Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 juin 2026, n° 22/20872
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
*** Faits et procédure Mme [M] [I] a le 7 juin 2018 conclu un contrat d'agent commercial avec la SARL Immogef Roublot, agence immobilière, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction. M. [P] [X], gérant de la société Immogef Roublot, a au mois de janvier 2019 organisé un séminaire avec les agents commerciaux de deux agences Immogef Roublot, dans la station de ski des [Etablissement 1] en [Localité 3], auquel Mme [I] a participé. Mme [I] a dans la soirée du 17 janvier 2019 été victime d'une chute lors d'une bataille de boules de neiges. Elle a le lendemain, 18 janvier, consulté le Dr [K] [F], exerçant au sein du cabinet médical [Etablissement 2]. Le médecin a diagnostiqué un « trauma » de la cheville gauche, posé une botte plâtrée et a prescrit des anticoagulants (compte rendu du même jour). Son plâtre lui a été retiré à son retour à [Localité 4] le 23 janvier et des examens ont mis en lumière des déchirures ligamentaires, une ténosynovite réactionnelle des tendons fibulaires et des 'dèmes. Le Dr [C] [Q], chirurgien exerçant au sein de la clinique [Etablissement 3] ([Localité 5]) a diagnostiqué une « avulsion osseuse de la pointe de la malléole médiale droite déplacée » et l'a le 29 janvier 2019 opérée aux fins de réinsertion de la pointe malléolaire (compte rendu opératoire du même jour). Elle a été placée en arrêt de travail, total puis partiel, jusqu'au 21 juillet 2019. * M. [X] a par courrier recommandé du 24 juillet 2019 notifié à Mme [I] la dénonciation de son contrat d'agent commercial, indiquant qu'il ne serait pas reconduit et prendra fin le 31 août 2019. Mme [I], contestant cette rupture et faute de solution amiable, a par acte du 24 décembre 2019 assigné la société Immogef Roublot en indemnisation pour rupture abusive de contrat devant le tribunal de commerce de Créteil. Le tribunal a par jugement du 20 juillet 2021 : - dit que la rupture du contrat d'agent commercial de Mme [I] à l'initiative de la société Immogef Roublot est contractuelle, - condamné la société Immogef Roublot à payer à Mme [I] la somme de 32.500 euros au titre de l'indemnité compensatrice en réparation de son préjudice et débouté cette dernière du surplus de sa demande, - condamné la société Immogef Roublot à payer à Mme [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande et la société Immogef Roublot de sa demande formée de ce chef, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné le société Immogef Roublot aux dépens. Il n'a pas été interjeté appel de ce jugement. * Mme [I] a, parallèlement, assigné M. [X] et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4], venant aux droits de la RAM d'[Localité 6], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'expertise. M. [X] a par acte du 6 juillet 2020 assigné la SA MMA IARD en intervention forcée devant le magistrat. La SAM MMA IARD Assurances mutuelles est volontairement intervenue à l'instance. Le Dr [S] [N] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 12 novembre 2020. L'expert a clos et déposé son rapport le 26 avril 2021. Il a constaté l'« équivalent d'entorse grave de la cheville avec arrachement osseux de la malléole interne emportant le faisceau moyen du LLI ([ligament latéral interne] ; entorse du Ligament Tibio Fibulaire Antérieur et inférieur, du ligament talo fibulaire latéral ». Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Mme [I] a par acte du 1er octobre 2021 assigné M. [X] et les MMA, ses assureurs, ainsi que la CPAM de [Localité 4] (venant aux droit de la RAM d'[Localité 6]), en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Créteil. La CPAM du [Localité 7], venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI, est volontairement intervenue à l'instance. La CPAM n'a pas constitué avocat devant le tribunal. Le tribunal a par jugement du 23 novembre 2022, réputé contradictoire : - dit que M. [X] est responsable du dommage causé à Mme [I], - dit que la faute commise par Mme [I] réduit de 50% son droit à indemnisation, - condamné in solidum M. [X] et les MMA à payer à Mme [I] la somme de 12.461,49 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamné in solidum M. [X] et les MMA à payer à la CPAM du [Localité 7] la somme de 4.459,26 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal a compté de la demande, - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 4] et du [Localité 7], - condamné in solidum M. [X] et les MMA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire, - dit que M. [X] et les MMA devront rembourser à Mme [I] la somme de 1.200 euros engagée au titre des frais d'expertise, - condamné in solidum M. [X] et les MMA à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum M. [X] et les MMA à payer à la CPAM du [Localité 7] la somme de 1.114 euros au titre de son indemnité forfaitaire, - condamné in solidum M. [X] et les MMA à payer à la CPAM du [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties. Le premier juge a retenu une faute de M. [X] à l'origine des préjudices allégués par Mme [I], mais a également retenu une faute de celle-ci, réduisant son droit à indemnisation. Il n'a par ailleurs pas fait droit à l'ensemble des demandes indemnitaires de celle-ci et a enfin examiné le recours subrogatoire de la CPAM. Mme [I] a par acte du 12 décembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [X], les MMA et la CPAM devant la Cour. * Mme [I], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, demande à la Cour de : - réformer le jugement en ce qu'il : . a dit qu'une faute de sa part réduit de 50% son droit à indemnisation, . a limité le montant des condamnations qui lui sont dues in solidum par M. [X] et les MMA aux sommes de 12.461,49euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, . l'a déboutée de sa demande au titre de la perte de revenus, Et statuant à nouveau, A titre principal, - juger que la faute de M. [X] est la cause exclusive de ses préjudices faisant suite à l'accident du 17 janvier 2019, En conséquence, - condamner solidairement M. [X] et les MMA à lui verser les indemnités suivantes : . préjudices extrapatrimoniaux : . 1.930 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 4.500 euros en réparation de son préjudice de souffrance, . 1.500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, . 40.032,18 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . 1.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, . 3.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, . préjudices patrimoniaux : . 1.416 euros en remboursement des frais pour assistance par tierce personne, . 29.970 euros en réparation de sa perte de revenus professionnels, . 2.373,83 euros en remboursement des frais médicaux qu'elle a dû engager et restés à sa charge, A titre subsidiaire, - juger que sa faute ne saurait justifier une réduction supérieure à 20% de ses droits à indemnisation, En conséquence, - condamner solidairement M. [X] et les MMA à lui verser les indemnités suivantes : . préjudices extrapatrimoniaux : . au minimum la somme de 1.544 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . au minimum la somme de 3.750 euros en réparation de son préjudice de souffrance, . au minimum la somme de 1.250 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, . au minimum la somme de 37.031 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . au minimum la somme de 833,33 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, . au minimum la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice d'agrément, . préjudices patrimoniaux : . au minimum la somme de 1.180 euros en remboursement des frais pour assistance par tierce personne, . au minimum la somme de 24.975 euros en réparation de sa perte de revenus professionnels, . au minimum la somme de 1.978,19 euros en remboursement des frais médicaux qu'elle a dû engager et restés à sa charge, En tout état de cause, - débouter M. [X] et les MMA de toutes leurs demandes plus amples et contraires, - condamner solidairement M. [X] et les MMA à lui verser les intérêts légaux capitalisés sur la somme de 12.461,49 euros à compter du jugement du 23 novembre 2022 et sur les condamnations nées de l'arrêt à intervenir à compter de l'arrêt, - juger opposable à la CPAM du [Localité 7] l'arrêt à intervenir, - condamner solidairement M. [X] et les MMA à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [X] et les MMA aux entiers dépens. M. [X], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2023, demande à la Cour de : - le recevoir en son appel incident, et le dire bien-fondé dans ses moyens, fins et prétentions, Par conséquent, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans le dommage causé à Mme [I], Statuant à nouveau, - juger que Mme [I] ne démontre pas de faute délictuelle de sa part et l'existence d'un lien de causalité dans l'accident du 17 janvier 2019 et qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 1240 du code civil, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires liées tant à ses préjudices extrapatrimonial et patrimonial qu'à ses demandes liées au déficit fonctionnel permanent et perte de revenus, - débouter la CPAM du [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - infirmer la décision rendue, Et statuant à nouveau, - juger qu'il est fondé à invoquer la force majeure l'exonérant de toute responsabilité dans l'accident du 17 janvier 2019, - débouter Mme [I] et la CPAM [Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes, Pour le cas où la Cour retiendrait sa responsabilité dans le cadre de l'accident du 17 janvier 2019, - confirmer la décision en ce qu'elle : . a jugé que la faute commise par Mme [I] réduit de 50% son droit à indemnisation, . l'a condamné, avec les MMA, à verser à Mme [I] la somme de 12.461,49 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou en quittances, provisions non déduites, . l'a condamné, avec les MMA, à verser à la CPAM du [Localité 7] la somme de 4.459,26 euros, en deniers ou en quittances, provisions non déduites, En tout état de cause, - juger que les MMA devront le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 4] et du [Localité 7], - condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, demandent à la Cour de : - les juger recevables et bien fondées en leur appel incident, - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - juger que Mme [I] échoue à démontrer une quelconque faute délictuelle à l'encontre de M. [X] et l'existence d'un lien de causalité s'agissant de l'accident dont elle a été victime le 17 janvier 2019, - juger qu'il ne saurait y avoir application des dispositions de l'article 1240 du code civil, - débouter Mme [I] et la CPAM du [Localité 7] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - juger que M. [X] et elles-mêmes sont fondés à invoquer la force majeure, exonérant M. [X] de toute responsabilité dans l'accident dont Mme [I] a été victime le 17 janvier 2019, - débouter Mme [I] et la CPAM du [Localité 7] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, Plus subsidiairement, - juger que le comportement fautif de Mme [I] victime, cause exclusive du dommage, fait obstacle à la mise en 'uvre de la responsabilité de M. [X], - débouter Mme [I] et la CPAM du [Localité 7] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, Enfin à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait retenir une part de responsabilité à l'encontre de M. [X] pour le dommage causé à Mme [I], - confirmer la décision en ce qu'elle a : . dit que la faute commise par Mme [I] réduit de 50% son droit à indemnisation, . condamné M. [X], in solidum avec elles, à payer à Mme [I] la somme de 12.461,49 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, . condamné M. [X], in solidum avec elles, à payer à la CPAM du [Localité 7] la somme de 4.459,26 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, . déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 4] et du [Localité 7], Statuant à nouveau, - rejeter les demandes plus amples ou contraires de Mme [I], et de la CPAM du [Localité 7], En tout état de cause, - ne les condamner, ès qualités d'assureurs RCP de M. [X], que dans la limite de leurs garanties, franchises et exclusions contractuelles à savoir l'exclusion de garantie pour tout dommage provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, l'exclusion les contestations relatives aux frais et honoraires de l'assuré, de ses associés ou agents commerciaux, et la réduction de sa garantie à raison de la franchise contractuelle opposable soit 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 6.000euros applicable sur le principal et les frais et affectant par priorité les frais de l'article 12 du contrat, - condamner Mme [I] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - condamner Mme [I] en tous les dépens de première instance et d'appel. La CPAM du [Localité 7], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, demande à la Cour de : - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné in solidum M. [P] et les MMA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement et aux entiers dépens, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande, - mais infirmer la décision de première instance sur les autres dispositions la concernant et, - condamner in solidum M. [X] et les MMA à lui payer les sommes de : . 8.918,52 euros en remboursement des prestations en nature versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 17 octobre 2021 date de sa première demande en justice, . 1.228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et en tout état de cause au paiement de l'indemnité forfaitaire en vigueur à la date du règlement des sommes dues en vertu de la décision à intervenir, - dire qu'elle exerce son recours en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) fixé à la somme de 11.292,35 euros, Y ajoutant, - condamner in solidum M. [X] et les MMA à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les seuls frais irrépétibles de la procédure d'appel, - condamner in solidum M. [X] et les MMA aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Niel. * La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 11 février 2026, l'affaire plaidée le 17 mars 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
Motifs Sur les circonstances de l'accident et les responsabilités Mme [I] poursuit l'infirmation du jugement qui a retenu une part de responsabilité à sa charge dans l'accident dont elle a été victime. Elle fait en premier lieu valoir l'imputabilité de l'accident à M. [X] et sa responsabilité exclusive, affirmant qu'un témoin a vu l'intéressé la pousser, que celui-ci a lui-même reconnu l'avoir poussée avant de revenir sur ses déclarations, contestant l'incidence d'une blessure antérieure et son acceptation des risques et critiquant les attestations produites par M. [X], qu'elle estime être de complaisance, estimant que la faute exclusive de celui-ci est parfaitement prouvée. A titre subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être retenu, elle considère que M. [X] porte 80% de cette responsabilité. Elle argue enfin du caractère inopérant de la force majeure et du fait de la victime. M. [X] poursuit également l'infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité. Il soutient l'absence d'imputabilité de l'accident survenu le 17 janvier 2019 à son fait et indique produire des attestations concordantes confirmant ce point, alors que la seule attestation communiquée par Mme [I] est celle, de complaisance, de son époux. A titre subsidiaire, il estime que sa responsabilité doit être partagée avec Mme [I]. Les MMA, assureurs de M. [X], concluent également à l'infirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de leur assuré. Elles font valoir les témoignages concordants de tous les participants à l'événement et affirment que la chute de Mme [I] est due à son état d'ébriété, rappelant que la bataille de boules de neige avait été engagée à son initiative et que l'intéressée avait déjà été blessée quelques semaines plus tôt. Elles estiment ainsi que Mme [I] est seule à l'origine de son dommage. Subsidiairement, si l'accident devait être imputé à M. [X], les MMA font valoir la force majeure exonératoire de responsabilité et, plus subsidiairement, le fait de la victime, et, encore plus subsidiairement, le comportement de la victime. Si la faute délictuelle de M. [X] devait être retenue, elles considèrent que la part de responsabilité de Mme [I], telle que retenue par le tribunal à hauteur de 50%, ne saurait être diminuée. La CPAM du [Localité 7] conclut également à l'infirmation du jugement qui a considéré que la faute commise par Mme [I] réduisait de 50% son droit à indemnisation. Elle considère que M. [X] est la cause exclusive des préjudices de Mme [I]. Sur ce, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil). Chacun est par ailleurs responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence (article 1241 du même code). Il appartient à Mme [I], qui recherche la responsabilité civile délictuelle de M. [X], d'apporter la preuve, conformément à la loi, des faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile, étant précisé que M. [X] ne peut se prévaloir ici des dispositions de l'article 1245-8 du code civil lequel concerne la charge de la preuve en matière de responsabilité du fait de produits défectueux). Si l'existence d'une faute à l'origine du dommage allégué doit être prouvée, son caractère intentionnel est sans emport sur le droit à indemnisation de la victime. 1. sur la faute de M. [X] Il n'est en l'espèce contesté d'aucune part qu'une bataille de boules de neige a le 17 janvier 2019 été engagée par les agents commerciaux de la société Immogef Roublot participant au séminaire organisé par celle-ci au mois de janvier, [Etablissement 1] en [Localité 3], le soir après le dîner, la nuit sur un terrain couvert de neige et glissant. Une telle bataille reste une activité ludique, non caractéristique d'un sport, de sorte que ne peut pas être évoquée une violation de règles qui n'existent pas et qu'une maladresse ou une imprudence peut caractériser une faute. Il ne peut par ailleurs pas être retenu que les participants à un tel jeu acceptent des risques les exposant à un danger grave ou probable. Dans ce cadre, un participant peut en effet s'attendre à une chute, mais ne peut être considéré comme acceptant un geste, même involontaire, de contact de la part d'un autre participant et le faisant tomber. M. [X], répondant le 22 janvier 2019 à un SMS de Mme [I] du même jour précisant qu'elle avait déclaré à son assureur « que dans la soirée du 17 janvier on avait fait une bataille de boule de neige ensemble et [qu'il l'avait] poussée et [qu'elle s'était] accidentellement blessée », indique : « je vais juste précisé que je t'ai involontairement poussé lors de cette bataille et que je t'ai accidentellement blessé [sic] ». M. [X] précise la relation des faits de Mme [I], à destination de son assureur et, ainsi, reconnaît expressément l'avoir poussée, dans le cadre d'une activité ludique. Le fait que ce geste a été involontaire est sans emport, dès lors qu'il a conduit Mme [I] à tomber. Celle-ci verse en outre aux débats deux attestations de M. [T] [Y], qui participait au séminaire du mois de janvier 2019. Celui-ci indique que « lors d'une bataille de boule de neige à la sortit d'un diné avec [Etablissement 1] devant [mot illisible] M. [X] [P] a poussé Mlle [I] [M] à terre volonterrement afin de la mettre à terre pour jouer ce qui a entraîné une douleur vive et immédiate à Mlle [I] [M] [sic] » (attestation du 1er juin 2019). Il fait ultérieurement état « d'importantes pressions » de la part de M. [X] aux fins de modification de son témoignage, ajoutant que les autres témoins ont à l'évidence dû subir les mêmes pressions. Il précise que le soir de l'accident, Mme [I] « n'était pas dans un "état pitoyable" », qu'elle « ne "titubait pas" » et « n'était pas "très éméché" comme il est déclaré dans les attestations [produites par M. [X]] » (17 septembre 2020). Ce témoignage émane d'un agent immobilier au service de la société Immogef Roublot. Les pressions dont il fait état ne sont aucunement prouvées. M. [Y] est également le compagnon de Mme [I]. Il n'est pas démontré que son témoignage soit de pure complaisance. S'il ne peut malgré tout et du fait de sa proximité avec Mme [I], apporter à lui seul la preuve d'une faute exclusive de M. [X] à l'origine des préjudices allégués par celle-ci, il convient de constater qu'il confirme les termes mêmes des SMS de M. [X] à l'intéressée, évoqués plus haut. M. [X] produit quant à lui les attestations de M. [E] [H], Mme [V] [B], épouse [G], et M. [Z] [O] qui ont assisté à la bataille de boules de neige, relatent l'état d'ébriété de Mme [I] le soir de l'accident et affirment qu'elle a été à l'origine de la bataille de boules de neige. M. [H] précise que M. [X] et Mme [I] se sont « entre-choqués » et que la chute de la seconde a été « douce » (attestation du 26 mai 2020). Mme [G] indique avoir « vu [M] [I] perdre l'équilibre et tomber au sol, se blesser » (attestation du 26 mai 2020) et M. [O] expose que « dans son élan, Mme [I] a voulu bousculer M. [X] [P] qui l'a maintenu à distance afin de ne pas perdre l'équilibre sur la neige » ajoutant que « c'est à ce moment là qu'elle s'est blessée » (attestation du 26 mai 2021). Deux des témoins évoquent également une « entorse » que Mme [I] se serait faite « quelques semaines avant » (M. [H]) ou encore une blessure faite « quelques jours avant [le] départ », Mme [I] étant « revenue d'un week-end au ski avec une attelle » (Mme [G]). Les MMA produisent enfin l'attestation supplémentaire de M. [R] [A], directeur commercial de la société Immogef Roublot, qui évoque également l'état d'ébriété de Mme [I] et sa blessure au mois de décembre précédant les faits, et qui expose que celle-ci « est tombée en jouant dans la neige comme cela était prévisible », ajoutant qu'elle « a voulu jouer avec M. [X] et d'autres personnes, mais il ne l'a pas poussé volontairement pour lui faire mal » (attestation du 21 mai 2020). Ces quatre attestations émanent d'agents commerciaux ou chargés des ventes immobilières travaillant au service de la société Immogef Roublot. Il n'est aucunement démontré qu'ils aient subi des pressions de la part de M. [X] pour apporter leurs témoignages, ni qu'ils portent des témoignages de pure complaisance. A l'instar du tribunal, la Cour écarte des débats le témoignage de M. [H], dans la mesure où les propos qu'il a tenu dans le cadre d'échange de messages avec Mme [I] et M. [Y] révèlent qu'il a pas été le témoin direct des faits. Ainsi, dans des messages adressés à Mme [I] il s'interroge sur le contenu de son attestation, se demandant s'il devait écrire « poussé et blessé de manière involontaire » ou laisser « comme ça » (SMS du 25 juin 2019 à 17h24). Par ailleurs, dans des messages adressés M. [Y], il indique qu'il n'a pas vu les faits alors qu'il était « tout derrière » (SMS du 25 juin 2019 à 19h58), et reconnaît plus tard qu'il écrivait « ce qu'elle [Mme [I]] veut du moment ou elle voit avec fred [[X]] » (SMS du 1er juillet 2019 à 12h08) et admettant encore qu'il n'avait « pas vu la scène » (même jour à 12h09, affirmation réitérée à 12h21 - aux termes de laquelle il précise « j'étais tout derrière defonce j'ai tien vu moi » - puis 12h26 et encore 12h27). Il ressort de l'ensemble des témoignages retenus que Mme [I] n'est pas tombée de son seul fait, mais du fait d'un contact avec M. [X], quand bien même involontaire, ce que celui-ci a expressément reconnu et ce que M. [Y], M. [O] et M. [A] admettent, sans être formellement contredits par Mme [G]. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de M. [X] à l'origine de l'accident et des dommages dont a été victime Mme [I]. 2. sur l'existence d'un cas de force majeure La force majeure peut exonérer une personne de sa responsabilité, totalement ou partiellement. Mais M. [X], qui invoque une telle cause d'exonération de responsabilité, ne démontre la réalité d'aucun fait extérieur, imprévisible et irrésistible, caractéristique de la force majeure, qui aurait entraîné la chute de Mme [I]. 3. sur la faute de Mme [I] La faute de la victime peut également réduire, voire anéantir si elle est exclusive, son droit à indemnisation. Concernant la blessure de Mme [I], alléguée par les témoins, celle-ci confirme s'être légèrement blessée au genou droit plus de six mois avant l'accident, mais n'apporte aucun élément à ce titre. Aucun des médecins qui l'a examinée après l'accident du 17 janvier 2019 ne fait état de cette blessure. L'expert judiciaire mentionne, au titre des antécédents médicaux de l'intéressée, « plusieurs entorses de la cheville droite et gauche en jouant au tennis ». L'incidence d'une blessure du genou gauche sur l'accident du 17 janvier 2019 et ses conséquences sur la cheville droite de Mme [I] n'est aucunement établie et c'est à tort que le tribunal a retenu la possibilité que cet « état antérieur », non démontré, a pu avoir un impact sur l'équilibre de Mme [I], point qui reste purement hypothétique. Il est sans emport, ensuite, que Mme [I] ait, ou non, initié la bataille de boule de neige, dès lors que l'accident est survenu dans le cadre d'une interaction avec un autre participant, et que tous deux avaient accepté le jeu. Mais, s'il n'est pas démontré que Mme [I] a commis une imprudence à l'origine exclusive de son dommage, il est observé que l'accident litigieux s'est produit en soirée, après un dîner entre collègues, et que plusieurs témoins font état de l'état d'ébriété de l'intéressée. Selon Mme [G], elle se trouvait alors dans un « état second et très éméché » et peu calme. M. [O] indique qu'elle « avait bu beaucoup d'alcool ce qui la rendait de plus en plus incontrôlable » et qu'elle se trouvait dans un état « euphorique ». M. [A] évoque son « état lamentable depuis le début de soirée » ou encore son « état second ». M. [H], dont le témoignage a été écarté en ce qui concerne la relation de l'accident, dont il n'a pas été témoin, a cependant personnellement remarqué qu'elle se trouvait dans un « sale état », qu'elle « titubait, n'arrivait pas à faire de phrases ». Tous précisent que M. [Y], qui pourtant certifie que sa compagne ne se trouvait pas en état d'ébriété, a tenté de calmer Mme [I]. Ainsi, contrairement au tribunal, la Cour n'écarte pas l'état d'ébriété de Mme [I] au moment de son accident, avéré par plusieurs témoignages concordants. Cet état a entrainé l'intéressée dans une activité ludique alors qu'elle ne pouvait maîtriser tous ses gestes, sur un terrain glissant. Il a par ailleurs nécessairement affaibli ses réflexes lorsque, involontairement bousculée ou repoussée par M. [X], ou seulement entrée en contact avec celui-ci, elle n'a pu éviter ni ce contact ni la chute. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une faute de Mme [I] à l'origine non exclusive mais partielle de l'accident dont elle a été victime, partagé la responsabilité de cet accident entre ces deux personnes et réduit le droit à indemnisation de l'intéressée de 50%. Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [I] Mme [I], dans la limite de la part de responsabilité imputable à M. [X], à hauteur de 50%, peut prétendre à l'indemnisation intégrale des préjudices liés à cet accident. L'expert a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de Mme [I] au 17 janvier 2020, un an après son accident, date qui est admise de toutes parts. 1. sur les préjudices patrimoniaux (1) sur les dépenses de santé actuelles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [I], à la charge in solidum de M. [X] et des MMA, la somme de 1.776,99 X 50% = 888,49 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles non prises en charge par la CPAM, point qui n'est critiqué d'aucune part. Si Mme [X] présente en effet, au dispositif de ses conclusions une demande à hauteur de 2.373,83 euros, elle admet dans ses motifs n'avoir conservé à sa charge que la dite somme de 1.776,99 euros. (2) sur les pertes de gains professionnels Le tribunal, estimant que Mme [I] échouait à démontrer la perte de gains professionnels actuels, l'a déboutée de sa demande à ce titre. Mme [I] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef. Elle rappelle avoir le statut de travailleur indépendant et fait état de la particularité du métier d'agent commercial, lequel ne perçoit les fruits de son travail qu'avec un décalage de plusieurs mois. Elle réclame, du chef de ses pertes de revenus et uniquement au titre de la période pendant laquelle elle a travaillé pour la société Immogef Roublot, la somme totale de 29.970 euros. M. [X] et les MMA considèrent que Mme [I] n'apporte pas les éléments justifiant sa demande et sollicitent de la Cour la confirmation du jugement qui l'en a déboutée. Sur ce, La perte de revenus causée par l'accident dont Mme [I] a été victime ne peut être évaluée au seul regard des revenus perçus au titre du mandat confié par la société Immogef Roublot pour laquelle elle a travaillé du 7 juin 2018 au 31 août 2019. L'intéressée ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière sur les années qui ont précédé l'accident du 17 janvier 2019, de sorte qu'il n'est pas possible d'évaluer son revenu moyen ni d'observer l'évolution de ses revenus. Elle a déclaré aux services fiscaux, au titre de l'année 2018, des salaires et assimilés de 9.154 euros et des bénéfices professionnels de 8.667 euros, soit un revenu global de 17.821 euros (et un revenu imposable de 13.210 euros). Elle a été en arrêt de travail total du 17 janvier au 2 mai 2019, pendant trois mois et demi, puis a repris son emploi à temps partiel à compter du 3 mai jusqu'au 21 juillet 2019 et la CPAM ne fait valoir aucune créance au titre d'indemnités journalières versées à l'intéressée. La RAM a par courrier du 12 février 2019 indiqué à Mme [I] que sa demande de versement d'indemnités journalières était refusée, celle-ci ne remplissant pas les conditions pour les percevoir. Mme [I] a déclaré aux services fiscaux, au titre de l'année 2019, des bénéfices professionnels de 31.499 euros avant abattement (soit 15.749 euros nets), outre les revenus de locations meublés de 11.986 euros avant abattement (soit 5.993 euros nets), soit un revenu global de 43.485 euros (et un revenu imposable de 21.742 euros), supérieur au revenu perçu l'année précédente. Un agent commercial, rémunéré à la commission sur les ventes réalisées, perçoit certes ce revenu quelques mois après avoir obtenu le mandat de vente et, ainsi, Mme [I] peut avoir perçu en 2019 les revenus du travail effectué en 2018, avant l'accident. Mais elle s'appuie, pour évaluer ses pertes de revenus, sur la perception théorique potentielle des gains qu'elle aurait perçus au regard de sa seule activité pour la société Immogef Roublot (et non au-delà). Elle verse aux débats les factures adressées à la société Immogef Roublot, qui, ainsi que l'a observé le tribunal, ne précisent pas la date des transactions ayant généré les commissions facturées. Il apparaît en tout état de cause que, pour la seule société Immogef Roublot, Mme [I] a facturé une somme totale de 2.500 + 1.666,67 + 2.166,67 + 2.333,33 = 8.666,67 euros entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019, soit un revenu mensuel moyen de 2.166,67 euros (qui peut, en l'état, constituer son revenu de référence). Elle a ensuite facturé la somme de 6.666,68 + 2.500 + 4.000 + 2.333,33 + 1.666,67 = 17.166,68 euros entre le 1er janvier et le 2 mai 2019, soit un revenu mensuel de 4.291,67 euros, puis la somme de 1.333,33 + 2.666,67 + 2.500 + 5.833,33 + 5.000 = 17.333,33 euros entre le 3 mai et le 31 août 2019 au titre de la reprise partielle de son activité, soit un revenu mensuel de 4.333,33 euros. Elle ne justifie donc d'aucune perte de gains professionnels au regard de ses revenus précédant l'accident. Le tribunal a ainsi à juste titre retenu que Mme [I], qui ne verse pas aux débats les justificatifs de ses gains antérieurs à l'accident puis des gains correspondant à la période pendant laquelle elle aurait subi des pertes, échouait à rapporter la preuve, qui lui incombe, de pertes de gains professionnels actuels. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. (3) sur l'assistance d'une tierce personne Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [I] la somme de 1.416 X 50% = 708 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, indemnisation qui n'est pas critiquée par les parties. 2. sur les préjudices extrapatrimoniaux (1) sur le déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation Le jugement sera confirmé en ce qu'il a, sur la base d'un tarif journalier de 20 euros et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total puis partiel, accordé à Mme [I] la somme de 1.930 X 50% = 965 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, montant accepté de toutes parts. (2) sur les souffrances endurées Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a attribué à Mme [I], en réparation des souffrances endurées en suite de son accident comprenant l'incidence morale, évaluées à 3/7 (modéré) par l'expert, la somme de 4.500 X 50% = 2.250 euros, point non critiqué par les parties. (3) sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent Le jugement sera ensuite confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [I], en réparation de ses préjudices esthétiques temporaire puis permanent, évalués par l'expert à 1,5/7 (très léger à léger) pour le premier et 0,5/7 (très léger) pour le second, la somme totale de (1.500 + 1.000) X 50% = 1.250 euros, non critiquée. (4) sur le déficit fonctionnel permanent, après consolidation Le tribunal a octroyé à Mme [I], au titre de son déficit fonctionnel permanent de 5%, sur la base d'une valeur du point de 1.960 euros, la somme de 9.800 X 50% = 4.900 euros. Mme [I] critique le jugement en ce qu'il a appliqué la méthode du « point d'incapacité » pour son calcul. Elle demande l'application de la méthode de capitalisation sur la base d'un coefficient de viager de 47,173 et réclame l'allocation de la somme de 16,972,50 (sans explication sur cette première donnée) X 47,173 X 5% = 40.032,18 euros. M. [X] et les MMA font valoir le caractère « totalement » disproportionné et sans fondement de la demande de Mme [I] et demandent à la Cour de confirmer le jugement de ce chef. Sur ce, L'expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [I], après consolidation, à 5%. Il n'y a pas lieu, au regard de ce taux, de prévoir une indemnisation capitalisée à titre viager et le tribunal a, au titre de ce poste de préjudice, justement écarté l'application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais et affecté au taux de déficit la valeur d'un point de 1.960 euros, pour une femme âgée de 30 ans au moment de sa consolidation et alloué à l'intéressée, à ce titre, la somme de (1.960 X 5) X 50% = 4.900 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. (5) sur le préjudice d'agrément Le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a, au vu d'un accord sur ce point entre Mme [I] et les MMA, accordé à celle-ci, en indemnisation de son préjudice d'agrément, la somme de 3.000 X 50% = 1.500 euros. *** Le jugement sera, au terme de ces développements, confirmé en toutes ses dispositions indemnitaires au profit de Mme [I], les condamnations portant par ailleurs intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 novembre 2022 conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du même code. Il n'appartient pas à la Cour de calculer le montant des intérêts ainsi dus et la demande chiffrée de Mme [I] à ce titre (dont elle n'expose au demeurant pas le calcul) sera donc rejetée. 3. sur la garantie des MMA Le tribunal a condamné M. [X] à indemniser Mme [I] in solidum avec les MMA, au titre de l'intégralité des condamnations prononcées. Les MMA opposent les limites contractuelles de leurs garanties (franchises et exclusions), exposant ne pas couvrir les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, les contestations relatives aux frais et honoraires de l'assuré, ses associés ou agents commerciaux, et faisant état d'une franchise contractuelle de 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 6.000 euros. M. [X] ne conclut pas de ce chef. Mme [I] rappelle ne pas être partie au contrat d'assurance souscrit auprès des MMA et s'oppose à la limitation des garanties de l'assureur. Elle observe par ailleurs qu'aucune franchise n'est prévue en cas de dommages corporels. Sur ce, Le tribunal ne s'est pas prononcé sur les limites contractuelles de la police d'assurance des MMA. La SA Galian, la SAS Galian courtage et la SA Galian assurances ont souscrit auprès des MMA une assurance responsabilité civile n°120 137 405 au bénéfice des clients du groupe Galian adhérents, assurés. Il n'est contesté d'aucune part que M. [X], en sa qualité de gérant de la société Immogef Roublot, compte parmi les assurés des MMA au titre de ce contrat. Les MMA peuvent opposer à Mme [I], tiers lésé, le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, conformément aux dispositions de l'article L112-6 du code des assurances. Mais elles ne peuvent, en l'espèce, se prévaloir de l'exclusion générale de garantie de l'article 30.1 de la police concernant les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, laquelle n'a pas été retenue en l'espèce. Elles ne peuvent pas plus se prévaloir de l'exclusion, au titre de la responsabilité civile professionnelle, de l'article 31.5 concernant les contestations relatives aux frais et honoraires de l'assuré, ses associés ou agents commerciaux, non en cause en l'espèce. Il est par ailleurs observé que l'article 18 de la police d'assurance, concernant le montant de la garantie et les franchises, prévoit une limite de garantie de 10.000.000 euros au titre des dommages corporels, non atteinte ici, et d'une franchise par sinistre et par assuré de 350 euros, non applicable pour les dommages corporels, seuls en cause en l'espèce. Les MMA ne justifient en conséquence d'aucune limite contractuelle de garantie opposable à Mme [I] dans le cadre de la présente instance, et il n'y a donc pas lieu de modifier le jugement qui les a condamnées, in solidum avec M. [X], à indemnisation Sur le recours subrogatoire de la CPAM Le tribunal a fait droit au recours subrogatoire de la CPAM du [Localité 7], exercé in solidum contre M. [X] et les MMA à hauteur de la somme de 8.918,52 X 50% = 4.459,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de la caisse. La CPAM poursuit l'infirmation du jugement sur ce point et réclame la condamnation de M. [X] et des MMA à lui payer l'entière somme de 8.918,52 euros en remboursement des prestations en nature versées à Mme [I], avec intérêts à compter du 17 octobre 2021, date de sa première demande en justice, imputable sur le poste des dépenses de santé actuelles. M. [X] précise que la CPAM a été réglée de sa créance et demande à la Cour de la débouter du surplus de ses demandes. Les MMA demandent à la Cour de faire application des textes applicables en la matière au regard de la créance de la CPAM. Celle-ci ayant été réglée, elles estiment que toute demande d'intérêts et de capitalisation doit être rejetée. Sur ce, Il résulte des termes de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser un patient dispose d'un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel. Les recours s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La CPAM du [Localité 7] fait en l'espèce valoir une créance, au titre des sommes versées à Mme [I], de 8.918,52 euros, composée de frais hospitaliers et infirmiers, frais médicaux, d'appareillage et de transport. Le Dr [W] [U], médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de la CPAM, atteste le 1er juin 2021 de la « stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul accident du 17/01/2019 », précisant que « seules les prestations liées à l'accident en cause ont été retenues » et que « celles qui y sont étrangères ont été écartées » (caractères gras de l'attestation) et énumérant les dates des actes et frais retenus. Ainsi, le tribunal a, au vu de ces éléments et de la responsabilité seulement partielle de M. [X], justement fait droit au recours de la CPAM, exercé contre M. [X] et les MMA, à hauteur de la somme de 8.918,52 X 50% = 4.459,26 euros, outre les intérêts à compter du 17 octobre 2021, date de la première demande en paiement de la Caisse. Si la somme a effectivement été réglée, les intérêts ont été calculés au jour de ce paiement. La CPAM, régulièrement intervenue devant le tribunal et intimée devant la Cour, est partie à l'instance et l'arrêt lui est ainsi de facto opposable, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une mention particulière à ce titre. Sur les frais accessoires, les dépens et frais irrépétibles La CPAM du [Localité 7] ne contestant pas avoir reçu paiement de la somme qui lui était due au titre de son recours, il n'y a pas lieu de modifier l'indemnité forfaitaire de gestion de 1.114 euros prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale au paiement de laquelle ont été condamnés, in solidum, M. [X] et les MMA au profit de la caisse. Le sens de l'arrêt conduit ensuite à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d'expertise judiciaire) et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum de M. [X] et des MMA. Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum M. [X], partiellement responsable et tenu à indemnisation, et les MMA, tenues à garantie, qui succombent à l'instance, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de la CPAM qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Tenus aux dépens, M. [X] et les MMA seront condamnés in solidum à payer à Mme [I] la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le même fondement, les mêmes seront condamnés in solidum à payer à la CPAM la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel. Ces condamnations emportent rejet des demandes de M. [X] et des MMA de ces chefs.
Dispositif
Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [P] [X], la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Sylvain Niel, Condamne in solidum M. [P] [X], la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Mme [M] [I] la somme de 2.500 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 7] la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20872 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3BR Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil - RG n° 21/06568 APPELANTE Madame [M] [I] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant : Me Caroline LERIDON de la SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0095 Présente à l'audience : Me Laëtitia BAILLY de la SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0095 INTIMES Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE D ÔME Venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI Service Juridique ' Pole National RCT TI [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société civile, RC LE MANS D.775.652.126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, [Adresse 4] [Adresse 4] et S.A. MMA IARD société anonyme au capital de 537.052.368 euros, RC LE MANS B.440.048.882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, [Adresse 4] [Adresse 4] Représentées par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 205 Ayant pour avocat plaidant : Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de PARIS Présente à l'audience : Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Mme [M] [I] a le 7 juin 2018 conclu un contrat d'agent commercial avec la SARL Immogef Roublot, agence immobilière, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction. M. [P] [X], gérant de la société Immogef Roublot, a au mois de janvier 2019 organisé un séminaire avec les agents commerciaux de deux agences Immogef Roublot, dans la station de ski des [Etablissement 1] en [Localité 3], auquel Mme [I] a participé. Mme [I] a dans la soirée du 17 janvier 2019 été victime d'une chute lors d'une bataille de boules de neiges. Elle a le lendemain, 18 janvier, consulté le Dr [K] [F], exerçant au sein du cabinet médical [Etablissement 2]. Le médecin a diagnostiqué un « trauma » de la cheville gauche, posé une botte plâtrée et a prescrit des anticoagulants (compte rendu du même jour). Son plâtre lui a été retiré à son retour à [Localité 4] le 23 janvier et des examens ont mis en lumière des déchirures ligamentaires, une ténosynovite réactionnelle des tendons fibulaires et des 'dèmes. Le Dr [C] [Q], chirurgien exerçant au sein de la clinique [Etablissement 3] ([Localité 5]) a diagnostiqué une « avulsion osseuse de la pointe de la malléole médiale droite déplacée » et l'a le 29 janvier 2019 opérée aux fins de réinsertion de la pointe malléolaire (compte rendu opératoire du même jour). Elle a été placée en arrêt de travail, total puis partiel, jusqu'au 21 juillet 2019. * M. [X] a par courrier recommandé du 24 juillet 2019 notifié à Mme [I] la dénonciation de son contrat d'agent commercial, indiquant qu'il ne serait pas reconduit et prendra fin le 31 août 2019. Mme [I], contestant cette rupture et faute de solution amiable, a par acte du 24 décembre 2019 assigné la société Immogef Roublot en indemnisation pour rupture abusive de contrat devant le tribunal de commerce de Créteil. Le tribunal a par jugement du 20 juillet 2021 : - dit que la rupture du contrat d'agent commercial de Mme [I] à l'initiative de la société Immogef Roublot est contractuelle, - condamné la société Immogef Roublot à payer à Mme [I] la somme de 32.500 euros au titre de l'indemnité compensatrice en réparation de son préjudice et débouté cette dernière du surplus de sa demande, - condamné la société Immogef Roublot à payer à Mme [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande et la société Immogef Roublot de sa demande formée de ce chef, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné le société Immogef Roublot aux dépens. Il n'a pas été interjeté appel de ce jugement. * Mme [I] a, parallèlement, assigné M. [X] et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4], venant aux droits de la RAM d'[Localité 6], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'expertise. M. [X] a par acte du 6 juillet 2020 assigné la SA MMA IARD en intervention forcée devant le magistrat. La SAM MMA IARD Assurances mutuelles est volontairement intervenue à l'instance. Le Dr [S] [N] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 12 novembre 2020. L'expert a clos et déposé son rapport le 26 avril 2021. Il a constaté l'« équivalent d'entorse grave de la cheville avec arrachement osseux de la malléole interne emportant le faisceau moyen du LLI ([ligament latéral interne] ; entorse du Ligament Tibio Fibulaire Antérieur et inférieur, du ligament talo fibulaire latéral ». Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Mme [I] a par acte du 1er octobre 2021 assigné M. [X] et les MMA, ses assureurs, ainsi que la CPAM de [Localité 4] (venant aux droit de la RAM d'[Localité 6]), en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Créteil. La CPAM du [Localité 7], venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI, est volontairement intervenue à l'instance. La CPAM n'a pas constitué avocat devant le tribunal. Le tribunal a par jugement du 23 novembre 2022, réputé contradictoire : - dit que M. [X] est responsable du dommage causé à Mme [I], - dit que la faute commise par Mme [I] réduit de 50% son droit à indemnisation, - condamné in solidum M. [X] et les MMA à payer à Mme [I] la somme de 12.461,49 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamné in solidum M. [X] et les MMA à payer à la CPAM du [Localité 7] la somme de 4.459,26 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal a compté de la demande, - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 4] et du [Localité 7], - condamné in solidum M. [X] et les MMA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire, - dit que M. [X] et les MMA devront rembourser à Mme [I] la somme de 1.200 euros engagée au titre des frais d'expertise, - condamné in solidum M. [X] et les MMA à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum M. [X] et les MMA à payer à la CPAM du [Localité 7] la somme de 1.114 euros au titre de son indemnité forfaitaire, - condamné in solidum M. [X] et les MMA à payer à la CPAM du [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties. Le premier juge a retenu une faute de M. [X] à l'origine des préjudices allégués par Mme [I], mais a également retenu une faute de celle-ci, réduisant son droit à indemnisation. Il n'a par ailleurs pas fait droit à l'ensemble des demandes indemnitaires de celle-ci et a enfin examiné le recours subrogatoire de la CPAM. Mme [I] a par acte du 12 décembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [X], les MMA et la CPAM devant la Cour. * Mme [I], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, demande à la Cour de : - réformer le jugement en ce qu'il : . a dit qu'une faute de sa part réduit de 50% son droit à indemnisation, . a limité le montant des condamnations qui lui sont dues in solidum par M. [X] et les MMA aux sommes de 12.461,49euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, . l'a déboutée de sa demande au titre de la perte de revenus, Et statuant à nouveau, A titre principal, - juger que la faute de M. [X] est la cause exclusive de ses préjudices faisant suite à l'accident du 17 janvier 2019, En conséquence, - condamner solidairement M. [X] et les MMA à lui verser les indemnités suivantes : . préjudices extrapatrimoniaux : . 1.930 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 4.500 euros en réparation de son préjudice de souffrance, . 1.500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, . 40.032,18 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . 1.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, . 3.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, . préjudices patrimoniaux : . 1.416 euros en remboursement des frais pour assistance par tierce personne, . 29.970 euros en réparation de sa perte de revenus professionnels, . 2.373,83 euros en remboursement des frais médicaux qu'elle a dû engager et restés à sa charge, A titre subsidiaire, - juger que sa faute ne saurait justifier une réduction supérieure à 20% de ses droits à indemnisation, En conséquence, - condamner solidairement M. [X] et les MMA à lui verser les indemnités suivantes : . préjudices extrapatrimoniaux : . au minimum la somme de 1.544 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . au minimum la somme de 3.750 euros en réparation de son préjudice de souffrance, . au minimum la somme de 1.250 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, . au minimum la somme de 37.031 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . au minimum la somme de 833,33 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, . au minimum la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice d'agrément, . préjudices patrimoniaux : . au minimum la somme de 1.180 euros en remboursement des frais pour assistance par tierce personne, . au minimum la somme de 24.975 euros en réparation de sa perte de revenus professionnels, . au minimum la somme de 1.978,19 euros en remboursement des frais médicaux qu'elle a dû engager et restés à sa charge, En tout état de cause, - débouter M. [X] et les MMA de toutes leurs demandes plus amples et contraires, - condamner solidairement M. [X] et les MMA à lui verser les intérêts légaux capitalisés sur la somme de 12.461,49 euros à compter du jugement du 23 novembre 2022 et sur les condamnations nées de l'arrêt à intervenir à compter de l'arrêt, - juger opposable à la CPAM du [Localité 7] l'arrêt à intervenir, - condamner solidairement M. [X] et les MMA à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [X] et les MMA aux entiers dépens. M. [X], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2023, demande à la Cour de : - le recevoir en son appel incident, et le dire bien-fondé dans ses moyens, fins et prétentions, Par conséquent, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans le dommage causé à Mme [I], Statuant à nouveau, - juger que Mme [I] ne démontre pas de faute délictuelle de sa part et l'existence d'un lien de causalité dans l'accident du 17 janvier 2019 et qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 1240 du code civil, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires liées tant à ses préjudices extrapatrimonial et patrimonial qu'à ses demandes liées au déficit fonctionnel permanent et perte de revenus, - débouter la CPAM du [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - infirmer la décision rendue, Et statuant à nouveau, - juger qu'il est fondé à invoquer la force majeure l'exonérant de toute responsabilité dans l'accident du 17 janvier 2019, - débouter Mme [I] et la CPAM [Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes, Pour le cas où la Cour retiendrait sa responsabilité dans le cadre de l'accident du 17 janvier 2019, - confirmer la décision en ce qu'elle : . a jugé que la faute commise par Mme [I] réduit de 50% son droit à indemnisation, . l'a condamné, avec les MMA, à verser à Mme [I] la somme de 12.461,49 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou en quittances, provisions non déduites, . l'a condamné, avec les MMA, à verser à la CPAM du [Localité 7] la somme de 4.459,26 euros, en deniers ou en quittances, provisions non déduites, En tout état de cause, - juger que les MMA devront le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 4] et du [Localité 7], - condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, demandent à la Cour de : - les juger recevables et bien fondées en leur appel incident, - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - juger que Mme [I] échoue à démontrer une quelconque faute délictuelle à l'encontre de M. [X] et l'existence d'un lien de causalité s'agissant de l'accident dont elle a été victime le 17 janvier 2019, - juger qu'il ne saurait y avoir application des dispositions de l'article 1240 du code civil, - débouter Mme [I] et la CPAM du [Localité 7] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - juger que M. [X] et elles-mêmes sont fondés à invoquer la force majeure, exonérant M. [X] de toute responsabilité dans l'accident dont Mme [I] a été victime le 17 janvier 2019, - débouter Mme [I] et la CPAM du [Localité 7] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, Plus subsidiairement, - juger que le comportement fautif de Mme [I] victime, cause exclusive du dommage, fait obstacle à la mise en 'uvre de la responsabilité de M. [X], - débouter Mme [I] et la CPAM du [Localité 7] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, Enfin à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait retenir une part de responsabilité à l'encontre de M. [X] pour le dommage causé à Mme [I], - confirmer la décision en ce qu'elle a : . dit que la faute commise par Mme [I] réduit de 50% son droit à indemnisation, . condamné M. [X], in solidum avec elles, à payer à Mme [I] la somme de 12.461,49 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, . condamné M. [X], in solidum avec elles, à payer à la CPAM du [Localité 7] la somme de 4.459,26 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, . déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 4] et du [Localité 7], Statuant à nouveau, - rejeter les demandes plus amples ou contraires de Mme [I], et de la CPAM du [Localité 7], En tout état de cause, - ne les condamner, ès qualités d'assureurs RCP de M. [X], que dans la limite de leurs garanties, franchises et exclusions contractuelles à savoir l'exclusion de garantie pour tout dommage provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, l'exclusion les contestations relatives aux frais et honoraires de l'assuré, de ses associés ou agents commerciaux, et la réduction de sa garantie à raison de la franchise contractuelle opposable soit 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 6.000euros applicable sur le principal et les frais et affectant par priorité les frais de l'article 12 du contrat, - condamner Mme [I] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - condamner Mme [I] en tous les dépens de première instance et d'appel. La CPAM du [Localité 7], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, demande à la Cour de : - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné in solidum M. [P] et les MMA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement et aux entiers dépens, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande, - mais infirmer la décision de première instance sur les autres dispositions la concernant et, - condamner in solidum M. [X] et les MMA à lui payer les sommes de : . 8.918,52 euros en remboursement des prestations en nature versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 17 octobre 2021 date de sa première demande en justice, . 1.228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et en tout état de cause au paiement de l'indemnité forfaitaire en vigueur à la date du règlement des sommes dues en vertu de la décision à intervenir, - dire qu'elle exerce son recours en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) fixé à la somme de 11.292,35 euros, Y ajoutant, - condamner in solidum M. [X] et les MMA à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les seuls frais irrépétibles de la procédure d'appel, - condamner in solidum M. [X] et les MMA aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Niel. * La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 11 février 2026, l'affaire plaidée le 17 mars 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026. Motifs Sur les circonstances de l'accident et les responsabilités Mme [I] poursuit l'infirmation du jugement qui a retenu une part de responsabilité à sa charge dans l'accident dont elle a été victime. Elle fait en premier lieu valoir l'imputabilité de l'accident à M. [X] et sa responsabilité exclusive, affirmant qu'un témoin a vu l'intéressé la pousser, que celui-ci a lui-même reconnu l'avoir poussée avant de revenir sur ses déclarations, contestant l'incidence d'une blessure antérieure et son acceptation des risques et critiquant les attestations produites par M. [X], qu'elle estime être de complaisance, estimant que la faute exclusive de celui-ci est parfaitement prouvée. A titre subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être retenu, elle considère que M. [X] porte 80% de cette responsabilité. Elle argue enfin du caractère inopérant de la force majeure et du fait de la victime. M. [X] poursuit également l'infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité. Il soutient l'absence d'imputabilité de l'accident survenu le 17 janvier 2019 à son fait et indique produire des attestations concordantes confirmant ce point, alors que la seule attestation communiquée par Mme [I] est celle, de complaisance, de son époux. A titre subsidiaire, il estime que sa responsabilité doit être partagée avec Mme [I]. Les MMA, assureurs de M. [X], concluent également à l'infirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de leur assuré. Elles font valoir les témoignages concordants de tous les participants à l'événement et affirment que la chute de Mme [I] est due à son état d'ébriété, rappelant que la bataille de boules de neige avait été engagée à son initiative et que l'intéressée avait déjà été blessée quelques semaines plus tôt. Elles estiment ainsi que Mme [I] est seule à l'origine de son dommage. Subsidiairement, si l'accident devait être imputé à M. [X], les MMA font valoir la force majeure exonératoire de responsabilité et, plus subsidiairement, le fait de la victime, et, encore plus subsidiairement, le comportement de la victime. Si la faute délictuelle de M. [X] devait être retenue, elles considèrent que la part de responsabilité de Mme [I], telle que retenue par le tribunal à hauteur de 50%, ne saurait être diminuée. La CPAM du [Localité 7] conclut également à l'infirmation du jugement qui a considéré que la faute commise par Mme [I] réduisait de 50% son droit à indemnisation. Elle considère que M. [X] est la cause exclusive des préjudices de Mme [I]. Sur ce, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil). Chacun est par ailleurs responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence (article 1241 du même code). Il appartient à Mme [I], qui recherche la responsabilité civile délictuelle de M. [X], d'apporter la preuve, conformément à la loi, des faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile, étant précisé que M. [X] ne peut se prévaloir ici des dispositions de l'article 1245-8 du code civil lequel concerne la charge de la preuve en matière de responsabilité du fait de produits défectueux). Si l'existence d'une faute à l'origine du dommage allégué doit être prouvée, son caractère intentionnel est sans emport sur le droit à indemnisation de la victime. 1. sur la faute de M. [X] Il n'est en l'espèce contesté d'aucune part qu'une bataille de boules de neige a le 17 janvier 2019 été engagée par les agents commerciaux de la société Immogef Roublot participant au séminaire organisé par celle-ci au mois de janvier, [Etablissement 1] en [Localité 3], le soir après le dîner, la nuit sur un terrain couvert de neige et glissant. Une telle bataille reste une activité ludique, non caractéristique d'un sport, de sorte que ne peut pas être évoquée une violation de règles qui n'existent pas et qu'une maladresse ou une imprudence peut caractériser une faute. Il ne peut par ailleurs pas être retenu que les participants à un tel jeu acceptent des risques les exposant à un danger grave ou probable. Dans ce cadre, un participant peut en effet s'attendre à une chute, mais ne peut être considéré comme acceptant un geste, même involontaire, de contact de la part d'un autre participant et le faisant tomber. M. [X], répondant le 22 janvier 2019 à un SMS de Mme [I] du même jour précisant qu'elle avait déclaré à son assureur « que dans la soirée du 17 janvier on avait fait une bataille de boule de neige ensemble et [qu'il l'avait] poussée et [qu'elle s'était] accidentellement blessée », indique : « je vais juste précisé que je t'ai involontairement poussé lors de cette bataille et que je t'ai accidentellement blessé [sic] ». M. [X] précise la relation des faits de Mme [I], à destination de son assureur et, ainsi, reconnaît expressément l'avoir poussée, dans le cadre d'une activité ludique. Le fait que ce geste a été involontaire est sans emport, dès lors qu'il a conduit Mme [I] à tomber. Celle-ci verse en outre aux débats deux attestations de M. [T] [Y], qui participait au séminaire du mois de janvier 2019. Celui-ci indique que « lors d'une bataille de boule de neige à la sortit d'un diné avec [Etablissement 1] devant [mot illisible] M. [X] [P] a poussé Mlle [I] [M] à terre volonterrement afin de la mettre à terre pour jouer ce qui a entraîné une douleur vive et immédiate à Mlle [I] [M] [sic] » (attestation du 1er juin 2019). Il fait ultérieurement état « d'importantes pressions » de la part de M. [X] aux fins de modification de son témoignage, ajoutant que les autres témoins ont à l'évidence dû subir les mêmes pressions. Il précise que le soir de l'accident, Mme [I] « n'était pas dans un "état pitoyable" », qu'elle « ne "titubait pas" » et « n'était pas "très éméché" comme il est déclaré dans les attestations [produites par M. [X]] » (17 septembre 2020). Ce témoignage émane d'un agent immobilier au service de la société Immogef Roublot. Les pressions dont il fait état ne sont aucunement prouvées. M. [Y] est également le compagnon de Mme [I]. Il n'est pas démontré que son témoignage soit de pure complaisance. S'il ne peut malgré tout et du fait de sa proximité avec Mme [I], apporter à lui seul la preuve d'une faute exclusive de M. [X] à l'origine des préjudices allégués par celle-ci, il convient de constater qu'il confirme les termes mêmes des SMS de M. [X] à l'intéressée, évoqués plus haut. M. [X] produit quant à lui les attestations de M. [E] [H], Mme [V] [B], épouse [G], et M. [Z] [O] qui ont assisté à la bataille de boules de neige, relatent l'état d'ébriété de Mme [I] le soir de l'accident et affirment qu'elle a été à l'origine de la bataille de boules de neige. M. [H] précise que M. [X] et Mme [I] se sont « entre-choqués » et que la chute de la seconde a été « douce » (attestation du 26 mai 2020). Mme [G] indique avoir « vu [M] [I] perdre l'équilibre et tomber au sol, se blesser » (attestation du 26 mai 2020) et M. [O] expose que « dans son élan, Mme [I] a voulu bousculer M. [X] [P] qui l'a maintenu à distance afin de ne pas perdre l'équilibre sur la neige » ajoutant que « c'est à ce moment là qu'elle s'est blessée » (attestation du 26 mai 2021). Deux des témoins évoquent également une « entorse » que Mme [I] se serait faite « quelques semaines avant » (M. [H]) ou encore une blessure faite « quelques jours avant [le] départ », Mme [I] étant « revenue d'un week-end au ski avec une attelle » (Mme [G]). Les MMA produisent enfin l'attestation supplémentaire de M. [R] [A], directeur commercial de la société Immogef Roublot, qui évoque également l'état d'ébriété de Mme [I] et sa blessure au mois de décembre précédant les faits, et qui expose que celle-ci « est tombée en jouant dans la neige comme cela était prévisible », ajoutant qu'elle « a voulu jouer avec M. [X] et d'autres personnes, mais il ne l'a pas poussé volontairement pour lui faire mal » (attestation du 21 mai 2020). Ces quatre attestations émanent d'agents commerciaux ou chargés des ventes immobilières travaillant au service de la société Immogef Roublot. Il n'est aucunement démontré qu'ils aient subi des pressions de la part de M. [X] pour apporter leurs témoignages, ni qu'ils portent des témoignages de pure complaisance. A l'instar du tribunal, la Cour écarte des débats le témoignage de M. [H], dans la mesure où les propos qu'il a tenu dans le cadre d'échange de messages avec Mme [I] et M. [Y] révèlent qu'il a pas été le témoin direct des faits. Ainsi, dans des messages adressés à Mme [I] il s'interroge sur le contenu de son attestation, se demandant s'il devait écrire « poussé et blessé de manière involontaire » ou laisser « comme ça » (SMS du 25 juin 2019 à 17h24). Par ailleurs, dans des messages adressés M. [Y], il indique qu'il n'a pas vu les faits alors qu'il était « tout derrière » (SMS du 25 juin 2019 à 19h58), et reconnaît plus tard qu'il écrivait « ce qu'elle [Mme [I]] veut du moment ou elle voit avec fred [[X]] » (SMS du 1er juillet 2019 à 12h08) et admettant encore qu'il n'avait « pas vu la scène » (même jour à 12h09, affirmation réitérée à 12h21 - aux termes de laquelle il précise « j'étais tout derrière defonce j'ai tien vu moi » - puis 12h26 et encore 12h27). Il ressort de l'ensemble des témoignages retenus que Mme [I] n'est pas tombée de son seul fait, mais du fait d'un contact avec M. [X], quand bien même involontaire, ce que celui-ci a expressément reconnu et ce que M. [Y], M. [O] et M. [A] admettent, sans être formellement contredits par Mme [G]. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de M. [X] à l'origine de l'accident et des dommages dont a été victime Mme [I]. 2. sur l'existence d'un cas de force majeure La force majeure peut exonérer une personne de sa responsabilité, totalement ou partiellement. Mais M. [X], qui invoque une telle cause d'exonération de responsabilité, ne démontre la réalité d'aucun fait extérieur, imprévisible et irrésistible, caractéristique de la force majeure, qui aurait entraîné la chute de Mme [I]. 3. sur la faute de Mme [I] La faute de la victime peut également réduire, voire anéantir si elle est exclusive, son droit à indemnisation. Concernant la blessure de Mme [I], alléguée par les témoins, celle-ci confirme s'être légèrement blessée au genou droit plus de six mois avant l'accident, mais n'apporte aucun élément à ce titre. Aucun des médecins qui l'a examinée après l'accident du 17 janvier 2019 ne fait état de cette blessure. L'expert judiciaire mentionne, au titre des antécédents médicaux de l'intéressée, « plusieurs entorses de la cheville droite et gauche en jouant au tennis ». L'incidence d'une blessure du genou gauche sur l'accident du 17 janvier 2019 et ses conséquences sur la cheville droite de Mme [I] n'est aucunement établie et c'est à tort que le tribunal a retenu la possibilité que cet « état antérieur », non démontré, a pu avoir un impact sur l'équilibre de Mme [I], point qui reste purement hypothétique. Il est sans emport, ensuite, que Mme [I] ait, ou non, initié la bataille de boule de neige, dès lors que l'accident est survenu dans le cadre d'une interaction avec un autre participant, et que tous deux avaient accepté le jeu. Mais, s'il n'est pas démontré que Mme [I] a commis une imprudence à l'origine exclusive de son dommage, il est observé que l'accident litigieux s'est produit en soirée, après un dîner entre collègues, et que plusieurs témoins font état de l'état d'ébriété de l'intéressée. Selon Mme [G], elle se trouvait alors dans un « état second et très éméché » et peu calme. M. [O] indique qu'elle « avait bu beaucoup d'alcool ce qui la rendait de plus en plus incontrôlable » et qu'elle se trouvait dans un état « euphorique ». M. [A] évoque son « état lamentable depuis le début de soirée » ou encore son « état second ». M. [H], dont le témoignage a été écarté en ce qui concerne la relation de l'accident, dont il n'a pas été témoin, a cependant personnellement remarqué qu'elle se trouvait dans un « sale état », qu'elle « titubait, n'arrivait pas à faire de phrases ». Tous précisent que M. [Y], qui pourtant certifie que sa compagne ne se trouvait pas en état d'ébriété, a tenté de calmer Mme [I]. Ainsi, contrairement au tribunal, la Cour n'écarte pas l'état d'ébriété de Mme [I] au moment de son accident, avéré par plusieurs témoignages concordants. Cet état a entrainé l'intéressée dans une activité ludique alors qu'elle ne pouvait maîtriser tous ses gestes, sur un terrain glissant. Il a par ailleurs nécessairement affaibli ses réflexes lorsque, involontairement bousculée ou repoussée par M. [X], ou seulement entrée en contact avec celui-ci, elle n'a pu éviter ni ce contact ni la chute. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une faute de Mme [I] à l'origine non exclusive mais partielle de l'accident dont elle a été victime, partagé la responsabilité de cet accident entre ces deux personnes et réduit le droit à indemnisation de l'intéressée de 50%. Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [I] Mme [I], dans la limite de la part de responsabilité imputable à M. [X], à hauteur de 50%, peut prétendre à l'indemnisation intégrale des préjudices liés à cet accident. L'expert a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de Mme [I] au 17 janvier 2020, un an après son accident, date qui est admise de toutes parts. 1. sur les préjudices patrimoniaux (1) sur les dépenses de santé actuelles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [I], à la charge in solidum de M. [X] et des MMA, la somme de 1.776,99 X 50% = 888,49 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles non prises en charge par la CPAM, point qui n'est critiqué d'aucune part. Si Mme [X] présente en effet, au dispositif de ses conclusions une demande à hauteur de 2.373,83 euros, elle admet dans ses motifs n'avoir conservé à sa charge que la dite somme de 1.776,99 euros. (2) sur les pertes de gains professionnels Le tribunal, estimant que Mme [I] échouait à démontrer la perte de gains professionnels actuels, l'a déboutée de sa demande à ce titre. Mme [I] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef. Elle rappelle avoir le statut de travailleur indépendant et fait état de la particularité du métier d'agent commercial, lequel ne perçoit les fruits de son travail qu'avec un décalage de plusieurs mois. Elle réclame, du chef de ses pertes de revenus et uniquement au titre de la période pendant laquelle elle a travaillé pour la société Immogef Roublot, la somme totale de 29.970 euros. M. [X] et les MMA considèrent que Mme [I] n'apporte pas les éléments justifiant sa demande et sollicitent de la Cour la confirmation du jugement qui l'en a déboutée. Sur ce, La perte de revenus causée par l'accident dont Mme [I] a été victime ne peut être évaluée au seul regard des revenus perçus au titre du mandat confié par la société Immogef Roublot pour laquelle elle a travaillé du 7 juin 2018 au 31 août 2019. L'intéressée ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière sur les années qui ont précédé l'accident du 17 janvier 2019, de sorte qu'il n'est pas possible d'évaluer son revenu moyen ni d'observer l'évolution de ses revenus. Elle a déclaré aux services fiscaux, au titre de l'année 2018, des salaires et assimilés de 9.154 euros et des bénéfices professionnels de 8.667 euros, soit un revenu global de 17.821 euros (et un revenu imposable de 13.210 euros). Elle a été en arrêt de travail total du 17 janvier au 2 mai 2019, pendant trois mois et demi, puis a repris son emploi à temps partiel à compter du 3 mai jusqu'au 21 juillet 2019 et la CPAM ne fait valoir aucune créance au titre d'indemnités journalières versées à l'intéressée. La RAM a par courrier du 12 février 2019 indiqué à Mme [I] que sa demande de versement d'indemnités journalières était refusée, celle-ci ne remplissant pas les conditions pour les percevoir. Mme [I] a déclaré aux services fiscaux, au titre de l'année 2019, des bénéfices professionnels de 31.499 euros avant abattement (soit 15.749 euros nets), outre les revenus de locations meublés de 11.986 euros avant abattement (soit 5.993 euros nets), soit un revenu global de 43.485 euros (et un revenu imposable de 21.742 euros), supérieur au revenu perçu l'année précédente. Un agent commercial, rémunéré à la commission sur les ventes réalisées, perçoit certes ce revenu quelques mois après avoir obtenu le mandat de vente et, ainsi, Mme [I] peut avoir perçu en 2019 les revenus du travail effectué en 2018, avant l'accident. Mais elle s'appuie, pour évaluer ses pertes de revenus, sur la perception théorique potentielle des gains qu'elle aurait perçus au regard de sa seule activité pour la société Immogef Roublot (et non au-delà). Elle verse aux débats les factures adressées à la société Immogef Roublot, qui, ainsi que l'a observé le tribunal, ne précisent pas la date des transactions ayant généré les commissions facturées. Il apparaît en tout état de cause que, pour la seule société Immogef Roublot, Mme [I] a facturé une somme totale de 2.500 + 1.666,67 + 2.166,67 + 2.333,33 = 8.666,67 euros entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019, soit un revenu mensuel moyen de 2.166,67 euros (qui peut, en l'état, constituer son revenu de référence). Elle a ensuite facturé la somme de 6.666,68 + 2.500 + 4.000 + 2.333,33 + 1.666,67 = 17.166,68 euros entre le 1er janvier et le 2 mai 2019, soit un revenu mensuel de 4.291,67 euros, puis la somme de 1.333,33 + 2.666,67 + 2.500 + 5.833,33 + 5.000 = 17.333,33 euros entre le 3 mai et le 31 août 2019 au titre de la reprise partielle de son activité, soit un revenu mensuel de 4.333,33 euros. Elle ne justifie donc d'aucune perte de gains professionnels au regard de ses revenus précédant l'accident. Le tribunal a ainsi à juste titre retenu que Mme [I], qui ne verse pas aux débats les justificatifs de ses gains antérieurs à l'accident puis des gains correspondant à la période pendant laquelle elle aurait subi des pertes, échouait à rapporter la preuve, qui lui incombe, de pertes de gains professionnels actuels. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. (3) sur l'assistance d'une tierce personne Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [I] la somme de 1.416 X 50% = 708 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, indemnisation qui n'est pas critiquée par les parties. 2. sur les préjudices extrapatrimoniaux (1) sur le déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation Le jugement sera confirmé en ce qu'il a, sur la base d'un tarif journalier de 20 euros et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total puis partiel, accordé à Mme [I] la somme de 1.930 X 50% = 965 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, montant accepté de toutes parts. (2) sur les souffrances endurées Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a attribué à Mme [I], en réparation des souffrances endurées en suite de son accident comprenant l'incidence morale, évaluées à 3/7 (modéré) par l'expert, la somme de 4.500 X 50% = 2.250 euros, point non critiqué par les parties. (3) sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent Le jugement sera ensuite confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [I], en réparation de ses préjudices esthétiques temporaire puis permanent, évalués par l'expert à 1,5/7 (très léger à léger) pour le premier et 0,5/7 (très léger) pour le second, la somme totale de (1.500 + 1.000) X 50% = 1.250 euros, non critiquée. (4) sur le déficit fonctionnel permanent, après consolidation Le tribunal a octroyé à Mme [I], au titre de son déficit fonctionnel permanent de 5%, sur la base d'une valeur du point de 1.960 euros, la somme de 9.800 X 50% = 4.900 euros. Mme [I] critique le jugement en ce qu'il a appliqué la méthode du « point d'incapacité » pour son calcul. Elle demande l'application de la méthode de capitalisation sur la base d'un coefficient de viager de 47,173 et réclame l'allocation de la somme de 16,972,50 (sans explication sur cette première donnée) X 47,173 X 5% = 40.032,18 euros. M. [X] et les MMA font valoir le caractère « totalement » disproportionné et sans fondement de la demande de Mme [I] et demandent à la Cour de confirmer le jugement de ce chef. Sur ce, L'expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [I], après consolidation, à 5%. Il n'y a pas lieu, au regard de ce taux, de prévoir une indemnisation capitalisée à titre viager et le tribunal a, au titre de ce poste de préjudice, justement écarté l'application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais et affecté au taux de déficit la valeur d'un point de 1.960 euros, pour une femme âgée de 30 ans au moment de sa consolidation et alloué à l'intéressée, à ce titre, la somme de (1.960 X 5) X 50% = 4.900 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. (5) sur le préjudice d'agrément Le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a, au vu d'un accord sur ce point entre Mme [I] et les MMA, accordé à celle-ci, en indemnisation de son préjudice d'agrément, la somme de 3.000 X 50% = 1.500 euros. *** Le jugement sera, au terme de ces développements, confirmé en toutes ses dispositions indemnitaires au profit de Mme [I], les condamnations portant par ailleurs intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 novembre 2022 conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du même code. Il n'appartient pas à la Cour de calculer le montant des intérêts ainsi dus et la demande chiffrée de Mme [I] à ce titre (dont elle n'expose au demeurant pas le calcul) sera donc rejetée. 3. sur la garantie des MMA Le tribunal a condamné M. [X] à indemniser Mme [I] in solidum avec les MMA, au titre de l'intégralité des condamnations prononcées. Les MMA opposent les limites contractuelles de leurs garanties (franchises et exclusions), exposant ne pas couvrir les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, les contestations relatives aux frais et honoraires de l'assuré, ses associés ou agents commerciaux, et faisant état d'une franchise contractuelle de 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 6.000 euros. M. [X] ne conclut pas de ce chef. Mme [I] rappelle ne pas être partie au contrat d'assurance souscrit auprès des MMA et s'oppose à la limitation des garanties de l'assureur. Elle observe par ailleurs qu'aucune franchise n'est prévue en cas de dommages corporels. Sur ce, Le tribunal ne s'est pas prononcé sur les limites contractuelles de la police d'assurance des MMA. La SA Galian, la SAS Galian courtage et la SA Galian assurances ont souscrit auprès des MMA une assurance responsabilité civile n°120 137 405 au bénéfice des clients du groupe Galian adhérents, assurés. Il n'est contesté d'aucune part que M. [X], en sa qualité de gérant de la société Immogef Roublot, compte parmi les assurés des MMA au titre de ce contrat. Les MMA peuvent opposer à Mme [I], tiers lésé, le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, conformément aux dispositions de l'article L112-6 du code des assurances. Mais elles ne peuvent, en l'espèce, se prévaloir de l'exclusion générale de garantie de l'article 30.1 de la police concernant les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, laquelle n'a pas été retenue en l'espèce. Elles ne peuvent pas plus se prévaloir de l'exclusion, au titre de la responsabilité civile professionnelle, de l'article 31.5 concernant les contestations relatives aux frais et honoraires de l'assuré, ses associés ou agents commerciaux, non en cause en l'espèce. Il est par ailleurs observé que l'article 18 de la police d'assurance, concernant le montant de la garantie et les franchises, prévoit une limite de garantie de 10.000.000 euros au titre des dommages corporels, non atteinte ici, et d'une franchise par sinistre et par assuré de 350 euros, non applicable pour les dommages corporels, seuls en cause en l'espèce. Les MMA ne justifient en conséquence d'aucune limite contractuelle de garantie opposable à Mme [I] dans le cadre de la présente instance, et il n'y a donc pas lieu de modifier le jugement qui les a condamnées, in solidum avec M. [X], à indemnisation Sur le recours subrogatoire de la CPAM Le tribunal a fait droit au recours subrogatoire de la CPAM du [Localité 7], exercé in solidum contre M. [X] et les MMA à hauteur de la somme de 8.918,52 X 50% = 4.459,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de la caisse. La CPAM poursuit l'infirmation du jugement sur ce point et réclame la condamnation de M. [X] et des MMA à lui payer l'entière somme de 8.918,52 euros en remboursement des prestations en nature versées à Mme [I], avec intérêts à compter du 17 octobre 2021, date de sa première demande en justice, imputable sur le poste des dépenses de santé actuelles. M. [X] précise que la CPAM a été réglée de sa créance et demande à la Cour de la débouter du surplus de ses demandes. Les MMA demandent à la Cour de faire application des textes applicables en la matière au regard de la créance de la CPAM. Celle-ci ayant été réglée, elles estiment que toute demande d'intérêts et de capitalisation doit être rejetée. Sur ce, Il résulte des termes de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser un patient dispose d'un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel. Les recours s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La CPAM du [Localité 7] fait en l'espèce valoir une créance, au titre des sommes versées à Mme [I], de 8.918,52 euros, composée de frais hospitaliers et infirmiers, frais médicaux, d'appareillage et de transport. Le Dr [W] [U], médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de la CPAM, atteste le 1er juin 2021 de la « stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul accident du 17/01/2019 », précisant que « seules les prestations liées à l'accident en cause ont été retenues » et que « celles qui y sont étrangères ont été écartées » (caractères gras de l'attestation) et énumérant les dates des actes et frais retenus. Ainsi, le tribunal a, au vu de ces éléments et de la responsabilité seulement partielle de M. [X], justement fait droit au recours de la CPAM, exercé contre M. [X] et les MMA, à hauteur de la somme de 8.918,52 X 50% = 4.459,26 euros, outre les intérêts à compter du 17 octobre 2021, date de la première demande en paiement de la Caisse. Si la somme a effectivement été réglée, les intérêts ont été calculés au jour de ce paiement. La CPAM, régulièrement intervenue devant le tribunal et intimée devant la Cour, est partie à l'instance et l'arrêt lui est ainsi de facto opposable, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une mention particulière à ce titre. Sur les frais accessoires, les dépens et frais irrépétibles La CPAM du [Localité 7] ne contestant pas avoir reçu paiement de la somme qui lui était due au titre de son recours, il n'y a pas lieu de modifier l'indemnité forfaitaire de gestion de 1.114 euros prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale au paiement de laquelle ont été condamnés, in solidum, M. [X] et les MMA au profit de la caisse. Le sens de l'arrêt conduit ensuite à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d'expertise judiciaire) et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum de M. [X] et des MMA. Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum M. [X], partiellement responsable et tenu à indemnisation, et les MMA, tenues à garantie, qui succombent à l'instance, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de la CPAM qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Tenus aux dépens, M. [X] et les MMA seront condamnés in solidum à payer à Mme [I] la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le même fondement, les mêmes seront condamnés in solidum à payer à la CPAM la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel. Ces condamnations emportent rejet des demandes de M. [X] et des MMA de ces chefs. Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [P] [X], la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Sylvain Niel, Condamne in solidum M. [P] [X], la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Mme [M] [I] la somme de 2.500 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 7] la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:10.698Z.