Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 juin 2026, n° 26/52434
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52434 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKF7 N° :1/MM Assignation du : 23,24,25 Mars 2026 N° Init : 24/50108 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet [I] IMMO, [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie FROGER, avocat au barreau de PARIS - #P0483 DEFENDEURS S.A.S. [I] IMMO [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS - #C0628 S.A.S.U ALHYANGE ACOUSTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] non constituée S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS - #J0073 S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675 S.A.R.L. FABRIX [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS - #C2027 S.A GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur RCD de la société FABRIX [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocats au barreau de PARIS - #C0217 Monsieur [K] [P] domicilié : chez [Adresse 10] [Localité 8] non constitué S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY , ès-qualité d’assureur RCD et RC de la Société INGENIERIE ET DIAGNOSTIC FRANCILIENS [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181 S.A EUROMAF, en sa qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS [Adresse 12] [Localité 9] non constituée S.A.S. INGENIERIE ET DIAGNOSTIC FRANCILIENS [Adresse 13] [Localité 10] représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181 DÉBATS A l’audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Selon assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2021, les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] ont voté les travaux de remplacement des bow-windows des bâtiments A à E de la copropriété. Pour l’exécution de ces travaux, sont notamment intervenues : la société Ingénierie et diagnostic franciliens (ci-après, société IDF) en qualité de maître d’œuvre,la société Fabrix, en charge de la réalisation des travaux, assurée auprès de la société Generali IARD,la société BTP consultants en qualité de contrôleur technique. Les travaux ont débuté le 7 mars 2022. Une réunion aux fins de réception des travaux a eu lieu le 16 décembre 2022 sans que le maître d’ouvrage n’accepte de signer le procès-verbal de réception. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par le maître d’ouvrage le 16 février 2023 avec effet rétroactif au 16 décembre 2022 contenant une liste de réserves actualisées par rapport au 16 décembre 2022 soulignant notamment un défaut d’isolation généralisé tant à l’air qu’à l’eau depuis la réalisation des travaux et un défaut d’isolation acoustique. Par courrier recommandé du 13 février 2023, la société Fabrix a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 14] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) de lui régler la somme de 75 614,34 euros TTC au titre de son solde de marché de travaux. Par courrier du 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, notifié à la société Fabrix de nouveaux désordres notamment la survenance d’infiltrations au droit des bow-windows et l’a mise en demeure de les lever dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Fabrix, la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société Fabrix, la société IDF, la société Liberty mutual insurance Europe SE en qualité d’assureur de la société IDF, la société Lloyd’s insurance company en sa qualité d’assureur de la société IDF, la société BTP consultants et la société Euromaf en qualité d’assureur de la société BTP consultants devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties assignées et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Froger. Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné la mise hors de cause de la société Liberty mutual insurance Europe SE, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de garantie de paiement formées par la société Fabrix, ordonné une mesure d’expertise, et désigné en qualité d’expert M. [N] pour les désordres relatifs aux menuiseries et M. [T] pour les désordres relatifs à un défaut d’isolation acoustique des bow-windows. Les opérations d’expertise ont été rendues communes : par ordonnance en date du 18 février 2025, à la société Axa France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrages et à M. [P], maître d’œuvre, à la demande du syndicat des copropriétaires, et à la société Alhyange, bureau d’étude technique acousticien, à la demande de la société Fabrix, par ordonnance en date du 24 juillet 2025, à la société Cabinet [I] immo, syndic de l’immeuble, à la demande de la société Fabrix. Invoquant les conclusions techniques de M. [N] et le rapport établi par la société Efectis, le syndicat des copropriétaires a, par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 25 mars 2026, fait assigner la société Fabrix, la société Generali IARD, la société IDF, la société Lloyd’s insurance company, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société Axa France IARD, M. [P], la société Alhyange acoustique et la société Cabinet [I] immo devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 145, 245 et suivants du code de procédure civile, étendre la mission de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 26 juin 2024 à la problématique née de l’absence de respect de la règle C+D et des normes applicables en matière de sécurité des personnes en cas d’incendie, s’agissant des bow-windows réalisés par la société Fabrix, sous la maîtrise d’œuvre de la société IDF, en présence de la société BTP consultants es qualité de bureau de contrôle. Lors de l’audience qui s’est tenue le 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Axa France IARD a demandé au juge des référés de lui donner acte de qu’elle émet les plus vives protestations et réserves, de ce qu’elle se réserve le droit d’opposer une irrecevabilité à toute action au fond portant sur des dommages qui n’auraient pas fait l’objet de la procédure légale et réglementaire des sinistres prévues aux articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, de ce qu’elle se réserve le droit de soulever au fond l’acquisition du délai de forclusion décennale eu égard à la date de survenance des désordres, objet de la demande d’extension de mission, et de dire et juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Fabrix a sollicité le donné acte de ses protestations et réserves et la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens. La société Cabinet [I] immo, la société Generali IARD, la société BTP consultants, la société IDF et la société Llyod’s insurance company, représentées par leurs conseils respectifs, ont formulé des protestations et réserves. Bien que régulièrement assignées à personne (pour les deux premières) et à l’étude (pour le troisième), la société Euromaf, la société Alhyange acoustique et M. [P] n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens - ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande d’extension de la mission de l’expert Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations. En l’espèce il ressort de la note définitive sur le C+D établi par M. [N] le 28 janvier 2026 que les travaux de remplacement des bow-windows réalisés par la société Fabrix ne respectent pas la règle du C+D qui sont des critères relatifs à la sécurité des personnes en cas d’incendie et du rapport d’étude établi le 9 mars 2026 par la société Efectis France à la demande du syndicat des copropriétaires que les dispositions retenues font apparaître le non-respect de la hauteur minimale fixée par la règlementation pour l’indice C+D et des dispositions à respecter pour que le caisson au niveau du nez de dalle puisse être considéré comme participant au C+D, de sorte que les façades réalisées ne respectent pas les objectifs de sécurité fixés par l’article 11 de l’arrêté du 31 janvier 1986. M. [N] a ainsi émis un avis favorable à l’extension de sa mission telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires justifie, en conséquence, d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que la mission de l’expert soit étendue aux désordres résultant de l’absence de respect de la règle C+D et des normes de sécurité des personnes en cas d’incendie s’agissant des bow-windows suivant les termes du présent dispositif. Compte tenu de cette extension de la mission de l’expert, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ; Etendons la mission de l’expert aux désordres résultant de l’absence de respect de la règle C+D et des normes de sécurité des personnes en cas d’incendie s’agissant des bow-windows tels que décrits dans l’assignation; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 mars 2027 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Dispositif
Laissons les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 14] ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. . Fait à [Localité 1], le 11 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52434 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKF7 N° :1/MM Assignation du : 23,24,25 Mars 2026 N° Init : 24/50108 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet [I] IMMO, [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie FROGER, avocat au barreau de PARIS - #P0483 DEFENDEURS S.A.S. [I] IMMO [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS - #C0628 S.A.S.U ALHYANGE ACOUSTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] non constituée S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS - #J0073 S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675 S.A.R.L. FABRIX [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS - #C2027 S.A GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur RCD de la société FABRIX [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocats au barreau de PARIS - #C0217 Monsieur [K] [P] domicilié : chez [Adresse 10] [Localité 8] non constitué S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY , ès-qualité d’assureur RCD et RC de la Société INGENIERIE ET DIAGNOSTIC FRANCILIENS [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181 S.A EUROMAF, en sa qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS [Adresse 12] [Localité 9] non constituée S.A.S. INGENIERIE ET DIAGNOSTIC FRANCILIENS [Adresse 13] [Localité 10] représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181 DÉBATS A l’audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Selon assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2021, les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] ont voté les travaux de remplacement des bow-windows des bâtiments A à E de la copropriété. Pour l’exécution de ces travaux, sont notamment intervenues : la société Ingénierie et diagnostic franciliens (ci-après, société IDF) en qualité de maître d’œuvre,la société Fabrix, en charge de la réalisation des travaux, assurée auprès de la société Generali IARD,la société BTP consultants en qualité de contrôleur technique. Les travaux ont débuté le 7 mars 2022. Une réunion aux fins de réception des travaux a eu lieu le 16 décembre 2022 sans que le maître d’ouvrage n’accepte de signer le procès-verbal de réception. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par le maître d’ouvrage le 16 février 2023 avec effet rétroactif au 16 décembre 2022 contenant une liste de réserves actualisées par rapport au 16 décembre 2022 soulignant notamment un défaut d’isolation généralisé tant à l’air qu’à l’eau depuis la réalisation des travaux et un défaut d’isolation acoustique. Par courrier recommandé du 13 février 2023, la société Fabrix a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 14] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) de lui régler la somme de 75 614,34 euros TTC au titre de son solde de marché de travaux. Par courrier du 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, notifié à la société Fabrix de nouveaux désordres notamment la survenance d’infiltrations au droit des bow-windows et l’a mise en demeure de les lever dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Fabrix, la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société Fabrix, la société IDF, la société Liberty mutual insurance Europe SE en qualité d’assureur de la société IDF, la société Lloyd’s insurance company en sa qualité d’assureur de la société IDF, la société BTP consultants et la société Euromaf en qualité d’assureur de la société BTP consultants devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties assignées et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Froger. Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné la mise hors de cause de la société Liberty mutual insurance Europe SE, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de garantie de paiement formées par la société Fabrix, ordonné une mesure d’expertise, et désigné en qualité d’expert M. [N] pour les désordres relatifs aux menuiseries et M. [T] pour les désordres relatifs à un défaut d’isolation acoustique des bow-windows. Les opérations d’expertise ont été rendues communes : par ordonnance en date du 18 février 2025, à la société Axa France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrages et à M. [P], maître d’œuvre, à la demande du syndicat des copropriétaires, et à la société Alhyange, bureau d’étude technique acousticien, à la demande de la société Fabrix, par ordonnance en date du 24 juillet 2025, à la société Cabinet [I] immo, syndic de l’immeuble, à la demande de la société Fabrix. Invoquant les conclusions techniques de M. [N] et le rapport établi par la société Efectis, le syndicat des copropriétaires a, par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 25 mars 2026, fait assigner la société Fabrix, la société Generali IARD, la société IDF, la société Lloyd’s insurance company, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société Axa France IARD, M. [P], la société Alhyange acoustique et la société Cabinet [I] immo devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 145, 245 et suivants du code de procédure civile, étendre la mission de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 26 juin 2024 à la problématique née de l’absence de respect de la règle C+D et des normes applicables en matière de sécurité des personnes en cas d’incendie, s’agissant des bow-windows réalisés par la société Fabrix, sous la maîtrise d’œuvre de la société IDF, en présence de la société BTP consultants es qualité de bureau de contrôle. Lors de l’audience qui s’est tenue le 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Axa France IARD a demandé au juge des référés de lui donner acte de qu’elle émet les plus vives protestations et réserves, de ce qu’elle se réserve le droit d’opposer une irrecevabilité à toute action au fond portant sur des dommages qui n’auraient pas fait l’objet de la procédure légale et réglementaire des sinistres prévues aux articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, de ce qu’elle se réserve le droit de soulever au fond l’acquisition du délai de forclusion décennale eu égard à la date de survenance des désordres, objet de la demande d’extension de mission, et de dire et juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Fabrix a sollicité le donné acte de ses protestations et réserves et la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens. La société Cabinet [I] immo, la société Generali IARD, la société BTP consultants, la société IDF et la société Llyod’s insurance company, représentées par leurs conseils respectifs, ont formulé des protestations et réserves. Bien que régulièrement assignées à personne (pour les deux premières) et à l’étude (pour le troisième), la société Euromaf, la société Alhyange acoustique et M. [P] n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens - ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande d’extension de la mission de l’expert Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations. En l’espèce il ressort de la note définitive sur le C+D établi par M. [N] le 28 janvier 2026 que les travaux de remplacement des bow-windows réalisés par la société Fabrix ne respectent pas la règle du C+D qui sont des critères relatifs à la sécurité des personnes en cas d’incendie et du rapport d’étude établi le 9 mars 2026 par la société Efectis France à la demande du syndicat des copropriétaires que les dispositions retenues font apparaître le non-respect de la hauteur minimale fixée par la règlementation pour l’indice C+D et des dispositions à respecter pour que le caisson au niveau du nez de dalle puisse être considéré comme participant au C+D, de sorte que les façades réalisées ne respectent pas les objectifs de sécurité fixés par l’article 11 de l’arrêté du 31 janvier 1986. M. [N] a ainsi émis un avis favorable à l’extension de sa mission telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires justifie, en conséquence, d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que la mission de l’expert soit étendue aux désordres résultant de l’absence de respect de la règle C+D et des normes de sécurité des personnes en cas d’incendie s’agissant des bow-windows suivant les termes du présent dispositif. Compte tenu de cette extension de la mission de l’expert, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ; Etendons la mission de l’expert aux désordres résultant de l’absence de respect de la règle C+D et des normes de sécurité des personnes en cas d’incendie s’agissant des bow-windows tels que décrits dans l’assignation; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 mars 2027 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 14] ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. . Fait à [Localité 1], le 11 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T09:29:24.190Z.