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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 23 janvier 2025, n° 23/00553

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, les services de la Police du Département de Contrôle des Flux Migratoires ont procédé le 21 avril 2021 au contrôle d’une boulangerie sise au [Adresse 1] dans le douzième [Localité 4], exploitée par la SARL [6]. Ils ont constaté la présence d’une personne en situation de travail, affairée à la préparation du pain au sous-sol de la boulangerie: Monsieur [C] [K] né le 25 mai 1988.

Il ressortait des recherches effectuées que cette personne travaillait dans cette boulangerie depuis le 1er janvier 2019, bien qu’étant démuni d’un titre l’autorisant à travailler sur le territoire national, ce qui caractérisait le délit d’emploi d’étranger sans autorisation de travail, prévu par l’article L8211-1 4° du Code du Travail.

En outre, à la suite d’une recherche auprès des services de l’URSSAF, il s’avérait que la SARL [6] n’avait pas fourni les déclarations sociales nominatives pour le mois de mars 2021, ce fait étant constitutif de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, prévue par l’article L 8221-5 du Code du Travail. Une régularisation de cette situation a été effectuée en mai 2021, postérieurement au contrôle.

Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 17 septembre 2021 par les services de police, puis transmis au Procureur de la République de [Localité 8] et à l’URSSAF d’Ile-de-France.

Par lettre recommandée du 1er octobre 2021, le document d’information rappelant l’existence de la procédure de travail dissimulé et informant l’employeur de l’évaluation des cotisations et contributions sociales éludées a été adressé par l’URSSAF d’Ile-de-France à la SARL [6], en application des articles L 133-1 et R 133-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Par lettre d’observations en date du 7 octobre 2021, réceptionnée le 15 octobre 2021 par la société, l’[12] a informé la SARL [6] de l’unique chef de redressement envisagé consécutivement au constat d'emploi d'étranger sans autorisation de travail :

22.412 euros correspondant à l’annulation des exonérations et/ouréductions générales de cotisations et contributions pratiquées par
la société en lien avec l’emploi de Monsieur [C] [K] au
cours de la période durant laquelle le délit de travail illégal prévu
par l’article L8211-1 4° du Code du Travail a été constaté, à savoir
du 1er janvier 2019 au 30 avril 2021.

Lors de la période contradictoire faisant suite à la notification de cette lettre, la société a formulé ses observations par courrier du 10 novembre 2021.
Décision du 23 Janvier 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00553 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH6Y


Dans sa réponse en date du 23 novembre 2021, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a maintenu dans son principe et dans l’intégralité de son montant le redressement envisagé résultant du constat de travail illégal.

Par une mise en demeure du 27 janvier 2022 notifiée le 4 février 2022, les services de l’URSSAF ont réclamé à la SARL [6] la somme de 24.202 euros, correspondant au chef de redressement mentionné ci-dessus, augmenté d’un montant de 1.790 euros de majorations de retard provisoires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2022, la SARL [6] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la décision de maintien du redressement et de la mise en demeure en date du 27 janvier 2022.

Par requête enregistrée le 26 juillet 2022, la SARL [6] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, consécutivement à sa première saisine en date du 25 mars 2022 restée sans réponse.

Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-02054.


Par décision en date du 5 septembre 2022 notifiée le 19 septembre 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la requête de la société.

Par requête adressée le 17 novembre 2022 et enregistrée le 18 novembre 2022, la SARL [6] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.

Ce deuxième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-02946. 


Une contrainte émise le 8 février 2023 a été signifiée le 13 février 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL [6], à hauteur du montant de 24.202 euros réclamé consécutivement à la mise en demeure du 27 janvier 2022.


Par lettre recommandée adressée le 23 février 2023, la SARL [6] représentée par son conseil a saisi Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête en opposition à ladite contrainte.

Ce troisième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-00553.


Les trois instances ont été retenues à l’audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.

La SARL [6] représentée par son conseil, a réitéré oralement les prétentions et les moyens formulés dans ses trois requêtes introductives d’instance.

La représentante de l’[11] a réitéré oralement les prétentions et les moyens formulés dans ses conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 12 novembre 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 23 janvier 2025, et a été rendu à cette date par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité des trois recours introduits par la SARL [6] n’est pas contestée.


1 – Sur la jonction des trois instances

Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »

Trois dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : un premier dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 22-02054, un deuxième dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 22-02946, et un troisième dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 23-00553.

Les trois procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22-02054 et 22-02946 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00553.


2 – Sur l’absence prétendue de mise en demeure valablement notifiée à la SARL [6]

La société [6] invoque en premier lieu l’irrégularité de la procédure de recouvrement sur le fondement de l’article R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale, considérant que la mise en demeure du 27 janvier 2022 ne répond pas aux exigences réglementaires concernant le formalisme de la mise en demeure.


Or il résulte des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale que la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées.

En vertu de ces dispositions, la mise en demeure consécutive à un contrôle doit mentionner les montants notifiés par la lettre d’observations, éventuellement corrigés dans le cadre de la période contradictoire ainsi que la référence et la date de la lettre d’observations, et le cas échéant le dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle dans le cadre de la période contradictoire.

En l’espèce, la mise en demeure en date du 27 janvier 2022, notifiée à la SARL [6] le 4 février 2022 précise :

Le motif de la mise en recouvrement « mise en demeure suite à contrôle – article L 244-2 du CSS – constat de travail dissimulé »Le numéro de compte du cotisantLa référence à la lettre d’observations du 7 octobre 2021 et au dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle dans le cadre de la période contradictoire en date du 23 novembre 2021 ;La période concernée : du 01/01/2019 au 30/04/2021 ;Le montant des cotisations : 22.412 euros ;Le montant des majorations de retard provisoires : 1.790 euros ;Le montant total à payer : 24.202 euros ;Le délai d’un mois imparti au cotisant pour payer les sommes réclamées ainsi que les voies de recours et le délai pour contester la mise en demeure.
Dès lors, la SARL [6], qui ne justifie pas de l’irrégularité alléguée, sera déboutée de ce premier chef.


3 – Sur la prétendue nullité de la contrainte

La société [6] invoque en deuxième lieu l’irrégularité de la contrainte lui ayant été signifiée le 13 février 2023, qui fait simplement référence à la mise en demeure du 27 janvier 2022, ce qui est insuffisant, cet acte devant en principe préciser la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, à peine de nullité.

Elle considère que la contrainte signifiée le 13 février 2023 ne répond pas à ces exigences réglementaires.


Or il résulte des articles L 244-9 et R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale que la contrainte doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées.

En vertu de ces dispositions, la contrainte consécutive à un contrôle est valide lorsqu’elle fait référence à la mise en demeure préalable et aux chefs de redressement précédemment communiqués, outre le montant des cotisations et le montant des majorations de retard recouvrées ainsi que les périodes concernées.

En l’espèce, la contrainte émise le 8 février 2023, qui a été signifiée le 13 février 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL [6], précise :

Le motif de la mise en recouvrement « contrôle chefs de redressement précédemment communiqués article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale » ;La référence à la mise en demeure n° 0097436138 en date du 27/01/22 ;La période concernée : du 01/01/2019 au 30/04/2021 ;Le montant des cotisations : 22.412 euros ;Le montant des majorations de retard provisoires : 1.790 euros ;Le montant total à payer : 24.202 euros ;
Dès lors, la SARL [6], qui ne justifie pas de l’irrégularité alléguée, sera déboutée de ce deuxième chef.


4 – Sur la prétendue irrégularité du contrôle opéré du fait de l’absence de respect du principe du contradictoire

La société [6] prétend en troisième lieu ne pas avoir été informé sur les faits constatés et sur les considérations de droit et de fait constituant le fondement du redressement, en violation des dispositions de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, du fait notamment de l’absence de communication du procès-verbal tendant à établir les faits de travail dissimulé lors de l’envoi de la lettre d’observations.

Elle en déduit que le contrôle est irrégulier, le dirigeant de la société ayant été privé de la faculté de vérifier l’analyse faite par l’[10] d’Ile-de-France et de répliquer de façon pertinente aux constatations.


Vu les articles L243-7 et R243-59 du Code de la sécurité sociale concernant la procédure de contrôle et de redressement ;

Vu les articles L 133-1 et R 133-1 du même code concernant le document d’information constatant la situation de travail dissimulé ;

Il ressort des dispositions légales et réglementaires mentionnées ci-dessus qu’en cas de constat de travail illégal, l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail illégal à l’origine du redressement litigieux.

En outre, dans le cadre d’une contestation devant une juridiction de sécurité sociale du bien-fondé d’une procédure de redressement pour travail illégal à l’encontre d’un employeur, la production d’un tel procès-verbal ne peut être exigée de l’URSSAF, au regard du secret de l’enquête pénale et de la nécessaire conservation des preuves, sauf dans le cas particulier de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre prévue par le deuxième alinéa de l’article L 8222-2 du Code du travail, qui conteste l’existence ou le contenu de ce document, lorsque ce dernier est établi à l’encontre du cocontractant.

Au surplus, la jonction du procès-verbal de contrôle n’est pas un élément nécessaire au respect du principe du contradictoire, dans la mesure où l’URSSAF est tenue d’adresser au cotisant un document rappelant les références du procès-verbal pour travail illégal et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, en application des articles L 133-1 et R 133-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Seul le juge, au stade du recours contentieux, peut solliciter la production du procès-verbal constatant le travail illégal, notamment en cas de doute sur les éléments constitutifs de l’infraction qui fonde les redressements de cotisations réclamés par l’URSSAF.


En l’espèce, la SARL [6] n’étant pas dans la situation d’un donneur d’ordre attrait dans la procédure dans le cadre de la mise en œuvre d’une solidarité financière, elle ne pouvait exiger de l’URSSAF la production du procès-verbal ayant constaté le travail illégal dès l’envoi de la lettre d’observations.


Par ailleurs, il est observé que l’URSSAF a communiqué préalablement à la lettre d’observations du 7 octobre 2021 le document d’information constatant la situation de travail illégal prévu aux articles L 133-1 et R 133-1 du Code de la Sécurité Sociale, ce qui n’est pas contesté par la société requérante, de telle sorte que le principe du contradictoire ainsi que le principe d’égalité des armes apparaissent en tout état de cause suffisamment respectés.

En conséquence, la SARL [6] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation du redressement de ce chef.


5 – Sur la contestation du délit de travail illégal à l’origine du redressement et sur la contestation de l’évaluation du montant du redressement

La société requérante prétend en quatrième et dernier lieu que Monsieur [C] [K] a bien été déclaré sur la base des documents de séjour remis et qui l’autorisaient à travailler, et qu’elle a respecté la réglementation en vigueur, ce salarié disposant de fiches de paie.

Elle ajoute qu’elle conteste le quantum du redressement qui est injustifié.


Sur ce :

Vu le délit d’emploi d’étranger sans autorisation de travail, prévu par l’article L8211-1 4° du Code du Travail ;

Vu l’article L 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale, en application duquel les rémunérations qui sont réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de travail dissimulé ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations ou de minoration de l’assiette ;

Vu l’article L 133-4-2 du Code de la Sécurité sociale en vertu duquel lorsque l’infraction de travail illégal est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L 8271-1 à L 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions pratiquées sur la période durant laquelle la dite infraction a été commise ;


En l’espèce, la constitution du délit de travail illégal n’est pas sérieusement contestée par la SARL [6] qui ne justifie aucunement de ses allégations. Ce délit est parfaitement caractérisé conformément à l’article L8211-1 4° du Code du Travail.

Concernant l’évaluation du redressement, la SARL [6] ne remet pas utilement en cause les éléments chiffrés du document d’information du 1er octobre 2021 et de la lettre d’observations du 7 octobre 2021, n’apportant aucune donnée qui pourrait contredire le montant des mesures de réductions et d’exonérations de cotisations qu’elle a elle-même pratiquées au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2021.

En conséquence, la SARL [6] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.

La mise en demeure en date du 27 janvier 2022 et la contrainte émise le 8 février 2023 ayant été signifiée le 13 février 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL [6] seront validées en leur entier montant, avec toutes de conséquences de droit.

La SARL [6], qui succombe en ses recours, sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22-02054 et 22-02946 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00553 ;

Déclare la SARL [6] recevable en ses recours mais mal fondée ;

Déboute la SARL [6] de l’intégralité de ses prétentions ;

Valide la mise en demeure en date du 27 janvier 2022 en son entier montant ;

Valide la contrainte émise le 8 février 2023 ayant été signifiée le 13 février 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL [6] en son entier montant ;

Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;

Condamne la SARL [6] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

Condamne la SARL [6] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 8] le 23 Janvier 2025



Le Greffier Le Président



N° RG 23/00553 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH6Y

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [9]

Défendeur : S.A.R.L. [6]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










10 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/00553 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH6Y

N° MINUTE : 


Requête du :


23 Février 2023













JUGEMENT 
rendu le 23 Janvier 2025 
DEMANDERESSE

[9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [U], Munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Monsieur RIQUIER, Assesseur
Assesseur salarié absent

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.



2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le
1 Expédition délivrée à l'avocat par [7] le:
Décision du 23 Janvier 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00553 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH6Y




JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, les services de la Police du Département de Contrôle des Flux Migratoires ont procédé le 21 avril 2021 au contrôle d’une boulangerie sise au [Adresse 1] dans le douzième [Localité 4], exploitée par la SARL [6]. Ils ont constaté la présence d’une personne en situation de travail, affairée à la préparation du pain au sous-sol de la boulangerie: Monsieur [C] [K] né le 25 mai 1988.

Il ressortait des recherches effectuées que cette personne travaillait dans cette boulangerie depuis le 1er janvier 2019, bien qu’étant démuni d’un titre l’autorisant à travailler sur le territoire national, ce qui caractérisait le délit d’emploi d’étranger sans autorisation de travail, prévu par l’article L8211-1 4° du Code du Travail.

En outre, à la suite d’une recherche auprès des services de l’URSSAF, il s’avérait que la SARL [6] n’avait pas fourni les déclarations sociales nominatives pour le mois de mars 2021, ce fait étant constitutif de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, prévue par l’article L 8221-5 du Code du Travail. Une régularisation de cette situation a été effectuée en mai 2021, postérieurement au contrôle.

Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 17 septembre 2021 par les services de police, puis transmis au Procureur de la République de [Localité 8] et à l’URSSAF d’Ile-de-France.

Par lettre recommandée du 1er octobre 2021, le document d’information rappelant l’existence de la procédure de travail dissimulé et informant l’employeur de l’évaluation des cotisations et contributions sociales éludées a été adressé par l’URSSAF d’Ile-de-France à la SARL [6], en application des articles L 133-1 et R 133-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Par lettre d’observations en date du 7 octobre 2021, réceptionnée le 15 octobre 2021 par la société, l’[12] a informé la SARL [6] de l’unique chef de redressement envisagé consécutivement au constat d'emploi d'étranger sans autorisation de travail :

22.412 euros correspondant à l’annulation des exonérations et/ouréductions générales de cotisations et contributions pratiquées par
la société en lien avec l’emploi de Monsieur [C] [K] au
cours de la période durant laquelle le délit de travail illégal prévu
par l’article L8211-1 4° du Code du Travail a été constaté, à savoir
du 1er janvier 2019 au 30 avril 2021.

Lors de la période contradictoire faisant suite à la notification de cette lettre, la société a formulé ses observations par courrier du 10 novembre 2021.
Décision du 23 Janvier 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00553 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH6Y


Dans sa réponse en date du 23 novembre 2021, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a maintenu dans son principe et dans l’intégralité de son montant le redressement envisagé résultant du constat de travail illégal.

Par une mise en demeure du 27 janvier 2022 notifiée le 4 février 2022, les services de l’URSSAF ont réclamé à la SARL [6] la somme de 24.202 euros, correspondant au chef de redressement mentionné ci-dessus, augmenté d’un montant de 1.790 euros de majorations de retard provisoires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2022, la SARL [6] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la décision de maintien du redressement et de la mise en demeure en date du 27 janvier 2022.

Par requête enregistrée le 26 juillet 2022, la SARL [6] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, consécutivement à sa première saisine en date du 25 mars 2022 restée sans réponse.

Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-02054.


Par décision en date du 5 septembre 2022 notifiée le 19 septembre 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la requête de la société.

Par requête adressée le 17 novembre 2022 et enregistrée le 18 novembre 2022, la SARL [6] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.

Ce deuxième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-02946. 


Une contrainte émise le 8 février 2023 a été signifiée le 13 février 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL [6], à hauteur du montant de 24.202 euros réclamé consécutivement à la mise en demeure du 27 janvier 2022.


Par lettre recommandée adressée le 23 février 2023, la SARL [6] représentée par son conseil a saisi Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête en opposition à ladite contrainte.

Ce troisième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-00553.


Les trois instances ont été retenues à l’audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.

La SARL [6] représentée par son conseil, a réitéré oralement les prétentions et les moyens formulés dans ses trois requêtes introductives d’instance.

La représentante de l’[11] a réitéré oralement les prétentions et les moyens formulés dans ses conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 12 novembre 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 23 janvier 2025, et a été rendu à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité des trois recours introduits par la SARL [6] n’est pas contestée.


1 – Sur la jonction des trois instances

Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »

Trois dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : un premier dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 22-02054, un deuxième dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 22-02946, et un troisième dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 23-00553.

Les trois procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22-02054 et 22-02946 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00553.


2 – Sur l’absence prétendue de mise en demeure valablement notifiée à la SARL [6]

La société [6] invoque en premier lieu l’irrégularité de la procédure de recouvrement sur le fondement de l’article R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale, considérant que la mise en demeure du 27 janvier 2022 ne répond pas aux exigences réglementaires concernant le formalisme de la mise en demeure.


Or il résulte des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale que la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées.

En vertu de ces dispositions, la mise en demeure consécutive à un contrôle doit mentionner les montants notifiés par la lettre d’observations, éventuellement corrigés dans le cadre de la période contradictoire ainsi que la référence et la date de la lettre d’observations, et le cas échéant le dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle dans le cadre de la période contradictoire.

En l’espèce, la mise en demeure en date du 27 janvier 2022, notifiée à la SARL [6] le 4 février 2022 précise :

Le motif de la mise en recouvrement « mise en demeure suite à contrôle – article L 244-2 du CSS – constat de travail dissimulé »Le numéro de compte du cotisantLa référence à la lettre d’observations du 7 octobre 2021 et au dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle dans le cadre de la période contradictoire en date du 23 novembre 2021 ;La période concernée : du 01/01/2019 au 30/04/2021 ;Le montant des cotisations : 22.412 euros ;Le montant des majorations de retard provisoires : 1.790 euros ;Le montant total à payer : 24.202 euros ;Le délai d’un mois imparti au cotisant pour payer les sommes réclamées ainsi que les voies de recours et le délai pour contester la mise en demeure.
Dès lors, la SARL [6], qui ne justifie pas de l’irrégularité alléguée, sera déboutée de ce premier chef.


3 – Sur la prétendue nullité de la contrainte

La société [6] invoque en deuxième lieu l’irrégularité de la contrainte lui ayant été signifiée le 13 février 2023, qui fait simplement référence à la mise en demeure du 27 janvier 2022, ce qui est insuffisant, cet acte devant en principe préciser la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, à peine de nullité.

Elle considère que la contrainte signifiée le 13 février 2023 ne répond pas à ces exigences réglementaires.


Or il résulte des articles L 244-9 et R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale que la contrainte doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées.

En vertu de ces dispositions, la contrainte consécutive à un contrôle est valide lorsqu’elle fait référence à la mise en demeure préalable et aux chefs de redressement précédemment communiqués, outre le montant des cotisations et le montant des majorations de retard recouvrées ainsi que les périodes concernées.

En l’espèce, la contrainte émise le 8 février 2023, qui a été signifiée le 13 février 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL [6], précise :

Le motif de la mise en recouvrement « contrôle chefs de redressement précédemment communiqués article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale » ;La référence à la mise en demeure n° 0097436138 en date du 27/01/22 ;La période concernée : du 01/01/2019 au 30/04/2021 ;Le montant des cotisations : 22.412 euros ;Le montant des majorations de retard provisoires : 1.790 euros ;Le montant total à payer : 24.202 euros ;
Dès lors, la SARL [6], qui ne justifie pas de l’irrégularité alléguée, sera déboutée de ce deuxième chef.


4 – Sur la prétendue irrégularité du contrôle opéré du fait de l’absence de respect du principe du contradictoire

La société [6] prétend en troisième lieu ne pas avoir été informé sur les faits constatés et sur les considérations de droit et de fait constituant le fondement du redressement, en violation des dispositions de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, du fait notamment de l’absence de communication du procès-verbal tendant à établir les faits de travail dissimulé lors de l’envoi de la lettre d’observations.

Elle en déduit que le contrôle est irrégulier, le dirigeant de la société ayant été privé de la faculté de vérifier l’analyse faite par l’[10] d’Ile-de-France et de répliquer de façon pertinente aux constatations.


Vu les articles L243-7 et R243-59 du Code de la sécurité sociale concernant la procédure de contrôle et de redressement ;

Vu les articles L 133-1 et R 133-1 du même code concernant le document d’information constatant la situation de travail dissimulé ;

Il ressort des dispositions légales et réglementaires mentionnées ci-dessus qu’en cas de constat de travail illégal, l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail illégal à l’origine du redressement litigieux.

En outre, dans le cadre d’une contestation devant une juridiction de sécurité sociale du bien-fondé d’une procédure de redressement pour travail illégal à l’encontre d’un employeur, la production d’un tel procès-verbal ne peut être exigée de l’URSSAF, au regard du secret de l’enquête pénale et de la nécessaire conservation des preuves, sauf dans le cas particulier de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre prévue par le deuxième alinéa de l’article L 8222-2 du Code du travail, qui conteste l’existence ou le contenu de ce document, lorsque ce dernier est établi à l’encontre du cocontractant.

Au surplus, la jonction du procès-verbal de contrôle n’est pas un élément nécessaire au respect du principe du contradictoire, dans la mesure où l’URSSAF est tenue d’adresser au cotisant un document rappelant les références du procès-verbal pour travail illégal et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, en application des articles L 133-1 et R 133-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Seul le juge, au stade du recours contentieux, peut solliciter la production du procès-verbal constatant le travail illégal, notamment en cas de doute sur les éléments constitutifs de l’infraction qui fonde les redressements de cotisations réclamés par l’URSSAF.


En l’espèce, la SARL [6] n’étant pas dans la situation d’un donneur d’ordre attrait dans la procédure dans le cadre de la mise en œuvre d’une solidarité financière, elle ne pouvait exiger de l’URSSAF la production du procès-verbal ayant constaté le travail illégal dès l’envoi de la lettre d’observations.


Par ailleurs, il est observé que l’URSSAF a communiqué préalablement à la lettre d’observations du 7 octobre 2021 le document d’information constatant la situation de travail illégal prévu aux articles L 133-1 et R 133-1 du Code de la Sécurité Sociale, ce qui n’est pas contesté par la société requérante, de telle sorte que le principe du contradictoire ainsi que le principe d’égalité des armes apparaissent en tout état de cause suffisamment respectés.

En conséquence, la SARL [6] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation du redressement de ce chef.


5 – Sur la contestation du délit de travail illégal à l’origine du redressement et sur la contestation de l’évaluation du montant du redressement

La société requérante prétend en quatrième et dernier lieu que Monsieur [C] [K] a bien été déclaré sur la base des documents de séjour remis et qui l’autorisaient à travailler, et qu’elle a respecté la réglementation en vigueur, ce salarié disposant de fiches de paie.

Elle ajoute qu’elle conteste le quantum du redressement qui est injustifié.


Sur ce :

Vu le délit d’emploi d’étranger sans autorisation de travail, prévu par l’article L8211-1 4° du Code du Travail ;

Vu l’article L 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale, en application duquel les rémunérations qui sont réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de travail dissimulé ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations ou de minoration de l’assiette ;

Vu l’article L 133-4-2 du Code de la Sécurité sociale en vertu duquel lorsque l’infraction de travail illégal est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L 8271-1 à L 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions pratiquées sur la période durant laquelle la dite infraction a été commise ;


En l’espèce, la constitution du délit de travail illégal n’est pas sérieusement contestée par la SARL [6] qui ne justifie aucunement de ses allégations. Ce délit est parfaitement caractérisé conformément à l’article L8211-1 4° du Code du Travail.

Concernant l’évaluation du redressement, la SARL [6] ne remet pas utilement en cause les éléments chiffrés du document d’information du 1er octobre 2021 et de la lettre d’observations du 7 octobre 2021, n’apportant aucune donnée qui pourrait contredire le montant des mesures de réductions et d’exonérations de cotisations qu’elle a elle-même pratiquées au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2021.

En conséquence, la SARL [6] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.

La mise en demeure en date du 27 janvier 2022 et la contrainte émise le 8 février 2023 ayant été signifiée le 13 février 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL [6] seront validées en leur entier montant, avec toutes de conséquences de droit.

La SARL [6], qui succombe en ses recours, sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22-02054 et 22-02946 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00553 ;

Déclare la SARL [6] recevable en ses recours mais mal fondée ;

Déboute la SARL [6] de l’intégralité de ses prétentions ;

Valide la mise en demeure en date du 27 janvier 2022 en son entier montant ;

Valide la contrainte émise le 8 février 2023 ayant été signifiée le 13 février 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL [6] en son entier montant ;

Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;

Condamne la SARL [6] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

Condamne la SARL [6] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 8] le 23 Janvier 2025



Le Greffier Le Président



N° RG 23/00553 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH6Y

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [9]

Défendeur : S.A.R.L. [6]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










10 ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:26:01.527Z.