Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 septembre 2026, n° 21/01459
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête expédiée le 31 mai 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF ou la caisse), saisi d’une contestation de la mise en demeure décernée le 17 décembre 2020 à son encontre de payer la somme de 7 528 € au titre des deux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21 septembre 2020 à la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé dressé le 9 juillet 2019 par les services de la Police nationale. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/01459. Par requête reçue le 7 janvier 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur rendue le 30 juin 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02384. Le 18 décembre 2024, la présente juridiction a ordonné la jonction de ces deux recours, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 21/01459. Elle a ordonné à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de faire citer à comparaitre Monsieur [D] [U]. Par acte de commissaire de Justice en date du 5 mars 2025, Monsieur [D] [U] a été assigné en intervention forcé devant la présente juridiction par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026. La société [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n° 2, demande au tribunal de : - Joindre les recours enregistrés sous les numéros RG 21/01459 et 22/02384 ; - Annuler la mise en demeure de l’URSSAF du 17 décembre 2020 ainsi que la décision implicite et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF ; - Condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 2 443,31 €, outre les frais de procédure ; - Assortir cette somme des intérêts de droit avec capitalisation à compter du 3 février 2021 ; - Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire exécutoire de droit le jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; - Condamner l’URSSAF aux entiers dépens. Elle se prévaut de l’autorité de la chose jugé en l’état des décisions rendues par les juridictions administratives. Sur le fond, elle sollicite la nullité de la mise en demeure litigieuse au motif de l’absence d’élément permettant de caractériser une relation de travail. Elle soutient que Monsieur [D] [U] n’a fait que lui apporter une aide ponctuelle relevant de l’entraide dans le cadre d’un lien d’amitié. L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions n° 4, demande au tribunal de : - Rejeter la contestation de la société [1] ; - Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2021 ; - Condamner la société [1] au versement de la somme de 5 084 € ; - S’opposer à toute demande de remboursement ; - Condamner la société [1] au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les décisions des juridictions administratives n’ont pas autorité de la chose jugée en l’absence d’identité des parties, d’objet et de cause et de la compétence exclusive de la présente juridiction pour apprécier les litiges relevant du code de la sécurité sociale. Sur le fond, elle soutient que lors du contrôle inopiné survenue le 9 juillet 2019, il a été constaté par les officiers de Police judiciaire que Monsieur [D] [U] était en situation de travail, alors qu’il n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ([2]). Elle soutient que la Cour de Cassation a rejeté à plusieurs reprises la notion d’entraide au profit d’un lien de subordination notamment lorsque les faits constatés présentent un caractère nécessaire pour assurer le fonctionnement de l’entreprise ou à la réalisation d’un travail attendu par le client. Monsieur [D] [U], représenté par son conseil, soutenant ses conclusions, demande au tribunal de : - Recevoir son serment décisoire quant à l’absence de relation de travail caractériser par un lien de subordination et/ou de rémunération avec la société [1] ; - Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire exécutoire de droit le jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile - Condamner l’URSSAF aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur le moyen relatif à l’autorité de la chose jugée L’article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. La société [1] se prévaut de l’autorité de la chose jugée à la suite de plusieurs décisions des juridictions administratives. Il s’agit : - d’une part, d’une décision de la Cour administrative d’appel de Marseille n° [Numéro identifiant 1] du 20 octobre 2023 ayant annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2022 et les décisions du 8 janvier 2020 et du 13 mars 2020 de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFFI) relatives à l’obligation de payer une contribution spéciale d’un montant de 18 1000 € et une contribution forfaitaire d’un montant de 2 124 €. Ces décisions ont été annulées pour un vice de procédure résultant du fait que l’OFFI n’avait pas informé la société [1] de son droit de demander la communication du procès-verbal à l’origine des sanctions ; - D’autre part, de la décision du tribunal administratif de Marseille n° 2104444 du 12 mars 2024 annulant le titre de perception du 7 avril 2020 au titre des deux contributions susvisées à la suite de la décision de la Cour administrative d’appel du 20 octobre 2023 susvisé. Aucune de ces décisions, dans lesquelles l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur n’était pas partie, n’ont statué sur une situation de relation de travail dissimulé de sorte qu’il ne peut nullement être retenu l’autorité de la chose jugée. Ce moyen est inopérant. Sur le bien-fondé du redressement • Sur le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En matière de redressement pour travail dissimulé, la preuve par l'organisme de recouvrement du caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas exigée. Comme le rappelle la société [1], l’existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En l’espèce, la lettre d’observations de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 21 septembre 2020 a été établi sur la base du procès-verbal de la DDZ PAF 13 n° 01300/2019/000165 du 7 octobre 2019. Elle mentionne deux chefs de redressement : - Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire. Il a fait l’objet d’un redressement de cotisations et contributions sociales d’un montant de 4 986 € sur la base d’une assiette forfaitaire égale à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale de juillet 2019 en application de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale et d’une majoration de redressement d’un montant de 1 247 € (soit 25 % du montant du redressement) en application de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale; - Annulation des réductions générales de cotisations d’un montant de 874 € suite au constat de travail dissimulé ; Il résulte de la lettre d’observations susvisée que le contrôle opéré au sein de la société [1] le 9 juillet 2019 à partir de 11h00 par des officiers de police judiciaires et les investigations complémentaires effectués, ont permis de constater que Monsieur [D] [U] a travaillé au sein de cette société sans qu’une déclaration préalable à l’embauche ([2]) n’ait été faite avant le contrôle, ni aucune déclaration de rémunération. La société [1] conteste toute relation de travail salarié avec Monsieur [D] [U]. Elle soutient que la situation constatée relevait de l’entraide amicale sans lien de subordination, ni rémunération. Monsieur [D] [U] indique lui aussi que l’intervention constatée lors du contrôle s’est faite uniquement le jour du contrôle et dans un cadre purement amical excluant tout lien de subordination. Même s’il a affirmé qu’il ne travaillait pas pour cette société et être aller chercher la viande pour rendre service à un ami, Monsieur [D] [U] a affirmé lors de son audition du 9 juillet 2019 que « le patron du snack m’a appelé pour aller chercher la viande et lui ramener ». Il a également indiqué faire cette activité deux fois par semaine. Le procès- verbal de son audition (n° 01300/2019/000165) mentionne qu’il parle et comprend suffisamment bien la langue française. Le procès-verbal d’audition du 11 juillet 2019 de Monsieur [T] [I], salarié en tant que cuisinier au sein de la société [1], mentionne que lors du contrôle Monsieur [D] [U] se trouvait un couteau à la main en train de couper le plastique d’un kebab. Monsieur [T] [I] a déclaré que Monsieur [D] [U] devait placer le kebab dans le frigo et que c’est son frère [E] [I] (gérant de fait de la société [1]) qui lui a demandé de faire cette tâche. Lors de son audition le 15 juillet 2019, Monsieur [E] [I] a déclaré à propos de Monsieur [D] [U] que « Ce jour-là, je lui ai demandé de m’amener les brochettes de Kebab et il m’a rendu service ». Il résulte de ces éléments que lors du contrôle Monsieur [D] [U] se trouvait en situation de travail pour la société [1]. Il avait reçu l’ordre de la part du gérant de fait de la société [1] (Monsieur [E] [I]) d’aller chercher de la viande de kebab auprès d’un fournisseur et de la mettre dans un frigo. Monsieur [D] [U] a déclaré à l’officier de police judiciaire qu’il faisait cette activité deux fois par semaine. Monsieur [D] [U] n’a pas fait l’objet d’une DPAE. Les éléments versés aux débats par la société [1] (attestation de la société [3], attestation de Monsieur [D] [U]) ne permettent pas de remettre en cause la situation caractérisée de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. • Sur le redressement forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié L’article L. 242-1-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. L’article L. 243-7-7 I du code de la sécurité sociale dispose que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. Il résulte des déclarations des intéressés que la durée du travail et la rémunération de Monsieur [D] [U] ne peuvent être déterminées. Dès lors, le redressement forfaitaire et la majoration de redressement opéré par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur sont justifiées tant dans leur principe que dans leur montant. • Sur l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constant de travail dissimulé L’article L. 133-4-2 I du code de la sécurité sociale, dispose que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Il s’en suit que le second chef de redressement relatif à l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé est également fondé. • Sur le solde des sommes dues L’URSSAF indique que suite à des crédits imputés sur la période litigieuse, la société [1] demeure redevable de la somme de 5 084 €. En conséquence, il convient de condamner la société [1] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 5 084 € correspondant au solde des sommes réclamées par la mise en demeure décernée le 17 décembre 2020. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les dépens de l’instance. L’équité ne justifie pas de faire droit aux demandes de la société [1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni à celle de Monsieur [D] [U] dirigée contre l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur. La société [1] sera en revanche condamné à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [1] à l’encontre de la décision implicite et de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur suite à une mise en demeure décernée le 17 décembre 2020 d’un montant initial de 7 528 € en cotisations et contributions sociales, majoration de redressement et majorations de retard à la suite de la notification d’une lettre d’observations en date du 21 septembre 2020 portant sur deux chefs de redressement à la suite d’un constat de travail dissimulé dressé par les services de la police judiciaire ; DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; MAINTIENT le principe et le montant du redressement opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre du redressement forfaitaire et de l'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé ; CONDAMNE la société [1] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 5 084 € (Cinq mille quatre-vingt-quatre euros) représentant le solde de la mise en demeure décernée le 17 décembre 2020 ; CONDAMNE la société [1] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 € (Mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 Numéro de recours: N° RG 21/01459 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2O6 AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Mme [J] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent [Localité 5] Claudette Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par requête expédiée le 31 mai 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF ou la caisse), saisi d’une contestation de la mise en demeure décernée le 17 décembre 2020 à son encontre de payer la somme de 7 528 € au titre des deux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21 septembre 2020 à la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé dressé le 9 juillet 2019 par les services de la Police nationale. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/01459. Par requête reçue le 7 janvier 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur rendue le 30 juin 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02384. Le 18 décembre 2024, la présente juridiction a ordonné la jonction de ces deux recours, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 21/01459. Elle a ordonné à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de faire citer à comparaitre Monsieur [D] [U]. Par acte de commissaire de Justice en date du 5 mars 2025, Monsieur [D] [U] a été assigné en intervention forcé devant la présente juridiction par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026. La société [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n° 2, demande au tribunal de : - Joindre les recours enregistrés sous les numéros RG 21/01459 et 22/02384 ; - Annuler la mise en demeure de l’URSSAF du 17 décembre 2020 ainsi que la décision implicite et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF ; - Condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 2 443,31 €, outre les frais de procédure ; - Assortir cette somme des intérêts de droit avec capitalisation à compter du 3 février 2021 ; - Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire exécutoire de droit le jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; - Condamner l’URSSAF aux entiers dépens. Elle se prévaut de l’autorité de la chose jugé en l’état des décisions rendues par les juridictions administratives. Sur le fond, elle sollicite la nullité de la mise en demeure litigieuse au motif de l’absence d’élément permettant de caractériser une relation de travail. Elle soutient que Monsieur [D] [U] n’a fait que lui apporter une aide ponctuelle relevant de l’entraide dans le cadre d’un lien d’amitié. L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions n° 4, demande au tribunal de : - Rejeter la contestation de la société [1] ; - Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2021 ; - Condamner la société [1] au versement de la somme de 5 084 € ; - S’opposer à toute demande de remboursement ; - Condamner la société [1] au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les décisions des juridictions administratives n’ont pas autorité de la chose jugée en l’absence d’identité des parties, d’objet et de cause et de la compétence exclusive de la présente juridiction pour apprécier les litiges relevant du code de la sécurité sociale. Sur le fond, elle soutient que lors du contrôle inopiné survenue le 9 juillet 2019, il a été constaté par les officiers de Police judiciaire que Monsieur [D] [U] était en situation de travail, alors qu’il n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ([2]). Elle soutient que la Cour de Cassation a rejeté à plusieurs reprises la notion d’entraide au profit d’un lien de subordination notamment lorsque les faits constatés présentent un caractère nécessaire pour assurer le fonctionnement de l’entreprise ou à la réalisation d’un travail attendu par le client. Monsieur [D] [U], représenté par son conseil, soutenant ses conclusions, demande au tribunal de : - Recevoir son serment décisoire quant à l’absence de relation de travail caractériser par un lien de subordination et/ou de rémunération avec la société [1] ; - Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire exécutoire de droit le jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile - Condamner l’URSSAF aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur le moyen relatif à l’autorité de la chose jugée L’article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. La société [1] se prévaut de l’autorité de la chose jugée à la suite de plusieurs décisions des juridictions administratives. Il s’agit : - d’une part, d’une décision de la Cour administrative d’appel de Marseille n° [Numéro identifiant 1] du 20 octobre 2023 ayant annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2022 et les décisions du 8 janvier 2020 et du 13 mars 2020 de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFFI) relatives à l’obligation de payer une contribution spéciale d’un montant de 18 1000 € et une contribution forfaitaire d’un montant de 2 124 €. Ces décisions ont été annulées pour un vice de procédure résultant du fait que l’OFFI n’avait pas informé la société [1] de son droit de demander la communication du procès-verbal à l’origine des sanctions ; - D’autre part, de la décision du tribunal administratif de Marseille n° 2104444 du 12 mars 2024 annulant le titre de perception du 7 avril 2020 au titre des deux contributions susvisées à la suite de la décision de la Cour administrative d’appel du 20 octobre 2023 susvisé. Aucune de ces décisions, dans lesquelles l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur n’était pas partie, n’ont statué sur une situation de relation de travail dissimulé de sorte qu’il ne peut nullement être retenu l’autorité de la chose jugée. Ce moyen est inopérant. Sur le bien-fondé du redressement • Sur le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En matière de redressement pour travail dissimulé, la preuve par l'organisme de recouvrement du caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas exigée. Comme le rappelle la société [1], l’existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En l’espèce, la lettre d’observations de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 21 septembre 2020 a été établi sur la base du procès-verbal de la DDZ PAF 13 n° 01300/2019/000165 du 7 octobre 2019. Elle mentionne deux chefs de redressement : - Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire. Il a fait l’objet d’un redressement de cotisations et contributions sociales d’un montant de 4 986 € sur la base d’une assiette forfaitaire égale à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale de juillet 2019 en application de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale et d’une majoration de redressement d’un montant de 1 247 € (soit 25 % du montant du redressement) en application de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale; - Annulation des réductions générales de cotisations d’un montant de 874 € suite au constat de travail dissimulé ; Il résulte de la lettre d’observations susvisée que le contrôle opéré au sein de la société [1] le 9 juillet 2019 à partir de 11h00 par des officiers de police judiciaires et les investigations complémentaires effectués, ont permis de constater que Monsieur [D] [U] a travaillé au sein de cette société sans qu’une déclaration préalable à l’embauche ([2]) n’ait été faite avant le contrôle, ni aucune déclaration de rémunération. La société [1] conteste toute relation de travail salarié avec Monsieur [D] [U]. Elle soutient que la situation constatée relevait de l’entraide amicale sans lien de subordination, ni rémunération. Monsieur [D] [U] indique lui aussi que l’intervention constatée lors du contrôle s’est faite uniquement le jour du contrôle et dans un cadre purement amical excluant tout lien de subordination. Même s’il a affirmé qu’il ne travaillait pas pour cette société et être aller chercher la viande pour rendre service à un ami, Monsieur [D] [U] a affirmé lors de son audition du 9 juillet 2019 que « le patron du snack m’a appelé pour aller chercher la viande et lui ramener ». Il a également indiqué faire cette activité deux fois par semaine. Le procès- verbal de son audition (n° 01300/2019/000165) mentionne qu’il parle et comprend suffisamment bien la langue française. Le procès-verbal d’audition du 11 juillet 2019 de Monsieur [T] [I], salarié en tant que cuisinier au sein de la société [1], mentionne que lors du contrôle Monsieur [D] [U] se trouvait un couteau à la main en train de couper le plastique d’un kebab. Monsieur [T] [I] a déclaré que Monsieur [D] [U] devait placer le kebab dans le frigo et que c’est son frère [E] [I] (gérant de fait de la société [1]) qui lui a demandé de faire cette tâche. Lors de son audition le 15 juillet 2019, Monsieur [E] [I] a déclaré à propos de Monsieur [D] [U] que « Ce jour-là, je lui ai demandé de m’amener les brochettes de Kebab et il m’a rendu service ». Il résulte de ces éléments que lors du contrôle Monsieur [D] [U] se trouvait en situation de travail pour la société [1]. Il avait reçu l’ordre de la part du gérant de fait de la société [1] (Monsieur [E] [I]) d’aller chercher de la viande de kebab auprès d’un fournisseur et de la mettre dans un frigo. Monsieur [D] [U] a déclaré à l’officier de police judiciaire qu’il faisait cette activité deux fois par semaine. Monsieur [D] [U] n’a pas fait l’objet d’une DPAE. Les éléments versés aux débats par la société [1] (attestation de la société [3], attestation de Monsieur [D] [U]) ne permettent pas de remettre en cause la situation caractérisée de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. • Sur le redressement forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié L’article L. 242-1-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. L’article L. 243-7-7 I du code de la sécurité sociale dispose que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. Il résulte des déclarations des intéressés que la durée du travail et la rémunération de Monsieur [D] [U] ne peuvent être déterminées. Dès lors, le redressement forfaitaire et la majoration de redressement opéré par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur sont justifiées tant dans leur principe que dans leur montant. • Sur l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constant de travail dissimulé L’article L. 133-4-2 I du code de la sécurité sociale, dispose que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Il s’en suit que le second chef de redressement relatif à l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé est également fondé. • Sur le solde des sommes dues L’URSSAF indique que suite à des crédits imputés sur la période litigieuse, la société [1] demeure redevable de la somme de 5 084 €. En conséquence, il convient de condamner la société [1] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 5 084 € correspondant au solde des sommes réclamées par la mise en demeure décernée le 17 décembre 2020. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les dépens de l’instance. L’équité ne justifie pas de faire droit aux demandes de la société [1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni à celle de Monsieur [D] [U] dirigée contre l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur. La société [1] sera en revanche condamné à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [1] à l’encontre de la décision implicite et de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur suite à une mise en demeure décernée le 17 décembre 2020 d’un montant initial de 7 528 € en cotisations et contributions sociales, majoration de redressement et majorations de retard à la suite de la notification d’une lettre d’observations en date du 21 septembre 2020 portant sur deux chefs de redressement à la suite d’un constat de travail dissimulé dressé par les services de la police judiciaire ; DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; MAINTIENT le principe et le montant du redressement opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre du redressement forfaitaire et de l'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé ; CONDAMNE la société [1] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 5 084 € (Cinq mille quatre-vingt-quatre euros) représentant le solde de la mise en demeure décernée le 17 décembre 2020 ; CONDAMNE la société [1] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 € (Mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:11:24.081Z.