haute-Savoie, pour soutenir que l’ensemble de ses dettes ayant été déclaré recevables devant cette commission, laquelle a validé le 05 décembre 2024 les mesures imposées, l’URSSAF ne justifie pas de la dette. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, les parties étant autorisées à justifier en cours de délibéré des décisions de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie et l’URSSAF étant invitée à justifier des numéros de compte cotisant « travailleur indépendant » et « régime général » de Monsieur [I] [T]. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [I] [T] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 12 septembre 2024. Monsieur [I] [T] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 27 septembre 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition. - sur le bien-fondé de l’opposition S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [I] [T] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). Sur la question de la compétence Aux termes de l'article L. 213-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement, qui constituent des personnes morales distinctes, ont en charge le contrôle du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Chacune d'elles exerce, en principe, cette compétence auprès des cotisants dont elle est chargée du recouvrement des cotisations, au sein d'une circonscription territoriale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Une union de recouvrement peut cependant, sous certaines conditions, déléguer sa compétence. Selon les dispositions de l’article R. 611-3 du code de la sécurité sociale, « les personnes mentionnés à l'article L. 611-1 sont affiliées par les organismes dans la circonscription desquels est située leur résidence principale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l'état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de France. La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 613-6 du code de la sécurité sociale, « les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle. Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'un autre organisme, ils peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1 ». Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [I] [T] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants pour une activité de gérance de la SARL [1], du 07 avril 2015 au 27 juillet 2022, date à laquelle la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Il est constant que le siège social de la SARL [1] était initialement fixé en Picardie, et plus précisément à [Localité 4] et que le 1er juin 2017, il a été transféré à [Localité 5] (74), les formalités de transfert de siège social ayant été dûment enregistrées au répertoire des métiers et au répertoire des entreprises et des établissements (pièces 12 et 13 du défendeur). Par courrier du 15 février 2018 (pièce 14), l’URSSAF Rhône-Alpes a par ailleurs adressé un courrier à la SARL [1], ce qui démontre qu’elle avait conscience de ce changement d’adresse et donc de caisse. S’il est certain que les sommes qui sont réclamées à Monsieur [I] [T] concernent non pas la SARL mais son compte cotisant personnel et que rien dans le dossier du défendeur ne démontre à quelle date il a informé l’organisme de sécurité sociale de son propre changement de résidence principale, pour autant il convient de relever que la mise en demeure et la contrainte ont toutes deux été envoyées à sa résidence principale située en Haute-Savoie, ce qui démontre que la caisse avait indubitablement été informée de son déménagement. Dans le cadre de sa note en délibéré du 27 mai 2026, l’URSSAF produit d’ailleurs des captures d’écran de son logiciel pour justifier des numéros de compte cotisant de Monsieur [I] [T] dont il ressort que pour son compte personnel l’adresse du risque est située à [Localité 5] (74) et l’adresse de correspondance à [Localité 6] (74). Il s’ensuit que l’URSSAF avait nécessairement connaissance du changement de résidence principale du cotisant et qu’elle ne peut simplement conclure oralement à sa compétence, sans la démontrer. Il en résulte que dès lors que l’URSSAF PICARDIE ne justifie pas d’une éventuelle délégation de compétence à son profit, elle était alors incompétente pour décerner à l’encontre de Monsieur [I] [T] une contrainte. Il convient par voie de conséquence d’annuler la contrainte établie le 28 août 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie pour un montant de 3 935 euros, au titre de la régularisation 2022. - sur les dépens et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [I] [T] étant fondée, il convient de condamner l’URSSAF Picardie aux dépens et d’accorder au cotisant la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 28 août 2024 signifiée en date du 12 septembre 2024, telle que formée par Monsieur [I] [T] ; ANNULE la contrainte établie le 28 août 2024 par le directeur de l’URSSAF PICARDIE pour un montant de 3 935 (TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE-CINQ) euros, au titre de la régularisation 2022 ; LAISSE à la charge de l’URSSAF PICARDIE les frais de signification de la contrainte du 28 août 2024 ; CONDAMNE l’URSSAF PICARDIE à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 500 (CINQ CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE l’URSSAF PICARDIE aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le onze juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00489
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- 14 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/05589
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- 11 octobre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/12636
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:30:04.539Z.