Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 9 juin 2026, n° 22/02106
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Spécialisée dans la restauration rapide, la société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail du 24 juin 2021, qui a entraîné l'envoi d'un procès-verbal de l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2021 notamment pour dissimulation de salariés. Par courrier recommandé du 21 février 2022, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [2] ainsi que le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale. Par courrier recommandé du 24 mai 2022, l'URSSAF a mis en demeure la société [2] de lui payer la somme de 37 381 euros (soit 25 931 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 9 947 euros de majorations de redressement et 1503 euros de majorations de retard) dues au titre des faits de travail dissimulé du 24 juin 2021. Par courrier du 25 juillet 2022, la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 décembre 2022, la société [2] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. La société [2] a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 16 janvier 2023. L'URSSAF a procédé à sa déclaration de créance le 25 janvier 2023 et a mis en cause la SELAS [1], représentée par Me [R] [B] en sa qualité de liquidateur de la société, lui adressant par lettre recommandée avec avis de réception ses conclusions le 4 décembre 2025. Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience 7 avril 2026. Le liquidateur ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas constitué avocat. L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, se rapportant pour le surplus à ses conclusions, demande au tribunal de valider le redressement litigieux et d'inscrire au passif de la liquidation de la société [2] une créance de 37 381 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors. Elle expose que suite au contrôle du 24 juin 2021 dans l'établissement de la société [2], le procès-verbal de la [3] a relevé un défaut de déclaration préalable à l'embauche pour 5 salariés et qu'il a été procédé à un redressement forfaitaire en l'absence d'informations établies et probantes sur la date de début d'activité et leur rémunération, outre l'annulation des réductions et exonérations de cotisations. Elle ajoute que la société [2] n'apporte aucun élément probant au soutien de sa demande d'annulation. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire L'article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire selon l'article L. 641-3 du même code, dispose qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Par ailleurs, il ressort de l'article 446-1 du code de procédure civile qu'en matière de procédure orale, les prétentions et moyens doivent être présentés oralement à l'audience, sauf cas de dispense de comparution dûment sollicitée et autorisée. En l'espèce, l'URSSAF justifie de la mise en cause du liquidateur et de sa déclaration de créance. Le liquidateur n'ayant pas comparu, le tribunal n'est pas saisi des arguments présentés par la société [2] dans sa requête, lesquels n'ont jamais été abordés à une audience de plaidoirie. Sur le chef de travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. L'article L.242-I-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en matière de travail dissimulé, le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. En outre, l'article L.133-4-2 du Code de la Sécurité sociale dispose : I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du Code du travail. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observation que le procès-verbal de la DDETS du Nord a relevé la présence de cinq salariés en situation de travail sans déclaration préalable à l'embauche. Il ressort par ailleurs des échanges produits par l'URSSAF que celle-ci a accordé au gérant de la société [2], situé à l'étranger, un report pour son audition qu'il a indiqué ne pas pouvoir honorer, compte tenu des restrictions de déplacement en période de pandémie. Il n'a dès lors pas pu transmettre de pièces de comptabilité ou de documents permettant de vérifier la date d'embauche des salariés ou leur salaire effectif, de sorte que le redressement doit être intégralement validé, tant pour les cotisations que pour les majorations et pénalités et annulation des exonérations de cotisations. Au regard de l'article L. 622-22 du code de commerce, cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [2]. Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de la société [2]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONFIRME le chef de redressement n°1 " travail dissimulé " : ; INSCRIT au passif de la liquidation de la société [2], au profit de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2], la somme de 37 381 euros au titre de la mise en demeure du 24 mai 2022, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ; LAISSE les dépens à la charge de la société [2] ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juin 2026 et signé par le président et le greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS Pôle social N° RG 22/02106 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WV5E [R] [B], SELAS [1] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02106 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WV5E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 N° RG 22/02106 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WV5E DEMANDEUR : Me [R] [B], SELAS [1] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant DEFENDERESSE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Stéphane CHAVANON, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 07 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Spécialisée dans la restauration rapide, la société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail du 24 juin 2021, qui a entraîné l'envoi d'un procès-verbal de l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2021 notamment pour dissimulation de salariés. Par courrier recommandé du 21 février 2022, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [2] ainsi que le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale. Par courrier recommandé du 24 mai 2022, l'URSSAF a mis en demeure la société [2] de lui payer la somme de 37 381 euros (soit 25 931 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 9 947 euros de majorations de redressement et 1503 euros de majorations de retard) dues au titre des faits de travail dissimulé du 24 juin 2021. Par courrier du 25 juillet 2022, la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 décembre 2022, la société [2] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. La société [2] a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 16 janvier 2023. L'URSSAF a procédé à sa déclaration de créance le 25 janvier 2023 et a mis en cause la SELAS [1], représentée par Me [R] [B] en sa qualité de liquidateur de la société, lui adressant par lettre recommandée avec avis de réception ses conclusions le 4 décembre 2025. Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience 7 avril 2026. Le liquidateur ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas constitué avocat. L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, se rapportant pour le surplus à ses conclusions, demande au tribunal de valider le redressement litigieux et d'inscrire au passif de la liquidation de la société [2] une créance de 37 381 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors. Elle expose que suite au contrôle du 24 juin 2021 dans l'établissement de la société [2], le procès-verbal de la [3] a relevé un défaut de déclaration préalable à l'embauche pour 5 salariés et qu'il a été procédé à un redressement forfaitaire en l'absence d'informations établies et probantes sur la date de début d'activité et leur rémunération, outre l'annulation des réductions et exonérations de cotisations. Elle ajoute que la société [2] n'apporte aucun élément probant au soutien de sa demande d'annulation. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS A titre liminaire L'article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire selon l'article L. 641-3 du même code, dispose qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Par ailleurs, il ressort de l'article 446-1 du code de procédure civile qu'en matière de procédure orale, les prétentions et moyens doivent être présentés oralement à l'audience, sauf cas de dispense de comparution dûment sollicitée et autorisée. En l'espèce, l'URSSAF justifie de la mise en cause du liquidateur et de sa déclaration de créance. Le liquidateur n'ayant pas comparu, le tribunal n'est pas saisi des arguments présentés par la société [2] dans sa requête, lesquels n'ont jamais été abordés à une audience de plaidoirie. Sur le chef de travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. L'article L.242-I-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en matière de travail dissimulé, le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. En outre, l'article L.133-4-2 du Code de la Sécurité sociale dispose : I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du Code du travail. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observation que le procès-verbal de la DDETS du Nord a relevé la présence de cinq salariés en situation de travail sans déclaration préalable à l'embauche. Il ressort par ailleurs des échanges produits par l'URSSAF que celle-ci a accordé au gérant de la société [2], situé à l'étranger, un report pour son audition qu'il a indiqué ne pas pouvoir honorer, compte tenu des restrictions de déplacement en période de pandémie. Il n'a dès lors pas pu transmettre de pièces de comptabilité ou de documents permettant de vérifier la date d'embauche des salariés ou leur salaire effectif, de sorte que le redressement doit être intégralement validé, tant pour les cotisations que pour les majorations et pénalités et annulation des exonérations de cotisations. Au regard de l'article L. 622-22 du code de commerce, cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [2]. Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de la société [2]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONFIRME le chef de redressement n°1 " travail dissimulé " : ; INSCRIT au passif de la liquidation de la société [2], au profit de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2], la somme de 37 381 euros au titre de la mise en demeure du 24 mai 2022, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ; LAISSE les dépens à la charge de la société [2] ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juin 2026 et signé par le président et le greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS Pôle social N° RG 22/02106 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WV5E [R] [B], SELAS [1] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:51:19.641Z.