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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 18 juin 2024, n° 22/01059

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Le 6 juin 2019, les services de la DIRECCTE accompagnés du comité départemental de lutte contre les fraudes (le CODAF) et d'une inspectrice du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) ont procédé à un contrôle inopiné d'un restaurant-bar exploité par M.[I] [M] sous l'enseigne le Nora. Le contrôle a permis de constater la présence sur le site de M.[P] [L] occupé à effectuer des travaux de plâtrerie sur le plafond de la cuisine de l'établissement.



Constatant que M.[M] avait confié ces travaux à M.[L] sans avoir effectué de déclaration préalable à l'embauche, les services de la DIRECCTE ont établi un procès-verbal de constat de travail dissimulé qu'ils ont transmis au procureur de la République, qui selon les parties a ultérieurement classé la procédure sans engager de poursuites, pour des motifs qui ne ressortent pas de la présente procédure.



Par ailleurs, l'URSSAF, par mise en demeure du 08 mars 2021, a notifié à M.[M] un rappel de cotisations de 4.895 euros, le retrait du bénéfice des réductions de cotisation et d'exonération des cotisations d'allocations familiales, soit 905 euros, une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1.224 euros, et 150 euros de frais, soit un montant total de 7.174 euros.



Le 09 mars 2021, M.[M] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une contestation afin que lui soit accordé un dégrèvement partiel, sur la base des rémunérations perçues par M. [L], se limitant selon lui à 60 euros.



Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 mai 2021, M.[M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.



Par décision du 28 mai 2021, notifiée le 06 septembre 2021, la CRA a expressément rejeté la contestation de M.[M].



Par requête du 04 novembre 2021, M.[M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision explicite de rejet.



La jonction des deux procédures a été ordonnée le 02 décembre 2021.



Par jugement contradictoire du 05 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :



- déboute M.[M] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,

- condamne M.[M] à payer à l'URSSAF d'Auvergne les sommes de 7.174 euros au titre de la mise en demeure du 08 mars 2021, et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,

- déboute l'URSSAF d'Auvergne du surplus de ses demandes,

- condamne M.[M] aux dépens,

- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me François Fuzet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le jugement a été notifié le 07 mai 2022 à M.[M], qui en a relevé appel par déclaration du 18 mai 2022.



Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 08 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par ses dernières écritures notifiées le 08 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[I] [M] présente les demandes suivantes à la cour :



- à titre principal, infirmer le jugement, dire que la base du redressement opéré par l'URSSAF ne peut être supérieure à la somme de 60 euros, prononcer le dégrèvement partiel du redressement, et enjoindre à l'URSSAF d'en recalculer le montant sur cette base,

- à titre subsidiaire, dire que la base du redressement ne saurait excéder la somme de 575 euros, et enjoindre à l'URSSAF d'en recalculer le montant sur cette base,

- débouter l'URSSAF de toutes demandes complémentaires et la condamner aux entiers dépens.



Par ses dernières écritures notifiées le 08 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de débouter M.[M] de ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS

Sur les conséquences de l'infraction de travail dissimulé

L'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L.243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, s'agissant de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié.

L'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

L'article L.133-4-2, I du code de la sécurité sociale dispose en particulier que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L.241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.8211-1 du code du travail, s'agissant en particulier de l'infraction de travail dissimulé.

L'article L.133-4-2, II du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-1 à L.8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.

En l'espèce, le tribunal, pour rejeter les contestations de l'employeur quant au montant du redressement, a rappelé que, en application de l'article L.242-1-2 susvisé, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement, et que, pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. (Civ.2e, 19 décembre 2013, n°12-27.513)(Civ.2e, 9 novembre 2017, n°16-25.690).

Le tribunal a ensuite constaté qu'au moment du contrôle M.[M] n'a produit aucun élément démontrant le temps de travail et la rémunération de M.[L], et qu'en cours de procédure judiciaire il produit deux factures d'une société Entreprise [4] des 07 et 07 juin 2019 d'un montant de 575 euros HT, que le tribunal n'a pas considéré comme la preuve que les travaux de rénovation de peinture ainsi facturés correspondaient à ceux effectués par M.[L]. Le tribunal en a déduit que l'URSSAF était bien fondée à faire application de l'évaluation forfaitaire prévue par l'article L.242-1-2.

Le tribunal a ensuite considéré qu'il ne pouvait statuer sur les majorations de retard pour la période ultérieure à son prononcé et a débouté l'URSSAF de sa demande en ce sens.

A l'appui de sa contestation du jugement, M.[I] [M] rappelle qu'il n'a jamais contesté l'absence de déclaration préalable d'embauche concernant M.[L], mais considère que le montant de la base du redressement, s'élevant en application de l'article L.342-1 à 25% du plafond annuel, soit 4.525 euros, était disproportionné par rapport au temps de travail concerné, s'agissant d'une intervention ponctuelle et limitée. Il explique qu'il avait fait appel à l'entreprise [4] pour rénover la cuisine de l'établissement et notamment le plafond, qu'il a été inopinément contraint de suspendre provisoirement son activité de restauration et a donc décidé de mettre à profit la période pour repeindre lui-même le plafond, qu'il devait pour ce faire gratter les boursouflures de plâtre, que M.[L], fidèle client de l'établissement, lui a proposé de l'aider pour cette tâche, ce qu'il a accepté en lui promettant une rémunération de 60 euros, et que le contrôle de l'URSSAF est intervenu précisément au moment où M.[L] grattait le plafond. Il expose que l'ensemble de l'opération de peinture du plafond était limitée à quelques heures de travail sur une période de deux jours, et que l'opération de grattage qu'effectuait M.[L] était très brève. Il invoque à l'appui de sa position le fait que la facture émise le 07 juin 2019 par l'entreprise [4] pour l'ensemble de l'opération de peinture en question s'élève à 575 euros hors taxes, et qu'un devis a été émis par l'entreprise [Y] prévoyant quelques dizaines de minutes de travail pour 480 euros TTC. Il reproche au tribunal d'avoir considéré qu'il ne rapportait pas la preuve du caractère limité dans le temps de l'intervention de M.[L], et soutient qu'il ne lui a de fait versé aucune rémunération.

A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, l'URSSAF d'Auvergne soutient que, l'infraction de travail dissimulé étant établie et non contestée, M.[M] n'apporte pas la preuve, dont la charge lui revient, de la date de début d'intervention de M.[L], du nombre d'heures réellement effectuées, et du montant exact des rémunérations, et qu'en conséquence elle est bien fondée à faire application des dispositions de l'article L.242-1-2 prévoyant dans cette hypothèse le calcul des cotisations sur la base des rémunérations évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel de l'article L.241-3, soit 40.524 euros, soit une base de calcul de 10.131 euros, engendrant des cotisations de 4.895 euros. L'URSSAF soutient ensuite que le redressement est régulier en ce qui concerne l'application de l'article L.243-7-7 relatif à la majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

SUR CE

Comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 3 juin 2021, n°19-26.262), il se déduit des termes de l'article L.242-1-2 susvisé que les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, et que, pour faire obstacle à cette évaluation forfaitaire, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.

Il est constant que les faits de travail dissimulé imputés à M.[M] sont caractérisés et sont reconnus par ce dernier, et que le parquet saisi des faits a procédé au classement sans suite, sans engager de poursuites, ce dont il se déduit que M.[M] ne peut se prévaloir d'une décision de relaxe définitive.

Comme l'a retenu le tribunal et comme le soutient l'URSSAF, les faits de travail dissimulé en question étant établis, il appartient donc à M.[M], à l'appui de son opposition à la mise en 'uvre de l'évaluation forfaitaire des revenus soumis à cotisations et contributions, de démontrer pendant combien de temps exactement M.[L] a été employé, et quelle rémunération exacte lui a été versée, ou était prévue.

A cette fin, M.[M] produit en particulier, d'une part, une facture émise par l'entreprise [4], datée du 07 juin 2019, à destination de la brasserie [5], concernant des travaux exécutés dans la cuisine de lessivage, rebouchage et application de deux couches de peinture au plafond, avec protection et nettoyage du chantier, pour la somme de 575 euros hors taxes, soit 28,75 m² à 20 euros et, d'autre part, un devis daté du 17 novembre 2021 établi par M.[Y], qui prévoit pour le lessivage, le rebouchage, le ponçage et la peinture du plafond de la cuisine un forfait de 400 euros pour quatre heures de travail.

La cour constate que, si ces éléments démontrent le temps de travail nécessaire pour rénover le plafond de la cuisine de l'établissement, ils ne concernent aucunement M.[L]. En effet, si ce dernier a été l'objet d'un contrôle alors qu'il exécutait une tâche préparatoire à la rénovation en question, les éléments produits par M.[M] ne confirment aucunement comme il le soutient que M.[L] n'a été employé qu'au moment précis du contrôle, ni que son travail était limité à cette tâche et devait prendre fin dans la journée ou le lendemain comme il le soutient. Les éléments ne confirment pas plus que la rémunération prévue était limitée à 60 euros, ni que M.[L] n'a de fait été rémunéré qu'à cette hauteur.

M.[M], qui ne démontre donc pas la nature exacte du travail exécuté, ne démontre pas plus le caractère disproportionné du montant de la condamnation qu'il invoque, en ce que le caractère forfaitaire du montant prévu par le texte est fixé à un niveau raisonnable et compatible avec l'indemnisation du préjudice causé par le recours au travail dissimulé, à l'intérêt général et à l'intérêt particulier des travailleurs concernés.

En conséquence, M.[M] n'apportant pas la preuve dont la charge lui incombe, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté sa contestation et a fait droit à la demande de condamnation présentée par l'URSSAF, dans une limite qui n'est pas contestée par cette dernière. En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[M] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée sauf en ce qui concerne l'application de l'article 699, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.

M.[M], partie perdante devant la cour, sera condamné aux dépens d'appel. 

Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'URSSAF d'Auvergne ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article susvisé. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à sa demande présentée sur le même fondement au titre des frais exposés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

- Déclare recevable l'appel relevé par M.[I] [M] à l'encontre du jugement n°21-233 prononcé le 05 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 699 du code de procédure civile,

- Y ajoutant:

- Condamne M.[I] [M] aux dépens de première instance et d'appel,

- Déboute l'URSSAF d'Auvergne de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 18 juin 2024.

Le greffier, Le président,







N. BELAROUI C.VIVET
Texte intégral
18 JUIN 2024



Arrêt n°

CV/NB/NS



Dossier N° RG 22/01059 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2BT



[I] [M]

 / 

URSSAF D'AUVERGNE 





jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 05 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00233

Arrêt rendu ce DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



Monsieur Christophe VIVET, président



Mme Karine VALLEE, conseillère



Mme Sophie NOIR, conseillère



En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



M. [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant, assisté de Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



APPELANT



ET :



UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE

[Adresse 6] 

[Localité 3]

Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY



INTIME



Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 08 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE



Le 6 juin 2019, les services de la DIRECCTE accompagnés du comité départemental de lutte contre les fraudes (le CODAF) et d'une inspectrice du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) ont procédé à un contrôle inopiné d'un restaurant-bar exploité par M.[I] [M] sous l'enseigne le Nora. Le contrôle a permis de constater la présence sur le site de M.[P] [L] occupé à effectuer des travaux de plâtrerie sur le plafond de la cuisine de l'établissement.



Constatant que M.[M] avait confié ces travaux à M.[L] sans avoir effectué de déclaration préalable à l'embauche, les services de la DIRECCTE ont établi un procès-verbal de constat de travail dissimulé qu'ils ont transmis au procureur de la République, qui selon les parties a ultérieurement classé la procédure sans engager de poursuites, pour des motifs qui ne ressortent pas de la présente procédure.



Par ailleurs, l'URSSAF, par mise en demeure du 08 mars 2021, a notifié à M.[M] un rappel de cotisations de 4.895 euros, le retrait du bénéfice des réductions de cotisation et d'exonération des cotisations d'allocations familiales, soit 905 euros, une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1.224 euros, et 150 euros de frais, soit un montant total de 7.174 euros.



Le 09 mars 2021, M.[M] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une contestation afin que lui soit accordé un dégrèvement partiel, sur la base des rémunérations perçues par M. [L], se limitant selon lui à 60 euros.



Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 mai 2021, M.[M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.



Par décision du 28 mai 2021, notifiée le 06 septembre 2021, la CRA a expressément rejeté la contestation de M.[M].



Par requête du 04 novembre 2021, M.[M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision explicite de rejet.



La jonction des deux procédures a été ordonnée le 02 décembre 2021.



Par jugement contradictoire du 05 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :



- déboute M.[M] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,

- condamne M.[M] à payer à l'URSSAF d'Auvergne les sommes de 7.174 euros au titre de la mise en demeure du 08 mars 2021, et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,

- déboute l'URSSAF d'Auvergne du surplus de ses demandes,

- condamne M.[M] aux dépens,

- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me François Fuzet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le jugement a été notifié le 07 mai 2022 à M.[M], qui en a relevé appel par déclaration du 18 mai 2022.



Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 08 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par ses dernières écritures notifiées le 08 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[I] [M] présente les demandes suivantes à la cour :



- à titre principal, infirmer le jugement, dire que la base du redressement opéré par l'URSSAF ne peut être supérieure à la somme de 60 euros, prononcer le dégrèvement partiel du redressement, et enjoindre à l'URSSAF d'en recalculer le montant sur cette base,

- à titre subsidiaire, dire que la base du redressement ne saurait excéder la somme de 575 euros, et enjoindre à l'URSSAF d'en recalculer le montant sur cette base,

- débouter l'URSSAF de toutes demandes complémentaires et la condamner aux entiers dépens.



Par ses dernières écritures notifiées le 08 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de débouter M.[M] de ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur les conséquences de l'infraction de travail dissimulé

L'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L.243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, s'agissant de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié.

L'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

L'article L.133-4-2, I du code de la sécurité sociale dispose en particulier que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L.241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.8211-1 du code du travail, s'agissant en particulier de l'infraction de travail dissimulé.

L'article L.133-4-2, II du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-1 à L.8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.

En l'espèce, le tribunal, pour rejeter les contestations de l'employeur quant au montant du redressement, a rappelé que, en application de l'article L.242-1-2 susvisé, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement, et que, pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. (Civ.2e, 19 décembre 2013, n°12-27.513)(Civ.2e, 9 novembre 2017, n°16-25.690).

Le tribunal a ensuite constaté qu'au moment du contrôle M.[M] n'a produit aucun élément démontrant le temps de travail et la rémunération de M.[L], et qu'en cours de procédure judiciaire il produit deux factures d'une société Entreprise [4] des 07 et 07 juin 2019 d'un montant de 575 euros HT, que le tribunal n'a pas considéré comme la preuve que les travaux de rénovation de peinture ainsi facturés correspondaient à ceux effectués par M.[L]. Le tribunal en a déduit que l'URSSAF était bien fondée à faire application de l'évaluation forfaitaire prévue par l'article L.242-1-2.

Le tribunal a ensuite considéré qu'il ne pouvait statuer sur les majorations de retard pour la période ultérieure à son prononcé et a débouté l'URSSAF de sa demande en ce sens.

A l'appui de sa contestation du jugement, M.[I] [M] rappelle qu'il n'a jamais contesté l'absence de déclaration préalable d'embauche concernant M.[L], mais considère que le montant de la base du redressement, s'élevant en application de l'article L.342-1 à 25% du plafond annuel, soit 4.525 euros, était disproportionné par rapport au temps de travail concerné, s'agissant d'une intervention ponctuelle et limitée. Il explique qu'il avait fait appel à l'entreprise [4] pour rénover la cuisine de l'établissement et notamment le plafond, qu'il a été inopinément contraint de suspendre provisoirement son activité de restauration et a donc décidé de mettre à profit la période pour repeindre lui-même le plafond, qu'il devait pour ce faire gratter les boursouflures de plâtre, que M.[L], fidèle client de l'établissement, lui a proposé de l'aider pour cette tâche, ce qu'il a accepté en lui promettant une rémunération de 60 euros, et que le contrôle de l'URSSAF est intervenu précisément au moment où M.[L] grattait le plafond. Il expose que l'ensemble de l'opération de peinture du plafond était limitée à quelques heures de travail sur une période de deux jours, et que l'opération de grattage qu'effectuait M.[L] était très brève. Il invoque à l'appui de sa position le fait que la facture émise le 07 juin 2019 par l'entreprise [4] pour l'ensemble de l'opération de peinture en question s'élève à 575 euros hors taxes, et qu'un devis a été émis par l'entreprise [Y] prévoyant quelques dizaines de minutes de travail pour 480 euros TTC. Il reproche au tribunal d'avoir considéré qu'il ne rapportait pas la preuve du caractère limité dans le temps de l'intervention de M.[L], et soutient qu'il ne lui a de fait versé aucune rémunération.

A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, l'URSSAF d'Auvergne soutient que, l'infraction de travail dissimulé étant établie et non contestée, M.[M] n'apporte pas la preuve, dont la charge lui revient, de la date de début d'intervention de M.[L], du nombre d'heures réellement effectuées, et du montant exact des rémunérations, et qu'en conséquence elle est bien fondée à faire application des dispositions de l'article L.242-1-2 prévoyant dans cette hypothèse le calcul des cotisations sur la base des rémunérations évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel de l'article L.241-3, soit 40.524 euros, soit une base de calcul de 10.131 euros, engendrant des cotisations de 4.895 euros. L'URSSAF soutient ensuite que le redressement est régulier en ce qui concerne l'application de l'article L.243-7-7 relatif à la majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

SUR CE

Comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 3 juin 2021, n°19-26.262), il se déduit des termes de l'article L.242-1-2 susvisé que les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, et que, pour faire obstacle à cette évaluation forfaitaire, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.

Il est constant que les faits de travail dissimulé imputés à M.[M] sont caractérisés et sont reconnus par ce dernier, et que le parquet saisi des faits a procédé au classement sans suite, sans engager de poursuites, ce dont il se déduit que M.[M] ne peut se prévaloir d'une décision de relaxe définitive.

Comme l'a retenu le tribunal et comme le soutient l'URSSAF, les faits de travail dissimulé en question étant établis, il appartient donc à M.[M], à l'appui de son opposition à la mise en 'uvre de l'évaluation forfaitaire des revenus soumis à cotisations et contributions, de démontrer pendant combien de temps exactement M.[L] a été employé, et quelle rémunération exacte lui a été versée, ou était prévue.

A cette fin, M.[M] produit en particulier, d'une part, une facture émise par l'entreprise [4], datée du 07 juin 2019, à destination de la brasserie [5], concernant des travaux exécutés dans la cuisine de lessivage, rebouchage et application de deux couches de peinture au plafond, avec protection et nettoyage du chantier, pour la somme de 575 euros hors taxes, soit 28,75 m² à 20 euros et, d'autre part, un devis daté du 17 novembre 2021 établi par M.[Y], qui prévoit pour le lessivage, le rebouchage, le ponçage et la peinture du plafond de la cuisine un forfait de 400 euros pour quatre heures de travail.

La cour constate que, si ces éléments démontrent le temps de travail nécessaire pour rénover le plafond de la cuisine de l'établissement, ils ne concernent aucunement M.[L]. En effet, si ce dernier a été l'objet d'un contrôle alors qu'il exécutait une tâche préparatoire à la rénovation en question, les éléments produits par M.[M] ne confirment aucunement comme il le soutient que M.[L] n'a été employé qu'au moment précis du contrôle, ni que son travail était limité à cette tâche et devait prendre fin dans la journée ou le lendemain comme il le soutient. Les éléments ne confirment pas plus que la rémunération prévue était limitée à 60 euros, ni que M.[L] n'a de fait été rémunéré qu'à cette hauteur.

M.[M], qui ne démontre donc pas la nature exacte du travail exécuté, ne démontre pas plus le caractère disproportionné du montant de la condamnation qu'il invoque, en ce que le caractère forfaitaire du montant prévu par le texte est fixé à un niveau raisonnable et compatible avec l'indemnisation du préjudice causé par le recours au travail dissimulé, à l'intérêt général et à l'intérêt particulier des travailleurs concernés.

En conséquence, M.[M] n'apportant pas la preuve dont la charge lui incombe, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté sa contestation et a fait droit à la demande de condamnation présentée par l'URSSAF, dans une limite qui n'est pas contestée par cette dernière. En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[M] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée sauf en ce qui concerne l'application de l'article 699, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.

M.[M], partie perdante devant la cour, sera condamné aux dépens d'appel. 

Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'URSSAF d'Auvergne ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article susvisé. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à sa demande présentée sur le même fondement au titre des frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

- Déclare recevable l'appel relevé par M.[I] [M] à l'encontre du jugement n°21-233 prononcé le 05 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 699 du code de procédure civile,

- Y ajoutant:

- Condamne M.[I] [M] aux dépens de première instance et d'appel,

- Déboute l'URSSAF d'Auvergne de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 18 juin 2024.

Le greffier, Le président,







N. BELAROUI C.VIVET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8211-1, code de la securite sociale L8271-19, code du travail L8221-3, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L133-4-2, code de la securite sociale L242-1-2, code de la securite sociale L8271-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-26T22:00:00.000Z.