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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 25 mars 2025, n° 21/01650

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



La SARL [7] (la société), dont le siège social est situé à [Localité 4] (63), a exploité du premier avril 2017 au 30 septembre 2017 un établissement secondaire, s'agissant d'un restaurant sous l'enseigne [6] [Localité 5] (34).



Le 18 juillet 2017, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la DIRRECTE) a réalisé un contrôle de cet établissement secondaire, à l'issue duquel l'agent de contrôle a conclu qu'aucune des cinq personnes qui ont été considérées comme employées au sein du restaurant n'avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, ce qui a été contesté par la gérante de la société, Mme [J], qui a indiqué qu'elle avait effectué les déclarations auprès de la caisse compétente pour son siége social dans le Puy-de-Dôme, n'ayant pu obtenir en temps utile un numéro SIRET pour l'établissement secondaire.



Mme [J], poursuivie devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour les faits allégués d'exécution de travail dissimulé par défaut de déclaration d'embauche concernant ces personnes, qu'il lui était reproché d'avoir commis le 18 juillet 2017, a été relaxée par jugement du 08 juin 2020, désormais définitif.



Entre temps, le 05 novembre 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) a adressé à la SARL [7] une lettre d'observations faisant état du travail dissimulé sur la journée du 18 juillet 2017 et d'un redressement sur la base de 25% du plafond annuel, s'élevant à 18.576 euros au titre des cotisations et contributions sociales, assurance chômage et AGS, et à 7.340 euros au titre de majorations de redressement complémentaire.



Par courrier du 04 décembre 2018, la SARL [7], en réponse à la lettre d'observation, a contesté le redressement.



Par courrier en réponse du 10 décembre 2018, l'URSSAF a maintenu le redressement.



Par courrier du 05 avril 2019, l'URSSAF a mis la société en demeure de payer les sommes mentionnées dans la lettre d'observations, outre 1.374 euros à titre de majorations.



Le 22 mai 2019, l'URSSAF a fait signifier à la société une contrainte du 20 mai 2019 d'un montant de 27.380 euros.



Par requête du 27 mai 2019, la SARL [7] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une opposition à l'exécution de la contrainte signifiée le 22 mai 2019.



Le 17 juin 2019, la société a saisi d'une contestation la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA).



Par décision du 24 septembre 2019 notifiée à la société le 22 octobre 2019, la CRA a déclaré son recours irrecevable.



Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal a déclaré recevable l'opposition, l'a déclarée mal fondée, a validé la contrainte notifiée le 22 mai 2019 à hauteur de 27.380 euros, et a condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Le jugement a été notifié à une date inconnue à la SARL [7], qui en a relevé appel par déclaration d'appel du 21 juillet 2021.



Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 26 février 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la SARL [7] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son opposition à contrainte, de l'infirmer sur le surplus, et de statuer à nouveau comme suit :

- à titre principal, de constater l'irrégularité de la contrainte et de la procédure engagée par l'URSSAF à son encontre, et d'annuler la contrainte,

- à titre subsidiaire, d'annuler la contrainte comme non fondée,

- en toute hypothèse, de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande à la cour de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en particulier que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en particulier que, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte, qui est notifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui à peine de nullité mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le texte dispose que le débiteur peut former opposition, qui doit être motivée, par inscription au secrétariat du tribunal compétent.

En l'espèce, le tribunal, pour déclarer recevable mais mal fondée l'opposition de la SARL [7], a considéré qu'elle n'avait pas saisi en temps utile la CRA d'une contestation de la mise en demeure qui lui a été adressée à l'issue des opérations de contrôle, et en a déduit que, si l'opposition à contrainte était recevable, la société n'était pas recevable à contester la régularité et le bien-fondé du chef de redressement. Le tribunal a ensuite constaté que la mise en demeure rappelait que, à défaut de règlement dans le délai d'un mois l'URSSAF était fondée à engager des poursuites sans nouvel avis, et que la CRA a été saisie par la société le 17 juin 2019.

A l'appui de sa contestation du jugement, la SARL [7] reproche au premier juge de n'avoir pas répondu aux moyens, qu'elle avait soulevés, et qu'elle réitère.

La société invoque en premier lieu l'irrégularité de la notification des voies de recours, soutenant à ce titre que la mise en demeure lui a été notifiée le 05 avril 2019, ouvrant un délai de saisine de la CRA expirant le 05 juin 2019, mais que néanmoins l'URSSAF, avant l'expiration de ce délai, lui a notifié la contrainte le 22 mai 2019, l'informant de la voie de recours par opposition devant le tribunal dans le délai de 15 jours. La société soutient que l'URSSAF, en émettant la contrainte avant l'expiration du délai de recours contre la mise en demeure, n'a pas respecté la procédure et a mis en 'uvre une man'uvre qui l'a induite en erreur, en ce qu'elle a exercé la dernière voie de droit qui lui a été notifiée, en saisissant donc le tribunal d'une opposition à la contrainte. Elle soutient que, en raison de cette man'uvre qui a entraîné une confusion, ne peut lui être opposé le défaut de saisine de la CRA dans le délai de deux mois suivant la notification de la mise en demeure.

La société soutient ensuite que, la contrainte ayant été délivrée avant l'expiration du délai de saisine de la CRA, l'URSSAF a opéré une substitution de décisions, la contrainte s'étant substituée à la mise en demeure, et en conséquence la voie de recours contre la contrainte s'étant substituée à la voie de recours contre la mise en demeure. Elle en déduit que le recours régulièrement formé contre la contrainte est nécessaire et suffisant. Elle reproche au premier juge de n'avoir pas répondu à ce moyen.

La société soulève ensuite la nullité de la contrainte, d'une part comme ayant émise avant l'expiration du délai de saisine de la CRA et d'autre part comme mentionnant un motif de recouvrement insuffisamment précis ne lui ayant pas permis de connaitre la nature et la cause de son obligation.

A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, l'URSSAF rappelle que le recours formé par la société devant la CRA à l'encontre de la mise en demeure, par courrier du 17 juin 2019, a été déclaré tardif par décision du 24 septembre 2019, au motif que la mise en demeure du 05 avril 2019 mentionnait expressément le délai de recours de deux mois. Elle constate que la contrainte du 20 mai 2019 a été signifiée à l'issue du délai de régularisation de un mois prévu par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, et soutient qu'elle a donc respecté les délais contrairement à ce que soutient la société. Elle soutient qu'aucun texte ne lui interdit de procéder à l'émission et à la signification d'une contrainte après l'expiration de ce délai de un mois, indépendamment du délai de deux mois offert au cotisant pour saisir la CRA d'une contestation de la mise en demeure. Elle demande donc la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société ne pouvait contester le redressement.

L'URSSAF soutient ensuite que la contrainte contestée est suffisamment précise contrairement à ce qu'affirme la société, en ce qu'elle comporte une information complète quant à la nature, la cause et l'étendue de la dette, et la période des cotisations réclamées.

SUR CE

Il est établi par les pièces versées au débat, et d'ailleurs non contesté, que la mise en demeure émise par l'URSSAF le 04 avril 2019 portant sur les sommes faisant l'objet de la contrainte contestée a été notifiée à la société le 05 avril 2019, et qu'elle porte en particulier au recto la mention « la présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l'article L.244 du code de la sécurité sociale. A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso » et au verso la mention «Quelles sont les voies de recours ' A défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, l'URSSAF est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis. Toutefois si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable (au siège de l'URSSAF), par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion ».

Contrairement à ce que soutient la société, elle a donc été régulièrement avisée lors de la notification de la mise en demeure le 05 avril 2019 qu'elle disposait à compter de cette date d'un délai de deux mois pour saisir la CRA d'une contestation, mais également du fait que, à l'expiration d'un délai de un mois, l'URSSAF pouvait sans nouvel avis engager les poursuites. Il s'en déduit qu'il ne peut être reproché à cette dernière d'avoir commis une man'uvre destinée à priver la société des voies de recours qui justifierait l'annulation de la contrainte, l'information nécessaire quant aux différents délais applicables ayant été communiquée à la société de manière claire, dans les termes susvisés, qui ne sont pas de nature à générer la confusion dont se prévaut la société.

L'engagement des poursuites par l'URSSAF après l'expiration du délai de un mois suivant la notification de la mise en demeure, comme le permet l'article R.133-3, ne constitue pas plus une irrégularité des poursuites comme le soutient la société, ni ne s'analyse comme une substitution de décisions et de voies de recours, les deux voies de recours existant parallélement sans se substituer, ni ne constitue une cause de nullité de la contrainte. La Cour de cassation a à ce titre rappellé qu'il ressort de la combinaison des articles R.133-3 et R.142-1 que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (2e Civ., 10 mars 2016, n°15-12.506 ; 2e Civ., 03 avril 2014, n°13-15.136 et n°13-15.703).

Ensuite, si comme le soutient la société, l'absence de contestation de la mise en demeure devant la CRA n'a pas pour effet de rendre irrecevable ou forclose l'opposition ultérieure à la contrainte, il a pu se déduire des dispositions des articles R.133-3 et R.142-10-1, comme l'a rappelé en son temps la Cour de cassation (Civ.2e 04 avril 2019, n°18-12.014), que «dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. »

Néanmoins, la Cour de cassation, par un arrêt ultérieur (Civ.2e, 22 septembre 2022, n°21-11.862), a considéré que l'interprétation développée par son arrêt du 04 avril 2019 méritait d'être réexaminée, et a exposé que « contrairement au cotisant qui a saisi la CRA d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte ». La Cour de cassation en a déduit que « le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte ».

En l'occurrence, si la société a saisi la CRA d'une contestation de la mise en demeure, cette saisine n'est intervenue que le 17 juin 2019, après notification de la contrainte le 22 mai 2019, et après l'expiration du délai de deux mois dont la société a été régulièrement informée par la notification de la mise en demeure du 05 avril 2019. Sa contestation a donc été déclarée à juste titre irrecevable par décision de la CRA du 24 septembre 2019, au motif de la forclusion.

La cour en déduit que la société, qui n'a donc pas contesté la mise en demeure en temps utile, ne saisissant la CRA que tardivement, après expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.142-1, mais également après délivrance de la contrainte et après y avoir formé opposition, n'a de fait pas disposé d'un recours effectif devant une juridiction pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes, en raison d'une complexité procédurale que la société estime en substance excessive et trompeuse. La cour considère que, si l'existence de deux voies de recours parallèles ne s'analyse pas comme une man'uvre mise en 'uvre par l'URSSAF, il n'en demeure pas moins qu'elle a manifestement pour conséquence de placer le cotisant en position de commettre de bonne foi des erreurs dans l'exercice de ses droits, et donc de le priver de fait de la possibilité de soumettre l'examen de ses contestations à une juridiction.

En conséquence, il y a lieu d'examiner, non seulement les moyens opposés à la contrainte elle-même, mais également les moyens fondés sur la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement, tels les moyens tirés subsidiairement par la société sur le fond, soutenant que le redressement est infondé en ce que sa gérante a été renvoyée des fins de la poursuite pour travail dissimulé.

Il y a donc lieu d'examiner en premier lieu l'unique moyen tiré de la contrainte elle-même, s'agissant de son caractère insuffisamment précis allégué par la société, et contesté par l'URSSAF. La cour constate que la contrainte indique au titre de son motif « contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués » et des sommes dues au titre de « année 17 » 26.006 euros au titre des cotisations et 1.374 euros au titre des majorations. La société ayant précédemment reçu la mise en demeure du 04 avril 2019 détaillant les sommes et faisant expressément référence au « redressement pour infraction de travail dissimulé », la cour considère que, contrairement à ce que soutient la société, elle a été suffisamment informée de la nature et de la cause de l'obligation invoquée et de la période concernée. Sa contestation de ce chef sera donc écartée.





Sur le fond

L'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L.243-7 ou dans le cadre de l'article L.243-7-5 est majoré de 25% en cas de constat de l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, s'agissant de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié.

L'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

L'article L.133-4-2, I du code de la sécurité sociale dispose en particulier que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L.241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.8211-1 du code du travail, s'agissant en particulier de l'infraction de travail dissimulé.

L'article L.133-4-2, II du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-1 à L.8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.



En l'espèce, le tribunal n'a pas examiné les contestations sur le fond soulevées par la société, considérant qu'elle n'était pas recevable à contester la régularité et le bien-fondé du redressement. 

La cour considérant pour les motifs susvisés qu'il y a lieu d'examiner les contestations ainsi soulevées, il y a lieu de constater que la société expose à ce titre que le redressement vise l'infraction de travail dissimulé, alors qu'elle démontre ne pas avoir commis cette infraction, sa gérante poursuivie de ce chef ayant été relaxée par un jugement définitif. La société ajoute que les déclarations préalables à l'embauche qu'il lui a été reproché de ne pas avoir établi ont en fait été adressées en temps utile à l'URSSAF du Puy-de-Dôme, lieu de son siège social, pendant que l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, lieu de l'établissement secondaire objet du contrôle, a d'une part été avisée de cette démarche motivée par la difficulté pour obtenir un numéro SIRET auprès d'elle pour l'établissement secondaire et a d'autre part été destinataire des déclarations préalables après obtention de ce numéro.

L'URSSAF soutient que la décision de relaxe est inopérante, en ce que l'élément intentionnel, requis pour la condamnation pénale, n'est pas une condition du recouvrement civil des cotisations, qui n'impose pas la démonstration de l'intention frauduleuse de l'auteur.

SUR CE

Si comme le soutient l'URSSAF, la relaxe fondée sur l'absence de démonstration de l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction n'interdit pas le recouvrement civil des cotisations, il en va différemment lorsque la relaxe est fondée sur l'absence de démonstration de son élément matériel. En effet, il découle du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal que les constatations matérielles nécessairement établies par le juge pénal au soutien de sa décision s'imposent au juge civil.

En l'occurrence, il ressort de la motivation du jugement correctionnel prononcé le 08 juin 2020 que le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a considéré qu'il existait un doute quant à la matérialité de l'infraction en question, et a considéré qu'il était démontré que la société avait effectivement envoyé à l'URSSAF les déclarations préalables d'embauche. Le redressement de cotisations dont le juge civil est saisi se fondant exclusivement sur l'absence de ces déclarations, il s'en déduit que le redressement est dénué de fondement matériel, et en conséquence qu'il doit être fait droit à la contestation soulevée par la société au regard de la décision du juge pénal.

Le jugement sera donc infirmé, et il sera fait droit à la demande présentée par la société d'annulation de la contrainte.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée et l'URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 

Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'URSSAF supportant les entiers dépens, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à lui payer une somme sur ce fondement. La société ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande de ce chef, à hauteur de 2.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

- Déclare recevable l'appel relevé par la SARL [7] à l'encontre du jugement n°19-269 prononcé le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à la contrainte du 20 mai 2019 d'un montant de 27.380 euros,

Statuant à nouveau :

- Annule la contrainte du 20 mai 2019 d'un montant de 27.380 euros, délivrée le 22 mai 2019 à la SARL [7] à la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales du Languedoc-Roussillon,

- Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales du Languedoc-Roussillon aux dépens de première instance,

- Déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales du Languedoc-Roussillon de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- Y ajoutant:

- Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales du Languedoc-Roussillon aux dépens d'appel,

- Déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales du Languedoc-Roussillon de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales du Languedoc-Roussillon à payer à la SARL [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 25 mars 2025.

Le greffier, Le président,









S. BOUDRY C.VIVET
Texte intégral
25 MARS 2025



Arrêt n°

CV/SB/NS



Dossier N° RG 21/01650 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUUA



S.A.R.L. [7]

 / 

URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON





jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00269

Arrêt rendu ce VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



Monsieur Christophe VIVET, président



Mme Karine VALLEE, conseillère



Mme Clémence CIROTTE, conseillère



En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé



ENTRE :



S.A.R.L. [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne PACCARD suppléant Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



APPELANTE



ET :



UNION REGIONALE DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY



INTIME



Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, à l'audience publique du 13 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité der apporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.











FAITS ET PROCÉDURE



La SARL [7] (la société), dont le siège social est situé à [Localité 4] (63), a exploité du premier avril 2017 au 30 septembre 2017 un établissement secondaire, s'agissant d'un restaurant sous l'enseigne [6] [Localité 5] (34).



Le 18 juillet 2017, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la DIRRECTE) a réalisé un contrôle de cet établissement secondaire, à l'issue duquel l'agent de contrôle a conclu qu'aucune des cinq personnes qui ont été considérées comme employées au sein du restaurant n'avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, ce qui a été contesté par la gérante de la société, Mme [J], qui a indiqué qu'elle avait effectué les déclarations auprès de la caisse compétente pour son siége social dans le Puy-de-Dôme, n'ayant pu obtenir en temps utile un numéro SIRET pour l'établissement secondaire.



Mme [J], poursuivie devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour les faits allégués d'exécution de travail dissimulé par défaut de déclaration d'embauche concernant ces personnes, qu'il lui était reproché d'avoir commis le 18 juillet 2017, a été relaxée par jugement du 08 juin 2020, désormais définitif.



Entre temps, le 05 novembre 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) a adressé à la SARL [7] une lettre d'observations faisant état du travail dissimulé sur la journée du 18 juillet 2017 et d'un redressement sur la base de 25% du plafond annuel, s'élevant à 18.576 euros au titre des cotisations et contributions sociales, assurance chômage et AGS, et à 7.340 euros au titre de majorations de redressement complémentaire.



Par courrier du 04 décembre 2018, la SARL [7], en réponse à la lettre d'observation, a contesté le redressement.



Par courrier en réponse du 10 décembre 2018, l'URSSAF a maintenu le redressement.



Par courrier du 05 avril 2019, l'URSSAF a mis la société en demeure de payer les sommes mentionnées dans la lettre d'observations, outre 1.374 euros à titre de majorations.



Le 22 mai 2019, l'URSSAF a fait signifier à la société une contrainte du 20 mai 2019 d'un montant de 27.380 euros.



Par requête du 27 mai 2019, la SARL [7] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une opposition à l'exécution de la contrainte signifiée le 22 mai 2019.



Le 17 juin 2019, la société a saisi d'une contestation la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA).



Par décision du 24 septembre 2019 notifiée à la société le 22 octobre 2019, la CRA a déclaré son recours irrecevable.



Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal a déclaré recevable l'opposition, l'a déclarée mal fondée, a validé la contrainte notifiée le 22 mai 2019 à hauteur de 27.380 euros, et a condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Le jugement a été notifié à une date inconnue à la SARL [7], qui en a relevé appel par déclaration d'appel du 21 juillet 2021.



Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 26 février 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la SARL [7] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son opposition à contrainte, de l'infirmer sur le surplus, et de statuer à nouveau comme suit :

- à titre principal, de constater l'irrégularité de la contrainte et de la procédure engagée par l'URSSAF à son encontre, et d'annuler la contrainte,

- à titre subsidiaire, d'annuler la contrainte comme non fondée,

- en toute hypothèse, de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande à la cour de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la procédure

L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en particulier que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en particulier que, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte, qui est notifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui à peine de nullité mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le texte dispose que le débiteur peut former opposition, qui doit être motivée, par inscription au secrétariat du tribunal compétent.

En l'espèce, le tribunal, pour déclarer recevable mais mal fondée l'opposition de la SARL [7], a considéré qu'elle n'avait pas saisi en temps utile la CRA d'une contestation de la mise en demeure qui lui a été adressée à l'issue des opérations de contrôle, et en a déduit que, si l'opposition à contrainte était recevable, la société n'était pas recevable à contester la régularité et le bien-fondé du chef de redressement. Le tribunal a ensuite constaté que la mise en demeure rappelait que, à défaut de règlement dans le délai d'un mois l'URSSAF était fondée à engager des poursuites sans nouvel avis, et que la CRA a été saisie par la société le 17 juin 2019.

A l'appui de sa contestation du jugement, la SARL [7] reproche au premier juge de n'avoir pas répondu aux moyens, qu'elle avait soulevés, et qu'elle réitère.

La société invoque en premier lieu l'irrégularité de la notification des voies de recours, soutenant à ce titre que la mise en demeure lui a été notifiée le 05 avril 2019, ouvrant un délai de saisine de la CRA expirant le 05 juin 2019, mais que néanmoins l'URSSAF, avant l'expiration de ce délai, lui a notifié la contrainte le 22 mai 2019, l'informant de la voie de recours par opposition devant le tribunal dans le délai de 15 jours. La société soutient que l'URSSAF, en émettant la contrainte avant l'expiration du délai de recours contre la mise en demeure, n'a pas respecté la procédure et a mis en 'uvre une man'uvre qui l'a induite en erreur, en ce qu'elle a exercé la dernière voie de droit qui lui a été notifiée, en saisissant donc le tribunal d'une opposition à la contrainte. Elle soutient que, en raison de cette man'uvre qui a entraîné une confusion, ne peut lui être opposé le défaut de saisine de la CRA dans le délai de deux mois suivant la notification de la mise en demeure.

La société soutient ensuite que, la contrainte ayant été délivrée avant l'expiration du délai de saisine de la CRA, l'URSSAF a opéré une substitution de décisions, la contrainte s'étant substituée à la mise en demeure, et en conséquence la voie de recours contre la contrainte s'étant substituée à la voie de recours contre la mise en demeure. Elle en déduit que le recours régulièrement formé contre la contrainte est nécessaire et suffisant. Elle reproche au premier juge de n'avoir pas répondu à ce moyen.

La société soulève ensuite la nullité de la contrainte, d'une part comme ayant émise avant l'expiration du délai de saisine de la CRA et d'autre part comme mentionnant un motif de recouvrement insuffisamment précis ne lui ayant pas permis de connaitre la nature et la cause de son obligation.

A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, l'URSSAF rappelle que le recours formé par la société devant la CRA à l'encontre de la mise en demeure, par courrier du 17 juin 2019, a été déclaré tardif par décision du 24 septembre 2019, au motif que la mise en demeure du 05 avril 2019 mentionnait expressément le délai de recours de deux mois. Elle constate que la contrainte du 20 mai 2019 a été signifiée à l'issue du délai de régularisation de un mois prévu par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, et soutient qu'elle a donc respecté les délais contrairement à ce que soutient la société. Elle soutient qu'aucun texte ne lui interdit de procéder à l'émission et à la signification d'une contrainte après l'expiration de ce délai de un mois, indépendamment du délai de deux mois offert au cotisant pour saisir la CRA d'une contestation de la mise en demeure. Elle demande donc la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société ne pouvait contester le redressement.

L'URSSAF soutient ensuite que la contrainte contestée est suffisamment précise contrairement à ce qu'affirme la société, en ce qu'elle comporte une information complète quant à la nature, la cause et l'étendue de la dette, et la période des cotisations réclamées.

SUR CE

Il est établi par les pièces versées au débat, et d'ailleurs non contesté, que la mise en demeure émise par l'URSSAF le 04 avril 2019 portant sur les sommes faisant l'objet de la contrainte contestée a été notifiée à la société le 05 avril 2019, et qu'elle porte en particulier au recto la mention « la présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l'article L.244 du code de la sécurité sociale. A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso » et au verso la mention «Quelles sont les voies de recours ' A défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, l'URSSAF est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis. Toutefois si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable (au siège de l'URSSAF), par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion ».

Contrairement à ce que soutient la société, elle a donc été régulièrement avisée lors de la notification de la mise en demeure le 05 avril 2019 qu'elle disposait à compter de cette date d'un délai de deux mois pour saisir la CRA d'une contestation, mais également du fait que, à l'expiration d'un délai de un mois, l'URSSAF pouvait sans nouvel avis engager les poursuites. Il s'en déduit qu'il ne peut être reproché à cette dernière d'avoir commis une man'uvre destinée à priver la société des voies de recours qui justifierait l'annulation de la contrainte, l'information nécessaire quant aux différents délais applicables ayant été communiquée à la société de manière claire, dans les termes susvisés, qui ne sont pas de nature à générer la confusion dont se prévaut la société.

L'engagement des poursuites par l'URSSAF après l'expiration du délai de un mois suivant la notification de la mise en demeure, comme le permet l'article R.133-3, ne constitue pas plus une irrégularité des poursuites comme le soutient la société, ni ne s'analyse comme une substitution de décisions et de voies de recours, les deux voies de recours existant parallélement sans se substituer, ni ne constitue une cause de nullité de la contrainte. La Cour de cassation a à ce titre rappellé qu'il ressort de la combinaison des articles R.133-3 et R.142-1 que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (2e Civ., 10 mars 2016, n°15-12.506 ; 2e Civ., 03 avril 2014, n°13-15.136 et n°13-15.703).

Ensuite, si comme le soutient la société, l'absence de contestation de la mise en demeure devant la CRA n'a pas pour effet de rendre irrecevable ou forclose l'opposition ultérieure à la contrainte, il a pu se déduire des dispositions des articles R.133-3 et R.142-10-1, comme l'a rappelé en son temps la Cour de cassation (Civ.2e 04 avril 2019, n°18-12.014), que «dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. »

Néanmoins, la Cour de cassation, par un arrêt ultérieur (Civ.2e, 22 septembre 2022, n°21-11.862), a considéré que l'interprétation développée par son arrêt du 04 avril 2019 méritait d'être réexaminée, et a exposé que « contrairement au cotisant qui a saisi la CRA d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte ». La Cour de cassation en a déduit que « le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte ».

En l'occurrence, si la société a saisi la CRA d'une contestation de la mise en demeure, cette saisine n'est intervenue que le 17 juin 2019, après notification de la contrainte le 22 mai 2019, et après l'expiration du délai de deux mois dont la société a été régulièrement informée par la notification de la mise en demeure du 05 avril 2019. Sa contestation a donc été déclarée à juste titre irrecevable par décision de la CRA du 24 septembre 2019, au motif de la forclusion.

La cour en déduit que la société, qui n'a donc pas contesté la mise en demeure en temps utile, ne saisissant la CRA que tardivement, après expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.142-1, mais également après délivrance de la contrainte et après y avoir formé opposition, n'a de fait pas disposé d'un recours effectif devant une juridiction pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes, en raison d'une complexité procédurale que la société estime en substance excessive et trompeuse. La cour considère que, si l'existence de deux voies de recours parallèles ne s'analyse pas comme une man'uvre mise en 'uvre par l'URSSAF, il n'en demeure pas moins qu'elle a manifestement pour conséquence de placer le cotisant en position de commettre de bonne foi des erreurs dans l'exercice de ses droits, et donc de le priver de fait de la possibilité de soumettre l'examen de ses contestations à une juridiction.

En conséquence, il y a lieu d'examiner, non seulement les moyens opposés à la contrainte elle-même, mais également les moyens fondés sur la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement, tels les moyens tirés subsidiairement par la société sur le fond, soutenant que le redressement est infondé en ce que sa gérante a été renvoyée des fins de la poursuite pour travail dissimulé.

Il y a donc lieu d'examiner en premier lieu l'unique moyen tiré de la contrainte elle-même, s'agissant de son caractère insuffisamment précis allégué par la société, et contesté par l'URSSAF. La cour constate que la contrainte indique au titre de son motif « contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués » et des sommes dues au titre de « année 17 » 26.006 euros au titre des cotisations et 1.374 euros au titre des majorations. La société ayant précédemment reçu la mise en demeure du 04 avril 2019 détaillant les sommes et faisant expressément référence au « redressement pour infraction de travail dissimulé », la cour considère que, contrairement à ce que soutient la société, elle a été suffisamment informée de la nature et de la cause de l'obligation invoquée et de la période concernée. Sa contestation de ce chef sera donc écartée.





Sur le fond

L'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L.243-7 ou dans le cadre de l'article L.243-7-5 est majoré de 25% en cas de constat de l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, s'agissant de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié.

L'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

L'article L.133-4-2, I du code de la sécurité sociale dispose en particulier que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L.241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.8211-1 du code du travail, s'agissant en particulier de l'infraction de travail dissimulé.

L'article L.133-4-2, II du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-1 à L.8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.



En l'espèce, le tribunal n'a pas examiné les contestations sur le fond soulevées par la société, considérant qu'elle n'était pas recevable à contester la régularité et le bien-fondé du redressement. 

La cour considérant pour les motifs susvisés qu'il y a lieu d'examiner les contestations ainsi soulevées, il y a lieu de constater que la société expose à ce titre que le redressement vise l'infraction de travail dissimulé, alors qu'elle démontre ne pas avoir commis cette infraction, sa gérante poursuivie de ce chef ayant été relaxée par un jugement définitif. La société ajoute que les déclarations préalables à l'embauche qu'il lui a été reproché de ne pas avoir établi ont en fait été adressées en temps utile à l'URSSAF du Puy-de-Dôme, lieu de son siège social, pendant que l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, lieu de l'établissement secondaire objet du contrôle, a d'une part été avisée de cette démarche motivée par la difficulté pour obtenir un numéro SIRET auprès d'elle pour l'établissement secondaire et a d'autre part été destinataire des déclarations préalables après obtention de ce numéro.

L'URSSAF soutient que la décision de relaxe est inopérante, en ce que l'élément intentionnel, requis pour la condamnation pénale, n'est pas une condition du recouvrement civil des cotisations, qui n'impose pas la démonstration de l'intention frauduleuse de l'auteur.

SUR CE

Si comme le soutient l'URSSAF, la relaxe fondée sur l'absence de démonstration de l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction n'interdit pas le recouvrement civil des cotisations, il en va différemment lorsque la relaxe est fondée sur l'absence de démonstration de son élément matériel. En effet, il découle du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal que les constatations matérielles nécessairement établies par le juge pénal au soutien de sa décision s'imposent au juge civil.

En l'occurrence, il ressort de la motivation du jugement correctionnel prononcé le 08 juin 2020 que le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a considéré qu'il existait un doute quant à la matérialité de l'infraction en question, et a considéré qu'il était démontré que la société avait effectivement envoyé à l'URSSAF les déclarations préalables d'embauche. Le redressement de cotisations dont le juge civil est saisi se fondant exclusivement sur l'absence de ces déclarations, il s'en déduit que le redressement est dénué de fondement matériel, et en conséquence qu'il doit être fait droit à la contestation soulevée par la société au regard de la décision du juge pénal.

Le jugement sera donc infirmé, et il sera fait droit à la demande présentée par la société d'annulation de la contrainte.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée et l'URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 

Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'URSSAF supportant les entiers dépens, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à lui payer une somme sur ce fondement. La société ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande de ce chef, à hauteur de 2.000 euros.



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

- Déclare recevable l'appel relevé par la SARL [7] à l'encontre du jugement n°19-269 prononcé le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à la contrainte du 20 mai 2019 d'un montant de 27.380 euros,

Statuant à nouveau :

- Annule la contrainte du 20 mai 2019 d'un montant de 27.380 euros, délivrée le 22 mai 2019 à la SARL [7] à la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales du Languedoc-Roussillon,

- Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales du Languedoc-Roussillon aux dépens de première instance,

- Déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales du Languedoc-Roussillon de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- Y ajoutant:

- Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales du Languedoc-Roussillon aux dépens d'appel,

- Déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales du Languedoc-Roussillon de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales du Languedoc-Roussillon à payer à la SARL [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 25 mars 2025.

Le greffier, Le président,









S. BOUDRY C.VIVET

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Mise à jour de la source le 2025-07-10T22:00:00.000Z.