Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 11 juin 2026, n° 25/09838
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Parties (entreprises)
prise en la personne de son
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 février 2021, M. [W] [L] a donné mandat à la société Fiducar pour vendre son véhicule de marque Porsche modèle 911 Turbo boîte manuelle immatriculé BV 914 BE avec 117 000 kms et un prix de vente souhaité de 49 000 euros net vendeur. Le 8 septembre 2022, après consultation d'une annonce sur le site internet « Le Bon Coin », M. [X] [N] a acquis le véhicule auprès de la société Fiducar pour un montant de 51 058,76 euros dont 47 000 euros dédiés à M. [L]. Le 16 mars 2023, une expertise amiable a été établie. Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2024, M. [N] a fait assigner M. [L] et la société Fiducar devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5 834,03 euros au titre des frais de réparation du véhicule et au paiement de la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés contre la société Fiducar pour défaut de qualité à agir du défendeur, - constaté qu'au jour de la vente la voiture était affectée d'un vice caché, - condamné M. [L] à payer à M. [N] la somme de 5 002,72 euros en réduction du prix de vente, - débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [L] à payer à M. [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le juge des contentieux de la protection a tout d'abord relevé que la société Fiducar avait conclu la vente en qualité de mandataire du vendeur de sorte qu'elle ne pouvait être obligée à la garantie des vices cachés qui incombait exclusivement au vendeur et a dès lors déclaré la demande formée contre la société Fiducar irrecevable. Sur le fond, il a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise amiable que « lors de la man'uvre automatique de l'aileron arrière un voyant du tableau de bord indiquant « défaut commande d'aileron » s'allumait. L'autoradio en fonctionnement lors de l'essai se coupe régulièrement. Sur le parking, nous constatons que l'aileron arrière est resté en position sortie alors qu'un fonctionnement normal voudrait qu'il soit en position rentrée. Les vérins de l'aileron présentent d'une fuite hydraulique ». Il a ensuite relevé que peu de temps après sa livraison, le véhicule avait présenté de nombreux dysfonctionnements qui n'étaient pas au jour de la vente décelables sans démontage ni investigations approfondies et qui étaient constitutifs d'un vice caché diminuant l'usage normal du véhicule. Il a estimé que M. [N] était fondé à mettre en jeu la garantie des vices cachés et à exiger la réduction du prix de vente qu'il a évaluée à 5 002,72 euros en retenant des factures de remplacement et de montage de pneumatiques arrière, de remplacement de la batterie, de remplacement des essuie-glaces et du soufflet de cardan et de la réparation du commodo. Il a par ailleurs considéré que M. [N] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui résultant des désordres automobiles prévu et compensé au titre de la garantie des vices cachés de sorte que sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral devait être rejetée. Par déclaration en date du 30 mai 2025, M. [L] a formé appel de ce jugement. Par conclusions en date du 11 août 2025, M. [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 15 janvier 2025 en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [N] la somme de 5 002,72 euros sur le fondement de l'article 1641 du code civil ; - débouter M. [N] de l'intégralité des demandes ; - à titre subsidiaire de dire que la société Fiducar engage sa responsabilité contractuelle à son égard à raison des fautes commises dans l'exécution du contrat ; - condamner la société Fiducar à lui régler la somme qu'il a été condamné à verser à M. [N] au titre de la garantie légale des vices cachés soit la somme de 5 002,72 euros au titre de l'article 1991 du code civil ; - condamner la société Fiducar à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du manquement à son obligation d'information et de conseil ; - en tout état de cause de condamner la société Fiducar la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que M. [N] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes au motif que même si celui-ci était un acheteur profane il devait effectuer un minimum de vérification comme allumer l'autoradio pour en vérifier le bon fonctionnement et que s'agissant de l'aileron il résultait d'un échange de courriels que la société Fiducar avait informé M. [N] de l'existence d'un défaut affectant l'aileron du véhicule démontrant l'absence de vices cachés et que si la société Fiducar n'avait pas averti M. [N] de ce défaut, elle avait commis une faute grave dans l'exécution de son mandat. À titre subsidiaire il estime que la société Fiducar était responsable des désordres en ce qu'en tant que professionnel de l'automobile, elle ne pouvait ignorer l'existence d'un dysfonctionnement affectant l'aileron du véhicule et qu'elle aurait dû en informer M. [N] commettant ainsi une faute dans l'exécution de son mandat engageant sa responsabilité à son égard. Il considère par ailleurs que la société Fiducar a manqué à son devoir de conseil à son égard en omettant de l'informer de l'existence d'une action judiciaire à son encontre et ce alors qu'elle disposait de toutes ses coordonnées. Au terme des conclusions enregistrées par RPVA le 7 octobre 2025, M. [N] a sollicité de la cour la confirmation du jugement et la condamnation de M. [L] aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient ne jamais avoir été destinataire de l'information relative au vice affectant l'aileron du véhicule car sinon il n'aurait jamais acquis le véhicule au prix de 51 058,76 euros puisque le remplacement de l'aileron peut s'avérer coûteux. Il souligne que le fait qu'il ait essayé le véhicule ne suffit pas à exclure le caractère caché du dysfonctionnement de l'autoradio puisque le défaut constitué de coupures de son par intermittence ne pouvait être décelable lors d'un bref essai du véhicule. Il ajoute que le véhicule a été vendu avec un procès-verbal de contrôle technique vierge réalisé dans les jours qui ont précédé la vente et qu'il ne mentionnait aucune de ces anomalies. Il précise qu'il a exercé une action estimatoire et non rédhibitoire et que la gravité des vices est suffisante pour obtenir une indemnisation à ce titre puisque le blocage de l'aileron, le dysfonctionnement de l'autoradio et la défaillance du commodo de l'ordinateur de bord altèrent la valeur du véhicule et son confort d'utilisation alors qu'il s'agit d'un véhicule haut-de-gamme. Aucun avocat ne s'est constitué pour la société Fiducar à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 juillet 2025 par acte délivré à étude et ses conclusions par acte délivré selon les mêmes modalités le 18 août 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le rejet de la demande d'indemnisation pour préjudice moral n'a pas fait l'objet de l'appel formulé par M. [L], de sorte qu'elle ne sera pas examinée d'autant que M. [L] ne forme pas à hauteur d'appel de demande à ce titre.
Sur la qualité à agir de la société Fiducar
Le mandataire intervenu dans le cas d'une vente agit au nom et pour le compte du vendeur sans être lui-même partie au contrat de vente, c'est bien l'objet du mandat confié par [W] [L] à la société Fiducar le 7 février 2021.
Dès lors, la société ne peut être tenue à la garantie des vices cachés prévus par les articles 1641 et suivants du code civil laquelle ne pèse que sur le vendeur. Sur ce point le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur la garantie des vices cachés
Il résulte de l'article 1641 du code civil que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Il résulte de l'article 1643 du même code que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».
En l'espèce, M. [L] critique le jugement de première instance estimant que ne pouvait être appliquée la garantie des vices cachés ; il ne conteste cependant pas aux termes de ses conclusions l'existence des vices constatés par l'expert amiable désigné mais uniquement leur caractère caché et affirme le caractère mineur du désordre affectant l'autoradio.
M. [N] de son côté ne revient pas plus sur les vices qu'il a dénoncés et dont l'existence est corroborée par l'expertise réalisée le 16 mars 2023 de manière contradictoire en présence des experts-automobiles désignés pour M. [N] et M. [L].
Par conséquent, il est acquis que le véhicule Porsche immatriculé BV914BE a présenté des désordres peu après son achat par M. [N] qui s'en est plaint dès le 13 septembre 2022, soit 5 jours après l'achat, désordres constitués par :
- lors de la manoeuvre automatique de l'aileron arrière, un voyant au tableau de bord indiquant « défaut commande aileron » s'allume,
- l'autoradio en fonctionnement, lors de l'essai sur le parking, se coupe régulièrement avec perte de niveau sonore puis extinction,
- le blocage du commodo de l'ordinateur de bord,
- l'aileron arrière restait en position sortie alors qu'on en fonctionnement normal des règles soit en position rentrée.
Aucune des parties ne conteste que le dysfonctionnement affectant l'aileron ne permettait pas un usage classique de la Porsche et M. [N] fonde sa demande, aux termes d'un courriel qu'il a adressé à la société mandataire le 26 janvier 2023, sur le manuel du véhicule qui spécifie « risque d'accident. Si l'aileron arrière ne peut pas être sorti, la portance élevée qui s'exerce sur l'essieu arrière compromet la stabilité de marche ».
M. [L] ne remet pas en cause ce désordre indiquant dans la conversation retranscrite par commissaire de justice le 23 mai 2025 qu'il le savait :
« [W] [Q] mais moi quand je vous ai donné la voiture, vous le saviez puisque vous l'avez testée'
Fiducar': ce problème de' ce problème de' oui ben oui
[W] [L]': oui qui remontait qui redescendait de temps en temps. Il redescendait des fois, il redescendait pas effectivement, il marchait pas parfaitement mais ça on l'avait bien vu. Vous l'aviez même vu quand vous l'aviez essayé avec votre collègue ».
La question de la connaissance par M. [N] de ce désordre demeure ouverte. Néanmoins aucun élément versé aux débats ne permet d'établir le bien-fondé des allégations de M. [L] qui soutient que l'acquéreur en aurait été informé par la société Fiducar, le reste de la conversation retranscrite faisant apparaître les incertitudes de la société Fiducar sur l'information donnée ou non à M. [N] sur l'état de l'aileron, 'de sorte que rien ne permet de considérer que ce vice, qui affecte le véhicule durablement et qui existait antérieurement à la vente ait été révélé à M. [N] avant la vente ni que celui-ci ait pu le découvrir lors de son essai, ce défaut n'étant qu'intermittent.
Il est incontestable que l'état de cet aileron diminue l'usage de la voiture de manière importante de sorte que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.'
L'aileron du véhicule a été réparé pour 1 854,75 euros selon facture du 6 janvier 2023, et c'est cette somme que doit récupérer M. [N].
L'autoradio a été dénoncé par M. [N] comme ne fonctionnant plus par ce même courriel du 13 septembre 2022 ; l'expert amiablement désigné conforte le dysfonctionnement expliquant que le son se coupait par intermittence empêchant toute écoute normale de la musique ou de la radio. Il s'agit d'un désordre qui diminue fortement l'usage attendu d'un autoradio.
M. [L] indique ignorer ce défaut mais ne verse aucun élément contredisant les conclusions de l'expert amiable' de sorte que ce désordre de l'autoradio apparaissant par intermittence selon l'expert et donc possiblement non décelable lors de l'essai, est acquis. Il s'agit bien d'un vice caché dont M. [L] est responsable comme propriétaire, la société Fiducar n'étant que le mandataire de la vente, et doit réparation à M. [N] à hauteur de 1 723,43 euros correspondant au remplacement de l'autoradio (selon facture du 6 janvier 2023).
En revanche aucun des documents versés au dossier ne confirme l'existence d'un vice du commodo qui ne sera donc pas mis à la charge de M. [L].
Dès lors, comme l'a relevé le premier juge, est démontrée l'existence de vices, non apparents, antérieurs à la vente affectant le véhicule à l'exception du commodo pour lesquels M. [L] est engagé à l'encontre de M. [N].
Partant le jugement doit être confirmé sur ce point. La somme au paiement de laquelle M. [L] est condamné doit être ramenée à la somme de 3 578,18 euros HT soit 4 293,82 euros TVA incluse. Les autres sommes qui ne sont pas en lien avec ces deux équipements, les pneumatiques , vidanges, essuie-glace, soufflet de cardan, seront rejetées. La réduction du prix de vente sera donc limitée à la somme de 4 293,82 euros TTC.
Sur la responsabilité de la société Fiducar
L'article 1984 du code civil dispose que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ». L'article 1992 du code civil prévoit que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ».
En l'espèce, si la société Fiducar ne peut être tenue à la garantie des vices cachés tel que vu plus haut, sa responsabilité éventuelle peut-être recherchée sur le terrain d'une faute personnelle détachable de sa mission distincte, de l'existence du vice affectant le bien rendu.
Il est établi que M. [L] a donné à la société Fiducar un mandat de vente le 7 février 2021 destiné à faciliter la vente de son véhicule Porsche. Aucune réserve n'est portée sur ce mandat de vente, en particulier il n'est joint aucun état des lieux de la Porsche et il n'est spécifié aucune information sur l'autoradio et/ou l'aileron à donner au candidat acquéreur.
Le bon de réservation ne fait état d'aucune particularité. Aucune infraction au mandat ne peut donc être reprochée à la société Fiducar.
Cependant, la conversation enregistrée le 23 mai 2024 entre M. [L] et le responsable de la société Fiducar selon procès-verbal de commissaire de justice du 23 mai 2024 fait apparaître l'échange suivant entre eux :
« - [L]': ben moi il y a un truc je comprends pas.
- Fiducar : Mais il était au courant de toutes façons.
- [L]': Ben je sais qu'il est au courant par ce que de façons.. mais dans ces cas là je ne comprends pas pourquoi si lui il est au courant ' parce que en fait vous vous rappelez quand on a fait essayer une voiture, voilà on avait vu... j'avais dit oui. Moi.. déjà leur devis il est un peu..euh... parce que moi j'avais fait estimer déjà à l'époque.
- Fiducar': ouais
- [L]': et c'était beaucoup moins cher que ça d'accord. Donc il est au courant, il attaque quand même. Moi j'étais venu vous voir je me rappelle à l'époque vous avez dit « vous inquiétez pas, on gère tout »
- Fiducar': Ouais
- [L]': et puis là trois ans après ' Ouais c'est ça
(')
- Fiducar': ouais ouais ce qui est sûr c'est que nous, nous, on est intermédiaire. Après moi, j'ai.. le dossier, nous on a une protection juridique ça veut dire que'
- [L]': oui mais ça fait penser que ce mec il attaque alors..et que.. parce que vice caché ça veut dire qu'il ne savait pas
- Fiducar': ouais
- [L]': donc euh soit vous lui avez dit
- Fiducar': je pense qu'il a eu un..
- [L]': si vous lui avez pas dit effectivement, je le comprends, lui
- Fiducar': ouais ouais non mais on lui a dit
- [L]': bon ben alors''
- Fiducar': on lui a dit, je me demande même, il faudrait qu'il se retrouve tous les mails etc. même si on ne l'a pas stipulé sur notre défense parce qu'après on a.. on a'..
- [L]': bon alors c'est pas un vice caché dans ces cas-là, c'est là où je comprends pas
- Fiducar': ouais et moi aussi je comprends pas, parce qu'on l'a stipulé. Et je pense même que je l'ai stipulé sur le mail d'ailleurs. J'ai tout envoyé, tout ce que j'ai décrit, j'ai tout envoyé.
- [L]': parce que moi je vais prendre un avocat pour le coup
- Fiducar': c'est ce qu'il va falloir faire
- [L]': ouais mais le problème c'est qu'il risque de me dire que je dois me retourner contre vous
- Fiducar': ben vous pouvez. Enfin'
(')
- Fiducar : sauf que c'est un problème qui était présent avant. Donc je pense que si jamais c'était un problème qui revenait ou autre, parce que c'est une maladie, apparemment, là, il aurait pu être protégé . Mais vu que c'est un problème qui était déjà là quand il a acheté, la garantie, non elle ne va pas forcément prendre en charge. D'ailleurs je me souviens maintenant que je vous en parle c'est vrai que ça fait longtemps d'abord avant de lancer une procédure, il a regardé avec notre service garantie. Et le service garantie a refusé parce que c'était un élément qui était déjà'
-[L]': oui mais s'il est au courant, s'il y a bien une trace comme quoi il était au courant eh ben je vois pas pourquoi.. il a pu avoir gain de cause devant un juge. C'est là je ne comprends pas.
-Fiducar': il a des bons contacts je pense..
-[L]': comment çà des bons contacts ' Non' devant le juge ça tient pas les contacts ».
Il ressort de cet échange que la société Fiducar connaissait les désordres affectant le véhicule, et qu'elle ne les a pas communiqués à l'acquéreur, à tout le moins elle ne sait plus si elle les lui a transmises et en tout état de cause elle n'en retrouve pas la preuve. En effet, cette retranscription de conversation téléphonique établit la dissimulation intentionnelle ou le manquement propre à son obligation d'information commis par la société Fiducar laquelle résulte de son mandat au surplus rémunéré, dès lors qu'elle est une professionnelle et se devait d'avertir l'acheteur des désordres affectant le véhicule qu'elle était chargée de vendre.
'Dès lors elle a commis une faute dans l'exécution de son mandat, laquelle est directement à l'origine du fait que la garantie des vices cachés ait été actionnée à l'encontre du vendeur, ce qui n'aurait pas pu être le cas si comme elle le devait, elle avait averti l'acheteur de ces désordres qu'elle connaissait. Elle doit donc être condamnée à garantir M. [L] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [L] sollicite la condamnation de la société Fiducar pour manquement à son obligation d'information et de conseil estimant qu'elle a oublié de l'informer de l'existence d'une action judiciaire à son encontre et ce alors qu'elle disposait de toutes ses coordonnées.
Or, rien n'établit que la société Fiducar ait appris avant la délivrance de l'assignation le 18 juillet 2024 que M. [N] entendait entamer une action en justice contre la société Fiducar et M. [L], de sorte qu'aucun manquement n'est caractérisé et que la demande de M. [L] sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [L] ne contestant pas le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance ; ils seront confirmés.
Il sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles d'appel à M. [N] dont le paiement sera garanti par la société Fiducar.
La société Fiducar étant condamnée pour faute à relever M. [L] de toutes condamnations portées à son encontre, sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fiducar supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce que M. [W] [L] a été condamné au paiement de la somme de 5 002,72 euros et en ce que la société Fiducar a été totalement mise hors de cause ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [W] [L] à payer à M. [X] [N] la somme de 2 068,12 euros TVA incluse, au titre du remplacement de l'autoradio'et la somme de 2 225,70 euros TVA incluse, au titre de la réparation de l'aileron ; Condamne M. [W] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles' à M. [X] [N] ; Condamne la société Fiducar à garantir M. [W] [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;' Condamne la société Fiducar à payer la somme de 1 000 euros à M. [W] [L] au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;' Condamne la société Fiducar aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09838 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2025 - Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-24-000702
APPELANT
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Franck COHEN de la SELEURL FRANCK COHEN Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E0098
INTIMÉS
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
La société FIDUCAR, SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 895 150 829 00011
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente der chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 février 2021, M. [W] [L] a donné mandat à la société Fiducar pour vendre son véhicule de marque Porsche modèle 911 Turbo boîte manuelle immatriculé BV 914 BE avec 117 000 kms et un prix de vente souhaité de 49 000 euros net vendeur.
Le 8 septembre 2022, après consultation d'une annonce sur le site internet « Le Bon Coin », M. [X] [N] a acquis le véhicule auprès de la société Fiducar pour un montant de 51 058,76 euros dont 47 000 euros dédiés à M. [L].
Le 16 mars 2023, une expertise amiable a été établie.
Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2024, M. [N] a fait assigner M. [L] et la société Fiducar devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5 834,03 euros au titre des frais de réparation du véhicule et au paiement de la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés contre la société Fiducar pour défaut de qualité à agir du défendeur,
- constaté qu'au jour de la vente la voiture était affectée d'un vice caché,
- condamné M. [L] à payer à M. [N] la somme de 5 002,72 euros en réduction du prix de vente,
- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [L] à payer à M. [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le juge des contentieux de la protection a tout d'abord relevé que la société Fiducar avait conclu la vente en qualité de mandataire du vendeur de sorte qu'elle ne pouvait être obligée à la garantie des vices cachés qui incombait exclusivement au vendeur et a dès lors déclaré la demande formée contre la société Fiducar irrecevable.
Sur le fond, il a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise amiable que « lors de la man'uvre automatique de l'aileron arrière un voyant du tableau de bord indiquant « défaut commande d'aileron » s'allumait. L'autoradio en fonctionnement lors de l'essai se coupe régulièrement. Sur le parking, nous constatons que l'aileron arrière est resté en position sortie alors qu'un fonctionnement normal voudrait qu'il soit en position rentrée. Les vérins de l'aileron présentent d'une fuite hydraulique ».
Il a ensuite relevé que peu de temps après sa livraison, le véhicule avait présenté de nombreux dysfonctionnements qui n'étaient pas au jour de la vente décelables sans démontage ni investigations approfondies et qui étaient constitutifs d'un vice caché diminuant l'usage normal du véhicule.
Il a estimé que M. [N] était fondé à mettre en jeu la garantie des vices cachés et à exiger la réduction du prix de vente qu'il a évaluée à 5 002,72 euros en retenant des factures de remplacement et de montage de pneumatiques arrière, de remplacement de la batterie, de remplacement des essuie-glaces et du soufflet de cardan et de la réparation du commodo.
Il a par ailleurs considéré que M. [N] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui résultant des désordres automobiles prévu et compensé au titre de la garantie des vices cachés de sorte que sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral devait être rejetée.
Par déclaration en date du 30 mai 2025, M. [L] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 11 août 2025, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 janvier 2025 en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [N] la somme de 5 002,72 euros sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;
- débouter M. [N] de l'intégralité des demandes ;
- à titre subsidiaire de dire que la société Fiducar engage sa responsabilité contractuelle à son égard à raison des fautes commises dans l'exécution du contrat ;
- condamner la société Fiducar à lui régler la somme qu'il a été condamné à verser à M. [N] au titre de la garantie légale des vices cachés soit la somme de 5 002,72 euros au titre de l'article 1991 du code civil ;
- condamner la société Fiducar à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du manquement à son obligation d'information et de conseil ;
- en tout état de cause de condamner la société Fiducar la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que M. [N] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes au motif que même si celui-ci était un acheteur profane il devait effectuer un minimum de vérification comme allumer l'autoradio pour en vérifier le bon fonctionnement et que s'agissant de l'aileron il résultait d'un échange de courriels que la société Fiducar avait informé M. [N] de l'existence d'un défaut affectant l'aileron du véhicule démontrant l'absence de vices cachés et que si la société Fiducar n'avait pas averti M. [N] de ce défaut, elle avait commis une faute grave dans l'exécution de son mandat.
À titre subsidiaire il estime que la société Fiducar était responsable des désordres en ce qu'en tant que professionnel de l'automobile, elle ne pouvait ignorer l'existence d'un dysfonctionnement affectant l'aileron du véhicule et qu'elle aurait dû en informer M. [N] commettant ainsi une faute dans l'exécution de son mandat engageant sa responsabilité à son égard.
Il considère par ailleurs que la société Fiducar a manqué à son devoir de conseil à son égard en omettant de l'informer de l'existence d'une action judiciaire à son encontre et ce alors qu'elle disposait de toutes ses coordonnées.
Au terme des conclusions enregistrées par RPVA le 7 octobre 2025, M. [N] a sollicité de la cour la confirmation du jugement et la condamnation de M. [L] aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient ne jamais avoir été destinataire de l'information relative au vice affectant l'aileron du véhicule car sinon il n'aurait jamais acquis le véhicule au prix de 51 058,76 euros puisque le remplacement de l'aileron peut s'avérer coûteux. Il souligne que le fait qu'il ait essayé le véhicule ne suffit pas à exclure le caractère caché du dysfonctionnement de l'autoradio puisque le défaut constitué de coupures de son par intermittence ne pouvait être décelable lors d'un bref essai du véhicule. Il ajoute que le véhicule a été vendu avec un procès-verbal de contrôle technique vierge réalisé dans les jours qui ont précédé la vente et qu'il ne mentionnait aucune de ces anomalies. Il précise qu'il a exercé une action estimatoire et non rédhibitoire et que la gravité des vices est suffisante pour obtenir une indemnisation à ce titre puisque le blocage de l'aileron, le dysfonctionnement de l'autoradio et la défaillance du commodo de l'ordinateur de bord altèrent la valeur du véhicule et son confort d'utilisation alors qu'il s'agit d'un véhicule haut-de-gamme.
Aucun avocat ne s'est constitué pour la société Fiducar à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 juillet 2025 par acte délivré à étude et ses conclusions par acte délivré selon les mêmes modalités le 18 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le rejet de la demande d'indemnisation pour préjudice moral n'a pas fait l'objet de l'appel formulé par M. [L], de sorte qu'elle ne sera pas examinée d'autant que M. [L] ne forme pas à hauteur d'appel de demande à ce titre.
Sur la qualité à agir de la société Fiducar
Le mandataire intervenu dans le cas d'une vente agit au nom et pour le compte du vendeur sans être lui-même partie au contrat de vente, c'est bien l'objet du mandat confié par [W] [L] à la société Fiducar le 7 février 2021.
Dès lors, la société ne peut être tenue à la garantie des vices cachés prévus par les articles 1641 et suivants du code civil laquelle ne pèse que sur le vendeur. Sur ce point le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur la garantie des vices cachés
Il résulte de l'article 1641 du code civil que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Il résulte de l'article 1643 du même code que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».
En l'espèce, M. [L] critique le jugement de première instance estimant que ne pouvait être appliquée la garantie des vices cachés ; il ne conteste cependant pas aux termes de ses conclusions l'existence des vices constatés par l'expert amiable désigné mais uniquement leur caractère caché et affirme le caractère mineur du désordre affectant l'autoradio.
M. [N] de son côté ne revient pas plus sur les vices qu'il a dénoncés et dont l'existence est corroborée par l'expertise réalisée le 16 mars 2023 de manière contradictoire en présence des experts-automobiles désignés pour M. [N] et M. [L].
Par conséquent, il est acquis que le véhicule Porsche immatriculé BV914BE a présenté des désordres peu après son achat par M. [N] qui s'en est plaint dès le 13 septembre 2022, soit 5 jours après l'achat, désordres constitués par :
- lors de la manoeuvre automatique de l'aileron arrière, un voyant au tableau de bord indiquant « défaut commande aileron » s'allume,
- l'autoradio en fonctionnement, lors de l'essai sur le parking, se coupe régulièrement avec perte de niveau sonore puis extinction,
- le blocage du commodo de l'ordinateur de bord,
- l'aileron arrière restait en position sortie alors qu'on en fonctionnement normal des règles soit en position rentrée.
Aucune des parties ne conteste que le dysfonctionnement affectant l'aileron ne permettait pas un usage classique de la Porsche et M. [N] fonde sa demande, aux termes d'un courriel qu'il a adressé à la société mandataire le 26 janvier 2023, sur le manuel du véhicule qui spécifie « risque d'accident. Si l'aileron arrière ne peut pas être sorti, la portance élevée qui s'exerce sur l'essieu arrière compromet la stabilité de marche ».
M. [L] ne remet pas en cause ce désordre indiquant dans la conversation retranscrite par commissaire de justice le 23 mai 2025 qu'il le savait :
« [W] [Q] mais moi quand je vous ai donné la voiture, vous le saviez puisque vous l'avez testée'
Fiducar': ce problème de' ce problème de' oui ben oui
[W] [L]': oui qui remontait qui redescendait de temps en temps. Il redescendait des fois, il redescendait pas effectivement, il marchait pas parfaitement mais ça on l'avait bien vu. Vous l'aviez même vu quand vous l'aviez essayé avec votre collègue ».
La question de la connaissance par M. [N] de ce désordre demeure ouverte. Néanmoins aucun élément versé aux débats ne permet d'établir le bien-fondé des allégations de M. [L] qui soutient que l'acquéreur en aurait été informé par la société Fiducar, le reste de la conversation retranscrite faisant apparaître les incertitudes de la société Fiducar sur l'information donnée ou non à M. [N] sur l'état de l'aileron, 'de sorte que rien ne permet de considérer que ce vice, qui affecte le véhicule durablement et qui existait antérieurement à la vente ait été révélé à M. [N] avant la vente ni que celui-ci ait pu le découvrir lors de son essai, ce défaut n'étant qu'intermittent.
Il est incontestable que l'état de cet aileron diminue l'usage de la voiture de manière importante de sorte que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.'
L'aileron du véhicule a été réparé pour 1 854,75 euros selon facture du 6 janvier 2023, et c'est cette somme que doit récupérer M. [N].
L'autoradio a été dénoncé par M. [N] comme ne fonctionnant plus par ce même courriel du 13 septembre 2022 ; l'expert amiablement désigné conforte le dysfonctionnement expliquant que le son se coupait par intermittence empêchant toute écoute normale de la musique ou de la radio. Il s'agit d'un désordre qui diminue fortement l'usage attendu d'un autoradio.
M. [L] indique ignorer ce défaut mais ne verse aucun élément contredisant les conclusions de l'expert amiable' de sorte que ce désordre de l'autoradio apparaissant par intermittence selon l'expert et donc possiblement non décelable lors de l'essai, est acquis. Il s'agit bien d'un vice caché dont M. [L] est responsable comme propriétaire, la société Fiducar n'étant que le mandataire de la vente, et doit réparation à M. [N] à hauteur de 1 723,43 euros correspondant au remplacement de l'autoradio (selon facture du 6 janvier 2023).
En revanche aucun des documents versés au dossier ne confirme l'existence d'un vice du commodo qui ne sera donc pas mis à la charge de M. [L].
Dès lors, comme l'a relevé le premier juge, est démontrée l'existence de vices, non apparents, antérieurs à la vente affectant le véhicule à l'exception du commodo pour lesquels M. [L] est engagé à l'encontre de M. [N].
Partant le jugement doit être confirmé sur ce point. La somme au paiement de laquelle M. [L] est condamné doit être ramenée à la somme de 3 578,18 euros HT soit 4 293,82 euros TVA incluse. Les autres sommes qui ne sont pas en lien avec ces deux équipements, les pneumatiques , vidanges, essuie-glace, soufflet de cardan, seront rejetées. La réduction du prix de vente sera donc limitée à la somme de 4 293,82 euros TTC.
Sur la responsabilité de la société Fiducar
L'article 1984 du code civil dispose que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ». L'article 1992 du code civil prévoit que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ».
En l'espèce, si la société Fiducar ne peut être tenue à la garantie des vices cachés tel que vu plus haut, sa responsabilité éventuelle peut-être recherchée sur le terrain d'une faute personnelle détachable de sa mission distincte, de l'existence du vice affectant le bien rendu.
Il est établi que M. [L] a donné à la société Fiducar un mandat de vente le 7 février 2021 destiné à faciliter la vente de son véhicule Porsche. Aucune réserve n'est portée sur ce mandat de vente, en particulier il n'est joint aucun état des lieux de la Porsche et il n'est spécifié aucune information sur l'autoradio et/ou l'aileron à donner au candidat acquéreur.
Le bon de réservation ne fait état d'aucune particularité. Aucune infraction au mandat ne peut donc être reprochée à la société Fiducar.
Cependant, la conversation enregistrée le 23 mai 2024 entre M. [L] et le responsable de la société Fiducar selon procès-verbal de commissaire de justice du 23 mai 2024 fait apparaître l'échange suivant entre eux :
« - [L]': ben moi il y a un truc je comprends pas.
- Fiducar : Mais il était au courant de toutes façons.
- [L]': Ben je sais qu'il est au courant par ce que de façons.. mais dans ces cas là je ne comprends pas pourquoi si lui il est au courant ' parce que en fait vous vous rappelez quand on a fait essayer une voiture, voilà on avait vu... j'avais dit oui. Moi.. déjà leur devis il est un peu..euh... parce que moi j'avais fait estimer déjà à l'époque.
- Fiducar': ouais
- [L]': et c'était beaucoup moins cher que ça d'accord. Donc il est au courant, il attaque quand même. Moi j'étais venu vous voir je me rappelle à l'époque vous avez dit « vous inquiétez pas, on gère tout »
- Fiducar': Ouais
- [L]': et puis là trois ans après ' Ouais c'est ça
(')
- Fiducar': ouais ouais ce qui est sûr c'est que nous, nous, on est intermédiaire. Après moi, j'ai.. le dossier, nous on a une protection juridique ça veut dire que'
- [L]': oui mais ça fait penser que ce mec il attaque alors..et que.. parce que vice caché ça veut dire qu'il ne savait pas
- Fiducar': ouais
- [L]': donc euh soit vous lui avez dit
- Fiducar': je pense qu'il a eu un..
- [L]': si vous lui avez pas dit effectivement, je le comprends, lui
- Fiducar': ouais ouais non mais on lui a dit
- [L]': bon ben alors''
- Fiducar': on lui a dit, je me demande même, il faudrait qu'il se retrouve tous les mails etc. même si on ne l'a pas stipulé sur notre défense parce qu'après on a.. on a'..
- [L]': bon alors c'est pas un vice caché dans ces cas-là, c'est là où je comprends pas
- Fiducar': ouais et moi aussi je comprends pas, parce qu'on l'a stipulé. Et je pense même que je l'ai stipulé sur le mail d'ailleurs. J'ai tout envoyé, tout ce que j'ai décrit, j'ai tout envoyé.
- [L]': parce que moi je vais prendre un avocat pour le coup
- Fiducar': c'est ce qu'il va falloir faire
- [L]': ouais mais le problème c'est qu'il risque de me dire que je dois me retourner contre vous
- Fiducar': ben vous pouvez. Enfin'
(')
- Fiducar : sauf que c'est un problème qui était présent avant. Donc je pense que si jamais c'était un problème qui revenait ou autre, parce que c'est une maladie, apparemment, là, il aurait pu être protégé . Mais vu que c'est un problème qui était déjà là quand il a acheté, la garantie, non elle ne va pas forcément prendre en charge. D'ailleurs je me souviens maintenant que je vous en parle c'est vrai que ça fait longtemps d'abord avant de lancer une procédure, il a regardé avec notre service garantie. Et le service garantie a refusé parce que c'était un élément qui était déjà'
-[L]': oui mais s'il est au courant, s'il y a bien une trace comme quoi il était au courant eh ben je vois pas pourquoi.. il a pu avoir gain de cause devant un juge. C'est là je ne comprends pas.
-Fiducar': il a des bons contacts je pense..
-[L]': comment çà des bons contacts ' Non' devant le juge ça tient pas les contacts ».
Il ressort de cet échange que la société Fiducar connaissait les désordres affectant le véhicule, et qu'elle ne les a pas communiqués à l'acquéreur, à tout le moins elle ne sait plus si elle les lui a transmises et en tout état de cause elle n'en retrouve pas la preuve. En effet, cette retranscription de conversation téléphonique établit la dissimulation intentionnelle ou le manquement propre à son obligation d'information commis par la société Fiducar laquelle résulte de son mandat au surplus rémunéré, dès lors qu'elle est une professionnelle et se devait d'avertir l'acheteur des désordres affectant le véhicule qu'elle était chargée de vendre.
'Dès lors elle a commis une faute dans l'exécution de son mandat, laquelle est directement à l'origine du fait que la garantie des vices cachés ait été actionnée à l'encontre du vendeur, ce qui n'aurait pas pu être le cas si comme elle le devait, elle avait averti l'acheteur de ces désordres qu'elle connaissait. Elle doit donc être condamnée à garantir M. [L] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [L] sollicite la condamnation de la société Fiducar pour manquement à son obligation d'information et de conseil estimant qu'elle a oublié de l'informer de l'existence d'une action judiciaire à son encontre et ce alors qu'elle disposait de toutes ses coordonnées.
Or, rien n'établit que la société Fiducar ait appris avant la délivrance de l'assignation le 18 juillet 2024 que M. [N] entendait entamer une action en justice contre la société Fiducar et M. [L], de sorte qu'aucun manquement n'est caractérisé et que la demande de M. [L] sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [L] ne contestant pas le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance ; ils seront confirmés.
Il sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles d'appel à M. [N] dont le paiement sera garanti par la société Fiducar.
La société Fiducar étant condamnée pour faute à relever M. [L] de toutes condamnations portées à son encontre, sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fiducar supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce que M. [W] [L] a été condamné au paiement de la somme de 5 002,72 euros et en ce que la société Fiducar a été totalement mise hors de cause ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] [L] à payer à M. [X] [N] la somme de 2 068,12 euros TVA incluse, au titre du remplacement de l'autoradio'et la somme de 2 225,70 euros TVA incluse, au titre de la réparation de l'aileron ;
Condamne M. [W] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles' à M. [X] [N] ;
Condamne la société Fiducar à garantir M. [W] [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;'
Condamne la société Fiducar à payer la somme de 1 000 euros à M. [W] [L] au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;'
Condamne la société Fiducar aux dépens d'appel.
La greffière La présidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1991, code civil 1984, code civil 1992, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01104
en commun : code civil 1991, code civil 1984, code civil 1992
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05334
en commun : code civil 1991, code civil 1984, code civil 1992
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00665
en commun : code civil 1991, code civil 1984, code civil 1992
Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:03.569Z.