Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 11 juin 2026, n° 25/09378
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2015, la société Creatis a consenti à M. [N] [U] et à Mme [T] [H] épouse [U] qui se sont engagés solidairement un crédit destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 76 300 euros remboursable en 144 mensualités de 768,48 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,60 %, le TAEG s'élevant à 7,95 %. Aucune assurance n'a été souscrite. Un contrat de réaménagement a été signé le 16 novembre 2020 portant sur une somme de 60 032,58 euros payable en 144 échéances de 604,64 euros, la première échéance étant payable le 31 décembre 2020. La société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 19 novembre 2024, elle a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 4 avril 2025, a déclaré la demande en paiement irrecevable en raison de la forclusion prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation, rappelé qu'en application de la forclusion, M. et Mme [U] ne pouvaient être contraints à payer à la société Creatis la moindre somme au titre du prêt du 10 mai 2015, condamné la société Creatis aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Il a retenu que lors du réaménagement, la déchéance du terme n'était pas intervenue et que le réaménagement ne pouvait donc porter que sur les mensualités impayées, que la société Creatis avait capitalisé les intérêts et que ce réaménagement avait modifié l'économie du contrat, l'allongement du délai de remboursement générant nécessairement une augmentation des intérêts dus et donc un renchérissement du coût du crédit. Il a donc considéré qu'il s'agissait d'un nouveau contrat. Il a calculé la forclusion sans en tenir compte et considéré que le premier impayé non régularisé datait du 11 mai 2022 de sorte que la société Creatis qui avait assigné le 19 novembre 2024 était forclose. Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 mai 2025, la société Creatis a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société Creatis demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - de condamner M. et Mme [U] solidairement à lui payer la somme de 62 290,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,6 % l'an, à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, - subsidiairement, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [U] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 62 290,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - en tout état de cause de déclarer M. et Mme [U] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter, - en tout état de cause de condamner M. et Mme [U] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir avoir accepté des reports d'échéance et admet que ces reports qui n'étaient pas contractualisés n'étaient pas de nature à reporter le point de départ de la forclusion mais qu'en revanche l'avenant de réaménagement signé entre les parties est bien prévu par les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation comme de nature à repousser le point de départ de la forclusion au premier impayé non régularisé postérieur à cette signature. Elle souligne que les sommes objets de l'avenant de réaménagement correspondaient aux échéances impayées majorées du capital restant dû résultant du tableau d'amortissement, sans intégration d'intérêts ou de frais dans le cadre d'un anatocisme prohibé, que les intérêts inclus dans les échéances ont bien été prévus mais que ceci est conforme à ce qui est permis. Elle souligne que le taux d'intérêts est inchangé, seul le TAEG étant diminué. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si l'on devait suivre le raisonnement du juge et qu'il s'agissait d'un nouveau contrat, la sanction ne pourrait être éventuellement qu'une déchéance du droit aux intérêts contractuels compte tenu de l'absence du formalisme du code de la consommation pour ce nouveau contrat et que le délai de forclusion devrait donc aussi se calculer sur la base de ce nouveau contrat. Elle indique qu'elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par M. et Mme [U] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s'agissant de la FIPEN, que sa signature n'est pas exigée, que seule une preuve de remise l'est et que la présentation de l'offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d'une part, des documents « à conserver » et, d'autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par les emprunteurs n'ont pas à être signés mais qu'ils ont renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu'elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que les emprunteurs aient retourné l'exemplaire préteur à la banque et d'autres documents justifie que ce document n'émane pas uniquement de la concluante mais aussi des emprunteurs. Elle ajoute que si par extraordinaire la cour devait considérer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, elle entend voir constater que depuis la mise en demeure et l'assignation, les emprunteurs n'ont pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à leurs obligations contractuelles. Elle souligne que la forclusion ne fait pas disparaître la dette mais empêche seulement d'agir en justice de sorte que la résiliation doit intervenir, mais pas aux torts du prêteur alors que ce sont M. et Mme [U] qui ont failli à leurs obligations. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, M. et Mme [U] demandent à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger que l'acte en date du 8 décembre 2020 ne constitue pas un simple réaménagement du contrat initial, mais une novation entraînant la forclusion du droit d'agir de la société Creatis, en conséquence, de déclarer irrecevables comme forcloses les demandes en paiement formées par la société Creatis à l'encontre de M. et Mme [U], de débouter la société Creatis de l'intégralité de ses prétentions, - à titre subsidiaire si par impossible la cour retenait la qualification de réaménagement, de juger que le délai de forclusion biennale prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation est néanmoins écoulé, le premier incident non régularisé étant intervenu antérieurement au 8 décembre 2020, de juger que le délai de forclusion biennale prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation est néanmoins écoulé, l'incident non régularisé postérieur au nouvel acte étant intervenu le 11 mai 2022, de déclarer forcloses et par conséquent irrecevables les demandes en paiement de la société Creatis et de la condamner à leur rembourser les sommes indûment versées à compter de l'assignation du 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de chaque paiement, et en conséquence, de débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre, - à titre encore plus subsidiaire, de juger que la société Creatis ne rapporte pas la preuve de la remise aux emprunteurs des documents précontractuels obligatoires, notamment la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et la notice d'assurance, en conséquence, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis, et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 8 décembre 2020 aux torts exclusifs de la société Creatis, - en tout état de cause de débouter la société Creatis de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à leur encontre, de condamner la société Creatis à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Creatis aux entiers dépens. Ils font valoir que l'acte du 8 décembre 2020 constitue un nouveau contrat et non un simple réaménagement lequel s'entend d'un accord intervenant entre les parties en vue de régler les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur, tout en assurant la poursuite du contrat initial, sans novation lequel suppose une volonté claire et expresse des parties de maintenir le contrat initial, la détermination précise du montant des sommes échues impayées, et l'absence de modification substantielle des conditions économiques du crédit. Ils ajoutent que le véritable réaménagement suppose la continuité du contrat initial ce qui n'était pas le cas, l'opération signée revenant à fusionner artificiellement capital, intérêts et pénalités dans une nouvelle dette, rompant toute continuité avec le contrat de 2015 et opérant un bouleversement manifeste de l'économie contractuelle dès lors qu'il ne s'est pas limité à rééchelonner la dette mais qu'il l'a refondue intégralement, créant une obligation nouvelle et augmentant son coût total. Ils en déduisent qu'en raison de cette novation, l'acte du 8 décembre 2020 ne pouvait ni suspendre ni interrompre le délai biennal de forclusion prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation et qu'il était en outre entaché d'un anatocisme prohibé. Ils soutiennent que le prêteur ne démontre ni la régularisation complète des incidents antérieurs, ni la nature exacte des sommes intégrées dans le nouveau capital, ni le caractère strictement limité du prétendu rééchelonnement. Ils ajoutent que le contrat initial de 2015 avait cessé d'être exécuté régulièrement avant l'acte du 8 décembre 2020, que le premier incident non régularisé postérieur au nouvel acte est intervenu le 11 mai 2022 et que l'assignation n'a été délivrée que le 19 novembre 2024. A titre subsidiaire, ils soutiennent que le « rachat de créance » ne suspend pas le délai biennal et que même si l'acte de 2020 devait être requalifié en rachat de créances ou en rééchelonnement régulier, il demeurerait sans effet sur le cours du délai biennal. Ils font encore valoir que la forclusion biennale est d'ordre public et ne peut être écartée de sorte qu'aucun avenant, rachat, ou reconnaissance de dette ne peut « ressusciter » un droit d'agir éteint par la forclusion. A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que la société Creatis ne prouve la remise ni de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), ni du bordereau de rétractation ni de la notice d'assurance, que la lettre d'envoi ne prouve pas cette remise, que seule la signature vaut preuve de remise et que le renvoi d'un exemplaire ne prouve rien. Ils soulignent qu'il n'est pas démontré la concordance formelle entre les pages signées et la liasse produite et que l'exigence chronologique n'est nullement respectée. A titre tout aussi infiniment subsidiaire, ils soutiennent que la résiliation judiciaire du contrat du 8 décembre 2020 soit être prononcée mais aux torts de la société Creatis en raison : - de son irrégularité pour absence du formalisme précontractuel exigé par le code de la consommation, - des manquements répétés de la société Creatis à son obligation d'exécution de bonne foi, - de la forclusion de toute action en paiement engagée par cette dernière, - et de leur bonne foi constante dans l'exécution du contrat. Ils affirment qu'aucune vérification sérieuse de leur solvabilité n'a été opérée, qu'il ressort des éléments du dossier que Mme [U] était alors sans emploi, que M. [U] travaillait à temps partiel dans un contexte économique profondément affecté par la crise sanitaire liée à la Covid-19, et que leur capacité effective de remboursement n'a donc manifestement pas été appréciée avec la rigueur requise, en méconnaissance des obligations précontractuelles de prudence et de mise en garde qui s'imposent au prêteur ce qui a conduit à la mise en place d'un contrat inadapté à leur situation réelle et que ceci s'est prolongé dans l'exécution du contrat, qu'ils ont sollicité plusieurs reports dans les six premiers mois ce qui aurait dû conduire la banque à constater l'inadéquation du crédit à leur situation. Ils ajoutent que la banque n'a pas hésité à les poursuivre pour une créance manifestement forclose, à poursuivre ses démarches de recouvrement alors que le jugement avait admis la forclusion, et n'a jamais justifié du calcul des intérêts. Ils considèrent que la résolution judiciaire apparaît dès lors comme la seule solution cohérente, permettant de mettre fin à une relation contractuelle dont l'économie a disparu. Ils affirment avoir exécuté le contrat de bonne foi et qu'il ne peut leur être reproché aucun manquement grave alors que l'action en paiement était forclose, que la dette n'était plus exigible et que les paiements avaient été poursuivis de bonne foi. Ils soutiennent que l'article 2249 du code civil ne concerne que le paiement volontaire d'une dette prescrite, que la dette n'est pas prescrite mais forclose et qu'ils ont été victimes de pressions. Ils indiquent que la résolution judiciaire entraîne le remboursement des sommes perçues. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 mai 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. S'agissant d'un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l'article L. 313-15 devenu L. 314-10 du code de la consommation, soumis à la législation du crédit à la consommation. Sur la forclusion L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47 (L. 312-93). Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 (L. 732-1) ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 (L. 733-3) ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.331-7-1 (L. 733-7). Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêts et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d'un prêt par l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêts initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l'existence même d'un aménagement au sens du texte précité de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré sur ce seul motif que les avenants ne constituaient pas des réaménagements au sens de cet article. En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que : - les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu'à l'échéance du 28 février 2018 inclus, - le prélèvement de mars 2018 a été rejeté, - les prélèvements des échéances d'avril à novembre 2018 ont été honorés, s'imputant ainsi sur les échéances des mois de mars 2018 à octobre 2018, - l'échéance de décembre 2018 n'a pas été appelée ni en conséquence réglée, - les échéances de janvier et février 2019 ont été payées s'imputant ainsi sur celles des mois de novembre et décembre 2018, - l'échéance de mars 2019 a été rejetée, - l'échéance d'avril 2019 a été payée, s'imputant sur celle de janvier 2019, - l'échéance de mai 2019 a été payée, s'imputant sur celle de février 2019, - l'échéance de juin 2019 a été rejetée, - ont été payées en sus 276,65 euros le 2 mai 2019, 276,65 euros le 31 mai 2019 et 1 106,60 euros le 30 juillet 2019 soit à cette date une somme de 1 659,90 euros ce qui a permis de régler les mensualités de mars et avril 2019 et les intérêts de retard et pénalités générés par les précédents impayés, - l'échéance de juillet 2019 n'a pas été appelée ni en conséquence réglée, - l'échéance d'août 2019 n'a pas été réglée, - les échéances suivantes ont été réglées partiellement. Ainsi lors de la signature de l'avenant le 16 novembre 2020, la société Creatis n'était pas forclose. L'avenant a porté sur une somme totale de 60 032,58 euros correspondant aux échéances impayées à hauteur de 8 449,45 euros et du capital restant dû soit 51 583,13 euros. Il a donc bien porté sur l'intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l'historique de compte et le tableau d'amortissement produits et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt. Le taux nominal n'a pas changé mais ceci a eu une incidence sur le TAEG. Le fait que les mensualités aient elles même inclus une partie d'intérêts n'est pas contraire au texte et cet avenant a, comme le soutient la société Creatis, repoussé le point de départ du délai de forclusion au premier impayé postérieur au réaménagement. S'agissant du premier impayé non régularisé postérieur à cet avenant, la première échéance appelée était celle du mois de décembre 2020. Les échéances ont été minorées par rapport à ce qui avait été convenu (596,84 euros au lieu de 604,64 euros). Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. S'agissant du montant de l'échéance, l'article devenu D. 311-7 devenu D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C'est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu'elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité . Il convient donc d'en tenir compte. Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l'emprunteur. Les échéances appelées et les paiements effectués s'établissent comme suit : année mois Montant appelé majorations incluses Montants payés Imputations des versements effectués 2020 décembre 596,84 596,84 sur l'échéance 2021 janvier 596,84 596,84 sur l'échéance février 596,84 mars 596,84 avril 596,84 mai 596,84 juin 596,84 juillet 596,84 août 596,84 septembre 596,84 octobre 596,84 novembre 596,84 décembre 596,84 2022 janvier 596,84 février 596,84 400 sur une partie de l'échéance de février 2021 qui reste impayée à hauteur de 196,84 mars 644,58 841,42 sur le solde de février 2021 (196,84), mars 2021 (596,84) et 47,74 sur avril 2021 qui reste impayée à hauteur de 549,10 avril 644,58 600 sur l'échéance d'avril 2021 (549,10) et sur mai 2021 pour 50,90 qui reste impayée à hauteur de 545,54 mai 596,84 689,16 sur l'échéance de mai 2021 (545,54) et pour 143,62 sur celle de juin 2021 qui reste impayée à hauteur de 453,22 juin 644,58 596,84 sur l'échéance de juin 2021 (453,22) et pour 143,62 sur celle de juillet 2021 qui reste impayée à hauteur de 453,22 juillet 644,58 150 sur celle de juillet 2021 (453,22) qui reste impayée à hauteur de 303,22 août 596,84 septembre 644,58 596,84 sur l'échéance de juillet 2021 (303,22) et pour 293,62 sur celle d'août 2021 à hauteur de qui reste impayée à hauteur de 303,22 octobre 644,58 novembre 596,84 décembre 596,84 1596,84 sur l'échéance d'août 2021 (303,22) celle de septembre 2021 (596,84), celle d'octobre 2021 (596,84) et pour 99,94 euros sur celle de novembre 2021 qui reste impayée à hauteur de 496,90 2023 janvier 644,58 882,5 sur l'échéance de novembre 2021 (496,90) et pour 385,60 sur celle de décembre 2021 qui reste impayée à hauteur de 211,24 février 644,58 596,84 sur l'échéance de décembre 2021 (211,24) et pour 385,60 sur celle de janvier 2022 qui reste impayée à hauteur de 211,24 mars 644,58 596,84 sur l'échéance de janvier 2022 (211,24) et pour 385,60 sur celle de février 2022 qui reste impayée à hauteur de 211,24 avril 644,58 500 sur l'échéance de février 2022 (211,24) et pour 288,76 sur celle de mars 2022 facturée 644,58 qui reste impayée à hauteur de 355,82 mai 644,58 juin 644,58 juillet 644,58 août 644,58 septembre 644,58 100 sur mars 2022 qui reste impayée à hauteur de 255,82 octobre 644,58 100 sur mars 2022 qui reste impayée à hauteur de 155,82 novembre 644,58 décembre 644,58 596,84 sur mars 2022 (155,82) et pour 441,02 sur avril 2022 qui facturée 644,58 reste impayée à hauteur de 203,56 2024 janvier 596,84 février 644,58 596,84 sur avril 2022 (203,56) et pour 393,28 sur mai 2022 qui facturée 644,58 reste impayée à hauteur de 251,30 mars 644,58 avril 644,58 596,84 sur mai 2022 (251,30) et pour 345,54 sur juin 2022 qui facturée 644,58 reste impayée à hauteur de 299,04 mai 644,58 juin juillet août Le premier impayé non régularisé date donc de juin 2022 et la société Creatis qui a assigné le 19 novembre 2024 est donc forclose en son action. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. La société Creatis qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. et Mme [U] à hauteur de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Creatis à payer à M. [N] [U] et à Mme [T] [H] épouse [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Creatis aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09378 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNPC Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 11-24-001137 APPELANTE La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 419 446 034 00128 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (TCHAD) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assisté de Me Victoire KOLINGAR-LHERMENIER, avocat au barreau de PARIS Madame [T], [Z] [H] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (TCHAD) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assistée de Me Victoire KOLINGAR-LHERMENIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente der chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2015, la société Creatis a consenti à M. [N] [U] et à Mme [T] [H] épouse [U] qui se sont engagés solidairement un crédit destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 76 300 euros remboursable en 144 mensualités de 768,48 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,60 %, le TAEG s'élevant à 7,95 %. Aucune assurance n'a été souscrite. Un contrat de réaménagement a été signé le 16 novembre 2020 portant sur une somme de 60 032,58 euros payable en 144 échéances de 604,64 euros, la première échéance étant payable le 31 décembre 2020. La société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 19 novembre 2024, elle a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 4 avril 2025, a déclaré la demande en paiement irrecevable en raison de la forclusion prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation, rappelé qu'en application de la forclusion, M. et Mme [U] ne pouvaient être contraints à payer à la société Creatis la moindre somme au titre du prêt du 10 mai 2015, condamné la société Creatis aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Il a retenu que lors du réaménagement, la déchéance du terme n'était pas intervenue et que le réaménagement ne pouvait donc porter que sur les mensualités impayées, que la société Creatis avait capitalisé les intérêts et que ce réaménagement avait modifié l'économie du contrat, l'allongement du délai de remboursement générant nécessairement une augmentation des intérêts dus et donc un renchérissement du coût du crédit. Il a donc considéré qu'il s'agissait d'un nouveau contrat. Il a calculé la forclusion sans en tenir compte et considéré que le premier impayé non régularisé datait du 11 mai 2022 de sorte que la société Creatis qui avait assigné le 19 novembre 2024 était forclose. Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 mai 2025, la société Creatis a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société Creatis demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - de condamner M. et Mme [U] solidairement à lui payer la somme de 62 290,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,6 % l'an, à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, - subsidiairement, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [U] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 62 290,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - en tout état de cause de déclarer M. et Mme [U] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter, - en tout état de cause de condamner M. et Mme [U] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir avoir accepté des reports d'échéance et admet que ces reports qui n'étaient pas contractualisés n'étaient pas de nature à reporter le point de départ de la forclusion mais qu'en revanche l'avenant de réaménagement signé entre les parties est bien prévu par les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation comme de nature à repousser le point de départ de la forclusion au premier impayé non régularisé postérieur à cette signature. Elle souligne que les sommes objets de l'avenant de réaménagement correspondaient aux échéances impayées majorées du capital restant dû résultant du tableau d'amortissement, sans intégration d'intérêts ou de frais dans le cadre d'un anatocisme prohibé, que les intérêts inclus dans les échéances ont bien été prévus mais que ceci est conforme à ce qui est permis. Elle souligne que le taux d'intérêts est inchangé, seul le TAEG étant diminué. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si l'on devait suivre le raisonnement du juge et qu'il s'agissait d'un nouveau contrat, la sanction ne pourrait être éventuellement qu'une déchéance du droit aux intérêts contractuels compte tenu de l'absence du formalisme du code de la consommation pour ce nouveau contrat et que le délai de forclusion devrait donc aussi se calculer sur la base de ce nouveau contrat. Elle indique qu'elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par M. et Mme [U] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s'agissant de la FIPEN, que sa signature n'est pas exigée, que seule une preuve de remise l'est et que la présentation de l'offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d'une part, des documents « à conserver » et, d'autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par les emprunteurs n'ont pas à être signés mais qu'ils ont renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu'elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que les emprunteurs aient retourné l'exemplaire préteur à la banque et d'autres documents justifie que ce document n'émane pas uniquement de la concluante mais aussi des emprunteurs. Elle ajoute que si par extraordinaire la cour devait considérer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, elle entend voir constater que depuis la mise en demeure et l'assignation, les emprunteurs n'ont pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à leurs obligations contractuelles. Elle souligne que la forclusion ne fait pas disparaître la dette mais empêche seulement d'agir en justice de sorte que la résiliation doit intervenir, mais pas aux torts du prêteur alors que ce sont M. et Mme [U] qui ont failli à leurs obligations. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, M. et Mme [U] demandent à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger que l'acte en date du 8 décembre 2020 ne constitue pas un simple réaménagement du contrat initial, mais une novation entraînant la forclusion du droit d'agir de la société Creatis, en conséquence, de déclarer irrecevables comme forcloses les demandes en paiement formées par la société Creatis à l'encontre de M. et Mme [U], de débouter la société Creatis de l'intégralité de ses prétentions, - à titre subsidiaire si par impossible la cour retenait la qualification de réaménagement, de juger que le délai de forclusion biennale prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation est néanmoins écoulé, le premier incident non régularisé étant intervenu antérieurement au 8 décembre 2020, de juger que le délai de forclusion biennale prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation est néanmoins écoulé, l'incident non régularisé postérieur au nouvel acte étant intervenu le 11 mai 2022, de déclarer forcloses et par conséquent irrecevables les demandes en paiement de la société Creatis et de la condamner à leur rembourser les sommes indûment versées à compter de l'assignation du 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de chaque paiement, et en conséquence, de débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre, - à titre encore plus subsidiaire, de juger que la société Creatis ne rapporte pas la preuve de la remise aux emprunteurs des documents précontractuels obligatoires, notamment la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et la notice d'assurance, en conséquence, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis, et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 8 décembre 2020 aux torts exclusifs de la société Creatis, - en tout état de cause de débouter la société Creatis de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à leur encontre, de condamner la société Creatis à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Creatis aux entiers dépens. Ils font valoir que l'acte du 8 décembre 2020 constitue un nouveau contrat et non un simple réaménagement lequel s'entend d'un accord intervenant entre les parties en vue de régler les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur, tout en assurant la poursuite du contrat initial, sans novation lequel suppose une volonté claire et expresse des parties de maintenir le contrat initial, la détermination précise du montant des sommes échues impayées, et l'absence de modification substantielle des conditions économiques du crédit. Ils ajoutent que le véritable réaménagement suppose la continuité du contrat initial ce qui n'était pas le cas, l'opération signée revenant à fusionner artificiellement capital, intérêts et pénalités dans une nouvelle dette, rompant toute continuité avec le contrat de 2015 et opérant un bouleversement manifeste de l'économie contractuelle dès lors qu'il ne s'est pas limité à rééchelonner la dette mais qu'il l'a refondue intégralement, créant une obligation nouvelle et augmentant son coût total. Ils en déduisent qu'en raison de cette novation, l'acte du 8 décembre 2020 ne pouvait ni suspendre ni interrompre le délai biennal de forclusion prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation et qu'il était en outre entaché d'un anatocisme prohibé. Ils soutiennent que le prêteur ne démontre ni la régularisation complète des incidents antérieurs, ni la nature exacte des sommes intégrées dans le nouveau capital, ni le caractère strictement limité du prétendu rééchelonnement. Ils ajoutent que le contrat initial de 2015 avait cessé d'être exécuté régulièrement avant l'acte du 8 décembre 2020, que le premier incident non régularisé postérieur au nouvel acte est intervenu le 11 mai 2022 et que l'assignation n'a été délivrée que le 19 novembre 2024. A titre subsidiaire, ils soutiennent que le « rachat de créance » ne suspend pas le délai biennal et que même si l'acte de 2020 devait être requalifié en rachat de créances ou en rééchelonnement régulier, il demeurerait sans effet sur le cours du délai biennal. Ils font encore valoir que la forclusion biennale est d'ordre public et ne peut être écartée de sorte qu'aucun avenant, rachat, ou reconnaissance de dette ne peut « ressusciter » un droit d'agir éteint par la forclusion. A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que la société Creatis ne prouve la remise ni de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), ni du bordereau de rétractation ni de la notice d'assurance, que la lettre d'envoi ne prouve pas cette remise, que seule la signature vaut preuve de remise et que le renvoi d'un exemplaire ne prouve rien. Ils soulignent qu'il n'est pas démontré la concordance formelle entre les pages signées et la liasse produite et que l'exigence chronologique n'est nullement respectée. A titre tout aussi infiniment subsidiaire, ils soutiennent que la résiliation judiciaire du contrat du 8 décembre 2020 soit être prononcée mais aux torts de la société Creatis en raison : - de son irrégularité pour absence du formalisme précontractuel exigé par le code de la consommation, - des manquements répétés de la société Creatis à son obligation d'exécution de bonne foi, - de la forclusion de toute action en paiement engagée par cette dernière, - et de leur bonne foi constante dans l'exécution du contrat. Ils affirment qu'aucune vérification sérieuse de leur solvabilité n'a été opérée, qu'il ressort des éléments du dossier que Mme [U] était alors sans emploi, que M. [U] travaillait à temps partiel dans un contexte économique profondément affecté par la crise sanitaire liée à la Covid-19, et que leur capacité effective de remboursement n'a donc manifestement pas été appréciée avec la rigueur requise, en méconnaissance des obligations précontractuelles de prudence et de mise en garde qui s'imposent au prêteur ce qui a conduit à la mise en place d'un contrat inadapté à leur situation réelle et que ceci s'est prolongé dans l'exécution du contrat, qu'ils ont sollicité plusieurs reports dans les six premiers mois ce qui aurait dû conduire la banque à constater l'inadéquation du crédit à leur situation. Ils ajoutent que la banque n'a pas hésité à les poursuivre pour une créance manifestement forclose, à poursuivre ses démarches de recouvrement alors que le jugement avait admis la forclusion, et n'a jamais justifié du calcul des intérêts. Ils considèrent que la résolution judiciaire apparaît dès lors comme la seule solution cohérente, permettant de mettre fin à une relation contractuelle dont l'économie a disparu. Ils affirment avoir exécuté le contrat de bonne foi et qu'il ne peut leur être reproché aucun manquement grave alors que l'action en paiement était forclose, que la dette n'était plus exigible et que les paiements avaient été poursuivis de bonne foi. Ils soutiennent que l'article 2249 du code civil ne concerne que le paiement volontaire d'une dette prescrite, que la dette n'est pas prescrite mais forclose et qu'ils ont été victimes de pressions. Ils indiquent que la résolution judiciaire entraîne le remboursement des sommes perçues. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 mai 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. S'agissant d'un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l'article L. 313-15 devenu L. 314-10 du code de la consommation, soumis à la législation du crédit à la consommation. Sur la forclusion L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47 (L. 312-93). Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 (L. 732-1) ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 (L. 733-3) ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.331-7-1 (L. 733-7). Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêts et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d'un prêt par l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêts initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l'existence même d'un aménagement au sens du texte précité de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré sur ce seul motif que les avenants ne constituaient pas des réaménagements au sens de cet article. En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que : - les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu'à l'échéance du 28 février 2018 inclus, - le prélèvement de mars 2018 a été rejeté, - les prélèvements des échéances d'avril à novembre 2018 ont été honorés, s'imputant ainsi sur les échéances des mois de mars 2018 à octobre 2018, - l'échéance de décembre 2018 n'a pas été appelée ni en conséquence réglée, - les échéances de janvier et février 2019 ont été payées s'imputant ainsi sur celles des mois de novembre et décembre 2018, - l'échéance de mars 2019 a été rejetée, - l'échéance d'avril 2019 a été payée, s'imputant sur celle de janvier 2019, - l'échéance de mai 2019 a été payée, s'imputant sur celle de février 2019, - l'échéance de juin 2019 a été rejetée, - ont été payées en sus 276,65 euros le 2 mai 2019, 276,65 euros le 31 mai 2019 et 1 106,60 euros le 30 juillet 2019 soit à cette date une somme de 1 659,90 euros ce qui a permis de régler les mensualités de mars et avril 2019 et les intérêts de retard et pénalités générés par les précédents impayés, - l'échéance de juillet 2019 n'a pas été appelée ni en conséquence réglée, - l'échéance d'août 2019 n'a pas été réglée, - les échéances suivantes ont été réglées partiellement. Ainsi lors de la signature de l'avenant le 16 novembre 2020, la société Creatis n'était pas forclose. L'avenant a porté sur une somme totale de 60 032,58 euros correspondant aux échéances impayées à hauteur de 8 449,45 euros et du capital restant dû soit 51 583,13 euros. Il a donc bien porté sur l'intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l'historique de compte et le tableau d'amortissement produits et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt. Le taux nominal n'a pas changé mais ceci a eu une incidence sur le TAEG. Le fait que les mensualités aient elles même inclus une partie d'intérêts n'est pas contraire au texte et cet avenant a, comme le soutient la société Creatis, repoussé le point de départ du délai de forclusion au premier impayé postérieur au réaménagement. S'agissant du premier impayé non régularisé postérieur à cet avenant, la première échéance appelée était celle du mois de décembre 2020. Les échéances ont été minorées par rapport à ce qui avait été convenu (596,84 euros au lieu de 604,64 euros). Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. S'agissant du montant de l'échéance, l'article devenu D. 311-7 devenu D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C'est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu'elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité . Il convient donc d'en tenir compte. Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l'emprunteur. Les échéances appelées et les paiements effectués s'établissent comme suit : année mois Montant appelé majorations incluses Montants payés Imputations des versements effectués 2020 décembre 596,84 596,84 sur l'échéance 2021 janvier 596,84 596,84 sur l'échéance février 596,84 mars 596,84 avril 596,84 mai 596,84 juin 596,84 juillet 596,84 août 596,84 septembre 596,84 octobre 596,84 novembre 596,84 décembre 596,84 2022 janvier 596,84 février 596,84 400 sur une partie de l'échéance de février 2021 qui reste impayée à hauteur de 196,84 mars 644,58 841,42 sur le solde de février 2021 (196,84), mars 2021 (596,84) et 47,74 sur avril 2021 qui reste impayée à hauteur de 549,10 avril 644,58 600 sur l'échéance d'avril 2021 (549,10) et sur mai 2021 pour 50,90 qui reste impayée à hauteur de 545,54 mai 596,84 689,16 sur l'échéance de mai 2021 (545,54) et pour 143,62 sur celle de juin 2021 qui reste impayée à hauteur de 453,22 juin 644,58 596,84 sur l'échéance de juin 2021 (453,22) et pour 143,62 sur celle de juillet 2021 qui reste impayée à hauteur de 453,22 juillet 644,58 150 sur celle de juillet 2021 (453,22) qui reste impayée à hauteur de 303,22 août 596,84 septembre 644,58 596,84 sur l'échéance de juillet 2021 (303,22) et pour 293,62 sur celle d'août 2021 à hauteur de qui reste impayée à hauteur de 303,22 octobre 644,58 novembre 596,84 décembre 596,84 1596,84 sur l'échéance d'août 2021 (303,22) celle de septembre 2021 (596,84), celle d'octobre 2021 (596,84) et pour 99,94 euros sur celle de novembre 2021 qui reste impayée à hauteur de 496,90 2023 janvier 644,58 882,5 sur l'échéance de novembre 2021 (496,90) et pour 385,60 sur celle de décembre 2021 qui reste impayée à hauteur de 211,24 février 644,58 596,84 sur l'échéance de décembre 2021 (211,24) et pour 385,60 sur celle de janvier 2022 qui reste impayée à hauteur de 211,24 mars 644,58 596,84 sur l'échéance de janvier 2022 (211,24) et pour 385,60 sur celle de février 2022 qui reste impayée à hauteur de 211,24 avril 644,58 500 sur l'échéance de février 2022 (211,24) et pour 288,76 sur celle de mars 2022 facturée 644,58 qui reste impayée à hauteur de 355,82 mai 644,58 juin 644,58 juillet 644,58 août 644,58 septembre 644,58 100 sur mars 2022 qui reste impayée à hauteur de 255,82 octobre 644,58 100 sur mars 2022 qui reste impayée à hauteur de 155,82 novembre 644,58 décembre 644,58 596,84 sur mars 2022 (155,82) et pour 441,02 sur avril 2022 qui facturée 644,58 reste impayée à hauteur de 203,56 2024 janvier 596,84 février 644,58 596,84 sur avril 2022 (203,56) et pour 393,28 sur mai 2022 qui facturée 644,58 reste impayée à hauteur de 251,30 mars 644,58 avril 644,58 596,84 sur mai 2022 (251,30) et pour 345,54 sur juin 2022 qui facturée 644,58 reste impayée à hauteur de 299,04 mai 644,58 juin juillet août Le premier impayé non régularisé date donc de juin 2022 et la société Creatis qui a assigné le 19 novembre 2024 est donc forclose en son action. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. La société Creatis qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. et Mme [U] à hauteur de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Creatis à payer à M. [N] [U] et à Mme [T] [H] épouse [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Creatis aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-52, code de la consommation L313-15, code civil 2249, code de la consommation L314-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:03.919Z.